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La loi sur la continuité des entreprises: Recueil de législation, doctrine et jurisprudence (Belgique)
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La loi sur la continuité des entreprises: Recueil de législation, doctrine et jurisprudence (Belgique)
Livre électronique1 441 pages19 heures

La loi sur la continuité des entreprises: Recueil de législation, doctrine et jurisprudence (Belgique)

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À propos de ce livre électronique

La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises avait été approuvée dans un consensus général, dans la foulée de la débâcle de la banque Lehman Brothers et de la crise financière qui a suivi. Rarement pourtant, une loi a suscité autant de commentaires, de notes doctrinales et de décisions jurisprudentielles et ce, sans discontinuer, tant sont nombreuses les entreprises qui recourent aux procédures organisées par cette législation.

Par ailleurs, cette loi vient d’être révisée par la loi du 27 mai 2013 « modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises ». Les principaux objectifs de ces amendements sont d’améliorer la prévention et la détection des entreprises en difficulté grâce, en particulier, à l’intervention des professionnels du chiffre, et de prévenir les abus du recours à la procédure de réorganisation judiciaire, notamment via le resserrement des conditions de son accès et le renforcement des pouvoirs du juge délégué et du tribunal de commerce. Le nouveau texte entend également améliorer l’information des créanciers, principalement par la création du dossier électronique de la réorganisation ; il règle enfin certaines controverses.

Dans une telle situation, il est difficile pour le praticien de connaître tous ces développements et de savoir comment, pour une disposition légale donnée, la doctrine et la jurisprudence interprètent la loi au quotidien.
Dans le but d’offrir au lecteur un outil pratique, cet ouvrage, article par article, présente les extraits les plus éclairants des travaux préparatoires et recense les contributions doctrinales et les décisions jurisprudentielles les plus significatives. Ce recueil constitue sans nul doute un outil précieux pour le praticien interpellé dans cette matière.
LangueFrançais
ÉditeurAnthemis
Date de sortie26 juin 2015
ISBN9782874558054
La loi sur la continuité des entreprises: Recueil de législation, doctrine et jurisprudence (Belgique)

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    Aperçu du livre

    La loi sur la continuité des entreprises - Patrice Libiez

    matières

    PRÉFACE

    La loi sur le concordat n’a pas produit l’effet escompté ; chacun l’aura maintenant bien compris.

    Même si elle a eu du mal à intégrer notre droit positif, la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises — inspirée du droit anglo-saxon — rencontre incontestablement un succès beaucoup plus vif : le nombre de procédures introduites ne fait qu’amplifier.

    Malheureusement, le nombre de faillites a, lui aussi, augmenté l’année dernière, de sorte que l’impact réel de la loi, bénéfique ou maléfique, sur la survie des entreprises et la sauvegarde de l’emploi reste difficile à évaluer.

    Fallait-il modifier la loi existante, la rendre plus efficace en corrigeant ses défauts plutôt que de repartir à zéro, en élaborant une loi, attractive, il est vrai, mais tout à fait nouvelle, avec tous les risques inhérents à ce genre d’exercice ? La question méritait d’être posée mais ce stade de réflexion est aujourd’hui largement dépassé.

    En revanche, des voix s’élèvent encore fréquemment pour appeler à un durcissement envers les débiteurs récalcitrants qui abusent du nouveau système et certaines d’entre elles prêchent même résolument pour un retour en arrière, voire un retour à la faillite d’office.

    Et cela coince aussi, encore et toujours, du côté des fournisseurs, des clients et des banquiers, dont la participation au redressement de l’entreprise en difficulté est pourtant indispensable, mais qui demeurent frileux.

    Il est donc regrettable, à nos yeux, que le législateur ait marginalisé le pouvoir d’appréciation du juge commercial qui est, évidemment, le mieux placé pour veiller à la survie des entreprises dans le respect des droits des différents intervenants.

    Ne faudrait-il pas plutôt, au contraire, renforcer les pouvoirs du juge et pourvoir les services d’enquêtes ainsi que les juges délégués en moyens d’investigation et de contrôle plus efficaces ?

    Le tribunal de commerce doit, en effet, distinguer les entités qui méritent le secours de la loi, éviter la contamination des entreprises saines et empêcher les dérives susceptibles de compromettre le succès de notre seule alternative à la faillite.

    La pratique judiciaire montre que beaucoup de requêtes n’ont d’autre but que de faire obstacle à une assignation en faillite et que de nombreux débiteurs spéculent sur le caractère quasi automatique du sursis.

