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L'impôt des personnes morales: Édition 2014
L'impôt des personnes morales: Édition 2014
L'impôt des personnes morales: Édition 2014
Livre électronique487 pages4 heures

L'impôt des personnes morales: Édition 2014

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À propos de ce livre électronique

Les Éditions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre l'impôt des personnes morales.

L’objectif de ce guide fiscal est d’offrir aux gestionnaires et dirigeants des personnes morales sans but lucratif une analyse complète, claire et détaillée des règles fiscales applicables aux assujettis à l’impôt des personnes morales.
Préalablement à l’analyse des diverses cotisations distinctes, les auteurs abordent la question cruciale de l’assujettissement à l’impôt des personnes morales et mettent en évidence les critères qu’il convient d’examiner pour vérifier si une personne morale doit être assujettie à l’impôt des sociétés ou à l’impôt des personnes morales. Est également abordée la question de savoir quelle est la procédure à suivre par l’administration fiscale lorsque celle-ci considère que le contribuable a remis à tort une déclaration à l’impôt des personnes morales. À cet égard, l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 septembre 2012 et les conséquences qui en découlent sont analysés.

Par la suite, est traité l’ensemble des règles fiscales relatives aux :
- précomptes (mobiliers ou immobiliers) dont les nouvelles règles relatives aux taux ainsi que le régime applicable aux équipements de transmission et de réception des opérateurs de téléphonie mobile (revenus divers à caractère mobilier) ;
- revenus immobiliers ;
- dépenses devant être justifiées au moyen de fiches individuelles et de relevés récapitulatifs permettant à l’administration fiscale de taxer le bénéficiaire des revenus, dont un aperçu du nouveau régime des cotisations distinctes et notamment de l’ATN relatif à la mise à disposition d'une voiture ;
- pensions, cotisations pour pensions et nouvelle obligation d’externalisation des pensions (2e pilier) ;
- dividendes ;
- plus-values sur immeubles bâtis, immeubles non bâtis et participations importantes.
Dans le cadre de cette analyse, les auteurs n’hésitent pas à se positionner au regard des nombreuses controverses et répondent notamment aux questions suivantes :
- l’administrateur d’une association sans but lucratif doit-il être considéré comme un dirigeant d’entreprise au sens de l’article 32 du Code des impôts sur les revenus ?
- l’article 262 du Code des impôts sur les revenus permet-il de pallier le manquement du débiteur en ce qui concerne la retenue à la source du précompte mobilier ?

Un ouvrage écrit par des professionnels, pour des professionnels.

À PROPOS DES ÉDITIONS ANTHEMIS

Anthemis est une maison d’édition spécialisée dans l’édition professionnelle, soucieuse de mettre à la disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualité. Elle s’adresse à tous les professionnels qui ont besoin d’une information fiable en droit, en économie ou en médecine.
LangueFrançais
ÉditeurAnthemis
Date de sortie23 août 2017
ISBN9782807201156
L'impôt des personnes morales: Édition 2014

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    Aperçu du livre

    L'impôt des personnes morales - Dominique Darte

    978-2-8072-0115-6

    Préface

    Les impôts sur les revenus actuels proviennent, structurellement parlant, de la dernière grande réforme fiscale digne de ce nom, celle issue de la loi du 20 novembre 1962. Il s’agissait alors de remplacer le système des impôts cédulaires sur les revenus – qui impliquait de distinguer plusieurs catégories d’impôt en fonction de la nature immobilière, mobilière ou professionnelle du revenu¹ – par des impôts plus synthétiques, qui se différencieraient désormais en raison non plus du type de revenus concernés, mais plutôt de la personne assujettie : « impôt des personnes physiques » pour les personnes physiques résidentes, « impôt des sociétés » pour les sociétés résidentes, « impôt des personnes morales » pour les personnes morales (autres que les sociétés) résidentes et « impôt des non-résidents » pour les contribuables qui, tout en ne résidant pas sur le territoire du Royaume, réalisent ou recueillent des revenus en Belgique.

