Droit de l'assurance-vie luxembourgeoise: Aspects contractuels, régulatoires et financiers
Par Karine Vilret
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À propos de ce livre électronique
Le Luxembourg a largement contribué à l’essor de ce marché et le contrat d’assurance-vie luxembourgeois présente des atouts majeurs au regard d’autres contrats d’assurance relevant des différentes juridictions de l’Union européenne ; il est considéré de nos jours comme l’un des plus performants du marché européen de l’assurance.
L’ouvrage, à jour des réformes, développe une approche globale de l’assurance-vie au Grand-Duché de Luxembourg dans ses aspects théoriques et met en exergue le droit du contrat d’assurance dans ses aspects fondamentaux, notamment civilistes, patrimoniaux et financiers. Très attachée à la pratique du droit, l’auteur adopte également une vision pratique.
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Aperçu du livre
Droit de l'assurance-vie luxembourgeoise - Karine Vilret
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ISBN : 9782879981260
Préface
Le Luxembourg constitue l’une des plus importantes places financières au niveau mondial. À cet égard, parmi le dédale des itérations financières mises en œuvre par et à partir du Luxembourg, l’assurance-vie constitue un produit phare. En effet, tout en se fondant sur les compétences locales en matière notamment de fonds d’investissement, elle est prisée pour sa souplesse et sa robustesse en matière patrimoniale.
Le cadre juridique mis en place par le législateur luxembourgeois, et les avantages dont il a revêtu l’assurance-vie ne sont pas étrangers à la vivacité de ce produit qui, malgré les modes et les innovations, continue d’être prisé par le plus grand nombre.
L’engouement pour l’assurance-vie, qui ne se tarit pas malgré la crise financière, ne doit pas éluder le fait qu’il s’agit d’un produit très technique.
L’encadrement juridique qui l’accompagne se situe, quant à lui, au confluent du droit des contrats, du droit des assurances, du droit financier, de la structuration patrimoniale, etc. ce qui peut susciter d’importantes questions théoriques et pratiques. C’est là que réside l’intérêt de l’ouvrage de Me Karine Vilret.
Cet ouvrage englobe tout le substrat juridique de ces dernières années (en ce qui compris le FAS – Fonds d’assurance spécialisé - future messie de la distribution des produits d’assurance). Rédigé dans un style accessible tant par le novice que par le praticien expérimenté, il permet d’obtenir les réponses aux questions qui se posent en pratique.
En effet, outre l’aspect théorique, le volet pratique n’est pas oublié par Me Karine Vilret qui a infusé l’ouvrage de sa pratique d’avocate au Barreau de Luxembourg.
La lecture de l’ouvrage, que l’on pourrait presque qualifier de traité, ne fait que valider notre prémisse relative à la complexité de l’assurance-vie, mais, et cela doit être souligné, ce dernier permet d’en appréhender toutes les facettes.
Nul doute que cet ouvrage fera date sur le marché de l’assurance luxembourgeoise.
Dominique Fairon
Rédactrice en chef JurisNews « Droit des assurances et responsabilité »
Partner Luxembourg School of Insurance
Avant propos
« L’assurance est un contrat d’un genre tout particulier, qui exige pour être sainement compris, des connaissances spéciales en théorie et en pratique »¹.
Le contrat d’assurance-vie est un outil complexe à facettes multiples. À ses origines, il avait une vocation de prévoyance et seul le risque vie était couvert par l’entreprise d’assurance ; puis il est devenu un instrument d’épargne. De nos jours, il a également pour fonction d’être un instrument de crédit puisqu’il est fréquemment utilisé dans la pratique des affaires comme mode de garantie pour un crédit accordé. Ce genre particulier de contrat relève d’un droit spécial et dans une certaine mesure des règles générales du droit des obligations.
Le secteur de l’assurance au Grand-Duché de Luxembourg s’est développé ces deux dernières décennies sur le marché local, mais bien plus encore, l’assureur luxembourgeois a su percer de manière remarquable le Marché intérieur de l’Union européenne que ce soit en libre prestation de services ou en régime d’établissement. Ce secteur a profité des atouts du Luxembourg du fait de sa situation géographique au cœur de l’Union européenne, de la présence d’une société multi culturelle, d’un centre d’affaires performant et dynamique dans un environnement politique stable. Le secteur des assurances a aussi tiré bénéfice d’un nombre croissant de professionnels s’orientant vers l’ingénierie patrimoniale et de nombreuses entreprises spécialisées se sont établies.
Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois est devenu un des contrats les plus performants au niveau de l’Union européenne ; il est sans conteste un outil de structuration patrimoniale et successorale très apprécié des banques privées, des family offices, des conseillers en gestion de patrimoine pour la structuration et la diversité des actifs sous-jacents, sa gestion financière souple, sa neutralité fiscale et le privilège du preneur d’assurance.
Le secteur de l’assurance-vie a été complètement repensé et refondu au niveau de l’Union européenne avec une vision plus rigoureuse de la protection de l’épargne en imposant aux entreprises d’assurance de nouvelles règles prudentielles, de protection du consommateur et de distribution de l’assurance. Cet ouvrage tient compte des derniers textes applicables.
Afin de contribuer à son amélioration, mon objectif a été, dans cet ouvrage, de comprendre les origines du contrat d’assurance luxembourgeois, de consolider ses bases légales et réglementaires tout en le plaçant dans le contexte de Marché intérieur de l’Union européenne, et ainsi, lui permettre d’évoluer.