    Ce sont les défauts majeurs du nouveau système.

    La PRJ ne peut raisonnablement devenir un mode de gestion dans l’optique d’éponger ses dettes. La vocation de la PRJ est de réorganiser l’entreprise en difficulté, pas de désorganiser l’économie.

    L’idée qui est à la base de la loi du 31 janvier 2009 sur la continuité des entreprises était et reste très séduisante mais il est clair que les textes devaient être revus à partir de l’expérience acquise sur le terrain.

    Une loi d’ajustement était attendue avec impatience ; elle vient d’entrer en vigueur (à l’exception de quelques articles).

    Gageons que le législateur a fini par trouver les correctifs et la juste mesure qui feront la différence entre les convictions idéalistes des uns et les vieux réflexes des autres, qui départageront les partisans inconditionnels de la loi et ses détracteurs, parce qu’en cette matière, la persistance dans l’erreur pourrait s’avérer désastreuse pour l’économie du pays.

    Quelles que soient les solutions retenues par le législateur, le livre de Mme de Callataÿ et Me della Faille tombe au bon moment, celui de dresser le bilan de ces quatre années de PRJ.

    Certes, la loi a déjà fait couler beaucoup d’encre mais, cette fois, c’est une synthèse exhaustive, systématique, article par article, qui s’offre au lecteur, un point de la situation en jurisprudence et doctrine, à la lumière des travaux préparatoires et de la loi modificative du 27 mai 2013.

    C’est pourquoi cet ouvrage, qui se veut avant tout technique, pratique, neutre, apportera une contribution significative à l’édifice ; il deviendra, sans nul doute, une référence, tant pour le praticien aguerri que pour le justiciable confronté à une loi décidément hors du commun.

    Cet ouvrage est clairement le résultat d’un travail remarquable qui opère une synthèse fructueuse au travers des tâtonnements de la jurisprudence et des divergences qui ont vu le jour en doctrine.

    Les entreprises vivent et meurent comme nous tous. Elles nécessitent des soins, parfois intensifs.

    L’idéal (on peut rêver) serait, sans doute, à terme, la suppression des faillites dans lesquelles, de nos jours, les curateurs n’ont généralement plus grand-chose à affecter au désintéressement des créanciers chirographaires.

    Pour y parvenir, il faudrait que le tribunal de commerce puisse intervenir — efficacement — avant que les commerçants n’entrent dans le rouge et qu’il puisse ensuite les dissuader de creuser leur passif.

    Il faudrait, en quelque sorte, les empêcher de s’arroger des avantages au détriment de leurs créanciers, leur permettre de préserver l’outil et de maintenir l’entreprise en vie, tout en respectant les règles de concurrence.

    Il ne sera pas facile de concilier l’ensemble de ces contraintes.

    Patrice Libiez

    Juge au Tribunal de commerce de Bruxelles

    REMERCIEMENTS

    Les auteurs tiennent à remercier très chaleureusement l’ensemble des personnes qui, directement ou indirectement, ont contribué à la rédaction du présent ouvrage.

    Leurs pensées vont en premier lieu à l’adresse du Réseau « CAP » (pour Continuité, Accompagnement, Prévention) et à ses Présidents Me Alain Zenner et Monsieur Gérard Delvaux. Grâce à un travail permanent et rigoureux, les présidents et les membres de ce réseau ont constitué une précieuse bibliothèque de décisions prises en application de la loi relative à la continuité des entreprises. Qu’ils en soient très chaleureusement remerciés. Le nombre de références dans le présent ouvrage au Réseau CAP suffira à démontrer son importance cruciale aux yeux des auteurs.

    Les auteurs tiennent par ailleurs à remercier l’ensemble des personnes qui ont pu, par leurs conseils, par leur collaboration et par leur assistance technique, contribuer à la réalisation de ce projet, dont notamment le cabinet d’avocats Lydian, Monsieur le Président de la 6e Chambre du Tribunal de commerce de Bruxelles, auteur de la préface du présent ouvrage, et Me Jean-Pierre Renard.

    Les auteurs tiennent naturellement à remercier également l’ensemble des éminents auteurs cités dans ce livre, ainsi que les nombreux praticiens de la loi relative à la continuité des entreprises, qui, par leur action quotidienne, contribuent à faire vivre et évoluer cette législation.

    Enfin, les auteurs remercient tout particulièrement leurs proches dont le soutien, la patience et la compréhension leur ont permis de consacrer le temps nécessaire à la rédaction du présent ouvrage.

