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Dictionnaire européen de la concurrence
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Livre électronique604 pages4 heures

Dictionnaire européen de la concurrence

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À propos de ce livre électronique

Il existe une terminologie spécifique au droit européen de la concurrence.
Ce dictionnaire reprend plus de 400 définitions expliquant les termes de droit européen de la concurrence pur, les notions classiques du droit de la concurrence, les notions de procédure et même celles de certains principes généraux du droit.

Le droit européen de la concurrence définit de A à Z : les ententes, les abus de position dominante, le contrôle des concentrations, les règles de procédure, les entreprises publiques, la coopération horizontale, les restrictions verticales, les accords de transfert de technologie, le réseau européen des autorités de concurrence des États membres de l'Union…

En parallèle de ces définitions, le lecteur retrouvera la liste des principales abréviations en la matière ainsi que des fiches thématiques l’aidant à mieux comprendre les grands domaines du droit européen de la concurrence.
LangueFrançais
Date de sortie16 juil. 2018
ISBN9782807908604
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    Aperçu du livre

    Dictionnaire européen de la concurrence - Mattia Melloni

    couverturepagetitre

    Les Dictionnaires Larcier représentent de nouveaux outils de référence, synthétiques, pratiques et maniables. Ils s’adressent à un large public allant des praticiens aux étudiants qui grâce à la clé de classement alphabétique des concepts, trouveront rapidement un état concis et documenté du point de droit sur lequel ils se questionnent

    Parus dans la collection :

    Degryse, Ch., Dictionnaire de l’Union européenne, 2011, 1152 p.

    Collart Dutilleul, Fr. (dir.) et Bugnicourt, J.-Ph. (coord.), Dictionnaire juridique de la sécurité alimentaire dans le monde, 2013, 700 p.

    Collart Dutilleul, Fr. (dir.) et Bugnicourt, J.-Ph. (coord.), Legal Dictionary of Food Security in the World, 2013, 438 p.

    Lambert Abdelgawad, E. et Michel, H. (éd.), Dictionnaire des acteurs de l’Europe, 2015.

    Lambert Abdelgawad, E. et Michel, H. (éd.), Dictionary of European Actors, 2015.

    Martine Becker, Cinthia Levy, Jean Mirimanoff, Federica Oudin, Anne-Sophie Schumacher, Coralie Smets-Gary, Dictionnaire de la résolution amiable des différends, (RAD/ADR) en matières civile, commerciale, familiale et sociale, 2015.

    Pellerin-Rugliano C. et Czubinski A., Dictionnaire de la Cour de justice de l’Union européenne. Définitions et schémas de procédure, 2017.

    Lafarge Fr., Mangenot M., Charléty V., Dictionnaire encyclopédique de la gouvernance européenne, 2018.

    Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larciergroup.com.

    Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

    © ELS Belgium s.a., 2018

    Éditions Larcier

    Rue Haute, 139/6 – 1000 Bruxelles

    EAN : 978-2-8079-0860-4

    Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour ELS Belgium. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

    Sommaire

    Préface

    Avant-propos

    Présentation des entrées

    Liste des abréviations

    Fiches thématiques

    Index

    Préface

    Le droit de la concurrence est un droit paradoxal. D’une part, il est connu de nous tous. Qui ignore les grandes affaires médiatiques qui font souvent la une des journaux et peuvent donner lieu à de vives discussions bien au-delà du cercle des spécialistes ? Pensons par exemple aux grandes fusions, telles que les restructurations récentes dans le domaine de l’agrochimie, ou encore aux enquêtes menées par les autorités de concurrence européennes à l’encontre des opérateurs du monde numérique, tels que les GAFA, qui sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Ce ne sont cependant pas les seules affaires médiatiques qui affectent les intérêts des consommateurs et des entrepreneurs. Les comportements anticoncurrentiels sont susceptibles de se manifester dans tous les secteurs de l’économie et d’avoir ainsi des conséquences graves pour les consommateurs sans toujours attirer l’attention. Gardons à l’esprit que le besoin d’une protection contre ces comportements se fait sentir tant face aux géants du web que lorsque, par exemple, nous payons une surprime pour un devis truqué ou lorsqu’adviennent des manipulations de marchés publics ou privés.