    Selon l’exposé des motifs de la loi de 1962, l’impôt des personnes morales (l’IPM) devait concerner les pouvoirs publics, ainsi que les sociétés, associations et autres personnes morales non visées par l’impôt des sociétés. Celles-ci possèdent nécessairement la personnalité juridique, mais elles se caractérisent par le fait qu’elles ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Ce faisant, leur capacité contributive est réduite, ce qui nécessite d’aménager le régime d’imposition de leurs revenus. « Comme ces personnes morales n’étaient pas précédemment redevables de la taxe professionnelle, et qu’elles ne payaient éventuellement que la contribution foncière, la taxe mobilière et la contribution nationale de crise sur les revenus immobiliers et mobiliers, l’assiette du nouvel impôt sera constituée, en ce qui les concerne, uniquement par les revenus des propriétés foncières et le produit des capitaux et des biens mobiliers.»²

    Autrement dit, alors que les personnes physiques ou les sociétés résidentes sont assujetties respectivement à l’impôt des personnes physiques ou à l’impôt des sociétés sur leur « revenu global » (concept révélateur de leur capacité contributive), les entités soumises à l’IPM (État fédéral, Régions, communes et intercommunales, véritables ASBL…), ont une capacité contributive qui se limite à leurs « revenus passifs » : elles sont imposables uniquement en raison de leurs revenus mobiliers ou fonciers, auxquels s’ajoutent accessoirement des dépenses exposées sans le respect de certaines formalités requises. En soi, les revenus engendrés par leurs activités (le plus souvent, d’intérêt général ou philanthropique, ou désintéressées) ne sont supposés dégager, eux, aucune aptitude au paiement de l’impôt.

    Telle est la logique du système. Il nécessite qu’une ligne claire soit tracée entre les domaines d’application respectifs de l’impôt des sociétés et de l’impôt des personnes morales. La démarche est tout sauf aisée.

    En effet, le « non-marchand » n’est pas en soi synonyme de « déficit » ou de « perte ». Ce n’est pas parce qu’un organisme revêt un caractère non lucratif qu’il doit être nécessairement géré sans souci de résultats positifs et de rentrées financières. À côté des opérations purement désintéressées, il convient, pour la survie de l’entité et la poursuite de son objet, de collecter çà et là des ressources qui, le cas échéant, pourraient faire basculer l’entité vers le secteur marchand et, partant, dans le giron de l’impôt des sociétés. Qu’en est-il ainsi de l’exploitation d’une cafétéria dans un club sportif, des opérations de récolte de fonds initiées par les ONG, ou encore, des conférences organisées moyennant paiement d’un droit d’entrée par une institution non lucrative d’enseignement ou par une ASBL ?

    Pour séparer le bon grain de l’ivraie, le législateur a prévu un certain nombre de critères qui, tous, visent à fixer la frontière séparant les domaines du non-lucratif et du lucratif. Parmi ceux-ci, figurent le caractère isolé ou exceptionnel des actes litigieux, le statut accessoire des opérations en cause par rapport au reste de l’activité, ainsi que le constat de la mise en œuvre ou non de méthodes industrielles ou commerciales. L’imprécision de leur contenu est patente et donne lieu à d’intéressants développements jurisprudentiels qui n’offrent pas, faute de convergence de l’ensemble des juridictions, la sécurité juridique souhaitable. Au surplus, certains établissements ou organismes sont exclus légalement du champ d’application de l’impôt des sociétés, de manière telle que leur assujettissement à l’impôt des personnes morales ne paraît faire aucun doute. Tel est notamment le cas des intercommunales. C’est sans compter néanmoins sur la possibilité que ce régime privilégié puisse être mis en cause à l’avenir, sous l’angle du respect du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination, compte tenu des évolutions qui ont caractérisé les activités et les domaines d’intervention des sociétés (dites) intercommunales.

