Les Pandectes – Droit de la construction
Par Gaston Vogel
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Les Pandectes – Droit de la construction - Gaston Vogel
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ISBN : 978-2-87998-135-2
Table des matières
Les numéros entre parenthèses renvoient aux paragraphes
Introduction
Dossier I
Analyse du contrat d’entreprise – Devis – Marché à forfait – Délai de construction – Réception expresse ou tacite (1-102)
Les constructeurs
1. Définition du contrat d’entreprise
1.1 Définition
1.2 Qualification – Œuvre du juge
1.3 Distinction vente – Contrat d’entreprise
1.4 Application du droit civil – Exécution des marchés publics
1.5 Le contrat d’entreprise – Un contrat intuitu personae
1.6 Interprétation d’une clause équivoque
1.7 Charge des risques avant réception – Article 1788 du Code Civil
1.8 Article 1788 du Code Civil
2. Devis
2.1 Finalité et définition
2.2 Devis et responsabilité in contrahendo
2.3 Devis – Élément de référence – Sanction si dépassement
3. Marché à forfait – Article 1793 du Code Civil
3.1 Définition
3.2 Forfait
3.3 Finalité
3.4 Ordre public (non)
3.5 Article 1793 du Code Civil – Marché relatif à un bâtiment
3.6 Marché à forfait
3.7 Définition d’une construction et applications
3.8 Article 1793 du Code Civil – Disposition exceptionnelle
3.9 Qualification du contrat par le juge – Indices
3.10 Forfait pur et simple
3.11 Prix déterminé globalement de façon précise
3.12 Clause d’indexation
3.13 Marché à maximum n’est pas un forfait
3.14 Preuve du forfait
3.15 Principe
4. Le forfait et les aléas
4.1 Risques assumés par l’entrepreneur
4.2 Dérogation en cas d’aléas anormaux bouleversant totalement le marché initial
4.3 Définition de l’aléa normal
4.4 Exemples d’aléas anormaux – Vice du sol
4.5 Difficultés techniques non prévues rendant l’exécution beaucoup plus onéreuse
4.6 Pas d’aléa pour imprécisions, plan et métré
4.7 Bouleversement du marché initial par modifications substantielles apportées au cours des travaux
5. Forfait et travaux supplémentaires
5.1 Contrat d’entreprise – Marché à forfait – Devis – Critères distinctifs – Application
6. Rupture unilatérale d’un marché à forfait – Indemnisation
6.1 Résiliation par suppression de certains travaux
6.2 Article 1794 du Code Civil – Simple faculté du maître Article 1184 du Code Civil – Pas exclu par article 1794
6.3 Exception d’inexécution
6.4 Recours sur base de l’article 1144 du Code Civil
7. Délai de construction et clause pénale
7.1 Renonciation à la clause pénale par agréation tacite
7.2 Point d’arrêt des pénalités de retard
7.3 Article 1146 – Dommages et intérêts pour retard – Mise en demeure
8. Réception
8.1 Définition et nature juridique
8.2 Volonté non équivoque d’agréer les travaux-preuve
9. Formes