    D’autre part, le droit de la concurrence est un droit inconnu. Bien que le nombre de praticiens ait augmenté considérablement au fil du temps et qu’il soit enseigné dans la plupart de nos universités, le droit de la concurrence est souvent perçu comme difficile, voire obscur. Il s’agirait de la chasse gardée de spécialistes qui défendent les intérêts de grands groupes industriels et qui manient un jargon truffé d’expressions économiques. Cette image est injuste, dans la mesure où les praticiens du droit de la concurrence sont également ceux qui dénoncent, poursuivent ou jugent les pratiques anticoncurrentielles et qui, partant, contribuent à l’intérêt général. Il n’en demeure pas moins que le droit de la concurrence est par essence un droit économique et que son application requiert une compréhension de certaines notions dans ce domaine. Il me semble également vrai que la plupart des juristes ne ressentent pas le besoin, à mon avis souvent à tort, de s’investir dans l’étude des sciences économiques.

    Ce constat m’amène à l’ouvrage écrit par M. Mattia Melloni. Riche de son expérience à la Cour de justice de l’Union européenne et au Conseil de la concurrence luxembourgeois, il a composé un dictionnaire du droit de la concurrence qui explicite en termes simples et compréhensibles les différentes notions qui sous-tendent le droit de la concurrence. La consultation de ce lexique permettra aux juristes qui ne pratiquent pas le droit de la concurrence de façon quotidienne de se familiariser avec cette discipline afin d’identifier les cas qui sont susceptibles de tomber sous le coup des interdictions du droit européen et luxembourgeois de la concurrence. Il servira également aux spécialistes qui pourront le consulter en tant qu’aide-mémoire. Enfin, le dictionnaire alimentera la discussion juridique et académique. Comme nous le savons tous, les juristes, comme les économistes, ont l’habitude, heureuse à mon sens, de se quereller sur l’interprétation des normes ou règles qui régissent leurs disciplines.

    Luxembourg, le 5 juin 2018

    Marc VAN DER WOUDE

    Vice-Président du Tribunal de l’Union européenne

    Avant-propos

    « Il faut s’intéresser à la vie quotidienne des entreprises pour mesurer toute l’importance pratique du droit européen de la concurrence ».

    C’est avec cette phrase que Nicolas Petit dans son manuel consacré au droit européen de la concurrence nous rappelle l’importance d’un tel droit pour les entreprises présentes, mais pas uniquement, sur le marché intérieur.

    Ce sont les mots « importance pratique » d’une part, et « droit européen de la concurrence » d’autre part, qui m’ont donné l’idée de rédiger un dictionnaire reprenant de manière pratique et synthétique les principaux termes ou définitions du droit européen de la concurrence et qui serait, avant tout, pratique pour les entreprises principalement concernées par les règles du droit européen de la concurrence : une sorte de vade-mecum pour les entreprises.

    Il s’agit d’un texte entièrement consacré au droit européen de la concurrence applicable aux entreprises et qui ne s’intéresse pas aux différents actes unilatéraux que les États adoptent en faveur des entreprises, le but n’étant pas de consacrer ce dictionnaire au droit européen des aides d’État.

    Cette prémisse étant faite, il y a lieu de préciser que le présent dictionnaire est un « instantané » de la législation et de la jurisprudence pertinentes en droit européen de la concurrence au 1er janvier 2018. Il en découle que certains actes européens, tels que la proposition de directive « ECN + » qui est en cours d’adoption, avant l’expiration en 2019 du mandat de l’actuelle Commission, n’y figureront pas.

    Cela étant, le droit européen de la concurrence s’appuie sur plusieurs sources issues du droit primaire et du droit secondaire. Dans le premier groupe de droit primaire se trouvent les articles 101 à 106 du TFUE ainsi que les articles 53 à 60 de l’accord EEE, y compris les différents protocoles au TFUE et à l’accord EEE, tandis que dans le second groupe de droit secondaire se trouvent les différents règlements (1/2003, 139/2004, etc.), directives (2014/104/UE, 2008/63/CE, etc.), décisions (d’infraction, d’engagements, etc.) et communications (sur la définition du marché pertinent, sur l’affectation du commerce intracommunautaire ou encore sur le calcul de l’amende). Il s’agit, en particulier, pour ces dernières typologies (décisions et communications) d’actes adoptés par la Commission européenne, principale institution de l’Union responsable à l’échelon européen de la mise en œuvre et du respect des règles européennes en matière de droit de la concurrence. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union (Cour de justice et Tribunal) représente également une source très importante dans le domaine du droit de la concurrence. Le lecteur retrouvera toutes ces sources du droit primaire et secondaire de l’Union indexées soit au début soit à la fin des termes ou entrées traitées dans le présent dictionnaire, l’objectif étant notamment de fournir au lecteur pour chaque terme ou entrée un maximum d’informations « juridiques ».

