Le nouveau Code de droit économique: Quelles incidences sur les professions libérales ?
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À propos de ce livre électronique
Le nouveau Code de droit économique répond à un triple objectif dans le chef du législateur : préserver la liberté d’entreprendre, garantir la fiabilité des transactions économiques et assurer la protection du consommateur.
Il apporte une série de réformes et de nouveautés telles que l’introduction de l’action en réparation collective, le renforcement du rôle de l’observatoire des prix, le regroupement des services de médiation, l’amélioration du droit des consommateurs dans le cadre des ventes à distance, l’extension des possibilités d’intenter une action en cessation ou encore une réforme de la loi relative aux droits d’auteur.
Les incidences de ce Code sur l’exercice de professions libérales sont nombreuses, que ce soit en matière de conclusion du contrat ou en matière d’information du consommateur, de régulation des prix, etc.
Cet ouvrage a pour objectif de faire le point sur les obligations que le Code de droit économique fait peser sur ces praticiens en rassemblant des contributions tant de juristes spécialisés que de représentants des diverses professions touchées par ces nouvelles réglementations.
Un ouvrage écrit par des professionnels, pour des professionnels
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Aperçu du livre
Le nouveau Code de droit économique - Collectif
La collection du Jeune Barreau de Mons
Cette collection rassemble les actes des colloques organisés par la Conférence du Jeune Barreau de Mons. Les ouvrages couvrent toutes les matières du droit et sont destinés aux praticiens.
Ouvrages parus :
– Le créancier face à l’insolvabilité du débiteur, ouvrage collectif, 2008.
– Les conditions générales – Questions spéciales, ouvrage collectif, 2009.
– Le bail, ouvrage collectif, 2009.
– Le droit social face à la crise, ouvrage collectif, 2010.
– La prescription, ouvrage collectif, 2011.
– Les droits de l’homme – Une réalité quotidienne, ouvrage collectif, 2014.
– Le nouveau paysage judiciaire, ouvrage collectif, 2014.
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Communications s.p.r.l. (Limal) pour le © Anthemis s.a.
47039.jpgLa version en ligne de cet ouvrage est disponible sur la bibliothèque digitale Jurisquare à l’adresse www.jurisquare.be.
Réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Fédération Wallonie-Bruxelles© 2015, Anthemis s.a.
Place Albert I, 9 B-1300 Limal
Tél. 32 (0)10 42 02 90 – info@anthemis.be – www.anthemis.be
ISBN : 978-2-87455-882-5
Toutes reproductions ou adaptations totales ou partielles de ce livre, par quelque procédé que ce soit et notamment par photocopie, réservées pour tous pays.
Mise en page : Communications s.p.r.l.
Couverture : Vincent Steinert
Sommaire
Préface
Claude Parmentier
Le titulaire d’une profession libérale : un entrepreneur comme les autres ?
Claude Parmentier
Partie 1
Examen des nouvelles dispositions du Code de droit économique
Décoder le Code de droit économique : quelques propos introductifs
Bénédicte Inghels
Le livre XIV du Code de droit économique : des défis à relever pour les titulaires de professions libérales
Maurice Krings
De l’action en cessation à l’action en réparation collective : la place des professions libérales
Éric Balate et Marc Gouverneur
Partie 2
Application des nouvelles dispositions du Code de droit économique à certaines professions en particulier
Le cas des agents immobiliers courtiers
Gilles Carnoy et Anne-Lise Mahieu
Les médecins et le Code de droit économique
Charlotte Defraene et Jacques Machiels
Préface
La Conférence du Jeune barreau de Mons, représentée par son directeur de la formation, Me Pierre-Yves Durvaux, a pris l’excellente initiative d’organiser un colloque sur les incidences du nouveau Code de droit économique sur l’exercice des professions libérales.
Cet ouvrage, qui en reprend les actes, est divisé en deux parties.
La première se compose de trois contributions.
Le premier article (« Décoder le Code de droit économique ») est une présentation d’ensemble du Code par madame Bénédicte Inghels, conseiller à la Cour d’appel de Mons et maître de conférences invité à la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain.