9.1 Réception expresse
9.2 Réception tacite
9.3 Agréation tacite
9.4 Indices de non-agréation tacite
9.5 Réserves
9.6 Abus de refus d’agréation
9.7 Rôle de l’architecte dans la réception de l’ouvrage
9.8 Obligations du maître de l’ouvrage
9.9 Réception provisoire = réception sous condition suspensive – Finalité
9.10 Effets de la réception – Ouverture de la responsabilité décennale
Dossier II
Obligations des entrepreneurs, architectes, sous-traitants, bureaux techniques, ingénieurs (103-195)
1. Obligations des entrepreneurs
1.1 Obligation de conseil
1.2 Tâche de l’entrepreneur – Perfection de l’ouvrage
1.3 Obligations de l’entrepreneur
1.4 Nature du sous-sol
1.5 Choix des matériaux – Connaître la nature et les propriétés des produits
1.6 Erreur invincible
1.7 Matériaux nouveaux – Insuffisamment connus
1.8 Qualité et conformité du produit
1.9 Choix du fournisseur – Qualité des éléments préfabriqués
1.10 Silence de la loi – Article 1641
1.11 Obligation de résultat
1.12 Obligation de prévisions
1.13 Contrôleur technique
1.14 Collaboration de plusieurs parties à des contrats distincts et parallèles
1.15 Respect des plans
1.16 Causes d’exonération – Fait du tiers – Principe de précaution
1.17 Refuser de suivre les instructions du maître si danger
1.18 Plans dessinés par le client
1.19 Actes d’immixtion du maître de l’ouvrage
1.20 Charge de la preuve
1.21 Partage des responsabilités
1.22 Faute caractérisée
1.23 Amateurisme n’est pas immixtion libératoire pour l’entrepreneur
1.24 Immixtion fautive du maître de l’ouvrage
2. Le sous-traitant
2.1 Régime de la loi du 23 juillet 1991 – Finalité
2.2 Agrément du maître de l’ouvrage – Article 6
2.3 Sanction – Article 6
2.4 Responsabilité délictuelle du sous-traitant
2.5 Obligation de sécurité
3. Architectes
3.1 Mission générale de l’architecte – L’architecte et le droit de la profession
3.2 Contrat
3.3 Nature du contrat – Louage d’ouvrage
3.4 Les éléments forts du contrat
3.5 Preuve du contrat d’architecte
3.6 Preuve libre si le contrat est de nature commerciale
3.7 La résiliation du contrat d’architecte – La résiliation, acte contractuel
3.8 La résiliation dans le cadre de l’article 1794 du Code Civil
3.9 Honoraires – Honoraires pour missions normales
3.10 Honoraires pour projet sans suite
3.11 Preuve des honoraires par usages – Faute d’écrit
4. Devoirs et obligations de l’architecte
4.1 Principe – Obligation de conseil
4.2 Obligation de renseignement
4.3 Aspects techniques de la construction
4.4 Obligation de résultat
4.5 Nature du sol
4.6 Conseiller le maître de l’œuvre sur le choix des matériaux
4.7 Mettre en garde contre les risques de l’opération projetée
4.8 Obligation d’avertir le maître de l’œuvre du coût de la construction, de l’insolvabilité des entrepreneurs au moins si elle est notoire