    Ainsi, le dictionnaire reprend plus de 400 définitions des principaux termes utilisés en droit européen de la concurrence que ce soit par référence à des notions classiques du droit de la concurrence (concentrations, accords, accords horizontaux et verticaux, abus de position dominante, etc.), aux règles de procédure (accès au dossier, coopération entre les autorités de concurrence des États membres et la Commission, etc.) ou encore aux principes généraux du droit (principe de proportionnalité, de transparence et non-discrimination, de primauté, de distorsion minimale du marché, etc.).

    La facilité de consultation en fait un texte utile pour tous ceux qui s’intéressent, de près ou de loin, au droit européen de la concurrence. La structure des entrées ou termes a été conçue pour permettre à tous les lecteurs d’adapter leur niveau de lecture à l’étendue de leurs connaissances, de leurs besoins ou, simplement, de leur curiosité. En d’autres termes, le lecteur peut décider de se limiter à la simple lecture de l’entrée ou d’aller plus loin dans son analyse et regarder dans quels textes législatifs (règlements et directives) ou de soft law (communications et décisions) l’entrée se retrouve ou encore dans quel arrêt le juge de l’Union a donné son interprétation.

    Parmi les destinataires de ce dictionnaire, je pense principalement aux entrepreneurs, aux juristes (d’entreprise ou indépendants), aux économistes, aux avocats (non spécialisés en droit européen de la concurrence), et aux étudiants, dont des fiches thématiques toutes à la fin du dictionnaire et résumées en quelques pages seulement pourront permettre aux étudiants à mieux comprendre les grandes thèmes ou sujets du droit européen de la concurrence traitées dans le dictionnaire.

    Il va sans dire que le présent dictionnaire est loin d’être un texte exhaustif du droit européen de la concurrence et a simplement l’ambition de permettre au lecteur de mieux l’appréhender.

    En guise de conclusion, permettez-moi de formuler quelques remerciements. Je tiens, tout d’abord, à remercier, pour leurs recherches et contributions Mmes Emma Salemme, doctorante en droit de la concurrence à l’Université de Luxembourg et Charline Di Pelino, diplômée de l’Université de Nancy, faculté de droit-économie et gestion, et juriste au Conseil de la concurrence du Luxembourg.

    Il me tient également à cœur de remercier M. Marc van der Woude, vice-président du Tribunal de l’Union, qui m’a fait l’honneur de préfacer ce dictionnaire.

    In fine, j’adresse mes remerciements à M. Nicolas Cassart, des Éditions Larcier, pour l’aimable compréhension dont il a fait preuve à mon égard en prenant en compte dans les délais de rédaction de ce dictionnaire mes obligations professionnelles.

    Mattia MELLONI

    Luxembourg, le 12 avril 2018

    Présentation des entrées

    A

    ABUS

    Usage mauvais, excessif ou injuste des règles de concurrence et, en particulier, de la position dominante que l’entreprise peut détenir sur un marché.

    ▲ Abus de position dominante, abus de position dominante collective, abus d’exploitation et abus d’exclusion, marché/s, marché en cause, position dominante

    ■ A

    BUS

    DE

     

    POSITION

    DOMINANTE

    Art. 102, du TFUE ; Art. 54, de l’accord EEE ; §§ 11 et 19 (97/C 372 /03) ; §§ 7, 9, 17, 27, 35, 73, 77, 93, 96 et 99 (2004/C 101/07) ; §§ 2.1, 2.7, 2.8 et 3.3 (98/C 39/02) ; §§ 1, lettre i), 13, 20, 60, 70, 78, 83, 85, 86, 88, 93, 94 et 104 (91/C 233/02) ; §§ 81, 83, 85, 86, 88 à 91, 95, 97, 99 à 103, 112, 117, 125 et 147 (98/C 265/02) ; § 1 (2009/C 45/02) ; §§ 51 et 64, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 – Annexe I

    L’abus de position dominante peut prendre différentes formes. Les articles 102 du TFUE et 54 de l’accord EEE énoncent quelques exemples d’abus tels que : i) imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ; ii) limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ; iii) appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; iv) subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature, ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. Il y a lieu de rappeler que cette liste n’est pas exhaustive et que d’autres formes d’abus peuvent s’ajouter.

