L'information précontractuelle et la Commission d'arbitrage: Commentaires de la loi du 2 avril 2014 portant insertion du Titre 2 du Livre X du Code de droit économique
Par Pierre Demolin
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À propos de ce livre électronique
Il en résulte parfois des difficultés qui peuvent entraîner la ruine de celui qui s’engage dans un tel contrat. Une réglementation destinée à éviter les abus constatés dans de telles situations a donc été étudiée par le Parlement.
Il ne fallait pas freiner le développement de formules commerciales qui font leur preuve en Belgique, en Europe et au niveau mondial. En réglementant trop strictement et de manière trop rigide ce type de formules commerciales, la Belgique se serait isolée au sein de l’Union européenne et aurait découragé les investisseurs étrangers et belges qui trouveraient moins de contraintes dans d’autres pays.
C’est la raison pour laquelle seule la phase précontractuelle, c’est-à-dire la phase qui précède la conclusion du contrat, a été réglementée. La loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial a consacré l’obligation de fournir un certain nombre d’informations préalablement à la conclusion de tels accords.
Lorsque le législateur a entrepris de moderniser l’ensemble du droit économique en faisant œuvre de codification, il a repris les dispositions contenues dans la loi du 19 décembre 2005 avec certaines modifications destinées à en simplifier l’application.
La particularité de cette législation est de prévoir la constitution d’une « Commission d’arbitrage » chargée de donner des avis sur son interprétation et son application.
Le présent ouvrage analyse ces nouvelles dispositions du Code de droit économique et met à la disposition du lecteur les avis de la Commission d’arbitrage émis jusqu’au 1er septembre 2014.
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Avis sur L'information précontractuelle et la Commission d'arbitrage
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Aperçu du livre
L'information précontractuelle et la Commission d'arbitrage - Pierre Demolin
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ISBN 978-2-8044-7702-8
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LES DOSSIERS DU JOURNAL DES TRIBUNAUX
Depuis 1881, le Journal des tribunaux suit, à un rythme depuis longtemps hebdomadaire, l’actualité du droit, de la jurisprudence et de la vie judiciaire au sens large. Sa vocation généraliste l’amène à aborder les matières les plus diverses, de façon approfondie. Mais un nombre forcément limité de pages est consacré aux articles de fond et aux « Vie du droit ».
Or, ce droit évolue et ne cesse de croître en technicité et complexité, et donc aussi en volume, hélas. C’est ainsi qu’ont été créés en 1992 les Dossiers du J.T., qui sont consacrés à des monographies et à des chroniques de jurispru-dence impossibles à publier dans les colonnes du Journal en raison de leur longueur. Elles ont été choisies par le comité de rédaction du J.T. comme un complément naturel et nécessaire des articles de doctrine que nous publions chaque semaine.
Georges-Albert Dal,
rédacteur en chef du
« Journal des tribunaux »
L’auteur remercie les collaborateurs qui l’ont aidé à la mise au point de cet ouvrage et particulièrement Me Alexandre Iwaszko, Me Clément Dekemexhe, Me Kasia Golebiowska et Mme Caroline Caudron.
Sommaire
Chapitre 1. Introduction
Chapitre 2. Les principes généraux de l’information précontractuelle et de l’exécution de bonne foi d’un contrat
Section 1. – L’article 1134 du Code civil
Section 2. – La sanction du non-respect de l’obligation de bonne foi
Section 3. – La jurisprudence en matière de non-respect de l’obligation de bonne foi lors des négociations précédant la signature d’un contrat
Chapitre 3. Origine et justification de la législation relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial
Chapitre 4. La Commission d’arbitrage
Chapitre 5. Les caractéristiques du contrat de partenariat commercial
Section 1. – Le texte de la loi
Section 2. – Les conditions d’existence d’un contrat de partenariat commercial
Section 3. – Un contrat conclu entre plusieurs personnes
Section 4. – La notion de formule commerciale
Section 5. – Les quatre formes de contrats de partenariat commercial visées par l’article I.11.2 du Code de droit économique
Section 6. – Les contrats visés par la loi
Section 7. – La notion d’indépendance des parties
Section 8. – La notion de rémunération
Section 9. – La définition du contrat de partenariat commercial
Chapitre 6. L’exclusion de l’application de la loi des contrats d’agence d’assurance et des contrats d’agence de banque
Chapitre 7. Une obligation essentielle : la remise d’un document d’information précontractuelle
Chapitre 8. Le contenu du document d’information précontractuelle
Section 1. – Le document d’information précontractuelle complet
Section 2. – Le document d’information précontractuelle simplifié
Section 3. – L’absence d’obligation de communication d’un document d’information précontractuelle
Chapitre 9. Les sanctions en cas de non-respect des dispositions légales
Section 1. – La nullité du contrat de partenariat commercial en cas de non-respect d’une des dispositions des articles X.27 et X.29, alinéa 1, du Code de droit économique
Section 2. – La nullité d’une clause contractuelle visée à l’article X.28, § 1er, 1°, et à l’article X.29, 2e alinéa du Code de droit économique lorsque celle-ci n’est pas mentionnée dans le document d’information précontractuelle