    Me della Faille tient en particulier à remercier ses collaboratrices et ses collaborateurs, ainsi que Monsieur Alphonse de Grady, Monsieur Benoît della Faille, Madame Laurence de Meester, Monsieur Joseph Rode, Monsieur Vincent Weghsteen, Monsieur Marco Mennella, Madame Jeanne Krmek-Rados et bien entendu Madame Armelle Pasquier.

    Virginie de Callataÿ et Patrick della Faille, octobre 2013

    LÉGENDE

    Travaux préparatoires de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, no 52-160) ou de la loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, no 53-2692)

    Doctrine

    Jurisprudence

    Discussion

    Note des auteurs ou renvoi

    Lorsqu’il est renvoyé à un article, sans précision de la source, il s’agit d’un article de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises.

    LOI DU 31 JANVIER 2009 RELATIVE À LA CONTINUITÉ DES ENTREPRISES

    TITRE 1er

    Dispositions générales

    Art. 1er. La présente loi règle une matière visée à l’article 78 de la Constitution.

    La proposition de loi déposée le 1er octobre 2007 à la Chambre par MM. Jean-Luc Crucke et Daniel Bacquelaine a donc été soumise à la procédure bicamérale optionnelle visée à l’article 78 de la Constitution, dans le cadre de laquelle la Chambre décide et le Sénat intervient en tant que « chambre de réflexion ».

    Art. 2. Pour l’application de la présente loi, on entend par:

    a) « comité de gestion »: le comité de gestion visé à l’article 15 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d’information Phénix;

    Article 11

    Article 15 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d’information Phénix:

    « § 1er. Il est institué un comité de gestion de Phenix, composé d’un président, d’un vice-président, de huit membres effectifs et de huit membres suppléants.

    § 2. Le président et le vice-président sont nommés, pour un terme de six ans renouvelable, par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, l’un des deux sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près la Cour de cassation, l’autre sur proposition du ministre de la Justice.

    Ils échangent leur fonction au terme de trois ans. Un mandat de trois ans interrompu avant terme est achevé par une personne nouvellement désignée selon les modalités utilisées pour désigner le titulaire remplacé.

    Ils sont choisis parmi des personnes offrant toutes garanties d’indépendance et possédant des compétences notoires dans la connaissance du droit et de la gestion de l’information.

    Le président et le vice-président sont de rôle linguistique différent.

    L’un des deux au moins doit être un magistrat de l’ordre judiciaire.

    Lorsque le président est empêché de remplir ses fonctions, il est remplacé par le vice-président et à défaut par le membre le plus ancien, et parmi les membres qui ont la même ancienneté, le plus âgé.

    § 3. Les membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, dont quatre membres effectifs et quatre membres suppléants sur proposition du ministre de la Justice et quatre membres effectifs et quatre membres suppléants sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près la Cour de cassation.

    L’ordre de présentation des membres tient compte d’une participation la plus équilibrée possible sur le plan fonctionnel et du genre.

    Parmi les membres effectifs et suppléants présentés par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, deux membres au moins doivent appartenir à un parquet ou à un auditorat de première instance, un au moins doit avoir la qualité de membre d’une juridiction d’appel ou de la Cour de cassation, un au moins doit avoir la qualité de membre du siège d’une juridiction de premier degré, un au moins doit avoir la qualité de membre d’un greffe et un au moins doit avoir la qualité de membre d’un secrétariat de parquet.

    § 4. Le ministre de la Justice veille à ce que les places vacantes soient publiées au Moniteur belge. Les candidatures sont adressées au président du comité de direction du S.P.F. Justice.

    § 5. Le comité de gestion est composé d’un nombre égal de membres d’expression française et d’expression néerlandaise.

    § 6. Les membres sont nommés pour un terme de six ans renouvelable.

    § 7. Le président et le vice-président du comité d’utilisateurs siègent en outre dans le comité de gestion, avec voix consultative.

    § 8. Le président, le vice-président et les membres sont tenus par le secret professionnel en ce qui concerne

    les informations nominatives dont ils ont connaissance dans le cadre de leur fonction.

    § 9. L’autorité disciplinaire compétente informe le comité de gestion de toute poursuite disciplinaire entamée contre un de ses membres et des motifs qui justifient cette poursuite. Si ces faits ont un lien avec l’activité du membre au sein du comité de gestion, celui-ci émet un avis qui est joint au dossier de la procédure disciplinaire.

