Le gérant de la SPRL: Questions - Réponses (Droit belge)
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À propos de ce livre électronique
Rédigé dans un langage accessible, cet ouvrage répond aux principales questions que se posent les gérants dans le cadre de la gestion de leur SPRL ou de leur statut. Il est également destiné aux professionnels du chiffre qui sont les conseillers de première ligne des entrepreneurs.
Cet ouvrage constitue un aide-mémoire, un guide pratique, un premier réflexe pour le gérant, qui devra néanmoins, avant de prendre certaines décisions importantes, recourir aux services de conseillers externes spécialisés.
Le droit des sociétés est une matière étonnamment vivante : il est surprenant de constater le nombre d’articles du Code qui sont modifiés chaque année. Cela ne doit pas vous décourager, mais au contraire vous inciter à vous tenir informé et à bien vous entourer !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Jean Pierre Vincke est réviseur d’entreprises honoraire, chargé d’enseignement à l’École royale militaire et professeur invité à la Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB). Il est l’auteur de plusieurs ouvrages relatifs au droit des sociétés, au droit comptable et à l’analyse financière
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Aperçu du livre
Le gérant de la SPRL - Jean-Pierre Vincke
matières
Introduction
La SPRL est la forme de société la plus répandue en Belgique. Plus de deux tiers des sociétés déposant leurs comptes annuels à la Banque nationale de Belgique sont des SPRL.
Avec la suppression des titres au porteur, il est probable que cette importance relative continuera à croître.
Cet ouvrage a pour but de répondre aux questions que se posent les personnes qui, bien souvent à côté d’une activité exécutive, exercent le mandat de gérant d’une ou de plusieurs SPRL. Il est également destiné aux professionnels du chiffre qui sont souvent les conseillers de première ligne des entrepreneurs (au sens large du terme).
Cet ouvrage constitue un aide-mémoire, voire un guide, pour le gérant, mais dans certaines circonstances, ce dernier devra cependant recourir aux services de conseillers externes spécialisés. Certainement pour les décisions importantes, il est préférable de faire appel aux services de conseillers avant de prendre la décision et non pas après.
Des aspects qui se présentent peu fréquemment dans les SPRL ne seront, volontairement, pas abordés, tels que la certification des titres, l’émission d’obligations, l’assemblée générale des obligataires ou encore la fusion/scission transfrontalière.
Même si vous n’êtes pas férus de textes de loi, en tant que gérant, il est bon de disposer d’un Code des sociétés ou, en cas de besoin, de le consulter sur un site, notamment http://www.ejustice.just.fgov.be/loi/loi.htm. Finalement, ne perdez pas de vue que le Code des sociétés est une matière étonnamment vivante : il est surprenant de voir le nombre d’articles qui s’ajoutent ou qui sont modifiés chaque année. Cela ne doit pas vous décourager, c’est une conséquence de l’évolution du monde des affaires.
Abréviations utilisées
1. Les positions respectives du gérant et de l’assemblée générale dans la SPRL
1. Rôle du gérant — Pourquoi faut-il un gérant ?
La société, qui existe sur le plan juridique, est un être incorporel (on parle d’ailleurs d’une personne morale) : on peut voir certains de ses avoirs (des machines, du matériel, des stocks), mais on ne peut pas percevoir la société en tant que telle.
Toute société doit agir au travers d’un organe de gestion. Cet organe décidera et opérera au nom et pour le compte de la société. Il représentera la société dans les relations avec les tiers. Dans une SPRL, l’organe de gestion est le gérant ou, parfois, les gérants.
2. Quel est le rôle de l’assemblée générale ?
L’assemblée générale est l’autre organe important de la SPRL. Tous les associés ont, en principe, le droit d’assister et de participer à l’assemblée générale. L’assemblée générale défend les intérêts des associés et prend des décisions qui lient l’ensemble des associés, même les associés absents ou dissidents (c’est-à-dire ceux ayant voté contre une décision approuvée à la majorité).
3. Quel organe l’emporte sur l’autre ?
L’article 257 C. soc. prévoit que les gérants peuvent accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à l’accomplissement de l’objet de la société, sauf ceux que la loi ou les statuts réservent à l’assemblée générale.