4.9 Obligation de surveillance générale
4.10 Obligation d’assister le client lors de la réception de l’ouvrage
4.11 Devoir de conseil sur le plan juridique
4.12 Obligation de résultat ou obligation de moyens de l’architecte
4.13 Pas de vérification des titres
4.14 Charge de la preuve
4.15 Obligation de moyens – Avant réception
4.16 Cause d’exonération – Faits de tiers
4.17 Responsabilité cumulative : architecte – entrepreneur
4.18 Obligations in solidum – Concours fautes entrepreneurs et architectes
5. Architecte et droits d’auteur
5.1 Nécessite d’une inscription à l’Ordre
5.2 Incidence d’un contrat d’emploi
5.3 Droit d’auteur indivis – Coauteurs d’une œuvre
5.4 Atteinte – Faute ou non ? – Bonne foi ?
5.5 Plan standard
5.6 Originalité
5.7 Droit de reproduction
5.8 Principe d’intangibilité et nécessité du service public
6. Obligations – Bureaux d’études techniques, ingénieurs-conseils
6.1 Principe
6.2 Contrôleurs techniques : application de l’article 1792 du Code Civil
6.3 Entreprise de génie civil
Dossier III
Mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs – Garantie de droit commun – Garantie décennale – Gros ou menus ouvrages – Vices apparents – Vices cachés – Défaut de conformité (196-269)
1. La mise en œuvre de la responsabilité des constructeurs
1.1 Avant la réception – Article 1147 du Code Civil
1.2 Garantie – Vices de construction – Réception (non) – Article 1147 du Code Civil
1.3 Article 1788 du Code Civil
1.4 Après la réception – Articles 1792 et 2270 du Code Civil (Loi du 28 décembre 1976) – Garantie décennale – Principe
1.5 Finalité
1.6 Présomption de responsabilité (Articles 1792 et 2270 du Code Civil)
1.7 Ordre public
1.8 Droit de suite
1.9 Portée de la garantie
1.10 Affectation de la solidité – Défectuosités de la chape
2. Gros ouvrages
2.1 Ampleur des dégâts
2.2 Isolation phonique-thermique
2.3 Applications
3. Délai – Garantie décennale
3.1 Nature du délai de garantie décennale : délai préfix
3.2 Computation pas de bref délai
3.3 Point de départ
3.4 Forclusion
3.5 Garantie
3.6 Échéance
3.7 Interruption des délais
3.8 Nouveau délai
4. Faute dolosive
4.1 Faute dolosive de l’entrepreneur – Recours à du personnel non qualifié
5. Menus ouvrages
5.1 Clause de non-garantie
5.2 Isolation acoustique insuffisante
5.3 Vices apparents
5.4 Vice apparent et défaut de conformité
5.5 Vices cachés
5.6 Garantie vices cachés
5.7 Vente – Vice caché – Contrôle qualification
6. Bref délai – Article 1648 nouveau du Code Civil
6.1 Vente – Garantie des vices cachés – Bref délai de l’article 1648 du Code Civil – Point de départ
6.2 Contrat d’entreprise – Construction – Responsabilité de l’entrepreneur – Vices cachés véniels – Délai d’intentement de l’action – En temps utile – Notion – Absence d’acceptation de la situation vicieuse – Appréciation
Dossier IV
Réparation des dommages – Appréciation du tribunal – En nature ou par équivalent – Date d’évaluation – Facteur de vétusté – Facteur de plus-value – T.V.A. – Faillite – Chaîne de contrats (270-284)
1. Réparation
1.1 Action en justice – Syndicat – Copropriété – Intérêt légitime
1.2 Réparation en nature ou par équivalent
1.3 Principe
1.4 Architecte
1.5 Entrepreneur
1.6 Appréciation du tribunal
1.7 Date d’évaluation
1.8 Quid d’une plus-value si les réfections apportent un complément ?
1.9 Déduction pour vétusté
1.10 T.V.A.
1.11 Faillite
1.12 Action en réparation – Chaîne de contrats translatifs de propriété
1.13 Contrat d’entreprise
Dossier V
Promoteur immobilier – Vente en état futur d’achèvement – Vices apparents – Vices cachés – Bref délai (285-303)
1. Le promoteur
1.1 Définition
1.2 Promoteur immobilier
1.3 Compétence
1.4 Responsabilité
1.5 Contrat
1.6 Contrat d’entreprise générale
1.7 Clause de garantie – Ordre public – Vendeur professionnel
1.8 Article 1601-4 – Vente du terrain n’est pas de l’essence du contrat de vente en l’état futur d’achèvement (droit français pas applicable)
2. Vente en état futur d’achèvement – Article 1129 du Code Civil
2.1 Non-conformité – Obligation de délivrance
2.2 Les pouvoirs du maître de l’ouvrage
2.3 Contrat préliminaire de réservation – Promesse unilatérale
3. Responsabilité (1646-1)
3.1 Vices cachés
3.2 Dommages intermédiaires
3.3 Imperfections apparentes – Article 1642-1