    Mademoiselle Sabine Garroy et Monsieur Dominique Darte offrent une synthèse technique et critique des règles relatives à l’impôt des personnes morales, tenant compte tant des positions administratives les plus récentes que de la jurisprudence et de la doctrine contemporaines. Le manuel est complet et offre une aide précieuse pour les praticiens et contribuables confrontés à ce régime fiscal trop méconnu. Il permet non seulement de raisonner à nouveaux frais dans cette matière, mais aussi de remplir avec davantage d’aisance une déclaration à l’IPM.

    Et lorsque la lecture en est achevée, une réflexion peut être entamée quant à l’opportunité de maintenir telles quelles, compte tenu des aménagements apportés au fil des années, les options arrêtées en 1962. Un contribuable, un impôt : pareille logique se justifie-t-elle encore aujourd’hui ? Est-il souhaitable de conserver une vision manichéenne de la vie économique et de séparer de manière radicale, sans mixité possible, le secteur lucratif (marchand) et le secteur non lucratif (non marchand) ? Ne peut-on concevoir la mise en place d’un régime fiscal distributif en fonction de la nature des (différentes) activités accomplies, par exemple, par une ASBL (plutôt que de pratiquer la politique du tout ou rien) ? Au surplus, en conséquence des évolutions juridiques et économiques subies par le secteur public au sens large, demeure-t-il pertinent de traiter fiscalement ce dernier de la même manière que le secteur privé non lucratif ?

    Toutes ces questions fondamentales devront nécessairement se poser dans les mois à venir si une grande réforme fiscale, annoncée tambours battants par les partis politiques aujourd’hui en campagne électorale, voit le jour effectivement. L’on se rendra alors compte de l’utilité indéniable de l’ouvrage que je préface avec beaucoup d’enthousiasme.

    Liège, 15 avril 2014

    Marc BOURGEOIS

    Professeur à la Faculté de droit de l’ULg

    Coprésident du Tax Institute de l’ULg

    Directeur du master complémentaire en droit fiscal de l’ULg


    1 Contribution foncière, taxe mobilière et taxe professionnelle. À ces trois impôts s’ajoutaient l’impôt complémentaire personnel, ainsi que la contribution nationale de crise.

    Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1961-1962, no 264/1, pp. 51-52.

    Chapitre I

    Personnes assujetties

    à l’impôt des personnes morales

    L’impôt des personnes morales vise trois catégories d’assujettis :

    − la première catégorie est constituée essentiellement de personnes morales de droit public¹ (voy. infra, p. 1) ;

    − la deuxième catégorie comprend un certain nombre de personnes morales qui sont inconditionnellement exclues de l’impôt des sociétés en vertu de l’article 180 du Code des impôts sur les revenus² (ci-après : C.I.R. 1992) (voy. infra, p. 3) ;

    − la troisième catégorie reprend certaines personnes morales de droit privé, qui sont exclues de l’impôt des sociétés en vertu du caractère non lucratif de leurs opérations et/ou de leur(s) objectif(s)³. Ce groupe est essentiellement constitué par les associations sans but lucratif (ci-après : ASBL) régies par la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations⁴ (voy. infra, p. 10).

    Section 1

    Personnes morales de droit public

    La première catégorie reprend :

    − l’État ;

    − les Communautés (à savoir la Communauté française, la Communauté flamande et la Communauté germanophone⁵) ;

    − les Régions (à savoir la Région wallonne, la Région flamande et la Région bruxelloise⁶) ;

    − les provinces (à savoir Anvers, le Brabant flamand, le Brabant wallon, la Flandre occidentale, la Flandre orientale, le Hainaut, Liège, le Limbourg, le Luxembourg et Namur⁷) ;

    − les agglomérations⁸ ;

    − les fédérations de communes⁹ ;

    − les communes (il y a 589 communes en Belgique) ;

    − les centres publics d’action sociale¹⁰ (il en existe un dans chaque commune, soit 589 centres au total) ;

    − les établissements cultuels publics.

    Les établissements cultuels publics sont des organismes chargés de la gestion temporelle des divers cultes.

