Actualités en matière de crédit
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À propos de ce livre électronique
La matière ayant connu d’importantes évolutions, au cours de ces derniers mois, il est apparu nécessaire de faire le point, en abordant les thématiques suivantes :
• Nadège Vandenberghe examine les dernières évolutions en matière de crédit à la consommation ;
• Gilles Laguesse expose la réforme du crédit hypothécaire ;
• Jean-Pierre Buyle et Laurent Cloquet envisagent le financement bancaire des PME et portent un regard critique sur la loi du 21 décembre 2013 ;
• David Raes analyse le nouveau statut de plateforme de financement alternatif.
Cet ouvrage s’adresse à un large public, intéressé à la matière du crédit.
En savoir plus sur Jean Pierre Buyle
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Aperçu du livre
Actualités en matière de crédit - Jean-Pierre Buyle
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ISBN : 978-2-8044-9574-9
Sommaire
Avant-propos
Erik Van den Haute
et
Christophe Verdure
Les dernières évolutions en matière de crédit à la consommation
Nadège Vandenberghe
La réforme du crédit hypothécaire : aperçu en 10 questions choisies
Gilles Laguesse
Le financement bancaire des PME : portée de la loi du 21 décembre 2013 et examen d’autres modes de financement
Jean-Pierre Buyle
et
Laurent Cloquet
Le nouveau statut de plateforme de financement alternatif
David Raes
Table des matières
Avant-propos
par
Erik Van den Haute
Professeur à l’Université libre de Bruxelles (ULB)
et
Christophe Verdure
Avocat
Professeur invité à l’Université Saint-Louis–Bruxelles
Chargé de cours associé à l’Université du Luxembourg
Le recours au crédit joue un rôle important dans l’économie, dont il en constitue l’un des leviers essentiels. En effet, il permet le lancement d’une activité économique, de soutenir la croissance d’entreprises, aux particuliers de financer l’achat d’un bien immobilier, etc. Le crédit est toutefois devenu un outil difficile à manier, en raison de la multitude de réglementations dérogatoires au droit commun. Il convient, dans ce domaine, de distinguer soigneusement les différentes situations qui peuvent se présenter, afin de déterminer avec précision le régime juridique applicable. Ensuite, le praticien se plongera dans les arcanes de ce régime pour tenter de conseiller son client de la manière la plus adéquate possible tout en évitant les nombreux pièges que recèle cette matière en raison de sa grande technicité.
Aussi, dans le cadre du présent ouvrage, quatre régimes de crédit seront exposés et détaillés.
Nadège Vandenberghe se penche tout d’abord sur les dernières évolutions dans le domaine du crédit à la consommation, matière dont on sait qu’elle est très fortement marquée par le droit européen et plus particulièrement par la directive 2008/48/CE. L’auteur nous propose un rappel des principes les plus importants qui régissent ce domaine, en suivant la structure et la logique de la loi du 12 juin 1991, telle qu’insérée dans le Livre VII du Code de droit économique. Son analyse aborde ainsi les aspects techniques relatifs au champ d’application des crédits à la consommation, à la publicité et l’information précontractuelle, la conclusion du contrat ainsi que son exécution et son éventuelle inexécution. Aux termes de son analyse, Nadège Vandenberghe examine également les interstices avec la matière des clauses abusives et avec celle des pratiques commerciales déloyales.
L’ouvrage serait resté incomplet si, après avoir traité du crédit à la consommation, il n’abordait pas également le crédit hypothécaire. L’examen de Gilles Laguesse propose de dresser le portrait du Livre VII du Code de droit économique, en tant qu’il concerne le nouveau régime du crédit hypothécaire suite à son intégration dans le Code précité par la loi du 22 avril 2016. Le propos de l’auteur y est articulé en dix questions choisies, lesquelles s’inscrivent également dans la structure du Livre VII du Code de droit économique. Après s’être penché sur le champ d’application de ce régime juridique, Gilles Laguesse analyse la phase précontractuelle, particulièrement délicate dans ce domaine, la conclusion du contrat et son exécution, la question des contrats et services accessoires, la résiliation du contrat de crédit, les aspects relatifs aux sûretés (qu’il ne limite pas à la sûreté hypothécaire) ainsi que les particularités du point de vue des sanctions.