3.4 Vente en état futur d’achèvement – Immeuble affecté de vices apparents – Inapplicabilité des délais prévus à l’article 1648 du Code Civil
3.5 Article 1646-1 du Code Civil – Malfaçons cachées mineures
3.6 Sanction en cas de vices de construction – Réparation
3.7 Article 1646-1 du Code Civil – Désordres étrangers à l’article 1646-1 – Dommages intermédiaires – Isolation de la terrasse – Chape – Fissurations
Dossier VI
Copropriété – Syndic – Responsabilité pour vices de construction
1. Copropriété – Syndic – Responsabilité
1.1 Responsabilité du syndic – Dommages parties communes
Dossier VII
L’agent immobilier –
Ses obligations et sa responsabilité – Sa rémunération – Pluralité de mandats (304-318)
1. Agents immobiliers
1.1 Qualification juridique du contrat – Contrat d’entreprise
1.2 Agents immobiliers
1.3 L’obligation de conseil
1.4 Les obligations de l’agent immobilier à l’égard des tiers
1.5 L’étendue de l’obligation de conseil – Obligation de moyens
1.6 Obligation de moyens
1.7 La rémunération de l’agent immobilier :
(règl. G-D. du 20 janvier 1972 – d’ordre public)
1.8 Agents immobiliers – Écrit – Tarif des commissions
1.9 Faute d’écrit pas de commission
1.10 Exigence d’un mandat écrit
1.11 Exigibilité de la Commission
1.12 Pluralité de mandats
1.13 Preuve
1.14 Agent immobilier – Compromis de vente – Résiliation du compromis d’un commun accord – Droit à la commission (non) – Dommages-intérêts (non) – Exception au cas où il y a fraude
1.15 Contrat conclu avec un agent immobilier – Dommages et intérêts
Dossier VIII
Les notaires – Nature de leur responsabilité en cas de rédaction défectueuse des actes translatifs de propriété – Fautes (appréciation in abstracto) – Obligation de conseil et de vérification – Servitudes – Réparation – Cabaretage – Responsabilité partagée – Réparation – Vente sur clause par voie parée – Clauses de style
(319-334)
1. Responsabilité des notaires
1.1 Nature de la responsabilité
1.2 Appréciation in abstracto des fautes
1.3 Obligation d’investigation juridique – Obligation de conseil
2. Notaires
2.1 Obligation d’investigation juridique – Obligation de conseil – Devoir d’efficacité
2.2 Le devoir d’efficacité du notaire – Quid des droits de tiers
2.3 Le conseil
2.4 La nature de la responsabilité
2.5 L’étendue : une responsabilité fonctionnelle – Un garant de la sécurité juridique
2.6 Responsabilité professionnelle – Obligation de conseil du notaire – Obligation impérative indépendante de la nature de l’intervention – Obligation de faire en sorte que l’acte produise les conséquences attendues – Faute au sens de l’article 1382 du Code civil
2.7 Vérifier les servitudes
2.8 Rédaction des actes-limites des recherches notariales
2.9 Privilège de cabaretage
2.10 Charge de la preuve
2.11 Réparation
2.12 Vente sur clause par voie parée – Responsabilité professionnelle – Notaire – Vente sur clause par voie parée – Purge des hypothèques – Responsabilité du notaire à l’égard d’un ancien créancier hypothécaire
2.13 Valeur des clauses de style dans les actes notariés – Seul le vendeur de bonne foi peut s’en emparer
3. Caducité
3.1 Clause suspensive et caducité
3.2 Vente immobilière : détermination insuffisante de l’objet
3.3 Vente d’immeuble – Acte de vente apparent – Contre-lettre – Fraude fiscale – Nullité de la contre-lettre
3.4 Clause de non-garantie
3.5 Transcription des droits réels immobiliers
Dossier IX
Troubles de voisinage – Troubles anormaux – Critères – Fautes (non) – Intention de nuire (non) – Troubles divers : esthétique – Perte d’ensoleillement – Recours contre entrepreneur (335-350)
1. Trouble anormal de voisinage
1.1 Introduction
1.2 Le droit de propriété et son usage abusif
1.3 Anormalité du trouble
1.4 Abus de droit : démolition
1.5 Article 544 – Voisinage – Responsabilité pour dégâts à la maison voisine – Propriétaire voisin
1.6 Trouble de voisinage – Trouble anormal – Faute d’un tiers – Obligation de compenser ce trouble – Condition
1.7 Infiltration d’eau à partir d’une canalisation se trouvant à l’intérieur d’un appartement
1.8 Trouble acoustique
1.9 Aggravation d’une servitude d’écoulement des eaux – Compétence judiciaire
1.10 Fuite – Conduits de chauffage
1.12 Perte d’ensoleillement
1.13 La servitude d’échelle – Une voie prétorienne pour surmonter un abus de droit
1.14 Règlement grand-ducal