    § 10. Le Roi détermine le montant des jetons de présence et des frais de déplacement qui peut être accordé aux membres. »

    b) « comité de surveillance »: le comité de surveillance visé à l’article 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d’information Phénix;

    Article 11

    Article 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d’information Phénix:

    « Au sein de la Commission de la protection de la vie privée, il est institué un comité de surveillance sectoriel Phenix composé de:

    trois membres effectifs et trois membres suppléants désignés par la Commission de la protection de la vie privée en son sein, dont au moins un magistrat;

    trois membres effectifs, dont le président, et trois membres suppléants, tous ayant qualité de magistrat de l’ordre judiciaire, effectif, à la retraite ou émérite, nommés par la Chambre des représentants, sur proposition du Conseil des ministres, après avis conforme et conjoint du premier président et du procureur général près la Cour de cassation.

    Le président est choisi parmi les magistrats de l’ordre judiciaire possédant des compétences notoires dans le domaine de la protection de la vie privée et de la protection des données à caractère personnel.

    Le comité de surveillance est composé d’un nombre égal de membres d’expression française et de membres d’expression néerlandaise.

    Les membres sont nommés pour un terme de six ans, renouvelable.

    Ils sont tenus par le secret professionnel.

    Dans les limites de leurs attributions, ils ne reçoivent d’instructions de personne. Ils ne peuvent être relevés de leur charge à l’occasion des opinions qu’ils émettent ou des actes qu’ils accomplissent pour remplir leur fonction.

    L’autorité disciplinaire compétente informe le comité de surveillance de toute poursuite entamée contre l’un de ses membres et des motifs qui justifient ces poursuites. Si les faits reprochés ont un lien avec l’activité du membre au sein du comité de surveillance, celui-ci émet un avis qui est joint au dossier disciplinaire. »

    c) « créances sursitaires »: les créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ou nées du dépôt de la requête ou des décisions [judiciaires]¹ prises dans le cadre de la procédure;

    1

    « Les créances sursitaires sont celles qui sont visées par la demande de sursis. » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, no 52-160/2, p. 44)

    « Si une créance ne tombe pas sous la qualification légale de créance sursitaire, elle est nécessairement non sursitaire et ne sera pas soumise au sursis. » (H. FRONVILLE, N. KONINGS, J.-Ph. LEBEAU, « Évolutions jurisprudentielles et doctrinales dans la procédure de réorganisation judiciaire », in Y. DE CORDT et A.-P. ANDRÉ-DUMONT (coord.), Droit des sociétés, Millésime 2011, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 444)

    Articles 35, §§ 2 et 3, et 36

    Les créances nées avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire :

    « Het valt op te merken, wat het eerste deel van de definitie betreft, dat het wel degelijk gaat om vorderingen ontstaan vóór het vonnis, en niet voor het neerleggen van het verzoekschrift. Schuldvorderingen die na dat vonnis ontstaan zijn, zijn in beginsel niet onderworpen aan de opschorting (loon voor prestaties na opschorting, huur enz.). » (I. VEROUGSTRAETE, « Rechten en garanties van de schuldeisers – De lopende overeenkomsten », in La loi relative à la continuité des entreprises, Louvain-la-Neuve, Intersentia et Anthemis, 2010, p. 146)

    « L’exigibilité de la créance, l’existence d’une condition suspensive ou l’aléa dont elle dépend sont sans incidence […]. La créance du vendeur dont le terme n’est pas avenu au moment du sursis, celle du garant liée à une condition qui ne se réalise qu’en cours de procédure, celle de l’assureur qui couvre un sinistre survenant pendant celle-ci sont des créances nées antérieurement. » (A. ZENNER, « Le bon plan, Élaboration, vote et homologation du plan de réorganisation judiciaire », in La loi sur la continuité des entreprises: premiers enseignements, séminaire organisé le 24 novembre 2010 à Verviers, www.financialforum.be/FinancialForum/DOC/879a.pdf, p. 5)

    « L’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ayant été retenue à l’article 2 c) comme critère essentiel de la distinction entre créances sursitaires et non sursitaires, c’est aussi à cette époque que doit être déterminé le montant à hauteur duquel les créances sursitaires seront prises en compte dans le plan de réorganisation et participeront au vote sur ce plan, sous réserve bien entendu des variations ultérieures qu’impliquent d’autres dispositions de la loi. » (A. ZENNER, « Le bon plan, Élaboration, vote et homologation du plan de réorganisation judiciaire », in La loi sur la continuité des entreprises: premiers enseignements, séminaire organisé le 24 novembre 2010 à Verviers, www.financialforum.be/FinancialForum/DOC/879a.pdf, p. 3, note 8)

