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Les conditions générales de vente
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Livre électronique268 pages3 heures

Les conditions générales de vente

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À propos de ce livre électronique

Cet ouvrage, sous la coordination de Paul Alain Foriers, apporte aux praticiens du droit une information concrète sur les conditions générales de vente :
– Quel avocat, quel juge, ne s’est interrogé sur les principes qui gouvernent ces clauses types, leur régularité, notamment au regard du droit de la consommation, leur opposabilité, particulièrement en droit international ?
– Quel praticien n’a pas été confronté à devoir les rédiger ?

Trois experts partagent leurs connaissances et répondent entre autres à ces questions :
– Paul Alain Foriers présente les principes généraux et évolutions nouvelles dans ce domaine
– Laurent de Brouwer aborde diverses questions liées aux obligations d’information et de transparence lors de la rédaction des conditions générales de vente dans les contrats conclus avec les consommateurs.
– Rafaël Jafferali examine l’opposabilité des conditions générales dans les contrats internationaux, spécialement au regard des règlements Rome I et Bruxelles I ainsi que de la Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises.
LangueFrançais
ÉditeurBruylant
Date de sortie15 mai 2013
ISBN9782802742937
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    Les conditions générales de vente - Paul Alain Foriers

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    © Groupe De Boeck s.a., 2013

    Éditions Bruylant

    Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles

    Tous droits réservés pour tous pays.

    Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

    ISBN : 9782802742937

    Sommaire

    Sommaire

    L’obligation de transparence dans la rédaction des conditions générales et leur interprétation en droit de la consommation

    Conditions générales de vente

    L’opposabilité des conditions générales dans les contrats internationaux

    L’obligation de transparence dans la rédaction des conditions générales et leur interprétation en droit de la consommation

    Laurent de Brouwer

    Avocat au barreau de Bruxelles

    « J’écris autrement que je ne parle, je parle autrement que je ne pense, je pense autrement que je ne devrais penser, et ainsi jusqu’au plus profond de l’obscurité. »

    FRANZ KAFKA, Le Procès

    I. – Introduction

    1. L’objet et les limites du propos. La transparence est cette qualité, nous apprend le dictionnaire, qui laisse paraître la réalité entière (1). Il ne s’écoule pas une semaine sans que la presse n’appelle à ce que toute la lumière soit faite sur l’une ou l’autre pratique du monde politique ou financier. C’est un vœu, pieux, tant il se répète. Dans les rapports entre les entreprises et les consommateurs, c’est une obligation légale. Elle exige que les clauses des contrats conclus avec les consommateurs soient rédigées de manière claire et compréhensible. Comme toutes les mesures de protection des consommateurs, elle s’appuie sur le constat de la position de faiblesse du consommateur par rapport à l’entreprise qui lui propose un contrat dit d’adhésion. Lors de l’adoption de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (2), le législateur l’a placée en tête des dispositions du nouveau chapitre consacré aux contrats conclus avec les consommateurs.

    Après avoir rappelé le cadre dans lequel s’inscrit cette obligation de transparence (II), nous essayerons d’en dégager les contours sans perdre de vue l’obligation d’information à laquelle elle est étroitement liée (III) pour enfin terminer par les règles d’interprétation spécifiques aux clauses des contrats de consommation dont l’une sanctionne précisément le défaut de transparence à l’égard du consommateur (IV). Nous n’aborderons pas, sinon incidemment, les questions de formation des contrats avec les consommateurs (3), de l’opposabilité des conditions générales (4), ou des clauses abusives (5) qui ont été analysées dans d’excellentes contributions antérieures auxquelles nous renvoyons le lecteur.

    2. L’Europe et les droits des consommateurs. La plupart des règles de protection des consommateurs trouvent leur origine dans le droit européen. L’obligation de transparence n’y fait pas exception. C’est même l’une des premières (6). Depuis deux décennies les instances européennes ont multiplié les instruments qui visent à harmoniser entre les États membres les règles qui régissent les pratiques des entreprises à l’égard des consommateurs, soit de manière ­transversale, soit dans des secteurs d’activité particuliers. À cet égard, on ne peut suspecter la Commission d’un manque d’ambition, puisqu’elle tente depuis des années d’harmoniser les règles contractuelles, ­malgré les divergences des systèmes et des traditions au sein des États membres et la résistance de ces derniers à se voir retirer leurs prérogatives dans ce domaine (7). Ainsi, la Commission a-t-elle dû revoir à la baisse le contenu de la récente directive 2011/83/UE sur les droits des consommateurs qui, pour l’essentiel, se limite à rassembler et actualiser dans une seule directive les directives 85/577/CEE et 97/7/ CE concernant la protection des consommateurs respectivement dans les contrats négociés en dehors des établissements commerciaux et dans les contrats à distance. Elle a dû renoncer à sa proposition initiale (8) qui incluait aussi la refonte complète de la directive 93/83/CEE sur les clauses abusives et les règles de la directive 1999/44/CE en matière de vente et garantie des biens de consommation (9). Plus récemment, la Commission a fait une proposition sur un droit commun européen de la vente (D.C.E.V.) qui devrait offrir un régime juridique commun, mais optionnel, pour les ventes transfrontalières de biens mobiliers corporels ou de contenus numériques (10).