1.15 Recours – Recours contre entrepreneur
1.16 Les recours entre coresponsables de troubles de voisinage dans le domaine de la construction
1.17 Dommage voisin – Fondations insuffisantes
Dossier X
Expertise – Définition – Article 6 CEDH – Respect du contradictoire – Dires – Le rapport et son autorité – Opposabilité – Déssaisissement – Rapport annulé – Rapport unilatéral – Mise en cause tardive – Responsabilité (351-384)
1. Expertise
1.1 Expertise – Trouble acoustique – Règlement grand-ducal du 16 novembre 1978
1.2 Définition
1.3 Mission expert
1.4 Référé probatoire
1.5 Application de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme
1.6 Dire le droit
1.7 Respect du caractère contradictoire
1.8 Principe du contradictoire
1.9 Dires
1.10 Rapport
1.11 Opposabilité
1.12 Déssaisissement
1.13 Valeur d’un rapport annulé
1.14 Mise en cause tardive
1.15 Rapport unilatéral
1.16 Responsabilité
Dossier XII
Bien qu’étrangère au droit de la construction, la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à loyer doit trouver sa place dans ce recueil. Donner à bail est souvent l’une des finalités majeures de l’effort de construire. Il s’agit d’un aperçu détaillé sur 14 pages de ce texte qui ne manquera pas de donner du fil à retordre aux plaideurs
1. Loi nouvelle sur le bail à loyer du
21 septembre 2006 Entrée en vigueur le 1er novembre 2006
1.1 Champ d’application – Analyse détaillée article par article
1.2 Forme – Ordre public – Cession
1.3 Fixation du loyer – Garanties locatives – Charges
1.4 Réévaluation
1.5 Restitution des lieux loués – Usure normale – Illustrations
1.6 Logement avec confort moderne – Non-standard (Article 6)
1.7 Commission des loyers
1.8 Durée du bail – Résiliation – Prorogation – Sursis
1.9 Besoin personnel
1.10 Article 12.-3
1.11 Logement de service
1.12 Date certaine
1.13 Abandon ou décès
1.14 Indemnité pour déguerpissement abusif
1.15 Droit de préemption
1.16 Sursis ordinaire
1.17 Sursis commercial (Article 31.- 2°)
1.18 Juge de paix (Article 20)
2. Diverses applications jurisprudentielles suite à la loi du 21 septembre 2006
Dossier XIII
Loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance
1. Loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance
Dossier XIV
Extrait de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil – Modèle de contrat-type
1. Extrait de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d’architecte et d’ingénieur-conseil
1.1 Définition
1.2 Projet à caractère architectural
1.3 Responsabilité professionnelle
2. Modèle de contrat-type
2.1 Objet et nature du contrat
2.2 Obligations de l’architecte
2.3 Obligations du maître de l’ouvrage
2.4 Droits d’auteur – Utilisation des plans et modification de l’ouvrage
2.5 Fin prématurée du contrat
2.6 Responsabilités de l’architecte
2.7 Modification du contrat
2.8 Lieu de juridiction
Dossier XV
Marchés publics (390-404)
1. Marchés publics
1.1 Obligation d’indiquer les sous-traitants – Omission – Sanction – Incidence de la réglementation communautaire
1.2 Marché de gré à gré – Caractère exceptionnel (loi du 4 avril 1974)
1.3 Marchés publics – Égalité des soumissionnaires – Favorisation d’un soumissionnaire – Délai de soumission – Urgence (non) – Travaux à qualifier de moindre importance (non) – Annulation de l’adjudication
1.4 Marchés publics – Délai d’exécution du marché – Condition substantielle (oui) – Modification unilatérale du délai d’exécution par le pouvoir adjudicateur – Absence de protestations des entreprises concernées – Accord tacite (non)
2. Offre
2.1 Décision d’écarter une offre – Décision susceptible de recours
2.2 Décision d’écarter une offre – Décision émanant du collège des bourgmestres et échevins d’écarter une offre et portant adjudication d’un marché – Nécessité d’une approbation tutélaire (non) – Décision ministérielle de ne pas réserver de suite à la communication de pareille décision – Acte préparatoire non susceptible de recours
2.3 Offre à variantes – Admissibilité (non)
2.4 Offre – Dossier contenant des erreurs et omissions – Conséquences du non-signalement – règlement grand-ducal du 2 janvier 1989, art. 15 (11)
2.5 Marchés publics – Contrôle de conformité des offres – Pouvoirs du commettant – Pouvoir de redresser les erreurs arithmétiques – Obligations – Information des soumissionnaires – Redressement en faveur d’un soumissionnaire – Obligation d’information (non) – règlement grand-ducal du 10 janvier 1989, art. 43 (4)
