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La déclaration fiscale des sociétés commerciales au Luxembourg
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Livre électronique594 pages4 heures

La déclaration fiscale des sociétés commerciales au Luxembourg

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À propos de ce livre électronique

Le nombre de collectivités résidentes soumises aux différents impôts sur le revenu et la fortune est en constante progression depuis plusieurs années. Pour autant, aucun outil complet n’existait à ce jour, afin de les guider dans l’établissement de leurs déclarations fiscales. Le présent ouvrage répond de manière pragmatique, lisible et cependant détaillée à cette absence de littérature.

Cette 1re édition se base sur la législation fiscale luxembourgeoise applicable au 31 décembre 2017 et décrit comment remplir la déclaration en ligne pour l’impôt sur le revenu, l’impôt commercial communal et l’impôt sur la fortune des collectivités résidentes et comment procéder au dépôt électronique obligatoire.

Elle analyse page par page le formulaire de la déclaration fiscale des sociétés commerciales ainsi que ses annexes, fait référence aux principales lois, réglementations et circulaires administratives en vigueur et inclut de nombreux exemples pratiques.
C’est un vrai guide de référence pour les collectivités résidentes luxembourgeoises.
LangueFrançais
Date de sortie15 oct. 2018
ISBN9782879983288
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    Aperçu du livre

    La déclaration fiscale des sociétés commerciales au Luxembourg - Maude Bologne

    couverturepagetitre

    Des reproductions peuvent être autorisées par luxorr (Luxembourg Organisation for Reproduction Rights) – www.luxorr.lu

    Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez notre site web : www.promoculture-larcier.com

    © ELS Belgium s.a.

    Département Promoculture-Larcier, 2018

    7, rue des 3 Cantons

    L-8399 Windhof (via sa filiale DBIT s.a.)

    EAN : 978-2-87998-328-8

    Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour ELS Belgium. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

    Remerciements

    Cet ouvrage n’a pas seulement été rédigé par les auteurs. De nombreux collègues du groupe de conformité fiscale de Deloitte Tax & Consulting ont participé à son élaboration.

    Nous tenons vivement à les remercier toutes et tous pour leur contribution et leurs idées, et en particulier Charlotte Adant, Julie André, Odile Arts, Arnaud Bernat, Justine Bonhomme, Maxime Bosak, Anouar Boushab, Kim Cao, Camille De Harlez, Angéline Godin, Joseph Grillo, William Heynen, Hélène Letudais, Mélanie Ravenel, Julie Riss, Aurelio Scarfo, Thomas Sprumont,…

    Introduction

    Le nombre de contribuables soumis aux différents impôts sur le revenu et sur la fortune des collectivités résidentes est en constante progression depuis le début de la décennie. Pour autant, aucun écrit complet et à jour n’existait, afin de guider les contribuables dans l’établissement de leurs déclarations fiscales. Le présent ouvrage répond de manière pragmatique, lisible et cependant détaillée à cette absence de littérature.

    Cette première édition se base sur la législation fiscale luxembourgeoise applicable au 31 décembre 2017 et décrit comment remplir la déclaration pour l’impôt sur le revenu, l’impôt commercial et l’impôt sur la fortune des collectivités résidentes de l’année fiscale 2017.

    Il comporte également un certain nombre d’informations sur les aspects de procédures administratives ayant trait au dépôt de la déclaration fiscale (en ce compris la procédure de dépôt électronique), aux délais à respecter ainsi qu’aux paiements des impôts.

    L’ouvrage décrypte section par section le formulaire électronique de la déclaration fiscale des sociétés commerciales ainsi que ses annexes et fait référence aux principales lois, réglementations et circulaires administratives en vigueur. Il inclut en outre de nombreux exemples pratiques et captures d’écran de la déclaration en ligne de l’impôt sur le revenu, l’impôt commercial et l’impôt sur la fortune des collectivités résidentes. L’ouvrage se veut donc un guide de référence à l’attention de toutes les personnes intéressées à l’établissement des déclarations des collectivités résidentes luxembourgeoises.