    II. – Cadre général

    A. – Le cadre légal

    3. La loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et à la protection du consommateur (ci-après LPMC) (11). Cette loi, qui abroge et remplace la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur, rassemble une série de dispositions, autrefois éparpillées dans la loi du 14 juillet 1991, en son chapitre 3 intitulé « des contrats avec les consommateurs ». Ce chapitre contient quelques dispositions générales qui ont été regroupées et touchent notamment à la rédaction des clauses d’un contrat et à leur interprétation. Ensuite, viennent les dispositions consacrées aux contrats à distance et à ceux portant sur des services financiers, aux contrats conclus en dehors des locaux de l’entreprise, aux ventes publiques et à l’offre conjointe. Avant de terminer sur quelques aspects liés au bon de commande, aux autres pièces justificatives et à la reconduction du contrat de service, une section conséquente est consacrée aux clauses abusives.

    4. La loi du 8 août 2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales (ci-après LPL) (12). Cette loi transpose dans le secteur des professions libérales plusieurs chapitres de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et la protection du consommateur (ci-après, LPCC) dont le champ d’application excluait précisément les titulaires d’une profession libérale, les dentistes et les kinésithérapeutes. Cette exclusion a été reprise dans la loi du 6 avril 2010 (13). Il subsiste nombre de différences entre elles, si bien qu’à deux reprises la Cour constitutionnelle a dû constater qu’elles violaient les principes d’égalité et de non-discrimination (14). En outre, se pose la question de la transposition correcte de la directive 2005/29/CE dont le champ d’application s’étend aux professions libérales (15). La loi 8 août 2002 n’a fait l’objet jusqu’à ce jour d’aucune modification en vue d’y intégrer les dispositions de la directive 2005/29/CE.

    5. La loi du 11 mars 2003 sur les services de la société de l’information (ci-après,LCE). Elle transpose fidèlement la directive 2000/31/CE dite sur le commerce électronique. La loi contient une série de règles qui gouvernent le processus de conclusion des contrats par voie électronique. Ces règles se superposent à celles contenues dans la LPMC, qu’il s’agisse des règles de transparence et d’interprétation ou des dispositions relatives aux contrats à distance (16). On observera toutefois que le champ d’application de cette loi est plus large que celui des dispositions protectrices des consommateurs de la LPMC, car il s’étend à tous les destinataires des services, ce qui ne saurait se limiter au seul consommateur.

    6. Les lois spécifiques à certains secteurs. De multiples lois et arrêtés royaux réglementent des secteurs particuliers ajoutant aux règles générales d’autres règles, généralement plus protectrices des consommateurs et adaptées aux particularités du secteur réglementé. Le lecteur en trouvera une liste non exhaustive dans la section que nous consacrons à l’obligation d’établir un écrit dans certains secteurs d’activité (17).

    B. – La notion de consommateur

    7. Une personne physique. Le consommateur est défini dans la LPMC comme « toute personne physique qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits mis sur le marché » (article 2, 3° LPMC). Cette définition qui limite la notion de consommateur à une personne physique s’écarte de l’ancienne définition de la loi du 14 juillet 1991. Celle-ci n’excluait pas nécessairement du bénéfice de la protection de la loi les personnes morales qui acquerraient des biens ou des services à des fins non professionnelles, bien que les cas relevés par la jurisprudence fussent particulièrement rares. Cette modification a été jugée utile afin d’aligner la notion de consommateur sur celles contenues dans les différentes directives en matière de protection des consommateurs, notamment la directive 2005/29/CE sur les pratiques déloyales vis-à-vis des consommateurs et la directive 93/13/CE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (18). Dans la loi du 2 août 2002 sur les professions libérales, la notion de client se substitue à celle de consommateur, mais elle s’étend toujours aux personnes morales (19).