Les thématiques du crédit à la consommation et du crédit hypothécaire sont, on le sait, des plus classiques dans une conférence portant sur le crédit. Il nous a paru toutefois utile de compléter le tableau par deux autres volets, dont l’importance croissante dans le domaine du crédit ne saurait être sous-estimée : la loi relative au financement des petites et moyennes entreprises et le crowdfunding.
Jean-Pierre Buyle et Laurent Cloquet, après avoir situé de manière circonstanciée le contexte et l’environnement européen de l’initiative à la base de la loi du 21 décembre 2013 relative au financement des petites et moyennes entreprises, nous livrent une analyse complète de cette loi. Dans leur contribution, les auteurs rappellent le contenu des dispositions maîtresses de cette loi, mais proposent également une évaluation de son impact concret sur la stimulation de l’accès au crédit et son adéquation par rapport aux objectifs politiques de soutien du financement des PME poursuivis. Après avoir analysé le champ d’application des différentes définitions retenues par la loi, Jean-Pierre Buyle et Laurent Cloquet se penchent, en respectant la structure de base de la loi, sur les obligations des prêteurs (et intermédiaires) d’une part, et sur les obligations qui pèsent sur l’entreprise (et sur la sûreté personnelle), d’autre part. Les auteurs exposent ensuite quelques questions particulières : le remboursement anticipé du crédit consenti aux petites et moyennes entreprises, l’établissement d’un code de bonne conduite, les sanctions civiles et le contrôle confié à la FSMA et, enfin, l’ouverture possible vers d’autres modes de financement des petites et moyennes entreprises.
David Raes se penche, quant à lui, sur le crowdfunding ou le financement participatif. Après avoir rappelé les initiatives prises pour encourager cette forme de financement, l’auteur présente le projet de loi relatif au statut et au contrôle des plateformes de financement alternatif. David Raes nous livre ensuite ses commentaires et observations critiques quant à ce projet de loi à travers, notamment, une analyse comparative portant sur le droit français et plus particulièrement l’Ordonnance française du 30 mai 2014 relative au financement participatif et son décret d’application du 16 septembre 2014.
Nous sommes convaincus que, tant par la complémentarité des thématiques abordées que par la qualité des auteurs, tous versés dans la pratique quotidienne du crédit et dont les qualités scientifiques ne sont plus à démontrer, cet ouvrage constituera un outil utile et précieux pour tout praticien confronté au droit du crédit.
Les dernières évolutions en matière de crédit à la consommation
par
Nadège Vandenberghe
Avocate au barreau du Brabant wallon *
Assistante à l’Université Saint-Louis–Bruxelles
Introduction
Section 1. Champ d’application
Section 2. La publicité et le démarchage
Section 3. L’information précontractuelle
Section 4. La conclusion du contrat
Section 5. Droit de rétractation
Section 6. L’exécution du contrat de crédit
Section 7. L’inexécution du contrat
Section 8. Sanctions
Section 9. Crédit à la consommation et clauses abusives
Section 10. Crédit à la consommation et pratiques commerciales déloyales
* L’auteure peut être contactée à l’adresse nadege.vandenberghe@jba.be.
Introduction
Le domaine du crédit à la consommation a été rapidement réglementé au niveau européen. En effet, dès le 22 décembre 1986 la directive 87/102/CEE était adoptée par le Conseil des Communautés européennes en la matière (1).
Comme la plupart des règlementations protectrices du consommateur, son adoption partait du constat selon lequel les législations nationales en matière de crédits octroyés par des professionnels aux consommateurs laissaient apparaître des divergences marquées. Aussi, le Conseil adopta cette directive dans l’objectif de poursuivre l’établissement du marché intérieur, lequel nécessite, pour un bon fonctionnement, que des règles harmonisées existent en la matière (2).