    ▲ Abus de position dominante collective, abus d’exploitation, abus d’exclusion, position dominante

    ■ A

    BUS

    DE

     

    POSITION

    DOMINANTE

    COLLECTIVE

    §§ 76, 79, 80 et 129 (98/C 265/02) ; § 4 (2009/C 45/02) ; §§ 60, 79 et 81 (91/C 233/02) ; §§ 76 à 80 (98/C 265/02)

    Toute forme d’abus commise par deux ou plusieurs entreprises sur un ou plusieurs marchés spécifiques dans une des formes examinées dans l’entrée précédente ainsi que dans les deux entrées suivantes. Il est important de rappeler que chaque entreprise garde son autonomie économique ainsi que son indépendance juridique, tout en agissant ensemble comme une seule entité collective sur les marchés en cause.

    ▲ Abus de position dominante, abus d’exploitation, abus d’exclusion, position dominante collective

    ► Compagnie Maritime Belge Transports e.a./Commission, C-395/96 P, ECLI:EU:C:2000:132, pt 36

    ■ A

    BUS

    D

    EXPLOITATION

    (1) / 

    EXPLOITATION

    ABUSIVE

    (2)

    1)

    §§ 82, 83 et 131 (98/C 265/02) ; § 1 (2009/C 45/02) ; §§ 73, 74, 76 et 95 (2004/C 101/07) ; § 6.2 (98/C 39/02) ; § 14, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 ; §§ 62, 63, 65 et 68, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 – Annexe I

    2)

    Art. 102 et art. 104 du TFUE ; art. 54 de l’accord EEE ; §§ 23, 24 et art. 1, § 3, règl. 1/2003 ; pt 6.2 (1998/C 39/02) ; §§ 7, 73 à 76 et 95 (2004/C 101/07) ; § 1 (2009/C 45/02) ; §§ 76 et 83 (98/C265/02) ; art. 11, § 2, lettre b), accord CE/Mexique ; art. 41, § 1, lettre b), accord CE/Algérie ; art. 30, § 1 (ii), accord CE/OLP ; art. 126, lettre b), accord CE/CARIFORUM ; art. 34, § 1 ii), accord CE/Égypte ; art. 53, § 1, lettre b), accord CE/Jordanie ; art. 36, § 1 ii), accord CE/Israël ; art. 36, § 1, lettre b), accord CE/Maroc ; art. 36, § 1, lettre b), accord CE/Tunisie ; art. 35, lettre b), accord CE/Afrique du Sud ; art. 73, § 1 ii), accord CE/Monténégro ; art. 71, § 1 ii), accord CE/Albanie ; art. 36, § 1, lettre b), accord CE/ Bosnie-et-Herzégovine ; art. 172, § 2, accord CE/Chili ; art. 35, § 1, lettre b), accord CE/Liban ; art. 9, art. 10 et art. 11, § 2, accord CE/Suisse

    Les abus par lesquels l’entreprise dominante exploite sa puissance économique au détriment de ses clients ou de ses fournisseurs en pratiquant, par exemple, des prix excessifs ou de conditions commerciales discriminatoires. L’« abus d’exploitation » est également connu sous l’expression « abus de comportement », « abus de résultat » ou « abus vertical ».

    ► United Brands/Commission, C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22, pts 249 à 251

    ▲ Abus de position dominante, abus de position dominante collective, abus d’exclusion, position dominante

    ■ A

    BUS

    D

    EXCLUSION

    § 110 (98/C 265/02) ; (2009/C 45/02) ; §§ 73, 75, 76, 93 et 94 (2004/C 101/07) ; § 2.9 (98/C 39/02) ; § 14, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 ; §§ 54 à 61 et 65 à 68, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 – Annexe I

    Les abus qui créent des barrières à l’entrée ou éliminent des concurrents (entrave abusive à l’entrée). Contrairement à l’« abus d’exploitation » qui porte préjudice aux partenaires commerciaux de l’entreprise dominante, l’« abus d’exclusion » ou d’« éviction » porte préjudice aux concurrents de l’entreprise dominante en les excluant du marché. Il est également connu sous l’expression « abus horizontal », « abus de structure », « abus-monopolisation » ou « abus handicap ».