    Dans l’élaboration de cet ouvrage, nous avons souhaité offrir à la fois un outil qualitatif et complet, tout en conservant une trame logique et facilement compréhensible par tout un chacun de sorte à rencontrer le public le plus large. Dans cette optique, l’ensemble des développements qui suivent, se basent sur la chronologie proposée dans le formulaire électronique « Déclaration pour l’impôt sur le revenu, l’impôt commercial et l’impôt sur la fortune des collectivités résidentes ».

    Le Titre I est consacré à la notion de « collectivités résidentes » soumises à l’impôt sur le revenu, l’impôt commercial et l’impôt sur la fortune afin de détailler les conditions à remplir pour être soumis à l’obligation de remplir et déposer annuellement un formulaire 500.

    La procédure à observer pour le dépôt électronique de la déclaration fiscale est décrite en Titre II.

    Le Titre III vous guide ensuite au fil des pages du formulaire électronique, en détaillant le socle des connaissances théoriques nécessaires au remplissage du formulaire. Des conseils pratiques sont également prodigués pour faciliter le remplissage ainsi qu’un certain nombre d’exemples pour illustrer nos propos.

    Le Titre IV fournit un complément d’information sur les tarifs applicables aux différents impôts et sur les paiements d’avances et d’impôts.

    Le Titre V apporte quant à lui quelques précisions sur le délai de dépôt et les éventuelles sanctions en cas de retard ou de non-dépôt.

    Afin de compléter l’ensemble, un Titre VI reprend une série de thématiques importantes pour la compréhension globale de la technique déclarative.

    Liste des abréviations

    Titre I

    Généralités

    Chapitre 1

    Circonscrire l’obligation déclarative

    Choix du formulaire applicable

    Section 1.1. Introduction

    Section 1.2. Formulaires déclaratifs – le panel des possibles

    Section 1.1.

    Introduction

    Avant d’aborder dans le détail la méthodologie d’établissement du formulaire 500 et les règles sous-jacentes à la détermination de la base imposable d’une société commerciale, il nous semble opportun de s’attarder un instant sur le panel de formulaires déclaratifs relatifs aux collectivités luxembourgeoises.

    En effet, il est important de noter, qu’il existe en fait plusieurs formulaires déclaratifs pour les collectivités et que le choix du formulaire à remplir s’effectue en fonction d’un certain nombre de critères.

    Ainsi, bien que nous concentrerons notre analyse sur l’établissement du formulaire 500 par les sociétés dites « commerciales », le présent chapitre aborde un certain nombre de concepts généraux préalables à l’établissement de la déclaration fiscale permettant de déterminer qui doit déposer quel formulaire et quelle sera l’étendue de l’imposition (c’est-à-dire le revenu mondial dans sa globalité ou le revenu indigène luxembourgeois mais aussi la soumission à l’ensemble ou uniquement à certains des impôts luxembourgeois susceptibles de frapper les collectivités ¹).

    Les règles de détermination varient de façon plus ou moins significative selon le type d’impôt concerné. Dans cette optique, un chapitre particulier sera consacré à la fois à l’impôt sur le revenu des collectivités et à l’impôt sur la fortune tandis qu’un second chapitre sera consacré uniquement à l’impôt commercial communal.

    Section 1.2.

    Formulaires déclaratifs – le panel des possibles

    L’ensemble des formulaires déclaratifs disponibles pour une collectivité peut être librement consulté et téléchargé sur le site de l’Administration des Contributions directes à l’adresse suivante :

    http://www.impotsdirects.public.lu/fr/formulaires/collectivites.html

    Ce lien mène non seulement aux différents formulaires existants mais également aux annexes que l’ACD peut proposer ou exiger de joindre selon les cas.

    Un coup d’œil rapide à la liste suffit à comprendre combien le choix du formulaire adéquat peut se révéler ardu pour qui ne serait pas familier avec les règles d’assujettissement en matière d’impôt sur le revenu et d’impôt sur la fortune.

    Afin de faciliter la compréhension de nos lecteurs, nous proposons un tableau récapitulatif des différents formulaires déclaratifs reprenant les principaux critères déterminant le choix du formulaire à remplir pour une collectivité donnée.