Même si les pouvoirs du gérant sont extrêmement étendus, il n’empêche que l’assemblée générale a le pouvoir non seulement de nommer, mais aussi de révoquer le(s) gérant(s).
Un gérant qui ne tiendrait pas compte des désidératas de l’assemblée générale risque d’être sanctionné. Cela doit cependant être nuancé lorsque le gérant est également l’associé majoritaire.
4. Les organes sont-ils les mêmes dans les SPRL-S ?
La SPRL-S, ou SPRL starter, est une forme « allégée » de SPRL permettant de démarrer une activité avec un capital inférieur au capital minimal d’une SPRL classique. Le capital doit s’élever lors de la constitution au moins à 1 euro. Le capital devra être augmenté ultérieurement, au plus tard cinq ans après la constitution, jusqu’au minimum légal prévu pour les SPRL, soit 18 550 euros.
Les organes d’une SPRL-S sont les mêmes que ceux d’une SPRL classique.
2. Nomination
1. Qui nomme le gérant ?
La nomination se fait soit à l’occasion de la constitution de la société, soit ultérieurement. Dans cette dernière situation, seule l’assemblée générale est habilitée à nommer le gérant (art. 256 C. soc.).
En l’absence de gérant, s’il y a un blocage au niveau de l’assemblée générale empêchant la nomination d’un gérant, un gérant provisoire pourrait être nommé par décision de justice.
2. Le gérant doit-il être un associé ?
Le gérant ne doit pas nécessairement être un associé (art. 255 C. soc.). Il est préférable que le gérant dispose des compétences nécessaires pour administrer la société.
3. Qui peut être nommé ?
• Compétences
Pour la plupart des SPRL, le gérant ne doit pas satisfaire à des conditions particulières. Cependant, il peut arriver que le gérant doive disposer de certaines compétences ou agréations professionnelles. Ce sera notamment le cas pour les sociétés exerçant des activités réglementées.
• Interdictions et incompatibilités
Par ailleurs, en sa qualité de mandataire, le gérant doit être capable au sens du droit commun. Si ce n’est pas le cas, il est interdit à cette personne d’exercer le mandat de gérant.
En vertu de l’arrêté royal no 22 du 24 octobre 1934 relatif à l’interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d’exercer certaines fonctions, professions ou activités, le juge peut assortir sa condamnation de l’interdiction d’exercer, personnellement ou par interposition de personne, la fonction de gérant.
Diverses lois rendent incompatible l’exercice de certaines fonctions ou professions avec la qualité de gérant soit de toute société, soit de toute société commerciale.
4. Une personne morale peut-elle être nommée comme gérant ?
En règle générale, une personne morale peut être gérant d’une SPRL. Il existe cependant des exceptions ; ainsi, le gérant d’une SPRL-S doit toujours être une personne physique.
Il faut également vérifier que les statuts de la société ne comportent pas de disposition obligeant la nomination d’une personne physique (cela peut arriver lorsque les statuts comportent des dispositions légales anciennes).
Lorsqu’une personne morale est nommée comme gérant, cette personne morale est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l’exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu’il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu’en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s’il exerçait cette mission en nom et pour compte propre (art. 61, § 2, C. soc.)¹.
5. Faut-il nommer un ou plusieurs gérants ?
L’article 255 C. soc. prévoit que les SPRL sont gérées par une ou plusieurs personnes.
Si les statuts ne prévoient rien sur cet aspect, l’assemblée générale décide librement du nombre de gérants.
Dans la plupart des SPRL, il n’y a qu’un seul gérant.
6. Comment distinguer un gérant statutaire d’un gérant non statutaire ?
Le gérant peut être nommé par une disposition statutaire. Une telle désignation peut intervenir aussi bien lors de la constitution qu’ultérieurement. En ce cas, tant pour la nomination que pour la fin du mandat, il faut suivre les procédures et respecter les majorités requises pour la modification des statuts.
