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Les dialogues de la fiscalité - Anno 2012: Chaire PwC - Droit fiscal
Les dialogues de la fiscalité - Anno 2012: Chaire PwC - Droit fiscal
Les dialogues de la fiscalité - Anno 2012: Chaire PwC - Droit fiscal
Livre électronique752 pages10 heures

Les dialogues de la fiscalité - Anno 2012: Chaire PwC - Droit fiscal

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À propos de ce livre électronique

La Chaire PwC de droit fiscal naît de la volonté de développer un pôle d’excellence en droit fiscal au sein de l’Université catholique de Louvain, alliant recherche académique et expertise des praticiens de la fiscalité. Elle se focalise principalement sur la fiscalité des entreprises, en accordant une attention particulière aux nouveaux défis liés à l’européanisation et à l’internationalisation du droit fiscal.

Dans la continuité de ses activités de recherche et d’enseignement, la Chaire joue également un rôle actif dans les débats d’actualité en lien avec son projet, notamment par l’organisation de conférences et de séminaires ouverts au public.

Le cycle de séminaires dont les actes sont présentés dans cet ouvrage s’inscrit dans cette dynamique. Les Dialogues de la fiscalité, qui ont eu lieu en février et mars 2012, ont constitué un espace de rencontre entre tous les acteurs et les observateurs de la fiscalité, dans lequel ont été discutées et débattues les évolutions récentes de cette matière en perpétuel mouvement. Les séminaires ont ainsi successivement porté sur les réformes de la fiscalité mobilière, en Belgique et dans l’Union européenne (séminaire 1) ; les questions d’actualité en matière de fiscalité familiale (séminaire 2) ; les incidences des projets européens sur la fiscalité belge (séminaire 3) et enfin les principes de bonne administration et le droit fiscal (séminaire 4).
LangueFrançais
Date de sortie11 févr. 2013
ISBN9782804461560
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    Aperçu du livre

    Les dialogues de la fiscalité - Anno 2012 - Éditions Larcier

    9782804461560_TitlePage.jpg

    Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisé pour le Groupe De Boeck.

    Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique.

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    © Groupe De Boeck s.a., 2013

    Éditions Larcier

    Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles

    Tous droits réservés pour tous pays.

    Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

    ISBN 978-2-8044-6156-0

    9782804461560_Collection.jpg

    Sommaire

    Introduction générale

    Séminaire 1

    Introduction

    Regard économique sur la nouvelle imposition des revenus mobiliers

    Marcel Gérard

    Réforme de la fiscalité mobilière – Intérêts, dividendes et plus-values mobilières à l’impôt des personnes physiques

    Olivier Hermand et Amélie Lagache

    Fiscalité des sociétés et des groupes : Mesures anti-abus – Les mesures récentes en matière de l’impôt des sociétés

    Dr Axel Haelterman

    Directive du Conseil

    Séminaire 2

    Introduction

    Le recouvrement des impôts sur le patrimoine des (ex) conjoints

    Nathalie Pirotte

    Le contrat de mariage comme outil de planification fiscale

    Lorette Rousseau

    Vente de la société familiale et conséquences fiscales en matière d’impôt sur les revenus

    Marc Marlière et Christine Schotte

    Le sort de l’assurance groupe en cas de divorce

    Marie-Cécile van Grieken

    Séminaire 3

    Introduction

    La communication de la Commission européenne sur l’avenir de la T.V.A. : une recette pour la croissance ?

    Ine Lejeune, Stein De Maeijer et Mathieu Van De Putte

    « L’accessoire suit le principal », « le lien direct et immédiat » et « l’activité relativement passive »

    Christian Amand

    Extraterritorial CCCTB ; The Beauty and the Beast ?

    Charles-Albert Helleputte et Edoardo Traversa

    Le rôle actif de la Cour de justice de l’Union européenne dans les luttes contre les discriminations fiscales et perspectives en droit fiscal belge

    Astrid Pieron

    Séminaire 4

    Introduction

    Origine et contours des principes généraux de bonne administration

    David Renders et Benoit Gors

    Les principes de sécurité juridique et de confiance légitime en droit fiscal

    Thierry Afschrift et Lida Achtari

    Les droits de la défense du contribuable

    Olivier Bertin

    La charte du contribuable

    Yves Hougardy

    Introduction générale

    Pour la troisième année consécutive, la chaire PwC de droit fiscal, qui développe ses activités au sein du centre de recherche interdisciplinaire Droit Entreprise et Société (CRIDES) de la faculté de droit de l’UCL, a organisé son cycle de séminaires, intitulé « Les Dialogues de la fiscalité ».

    La Chaire PwC de droit fiscal poursuit l’objectif de stimuler l’étude et le débat autour de thématiques fiscales actuelles. Sa spécificité réside dans la recherche d’un équilibre entre les positions de tous les acteurs de la fiscalité : personnes chargées de l’application des règles fiscales à tous les niveaux de pouvoir, professionnels du conseil juridique et/ou fiscal et experts issus de l’université ou d’autres centres de recherches reconnus. Par ailleurs, à travers le contenu des thématiques choisies, la Chaire PwC tend également à faire une balance entre les préoccupations des praticiens et des réflexions – plus générales – de politique fiscale. Nous laissons le soin au lecteur d’apprécier si ces objectifs ont été atteints.

    Cette année encore, nos séminaires ont permis de faire le point sur l’actualité fiscale récente, à un moment où l’on a assisté à une reprise certaine de l’action du gouvernement fédéral dans ce domaine. Il a cependant paru important de couvrir également l’évolution de la matière fiscale dans d’autres cénacles, à savoir au niveau européen, au niveau régional, ou encore d’examiner diverses questions abordées par la jurisprudence nationale et internationale.

    Le premier séminaire a permis d’aborder certaines nouvelles mesures concernant la fiscalité mobilière, adoptées principalement au niveau fédéral et de les analyser, tant dans leur mise en œuvre concrète que dans un cadre plus large. En effet, ces mesures poursuivent des objectifs essentiellement budgétaires, et il a paru utile d’offrir aux lecteurs une perspective interdisciplinaire sur celle-ci, en y intégrant l’éclairage d’économistes.

    Le deuxième séminaire a eu pour objet la fiscalité familiale. Il s’agit d’une matière qui, par ses multiples aspects, concerne pratiquement l’ensemble des contribuables, mais qui bénéficie d’une attention des commentateurs inférieure à d’autres domaines de la fiscalité. Sont ainsi abordées des questions aussi diverses que la planification successorale entre époux, l’utilisation d’une société dans le cadre familial, quelques questions liées à l’assurance-groupe en cas de divorce ou encore le recouvrement des dettes fiscales sur le patrimoine des époux.