    8. Un usage exclusivement privé. La notion de consommateur reste limitée à des personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité professionnelle (20). Est-ce à dire qu’un usage à des fins professionnelles très limité, voire occasionnel, priverait le consommateur de la protection légale ? Si on n’en trouve pas la réponse dans les directives 2005/29/CE et 93/13/CEE, un considérant de la nouvelle directive 2011/93/UE relative aux droits des consommateurs qui comporte la même définition du consommateur précise que « lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur », (21) ce qui est une application de l’adage de minimis non curat praetor. Ainsi, le consommateur qui achète des équipements usuels pour sa maison d’habitation devrait garder sa qualité de consommateur, nous semble-t-il, même si l’habitation est très partiellement et accessoirement affectée à l’exercice de sa profession. On peut citer l’arrêt Gruber rendu en matière de compétence internationale par la Cour de justice sur la question de savoir si un agriculteur, qui avait fait remplacer des tuiles du toit de sa ferme dont la partie utilisée à titre privatif était légèrement supérieure à 60 % de la surface utile totale de l’immeuble, pouvait bénéficier des compétences spécifiques prévues aux articles 13 à 15 de la Convention de Bruxelles, ce qui était pour le moins douteux en l’espèce. À cette occasion, la Cour a tenu à préciser que « si l’usage professionnel est marginal au point d’avoir un rôle négligeable dans le contexte global de l’opération en cause, le fait que l’aspect extra-professionnel prédomine est sans incidence à cet égard » (22).

    9. La notion de consommateur moyen. Dans le cadre d’un litige entre un consommateur particulier et une entreprise, les obligations d’information et de transparence s’apprécient in concreto, en ayant égard au consommateur pris individuellement, du moins en principe. En revanche, lorsque le respect de ces mêmes obligations est mis en cause dans le cadre d’une action en cessation, par exemple initiée par une association de consommateurs ou par le Ministre, elles ne peuvent être évaluées que par rapport à un consommateur envisagé in abstracto, c’est-à-dire un consommateur moyen (23). Selon l’interprétation qu’en donne la Cour de justice et qui est rappelée dans la directive 2005/29/CE, le consommateur moyen « est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques » (24).

    C. – La notion d’entreprise

    10. Un but économique. Lors de l’adoption de la loi du 10 avril 2010, le législateur a fort heureusement remplacé la notion de « vendeur » par celle « d’entreprise » qui reçoit une définition similaire à celle de la loi sur la concurrence économique : « Toute personne physique ou personne morale poursuivant de manière durable un but économique, y compris ses associations ». En abandonnant l’ancienne notion de « vendeur », impropre et qui se déclinait de surcroît en trois parties alambiquées, le législateur a simplifié la notion. Il ne retient que deux critères. Le but poursuivi, qui doit être de nature économique, et la permanence des activités, ce qui écarte les activités économiques occasionnelles. Le législateur a également supprimé toute référence aux actes de commerce dans la définition de la notion de « service » qui s’entend dorénavant comme « toute prestation effectuée par une entreprise dans le cadre de son activité professionnelle ou en exécution de son objet statutaire » (25). Ces modifications par rapport à la loi du 14 juillet 1991 clarifient la situation des entreprises publiques et des associations sans but lucratif qui doivent être toutes considérées comme des entreprises, dès lors qu’elles exercent une activité à caractère économique (26). L’exposé des motifs précise cependant que les organismes publics ne sont des entreprises qu’en ce qui concerne leurs activités qui ne relèvent pas de leur mission légale d’intérêt général (27). Enfin, rappelons que le législateur a exclu les professions libérales, les dentistes et les kinésithérapeutes du champ d’application de la loi (28), de même que les « valeurs mobilières et autres instruments financiers » (29).

    11. La notion de professionnel. Le législateur belge a préféré la notion d’« entreprise » à celle de « professionnel » que la directive 2005/29/CE définit comme étant « toute personne physique ou morale qui, pour les pratiques commerciales relevant de la présente directive, agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un professionnel » (30). Quant à la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives, elle y définit également la notion de « professionnel » de manière similaire, tout en précisant que l’activité professionnelle peut être publique ou privée (31).