Juillet 2017
1. Journal des assurances terrestres, maritimes, sur la vie 1851.
Liste des abréviations
Plan de l’ouvrage
Préface
Avant propos
Liste des abréviations
Introduction
Le développement économique du secteur des assurances au Grand-Duché de Luxembourg
Partie I. Les sources du droit
Chapitre 1.
Les sources du droit du contrat d’assurance
Chapitre 2.
Le cadre d’intervention des entreprises d’assurance au sein de l’Union européenne
Chapitre 3.
Le contrôle des activités d’assurance
Chapitre 4.
Les conflits de loi applicable aux opérations d’assurance
Partie II. Les différents types de contrat d’assurance
Chapitre 1.
L’assurance-vie : assurances de personnes, assurance à caractère forfaitaire
Chapitre 2.
La définition du contrat d’assurance
Chapitre 3.
La prime versée au contrat d’assurance-vie
Chapitre 4.
Les dispositions de protection du souscripteur-consommateur
Chapitre 5.
Le secret des assurances
Chapitre 6.
Les aspects fiscaux du contrat d’assurance-vie
Partie III. Les fonds d’investissement relevant du secteur des assurances
Chapitre 1.
Les sources légales et administratives
Chapitre 2.
Les fonds d’investissement externes
Chapitre 3.
Les fonds d’investissement internes
Chapitre 4.
La gestion financière du contrat d’assurance
Partie IV. Les mises en garantie des contrats d’assurance
Chapitre 1.
Introduction à la mise en garantie des contrats d’assurance
Chapitre 2.
Le gage d’une police d’assurance
Chapitre 3.
La cession des droits du contrat à l’initiative du preneur
Chapitre 4.
La désignation de l’établissement prêteur comme bénéficiaire de l’assurance
Chapitre 5.
La délégation
Chapitre 6.
Le rachat
Chapitre 7.
L’avance
Partie V. Les avantages comparés des mises en garantie sur une police d’assurance et les obstacles à éviter
Chapitre 1.
Comparaison des modes de garantie
Chapitre 2.
Certains obstacles de la pratique
Chapitre 3.
Recommandations pratiques sur les mises en garantie
Annexes
Références bibliographiques
Index alphabétique
Table des matières
Introduction
Le développement économique du secteur des assurances au Grand-Duché de Luxembourg
1 L’essor remarquable de ces dernières décennies
Le Grand-Duché de Luxembourg, État membre fondateur de l’Union européenne, est reconnu depuis de nombreuses années comme étant une place financière stable aux niveaux politique, économique et social. Sa petite taille, la flexibilité de ses autorités politique et judiciaire, le pragmatisme et le dialogue permanent entre les pouvoirs publics et les milieux économiques favorisent naturellement l’implantation d’un centre économique dynamique et inventif. Enfin sa localisation géographique centrale et son ouverture au multilinguisme sont également des atouts importants de développement.
Le développement de la place financière a contribué à l’essor du secteur de l’assurance attirant ainsi de nombreux capitaux privés et institutionnels étrangers. Dès le début des années 1980, le Grand-Duché de Luxembourg s’est concentré sur la croissance de son secteur bancaire, et ce n’est qu’au début des années 2000, notamment suite à une transposition rapide en droit interne de la directive UE sur les organismes de placements collectifs et de valeurs mobilières, que le pays a su s’imposer comme une place financière de renommée internationale.
En complémentarité de l’activité bancaire, l’activité d’assurance s’est développée, principalement avec les marchés de l’assurance-vie et de la réassurance. Bien que le développement de l’assurance soit sans comparaison avec celui de l’activité bancaire, la réglementation de l’Union européenne a permis un développement remarquable du marché de l’assurance au sein du Marché intérieur depuis le Grand-Duché de Luxembourg.
2 L’intérêt concurrentiel du contrat d’assurance-vie luxembourgeois
Le secteur de l’assurance-vie bénéficie depuis de longues années d’un cadre économique tourné vers l’épargnant en lui offrant une palette d’instruments de gestion patrimoniale de qualité et la préservation de ses intérêts. Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois présente des atouts majeurs au regard des contrats d’autres juridictions de l’Union européenne.
Les preneurs de contrat d’assurance-vie ou de capitalisation bénéficient d’un régime de protection contrôlé par les pouvoirs publics, communément intitulé le « super privilège » ou « triangle de sécurité ». Cette protection a su être maintenue par les assureurs avec les nouvelles contraintes de Solvabilité 2 de telle manière que les actifs représentatifs soient identiques. Le privilège du preneur d’assurance n’est pas pour autant le seul intérêt.
Le contrat d’assurance-vie luxembourgeois présente d’autres atouts. D’un point de vue de la gestion patrimoniale le preneur d’assurance a la possibilité d’accéder à une véritable gestion sous mandat réglementée mais aussi d’investir dans des actifs d’une très grande diversité, conjugués à la possibilité de faire jouer l’effet multidevises. Quant au mode de paiement de la prime, il présente aussi un certain intérêt.
Le Luxembourg se concentre sur un renouvellement perpétuel. Ainsi, en 2015 un nouveau fonds d’investissement interne a été mis en place par le Commissariat aux Assurances, autorité de surveillance du secteur des assurances, permettant à un preneur d‘assurance de gérer lui-même les actifs sous-jacents au contrat d’assurance-vie via le fonds d’assurance spécialisé.
Le contrat luxembourgeois présente donc des opportunités de gestion avec un degré élevé de protection.