    Le troisième séminaire s’est intéressé de manière spécifique aux évolutions européennes en matière de fiscalité. La Commission européenne s’est, en effet, distinguée durant l’année écoulée par une activité intense, tant sur le versant des propositions de directives fiscales que sur celui des procédures d’infraction contre les Etats membres, certaines ayant dû être tranchées par la Cour de justice. Cette activité de la Commission a porté tant sur les impôts indirects (taxe sur la valeur ajoutée), où différentes initiatives ont été prises ou annoncées, qu’en matière d’impôts directs, où 2011 restera l’année da la proposition d’harmonisation de la base commune consolidée à l’impôt des sociétés (ACCIS).

    Enfin, le quatrième et dernier séminaire s’est focalisé sur la relation entre l’administration fiscale et le contribuable et, entre autres, sur ce que la jurisprudence a appelé les principes de bonne administration. Après avoir rappelé les origines de ces principes en droit administratif, leurs différentes facettes ont été commentées par des spécialistes renommés en la matière.

    Le succès qu’a rencontré ce cycle auprès de l’ensemble des acteurs de la fiscalité semblait être un signal tangible du fait que ces séminaires répondent non seulement à un besoin de formation permanente, dans une matière en constante mutation, mais également – comme leur nom l’indique – de dialogues entre des acteurs trop souvent habitués à se cantonner dans un rôle nuisible à l’établissement de relations de respect et de collaboration, préalable indispensable à une juste et correcte application du droit fiscal.

    Nous vous donnons rendez-vous en 2013 pour un nouveau cycle !

    Edoardo Traversa

    Professeur à l’UCL

    Titulaire de la Chaire PwC de droit fiscal

    Séminaire 1

    Réformes de la fiscalité mobilière

    Aspects de droit belge et européen

    16 février 2012

    Sous la coordination de E. Traversa, O. Hermand et E.-J. Navez

    Introduction

    Les turbulences économiques affectant l’Europe et la Belgique se font ressentir en matière fiscale. De nouvelles mesures ont été adoptées ou proposées, et celles-ci concernent principalement le secteur de la fiscalité mobilière. Le budget 2012 apporte ainsi des modifications en matière de taxation des plus-values, des intérêts et des dividendes. Les organisateurs du séminaire se sont donnés pour objectif d’étudier ces nouvelles mesures adoptées principalement au niveau fédéral et de les analyser, tant dans leur mise en œuvre concrète que dans un cadre plus large. En effet, ces mesures poursuivent des objectifs essentiellement budgétaires, et il a paru utile d’offrir aux lecteurs une perspective interdisciplinaire sur celles-ci, en y intégrant un éclairage économique. Par ailleurs, au niveau européen, la Commission a proposé l’instauration d’une taxe sur les transactions financières, ce qui devrait également modifier le cadre fiscal des investissements.

    O. Hermand et A. Lagache nous livrent, tout d’abord, un excellent panorama des nouvelles règles fiscales qui régissent la fiscalité des plus-values, des intérêts et des dividendes à l’impôt des personnes physiques. Dans un deuxième temps, la contribution du Professeur M. Gérard nous apporte un regard économique sur deux mesures fiscales introduites par la Loi du 28 décembre 2011. Ces deux dispositions portent respectivement (i) sur le relèvement du précompte mobilier sur les intérêts et l’individualisation de l’imposition de ces revenus, d’une part, et (ii) sur la fixation d’un plafond de trois pour cent au taux des intérêts notionnels, d’autre part. Enfin, le Professeur A. Haelterman aborde les mesures récentes adoptées en matière de fiscalité des sociétés, dont l’objectif est notamment de limiter certains comportements du contribuable jugés « abusifs ». Il s’agit, pour l’essentiel, des nouvelles règles de taxation des plus-values sur actions, de l’adaptation des règles relatives à la sous-capitalisation des sociétés ainsi que de la déduction pour capital à risque, et enfin du nouvel article 344, §1 CIR 1992.

    Edoardo Traversa

    Regard économique sur la nouvelle imposition des revenus mobiliers

    Marcel Gérard

    Louvain School of Management, U.C.L. et CESifo

    Dans cette brève contribution, nous livrons un regard économique sur une réforme fiscale dans l’Europe d’aujourd’hui, en l’occurrence la réforme belge introduite par la loi du 28 décembre 2011¹, et plus particulièrement la réforme de l’imposition des revenus mobiliers et la réforme des intérêts notionnels. Ce regard économique a, depuis l’ouvrage célèbre de Richard Musgrave (Musgrave, 1959) trois dimensions, dont nous ne retiendrons que les deux premières, à savoir l’équité et l’efficacité. L’examen de la réforme incriminée selon ces deux critères nous amènera à rencontrer deux questions importantes, celle de répartition du poids d’une réforme de l’impôt, d’une part, celle de l’impact d’une telle réforme sur la discrimination entre modes de financement des investissements, d’autre part. Par ailleurs, nous ne pouvons isoler la réforme débattue du contexte plus général de la taxation des revenus mobiliers en Europe et dans le monde, et de l’histoire fiscale de la Belgique.

    Dans une première section, nous fournissons les bases théoriques de notre regard, les deux points de vue chers à la théorie économique de l’impôt : l’équité et l’efficacité. Dans la deuxième section, nous posons ce regard sur la réforme discutée. Cette discussion nous conduit à examiner deux questions importantes, celle de la répartition du poids d’une réforme de l’impôt à la section 3, celle de l’impact d’un telle réforme sur la discrimination entre modes de financement des investissements à la section 4. Une brève conclusion prend place à la section 5.

    1. Base théorique

    L’économiste Richard Musgrave, dans son célèbre ouvrage de 1959 (Musgrave, 1959) assigne trois missions à la fiscalité, que, par extension, on peut assigner à l’État. La fiscalité a pour première mission de financer la quantité de biens publics souhaitée par les citoyens, d’une manière qui perturbe le moins possible les allocations de ressources, de biens et de services opérées par les marchés concurrentiels ; cette manière de procéder est alors qualifiée d’efficace. Une deuxième mission de la fiscalité, qui est davantage une contrainte sur la première mission, est de remplir celle-ci de manière juste, si possible en accroissant l’équité au sein de la juridiction, disons au sein du pays. La troisième mission de la fiscalité, davantage conjoncturelle, est d’inciter les contribuables à adopter des comportements jugés désirables par les autorités publiques ; cette mission, que nous ne solliciterons pas dans la suite de ce texte, recouvre les usages de la fiscalité à des fins de politique macroéconomique, mais aussi régionale, sectorielle ou de financement.