Ensuite, monsieur Maurice Krings, avocat au barreau de Bruxelles, consacre sa contribution (« Le livre XIV du Code de droit économique : des défis à relever pour les titulaires de professions libérales ») aux nouvelles règles qui touchent à l’exercice d’une profession libérale.
Enfin, monsieur Éric Balate, bâtonnier en exercice de l’Ordre des avocats du barreau de Mons et chargé de cours à l’Université de Mons, avec l’aide de monsieur Marc Gouverneur, avocat au barreau de Mons et assistant à la Faculté de droit de l’Université libre de Bruxelles, traite des actions en cessation et des actions collectives, auxquelles le livre XVII du Code est consacré (« De l’action en cessation à l’action en réparation – la place des professions libérales »).
La seconde partie de l’ouvrage est consacrée aux applications du Code à diverses professions libérales. Des représentants de celles-ci – l’agent immobilier et le médecin – s’attachent à expliquer les incidences du Code de droit économique particulières et propres à leur profession.
Le Code de droit économique est une œuvre dense et complexe, agencée suivant une technique particulière, celle de modules insérés par des lois échelonnées dans le temps.
Il était, dès lors, indispensable d’introduire le sujet par des contributions théoriques d’une grande valeur scientifique. C’est l’objet de la première partie.
Il était aussi important – et c’est là toute l’originalité de l’ouvrage – de pouvoir mesurer la réception par certaines professions libérales des nouvelles règles contenues dans le Code, car celles-ci induisent de la part des praticiens à la fois des réflexions nouvelles et des comportements adaptés.
Nous formons le souhait que cet ouvrage contribue à éclairer et à mieux informer les membres de ces professions.
Claude Parmentier
Président de section émérite
à la Cour de cassation
Le titulaire d’une profession libérale : un entrepreneur comme les autres ?
Claude Parmentier
Président de section émérite à la Cour de cassation
1.Souvenons-nous. On ne parlait, en ces temps-là, que du droit commercial, défini comme « la partie du droit privé relative aux opérations juridiques faites par les commerçants, soit entre eux, soit avec leurs clients »¹.
Et le Code de commerce, toujours en vigueur, dispose en son article premier que « sont commerçants ceux qui exercent des actes qualifiés commerciaux par la loi et qui en font leur profession habituelle, soit à titre principal, soit à titre d’appoint ».
Le terme « entreprise » n’apparaît qu’à l’article 2 pour marquer que certains actes ne deviennent commerciaux qu’en raison de leur répétition. Ce sont les actes accomplis en entreprise : entreprise de manufactures et d’usines, entreprise de travaux publics et privés, etc.
2. C’est essentiellement l’économie qui a reconnu l’entreprise comme la cellule de base de l’activité économique et, à partir de là, le rôle de l’agent économique. Le développement continu des activités économiques, bien au-delà des activités commerciales entendues au sens strict, a conduit à mettre en avant le concept d’entreprise réputé mieux exprimer la notion d’agent économique que le concept de commerçant.
Comme le soulignent à juste titre les auteurs du Droit de l’entreprise, « la montée en puissance de la notion d’entreprise trouve incontestablement sa source dans les règles européennes de concurrence ; celles-ci sont, en effet, applicables aux entreprises, non autrement définies par les articles 101 et 102 TFUE »².
La détermination des contours de la notion d’entreprise fut la tâche de la Cour de justice des Communautés européennes d’abord, de la Cour de justice de l’Union européenne ensuite.
Dans l’arrêt no 19-61, Mannesmann c. Haute Autorité de la CECA, du 19 juillet 1962, la Cour définit l’entreprise comme étant « une organisation unitaire d’éléments personnels, matériels et immatériels, rattachée à un sujet juridiquement autonome et poursuivant d’une façon durable un but économique déterminé ».
Aujourd’hui, la définition est encore plus large. L’entreprise est « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement »³.