Un autre avantage consiste dans la neutralité fiscale du pays. A cet égard il y a lieu de noter que les récents changements d’orientation en matière de fiscalité renforcent la stabilité fiscale pour la clientèle. En effet, le Luxembourg applique depuis le 1er janvier 2015 l’échange automatique d’informations sur les paiements d’intérêts que les agents payeurs établis au Luxembourg effectuent en faveur de personnes qui ont leur résidence dans un autre État membre de l’Union européenne.
En pratique, les premiers échanges ont lieu depuis le 1er janvier 2017 et portent sur les données de 2016. Le secret professionnel à des fins fiscales fait désormais partie de l’histoire.
Les directives UE sur l’assurance-vie ont organisé le régime de la libre prestation de services, de sorte que le ressortissant d’un pays de l’Union européenne a la possibilité de souscrire en toute sécurité réglementaire, un contrat d’assurance-vie auprès d’un assureur implanté dans un autre pays de l’Union européenne. Avec le mécanisme luxembourgeois du privilège légal, de la garantie apportée en cas de défaillance de la banque dépositaire ou de la compagnie d’assurance, de la ségrégation des actifs, les souscripteurs sont, en effet, assurés d’une grande protection de leur épargne. En pratique, les provisions techniques sont déposées auprès de banques dépositaires sur des comptes d’investissement distincts des comptes propres de la compagnie d’assurance. Ces provisions techniques sont réglementées par une convention conclue entre la compagnie d’assurance, la banque dépositaire et approuvée par le Commissariat aux Assurances. Le droit luxembourgeois propose une large gamme dans le choix des actifs sous-jacents au contrat. Ces actifs varient selon le montant des capitaux investis ou selon la fortune du souscripteur.
3 Quelques chiffres clés
Afin de réaliser l’ampleur du Marché intérieur de l’assurance, le montant des primes collectées au sein de l’Union européenne en assurance-vie a représenté pour l’année 2015 environ 730 milliards EUR, sur 1 200 milliards EUR collectés pour le secteur des assurances dans sa globalité. Les acteurs majeurs sont l’Angleterre, la France, l’Allemagne et l’Italie. La France reste le plus gros consommateur d’assurance-vie¹, suivie de l’Italie, Allemagne et la Belgique².
En ce qui concerne le Luxembourg, les statistiques et commentaires publiés annuellement dans le rapport du Commissariat aux Assurances permettent une connaissance approfondie du marché luxembourgeois de l’assurance et de ses tendances annuelles. Le nombre d’entreprises agréées est passé de 48 en 1986, à 73 en 1993 et tend à se stabiliser aux alentours de 95 depuis les années 2000³. Dans le secteur de la réassurance, depuis 1984, année de l’adoption de la loi créant le cadre légal favorable au développement de la réassurance au Luxembourg, plus de 250 sociétés de réassurance se sont installées au Grand-Duché de Luxembourg. En 2014, le nombre global d’entreprises d’assurance et de réassurance est de 320 et en 2016 au nombre de 307. En assurance-vie, le Luxembourg occupe la 10e place au niveau de la collecte des primes au sein de l’Union européenne. Si le secteur de l’assurance directe se stabilise, le secteur de la réassurance est plus sensible aux variations économiques.
Du fait de la transposition de Solvabilité 2 et des contraintes réglementaires, le chiffre est en diminution pour arriver à 306 établissements fin 2016.
L’analyse des chiffres permet de conclure à une progression constante de la production des entreprises d’assurance, depuis le début des années 1990. Il en ressort également que les entreprises luxembourgeoises se sont réorientées vers des contrats d’assurance dont les risques sont supportés par le souscripteur, plus que vers l’épargne classique. Cette tendance commerciale correspond à un choix stratégique des assureurs rendu également possible par la présence à Luxembourg d’une industrie bancaire performante, d’une réglementation attractive des fonds d’investissement ayant permis la commercialisation de produits compétitifs adaptés à une clientèle exigeante.
Si l’assurance-vie avait dû se cantonner au marché local, l’encaissement des primes⁴ ne représenterait qu’une faible partie par rapport au marché global. Ces chiffres ne sont là que pour démontrer l’intérêt commercial majeur que procure le Marché intérieur de l’assurance-vie aux entreprises luxembourgeoises.
Dans ce contexte et, au regard de l’intérêt majeur du marché européen, l’étude tracera les contours du droit de l’Union européenne transposé en droit national, notamment la possibilité pour une entreprise d’assurance luxembourgeoise de s’établir dans un autre pays de l’Union européenne afin d’y commercialiser ses services ou de pratiquer en libre prestation de services à partir du Luxembourg.
1. France : Rapport annuel 2016/2017 du Commissariat aux Assurances.
2. Belgique : Rapport annuel 2016/2017 du Commissariat aux Assurances.
3. En 2016, environ 90 entreprises d’assurances directes sont établies.
4. Luxembourg : Rapports annuels du Commissariat aux Assurances.
PARTIE I.
Les sources du droit
Chapitre 1. Les sources du droit du contrat d’assurance
Chapitre 2. Le cadre d’intervention des entreprises d’assurance au sein de l’Union européenne
Chapitre 3. Le contrôle des activités d’assurance
Chapitre 4. Les conflits de loi applicable aux opérations d’assurance
Chapitre 1.
Les sources du droit du contrat d’assurance
Section 1 – Les sources internes du droit du contrat d’assurance-vie
Section 2 – Les sources communautaires du droit du contrat d’assurance
Section 1 – Les sources internes du droit du contrat d’assurance-vie
Les bases légales régissant le contrat d’assurance-vie sont très récentes ; le législateur a préféré légiférer par des lois spéciales plutôt que de l’intégrer dans le Code civil ou dans le Code de commerce, à l’instar des droits belge et français.