    On peut raisonnablement soutenir que l’équité est – surtout – la mission du politique. Imposant un arbitrage entre différentes catégories de citoyens, la fiscalité reflète les préférences des électeurs et donc, par répercussion, des dirigeants politiques, notamment en termes de répartition juste de la charge et du bénéfice des impôts. La littérature nous enseigne l’existence de deux formes d’équité, qualifiées respectivement d’horizontale et de verticale. La première commande de traiter de manière identique des contribuables semblables. La seconde justifie que des contribuables dissemblables soient traités différemment.

    L’efficacité est – surtout – le résultat de l’action des marchés, dont les pouvoirs publics ont pu éliminer ou encadrer les tendances dominatrices de certains agents. Sur ces marchés, des intervenants ont davantage de possibilités, de libertés, et donc de capacité en termes d’adoption de choix stratégiques, que d’autres : ce sont les agents, particuliers ou entreprises, dont l’activité est mobile dans l’espace des juridictions.

    De manière générale, on peut dire qu’une « bonne » fiscalité est un « bon » arbitrage entre efficacité et équité… et notre histoire fiscale est largement celle de cet arbitrage.

    1.1. Équité

    L’impôt global à la Haig-Simons (Haig, 1921 ; Simons, 1938) est souvent considéré comme un système fiscal idéal, du moins quand l’équité est mise en avant. Il peut se résumer comme suit : « tout contribuable est imposé de manière progressive sur l’ensemble de ses revenus immobiliers, mobiliers, professionnels et divers, qui constituent son revenu global ». En Belgique, la réforme fiscale menée par le gouvernement Lefèvre-Spaak au début des années 60 était caractéristique de cette vision… même si les principes du système n’étaient pas entièrement respectés, ni l’approche belge entièrement calibrée pour sa mise en œuvre.

    En effet, même si l’imposition portait bien, en principe, sur l’ensemble des revenus immobiliers, mobiliers, professionnels et divers du contribuable, une part importante des revenus mobiliers n’était pas intégrée dans l’assiette globale de l’impôt, à savoir les plus-values et la rémunération des carnets d’épargne. Qui plus est, le secret bancaire à l’égard des résidents comme des non-résidents détricotait les effets du principe même d’une assiette unique, regroupant toutes les composantes du revenu global : le précompte mobilier, en principe simple avance sur la charge globale était, en fait, un prélèvement libératoire pour le contribuable rationnellement et aisément fraudeur². Le trésor belge était, en outre, victime de la proximité de voisins néerlandais et luxembourgeois qui permettaient à nombre de ses contribuables d’échapper à la retenue-source. Dans ce contexte, on comprend aisément les raisons qui ont poussé à l’octroi d’un caractère libératoire au précompte mobilier belge simultané à l’accroissement de son taux : à un taux de 0 à 20 pour cent assorti du risque, fût-il faible, de devoir payer 60 ou 70 pour cent, était substitué un taux de 25 pour cent et le bonheur de la conscience tranquille.

    Cet épisode de notre histoire fiscale laisse au moins une leçon : une condition au bon fonctionnement d’un système fiscal basé sur la vision Haig-Simons de l’équité requiert que les revenus individuels soient connus du taxateur.

    Dans une économie fermée, cela requiert l’absence de secret bancaire de manière à permettre à l’administration de vérifier l’exactitude des montants déclarés en matière de revenus mobiliers, ou mieux encore, la communication automatique de ces revenus par les institutions financières à l’administration fiscale compétente. Dans une économie ouverte, la capacité de vérifier, ou mieux encore, l’échange d’information, s’entend dans une acception transfrontalière. Par suite, dans une économie ouverte, la vision Haig-Simons d’un système fiscal idéal appelle un échange systématique d’information et une capacité pour l’administration bénéficiaire de (faire) vérifier la qualité de celle-ci.

    C’est dans cette perspective que l’on prêtera notamment attention à la directive épargne de l’Union européenne³ et aux mécanismes QI et FATCA⁴ mis en place aux États-Unis.

    1.2. Efficacité

    Un système fiscal efficace est un système qui – on l’a dit plus haut – perturbe le moins possible les allocations effectuées par les marchés, par ailleurs concurrentiels. Ce résultat est généralement attribué à Ramsey (1929) ; la règle que l’on en tire peut s’énoncer comme suit : « la matière imposable est taxée en fonction de son immobilité (c’est-à-dire de sa captivité par rapport à l’autorité publique) ». C’est ainsi qu’on taxera moins les revenus mobiliers, les revenus professionnels des agents économiques mobiles tels que les cadres étrangers, et les centres de coordination. Par contre, on imposera davantage les revenus immobiliers, les revenus professionnels des agents économiques captifs, souvent des travailleurs moins qualifiés, mais aussi des personnes dont le travail nécessite la proximité des bénéficiaires de leurs services – on pense à la patientèle des médecins ou au portefeuille de clients du comptable ou du réviseur. De manière plus générale, la « captivité » se caractérise par l’inexistence de proches substituts vers lesquels peut se tourner le contribuable pour échapper au taxateur, dans l’espace des biens, dans celui des activités ou encore dans celui de la géographie.

    La différence, voire l’opposition, entre efficacité et équité apparaît immédiatement : dans une économie ouverte, la mise en place d’un système d’imposition globale va satisfaire la vision Haig-Simons de l’équité, mais s’écarte de l’efficacité qui commanderait d’imposer davantage les revenus captifs et de manière moindre les revenus mobiles. À l’inverse, l’octroi d’un caractère libératoire à une retenue-source coordonnée sur les revenus mobiliers, qu’ils soient perçus dans le pays de résidence du contribuable ou dans un pays étranger, peut être vu comme efficace, mais ne répond pas aux critères de l’imposition globale ; il montre cependant qu’un compromis est possible entre la poursuite de l’efficacité et la recherche de l’équité.

    1.3. Un compromis : l’imposition « duale »

    Ce mécanisme réalise un arbitrage entre l’équité et l’efficacité. Il consiste à garder de l’équité la progressivité du barème fiscal, mais à ne l’appliquer qu’aux revenus plutôt immobiles, en en soustrayant les revenus mobiliers, voire en soumettant ces derniers à une moindre progressivité.