3. Certaines activités avaient été soustraites du domaine du droit commercial. Ce fut le cas des professions libérales. Cette exclusion venait de la tradition. On l’expliquait par deux ordres de motifs :
– l’incompatibilité de l’exercice d’une profession libérale avec une organisation sur des bases commerciales,
– la soumission des professions libérales à des règles déontologiques strictes interdisant à leurs membres d’être uniquement inspirés par le souci du rendement.
Aujourd’hui, l’acception extrêmement étendue de la notion d’entreprise par la Cour de justice de l’Union européenne fait englober dans ce concept des professions qui, par tradition, échappaient au droit commercial. Il en est ainsi des professions libérales. Ses titulaires sont, suivant la jurisprudence de la Cour de justice, des entités exerçant une activité économique.
Les fondements de cette évolution résident dans la philosophie économique libérale. « Le recours à la notion d’entreprise permet une extension beaucoup plus large de la logique de marché dans la société et correspond dès lors davantage aux réquisits de la pensée libérale.
C’est donc le mouvement continu d’expansion du système d’économie de marché et des valeurs qui le sous-tendent, depuis plus d’une vingtaine d’années maintenant, qui explique probablement le mieux cette éclipse grandissante de la notion de commerçant et la consolidation de plus en plus ferme de celle d’entreprise dans l’ordre juridique belge. »⁴
Dès lors, ni l’organisation particulière des professions libérales ni le rôle fondamental des règles de déontologie instituées pour assurer l’autorité morale, le crédit et l’indépendance de leurs titulaires ne permettent de soustraire ces professions à une approche purement économiste des relations sociales.
¹ G.
Ripert
et R.
Roblot
, Traité de droit commercial, t. 1, Paris, L.G.D.J., 1986, p. 1, no 1.
² Th.
Delvaux
, A.
Fayt
, D.
Gol
et al., Droit de l’entreprise, coll. de la Faculté de droit de l’Université de Liège, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 247-248, no 373.
³ Voy. notamment l’arrêt C-205/03 P FENIN du 11 juillet 2006.
⁴ Droit de l’entreprise, op. cit., p. 251, no 377.
Partie 1
Examen des nouvelles dispositions du Code de droit économique
Décoder le Code de droit économique : quelques propos introductifs
Bénédicte Inghels
Conseiller à la Cour d’appel de Mons
Maître de conférences invité à la Faculté de droit
de l’Université catholique de Louvain
Chapitre I
Les origines et la méthode
1. Les civilistes ont leur Code civil, les amateurs de procédure le Code judiciaire, les avocats d’assises se plongent assidûment dans le Code pénal. Quant aux praticiens du droit commercial, ils ouvraient le Code de commerce pour quelques définitions classiques, le Code des sociétés pour leurs fondamentaux en termes d’organisation, la loi sur la faillite en cas de déconfiture, la loi relative aux pratiques du marché en présence d’une pratique déloyale, la loi sur les brevets pour protéger l’invention, la loi sur la comptabilité pour contrôler la gestion interne d’une société, etc.
Pauvres commercialistes, sont-ils donc les parents pauvres de la codification, contraints de multiplier les lois et les recherches, alourdis sans cesse de textes épars ? Sont-ils délaissés au point que la matière ne recueille pas l’attention d’un législateur en mal d’inspiration ? Ou au contraire la multiplication des législations, à l’aune des développements d’une nouvelle économie, toujours plus diversifiée et internationale, empêche-t-elle un travail de coordination important ?
Pas vraiment, car si le droit économique – dont l’évolution récente peut être comme ailleurs marquée par une prolifération des textes, tant en Belgique qu’en Europe – est complexe et multiforme, le projet d’une coordination était dans les valises depuis plusieurs années déjà.
2. Une évaluation de la législation existante a été menée en 2007-2008, lors d’une table ronde réunissant juristes et économistes¹. Elle a abouti à la rédaction d’un rapport complet², en 2008, qui recommande une modernisation des textes existants et la création d’un « corps de règles cohérent et uni par une vision globale »³. Le travail de réflexion s’est enraciné lors d’une journée d’étude à l’occasion du bicentenaire du « vieux » Code de commerce, sous les auspices de la Revue de droit commercial. Dans les conclusions de celle-ci, un auteur appelait de ses vœux « une meilleure mise en cohérence des lois spécifiques consacrées à des thèmes de droit économique et commercial, au travers d’une structuration pertinente qui irait plus loin qu’une simple coordination à droit constant »⁴.