§1. Le Code civil
4 Pendant de longs siècles faire commerce avec la vie humaine était inconcevable et assurer une vie était considéré comme contraire aux bonnes mœurs, à la morale. Portalis mit encore un point d’honneur à ce que l’assurance soit écartée du Code civil au motif que « L’homme est hors de prix : sa vie ne saurait être un objet de commerce, sa mort ne peut devenir la matière d’une spéculation mercantile. Ces espèces de pactes sur la vie ou sur la mort d’ un homme sont odieux, et ils peuvent n’être pas sans danger. La cupidité qui spécule sur les jours d’ un citoyen est souvent bien voisine du crime qui peut les abréger ». Ces propos hostiles ont contribué à freiner le développement des opérations d’assurance.
En 1804, le Code civil ne reconnaîtra que le contrat d’assurance en matière d’assurance maritime, à l’exclusion de toutes autres matières (terrestre, vie)¹. Le contrat d’assurance est cité comme un exemple de contrat aléatoire, qui se définit ainsi : « le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets quant aux avantages et aux pertes soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain [... ] ».
Mais cette résistance de la morale n’allait plus perdurer. Poussée par la socialisation, l’industrialisation du XIXe siècle et une volonté d’améliorer la société, l’assurance prenait son départ dans les pays européens. L’assurance est un concept qui s’est révélé dans la richesse et la prospérité de nos économies modernes avec un sentiment fort de conservation et de protection du patrimoine. Une prise de conscience commune a amené les hommes à réaliser qu’une mutualisation au sein d’une société permettait une meilleure protection de l’ensemble. Les sociétés d’assurance se sont développées pas à pas, avec prudence et transparence.
§2. Les lois spéciales
A. La loi du 20 mars 1853 sur les assurances
5 Le Grand-Duché de Luxembourg s’est doté d’une première loi sur le secteur des assurances au milieu du XIX e siècle. Il est assez remarquable que le Grand-Duché de Luxembourg ait été un des premiers États à se doter d’un dispositif permettant à l’assurance-vie de se développer.
C’est ainsi que la loi du 20 mars 1853 sur les assurances² introduit les premières dispositions relatives à l’assurance-vie en réglementant l’exercice de cette activité au Grand-Duché et en organisant ainsi la protection des sommes confiées³. Cette loi est complétée par un arrêté royal grand-ducal du 5 juin 1853 concernant l’exécution de la loi sur les assurances et un arrêté royal du 23 avril 1875 concernant les cautionnements des compagnies d’assurance⁴. Ainsi pour toute société étrangère ou indigène souhaitant exercer des opérations d’assurance sur « la vie de l’homme », une autorisation préalable du Roi Grand-Duc est obligatoire. Afin d’obtenir cette autorisation il est demandé que la société d’assurance dispose d’une caution dont le montant pourra être amené à être augmenté chaque année en rapport avec le chiffre réalisé avec les assurances et qui sera du double du montant des primes. La caution est demandée de préférence sous forme de lettre de gage qui sera mise en dépôt dans la caisse de l’État. Toute société d’assurance devait adresser chaque mois, à l’Administrateur-général des finances, un relevé indiquant en détail le montant des assurances du mois précédent, ainsi que le montant des primes et les noms des assurés.
La profession d’agents des sociétés d’assurance est aussi réglementée. Ils devront avoir leur domicile dans le Grand-Duché et une approbation de l’Administrateur-général des finances est nécessaire avant tout exercice.
Le régime du cautionnement des entreprises d’assurance s’est renforcé par une loi du 2 décembre 1966⁵.
Avec ce cadre étatique sécuritaire, les sociétés d’assurance ont pu se développer et la confiance de la société dans l’assurance s’est accrue.
Ainsi le contrat d’assurance est né des pratiques des sociétés d’assurance en dehors d’une base légale. Sa structuration se développe par la suite à l’aide des mathématiques. Avec la découverte des probabilités, de la loi des grands nombres, des spécialistes vont les appliquer aux assurances.
B. Les lois du 16 mai 1891 sur le secteur des assurances et sur le contrat d’assurance
6 Deux lois du 16 mai 1891 viennent compléter d’une part le régime sur le secteur des assurances ⁶ en abrogeant la loi du 20 mars 1853 et d’autre part reconnaître le contrat d’assurance ⁷. Ces réformes ont été très largement inspirées du droit belge qui s’était doté quelques années auparavant d’une législation avec la loi du 11 juin 1874.
Le droit luxembourgeois reconnaîtra alors très succinctement le contrat d’assurance-vie dans un chapitre III intitulé « Des assurances sur la vie » avec la faculté d’assurer sa propre vie ou celle d’un tiers s’il est établi que le bénéficiaire a un intérêt à l’existence de ce tiers. Sont également prévues des causes dégageant l’assureur de toute obligation de paiement si la mort de l’assuré est un suicide, un crime, un duel, etc. Il est intéressant de constater qu’il était déjà prévu à cette époque la faculté de transmettre la police d’assurance.
Ainsi indépendamment des autres modes de transmission relevant du droit commun, la cession des droits résultant de l’assurance au profit du bénéficiaire s’opère par le transfert de la police, signé par le cédant, le cessionnaire et l’assureur⁸. Enfin, la loi précise que la somme stipulée payable au décès de l’assuré appartient à la personne désignée dans le contrat, sans préjudice de l’application des règles du droit civil relatives au rapport et à la réduction du chef des versements faits par l’assuré.