    Il s’agit en l’occurrence d’organismes publics visés par :

    • la loi du 14 mars 1804 (grand-séminaire) ;

    • le décret du 18 février 1809 (congrégations hospitalières) ;

    • le décret du 30 décembre 1809 (fabriques d’église) ;

    • le décret du 6 novembre 1813 (grand-séminaire et chapitre de la cathédrale) ;

    • la loi du 4 mars 1870 (sur le temporel des cultes : religions catholique-romaine, protestante, anglicane, israélite, islamique et orthodoxe) ;

    − les polders et wateringues¹¹.

    Les polders et wateringues sont des administrations publiques qui assurent la gestion de l’eau dans une zone déterminée.

    La Flandre compte 104 polders et wateringues, tandis que la Wallonie compte 45 wateringues. En Flandre, 85 de ceux-ci se sont regroupés au sein de la « Vereniging van Vlaamse Polders & Wateringen » (VVPW) et, en Wallonie, 23 sont regroupées au sein de l’« Association des Wateringues Wallonnes » (AWW).

    Leur cadre légal est défini dans la loi du 5 juillet 1956 relative aux wateringues¹² et la loi du 3 juin 1957 relative aux polders¹³. Les différences entre les deux régimes légaux sont minimes. La principale différence réside dans leur raison d’être.

    Section 2

    Personnes morales inconditionnellement exclues de l’impôt des sociétés

    La deuxième catégorie reprend :

    − les intercommunales, à savoir :

    • celles qui sont régies par la loi du 22 décembre 1986 relative aux intercommunales ;

    • celles qui sont régies par le décret de la Région wallonne du 5 décembre 1996 relatif aux intercommunales wallonnes ;

    • les structures de coopération régies par le décret de la Communauté flamande du 6 juillet 2001 portant réglementation de la coopération intercommunale.

    Il convient toutefois de noter qu’en ce qui concerne les structures de coopération régies par le décret du 6 juillet 2001, seules les structures de coopération (dotées de la personnalité juridique), à savoir l’association de projet, l’association prestataire de services et l’association chargée de mission, sont visées¹⁴.

    Les associations interlocales qui sont des structures de coopération sans personnalité juridique ne sont donc pas visées ;

    • les associations de projet régies par le décret de la Région wallonne du 19 juillet 2006 modifiant le Livre V de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et relatif aux modes de coopération entre communes.

    L’organisation des intercommunales, des structures de coopération et des associations de projet est, depuis la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de compétence régionale.

    Les intercommunales peuvent adopter la forme juridique de la société anonyme, de la société coopérative ou de l’ASBL.

    En ce qui concerne les formes de sociétés telles que prévues par le droit des sociétés, seules les formes de la société anonyme et de la société coopérative sont compatibles avec les exigences de droit public des intercommunales.

    Quant à la forme de l’ASBL, elle est parfaitement adaptée à la collaboration intercommunale à condition que l’intercommunale ne se livre pas à des opérations industrielles et commerciales et ne recherche pas de gains matériels pour ses membres¹⁵.

    Les ASBL fondées par les pouvoirs communaux, provinciaux ou assimilés sont fiscalement considérées comme des intercommunales et sont, par conséquent, exclues du champ d’application de l’impôt des sociétés¹⁶. L’exclusion des intercommunales de l’impôt des sociétés prévue à l’article 180, 1o, du C.I.R. 1992 est-elle réellement inconditionnelle ?

    À cet égard, le texte de loi est clair et n’est en principe pas sujet à interprétation. Il en résulte que sur la base de l’article 180, 1o du C.I.R. 1992, une intercommunale est inconditionnellement exclue de l’impôt des sociétés.

    Ceci n’empêche cependant pas une société commerciale, exerçant des activités analogues ou similaires à une intercommunale, de revendiquer le régime applicable à une intercommunale et de demander au juge de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle qui pourrait être formulée de la manière suivante :

    « L’article 180, 1o, juncto l’article 220, 1o du C.I.R. 1992 viole-t-il les articles 10, 11, 41, 162 et 172 de la Constitution dans la mesure où il exonère les intercommunales ou les structures de coopération intercommunales et les assujettit à l’impôt des personnes morales et crée ainsi une distinction entre, d’une part, les intercommunales ou les structures de coopération intercommunales qui exercent des activités incompatibles avec les missions de la gestion commune de matières d’intérêt communal et, d’autre part, les sociétés qui accomplissent exactement les mêmes activités mais qui sont assujetties à l’impôt des sociétés ? ».