Un premier projet de Code a été présenté en 2010, mû par une belle ambition : au-delà de la coordination des textes, il entendait proposer un texte cohérent, avec une vision globale de la réglementation existante.
Le projet a pris du retard : sans doute fallait-il laisser le temps au temps, attendre que des directives européennes importantes soient transposées dans l’arsenal législatif belge, que des transferts de compétences soient opérés, que les différents services publics fédéraux accordent leurs violons, il reste qu’il était grand temps de regrouper les législations éparses et de tenter d’y mettre de l’ordre.
Le chantier législatif, assez considérable, a ainsi été entamé en 2008 et a abouti au cours de l’année 2014 par les publications successives des différents livres qui le composent et qui, désormais, sont tous entrés en vigueur.
La première de ces lois est celle du 28 février 2013 introduisant le Code de droit économique⁵, publiée au Moniteur belge du 29 mars 2013 et entrée en vigueur le lendemain de la publication, soit il y a près d’une année.
3. Autant le dire d’emblée, ce travail légistique « par modules », opéré par une succession de lois, n’est pas toujours très heureux. La méthode a ses adeptes et ses détracteurs.
Dans un ouvrage récent, l’ancien vice-Premier ministre et ministre de l’Économie présente le nouveau Code par l’exergue suivant : « Le nouveau Code de droit économique se lit comme un roman-fleuve »⁶. Le propos laisse songeur.
D’autres soulignent à raison que « cette procédure par à-coups constitue sans doute la meilleure manière de multiplier omissions, erreurs, risques de contradictions, aussi bien de la part de l’auteur de la norme que de son commentateur »⁷. Ajoutons : et de son utilisateur.
Certains enfin évoquent « une œuvre inachevée » et soulignent que « le législateur ne peut se permettre pareil inachèvement sans hypothéquer la réussite du processus de codification »⁸. Même si nous ne partageons que modérément l’éloge du roman-fleuve, nous trouvons la critique générale assez acerbe et sans doute elle aussi démesurée au regard du travail accompli, d’une ampleur inédite⁹.
Aussi, entre le « chef-d’œuvre » et « l’œuvre inachevée », nous nous contenterons, en guise de « hors-d’œuvre », de vous en esquisser les lignes de force et de vous livrer quelques propos critiques.
Certes, le jeu de mots est aisé, il illustre cependant bien les limites de notre contribution, qui annonce les autres, et donne une idée des interventions ultérieures. Elle n’a pas la prétention d’être exhaustive et elle tentera de ne pas empiéter sur les articles suivants.
Nous aborderons dans un premier temps les objectifs du Code de droit économique, avant d’en examiner succinctement le contenu. À ce sujet, plusieurs auteurs ont donné un aperçu très complet du Code et nous nous limiterons à un examen sommaire, avant de citer quelques points majeurs qui seront approfondis par les autres intervenants. Nous ne pouvons passer sous silence les grands absents du Code de droit économique. Et nous terminerons par la mise en parallèle avec d’autres législations nouvelles pour conclure par trois questions.
Chapitre II
Les objectifs du Code de droit économique
4. L’objectif du Code de droit économique est, de manière évidente, de regrouper l’ensemble des législations économiques en un seul ensemble cohérent.
Mais il n’est pas le seul : « le présent exercice de codification va plus loin que la simple organisation et coordination de la réglementation économique existante dans une structure logique, adaptée, le cas échéant, conformément aux propositions de modernisation et d’amélioration présentées dans le rapport final. L’objectif d’élaboration d’un cadre légal général, clair et durable implique en effet que la réglementation économique soit réorganisée dans un corpus traduisant des règles générales, présentant un caractère raisonnablement durable. »¹⁰
En d’autres termes, l’objectif du législateur est que le Code de droit économique soit un outil de stimulation de l’activité économique et de la croissance économique¹¹. Constatant que la production des règles de droit s’était accélérée et avait conduit à une augmentation des volumes, sans cohérence et sans sécurité juridique, la table ronde avait observé que le phénomène affecte la compétitivité économique du pays par rapport à d’autres États¹². Ainsi, rapporte l’exposé des motifs, le Code doit contenir le cadre juridique économique général pour constituer un instrument efficace de politique économique.