La directive 87/102/CEE a été transposée en droit belge par une loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation. Si la directive ne le précisait pas, les travaux préparatoires de la loi mentionnent que son principal objectif est de prévenir l’endettement, et même plutôt le surendettement, des ménages, principalement au moyen d’une obligation d’information du prêteur et des règles strictes entourant la conclusion du contrat (3).
La directive 87/102/CEE a été remplacée par la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 (4) qui constitue l’aboutissement d’un processus législatif entamé près de six années auparavant par la Commission européenne (5).
La proposition de directive relative à l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de crédit aux consommateurs du 11 septembre 2002 fait suite aux rapports présentés par la Commission le 11 mai 1995 sur l’application de la directive 87/102/CEE et le 12 avril 1996 sur l’application de la directive 90/88/CEE modifiant la directive 87/102/CEE concernant l’application du taux annuel effectif global (T.A.E.G.).
Dans sa proposition de directive relative au crédit à la consommation, la Commission proposait une harmonisation maximale de la matière, considérant que, malgré l’adoption de la directive 87/102/CEE, il subsistait « de grandes disparités entre les législations des différents États membres dans le domaine du crédit aux personnes physiques en général et du crédit à la consommation en particulier » et qu’en conséquence, « la directive 87/102/CEE ne répond plus adéquatement à la réalité actuelle du marché du crédit à la consommation, et il y a dès lors lieu de procéder à une révision de celle-ci » (6).
Cette proposition a été fortement critiquée en Belgique, celle-ci opérant « un nivellement par le bas » de la protection du consommateur (7).
Dans l’exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, la Chambre des représentants précise : « La directive est le fruit de négociations complexes. Le souci de certains États membres et prêteurs de promouvoir le développement économique et la croissance sur la base d’un nombre minimum de règles relatives au crédit à la consommation va parfois dans un sens opposé aux craintes des autres États membres et des consommateurs, qui souhaitent prendre ou maintenir des mesures destinées à limiter une utilisation abusive du crédit. La directive porte les traces de tous ces compromis, parfois contradictoires, la lisibilité du texte et les traductions divergentes laissant à désirer. Dans l’avis du Conseil de la Consommation n° 410 du 14 mai 2009 sur les propositions d’adaptation de la LCC pour la rendre conforme à la directive 2008/48 du 23 avril 2008, cette dissension est aussi apparue clairement » (8).
Malheureusement, le principe d’harmonisation maximale a été retenu par le Parlement européen et le Conseil (9), ne laissant ainsi plus, en règle, la possibilité aux États membres de prévoir des règles plus strictes, ce qui, en Belgique (et ailleurs en Europe) est désavantageux pour le consommateur puisqu’il ne peut, en règle, plus bénéficier de règles nationales plus protectrices.
Cette harmonisation complète à tout de même été réduite, par rapport à ce qui était proposé par la Commission, à certains points clés, raison pour laquelle nous parlons d’harmonisation complète ciblée (10). Les États membres conservent ainsi une liberté pour ce qui ne fait pas l’objet de l’harmonisation complète.
L’on peut lister, à titre d’exemples, comme faisant l’objet de l’harmonisation totale, le calcul du taux annuel effectif global (T.A.E.G.) (11), les délais de préavis à respecter lorsqu’une partie résilie le contrat de crédit (12), le calcul de l’indemnité de remploi (13) ou encore le canal par lequel les informations précontractuelles doivent être transmises au consommateur, à savoir le formulaire d’informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (14).
En outre, certaines dispositions comprenant des règles d’harmonisation complète laissent une certaine marge de manœuvre aux États membres, ce qui a pour conséquence « que, bien qu’il s’agisse d’une harmonisation totale ciblée, certaines dispositions paraissent relever plutôt d’une méthode d’harmonisation minimale » (15). L’on peut citer en exemple l’article 8, qui traite de l’obligation pour le prêteur d’évaluer la solvabilité du consommateur, et qui laisse le soin aux États membres de prévoir, dans leur droit national, les modalités concrètes de cette obligation, comme par exemple imposer aux prêteurs de consulter « une base de données appropriée » (16).