    Il va sans dire que la lecture de ce tableau va de pair avec les explications fournies aux chapitres II et III détaillant les règles d’assujettissement aux différents impôts.

    1. Impôt sur le revenu, impôt commercial et impôt sur la fortune.

    Chapitre 2

    Assujettissement à l’impôt sur le revenu des collectivités et à l’impôt sur la fortune

    Section 2.1. Cadre normatif

    Section 2.2. Étendue de l’assujettissement – critères de forme légale et de résidence

    Section 2.3. Formulaires

    Section 2.1.

    Cadre normatif

    Les règles permettant de déterminer l’assujettissement d’un contribuable à l’impôt sur la fortune sont sensiblement similaires aux règles applicables à l’impôt sur le revenu des collectivités de sorte qu’elles sont abordées ensemble sous cette même section.

    Les règles applicables à l’IRC sont couvertes par la loi sur l’impôt sur le revenu du 4 décembre 1967 (« L.I.R. »). ²

    Les règles applicables à l’impôt sur la fortune sont, elles, couvertes par la loi sur l’impôt sur la fortune du 6 octobre 1934 (« Vermögensteuergesetz » ou « VStG ») et loi d’évaluation des biens et valeurs du 16 octobre 1934 (« Bewertungsgesetz » ou « BewG ») ³.

    Section 2.2.

    Étendue de l’assujettissement – critères de forme légale et de résidence

    Concernant l’assujettissement à l’impôt sur le revenu des collectivités et à l’impôt sur la fortune, deux critères entrent en ligne de compte afin de déterminer si un contribuable y est soumis : la forme légale et la résidence fiscale.

    Afin de déterminer l’étendue de l’assujettissement, analysons plus en détail ces deux conditions :

    § 1. – Critère de forme légale

    Principe :

    S’agissant de la forme légale, les organismes à caractère collectif revêtant une des formes spécifiquement énumérées par la loi ⁴ sont soumis à l’impôt sur le revenu des collectivités et à l’impôt sur la fortune. Parmi ces organismes, le présent ouvrage se concentre plus particulièrement sur les sociétés dites « commerciales ».

    En l’occurrence, il s’agit :

    des sociétés de capitaux (c’est-à-dire société anonyme, société à responsabilité limitée, société en commandite par actions, société européenne),

    des sociétés coopératives ; et

    des associations d’assurances mutuelles.

    Elles sont qualifiées de « sociétés commerciales par la forme » en ce que la loi prévoit que leurs bénéfices seront nécessairement à considérer comme bénéfice commercial sans qu’il soit besoin de pousser plus loin l’analyse de l’activité commerciale.

    Exonérations spécifiques : organismes exonérés de l’impôt sur le revenu des collectivités et / ou de l’impôt sur la fortune

    La loi prévoit ensuite un certain nombre d’exceptions au principe d’assujettissement tant à l’impôt sur le revenu des collectivités qu’à l’impôt sur la fortune.

    Ainsi, bien qu’elles revêtent une forme légale énumérées par la loi, certaines collectivités sont expressément exonérées. On parle alors d’exemptions spécifiques ⁵. Ces exemptions spécifiques ne concernent que les entités résidentes.

    Transparence fiscale

    Les organismes visés à l’article 159 L.I.R. sont des organismes de type « opaque ». Ils sont, partant, imposables en leur nom propre. À l’inverse, certaines sociétés sont dites « transparentes » d’un point de vue fiscal en raison de leur absence de personnalité « fiscale » ⁶ distincte de celle de leur(s) co-exploitant(s). Il s’agit de sociétés de personnes.

    La loi ⁷ énumère également ces entités qui ne sont donc pas soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités dans leur propre chef. En revanche, leurs cointéressés pourraient y être soumis du chef de leurs parts dans le bénéfice établi en commun de l’entité transparente.