Section 3. – Les conséquences de la communication d’informations incomplètes ou inexactes ou de l’absence d’informations dans le document d’information précontractuelle
Section 4. – La renonciation à invoquer la nullité d’un contrat de partenariat commercial ou d’une des dispositions de celui-ci
Section 5. – Les conséquences de la nullité d’un contrat de partenariat commercial
Chapitre 10. L’obligation de confidentialité
Chapitre 11. L’interprétation des contrats de partenariat commercial
Chapitre 12. Le caractère impératif et de loi de police de la législation relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial
Section 1. – Rappel des principes : loi d’ordre public, loi impérative et loi de police
Section 2. – Les dispositions du Code de droit économique relatives au contrat de partenariat commercial (art. X.26 à X.33) sont impératives
Section 3. – Les dispositions du Code de droit économique relatives au contrat de partenariat commercial (art. X.26 à X.33) ne sont pas d’ordre public
Section 4. – Les dispositions du Code de droit économique relatives au contrat de partenariat commercial (art. X.26 à X.33) sont d’application immédiate et peuvent être qualifiées de loi de police
Chapitre 13. La loi applicable en présence d’un contrat de partenariat commercial international
Chapitre 14. Les juridictions compétentes en présence d’un contrat de partenariat commercial international
Chapitre 15. Le champ d’application rationæ temporis de la législation relative à l’information précontractuelle
Section 1. – La date d’entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005
Section 2. – La date d’entrée en vigueur de la loi du 2 avril 2014
Section 3. – Le renouvellement d’un contrat à durée indéterminée, la signature d’un nouveau contrat entre les mêmes parties et la modification d’un contrat en cours depuis deux ans au moins
Section 4. – Les modifications de la législation relative à l’information précontractuelle introduites par la loi du 2 avril 2014
Chapitre 16. Conclusion
Annexes
Bibliographie
Chapitre 1
Introduction
Le rapport sur le projet de loi relatif à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial contient l’exposé de madame Sabine Laruelle, ministre des Classes moyennes, des PME, des Indépendants et de l’Agriculture.
Cet exposé commence comme suit :
« La distribution est un élément clé de notre économie : elle représente 50 % des dépenses de consommation privée, 10 % du produit national brut et 475 000 travailleurs, dont 270 000 salariés.
La mondialisation de l’économie et le développement de la concurrence internationale réduisent les chances de survie des entreprises commerciales qui travaillent de manière totalement indépendante. Différentes formules de partenariat commercial, prévoyant, par exemple, l’octroi d’un droit d’exercer une activité commerciale sous une enseigne commune ou selon des normes d’exploitation définies, se sont fortement développées ces vingt dernières années.
Ces formules permettent à des entreprises commerciales indépendantes de bénéficier de l’appui logistique, de l’expertise et des conseils de grands groupes de la distribution. Pour ces derniers, elles permettent de confier la vente de leurs produits ou services à des entreprises indépendantes, bien ancrées dans le tissu économique local, et mieux à même de répondre aux aspirations des consommateurs.
En cas d’accords de partenariat commercial, il arrive souvent que celui qui obtient le droit d’exploiter par exemple un nom commercial commun ou une enseigne commune, se trouve dans une position économique plus faible et ne dispose pas de moyens équivalents à ceux de celui qui octroie le droit. Ceci cause sans aucun doute une certaine réticence dans le chef d’éventuels candidats. Pourtant, les accords de partenariat commercial peuvent être bénéfiques à toutes les parties concernées.
Le présent projet de loi a pour objectif de rééquilibrer cette relation commerciale »¹.
L’intention du législateur est donc claire : lors de la négociation d’un contrat de partenariat commercial, il arrive souvent que le candidat se trouve dans une position économique plus faible que son futur partenaire, créateur ou détenteur d’une formule commerciale, qui lui propose un contrat préétabli et bien étudié. Il ne dispose pas de l’expérience de celui-ci. La technique du contrat d’adhésion est souvent utilisée. Le candidat n’a pas le choix : le contrat, tel qu’il lui est présenté, est à prendre ou à laisser.
C’est en partant du constat que le candidat est la partie faible dans le cadre de la négociation d’un contrat de partenariat commercial que le législateur a souhaité intervenir pour rétablir l’équilibre au profit de ce candidat, en imposant des obligations à celui qui lui donnera le droit d’exploiter une formule commerciale.
Le législateur a néanmoins choisi de ne réglementer que la phase précontractuelle, afin de ne pas entraver le développement de formules commerciales. L’exposé de la ministre continue comme suit :
« Il ne faut pas freiner le développement de formules commerciales qui font leur preuve en Belgique, en Europe et au niveau mondial. En réglementant trop strictement et de manière trop rigide ce type de formules commerciales, la Belgique s’isolerait au sein de l’Union européenne et découragerait les investisseurs étrangers et belges qui trouveraient moins de contraintes dans d’autres pays.