Pour réaliser ces objectifs généraux, et partant du constat que le morcellement de la réglementation ne favorise pas le développement de l’activité économique, le Code se fixe plusieurs sous-objectifs¹³ :
– la stimulation du fonctionnement efficient du marché, en écartant ou à tout le moins en simplifiant les entraves administratives et procédurales (simplification administrative) ;
– la stimulation de la transparence de la réglementation ;
– la stimulation de la sécurité juridique et de la stabilité ;
– l’élaboration d’une réglementation uniforme souple et claire ;
– l’écartement de la diversité et des contradictions causées par le morcellement des lois dans le domaine de l’économie.
L’objectif est donc principalement de créer un Code moderne, qui soit un cadre légal général, clair et durable.
La volonté du législateur est plus ambitieuse encore : au-delà d’une simple codification des textes existants, le Code a vocation à uniformiser les concepts et leur interprétation.
Ainsi, le législateur a choisi de réaliser une codification combinant la « codification-coordination », consistant à rassembler les textes légaux existants, et une « codification véritable », c’est-à-dire l’élaboration d’une réglementation cohérente sur la base d’une réflexion générale portant sur les principes généraux applicables, une vision univoque et une modernisation de la réglementation¹⁴.
5. Pour réaliser ces objectifs, le législateur a adopté quelques lignes directrices qui traversent l’œuvre, tant au niveau de la forme que du fond.
Quant au fond, elles sont articulées autour de trois axes¹⁵ :
a) « la réorganisation de la réglementation suivant une vision unique, avec des principes généraux, simplifiés et harmonieux : l’ambition est de réorganiser l’archipel des réglementations existantes dans un ensemble construit de manière logique et cohérente, basé sur une vision univoque : cet axe entend dégager autant que possible des principes généraux, harmoniser et simplifier le cadre légal et traiter les réglementations sectorielles comme autant d’exceptions qui sont, de facto, exclues du Code »¹⁶ ;
b) « l’accentuation de la cohérence, qui passe par la synthèse des dispositions, agencées de manière logique, en uniformisant les concepts, les règles d’application, les mécanismes institutionnels et de contrôle et, enfin, en évitant les répétitions »17 ;
c) « la modernisation et la simplification des principes, en supprimant les réglementations dépassées, en adaptant la réglementation à la pratique actuelle, en introduisant une terminologie actuelle, en supprimant le formalisme superflu, en harmonisant les procédures, en limitant les coûts, en mettant en conformité la réglementation économique avec les nouvelles technologies, en écartant les lacunes, contradictions et ambiguïtés et en supprimant, autant que possible, les redondances »¹⁸. Citer in extenso l’exposé des motifs traduit déjà combien l’œuvre de simplification est ardue… Nous verrons à cet égard si l’ambition est rencontrée.
D’un point de vue formel, le travail nous semble plus abouti¹⁹.
Il consiste en effet à la création d’un ensemble de 18 livres, sur lesquels nous reviendrons ultérieurement, regroupant les matières de manière logique. L’avantage de la formule est qu’elle permettra d’insérer, supprimer ou modifier les livres et les matières, selon l’évolution de la législation.
C’est pourquoi le Code n’est pas constitué d’un ensemble d’articles numérotés l’un à la suite de l’autre, mais bien de livres distincts, comptant chacun des titres et des sous-titres et une numérotation d’articles renvoyant au livre (exemple : livre I : définitions : article I.1, article I.2, etc.).
Une autre ligne directrice formelle a consisté à regrouper la réglementation en la structurant entre les différents livres et, au sein des différents livres, en fonction des liens existant entre les différentes matières.