    « Le fait générateur de l’impôt diffère parfois de son exigibilité. La LCE fait référence à la date à laquelle la créance est née, c’est-à-dire la date du fait générateur de l’impôt. En impôt direct, que ce soit l’impôt des sociétés ou l’impôt des personnes physiques, la dette d’impôt naît le lendemain de la clôture de la période imposable. […] Pour ce qui concerne le précompte mobilier et le précompte professionnel, le fait générateur de l’impôt est la mise en paiement ou l’attribution du revenu. […] En ce qui concerne la T.V.A., il existe quatre faits générateurs distincts:

    La livraison de biens; en principe, la livraison de biens est réputée s’opérer au moment où le bien livré est mis à disposition de l’acquéreur. Il existe toutefois certaines règles particulières. […]

    La prestation de services; en principe, la prestation de services est réputée s’opérer au moment où […] le prestataire a exécuté l’ensemble de ses obligations. […]

    L’acquisition intracommunautaire; l’acquisition intracommunautaire s’opère au moment où s’opérerait la livraison d’un tel bien à l’intérieur du pays […].

    L’importation; la taxe est due au moment où l’importation se réalise en Belgique […], dans les trois premières situations, la taxe est due avant le fait générateur, dans la mesure où le prix est facturé ou encaissé en raison, par exemple, du paiement d’un acompte. La taxe n’est toutefois exigible qu’à concurrence du montant facturé ou payé. Dans ces situations particulières, pour apprécier si la créance de l’administration fiscale est sursitaire ou non, c’est bien la date d’exigibilité de la T.V.A.qu’il convient de prendre en considération. » (S. V

    ANHAELST

    et M. G

    OSSIAUX

    , « Les implications fiscales d’une réorganisation judiciaire au regard de la loi sur la continuité des entreprises », in A. Z

    ENNER

    et M. D

    AL

    (dir.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 560 et 561)

    « La LCE ne prévoit aucune disposition spécifique quant au sort à réserver aux versements anticipés. […] la Cour de cassation a jugé que […] l’imputation d’un versement anticipé effectué sans fraude, et avant la cessation des paiements du débiteur, sur l’impôt enrôlé après le jugement déclaratif de faillite est opposable à la masse. […] Si on transpose [cette conclusion] à la procédure de réorganisation, il faut admettre que la restitution des versements anticipés ne pourra pas être exigée. » (S. VANHAELST et M. GOSSIAUX, « Les implications fiscales d’une réorganisation judiciaire au regard de la loi sur la continuité des entreprises », in A. ZENNER et M. DAL (dir.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 570)

    « Lorsque le contrat d’assurance a été souscrit avant l’ouverture de la réorganisation judiciaire, la prime y relative doit en principe être considérée comme une créance sursitaire […]. Si la prime vient à échéance avant le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, la créance de l’assureur doit incontestablement être qualifiée de sursitaire. L’assureur perd par conséquent la possibilité de suspendre sa garantie et de résilier le contrat comme le prévoit la loi sur le contrat d’assurance terrestre. Il s’agit là des conséquences du sursis qui est accordé à la société débitrice. […] La prime d’assurance qui viendrait à échéance après le jugement d’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire ne peut être qualifiée de sursitaire. » (V. CALLEWAERT, « Assurances et continuité des entreprises », in A. ZENNER et M. DAL (dir.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 575 et 576)

    « Pour l’application de la loi relative à la continuité des entreprises […] il faut considérer que les travailleurs n’ont pas de droit de créance pour ce qui concerne les montants à retenir sur leur rémunération pour être versés aux organismes sociaux et fiscaux. » (A. ZENNER, « Le transfert sous autorité de justice oblige-t-il le repreneur à payer les arriérés de cotisations sociales et de précompte professionnel? », obs. sous Trib. trav. Bruxelles, 24 septembre 2010, J.T.T., 2011/4, p. 63)

    Ou nées du dépôt de la requête :

    « […] par exemple une créance qui naît du fait de l’application d’une clause résolutoire en cas de réorganisation […] ». (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, no 52-160/2, p. 45)

    « […] nous nous interrogeons sur la notion de « créances nées du dépôt de la requête ou des décisions prises dans le cadre de la procédure » […]. A priori, on ne voit que les frais du médiateur et du mandataire désigné en application de l’article 14. Pourraient y être ajoutées, les indemnités pour résolution du contrat par le débiteur en application de l’article 35, § 2. » (J. WINDEY, « La loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises », J.T., 2009/14, p. 243, note 67)

    Ou nées des décisions judiciaires prises dans le cadre de la procédure :