    ▲ Abus de position dominante, abus de position dominante collective, abus d’exploitation, position dominante

    ► Hoffmann-La Roche/Commission, C-85/76, ECLI:EU:C:1979:36, pt 91

    ACCÈS AU DOSSIER

    (2005/C 325/07)

    L’accès au dossier relève des garanties procédurales visant à protéger les droits de la défense et à assurer, en particulier, l’exercice effectif du droit d’être entendu.

    ▲ (Droit d’) accès au dossier, (fonctions du conseiller – auditeur en matière d’) accès au dossier, (parties qui ont droit d’) accès au dossier, document/s, documents accessibles, documents non accessibles, documents internes, informations confidentielles, principe du respect des droits de la défense

    ► Cimenteries CBR e.a./Commission, T-10/92, ECLI:EU:T:1992:123, pts 38 et 41

    ▼ Fiche thématique « Accès au dossier »

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    ACCÈS

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    DOSSIER

    § 32 et art. 27, § 2, règl. 1/2003 ; art. 15, règl. 773/2004 ; art. 17, §§ 1 et 2, règl. 802/2004 ; § 5 et art. 1, § 7, règl. 1269/2013 ; § 20, directive 2014/104/UE ; § 14 et art. 7 (2011/695/UE) ; § 7 (2005/C 325/07) ; §§ 92 à 94 (2011/C 308/06) ; § 5 (98/C 66/05)

    « Le droit d’accès au dossier » dans les affaires de concurrence assure les droits de la défense des entreprises concernées sous réserve de l’intérêt légitime desdites entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux informations confidentielles et aux documents internes de la Commission ou des autorités de concurrence des États membres. En particulier, le droit d’accès ne s’étend pas à la correspondance entre la Commission et les autorités de concurrence des États membres ou entre ces dernières, y compris les documents établis en application des articles 11 et 14 du règlement 1/2003.

    ▲ Accès au dossier, (fonctions du conseiller – auditeur en matière d’) accès au dossier, (parties qui ont droit d’) accès au dossier, communication des griefs, informations confidentielles, document/s, documents accessibles, principe du respect des droits de la défense

    ► Aalborg Portland e.a./Commission, C-204/00 P, ECLI:EU:C:2004:6

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    DOSSIER

    §§ 15, 16, art. 7 et art. 8, § 4 (2011/695/UE) ; § 93 (2011/C 308/06)

    « Le conseiller-auditeur » veille au règlement des litiges ayant trait à l’accès au dossier ou à la protection des secrets d’affaire et autres informations confidentielles, entre les parties et la direction générale de la concurrence de la Commission (DG COMP) et cela, notamment, afin de garantir l’exercice effectif des droits de la défense des parties auxquelles une communication des griefs a été adressée. Dans des circonstances exceptionnelles, le conseiller-auditeur pourra suspendre le délai imparti au destinataire d’une communication des griefs pour répondre à celle-ci jusqu’au règlement du litige portant sur l’accès au dossier si ce destinataire n’est pas en mesure de répondre dans ce délai et pour autant qu’une prorogation de délai ne constitue pas, à ce moment précis, une solution adéquate. Afin de garantir l’exercice effectif des droits procéduraux tout en respectant les intérêts légitimes de la confidentialité, le conseiller-auditeur doit, le cas échéant, être en mesure d’arrêter des mesures spécifiques concernant l’accès au dossier de la Commission. Il doit notamment être habilité à accorder à la partie qui en fait la demande un accès restreint à certaines pièces du dossier, par exemple en limitant le nombre ou la catégorie de personnes bénéficiant de cet accès et l’usage des informations ainsi mises à disposition.

    ▲ Accès au dossier, (droit d’) accès au dossier, communication des griefs, document/s, documents accessibles, documents non accessibles, documents internes, informations confidentielles, principe du respect des droits de la défense

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    DOSSIER

    Art. 27, § 2, règl. 1/2003 ; art. 15, § 1, règl. 773/2004 ; art. 17, §§ 1 et 2, règl. 802/2004 ; § 14 (2011/695/UE) ; §§ 7, 33 et 34 (2005/C 325/07) ; § 92 (2011/C 308/06)

    « Les parties qui ont droit d’accès au dossier » sont les entreprises et associations d’entreprises visées par la procédure menée par la Commission ou les autorités nationales de concurrence auxquelles ces dernières donnent l’occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus. La Commission et les autorités nationales de concurrence des États membres ne fondent leurs décisions que sur les griefs au sujet desquels les parties concernées ont pu faire valoir leurs observations. Les plaignants sont étroitement associés à la procédure.