À cette époque, seul le risque décès était donc légalement prévu dans la base légale.
En pratique dès le milieu du XIXe siècle les sociétés d’assurance avaient déjà commencé à développer d’autres types d’assurance, notamment des opérations d’assurance portant sur la vie entière, temporaire ou même mixtes⁹.
Tout au long des décennies, ce sont les opérateurs sur le marché de l’assurance qui avec l’aide des actuaires ont construit les règles du contrat d’assurance-vie et les opérations pouvant en découler.
Si le secteur des assurances a été réformé à plusieurs reprises¹⁰, le droit du contrat d’assurance-vie était régi par seulement trois articles de loi pendant plus d’un siècle, contrairement à nos pays voisins qui avaient su faire évoluer le contrat d’assurance¹¹.
C. La loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance
7 Le législateur luxembourgeois ¹², en transposant les directives, a encadré de manière précise les activités d’assurance et de réassurance, par une loi du 6 décembre 1991 ¹³ et il a également réformé le droit du contrat d’assurance par une loi du 27 juillet 1997 ¹⁴ en reprenant la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre, exemple le plus récent à cette époque d’une réglementation portant sur le contrat d’assurance.
La loi précise que l’assurance-vie est une assurance à caractère forfaitaire pour laquelle la prestation promise par l’assureur n’est pas liée à l’existence ni au montant d’un préjudice et où la motivation du preneur d’assurance se situe dans le cadre général de la prévoyance pour lui-même ou pour autrui. Telle est même la règle absolue en ce qui concerne les contrats d’assurance sur la vie. Le caractère forfaitaire des assurances de personnes au sens strict¹⁵, qui résulte de la loi, comme en matière d’assurance-vie entraîne les conséquences suivantes : – les sommes assurées sont contractuellement fixées par la police : – il ne peut pas y avoir excès d’assurance : – l’assureur n’a pas de recours contre le tiers responsable du sinistre : – en cas de sinistre dû à la faute d’un tiers, le bénéficiaire peut cumuler la prestation assurée et l’indemnité provenant de l’action en responsabilité contre ce tiers.
Cette loi établit un bon équilibre entre les parties et est adaptée à la pratique du droit des assurances telle qu’elle s’est développée depuis. Le législateur a également tenu compte du développement de la place financière et a entendu s’inspirer des autres pays voisins et pas seulement du droit belge afin de tirer profit des développements doctrinaux, jurisprudentiels étrangers pour l’adapter au droit luxembourgeois.
Le législateur a ainsi tenu compte de l’évolution récente du droit de l’assurance, notamment du droit des assurances sur la vie trop peu réglementé. Ses objectifs ont été d’assurer une protection du preneur d’assurance contre les dangers de la liberté contractuelle tout en considérant le contrat d’assurance comme un contrat d’adhésion. Il a été tenu compte des spécificités du marché local, notamment pour les opérations de capitalisation, pour ce qui concerne le paiement de la prime, les mentions de la police d’assurance et pour la durée du contrat.
Les travaux préparatoires de cette loi¹⁶ constituent une doctrine législative remarquable qui a permis aux praticiens de s’orienter. Si de très nombreuses dispositions belges se retrouvent en droit interne, il n’en demeure pas moins que le Luxembourg a entendu aussi s’en écarter pour s’inspirer du droit français, riche en jurisprudence et en doctrine.
Cette réglementation libérale, l’environnement stable et sécuritaire ont stimulé la créativité en matière de produits d’assurance de sorte que l’assurance-vie joue, depuis de nombreuses années, un rôle économique de première importance sur la place financière du Luxembourg. Il s’agit également d’un produit financier d’une grande flexibilité qui lui permet, par ses aspects d’épargne, d’être un produit complémentaire des produits proposés par les établissements bancaires.
D. Les modifications postérieures à la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance
8 Du fait de l’influence grandissante du droit de l’Union européenne, la loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance a été profondément modifiée dans son esprit notamment en refondant l’équilibre entre assureur et preneur.
La loi du 18 décembre 2006 portant transposition de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE, a, d’une part, adapté les règles permettant la conclusion à distance du contrat d’assurance avec pour objectif la protection accrue du preneur d’assurance et a, d’autre part, renforcé les obligations d’information à charge de l’assureur avant la conclusion d’un contrat d’assurance.
La loi du 21 décembre 2007 portant transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services a inséré des dispositions visant à interdire une différenciation dans le calcul des primes et des prestations d’assurance entre hommes et femmes.
La loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation a permis de consolider les textes législatifs en matière de protection du consommateur.
La loi du 21 décembre 2012 portant modification de 1). la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et 2). la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, a introduis un régime de protection juridique des victimes d’accident de la circulation et renforce le droit des preneurs d’assurance en facilitant leur droit de résiliation annuelle.
La loi du 12 avril 2015 portant transposition de la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services a eu pour objectif de rendre les dispositions luxembourgeoises conformes avec la directive précitée interdisant, en principe, toute discrimination fondée sur le sexe dans l’accès à des biens et services et dans la fourniture de biens et services.