    III. – L’obligation de transparence

    12. Article 40, § 1, al. 1 LPMC : « Lorsque toutes ou certaines clauses d’un contrat entre une entreprise et un consommateur sont écrites, ces clauses doivent être rédigées de manière claire et compréhensible ». Cette disposition consacre l’obligation dite de transparence. Placée en tête du chapitre 3 consacré aux contrats conclus avec les consommateurs, elle a été reprise de l’ancien article 31, § 4 (devenu 94/14) de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce qui, lui-même, avait été introduit par la loi du 7 décembre 1998. Cette loi modificative entendait rencontrer les objections formulées par la Commission qui estimait que la directive 93/13/CEE relative aux clauses abusives n’avait pas été correctement transposée en droit belge (32). Mis à part quelques différences de forme, le contenu de l’article 40, § 1 LPMC et de l’article 31, § 4 LPCC (94/14 LPCC) est identique à celui de la directive 93/13/CEE (33). La même disposition est reprise à l’article 9 de la loi du 2 août 2002 sur les professions libérales.

    13. Liens avec l’obligation d’information et l’interprétation des clauses. L’obligation de transparence touche tant le fond que la forme des clauses d’un contrat. Elle ne peut donc être détachée de l’obligation générale d’information, car elle la prolonge et la précise lorsqu’il s’agit de lui donner une forme écrite (34). Sans prétendre à une analyse détaillée de l’obligation d’information, il nous paraît nécessaire de commencer par en décrire les caractéristiques principales et plus particulièrement son incidence sur les conditions générales. Le défaut de transparence dans la rédaction des clauses d’un contrat est sanctionné par une règle qui impose au juge d’interpréter toute clause obscure dans le sens le plus favorable au consommateur. Nous analyserons dans la dernière partie de cette contribution les conditions d’application de cette règle qui déroge aux règles de droit commun, du moins lorsque le litige se meut entre un consommateur particulier et l’entreprise avec laquelle il a conclu un contrat.

    A. – L’obligation générale d’information

    14. L’article 4 LPMC : « Au plus tard au moment de la conclusion du contrat, l’entreprise doit apporter de bonne foi au consommateur les informations correctes et utiles relatives aux caractéristiques principales du produit et aux conditions de vente, compte tenu du besoin d’information exprimé par le consommateur et compte tenu de l’usage déclaré par le consommateur ou raisonnablement prévisible ». Après l’énumération des définitions légales et du champ d’application de la loi du 6 avril 2010, la première disposition à caractère normatif est consacrée à l’obligation générale d’information. La place qu’occupe cette disposition dans la loi souligne l’importance que revêt aux yeux du législateur cette obligation pour la protection des consommateurs. Elle constitue un des piliers fondamentaux sur lequel le droit de la consommation s’est construit au niveau européen (35). Dans la nouvelle directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs elle occupe aussi cette place privilégiée (36). Sa formulation est cependant beaucoup plus détaillée que dans la loi belge, ce qui nous amène à croire que le législateur belge devrait prochainement revoir celle de l’article 4 afin de l’aligner sur la directive.

    15. Les caractéristiques principales. L’obligation d’information, qui doit s’exécuter au plus tard au moment de la conclusion du contrat, porte en priorité sur les caractéristiques principales du produit ou des services offerts. Celles-ci correspondent aux éléments essentiels du contrat, tels le prix et son objet, et hors desquels le contrat ne pourrait se former. Il faut y inclure les éléments substantiels, c’est-à-dire ceux à propos desquels le consommateur aurait exprimé une demande d’information précise ou qui peuvent être présumés ou déduits de l‘usage auquel le consommateur destine les produits ou les services. Ceci n’est somme toute que l’application des critères du droit commun qui conditionnent l’existence d’un accord entre les parties (37). Cette première distinction est importante lorsqu’il s’agit d’apprécier le caractère abusif d’une clause. En vertu de l’article 73, al. 3 LPMC et conformément à la directive 93/13/CEE (38), l’appréciation du caractère abusif d’une clause ne peut porter sur la définition de l’objet du contrat ni sur l’adéquation entre le prix et les biens ou services à fournir en contrepartie, « pour autant que ces clauses soient rédigées de manière claire et compréhensible ».

    16. Les pratiques et les omissions trompeuses. La loi du 6 avril 2010 sur les pratiques du marché donne une portée plus large aux caractéristiques principales d’un produit, lorsqu’il s’agit d’identifier les éléments sur lesquels une pratique ou une omission trompeuse peut porter. À l’article 88, 2° LPMC, sont notamment considérées comme des caractéristiques principales du produit ou du service, « sa disponibilité, ses avantages, les risques qu’il présente, son exécution, sa composition, ses accessoires, le service après-vente

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