    ▲ Accès au dossier, (droit d’) accès au dossier, (fonctions du conseiller – auditeur en matière d’) accès au dossier, communication des griefs, document/s, documents accessibles, documents non accessibles, informations confidentielles, principe du respect des droits de la défense

    ACCORD/S

    Art. 101, § 1, du TFUE ; art. 53, § 1, de l’accord EEE ; Protocole 25 de l’accord EEE ; art. 7, § 1 (i), accord CECA/Turquie ; art. 25, § 1, i), accord CE/îles Féroé ; art. 11, § 2, lettre a), accord CE/Mexique ; art. 41, § 1, lettre a), accord CE/Algérie ; art. 30, § 1, (i), accord CE/OLP ; art. 126, § 1, lettre a), accord CE/Cariforum ; art. 34, § 1, (i), accord CE/Égypte ; art. 53, § 1, lettre a), accord CE/Jordanie ; art. 36, § 1, lettre a), accord CE/Maroc ; art. 36, § 1 1(ii), accord CE/Israël ; art. 36, § 1 1, lettre a), accord CE/Tunisie ; art. 35, § 1, lettre a), accord CE/Afrique du Sud ; art. 45, § 2, accord de Cotonou ; art. 73, § 1, (i), accord CE/Monténégro ; art. 71, § 1 (i), accord CE/Albanie ; art. 36, § 1, lettre a), accord CE/Bosnie-et-Herzégovine ; art. 172, § 2, accord CE/Chili ; art. 8, § 1 ; art. 10, accord CE/Suisse (transport aérien) ; art. 35, § 1, lettre a), accord CE/Lebanon

    La notion « d’accord » est axée sur l’existence d’une concordance de volontés entre deux parties au moins, dont la forme de manifestation n’est pas importante pour autant qu’elle constitue l’expression fidèle de celles-ci. Cette notion est indépendante du droit national et plus étendue de celle que l’on retrouve en droit civil des États membres de l’Union.

    ▲ Accord/s d’achat groupé, de commercialisation, de distribution, de coopération horizontale, exclusif/s, de licence, de licence entre concurrents et entre non-concurrents, de normalisation, de production, de recherche et développement (R&D), d’échange d’informations, de sous-traitance horizontale, de sous-traitance verticale, de transfert des technologies (réciproques et non-réciproques), de règlement, de non-revendication, vertical, de spécialisation (unilatéral et réciproque).

    ► Bayer AG/Commission, T-41/96, ECLI:EU:T:2000:242, pt 69

    ■ A

    CCORD

    /

    S

    D

    ACHAT

    GROUPÉ

    §§ 194 à 196 (2011/C 11/01)

    Accord portant sur l’achat groupé ou en commun de produits ou services. Ce type d’achat peut être réalisé par les participants à l’accord par l’entremise d’une société contrôlée conjointement, d’une société dans laquelle de nombreuses entreprises détiennent des participations minoritaires, d’un accord contractuel, ou au travers une forme de coopération encore plus souple (collectivement dénommés « accord d’achat groupé »). Les accords d’achat groupé visent généralement à créer une puissance d’achat susceptible de conduire à une baisse des prix ou à une amélioration de la qualité des produits ou des services pour les consommateurs. Des exemples d’accords d’achats groupés se retrouvent dans tous les domaines, qu’il s’agisse de la grande distribution commerciale ou de la distribution automobile.

    ▲ Accord/s, (restriction par « objet » de la) concurrence dans le cadre des accords d’achats groupé, (restriction par « effets » de la) concurrence dans le cadre des accords d’achats groupé

    ■ A

    CCORD

    /

    S

    DE

     

    COMMERCIALISATION

    §§ 225 et 228 (2011/C 11/01)

    Les accords de commercialisation concernent la coopération entre entreprises concurrentes pour la vente, la distribution ou la promotion de leurs produits ou services. Les accords de ce type peuvent avoir une portée très différente, en fonction des éléments de la commercialisation sur lesquels porte la coopération. À l’une des extrémités du spectre couvert, on trouve les accords de « vente groupée », qui peuvent conduire à une détermination en commun de tous les aspects commerciaux liés à la vente du produit, y compris le prix. À l’autre extrémité, on peut trouver des accords plus limités portant seulement sur un aspect particulier de la commercialisation, comme la distribution, le service après-vente ou la publicité.