    Parmi les entités luxembourgeoises transparentes, on trouve :

    les sociétés en nom collectif,

    les sociétés en commandite simple (spéciale),

    les groupements (européens) d’intérêt économique,

    les sociétés commerciales momentanées,

    les sociétés en participation, et

    les sociétés civiles.

    L’analyse des obligations déclaratives des sociétés transparentes sort du cadre réservé à cet ouvrage. Retenons qu’en pratique, si au moins un des co-exploitants est une personne morale luxembourgeoise soumise à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune, une détermination de la base imposable pour l’impôt sur le revenu ainsi qu’une fixation des valeurs unitaires des fortunes et des droits d’exploitation de la société transparente seront à établir et à allouer à la personne morale en fonction de sa quote-part dans la société transparente.

    § 2. – Critère de résidence fiscale

    À côté du critère de la forme légale, la loi pose également une condition de résidence fiscale ⁸. Celle-ci permettra de préciser l’étendue de l’assujettissement.

    Ainsi, alors qu’une collectivité résidente ⁹ sera soumise à l’impôt sur le revenu des collectivités sur l’ensemble de ses revenus mondiaux (obligation fiscale illimitée), l’imposition d’une collectivité non résidente se limitera aux revenus indigènes de cette dernière (obligation fiscale restreinte). Il en va de même pour l’impôt sur la fortune.

    À ce titre, afin de déterminer si une collectivité doit être considérée comme résidente fiscale luxembourgeoise, il suffit qu’un seul des deux critères suivants soit rempli par la collectivité :

    – avoir son siège statutaire sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg

    Le siège statutaire est l’adresse de la société renseignée dans ses statuts et enregistrée au Registre du Commerce et des Sociétés. Si cette adresse se trouve sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg, la collectivité est résidente fiscale luxembourgeoise.

    – avoir son administration centrale sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg

    L’administration centrale (ou siège de direction effective) présuppose que la gérance de la société s’opère depuis le Grand-Duché du Luxembourg. Pour cela, il faut que les décisions les plus importantes concernant sa vie économique soient prises sur le territoire du Grand-Duché du Luxembourg. Il s’agit, en d’autres termes, du lieu de direction effective, où sont situés les organes de contrôle et de direction de la collectivité.

    L’administration centrale est une notion aux contours incertains, qui peut nécessiter dans bien des cas une analyse approfondie sortant du cadre de cet ouvrage.

    Précisons enfin qu’il s’agit ici bien des principes de base renfermés dans le droit interne luxembourgeois. Ces principes peuvent subir un certain nombre d’aménagements en raison de l’application des règles internationales (traités préventifs de double imposition) ¹⁰ visant à limiter la double imposition juridique de certains revenus.

    Simple de prime abord, la question peut donc revêtir un intérêt particulier lorsqu’une société est susceptible d’être considérée comme résidente fiscalement dans plus d’un état. Auquel cas, il est nécessaire de se reporter, le cas échéant, vers les conventions préventives de double imposition susceptibles de trouver application entre les états concernés afin d’y consulter les règles relatives à la résolution des conflits de résidence. En l’absence de convention internationale qui réglerait la question, une entité pourrait se voir reconnaitre la qualité de résident fiscal dans plus d’un état et être partant soumise à impôt sur ses revenus dans les différents états concernés.

    Section 2.3.

    Formulaires

    Une fois déterminé l’assujettissement à l’impôt sur le revenu et à l’impôt sur la fortune, reste à déterminer si l’organisme à caractère collectif est assujetti :

    en son nom propre ou par le biais de ses cointéressés (critère de la forme légale) ; et

    si l’imposition porte sur son revenu / sa fortune mondial(e) ou indigène (critère de la résidence).

    Nous reprenons ci-dessous un certain nombre d’exemples et référons pour une vue plus complète au tableau présenté sous la section 1.2. du Chapitre 1 du présent Titre

    ¹¹.

    EXEMPLE 1

    Si le critère de forme légale est rempli et que la collectivité n’est pas résidente sur le territoire luxembourgeois bien qu’elle y dérive des revenus indigènes, il peut y avoir assujettissement « limité » sur le revenu / la fortune indigène luxembourgeois(e) de l’assujetti.