2.6 Offre – Notion de variante (règlement grand-ducal du 2 janvier 1989, art. 16(1))
3. Choix du soumissionnaire
3.1 Choix du soumissionnaire – Conditions – Offre économiquement la plus avantageuse – Classement parmi les trois offres régulières accusant les prix acceptables les plus bas – Critères du choix – Autres éléments que le prix – Condition – Indication dans le cahier spécial des charges
3.2 Choix du soumissionnaire – Capacités techniques – Référence à une filiale ou à une succursale – Conditions
3.3 Choix du soumissionnaire – Conditions – Aptitude sur base de la capacité économique, financière et technique – Autres conditions – Admissibilité – Directive 71/305/CEE ; règlement grand-ducal du 27 janvier 1994
3.4 Choix du soumissionnaire – Conditions – Offre non-conforme – Spécifications excessivement précises – Performances fondamentales
3.5 Choix du soumissionnaire – Violation du principe d’égalité – Spécifications discriminatoires – Preuve
Dossier XVI
Urbanisme – Permis de construire (404)
1. Urbanisme – Permis de construire
1.1 Urbanisme et aménagement du territoire – Droit de propriété garanti par la Constitution – Principe de constructibilité (oui) – Interprétation restrictive des dispositions du règlement d’urbanisme (oui) – Refus de permis de construire motivé par l’intention de la commune de reclasser le terrain dans une zone non constructible
Bibliographie
Bibliographie succincte
Décisions
Arrêts rendus par les Cour de Cassation et Cour d’Appel de Luxembourg
Jugements rendus par le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg
Décisions rendues par le Tribunal de Paix de Luxembourg
Jugements rendus par le Tribunal de Diekirch
Jugements rendus par le Tribunal de Paix d’Esch-sur-Alzette
Ordonnance de référé
Arrêts rendus par la Cour de Cassation française
Arrêts rendus par la Cour de Cassation belge
Arrêts rendus par la Cour d’Appel belge
Arrêt rendu par la Cour d’Appel française
Décisions rendues par le Tribunal Administratif de Luxembourg
Décisions rendues par la Cour Administrative de Luxembourg
Principales abréviations
Index
Introduction
Le recueil est divisé en 16 dossiers dont le contenu peut être sommairement résumé comme suit :
Dans la bibliographie, on trouvera :
– les principales abréviations employées dans les citations ;
– l’énumération détaillée des arrêts et jugements qui ont servi de base à la rédaction du recueil ;
– les principaux ouvrages de doctrine consultés
Un index très fouillé remplace une table des matières.
Les chiffres renvoient aux numéros en marge de l’ouvrage et non pas aux pages.
Maître Gaston VOGEL
Dossier I
Analyse du contrat d’entreprise – Devis – Marché à forfait – Délai de construction – Réception expresse ou tacite (1-102)
Les constructeurs
Selon Ravarani (La responsabilité civile, p. 296), le terme de constructeurs répond à une pluralité d’activités ne répondant pas à une qualification juridique unique.
Sont en effet à considérer comme constructeurs, tout d’abord, les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage.
S’y ajoutent les promoteurs immobiliers qui vendent des immeubles à construire, type de vente régi par une loi du 28 décembre 1976, ou qui, tout simplement vendent, après achèvement des ouvrages qu’ils ont construits ou fait construire à cette fin.
1. Définition du contrat d’entreprise
1.1 Définition
1
Les articles 1779 et ss. du Code Civil traitent du louage d’ouvrage et d’industrie. Le terme « contrat d’entreprise » qui ne figure pas dans le code, est défini traditionnellement par la doctrine comme étant une convention par laquelle une personne, le maître de l’ouvrage, en charge une autre, l’entrepreneur, d’exécuter, en toute indépendance un ouvrage, un travail déterminé, consistant en de simples actes matériels de telle sorte qu’il ne confère à l’entrepreneur aucun pouvoir de représentation. Plus spécialement le contrat d’entreprise immobilière est la convention par laquelle une personne s’oblige à l’égard d’une autre, en contrepartie d’un prix et sans lien de subordination, à réaliser, mettre en œuvre, modifier ou réparer, sur le site, un bâtiment, un ouvrage ou partie d’un ouvrage quelconque.