    ▲ Accord/s, (restriction de la) concurrence, (restriction par « objet » de la) concurrence dans le cadre des accords de commercialisation, (restriction par « effets » de la) concurrence dans le cadre des accords de commercialisation

    ■ A

    CCORD

    /

    S

    DE

     

    DISTRIBUTION

    §§ 226 et 227 (2011/C 11/01) ; §§ 54, 72 et 82 (2004/C 101/08)

    Une forme importante d’accord de commercialisation est l’accord de distribution. Dans ce type d’accord, les entreprises concurrentes organisent ensemble la vente d’un produit ou service au consommateur final. Ce type d’accord peut, dans certains cas, poser des problèmes de concurrence, mais il peut aussi entraîner des gains d’efficacité qualitatifs pour le consommateur final.

    ▲ Accord/s, accord de commercialisation

    ■ A

    CCORD

    /

    S

    DE

     

    COOPÉRATION

    HORIZONTAL

    §§ 46 et 62 (2004/C 101/08) ; §§ 66, 83 et 84 (2004/C 101/07) ; § 23 (2006/C 210/02) ; §§ 6, 35, 37 et 60 (2008/C 245/02) ; p. 4, de minimis notice ; §§ 12 et 13, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 ; §§ 23 à 31 et 43 à 46, communication sur les 10 ans du règl. 1/2003 – Annexe I

    Une coopération est de « nature horizontale » si elle fait l’objet d’un accord conclu entre des concurrents existants ou potentiels. Les accords de coopération horizontale peuvent produire des avantages économiques substantiels, en particulier lorsqu’ils combinent des activités, des compétences ou des actifs complémentaires. La coopération horizontale entre entreprises concurrentes peut ainsi être un moyen de partager les risques, de réaliser des économies de coûts, d’accroître les investissements, de mettre en commun un savoir-faire, d’améliorer la qualité et la diversité des produits et de lancer plus rapidement des innovations sur le marché. Les accords de coopération horizontale peuvent aussi entraîner des problèmes de concurrence. Tel est le cas, par exemple, lorsque les parties s’entendent pour fixer les prix ou la production ou se répartir les marchés, ou encore lorsque cette coopération permet aux parties de maintenir, de conquérir ou de renforcer un pouvoir de marché et est, de ce fait, susceptible de produire des effets négatifs sur le marché en ce qui concerne les prix, la production, la qualité des produits, la diversité des produits ou l’innovation.

    ▲ Accord/s, (restriction de la) concurrence, (restriction caractérisée) de la concurrence, (restriction par « objet » de la) concurrence, (restriction par « effets » de la) concurrence

    ■ A

    CCORD

    /

    S

    EXCLUSIF

    /

    S

    § 32 (2009/C 45/02)

    Une entreprise dominante peut tenter d’évincer ses concurrents en les empêchant de vendre à des consommateurs par le recours à des obligations d’achat exclusif ou à des rabais, pratiques collectivement dénommées accords exclusifs. La notion d’accord exclusif comprend également les obligations de fourniture exclusive ou les incitations ayant le même effet, par lesquelles l’entreprise dominante cherche à évincer ses concurrents en les empêchant d’acheter à des fournisseurs. Or, le verrouillage des intrants est en principe susceptible d’entraîner une éviction anticoncurrentielle si l’obligation de fourniture exclusive ou l’incitation lient la plupart des fournisseurs efficaces d’intrants et si les entreprises en concurrence avec l’entreprise dominante sont incapables de trouver d’autres sources efficaces de fourniture des intrants.

    ▲ Accord/s, abus de position dominante, abus d’exclusion, position dominante

    ■ A

    CCORD

    /

    S

    DE

     

    LICENCE

    §§ 13 et 15, règl. 316/2014 ; art. 1, lettre c), i) ; art. 6, lettre b) ; §§ 1, 8, 9, 26, 42, 57, 58 et 60 (2014/C 89/03)

    La plupart des accords

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