En Belgique, la matière est régie par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (ci-après la L.C.C.) (17), qui, après avoir fait l’objet de plusieurs modifications, dont celles intervenues suite à l’adoption de la loi du 13 juin 2010 opérant la transposition de la directive 2008/48/CE (18), vient d’être intégrée au Code de droit économique (ci-après le « C.D.E. ») en son Livre VII (19).
Ce Livre VII a vocation à consolider la matière des services de paiement et de crédit. Ainsi, y ont été insérées les dispositions de la loi du 10 décembre 2009 relative aux services de paiement (L.S.P.), de la loi du 24 mars 2003 instaurant un service bancaire de base (LSBB), de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (L.C.C.), de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire (L.C.H.) et de la loi du 10 août 2001 relative à la Centrale des Crédits aux Particuliers (L.C.C.P.) (20). La législation belge est l’une des plus protectrices d’Europe (21).
Dans le cadre de la présente contribution, nous nous attacherons aux dispositions spécifiquement applicables en matière de crédit à la consommation.
Cette démarche ne sera sans doute pas aisée depuis l’adoption du Livre VII du C.D.E., opérant selon nous plus une confusion de la réglementation applicable qu’une réelle consolidation cohérente et compréhensible.
Afin de faciliter la lecture, il convient de relever qu’une table de concordance a été établie par le S.P.F. Économie (22).
La présente contribution n’a pas vocation à être exhaustive (23). Nous détaillerons les principes essentiels de la matière, avec une attention particulière pour ce qui a fait l’objet de récentes modifications. Nous illustrerons notre propos au regard de la jurisprudence européenne et nationale de ces dernières années. Notre étude suivra les différentes étapes de la conclusion du contrat de crédit à la consommation, de sa publicité, aux mesures qui peuvent être prises en cas d’inexécution (Sections 2 à 7). Au préalable, nous rappellerons le champ d’application de la loi applicable en la matière (Section 1). Nous aborderons enfin les sanctions applicables en cas de violation des règles relatives au crédit à la consommation. Nous clôturerons la présente contribution par un bref commentaire sur les règlementations liées à la matière du crédit à la consommation, et plus particulièrement celles des crédits hypothécaires, des clauses abusives et des pratiques commerciales déloyales.
Section 1.
Champ d’application
§ 1. Notion de consommateur
a) Principes
La directive 2008/48/CE définit le consommateur comme étant « toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente directive, agit dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle » (24).
La loi du 12 juin 1991, telle qu’elle existait avant son intégration dans le Code de droit économique, définissait le consommateur comme étant « toute personne physique qui, pour les transactions régies par la présente loi, agit dans un but pouvant être considéré comme étranger à ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales » (25). Les travaux préparatoires de la loi précisaient à cet égard que l’acquisition de biens à usage mixte financée au moyen d’un crédit était bien soumise à la législation relative au crédit à la consommation pour autant que l’usage privé soit prioritaire (26).
Dans un arrêt du 17 octobre 2014, la Cour de cassation, faisant application de la loi du 12 juin 1991, a confirmé que l’emprunteur est un consommateur au sens de cette loi s’il contracte un emprunt dans un but principalement privé (27).
Lors de l’adoption de la loi du 13 juin 2010 transposant la directive 2008/48/CE, le législateur belge avait fait le choix de conserver la définition de l’ancienne directive 87/102/CEE (28), estimant que celle prévue par la nouvelle directive était trop restrictive puisqu’elle ne permettait plus de considérer comme crédit à la consommation un crédit conclu essentiellement, mais pas exclusivement, à des fins privées (29).
Tant que la loi du 12 juin 1991 était en vigueur, la notion de consommateur était spécifique à cette réglementation et différait de ce fait des définitions contenues dans d’autres législations consuméristes (30).
Le C.D.E. ne contient pas de définition spécifique du consommateur dans le cadre du crédit à la consommation et renvoie de ce fait à la définition générale du consommateur contenue en son article I.1, 2° (31), qui dispose que le consommateur est « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ».