    « En même temps qu’il ouvre le droit à restitution de la T.V.A. dans le chef du créancier victime de l’abattement, le jugement qui constate l’accord amiable ou qui homologue le plan de réorganisation fait donc naître à charge du débiteur en réorganisation une dette de paiement de cette T.V.A. envers l’administration des impôts dans la mesure où il a récupéré antérieurement la taxe dans sa déclaration périodique. […] se posait la question […] de savoir si l’obligation de reversement pouvait être incluse dans le passif vidé par le plan concordataire. […] Les auteurs de la loi relative à la continuité des entreprises ont apporté à cette question une réponse très claire en incluant parmi les créances sursitaires les créances nées d’une décision judiciaire prise dans le cours de la procédure, et notamment du jugement d’homologation (art. 2, c). Les modalités de paiement de cette créance du fisc pourront donc être fixées dans le plan de réorganisation. » (A. ZENNER, J.-Ph. LEBEAU et C. ALTER, La loi relative à la continuité des entreprises à l’épreuve de sa première pratique, Les Dossiers du J.T., vol. 76, Bruxelles, Larcier, 2010, pp. 211 et 212)

    « […] les auteurs de la loi ont eu à l’esprit la créance de T.V.A. de l’administration à charge du débiteur en réorganisation qui, dans la thèse défendue par l’administration, naît du prononcé du jugement homologuant le plan de réorganisation à la suite du droit à restitution de la T.V.A. sur les abattements de créance résultant du plan, ouvert par le jugement en faveur des créanciers. Les décisions visées sont donc exclusivement celles qui émanent du tribunal et non les décisions prises par le débiteur. » (H. FRONVILLE, N. KONINGS, J.-Ph. LEBEAU, « Évolutions jurisprudentielles et doctrinales dans la procédure de réorganisation judiciaire », in Y. DE CORDT et A.-P. ANDRÉ-DUMONT (coord.), Droit des sociétés, Millésime 2011, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 445)

    d) « créances sursitaires extraordinaires »: les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque et les créances des créanciers propriétaires;

    « Ces dernières qui bénéficient d’un traitement particulier sont les créances garanties par une sûreté réelle, c’est-à-dire un gage ou une hypothèque, ou bénéficient d’une garantie donnée par la rétention du droit de propriété ou par le biais d’un privilège spécial. » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, no 52-160/2, p. 45)

    Article 2, h)

    Article 2/1

    Les créances sursitaires garanties par un privilège spécial ou une hypothèque :

    « […] à titre d’exemple, toutes [les créances] qui sont inscrites dans l’article 20 de la loi hypothécaire, la loi de 1929 sur le gage sur fonds de commerce, certaines lois dans le Code de commerce, etc. » (Y. GODFROID, « La loi relative à la continuité des entreprises: réorganisation judiciaire par le transfert sous autorité de justice », in Réorganisation judiciaire, faillite, liquidation déficitaire: Actualité et pratique, CUP 120, Liège, Anthemis, 2010, p. 156)

    « […] le gage [est] implicitement visé puisque l’article 20, 3°, de la loi hypothécaire confère un privilège mobilier spécial au créancier gagiste […]. » (M. GRÉGOIRE, « Le sort des créanciers et leurs garanties », in La continuité des entreprises, La réforme, séminaire Vanham & Vanham, 29 janvier 2009, no 4)

    « La créance garantie par un gage sur fonds de commerce est […] une créance sursitaire extraordinaire […]. » (W. DAVID, J.P. RENARD et V. RENARD, La loi relative à la continuité des entreprises: mode d’emploi, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 26)

    « Bij de bijzondere voorrechten horen natuurlijk de pandhouders. » (I. VEROUGSTRAETE, « Rechten en garanties van de schuldeisers – De lopende overeenkomsten », in La loi relative à la continuité des entreprises, Louvain-la-Neuve, Intersentia et Anthemis, 2010, p. 147)

    « Het Participatiefonds beschikt over een zekerheid houdende overdracht van bezoldigingen. […] Het beschikt aldus over eigendomsrechten strekkende tot zekerheid van haar vordering. Dergelijke zekerheid dient te worden gekwalificeerd als een pandrecht. Immers, een redelijke wetstoepassing van artikel 9 Hypotheekwet impliceert dat men de wil van partijen om de schuldeiser een voorrangspositie toe te kennen, rekening wordt gehouden door deze zakelijke zekerheidsrechten die niet bij wet zijn geregeld, in geval van samenloop, te beschouwen als een wel door de wet erkend zekerheidsrecht dat er zo dicht mogelijk bij aansluit. […] Derhalve beschikt de Participatiefonds over een bijzonder voorrecht in de zin van artikel 2d WCO […]. » (Comm. Audenarde, 16 novembre 2012, inédit, R.G.no B/2012/66, Réseau CAP)