Enfin, une loi du 7 décembre 2015 modification de : 1). la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, 2). la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes consolidés des entreprises d’assurance et de réassurance de droit luxembourgeois – aux obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des succursales d’entreprises d’assurance de droit étranger, a d’une part transposé certaines dispositions relatives au contenu du contrat d’assurance de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice dite Solvabilité 2 et d’autre part a amélioré la lisibilité des dispositions concernant l’assurance de la protection juridique en rassemblant en un seul endroit, à savoir la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, une série de dispositions actuellement dispersées dans plusieurs textes. Cette loi intègre les dispositions du règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) portant détermination du droit applicable aux contrats d’assurance.
En même temps que de nouvelles dispositions influençaient le contrat d’assurance, une réforme du secteur des assurances a été également introduite, complétée par un règlement du Commissariat aux Assurances n° 15/03 du 7 décembre 2015 relatif aux entreprises d’assurance et de réassurance¹⁷. Les principales modifications tiennent à la transposition en droit national de la directive du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice dite Solvabilité 2, à sa mise en conformité avec la convention internationale Rome I et au Code de la consommation.
§3. Le Code de la consommation
9 Bien que le législateur ait souhaité consolider les dispositions relatives au consommateur dans la loi du 27 juin 1997 sur le contrat d’assurance, le Code de la consommation impose à l’assureur, rattaché au concept de prestataire de service financier ¹⁸, de respecter de nombreuses règles protégeant les intérêts du consommateur et de s’abstenir de toute pratique commerciale déloyale ¹⁹.
Le Code de la consommation contient quelques dispositions éparses relatives au contrat d’assurance, notamment sur les pratiques commerciales agressives²⁰, sur la vente liée²¹ et les pouvoirs dévolus au Commissariat aux Assurances²².
§4. La doctrine administrative et le pouvoir réglementaire du Commissariat aux Assurances
10 Le Commissariat aux Assurances, autorité de surveillance luxembourgeoise du secteur des assurances, dispose d’une autorité administrative et réglementaire dans son domaine de spécialité, il est une source du droit pour le secteur de l’assurance-vie et également pour le contrat d’assurance-vie.
Le Commissariat aux Assurances émet des avis sous forme de notes d’information, de lettres-circulaires qui consistent à interpréter les lois ou les règlements. Ces écrits s’analysent en une doctrine administrative.
Dans le contexte du droit du contrat d’assurance-vie, le Commissariat aux Assurances intervient notamment au niveau des actifs sous-jacents d’une police d’assurance et des fonds d’investissement adossés à un contrat d’assurance-vie, (LC 95/3 du 28 février 1995, LC 01/8 du 21 novembre 2001, LC 08/1 du 2 janvier 2008 et LC 15/3 du 24 mars 2015), et LC 00/4 du 20 juin 2000), du dépôt des actifs (LC 16/9 du 16 aout 2016) de l’offre de contrat (LC 1/85 du 15 juillet 1985), du rachat (LC 2/80 du 10 avril 1980 et LC 8/80 du 9 septembre 1980), de la réduction (LC 2/80 du 10 avril 1980 et LC 8/80 du 9 septembre 1980), du prêt sur police (LC 1/76 du 2 février 1976) et du taux d’intérêt technique.
Depuis peu, le Commissariat aux Assurances émet des règlements sur base de l’article 108bis de la Constitution du Grand-Duché de Luxembourg du 17 octobre 1968²³ et de la loi. Ce règlement a alors une valeur normative contraignante. Dans la matière concernée, il y a lieu de citer le règlement pris en application de la loi du 7 décembre 2015 portant réforme du secteur des assurances, à savoir le règlement du Commissariat aux Assurances n° 15/03 qui a été pris le 7 décembre 2015, en application de la loi du 7 décembre 2015 relatif aux entreprises d’assurance et de réassurance tel que modifié.
Section 2 – Les sources communautaires du droit du contrat d’assurance
§1. Absence d’harmonisation générale du droit du contrat d’assurance
11 Le droit communautaire n’intervient pas sur le droit du contrat d’assurance, qui demeure de la compétence de chaque loi nationale. Si en 1961, puis plus concrètement le 10 juillet 1979 ²⁴, la Commission avait élaboré une proposition de directive visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant le contrat d’assurance non-vie, elle a été finalement retirée en 1993.
Quant au contrat d’assurance-vie, aucune démarche des institutions de l’Union européenne ne semble avoir été réalisée.
Outre une absence de réglementation au niveau de l’Union européenne, l’étude des lois sur le contrat d’assurance-vie démontre une absence de volonté d’harmonisation du droit du contrat d’assurance. En effet si au cours de ces dernières années, les États membres ont modifié leur législation sur le contrat d’assurance, soit en édictant une loi nouvelle, soit comme en France par modifications fréquentes du Code des assurances²⁵, ces lois ont vocation à régir et satisfaire les besoins indigènes sans viser à l’harmonisation.
La loi applicable au contrat d’assurance-vie est, en principe, celle du pays de résidence de l’assuré. Dès lors une entreprise d’assurance qui opère sur le Marché intérieur de l’Union européenne doit tenir compte de 28 législations nationales du point de vue de la fiscalité, des régimes matrimoniaux, des successions, des droits des créanciers.
§2. Interventions spécifiques sur le droit du contrat d’assurance
12 Le législateur de l’Union européenne intervient de manière spécifique au niveau de la détermination de la loi applicable, du respect de l’égalité homme-femme et de la protection des consommateurs/investisseurs.
13 La directive 2002/65/CE du 23 septembre 2002 ; la directive 2002/65/CE ²⁶ du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, et modifiant les directives 90/619/CEE du Conseil, 97/7/CE et 98/27/CE arrête des mesures destinées à réaliser un niveau élevé de protection des consommateurs afin de pouvoir accéder sans discrimination à l’éventail le plus large possible de services financiers disponibles dans l’Union européenne.