Les travaux préparatoires de la loi du 7 novembre 2013 ayant inséré les définitions générales dans le C.D.E. expliquent à cet égard qu’ « une définition unique a l’avantage de valoir en principe pour tout le Code et de permettre une simplification et une meilleure transparence au profit des acteurs économiques. La nouvelle définition est d’ailleurs très proche des définitions existantes en droit belge, avec comme idée principale que le consommateur est une personne physique qui n’agit pas à des fins professionnelles » (32).
Si cette définition se rapproche sans doute plus de la définition donnée par la directive 2008/48/CE, cela ne signifie cependant pas que les contrats mixtes sont définitivement exclus du champ d’application des règles en matière de crédit à la consommation.
En effet, en droit belge, la définition de « consommateur » intégrée au C.D.E. est issue (33) de la transposition de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/ CE du Parlement européen et du Conseil (34).
Le considérant n° 17 de la directive 2011/83/UE expose que « la définition de consommateur devrait englober les personnes physiques qui agissent à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Cependant, en cas de contrats à double finalité, lorsque le contrat est conclu à des fins qui n’entrent qu’en partie dans le cadre de l’activité professionnelle de l’intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu’elle n’est pas prédominante dans le contexte global du contrat, cette personne devrait également être considérée comme un consommateur » (35).
Un crédit (hypothécaire) contracté par un couple dans l’objectif de refinancer un engagement de caution souscrit en garantie des engagements d’une société n’est pas soumis aux dispositions applicables en matière de crédit à la consommation dans la mesure où ledit couple n’agit pas en dehors de ses activités commerciales, professionnelles ou artisanales (36).
Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la cour d’appel de Gand a précisé que la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (intégrée au Livre VII du C.D.E.) n’était pas applicable à un emprunt qui est contracté en consolidation de trois emprunts antérieurs s’il apparaît que ces emprunts visaient le financement de biens qui étaient la propriété de la société dont les emprunteurs étaient actionnaires et gérants (37).
b) Le codébiteur
La Cour de justice a été récemment amenée à répondre à la question de savoir si un codébiteur à un contrat de crédit pouvait être considéré comme un consommateur (38). En l’espèce, M. Ciobanu conclut un contrat de crédit lié à l’utilisation d’une carte de crédit et peu de temps après, Mme Bucura signe un avenant la rendant codébitrice de ce crédit. Ce qui posait notamment problème, selon la juridiction nationale, était que la codébitrice n’avait pas accès à certaines informations importantes, telles que le montant des intérêts et frais du crédit, qui n’étaient transmises qu’au débiteur principal par le biais d’extraits bancaires. Se posait dès lors la question de savoir si le professionnel était tenu d’informer dans la même mesure tant le débiteur que le codébiteur, et ce dans la mesure où le codébiteur pouvait également être considéré comme consommateur au sens de la directive.
La Cour rappelle que la directive relative au crédit à la consommation définit le consommateur comme « une personne physique agissant dans un but pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle » (39), et qu’en l’espèce, la codébitrice remplit cette condition. Elle précise que « dès lors que le codébiteur se trouve dans une situation analogue à celle du débiteur, en termes d’obligations contractuelles, à l’égard du professionnel avec lequel ils ont signé un contrat, il n’y a pas lieu de faire de distinction entre le débiteur et le codébiteur en ce qui concerne l’application des directives 87/102 et 93/13 à ce contrat spécifique » (40). Le débiteur principal et le codébiteur ont donc droit - et le professionnel à le même devoir à leur égard - d’obtenir les informations essentielles relatives au contrat de crédit dans lequel ils s’engagent, pour autant qu’ils agissent tous les deux dans un but principalement privé.
c) La caution
La caution est là pour garantir la banque de l’inexécution du débiteur principal (41). Ils ne peuvent cependant pas être assimilés ou confondus, ainsi que l’enseigne le tribunal de première instance de Liège dans une décision du 21 octobre 2011 (42). En l’espèce, un consommateur souhaite acquérir un véhicule, au moyen d’un crédit. Il signe, avec sa compagne, un contrat de crédit relatif à la vente à tempérament de ce véhicule. Le couple est renseigné comme co-emprunteurs.