Comme l’indiquait le ministre Vande Lanotte dans l’avant-propos déjà cité, comme dans un roman-fleuve, des personnages principaux (l’entreprise et le consommateur) traversent l’histoire, chaque livre apporte sa cohérence à l’ensemble, mais chaque livre peut être lu séparément.
6. Qui dit « Code » dit ensemble de définitions et de concepts cohérents, à interpréter les uns par rapport aux autres.
C’est ainsi que les deux premiers livres sont consacrés à des notions uniformes, ayant vocation – en principe – à s’appliquer et expliquer les livres suivants.
Nous donnerons deux exemples :
– À l’article I.1, 1°, du livre I, titre I, le Code donne une définition de l’entreprise : « toute personne physique ou morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris les associations ».
Cette définition vaut en principe pour tout le Code, sauf quand la loi écarte expressément cette définition.
La difficulté, et nous le verrons, tient au fait que pour une définition à ce point essentielle, les variations sont multiples.
– Quand le Code édicte un principe, tel que « chacun est libre d’exercer l’activité économique de son choix » (livre II, titre III, article II.3), cette règle a son importance pour l’interprétation de toutes les règles du Code.
L’avancée est donc considérable et positive. Ivan Verougstraete met en exergue le fait que « le rapprochement dans un seul Code de matières touchant au droit public, au droit civil traditionnel, aux droits intellectuels et au droit commercial classique place (ce dernier) le praticien dans une perspective nouvelle »²⁰.
Par contre, il faut bien observer que l’ambition initiale a été rabotée, notamment par le maintien de certains concepts désuets, comme celui de commercialité. Nous y reviendrons, sur le fond, lorsque nous aborderons la notion d’entreprise, principale avancée transversale du Code de droit économique.
7. Enfin, des modifications sensibles ont été apportées à certaines branches du droit existant. Elles figuraient pour l’essentiel dans l’accord du précédent gouvernement²¹. Elles portent entre autres sur la matière de la concurrence, du droit d’auteur, du règlement alternatif des litiges de consommation ou du règlement judiciaire de ces litiges, avec l’introduction d’une forme allégée de la class action.
Chapitre III
Le contenu du Code de droit économique
Section 1
Le contenu descriptif
8. En résumé, le Code de droit économique est composé de 18 livres distincts, qui interagissent les uns par rapport aux autres.
Il a une structuration classique²² :
– d’abord, les définitions des termes généraux utilisés ;
– ensuite, les principes généraux applicables à la matière ;
– puis, les règles spécifiques propres à la matière qui fait l’objet de la loi ;
– viennent ensuite les règles en matière de contrôle et les sanctions ;
– et enfin, les procédures juridictionnelles.
En termes concrets, et sans rentrer dans le détail, cet ordre nous permet de commenter brièvement quelques livres.
9. De manière classique, le livre I comprend des définitions générales et particulières. Il est le socle de l’édifice. Pour reprendre la figure romanesque, c’est la présentation des personnages principaux et secondaires.
Ce livre est présenté comme fondamental, car il a pour objet de poser « un cadre conceptuel univoque »²³.
Il fournit certaines règles d’interprétation :
– dans un titre I, il définit les termes généraux, qui traverseront l’ensemble du Code ;
– dans un titre II, il définit cependant des concepts qui reçoivent une acception différente en fonction des matières spécifiques.
Certaines de ces définitions particulières viennent en complément des définitions du titre I.
C’est par exemple le cas des définitions reprises au chapitre 5, qui complètent les définitions générales en les appliquant aux professions libérales. Ainsi, le service est défini à l’article I.1, 5° du chapitre 5 comme « toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de son activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire ». Cette définition est complétée, pour le livre applicable aux professions libérales, en « services homogènes »²⁴, « service financier »²⁵ et « contrat de service »²⁶.