(C.A. Lux., 6 juillet 1994, n° 14.259)
1.2 Qualification – Œuvre du juge
2
La jurisprudence a tendance à rechercher la qualification du contrat dans son ensemble, par application de la règle de l’accessoire. Si la solution classique consistait à considérer, en principe, le terrain comme étant l’élément majeur, la jurisprudence la plus récente adopte un critère « psychologique » suivant lequel le contrat est un contrat d’entreprise lorsque le constructeur travaille sur les instructions et directives du donneur d’ordres, concepteur du produit, et une vente dans le cas contraire. La Cour de Cassation française vient de poser un nouveau critère qui s’applique tant en matière mobilière qu’immobilière : il s’agit du « travail spécifique ». Selon le critère, il y a contrat d’entreprise et non vente, dès lors que le professionnel est chargé de réaliser un travail spécifique en vertu d’indications particulières, ce qui exclut toute possibilité de produire en série. Au contraire, il s’agit d’une vente, si la commande ne présente aucune particularité spécifique et ce, même si le produit a été fabriqué à la demande du client.
(On suit la jurisprudence belge sur ce point).
(C.A. Lux., 6 juillet 1994, n° 14.259 ; T.A. Lux, 11 juillet 1990, n° 39.120)
1.3 Distinction vente – Contrat d’entreprise
3
Le contrat par lequel le propriétaire d’un terrain charge un entrepreneur d’y élever une construction est un louage d’ouvrage et non une vente, même si l’entrepreneur fournit les matériaux en plus de son industrie.
(T.A. Lux., 22 février 1984, Commune de L. c. SC.)
4
Lorsque le constructeur fournit le travail, le sol et les matériaux il y a lieu de qualifier la convention de contrat de vente, et non de louage d’ouvrage, et ce d’autant plus qu’au moment de l’acte, l’immeuble était quasiment terminé, que les acheteurs se sont abstenus de traiter avec les corps de métier.
(T.A. Lux., 29 mai 1984, Infraplan c. LC)
1.4 Application du droit civil – Exécution des marchés publics
4-1
Un contrat d’entreprise signé par une commune dans le cadre de l’exécution d’un marché public est exclusivement soumis au droit civil.
Même si la décision de conclure le contrat, en tant qu’elle découle de la décision d’adjudication, relève de la juridiction administrative qui peut annuler la décision en question, le juge administratif ne saurait, par le biais de la qualification d’acte détachable du contrat, suspendre l’effet d’un contrat signé par une personne morale de droit public, sous peine de s’immiscer dans le contentieux de la conclusion et de l’exécution des contrats qui relèvent du droit civil, et, partant, de la compétence exclusive des juridictions judiciaires.
La notion de contrat administratif est inconnue en droit luxembourgeois.
(T.A., 23 octobre 2006, n° 22 003 du rôle – JurisClasseur vol. 3, n° 10/2006)
1.5 Le contrat d’entreprise – Un contrat intuitu personae
5
Le contrat d’entreprise est un contrat conclu intuitu personae, c’est-à-dire en fonction de la personnalité et de l’identité du cocontractant, et synallagmatique, en ce que les cocontractants se sont obligés réciproquement l’un envers l’autre. Chaque obligation sert de contrepartie et de cause à l’autre.
En s’engageant dans le contrat d’entreprise, l’entrepreneur s’est obligé à exécuter des travaux exempts de malfaçons, conformes aux règles de l’art, au cahier des charges et aux dispositions du marché. La responsabilité contractuelle de l’entrepreneur a pour objet d’assurer au maître de l’ouvrage une parfaite exécution des engagements souscrits.
Cette responsabilité contractuelle de droit commun court jusqu’à la réception valant agréation des travaux (A. Delvaux et D. Dessard, Le contrat d’entreprise de construction, 1991, n° 191).
L’obligation de garantie contre les vices de la construction d’un locateur d’ouvrage se trouve soit régie par les articles 1142 et ss. du Code Civil, soit par les articles 1792 et 2270 du même Code, selon qu’il y a eu réception des travaux ou non.
(T.A. Lux., 13 décembre 2005, n° 95.406)
1.6 Interprétation d’une clause équivoque
6
Un contrat de construction qui contient une disposition douteuse s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.