    Sans utiliser le terme, la Belgique s’est inscrite dans cette ligne depuis 1983 et l’apparition du précompte mobilier libératoire, initiant une forme particulière de ce mécanisme, caractérisée par le secret bancaire et, corrélativement, l’absence de nécessaire déclaration annuelle des revenus mobiliers ; on pourrait qualifier le système belge de 1983 de « dual anonyme ». Ce caractère anonyme n’est pas une condition de fonctionnement du système dual, mais l’expérience belge montre la compatibilité entre ces deux éléments.

    Le terme même de système fiscal dual est, toutefois, le plus souvent associé au mécanisme mis en place en Finlande, en Norvège et en Suède ; on l’associe donc à ces pays nordiques (Sorensen, 1994, 2005). La déclaration des revenus, y compris mobiliers, y est de rigueur, mais les revenus mobiliers bénéficient d’une taxation spécifique à un taux proportionnel et non pas progressif. La version danoise de l’imposition duale remplace la taxation proportionnelle des revenus mobiliers par une imposition progressive, mais dont la progressivité est moindre que dans le cas des autres revenus, essentiellement les revenus professionnels.

    Le système néerlandais de la Box 3 suit le même modèle que les trois premiers pays nordiques mentionnés (Brys, 2006 ; Cnossen et Bovenberg, 2001) sauf que le revenu pris en compte est mesuré par un rendement présumé du patrimoine, plutôt qu’un rendement effectif.

    2. L’évolution du compromis des Belges

    Dans cette section, nous abordons essentiellement l’évolution du précompte mobilier et, dans une moindre mesure, la limitation apportée à la déduction des intérêts notionnels.

    2.1. Le précompte mobilier

    Comme on l’a vu, le modèle Haig-Simons d’imposition progressive d’un revenu global n’a jamais vraiment fonctionné en Belgique. Après une vingtaine d’années de dysfonctionnement, le gouvernement a remplacé ce mécanisme qui ne fonctionnait qu’en principe, par un système plus réaliste, mieux adapté à la réalité économique de la Belgique, mais qui, sur l’axe allant de la seule mise en avant de l’équité à la seule promotion de l’efficacité, déplaçait le curseur vers la seconde.

    Ce système du précompte mobilier libératoire consacrait le passage au « dual anonyme » caractérisé par une retenue à la source levée à un taux proportionnel, éventuellement spécifique à un type d’actifs, dont le produit était transféré à l’administration fiscale par les institutions financières payeuses, sans révéler l’identité du bénéficiaire du paiement.

    Ce « compromis des Belges » a tenu 28 ans, de 1983 à 2011. C’est fort de son attachement à ce compromis que la Belgique s’est jointe à l’Autriche et au Luxembourg pour forcer une exception à l’imposition européenne des revenus de l’épargne : un prélèvement à la source au niveau de l’agent payeur étranger, dont le produit – dans ce cas, 75 pour cent de celui-ci – était transféré à la Belgique sans révélation de l’identité du bénéficiaire. C’était cohérent : la Belgique se comportait à l’égard des épargnants issus d’États partenaires comme à l’égard des siens.

    L’abandon de cette formule en faveur de l’échange systématique d’information annonçait un tournant dans l’approche de la fiscalité des revenus mobiliers de la Belgique, même si ce changement était motivé par des considérations d’un autre ordre.

    La loi du 28 décembre 2011 marque, en effet, une évolution substantielle dans le modèle adopté par la Belgique : tout en continuant à soumettre les revenus mobiliers à un taux moindre que les autres revenus, elle les sort de l’anonymat. En ce sens, elle transforme le système belge en système dual nordique.

    Cette sortie de l’anonymat permet de mettre en place d’une manière directement vérifiable par les instances publiques, un taux proportionnel majoré pour les revenus dépassant un certain seuil. Elle pourrait permettre demain d’inscrire la Belgique dans la perspective du système dual danois, marqué par une certaine progressivité dans l’imposition des revenus mobiliers. On restera donc sur l’impression que le système belge est aujourd’hui de type « dual pré-danois ».

    Ce décrochage avec l’anonymat inscrit davantage la Belgique dans la règle générale européenne qui, par un échange d’information, certes limité aux seuls revenus d’intérêts, permet une taxation progressive, et donc individualisée, des revenus de l’épargne, si tel est le souhait de l’État de résidence du contribuable. La Belgique se donne, en quelque sorte, les moyens de traiter ses propres contribuables comme elle permet aux pays partenaires de traiter les leurs. Cette limitation aux seuls revenus d’intérêts est sans doute appelée à s’atténuer. D’une part, la directive épargne est en révision, puisqu’une proposition de modification est en cours d’examen au niveau du Conseil de l’UE⁵. D’autre part, et peut-être surtout, les États-Unis et les principaux États membres de l’Union européenne – Allemagne, Espagne, France, Italie et Royaume-Uni – ont publié une déclaration conjointe, le 8 février 2012, dans laquelle ils s’engagent à explorer la mise en place, dans le cadre des conventions fiscales bilatérales qui les relient, d’un échange automatique et systématique d’information en matière de revenus encaissés à l’étranger par leurs contribuables respectifs (US Treasury Department, 2012).

    Bien que l’avenir soit toujours, et par nature, incertain, on peut aujourd’hui raisonnablement conjecturer que l’échange d’information en matière de revenus mobiliers va progressivement se mettre en place au moins entre pays de l’O.C.D.E., et qu’elle sera complétée par des accords de coopération avec d’autres pays, par exemple, sur le modèle de ceux aujourd’hui de mise entre la Suisse ou le Liechtenstein, d’une part, les États membres de l’Union européenne, d’autre part.

    Ces accords vont contribuer à rendre les contribuables, fussent-ils mobiles, captifs des autorités d’une juridiction, celle dont ils auront choisi d’être les résidents fiscaux. Cet État de résidence aura les moyens de pratiquer une imposition duale sur le mode nordique, voire danois, voire encore de pratiquer une imposition globale. Et donc, notamment, de faire contribuer davantage le capital à l’alimentation du trésor public.

    Cette capacité ne sera limitée que par la liberté laissée à ceux qui le peuvent de choisir leur résidence fiscale. Ceci veut dire que la concurrence fiscale n’est pas morte pour autant, mais qu’elle est rendue plus coûteuse par la nécessité de s’accompagner d’un déménagement crédible.