    La collectivité non résidente devra alors déclarer :

    son revenu indigène via le formulaire 530 ¹².

    sa fortune indigène via le formulaire fortune additionnel : Fort. 3 ¹³.

    EXEMPLE 2

    Si seul le critère de résidence fiscale est rempli et que la collectivité n’est pas listée à l’article 159 L.I.R. mais à l’article 175 L.I.R. traitant des collectivités transparentes, l’assujettissement aura, le cas échéant, lieu par le truchement des co-intéressés. La collectivité devra alors remplir :

    un formulaire 200 ¹⁴ si elle n’a pas d’activité commerciale sur le territoire luxembourgeois ;

    un formulaire 300 ¹⁵ si elle a une activité commerciale sur le territoire luxembourgeois

    Un formulaire fortune additionnel : Fort. 2 ¹⁶ Partie 2.

    EXEMPLE 3

    Si les deux conditions cumulatives de forme légale et de résidence sont remplies, l’assujettissement est dit « illimité » en ce qu’il porte sur le revenu et la fortune mondial(e) de l’assujetti. Le formulaire à remplir est alors le formulaire 500 ¹⁷, objet de cet ouvrage.

    L’impôt sur la fortune y étant inclus en même temps que l’impôt sur le revenu et l’impôt commercial, il n’est pas nécessaire de joindre de formulaire fortune additionnel.

    Il va sans dire que si aucun des deux critères de forme légale ou de résidence n’est réuni, il n’y a pas d’assujettissement et donc pas d’obligation déclarative.

    2. Plus particulièrement les articles 159, 160, 161 et 175 L.I.R. détaillent le champ d’application de l’IRC.

    3. Plus particulièrement les § 1, § 2 et § 3 VStG détaillent le champ d’application de l’impôt sur la fortune.

    4. Art. 159 L.I.R. et § 2 (1) VStG.

    5. Nous renvoyons à l’article 161 L.I.R. qui liste les exemptions spécifiques applicables à l’IRC et au § 3 VStG pour la liste des exemptions spécifiques à l’I.F.

    6. Bien que la loi parle de personnalité juridique, nous préférons utiliser le terme personnalité fiscale dans la mesure où ces entités sont en réalité pourvues d’une personnalité juridique et que c’est bien leur absence de personnalité fiscale qui entraîne leur caractère transparent de ce point de vue.

    7. Art. 175 L.I.R.

    8. Art. 160 L.I.R. et § 2 (2) VStG.

    9. Remplissant le critère de forme légale.

    10. À noter qu’à travers cet ouvrage, plusieurs termes pour désigner la convention préventive de double imposition sont utilisés, comme « convention », « convention fiscale », « convention contre les doubles impositions ».

    11. L’ensemble des formulaires renseignés sont téléchargeables sous la section « Formulaires / Collectivités » du site de l’ACD.

    12. Déclaration pour l’IRC et pour l’I.C.C. des organismes à caractère collectif qui n’ont ni leur siège statutaire, ni leur administration centrale au Luxembourg.

    13. Déclaration de la fortune (Personnes morales non résidentes).

    14. Déclaration pour l’établissement en commun des revenus d’entreprises collectives et de copropriétés.

    15. Déclaration pour l’établissement en commun du bénéfice commercial et déclaration pour l’impôt commercial.

    16. Déclaration de la fortune (Personnes morales résidentes).

    17. Sauf s’il s’agit de congrégations ou associations religieuses qui bénéficient d’un formulaire dédié : formulaire 510 « Déclaration pour l’impôt sur le revenu des collectivités des congrégations et associations religieuses (toutes formes juridiques) » dont l’analyse sort du cadre réservé à cet ouvrage.

    Chapitre 3

    Assujettissement à l’impôt commercial communal

    Section 3.1. Cadre normatif

    Section 3.2. L’exercice d’une activité commerciale au sens du § 2 GewStG

    Section 3.3. Formulaires

    Section 3.1.

    Cadre normatif

    Les règles applicables à l’impôt commercial communal sont couvertes par la loi du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial communal (« GewStG ») renvoyant à certaines dispositions de la L.I.R.