Au moment de la dénonciation du crédit, le prêteur agit donc contre les deux codébiteurs.
Le tribunal de première instance de Liège va rappeler que le prêteur a une obligation d’information quant à la solvabilité de l’emprunteur (43) et un devoir de conseil qui consiste à proposer au consommateur le contrat de crédit le mieux adapté au regard de la situation financière du consommateur et du but du crédit (44). À cet égard, le tribunal précise qu’« il n’existe aucun crédit qui soit adapté à une personne qui en réalité, n’a ni le besoin ni l’intention d’utiliser le crédit » (45). En l’espèce, le tribunal va aboutir à la conclusion que l’achat du véhicule ne profitait qu’au premier consommateur emprunteur et non à sa compagne, qui n’avait pas de permis de conduire et avec qui il ne formait même pas un ménage de fait, éléments dont le prêteur avait ou devait avoir connaissance en vertu de son obligation d’information.
Le tribunal va estimer que la compagne ne s’est pas engagée en tant que codébitrice, mais bien en tant que caution (46). Le tribunal réduit son engagement à un tiers du solde du crédit restant à rembourser.
C’est bien sur base des capacités financières de l’emprunteur seul, et non de celles de l’emprunteur et de sa caution cumulées, que le prêteur devra évaluer l’opportunité du crédit, et ce en vertu de son obligation d’information et de conseil (47).
§ 2. Notion de prêteur/d’intermédiaire de crédit
Nous avons désormais pour habitude de parler « d’entreprise » pour viser le professionnel qui conclut avec un consommateur.
Dans le cadre spécifique du droit du crédit, le législateur recourt aux notions de « prêteur » et d’ « intermédiaire de crédit » pour viser le professionnel qui contracte avec le consommateur.
Tant la définition européenne que nationale n’a pas évolué au fil des modifications législatives. Le prêteur est défini par la directive comme « toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles » (48) tandis que l’intermédiaire de crédit est « une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le cadre de l’exercice de ses activités commerciales ou professionnelles, contre une rémunération qui peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord :
– présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs ;
– assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires pour des contrats de crédit autres que ceux visés au point i) ;
– conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur » (49).
Le législateur belge a quant à lui précisé que n’est pas considérée comme prêteur au sens de la loi la personne « qui offre ou conclut un contrat de crédit lorsque ce contrat fait l’objet d’une cession ou d’une subrogation immédiate au profit d’un prêteur agréé ou enregistré désigné dans le contrat » (50). Celui-ci sera considéré comme un intermédiaire de crédit (51).
Depuis l’adoption de la loi du 26 octobre 2015, qui a modifié la loi du 19 avril 2014, il est prévu que :
« Les prêteurs en crédit hypothécaire qui, à la date d’entrée en vigueur du livre VII, titre 4, chapitre 4, sont régulièrement inscrits par la FSMA comme entreprises hypothécaires conformément à l’article 43 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, reçoivent d’office un agrément provisoire les autorisant à poursuivre l’exercice de leur activité » (52).
En application de l’article 54, § 5, de la même loi, lesdites entreprises hypothécaires disposant d’un agrément provisoire, doivent introduire un dossier d’agrément dans les 18 mois (à partir de l’entrée en vigueur du livre spécifique du Code de droit économique introduit par la loi précitée du 19 avril 2014), soit avant le 1er mai 2017, via l’application en ligne de la FSMA, afin d’obtenir un agrément définitif comme prêteur.
Si cette demande d’agrément n’est pas introduite dans les délais, l’agrément provisoire prendra fin de plein droit. Il en va de même si la FSMA n’accepte pas la demande d’agrément. Le prêteur devra alors mettre un terme à son activité.
§ 3. Les contrats de crédit régis par la directive
À la lecture de l’article 2 de la directive 2008/48/CE force est de constater que si, par principe, cette directive s’applique « aux contrats de crédit » (53), nombreux sont les contrats de crédits qui sortent de son champ d’application matériel.
La directive 2008/48 ne s’applique ainsi, notamment (54), pas (55) :
– aux contrats de crédits garantis par une sûreté portant sur un immeuble (tel un