14 La directive 2002/92 CE du 9 décembre 2002 ; la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 décembre 2002 a réformé en profondeur l’intermédiation en assurance ²⁷.
15 La directive 2004/113 CE du 13 décembre 2004 ; la directive 2004/113/CE du Conseil du 13 décembre 2004 met en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et de services et la fourniture de biens et services. La directive vise aussi à mettre en œuvre l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes en vue d’étendre le principe de l’égalité de traitement au-delà de la sphère de l’emploi et de la vie professionnelle à d’autres domaines de la vie quotidienne.
16 Le règlement (CE) n° 593/2008 du 17 juin 2008 ; le règlement CE 593/2008 du Parlement et du Conseil du 17 juin 2008 ²⁸ sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) établit des principes de détermination objective de la loi applicable aux relations contractuelles, grâce à la technique de faisceau d’indices. Ce règlement s’inscrit dans le cadre de l’adoption des mesures relevant du domaine de la coopération judiciaire dans les matières civiles ayant une incidence transfrontalière, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du Marché intérieur en favorisant la compatibilité des règles applicables dans les États membres en matière de conflit de lois et de compétence. Le règlement a introduit dans son champ d’application les contrats d’assurance, notamment les contrats d’assurance directe sur la vie. Ainsi en matière d’assurance, on distingue désormais les contrats d’assurance couvrant des grands risques ²⁹, qui sont régis par la loi du pays où l’assureur a sa résidence habituelle ³⁰ et les autres contrats d’assurance, pouvant être régis soit par la loi de tout État membre où le risque est situé au moment de la conclusion du contrat soit par la loi du pays dans lequel le preneur a sa résidence habituelle. Ce règlement à vocation universelle directement applicable en droit interne présente les avantages d’uniformiser les règles de droit international privé ³¹, de redéfinir les lois de police dans ces termes : « Une loi de police est une disposition impérative dont le respect est jugé crucial par un pays pour la sauvegarde de ses intérêts publics, tels que son organisation politique, sociale ou économique, au point d’en exiger l’application à toute situation entrant dans son champ d’application, quelle que soit par ailleurs la loi applicable au contrat d’après le présent règlement ».
17 La directive 2009/138 CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice dite Solvabilité 2 ;la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité 2) a notamment abrogé la directive 98/78/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 sur la surveillance complémentaire des entreprises d’assurance faisant partie d’un groupe d’assurance, à la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l’assainissement et la liquidation des entreprises d’assurance, à la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l’assurance directe sur la vie ³². Cette directive est une réforme en profondeur des entreprises d’assurance. Elle adopte des règles communes afin de faciliter les activités des compagnies d’assurance au sein de l’Union européenne et de garantir leur survie dans des périodes difficiles et enfin de protéger les preneurs d’assurance. Cette directive impose aux compagnies d’assurance de détenir des fonds propres suffisants et établit également les règles en matière de gestion et de surveillance. Cette directive intègre aussi les règles relatives au droit applicable pour les contrats d’assurance contenues dans le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I) aux États membres qui n’étaient pas soumis initialement au règlement Rome I de sorte que ses dispositions sont applicables entre tous les États membres de l’Union européenne ³³.
18 La directive 2014/51/UE du 16 avril 2014 dite directive Omnibus II ; la directive 2014/51/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant les directives 2003/71/CE et 2009/138/CE et les règlements (CE) n° 1060/2009, (UE) no 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 a remanié les compétences de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) et de l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).
19 Le règlement délégué lié à la directive solvabilité 2 ; le règlement délégué 2015/35 CE du 10 octobre 2014 est venu compléter et mettre en œuvre la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice ³⁴. Ce règlement a été modifié par le règlement délégué 2016/467 modifiant le règlement délégué 2015/35 sur le calcul du capital réglementaire pour diverses catégories d’actifs détenus par l’entreprise d’assurance et de réassurance.
20 Le règlement 1286/2014 CE du 26 novembre 2014 sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance dit PRIIPs pour Packaged Retail Investment and Insurance Products ; le règlement UE n° 1286/2014 CE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 porte sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ; il s’agit d’uniformiser l’information précontractuelle remise aux investisseurs non professionnels, au sens de la directive MIFID II, pour les produits d’investissement dont la performance est dépendante d’actifs sous-jacents ³⁵. Le règlement PRIIPs requiert du concepteur du produit qu’il établisse un « document clé d’information » intitulé DICI, au format clair et concis, constitué de différentes rubriques permettant à l’investisseur de détail de disposer des informations de base pour comprendre le produit, qu’il soit financier, bancaire ou assurantiel et de pro céder à des comparaisons entre produits. En outre, le règlement comporte des dispositions venant aligner le pouvoir des autorités de supervision européenne et des autorités nationales en matière de supervision des produits.
21 La directive (UE) 2016/97 du 20 janvier 2016 ; la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances opère une refonte complète des règles de la distribution d’assurance ³⁶. Les pays membres de l’Union européenne doivent la transposer dans leur droit national avant le 23 février 2018. Elle vise à améliorer la manière dont sont vendus les produits d’assurance pour qu’ils puissent apporter de réels bénéfices aux consommateurs et aux investisseurs de détail au sein de l’UE. Ces règles s’appliquent maintenant également aux produits souscrits directement auprès d’une compagnie d’assurance, et plus seulement, comme par le passé, aux produits vendus par les d’intermédiaires d’assurance tels que les agents ou les courtiers.