    En effet, l’article 26 de la loi du 22 décembre 1986¹⁷ mentionne que sans préjudice des dispositions légales existantes, les intercommunales sont exemptes de toutes contributions au profit de l’État ainsi que de toutes impositions établies par les provinces, les communes ou toute autre personne de droit public.

    Cette exemption fiscale des intercommunales trouve son fondement dans les travaux préparatoires de la loi du 18 août 1907¹⁸ :

    « Les sociétés auxquelles s’applique le présent projet de loi sont créées dans un but d’intérêt public ; elles assument la tâche de remplir une obligation communale : il paraît juste de leur faciliter l’accomplissement de cette tâche¹⁹ en leur accordant les avantages fiscaux dont jouiraient les communes qu’elles suppléent.»²⁰

    Il peut se déduire de cette motivation que le législateur assimile les intercommunales aux communes quant à leur traitement fiscal, et ce, quand les intercommunales exercent des activités qui se rapportent à la réalisation d’objectifs d’intérêt communal²¹.

    La Cour constitutionnelle mentionne encore que « lorsque les intercommunales exercent des activités qui peuvent être considérées comme relevant de la gestion d’objectifs d’intérêt communal, ces activités doivent être qualifiées d’activités accomplies en qualité d’autorité, sans égard à la question de savoir s’il s’agit d’activités pour lesquelles les intercommunales sont en concurrence avec d’autres opérateurs économiques²² »²³.

    La question qui se pose est de savoir si l’exclusion du régime de l’impôt des sociétés voulue par le législateur vaut pour toutes les activités (qu’elles relèvent ou non de l’intérêt communal) ou seulement pour celles relevant de l’intérêt communal. Autrement dit, l’exemption vaut-elle également pour les activités qui ne relèvent pas de l’intérêt communal ou les activités qui ne sont pas prestées « en qualité d’autorité communale »²⁴ ou qui relèvent de la libre concurrence ?

    En vertu des articles 41 et 162, alinéa 4, de la Constitution, les communes ont le droit de s’associer, mais uniquement en vue de la gestion commune de matières d’intérêt communal²⁵.

    L’article 41 de la Constitution est libellé de la manière suivante :

    « Les intérêts exclusivement communaux ou provinciaux sont réglés par les conseils communaux ou provinciaux, d’après les principes établis par la Constitution.

    La règle visée à l’article 134 définit les compétences, les règles de fonctionnement et le mode d’élection des organes territoriaux intra-communaux pouvant régler des matières d’intérêt communal.

    Ces organes territoriaux intra-communaux sont créés dans les communes de plus de 100.000 habitants à l’initiative de leur conseil communal. Leurs membres sont élus directement. En exécution d’une loi adoptée à la majorité définie à l’article 4, dernier alinéa, de la Constitution, le décret ou la règle visée à l’article 134 de la Constitution règle les autres conditions et le mode suivant lesquels de tels organes territoriaux intra-communaux peuvent être créés.

    Ce décret et la règle visée à l’article 134 ne peuvent être adoptés qu’à la majorité des deux tiers des suffrages émis, à la condition que la majorité des membres du Parlement concerné se trouve réunie. Les matières d’intérêt communal ou provincial peuvent faire l’objet d’une consultation populaire dans la commune ou la province concernée. La règle visé à l’article 134 règle les modalités et l’organisation de la consultation populaire. »

    L’article 162, alinéa 4, de la Constitution est libellé comme suit :

    « En exécution d’une loi adoptée à la majorité prévue à l’article 4, dernier alinéa, le décret ou la règle visée à l’article 134 règle les conditions et le mode suivant lesquels plusieurs provinces ou plusieurs communes peuvent s’entendre ou s’associer. Toutefois, il ne peut être permis à plusieurs conseils provinciaux ou à plusieurs conseils communaux de délibérer en commun. »

    La Cour constitutionnelle relève sur ce point que « lorsqu’il exempte d’impôt, en termes généraux, les intercommunales, le législateur ne peut être réputé avoir eu l’intention d’édicter des dispositions incompatibles avec les articles 41 et 162, alinéa 4, de la Constitution »²⁶.Autrement dit, l’exemption voulue par le législateur doit être interprétée en conformité avec les articles susmentionnés de la Constitution.