(C.A., 28 avril 1993, n° 13.624)
1.7 Charge des risques avant réception – Article 1788 du Code Civil
7
Aux termes de l’article 1788 du Code Civil « si dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, en quelque matière que ce soit, avant d’être livrée, la perte est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose » ; l’article 1788 s’applique aux marchés de travaux (Jcl. civ., art. 1788 à 1794, fasc. 4, n° 103, éd. novembre 2001).
Il s’ensuit qu’avant la réception de l’ouvrage, l’entrepreneur assume, en principe, la charge des risques ; il supporte les détériorations de la chose, qu’elles lui soient imputables à une faute ou qu’elles soient dues à un cas de force majeure. Par conséquent, s’il reconstruit l’ouvrage, l’entrepreneur en supporte le coût.
La règle de l’article 1788 du Code Civil ne concerne que la perte affectant la chose même fournie par l’entrepreneur ; la charge des risques pesant sur l’entrepreneur ne s’étend pas aux dommages qui peuvent accompagner la perte de l’ouvrage ; l’article 1788 ne fait donc pas peser sur l’entrepreneur une présomption de responsabilité des dommages consécutifs à la perte de la chose ; il est enseigné que si le maître entend engager cette responsabilité, il doit alors prouver une faute de l’entrepreneur (Jcl., art. 1788 à 1794, fasc. 1, éd. 985, nos 11 et ss. ; cf. fasc. 4, n° 105, éd. novembre 2001).
(T.A. Diekirch, 13 juillet 2004, nos 10.456 et 10.530)
1.8 Article 1788 du Code Civil
7-1
Vu l’article 1788 du Code Civil « si dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, en quelque matière que ce soit, avant d’être livrée, la perte est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose » ; en faisant dépendre l’application dudit article de la preuve d’un cas de force majeure à rapporter par le maître de l’ouvrage, les juges d’appel ont violé l’article 1788 en y ajoutant une condition qu’il exclut expressément.
(Cass., 11 janvier 2007, n° 2301 du registre)
Voir de même 198 ¹
2. Devis
2.1 Finalité et définition
8
Ce marché a pour objet principal de mettre les risques des plans ou des erreurs de métré à charge du propriétaire et permettre à l’entrepreneur d’être payé de toutes les quantités mises en œuvre, y compris les modifications et suppléments.
(C.A., 17 mai 1995, n° 16.175)
9
Le marché sur devis se caractérise par le fait qu’au lieu de fixer exactement le prix de l’ouvrage, les parties conviennent d’un prix unitaire au mètre, fixé par elles, pour chaque catégorie de travaux.
(T.A. Lux., 14 février 1996, n° 44.375 ; C.A. Lux., 17 mai 1995, n° 16.175 ; T.A. Lux., 11 juillet 1990, n° 39.120)
10
Le propre des marchés sur devis est l’imprécision relative à la conclusion du contrat, de l’importance des travaux à fournir et du prix de l’ensemble à payer.
Il constitue un élément de référence devant donner aux parties une idée de l’importance de leurs engagements.
(G. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3e éd., Pas., 2014, p. 297 ; C.A. Lux., 17 mai 1995, n° 16.175)
11
On entend par marché sur devis ou sur bordereau le contrat d’entreprise par lequel les parties fixent invariablement les prix de la série, mais laissent les quantités à exécuter indéterminées. Elles ignorent en contractant le prix total du bâtiment à exécuter. Ce prix ne sera connu qu’après exécution et mesurage des ouvrages. Le marché à forfait est celui par lequel le constructeur s’engage à exécuter un ouvrage pour un prix global et invariable fixé d’avance. Il se peut qu’un même devis comporte des postes forfaitaires et d’autres qui ne le sont pas. Dans ce cas le marché est mixte.
(C.A., 3 juillet 2002, n° 25.830)
12
Selon les termes du contrat, il est sous certains aspects un forfait et sous d’autres un marché sur devis.
(cf. pour détails : C.A., 3 juillet 2002, n° 25.830)
2.2 Devis et responsabilité in contrahendo
13
Ne commet aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité in contrahendo le maître de l’ouvrage qui, après avoir reçu le devis d’un entrepreneur, passe le marché avec