    Les créances des créanciers propriétaires :

    « […] les créances des créanciers propriétaires [sont] essentiellement […] celles détenues par les compagnies de leasing mobilier […]. » (Y. GODFROID, « La loi relative à la continuité des entreprises: réorganisation judiciaire par le transfert sous autorité de justice », in Réorganisation judiciaire, faillite, liquidation déficitaire: Actualité et pratique, CUP 120, Liège, Anthemis, 2010, p. 156)

    Article 2, f)

    Limite du montant de la créance sursitaire extraordinaire au montant de l’assiette de la sûreté au moment de l’ouverture de la procédure ?

    « […] les sûretés qui confèrent au créancier le droit d’être payé sur les biens qui en font l’objet par préférence aux autres créanciers, ne donnent lieu à la qualité de créancier sursitaire extraordinaire pour les biens qui en font l’objet que pour le montant qui était dû au moment de l’ouverture de la procédure […]. » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, no 53-2692/1, p. 9)

    « S’agissant plus généralement de la nature ordinaire ou extraordinaire des créances sursitaires, le commentaire de l’article 3 du projet de loi d’ajustement clarifie aussi la controverse sur l’incidence de l’existence ou de l’importance de l’assiette d’une hypothèque, d’un privilège spécial ou d’un bien dont la propriété est réservée à titre de garantie dans la qualification de la créance comme ordinaire ou extraordinaire, corrigeant ainsi certaines décisions récentes. Il précise que […] les sûretés qui confèrent au créancier le droit d’être payé sur les biens qui en font l’objet par préférence aux autres créanciers, ne donnent lieu à la qualité de sursitaire extraordinaire pour les biens qui en font l’objet que pour le montant qui était dû au moment de l’ouverture de la procédure, ralliant ainsi la doctrine majoritaire. On s’en réjouit d’autant plus qu’à considérer que l’existence ou l’importance de l’assiette seraient sans incidence, il suffirait à toute entreprise, pour doter ses créances d’un caractère extraordinaire et échapper ainsi à toute mesure autre qu’un sursis prolongé, d’inclure systématiquement dans ses conditions générales une clause de mise en gage général des créances de son débiteur sur ses propres cocontractants et, en cas de vente, une clause de réserve de propriété! » (A. ZENNER, « Difficultés d’application de la loi sur la continuité des entreprises et projet de loi d’ajustement », disponible sur http://www.oeccbb.be/image/27-03-13.pdf, p. 19)

    « […] la créance ne sera extraordinaire qu’à concurrence de la valeur de réalisation de ce qui subsiste de l’assiette de la sûreté, du privilège spécial, de l’hypothèque ou qui la garantit au moment de l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire.Ainsi, le créancier ne pourrait-il pas se prévaloir du statut de créancier sursitaire extraordinaire sur la base d’un gage dont l’assiette aurait été réduite à néant, ce qui serait le cas si les créances gagées avaient été payées avant l’ouverture de la procédure de réorganisation. » (A. ZENNER, J.-Ph. LEBEAU et C. ALTER, La loi relative à la continuité des entreprises à l’épreuve de sa première pratique, Les Dossiers du J.T., vol. 76, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 64; H. FRONVILLE, N. KONINGS, J.-Ph. LEBEAU, « Évolutions jurisprudentielles et doctrinales dans la procédure de réorganisation judiciaire », Y. DE CORDT et A.-P. ANDRÉ-DUMONT (coord.), Droit des sociétés, Millésime 2011, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 448)

    « […] la créance n’est extraordinaire qu’à concurrence de la valeur de réalisation de ce qui subsiste de l’assiette de la sûreté, du privilège spécial, de l’hypothèque ou qui la garantit au moment de l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire. Ce point de vue est notamment fondé sur le fait que le privilège n’est rien d’autre qu’un droit accordé à son titulaire d’être payé de manière préférentielle sur le produit de réalisation des biens sur lesquels il porte. » (C. ALTER et Z. PLETINCKX, « Droit bancaire et continuité des entreprises », in A. ZENNER et M. DAL (dir.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 368)