    Le constituant de 1831 s’est borné à disposer que les conseils communaux règlent toutes les matières d’intérêt communal, ce qui signifie que l’« intérêt communal » est le critère du pouvoir communal. L’autorité communale est compétente de plein droit pour régler toutes les matières d’intérêt communal ; a contrario, cette compétence cesse d’exister lorsque les matières en question ne sont plus d’intérêt communal. En d’autres termes, la compétence des communes est limitée « ratione materiae » par la notion d’« intérêt communal ».

    Il est impossible de donner une définition universelle de ce qui relève de la gestion de la commune et de ce qui n’en fait pas partie. L’intérêt communal est impossible à définir intrinsèquement. On pourrait dire qu’il couvre tout ce qui ne concerne pas le niveau supralocal ou qui n’est pas géré par les Communautés, les Régions ou l’autorité fédérale²⁷.

    D’après la jurisprudence, les intercommunales peuvent accomplir des actes qui sont par nature des actes commerciaux ; l’objet de leurs activités reste cependant l’accomplissement de leur mission constitutionnelle par le biais de procédures qui sont en fait des moyens destinés à réaliser des objectifs d’intérêt général²⁸. Elles ne poursuivent par définition aucun but lucratif : le fondement de la collaboration intercommunale réside en effet dans la limitation des coûts et dans l’accomplissement conjoint de tâches qu’une commune isolée ne pourrait accomplir.

    S’il s’avérait que les taches exercées par les intercommunales étaient incompatibles avec les missions de la gestion commune de matières d’intérêt communal, il faudrait arriver à la conclusion que les activités exercées par les intercommunales ne relevant pas de l’intérêt communal seraient exclues de l’exemption de toutes contributions au profit de l’État.

    En conclusion, l’exclusion des intercommunales à l’impôt des sociétés constitue une exclusion inconditionnelle qui, si elle devait être appliquée dans tous les cas sans faire de distinction à cet égard pour les activités exercées par les intercommunales qui ne relèvent pas de l’intérêt communal ou celles qui ne sont pas effectuées en tant que pouvoir public, pourrait s’avérer contraire aux articles 41 et 162 de la Constitution et violer le principe d’égalité et de non-discrimination tel que consacré par la Constitution.

    − les personnes morales suivantes qui supervisent des activités maritimes ou portuaires :

    • la SA « Waterwegen en Zeekanaal » ;

    • la SA « De Scheepvaart » ;

    • la SCRL port autonome du Centre et de l’Ouest (elle a été créée par un décret du 1er avril 1999, adopté par le Parlement wallon ; les infrastructures de la Région wallonne dont le port assure les gestions technique et commerciale s’étendent le long des voies navigables de la province du Hainaut hormis celles sous la coupole du port autonome de Charleroi) ;

    • la Compagnie des installations maritimes de Bruges ;

    • le port de Bruxelles (la création de la Société régionale du port de Bruxelles est fixée par l’ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l’exploitation et au développement du canal, du port, de l’avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale) ;

    • les régies portuaires communales autonomes d’Anvers et Ostende et la société anonyme de droit public Havenbedrijf Gent²⁹ ;

    • le port autonome de Liège (c’est un établissement public créé par la loi du 21 juin 1937 modifiée par la loi du 10 janvier 1969 ; il gère 31 ports échelonnés le long de la Meuse et du canal Albert) ;

    • le port autonome de Charleroi (créé par la loi du 12 février 1971, mais officiellement installé le 29 juin 1971, le port autonome de Charleroi est une association de pouvoirs publics qui regroupe la Région wallonne, l’association intercommunale Igretec, la ville de Charleroi et la province du Hainaut) ;

    • le port autonome de Namur (c’est un organisme d’intérêt public de la catégorie B, créé par la loi du 20 juin 1978. Le port autonome de Namur est une association de pouvoirs publics comprenant la Région wallonne, la province de Namur, la ville de Namur, la ville d’Andenne, la commune de Floreffe, le BEP Expansion Économique) ;

    − l’Office national du ducroire.