Certaines définitions constituent à l’inverse une exception à la définition du titre I, valable pour l’application de certains livres. Nous avons déjà indiqué que la notion d’entreprise, définie au premier article du livre I, titre I, en constituait le plus singulier exemple. Ainsi, l’article I.1, 1° définit l’entreprise comme toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations, tandis que l’article I.8, 35°, du titre II, chapitre 5, apporte la précision requise pour la personne exerçant une profession libérale : toute personne physique ou morale qui, de manière intellectuellement indépendante et sous sa propre responsabilité, exerce une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, a suivi auparavant la formation exigée, est tenue de suivre une formation continue, est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi et n’est pas un commerçant au sens de l’article 1er du Code de commerce²⁷.
Enfin, une règle d’interprétation est de rigueur : la définition particulière prévaut sur la définition générale.
En principe, donc, le livre I avait vocation à définir les concepts que l’on retrouvera, par ailleurs, dans les différents livres. Hélas, l’objectif est manqué, dans la mesure où le législateur n’a pas osé, dans la foulée, remanier en profondeur une série de législations qui avaient pourtant adopté des concepts différents.
À titre d’exemple, nous pourrions évoquer la notion de consommateur dont la définition générique se retrouve à l’article I.1, 2° du livre I, titre I : le consommateur est toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
La doctrine souligne que cette définition est plus large que celle qui existait dans la loi relative aux pratiques du marché et la protection du consommateur (ci-après L.P.M.C.).
Désormais, le critère n’est plus l’acquisition ou l’utilisation d’un bien, mais le but poursuivi (agir ou non à des fins professionnelles). Cette définition du consommateur englobe ainsi les personnes physiques, lorsqu’elles agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Et d’évoquer les contrats « à double finalité », c’est-à-dire ceux conclus à des fins qui entrent en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé, mais aussi dans un cadre privé.
Lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte du contrat, la personne doit être considérée comme un consommateur.
Les travaux préparatoires donnent l’exemple de l’achat de vêtements que le consommateur porte à la fois dans sa vie privée et dans sa vie professionnelle. Il peut prêter à sourire mais l’on perçoit que d’autres cas seront plus nuancés et demanderont des analyses jurisprudentielles plus fines. Nous nous interrogeons à cet égard : des obligations plus importantes pèsent sur l’entreprise lorsqu’elle vend ses biens ou services à un consommateur qu’à une autre entreprise. En cas d’usage mixte du bien ou service vendu, l’entreprise doit-elle être informée du cadre privé dans lequel son cocontractant agit en partie pour cerner l’étendue de ses obligations ? Mais comment peut-elle l’être, dans tous les cas ?
10. Tout aussi fondamental est le livre II consacré aux principes généraux. Il comporte la trame du roman, celle qui vous donnera l’histoire, le genre, le style de l’œuvre.
Si petit soit-il, puisqu’il est constitué de quatre articles, il a pour objet de délimiter le champ d’application du Code et de préciser quelques principes fondamentaux qui traversent tous les livres suivants.
Ces principes généraux existaient déjà auparavant, soit par le truchement de normes existantes, soit par la jurisprudence. Le législateur a entendu leur conférer une force singulière, en les insérant dans un texte de loi et en les présentant au sommet de celui-ci. « Cette intégration permet d’une part de conférer à ce principe général du droit économique force de loi et d’offrir à la pratique judiciaire un point d’appui plus clair et plus certain et, d’autre part, d’en reproduire le contenu de manière plus systématique et plus contemporaine »²⁸.
L’objectif général du Code est triple.
Il est précisé à l’article II.2 du Code : « Ce Code […] vise à garantir la liberté d’entreprendre, la loyauté des transactions économiques et à assurer un niveau élevé de protection des consommateurs ». L’article II.3 les complète et les assoit sur un socle fondamental : « Chacun est libre d’exercer l’activité économique de son choix »²⁹.
Le premier de ces axes, la liberté d’entreprendre, est vieux comme le monde économique, ou du moins remonte-t-il au décret des 2-17 mars 1791, mieux connu sous le nom « Décret d’Allarde ». Ce dernier instituait la liberté d’exercice de toute profession, art ou métier, c’est-à-dire de toute profession, commerce ou activité artisanale. Il nous vaut des commentaires avertis dans l’exposé des motifs³⁰.
Il est désormais remplacé par un texte concis : « Chacun est libre