1. Art. 1964 du Code civil qui, encore aujourd’hui, n’a pas amendé cette restriction aux lois maritimes.
2. Loi du 20 mars 1853, Mémorial A n° 29 du 6 avril 1853.
3. Voir le Conseil d’État de France qui a, dans un avis du 28 mai 1818, autorisé le contrat d’assurance sur la vie.
4. Arrêté royal grand-ducal du 5 juin 1853 n° 373 concernant l’exécution de la loi sur les assurances –Mémorial A n° 45 de 1853 et arrêté royal grand-ducal du 23 avril 1875 concernant les cautionnements des compagnies d’assurance– Mémorial A n° 13 de 1875.
5. Loi du 2 décembre 1866 sur les cautionnements des sociétés d’assurance- Mémorial n° 52 du 10 décembre 1966.
6. Loi du 16 mai 1891 concernant la surveillance des opérations d’assurance -Mémorial A n° 31 du 3 juin 1891.
7. Loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance -Mémorial A n° 31 du 3 juin 1891, complétée par l’arrêté du 14 avril 1917 décrétant la suspension provisoire de la prescription triennale (Mémorial A n° 33 de 1917), l’arrêté du 22 juillet 1924 concernant l’assurance des bois administrés contre les risques d’incendie (Mémorial A n° 35 de 1924), l’arrêté du 22 janvier 1945 concernant la validation des contrats d’assurance conclus ou repris au cours de l’occupation (Mémorial A n° 4 de 1945) et enfin l’arrêté du 24 septembre 1945 concernant la validation des contrats d’assurance sur la vie des hommes (Mémorial A n° 52 de 1945), conclus ou repris au cours de l’occupation afin de régulariser la situation créée aux assurances sur la vie des hommes par les mesures de l’occupant ennemi en procédant à la validation des engagements découlant des contrats d’assurances conclus ou repris au cours de l’occupation et de réintégrer les Compagnies d’assurances dans les droits dont elles ont été dépossédées par l’occupant.
8. Art. 43 de la loi du 16 mai 1891 sur le contrat d’assurance -Mémorial A n° 31 du 3 juin 1891.
9. En 1854 en France, une compagnie annonçait, avec un assentiment général, la création d’une nouvelle opération appelée assurance mixte comme un mode nouveau de se constituer un capital important pour une époque prévue et déterminée et sans avoir à subir de chance de perte.
10. Loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d’assurances – Mémorial A n° 49 du 25 septembre 1968, abrogée par la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances.
11. En France, la loi du 13 juillet 1930 reprise dans le Code des assurances de 1976 et pour la Belgique, la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre.
12. À cette époque, le gouvernement luxembourgeois avait déclaré que si la loi du 16 mai 1891 avait pu s’appliquer aussi longtemps, c’était en raison de la grande liberté contractuelle laissée aux parties, que cette loi n’avait pas entravé le développement de l’assurance. En revanche, il était devenu nécessaire de rééquilibrer les droits des parties et de réglementer de manière spécifique l’assurance sur la vie. La philosophie de cette réforme fut de maintenir la liberté contractuelle tout en ayant pour objectif la protection du consommateur, à l’instar des lois belge et française.
13. Loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances abrogée en partie par la loi du 8 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
14. Loi du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance, telle que modifiée. Le droit belge a fortement influencé le droit luxembourgeois des assurances. La technicité, la structure, l’équilibre entre les parties, la protection du consommateur que l’on retrouve dans la loi belge du 25 juin 1992 sur le contrat d’assurance terrestre ont incité le Grand-Duché de Luxembourg à s’en inspirer pour réformer la loi nationale sur le contrat d’assurance.
15. L’assurance de personnes autre que la vie peut avoir soit un caractère indemnitaire, soit un caractère forfaitaire.
16. Travaux parlementaires du projet de loi n° 4252 sur le contrat d’assurance déposé le 12 décembre 1996.
17. Actes publiés au Mémorial A N° 229 du 9 décembre 2015 pages 4872 et 4985.
18. Au sens du Code de la consommation, le service financier est assimilé à tout service ayant trait à l’assurance : Art.L.222-1 du Code de la consommation.
19. Titre 2 du Livre 1 du Code de la consommation.
20. Art.L. 122-7 du Code de la consommation.
21. Art.L. 226-11 du Code de la consommation.
22. Art.L.311-5, L.311-6, L.311-7, L.313-1, L.320-2, L.320-3, L.320-5 du Code de la consommation.
23. « Chapitre X.- Des Etablissements publics » (Révision du 19 novembre 2004) « Art. 108bis. La loi peut créer des établissements publics, dotés de la personnalité civile, dont elle détermine l’organisation et l’objet. Dans la limite de leur spécialité le pouvoir de prendre des règlements peut leur être accordé par la loi qui peut en outre soumettre ces règlements à l’approbation de l’autorité de tutelle ou même en prévoir l’annulation ou la suspension en cas d’illégalité, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs. »
24. JOCE du 28 juillet 1979.
25. Allemagne, Belgique, Pays-Bas, France.
26. JOCE n° L 271 du 09 octobre 2002 p. 0016 – 0024.
27. JOCE n° L 9 du 15 janvier 2003, p. 3-10.
28. JOCE n° L 177, 4 juillet 2008, p. 6.
29. Tels que définis à l’article 5 de la directive 73/239/CEE du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité de l’assurance directe autre que