Dans la majorité des situations, le gérant ne sera pas désigné dans une disposition des statuts. S’il est nommé à l’occasion de la constitution de la société, la nomination figurera, après les statuts, dans les dispositions transitoires et diverses. S’il est nommé ultérieurement, la décision sera prise par l’assemblée générale statuant, sauf dispositions statutaires plus contraignantes, à la majorité simple.
7. Le mandat de gérant doit-il être accepté ?
Un mandat ne prend cours qu’au moment où toutes les parties marquent leur accord sur tous les éléments essentiels du contrat. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire (art. 1984 C. civ.). L’acceptation peut être faite de manière expresse ou tacite, et résulter de l’exécution du mandat par le gérant (art. 1985 C. civ.).
8. Peut-on nommer un gérant suppléant ?
Il est parfaitement possible de désigner un gérant suppléant. Ce gérant suppléant entre en fonction dès l’instant où le gérant titulaire vient à disparaître ou n’est plus à même d’exercer son mandat.
Cette possibilité doit être envisagée dans les SPRL unipersonnelles lorsque le gérant est en même temps l’associé unique. De cette manière, la continuité de la société est assurée lors du décès du gérant en attendant que sa succession soit réglée et que ses héritiers puissent se réunir en assemblée générale.
9. Que se passe-t-il si aucun gérant n’est nommé ?
En vertu de l’article 36 C. soc., les associés sont censés s’être donné réciproquement le pouvoir d’administrer l’un pour l’autre. À défaut de désignation de gérants, il faut donc présumer que la gérance est dévolue à chaque associé agissant individuellement. Néanmoins, cette situation n’est pas tenable en pratique : les tiers doivent connaître les personnes qui sont habilitées à représenter la société avec laquelle ils désirent contracter.
_______________
1 Voir le thème n o 8, p. 30.
3. Durée du mandat
Quelle est la durée du mandat du gérant ?
L’article 256 C. soc. stipule que les gérants sont nommés pour un temps limité ou sans durée déterminée.
Il s’agit d’une différence importante par rapport au statut des administrateurs d’une société anonyme. En effet, dans ces sociétés, la durée du mandat des administrateurs est limitée à six ans.
En SPRL, il faut cependant distinguer la situation des gérants statutaires de celle des gérants non statutaires.
En effet, l’article 256 précise dans son second alinéa que, sauf stipulation contraire des statuts ou accord unanime des associés, les gérants, associés ou non, nommés par les associés dans l’acte de société sans limitation de durée sont réputés nommés pour la durée de la société.
Il est dès lors recommandé de préciser dans les statuts une durée pour l’exercice du mandat des gérants statutaires lorsque telle est la volonté des associés.
4. Démission
1. Existe-t-il différentes manières de démissionner ?
Il faut d’abord vérifier si les statuts ne comportent pas de dispositions relatives à la démission. Si c’est le cas, ces règles doivent être respectées. Par exemple, les statuts pourraient imposer le respect d’un certain préavis.
Par ailleurs, on distingue deux modes de démission : la démission volontaire et la proposition de démission.
Le gérant est un mandataire de la société et la matière relative au mandat est régie par le Code civil.
• La démission volontaire
La démission volontaire est basée sur l’article 2007 C. civ. Cette démission doit être portée à la connaissance de la société. Elle sera effective lorsque la société en aura pris connaissance.
Lorsqu’il y a deux ou plusieurs gérants, la prise de connaissance sera faite à l’intermédiaire de l’autre gérant. Cependant, la plupart des SPRL n’ont nommé qu’un seul gérant. En ce cas, la démission devra être portée à la connaissance de l’autre organe, c’est-à-dire l’assemblée générale à l’initiative du gérant démissionnaire.
La démission volontaire est un acte unilatéral et l’assemblée générale n’a pas à l’accepter. La démission ne peut pas porter préjudice à la société ; elle ne peut notamment pas empêcher un fonctionnement normal de la société. S’il n’y a qu’un seul gérant, il faut laisser un temps raisonnable à l’assemblée générale pour nommer un nouveau gérant. Entretemps, le gérant démissionnaire doit continuer à exercer ses fonctions.
• La proposition de démission
La proposition de démission consiste à présenter sa démission à l’assemblée générale qui décidera, en général à la