    L’élargissement de la capacité d’imposer les revenus mobiliers devra s’accompagner également d’une recherche de la transparence afin que les États, malgré les stratégies fiscales des contribuables, puissent connaître et imposer les revenus au niveau de leurs bénéficiaires ultimes. Le passage, aux États-Unis, du système QI au mécanisme FATCA va dans ce sens, et a d’ailleurs été, à tout le moins partiellement, motivé par l’existence de stratégies juteuses développées par des institutions financières du Liechtenstein et de la Suisse.

    2.2. Les intérêts notionnels

    La modification apportée au mécanisme des intérêts notionnels, à savoir la réduction de la fraction déductible des fonds propres corrigés de la société, est une manière de réduire le coût pour le Trésor public, et donc pour la collectivité, d’une mesure qui, depuis son introduction, est controversée. Il semble aujourd’hui que l’on puisse soutenir que, si la mesure a sensiblement modifié la structure financière des entreprises en faveur du financement par fonds propres – ce qu’il est coutume d’appeler en Belgique, le financement par capital à risque –, son impact sur l’investissement est réduit (Princen, 2012), nonobstant la contraction entraînée du coût moyen pondéré du capital⁶.

    Mais telle était sans doute la raison de la mesure, techniquement et politiquement. Et si la décision de mettre un plafond de 3 pour cent au taux des intérêts notionnels nuit à la portée technique de la mesure – la mise sur le même pied des trois sources de financement d’un investissement, voire l’encouragement du recours aux fonds propres comme l’illustre le tableau 3 –, elle s’inscrit dans un arbitrage politique qui tend à limiter ce cadeau tombé du ciel, obtenu par des entreprises du seul fait que leur structure financière était bienvenue pour justifier une mesure dont le but principal était de prolonger les centres de coordination en s’y substituant.

    On peut utilement faire un retour en arrière et regarder la situation avant l’introduction des intérêts notionnels. Supposons qu’une entreprise purement interne crée une filiale dotée de fonds propres pour 1 000 000 d’euros. Avec son capital, cette filiale accorde un prêt à une autre société belge du même groupe et obtient un intérêt de 5 pour cent, soit 50 000 euros, sur lequel elle paye un impôt au taux de 33,99 pour cent, qui lui laisse une rémunération nette de 33 005 euros qu’elle met en réserves et utilise pour effectuer un nouveau prêt à une société du groupe, dans les mêmes conditions. Ce nouveau prêt lui rapporte 1 650,25 euros et la laisse avec une capacité de prêter de 1 089,33 euros. Sur les deux périodes, la société aura payé des impôts à hauteur de 17 555,92 euros.

    Si le même groupe, au lieu d’être exclusivement interne, possédait des filiales étrangères, les intérêts encaissés ne seraient quasiment pas imposés et la capacité de prêter, au terme des deux périodes, serait nettement plus importante. En effet, la filiale que nous suivons pourrait demander le statut de centre de coordination. Si nous poussons l’argument jusqu’au bout et introduisons une imposition nulle de ces centres, la capacité de prêter, au terme de deux périodes, s’élève à 2 500 euros au lieu de 1 089,33 euros. Et le montant total des impôts payés descend à zéro au lieu de 17 555,92 euros.

    Ce système a été déclaré incompatible avec la législation européenne, essentiellement en raison du fait qu’il discriminait entre les groupes purement internes et les groupes multinationaux. Étendre son bénéfice à l’ensemble des sociétés permettait donc son maintien, ce que les autorités belges firent, suivant en cela leurs homologues irlandais.

    En pratique, elles donnèrent à ce système élargi la forme de la déduction d’un intérêt notionnel sur les fonds propres, corrigés de manière à éviter des déductions en cascade. Si on suppose, provisoirement, que le taux des intérêts notionnels ne diffère pas de celui auquel la société a accès sur le marché, dans ce nouveau système, la société bénéficie en première période d’une exonération de 5 pour cent de son million de fonds propres au lieu d’une exonération de 5 pour cent au titre d’intérêts gagnés sur son million d’euros de prêt. Et le même principe opère en seconde période. Le résultat est donc le même, mais cette fois de manière compatible avec la législation européenne. Par ailleurs, du fait de son élargissement, des sociétés qui n’en auraient pas bénéficié au préalable, en bénéficient à présent : c’est, pour elles, un effet d’aubaine.

    Cette importante réforme⁷ mérite encore une série de commentaires. D’abord, elle présente la propriété de réduire, voire de renverser, la discrimination à l’égard du financement par fonds propres – cf. infra, la section 4 – pourvu que le taux des intérêts notionnels et le taux du marché coïncident. C’est la propriété mise en avant dans la littérature, par ceux qui, les premiers, ont étudié la mesure (Boadway et Bruce, 1984 ; Gammie, 1991) et lui ont donné le nom d’Allowance for Corporate Equity (ACE), puis par leurs successeurs (voir Gérard, 2006a, b ; IFS, 1991). Comme le tableau 3 le met en avant, la décision d’établir un plafond au taux des intérêts notionnels va à l’encontre de cette propriété.

    Ensuite, avant même la fixation d’un taux maximum, la manière de calculer le taux des intérêts notionnels le faisait diverger du taux du marché pertinent pour les entreprises. En effet, le premier reposait, et repose toujours, sur le taux d’intérêt des obligations linéaires de l’État avec une maturité de 10 ans, avec alors une limite supérieure de 6 pour cent.

    Par ailleurs, la mesure tend à isoler la Belgique au sein de l’Union européenne, à une époque où s’élabore progressivement une manière commune de calculer la base imposable des sociétés multinationales. Notons que ceci n’empêche pas que les intérêts notionnels belges puissent constituer une option possible pour l’imposition des multinationales dans l’Union européenne (Bond, 2000 ; Sorensen, 2007).

    De plus, la mesure obscurcit la lisibilité de la législation fiscale belge : le fossé s’accentue, en effet, entre le taux statutaire de l’impôt des sociétés – le taux publié dans les textes légaux – et le taux effectif de cet impôt – qui incorpore cette importante déduction.

    Enfin, la base de l’impôt des sociétés est rétrécie par la mesure, sans que cette réduction ne soit accompagnée d’un relèvement du taux ; cette approche va à l’encontre de la recommandation rate cut, base broadening (Radulescu and Stimmelmayer, 2007).

    3. Qui subit le poids d’une réforme de l’impôt ?

    C’est la question économique par excellence ! En effet, le débiteur économique de l’impôt n’est pas son débiteur juridique. Celui-ci est aisément identifiable : la personne que la loi a chargée de payer l’impôt concerné, ici le surcroît de précompte mobilier et son « individualisation » au-delà d’un certain seuil de revenu, pour ne parler que de cette mesure.