    Les règles permettant de déterminer l’assujettissement d’un contribuable à l’impôt commercial communal sont différentes de celles détaillées au chapitre précédent concernant l’impôt sur le revenu et l’impôt sur la fortune.

    Ceci s’explique par la nature même de ces impôts. En effet, alors que les deux premiers sont des impôts dit « personnels » en ce qu’ils prennent en considération la personne du contribuable et sa capacité contributive, l’impôt commercial était historiquement un impôt « réel » supposé frapper une activité sans égard à la personne assujettie à cet impôt.

    Nous verrons par contre au Titre II que la base imposable servant d’assiette à l’impôt commercial communal est très similaire à celle de l’impôt sur le revenu des collectivités.

    Section 3.2.

    L’exercice d’une activité commerciale au sens du § 2 GewStG

    a. Organismes commerciaux par la forme

    Tout comme pour l’impôt sur le revenu, la loi ¹⁸ énumère limitativement les organismes considérés comme « entreprises commerciales pour l’ensemble de leurs activités » (commercialité par la forme).

    Il s’agit des entités suivantes :

    les sociétés de capitaux (telles que les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés européennes) ;

    les sociétés coopératives et associations agricoles ;

    les associations d’assurances mutuelles.

    Ces organismes sont dès lors réputés exercer une activité commerciale du simple fait de leur forme légale, quelle que soit leur activité, et ce pour l’intégralité de leur bénéfice commercial.

    b. Sociétés de personnes

    Les revenus d’une société de personnes pourront être qualifiés de bénéfice commercial dès lors que les associés de cette sociéte de personnes pourront être considérés comme co-exploitants ¹⁹, ce qui en pratique sera toujours le cas si l’activité exercée est de nature commerciale.

    Une activité de nature commerciale s’entend d’une activité (i) exercée de façon indépendante, (ii) avec un but de lucre, (iii) de façon permanente et (iv) constituant une participation à la vie économique générale. Il s’agira alors d’une « entreprise commerciale » assujettie à l’impôt commercial.

    S’il s’agit d’une activité autre que commerciale, par exemple une exploitation agricole ou forestière ²⁰ ou encore une profession libérale ²¹, les règles applicables au bénéfice commercial cèderont alors leur place aux règles spécifiques à ce type de revenu.

    Une autre particularité pour les sociétés de personnes est ce que l’on appelle la théorie de l’empreinte (« Geprägetheorie ») consacrée par le § 2 (2) 3 GewStG.

    Il s’agit ici d’un ajout effectué lors de la réforme fiscale de 2001 afin de confirmer la pratique administrative qui prenait appui sur la construction jurisprudentielle allemande dite « Geprägerechtsprechung » selon laquelle une société de personne est censée réaliser un bénéfice commercial soumis à l’impôt commercial même en l’absence d’une réelle activité commerciale, du simple fait d’être imprégnée par une ou plusieurs sociétés de capitaux.

    Cette disposition s’applique à l’égard :

    de société en commandite simple ou spéciale exerçant une activité à but de lucre si au moins un associé commandité est une société de capitaux détenant au moins 5% des parts, et

    de société en nom collectif, groupement (européen) d’intérêt économique ou société civile ²² exerçant une activité à but de lucre si la majorité des parts est détenue par une ou plusieurs sociétés de capitaux.

    Enfin, une société de personnes à caractère commercial ou commercialement teintée sera considérée comme une société de capitaux pour les besoins de la détermination de la nature d’une société de personne dont elle est l’associé.

    EXEMPLES

    Une société en commandite spéciale qui a pour associé commandité une société anonyme pour au moins 5% de son capital sera réputée commerciale.

    Une société civile qui a la majorité de ses parts détenues par une société anonyme et une société à responsabilité limitée sera réputée commerciale.

    Une société anonyme est associée d’une société de personnes. Cette dernière est elle-même associée d’une autre société de personnes. Aucune des sociétés de personnes n’exerce d’activité commerciale. Cependant, le caractère commercial de la société anonyme déteint sur la société de personnes. La société de personnes sera alors assimilée à une société de capitaux et donnera ainsi un caractère commercial à l’autre société de personnes dont elle détient les parts.