    L’Office national du ducroire est une institution financière belge d’aide à l’exportation. Il a été créé en 1921 sous l’appellation Commission du ducroire et réorganisé en 1939 sous la forme d’un établissement financier public autonome garanti par l’État ;

    − la Compagnie belge pour le Financement de l’Industrie (dissolution anticipée – liquidation depuis le 31 mars 2001) ;

    − le Fonds de participation.

    Le Fonds de participation a été créé par la loi de réorientation économique du 4 août 1978 et est constitué depuis le 1er janvier 1993 sous la forme d’un établissement public doté de la personnalité juridique.

    Il a pour objectif de contribuer à la création et au maintien d’emplois durables dans les PME et chez les indépendants en renforçant leurs fonds propres et en facilitant l’accès au crédit bancaire ainsi qu’en facilitant aux chômeurs l’accès à une profession indépendante.

    Le Fonds de participation propose différents produits financiers visant à permettre, à des entrepreneurs ou futurs entrepreneurs, un accès plus facile au crédit.

    En tant que dispensateur de crédit, le Fonds de participation consent des prêts subordonnés (Starteo, Optimeo, Initio, Casheo) aux petites entreprises, en complément des crédits fournis par les banques ; il octroie aussi des crédits d’investissement (Business Angel+) comme complément au capital à risque qu’apporte l’investisseur privé. Il accorde également des crédits (Prêt de lancement, Plan Jeunes Indépendants, Prêt solidaire) aux demandeurs d’emploi et aux personnes qui ont difficilement accès au crédit bancaire classique pour la mise en place de leur propre affaire. Les starters qui bénéficient d’un prêt reçoivent un accompagnement spécifique par des structures d’appui, financées à cet effet par le Fonds.

    L’Accord institutionnel prévoit le transfert du Fonds de participation aux Régions. Il est prévu de mettre fin à l’ensemble des activités du Fonds de participation mais une « structure légère » est maintenue pour gérer le passé (crédits et emprunts en cours). Par ailleurs, cette « structure légère » permettra d’assurer la transition au niveau des activités de services que le Fonds exerce actuellement.

    Le Fonds de participation est dissous le 1er juillet 2014³⁰. Au plus tard le 1er juillet 2014, le Fonds de participation constitue, seul, trois sociétés, nommées³¹ :

    1o Fonds de participation – Flandre ;

    2o Fonds de participation – Wallonie ;

    3o Fonds de participation – Bruxelles.

    L’exonération prévue à l’article 180, 5obis, du C.I.R. 1992 est abrogée au 1er juillet 2022³² : c’est en effet à cette date que le Fonds (fédéral) cessera d’exister³³.

    En principe, le C.I.R. 1992 sera adapté en vue d’assujettir les trois Fonds de participation régionaux à l’impôt des personnes morales ;

    − la Société régionale wallonne de transport public de personnes (la SRWT) et les sociétés d’exploitation qui lui sont liées (le TEC Brabant wallon, le TEC Charleroi, le TEC Hainaut, le TEC Liège-Verviers et le TEC Namur-Luxembourg) ;

    − la Société des Transports flamande et les unités d’exploitation autonome existant en son sein ;

    − la Société des transports intercommunaux de Bruxelles (la STIB) ;

    − les sociétés d’épuration des eaux régies par la loi du 26 mars 1971 ;

    − la société de droit public à finalité sociale Coopération technique belge (ci-après : CTB).

    La CTB est une

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