    La hausse du précompte mobilier réduit la rémunération nette qu’un épargnant peut obtenir d’un placement en Belgique. Toutes choses égales par ailleurs, l’attractivité des placements en Belgique est diminuée pour les épargnants belges, et par conséquent l’attractivité relative des placements à l’étranger s’en trouve augmentée. Il suit qu’un déplacement d’épargne de Belgique vers l’étranger est à craindre. Vu la mobilité de cette épargne, on peut légitimement se demander si, en termes de recettes fiscales, la hausse du taux va compenser la contraction de l’assiette ; la réponse est à trouver dans la sensibilité, l’élasticité, de l’assiette au taux. Si cette élasticité est très élevée en valeur absolue, une perte de recettes publiques peut survenir. Dans ce cas, l’État expérimente un manque à gagner, qu’il devra compenser par un prélèvement sur une assiette moins mobile : les dépenses de consommation ou les revenus du travail.

    Si un tel scénario vient à se produire, la mesure se sera avérée inefficace économiquement, et même inéquitable, puisqu’elle nécessite un supplément de prélèvement sur des contribuables moins nantis pour compenser cette inefficacité. On précisera encore qu’en matière de mobilité, tous les épargnants ne sont pas logés à même enseigne : l’épargne de certains peut être plus mobile, du fait de leur capacité plus grande d’accéder à l’information sur les placements alternatifs, ou à supporter le coût ou le risque de la mobilité.

    Une qualité peut cependant être reconnue à la mesure, quoique de portée limitée, compte tenu de ce qui vient d’être énoncé ; la mesure devrait, en effet, contribuer à une meilleure connaissance de la fortune mobilière des contribuables belges et, dès lors, à une meilleure perception des droits de succession.

    4. Impact sur la discrimination entre modes de financement

    Dans chacun des trois tableaux ci-dessous, la première des deux colonnes comprenant des variables et des valeurs, intitulée « investisseur PP » correspond à une situation où l’apporteur de capitaux est une personne physique, manière de dire que c’est le marché financier. La seconde colonne correspond à un apporteur « société parente », c’est-à-dire une société du même groupe à laquelle s’applique la directive du 23 juillet 1990, ses développements et leur implémentation dans la législation belge.

    Les formules rapportées dans chacune des six cellules des tableaux donnent les valeurs du coût du capital divisé par le taux d’intérêt, supposé unique. Pour le calcul de ces formules, on a simplifié le problème en supposant qu’il n’y avait ni amortissements ni incitants fiscaux autres que ceux qui affectent les choix financiers. Le coût du capital est obtenu en procédant, pour chaque type d’investisseur, à un arbitrage : le coût du capital est le rendement avant impôt, au niveau de l’investisseur, qui doit être obtenu d’un investissement pour que le rendement après impôt pour l’investisseur atteigne un rendement de référence, ici celui d’un prêt à la société sous la forme d’un titre de rente perpétuelle ; l’horizon est donc infini, une approximation du long terme. La comparaison des valeurs numériques proposées permet de se rendre compte de la discrimination créée par la fiscalité entre les différentes sources de financement évoquées.

    4.1. Avant la réforme, mais sans les intérêts notionnels

    Considérons d’abord – tableau 1 – la situation avant la réforme discutée, et supposons, en outre, l’absence d’intérêts notionnels. Dans la colonne « Investisseur Personne Physique », les précomptes mobiliers, représentés par la variable m, sont libératoires et se montent à 15 pour cent pour les intérêts (valeur 2 de l’indice inférieur des paramètres des tableaux) et à 25 pour cent pour les dividendes (valeur 1 de cet indice). La lettre grecque τ figure le taux de l’impôt des sociétés (33,99 pour cent) et la variable z correspond au taux d’imposition des plus-values sur titres, égal à zéro dans le système fiscal belge d’aujourd’hui.

    Tableau 1 - Avant la réforme, mais sans les intérêts notionnels

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    Pour comprendre le message illustré par le tableau, lisons d’abord sa ligne centrale. Compte tenu de la déductibilité des intérêts, le coût du capital en cas de prêt à la société ou d’emprunt de celle-ci correspond au taux d’intérêt net, soit 66,01 pour cent du taux d’intérêt brut, quel que soit la valeur de celui-ci : autrement dit, la charge annuelle d’un euro emprunté coûte 66 cents à la société.

    La cellule supérieure de la colonne nous dit que le taux de rendement du capital investi en actions de la société, net de l’impôt des sociétés, doit se monter à 113 pour cent du taux de rendement du capital placé en obligations ; le ratio des valeurs 113 et 61 mesure la discrimination entre financements par actions et par emprunt, lorsque l’investisseur est une personne physique. Cette discrimination a deux sources : la non-déductibilité des dividendes opposée à la déductibilité des intérêts, d’une part, et la valeur plus élevée du taux du précompte mobilier libératoire sur dividendes, d’autre part.

    Enfin, la cellule inférieure fait de même pour un financement par utilisation des bénéfices courant, mis en réserves pour la circonstance. La distribution du montant dont le réinvestissement dans l’entreprise est envisagé donnerait lieu au payement du précompte mobilier sur dividende, puis au placement de ce montant net en titres rémunérés par des intérêts, enfin à l’acquittement du précompte mobilier sur intérêts. Le réinvestissement dans l’entreprise du même montant initial donne lieu à la promesse de dividendes futurs qui subiront le précompte mobilier sur dividende, et à l’acquittement d’une éventuelle taxe sur les plus-values ; en effet, l’accumulation de bénéfices réinvestis dans la société génère des gains de capital pour les détenteurs des parts de l’entreprise.

    Il suit que, dans les circonstances de la colonne « Investisseur Personne Physique » du tableau, la source de financement la moins onéreuse est l’emprunt, suivie de l’autofinancement et, loin derrière, l’émission d’actions. En ce sens, l’investissement en capital à risque n’est pas encouragé, que du contraire : la comparaison du 1,1333 et du 0,6601 est de nature à convaincre les dirigeants d’un pays de réduire cette discrimination à l’égard du capital à risque.