Les dispositions du Code civil relatives aux contrats ainsi que les règles européennes (notamment le règlement n° 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999, concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées²) suffisent largement à encadrer le type d’accord visé quant à leur exécution et à leur résolution.
Par contre, la phase précontractuelle, c’est-à-dire la phase qui précède la conclusion du contrat, n’est pas réglementée en tant que telle. Or, il est un fait que c’est à ce stade que certains déséquilibres entre parties peuvent apparaître »³.
C’est ainsi que loi du 19 décembre 2005 relative à l’information précontractuelle dans le cadre d’accords de partenariat commercial⁴ a consacré l’obligation de fournir un certain nombre d’informations préalablement à la conclusion de tels accords. Cette législation s’inspire des législations applicables en la matière dans d’autres pays, dont notamment la France⁵, l’Italie⁶ et l’Espagne⁷.
Cette loi présente la particularité d’avoir prévu que le Roi constitue une « Commission d’arbitrage » chargée d’émettre des avis sur l’interprétation et l’application de la loi⁸.
Lorsque le législateur a, par la suite, entrepris de moderniser l’ensemble du droit économique en faisant œuvre de codification, il a intégré les dispositions contenues dans la loi du 19 décembre 2005 dans le Code de droit économique. C’est dans ce cadre que la loi du 2 avril 2014⁹, qui a inséré dans le Code de droit économique les règles relatives à l’information précontractuelle dans le cadre des accords de partenariat commercial, a abrogé la loi du 19 décembre 2005 tout en intégrant son contenu dans ce code.
À cette occasion, le législateur ne s’est pas contenté de reprendre dans le Code de droit économique les dispositions de la loi du 19 décembre 2005 à l’identique, mais a opéré une véritable refonte de la matière en intégrant au Code un certain nombre de modifications.
Ces modifications, suscitées par les travaux de la Commission d’arbitrage, ont pour but de clarifier l’interprétation et de simplifier l’application des règles applicables. L’exposé des motifs du projet de la loi qui a abouti à la loi du 2 avril 2014 précitée mentionne ainsi qu’« Il convient aujourd’hui, après plusieurs années d’application de la loi, d’apporter des modifications à celle-ci dans le but de lui assurer une plus grande efficacité juridique, tout en s’efforçant de l’adapter à la réalité de la vie économique et d’en simplifier au maximum l’application »¹⁰.
Ce but sera-t-il atteint ? Seul l’avenir le dira…
1 Doc. parl., Ch. repr., 51, n° 1687/005, p. 4.
2 Note de l’auteur : ce règlement a depuis lors été remplacé par le Règl. (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’art. 101, § 3, du T.F.U.E. à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées.
3 Doc. parl., Ch. repr., 51, n° 1687/005, p. 5.
4 M.B., 18 janvier 2006, p. 2732. La date de l’entrée en vigueur de la loi a été modifiée par l’art. 80 de la loi du 27 décembre 2005 et l’A.R. du 12 janvier 2006, M.B., 23 janvier 2006. La loi est entrée en vigueur le 1er février 2006.
5 Loi du 31 décembre 1989, dite loi Doubin, insérée dans le C. comm. sous l’art. L 330-3 et son Décr. d’appl. du 4 avril 1991 inséré dans le C. comm. sous l’art. R 330-1.
6 Loi du 6 mai 2004.
7 Loi du 15 janvier 1996 et son Décr. d’appl. du 13 novembre 1998.
8 Sur la Commission d’arbitrage, voy. infra, Chap. 4.
9 Loi portant insertion du Liv. X « Contrats d’agence commerciale, contrats de coopération commerciale et concessions de vente », dans le C. dr. écon., et portant insertion des définitions propres au Liv. X, dans le Liv. Ier du C. dr. écon., M.B., 28 avril 2014, p. 35053.
10 Doc. parl., Ch. repr., n° 53-3280/001, p. 5.
Chapitre 2
Les principes généraux de l’information précontractuelle et de l’exécution de bonne foi d’un contrat
Section 1
L’article 1134 du Code civil
Le Code civil envisage le contrat de manière statique, en prévoyant uniquement les conditions de sa validité et en restant muet sur le processus de formation du contrat¹. Les articles 1110 et suivants du Code civil prévoient uniquement un remède a posteriori, une fois le contrat conclu, lorsque le consentement de l’une des parties a été vicié lors de sa conclusion. Le juge bénéficie alors du pouvoir d’annuler le contrat lorsqu’il constate l’existence d’un des vices du consentement : l’erreur, le dol ou la violence.
Il apparaît cependant que la plupart des contrats ne se forment pas par la rencontre immédiate des volontés, car les discussions des parties s’inscrivent dans la durée, soit qu’elles cherchent à trouver un accord sur les éléments essentiels du contrat à rédiger, soit que, le contrat étant un contrat d’adhésion, elles discutent sur les droits et obligations prévues dans celui-ci. Cette période de relations entre les parties, devant aboutir à la conclusion du contrat, est donc appelée la phase précontractuelle².
L’absence d’encadrement de la période précontractuelle, pendant laquelle de multiples faits ou actes juridiques sont susceptibles de naître (pourparlers