    Cette théorie de l’empreinte a pour conséquence que tout revenu perçu par une société de personnes sera nécessairement soumis à l’impôt commercial communal.

    Toutefois, même si la loi ne fait pas de distinction entre sociétés de capitaux luxembourgeoises et étrangères, il est admis de considérer qu’une société de capitaux étrangère ne peut teinter commercialement la société de personnes qu’en présence d’un établissement stable au Luxembourg ²³.

    Exonérations spécifiques : organismes exonérés de l’impôt commercial communal

    Comme c’est le cas pour l’impôt sur le revenu, la loi prévoit ensuite un certain nombre d’exceptions au principe d’assujettissement à l’impôt commercial communal.

    Ainsi, bien qu’elles tombent en théorie dans le champ d’application de la loi concernant l’impôt commercial communal, certaines collectivités résidentes en sont expressément exonérées. Ces exemptions spécifiques ²⁴ reprennent dans leur majorité celles mentionnées pour l’impôt sur le revenu des collectivités :

    1.Les organismes ayant des buts cultuels, charitables ou d’intérêt général (se référer de la même manière aux conditions mentionnées pour l’impôt sur le revenu) ;

    2. Les entreprises de fourniture d’eau, de gaz et d’électricité de l’État, des communes et des syndicats de communes;

    3. La loterie nationale ;

    4. Les associations agricoles sous réserve de certaines conditions relatives à leur activité ;

    5. Les banques de l’État pour autant qu’elles remplissent un rôle relevant de la politique économique de l’État.

    Nous pouvons également mentionner certaines exemptions personnelles tenant à l’impôt commercial communal comme il en existe pour l’impôt sur le revenu des collectivités. Par exemple, les collectivités enregistrées au registre public maritime luxembourgeois.

    Section 3.3.

    Formulaires

    Concernant les collectivités opaques, notons que les formulaires 500 et 530 comportent tous deux un volet dédié à l’impôt commercial.

    Il existe également un formulaire 510 pour reporter les revenus des associations et congrégations religieuses qui bénéficient d’une exemption spécifique à l’impôt commercial communal tout en restant assujetties à l’impôt sur le revenu des collectivités.

    Les autres cas d’exonérations spécifiques à l’impôt commercial communal sont par contre à traiter dans le formulaire 500.

    Suite au report du résultat imposable suivant les prescriptions de la loi sur l’impôt sur le revenu des collectivités à la ligne C0010, il convient de retraiter le résultat reporté afin de tenir compte d’exonérations spécifiques.

    À titre d’exemple, citons les sociétés inscrites au registre maritime luxembourgeois ²⁵. Suivant les dispositions particulières au registre, les dispositions de la L.ICC ne s’appliquent pas au « revenu tiré de l’exploitation et de la location de navires utilisés en trafic international et battant pavillon luxembourgeois ni au capital investi dans ces navires ». Ainsi, sont exonérés les revenus tirés de l’exploitation ou de la location des navires et sont à retrancher à la ligne C0020.

    Enfin, s’agissant des entités transparentes, l’assujettissement à l’impôt commercial entrainera la nécessité de remplir un formulaire 300, le formulaire 200 étant réservé aux entités transparentes dépourvues d’activité commerciale.

    Pour de plus amples développements, nous référons au tableau présenté sous la section 1.2. Chapitre 1 du présent Titre.

    18. § 2.2. GewStG.

    19. § 2.1. GewStG.

    20. Art. 61 L.I.R. à 90 L.I.R.

    21. Art. 91 L.I.R. à 95 L.I.R.

    22. Ceci n’est pas applicable dans le chef d’une SICAR ou d’un fond d’investissement alternatif constitué sous la forme de société en commandite simple ou de société en commandite spéciale.

    23. Établissement stable au sens du § 16 StAnpG ou au sens des dispositions des conventions fiscales applicables.

    24. § 3

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