    La dernière colonne permet la comparaison avec un investissement effectué par une « société parente ». La situation de référence de coût de l’emprunt est identique. Contrairement à la situation précédente, il n’y a pas de discrimination à l’égard de l’autofinancement ; la raison en est qu’en cas de distribution à la société parente du montant dont le réinvestissement dans l’entreprise est envisagé, le revenu du placement de ce montant net en titres rémunérés par des intérêts sera imposé dans le chef de la société parente au taux normal de l’impôt des sociétés, et non à celui du précompte mobilier libératoire sur intérêts (m2 = τ). Enfin, la discrimination est également assez faible entre le financement par émission d’actions et par emprunt : alors que les dividendes encaissés par un « Investisseur Personne Physique » donnent lieu à une imposition à un taux de précompte mobilier libératoire de 25 pour cent (m2 = 0,25), supérieur au taux correspondant pour les intérêts, ces mêmes dividendes encaissés par une « société parente » bénéficient du régime des revenus définitivement taxés (dénommé « RDT »), soit d’une imposition au taux m1 = 0,05 × τ, plus faible que le taux correspondant sur les intérêts (τ).

    4.2. Avant la réforme, mais avec les intérêts notionnels

    Introduisons maintenant les intérêts notionnels (tableau 2) dans nos calculs, tout en supposant l’unicité du taux d’intérêt et dès lors, l’identité entre le taux des intérêts notionnels ret le taux du marché appliqué aux emprunts de la société r. La déductibilité d’un intérêt notionnel sur les fonds propres corrigés de l’entreprise se traduit par l’abaissement du coût du capital dans toute cellule du tableau où il est question de financement par émission d’actions ou par utilisation des réserves, avec pour conséquence une diminution du coût moyen pondéré du capital ; ce coût dépend de la structure financière de chaque société et n’est pas calculé ici.

    L’inspection du tableau 2 montre que la discrimination à l’égard du financement par utilisation des réserves, s’est muée en avantage fiscal pour ce mode de financement ; ce résultat correspond bien à la philosophie des intérêts notionnels adoptée en Belgique. Par contre, si le recours au financement par émission d’actions est encouragé dans le cas « Investisseur Société Parente », il ne l’est pas encore dans celui « Investisseur Personne Physique » ; la raison en est que le différentiel de taux entre les précomptes mobiliers joue à l’encontre du financement par émission d’actions. Si ce différentiel disparaît, m2 = m1 et, comme r = r, le contenu de la cellule devient 1 – τ = 0,6601 identique à ce qu’on lit dans la ligne « emprunt ».

    Tableau 2 - Avant la réforme, avec intérêts notionnels

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    4.3. Après la réforme, avec intérêts notionnels plafonnés

    Nous introduisons maintenant la réforme discutée, sous ses deux aspects d’un relèvement du précompte mobilier sur les intérêts, que nous prenons à sa valeur maximale de 25 pour cent, et de la fixation d’un taux maximal de la déduction au titre d’intérêts notionnels, à 3 pour cent ; pour les besoins du calcul, nous devons alors choisir une valeur pour le taux d’intérêt du marché, que nous supposons égale à 4,5 pour cent.

    Tableau 3 - Après la réforme, avec intérêts notionnels plafonnés

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    La lecture du tableau 3 montre que le financement par fonds propres demeure moins onéreux que le recours à l’emprunt dans trois des quatre cas concernés. L’égalité instaurée entre le précompte mobilier sur dividendes et la valeur majorée de celui appliqué aux intérêts aurait dû assurer l’égalité, et donc l’absence de discrimination fiscale, entre l’émission d’actions avec appel au marché et l’emprunt. Ce n’est pas le cas, car le taux des intérêts notionnels est maintenant inférieur, par hypothèse, au taux du marché.

    5. Conclusion

    En s’inscrivant dans l’approche fréquemment utilisée par les économistes qui, à la suite de Musgrave (1959) distinguent notamment les fonctions d’efficacité et d’équité de l’État, cette brève contribution a examiné deux mesures fiscales introduites par la loi du 28 décembre 2011. Ces deux mesures portent respectivement sur le relèvement du précompte mobilier sur les intérêts et l’individualisation de l’imposition de ces revenus d’une part, sur la fixation d’un plafond de 3 pour cent au taux des intérêts notionnels, d’autre part.

    Pour ce faire, cette contribution a d’abord rappelé, en les illustrant, quelques éléments théoriques. Ensuite, elle a montré comment la première des deux mesures modifiait le « compromis des Belges » entre équité et efficacité, avant d’observer l’évolution des intérêts notionnels, depuis leur introduction en substitution des centres de coordination.

    Deux questions importantes du point de vue des économistes ont alors mérité une étude particulière : la question du débiteur économique de l’impôt – à savoir, de l’agent qui doit porter effectivement le poids d’une réforme fiscale – et celle de l’impact – potentiel – de l’impôt sur les choix financiers de l’entreprise.

    Au terme de cette note, il apparaît que la réforme du précompte mobilier déplace bel et bien notre arbitrage entre efficacité et équité, un déplacement rendu davantage possible par le contexte européen, et qui nous rapproche du modèle dual nordique, voire de sa version danoise, où tant les revenus mobiliers que les autres revenus sont imposés selon un barème progressif, mais où la progressivité est moindre pour les revenus mobiliers, davantage délocalisables.

    Par le rapprochement des précomptes mobiliers sur dividendes et intérêts, cette même mesure renforce l’attrait du financement par fonds propres et complète adéquatement le dispositif des intérêts notionnels. Cependant, nonobstant toute autre justification de cette mesure, la fixation d’un plafond de trois pour cent au taux des intérêts notionnels affaiblit cette tendance favorable au financement par fonds propres, comme l’illustre le tableau 3.

    De manière plus générale, le système fiscal belge, particulièrement en matière de revenus du capital – revenus de l’épargne comme de l’activité des entreprises – doit s’inscrire dans la perspective du monde dans lequel il évolue. Dans ce monde, les principes dominant l’imposition des revenus internationalement mobiles semblent être de plus en plus marqués par le poids d’une série d’acteurs nationaux majeurs. On terminera donc cette note en attirant l’attention sur un événement fiscal particulier auquel on a déjà fait référence plus haut dans le texte, à savoir la déclaration conjointe des États-Unis et des cinq États membres les plus importants de l’Union européenne, du 8 février 2012, comportant leur engagement à explorer, dans le cadre d’une coopération intergouvernementale et sur la base des accords fiscaux bilatéraux existant, la mise en place d’un mécanisme d’échange d’information automatique et réciproque en matière de revenus mobiliers.

    Références

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    /020712%20Treasury%20IRS%20FATCA%20Joint%20Statement.pdf

    1 M.B., 30 décembre 2011.

    2 Sur l’attitude du contribuable face à la fraude, on sera attentif à la construction de la théorie économique en la matière. Depuis l’article séminal d’Allingham et Sandmo (1972) pour qui le fraudeur est un agent économique qui se comporte rationnellement, cette vision s’est complétée d’une approche dite de la « tax morale » au sujet de laquelle on citera notamment Alm et Torgler (2006), et Frey et Torgler (2007), tandis que des travaux plus récents mettent en avant le rôle de la communication fiscale par une tierce partie comme incitant à l’honnêteté fiscale – voir ainsi Kleven et al. (2009, 2011).

    3 Dir. 2003/48/CE du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, J.O.U.E., 26 juin 2003.

    4 Le « Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) » est une « legislation that has been enacted by the US Congress to fund the employment boosting measures included in President Obama’s HIRE Act. The purpose of FATCA is straightforward. It aims to ensure certain US investors with financial accounts outside of the US pay tax on their income. To achieve this, FATCA will require all global financial institutions – not only banks – to report the names and account details of all US persons on an annual basis. To kick start the process, all foreign financial institutions will be able to enter into an agreement with the US Internal Revenue Service by July 1, 2013, committing them to meet a series of reporting and withholding obligations ». Voir http://www.kpmg.com/Global/en/ ; et aussi le site de l’Inland Revenue Services des États-Unis http://www.irs.gov/businesses/corporations/article/0,,id=236667,00.html.

    5 Voy. à cet égard les informations fournies par la DG TAXUD : http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/personal_tax/savings_tax/savings_directive_review/index_fr.htm.

    6 Le coût moyen du capital s’obtient en prenant la moyenne pondérée des trois coûts du capital – voir les trois lignes du Tableau 1 par exemple – et en utilisant comme facteurs de pondération, respectivement le capital de l’entreprise, ses dettes et ses réserves.

    7 Il est à noter qu’une mesure similaire a été d’application en Croatie (Keen et King, 2002) et adoptée au Brésil à peu près en même temps qu’en Belgique (Klemm, 2007).

    Réforme de la fiscalité mobilière – Intérêts, dividendes et plus-values mobilières à l’impôt des personnes physiques

    Olivier Hermand¹

    Associé, PwC Maître de conférences invité, U.C.L.

    Amélie Lagache¹

    Senior Manager, PwC

    La loi du 28 décembre 2011 « portant des dispositions diverses » a récemment introduit dans le Code des impôts sur les revenus de 1992 (ci-après « C.I.R. ») des changements fondamentaux dans le paysage fiscal belge en matière de revenus mobiliers. L’essentiel de ces nouvelles mesures est entré en vigueur le 1er janvier 2012 et concerne donc les revenus attribués ou mis en paiement à partir de cette date. Certaines de ces mesures ont toutefois déjà fait l’objet d’adaptations apportées par la loi-programme (I) du 29 mars 2012, publiée au Moniteur belge le 6 avril 2012, ainsi que par la loi-programme (1) du 22 juin 2012, publiée au Moniteur belge le 28 juin 2012.

    Parmi les changements les plus significatifs de cette réforme de la fiscalité mobilière, on peut relever, notamment, une « harmonisation » des taux de précompte mobilier, la réintroduction d’une obligation générale de déclaration de tous les revenus mobiliers (les dividendes, les intérêts ainsi que les redevances, parmi lesquelles l’on retrouve notamment les revenus de droits d’auteur) ainsi que l’instauration d’une cotisation supplémentaire de 4 % sur certains revenus mobiliers.

    Il ne fait guère de doute que ces différentes mesures impactent profondément la fiscalité des revenus mobiliers perçus par les investisseurs personnes physiques. Il ne faut cependant pas oublier non plus les implications pratiques de ces nouvelles mesures au niveau des intermédiaires financiers ou débiteurs qui attribuent ou mettent en paiement des revenus mobiliers.

    La présente contribution, mise à jour au 30 juin 2012, ne reflète pas les circulaires et questions parlementaires qui ont entretemps été publiées sur le sujet. Par ailleurs, les modifications qui seront apportées par le projet de loi portant des dispositions fiscales et financières (Budget 2012) n’y sont pas non plus reprises.

    1. Modifications apportées par la réforme en matière de précompte mobilier

    1. Trois catégories de revenus mobiliers – Traditionnellement, le législateur distingue principalement trois catégories de revenus des capitaux et biens mobiliers (art. 17, § 1er, C.I.R.), à savoir : les dividendes (tels que définis par l’art. 18, C.I.R.), les intérêts (tels que définis par les art. 19 et s., C.I.R.) et les autres revenus mobiliers parmi lesquels figurent, notamment, les royalties (ou redevances). Peu importe leur origine (belge ou étrangère), ces revenus mobiliers sont, en principe, imposables dans le chef de la personne physique résidente fiscale belge qui les perçoit.

    Précisons dès à présent que les revenus mobiliers sont considérés comme des revenus professionnels lorsque ces avoirs sont affectés à l’exercice de l’activité professionnelle du bénéficiaire desdits revenus (art. 37, C.I.R.).

    Par ailleurs, les plus-values sur titres ne font pas partie des trois catégories de revenus mobiliers, mais sont à ranger dans la catégorie des revenus divers (art. 90, 1° et 9°, C.I.R.). Ces plus-values ne sont imposables à ce titre que lorsqu’elles résultent d’opérations qui dépassent le cadre de la gestion normale du patrimoine privé.

    2. Modifications apportées par la réforme – De façon générale, on relèvera tout d’abord que la loi du 28 décembre 2011 n’a pas modifié ou étendu les définitions des revenus imposables à titre de revenus mobiliers, ni la définition des revenus étant exclus de cette notion (« revenus disqualifiés »), ni les règles de perception et d’exonération du précompte mobilier.

    La loi du 28 décembre 2011 a, par contre, modifié les taux d’imposition applicables à certains de ces revenus tant en ce qui concerne leur imposition distincte à l’impôt des personnes physiques qu’en ce qui concerne les taux de précompte mobilier.

    Enfin, le régime fiscal des plus-values sur titres réalisées par des investisseurs personnes physiques reste également inchangé.

    1.1. Revenus mobiliers

    1.1.1. Dividendes et assimilés

    3. Notion – L’article 18, C.I.R., définit ce qu’il y a lieu d’entendre par « dividendes ». Ceux-ci comprennent :

    • tous les avantages attribués par une société aux actions, parts et parts bénéficiaires, quelle que soit leur dénomination, obtenus à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ;

    • les remboursements totaux ou partiels de capital social (et de la prime d’émission), à l’exception des remboursements de capital libéré (ou sommes y assimilées) opérés en exécution d’une décision régulière de réduction du capital social,

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