    « Si l’on accepte que le statut de créancier sursitaire extraordinaire ne puisse valoir que dans la mesure du montant de l’inscription de la sûreté conférant au créancier sursitaire son caractère ordinaire, faut-il alors en déduire que celui-ci dispose de deux qualités: celle de créancier sursitaire extraordinaire à hauteur de l’inscription et celle de créancier sursitaire ordinaire pour le montant de sa créance excédant le montant de l’inscription? Nous le croyons et nous déduisons de cet élément que ce créancier pourra bénéficier d’un double vote: un en tant que créancier sursitaire ordinaire et un autre en tant que créancier sursitaire extraordinaire. Ce dédoublement d’un même créancier en fonction de la qualité de sa créance, pour partie extraordinaire et pour partie ordinaire, n’est pas de nature à remettre en cause l’effectivité du système de vote du plan de réorganisation à la double majorité des créanciers, prévue par la loi relative à la continuité des entreprises en son article 54, alinéa 2. » (C.A. LEUNEN et M. LAMBERTY, « Un autre regard sur le sort des intérêts et la qualité de créance sursitaire extraordinaire », in A. ZENNER et M. DAL (dir.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 403 et 404)

    « Wel zijn zij natuurlijk slechts buitengewoon schuldeiser voor het bedrag van hun zekerheid (b.v. bedrag inschrijving pand op handelszaak of hypotheek). » (S. BRIJS et S. JACMAIN, « De reorganisatie van een onderneming in het kader van een collectief akkoord », in La loi relative à la continuité des entreprises, Louvain-la-Neuve, Intersentia et Anthemis, 2010, p. 93)

    « Naar het oordeel van de Rechtbank dient onder [deze definitie] te worden verstaan de schuldvorderingen ten belope van het bedrag aan schulden die gegarandeerd worden door de betreffende zekerheden. Indien er een saldo is dat op geen enkele manier wordt gewaarborgd door een zakelijke zekerheid is deze schuldeiser voor dit saldo een gewone schuldeiser in de opschorting. Dit volgt uit artikel 50 WCO, waarin wordt bepaald dat behoudens hun individuele toestemming of een minnelijk akkoord gesloten overeenkomstig artikel 15 of 43 het plan geen enkele andere maatregel mag bevatten die de rechten van de buitengewone schuldeisers aantast. Deze schuldeisers putten hun rechten uit het bijzonder voorrecht of de hypotheek. Voor de bedragen die dit voorrecht of de hypotheek overstijgen, zijn zij gewone schuldeisers, die voor het bedrag van hun « gewone » schuldvorderingen op gelijke voet met de andere « gewone » schuldeisers dienen behandeld. De beperking van artikel 50 WCO zijn op dit « gewone » deel van hun schuldvordering niet van toepassing. Hierover anders beslissen zou de principiële gelijkheid met de andere gewone schuldeisers in de opschorting miskennen. » (Comm. Turnhout, 16 octobre 2012, inédit, R.G. no A/12/2548, Réseau CAP)

    « […] la qualité de la créance doit s’apprécier au moment de l’ouverture de la procédure. Il en découle que les créances futures ne sont pas à prendre en considération pour déterminer la qualité de la créance sursitaire. […] Il n’y a rien […] qui justifie que, dans le cas d’une sûreté portant sur des créances futures, la qualité de créancier sursitaire extraordinaire vaudrait systématiquement pour la totalité du montant de la créance au seul motif que celle-ci est garantie par un gage, sans égard à la valeur réelle de celui-ci. En réalité, le sort – moins favorable – du gage sur créance future tient à la nature particulière de son assiette, à savoir des créances qui n’existent pas encore. Au jour de l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, il n’apparaît pas que les défenderesses disposaient de créances sur des clients ou d’autres tiers. Il s’ensuit que [le créancier] ne peut se prévaloir de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire. » (Comm. Bruxelles, 22 juillet 2013, inédit, R.G. G/13/03613, Réseau CAP et Comm. Bruxelles, 22 juillet 2013, inédit, R.G. G/13/03612 et 03614, Réseau CAP)

    « […] la valeur de réalisation estimée des biens constituant l’assiette de la sûreté ou du privilège spécial n’a guère d’impact sur la qualité de la créance qu’ils garantissent. Il y a lieu d’avoir égard, le cas échéant, au montant prévu pour la sûreté elle-même – par exemple au montant d’inscription d’un gage sur fonds de commerce ou d’une hypothèque. […] Cette solution, dont nous reconnaissons volontiers le caractère imparfait dans certaines situations, a le mérite de la sécurité juridique. Le créancier sursitaire extraordinaire pourra bénéficier de son statut dans la mesure du montant de son inscription, élément objectif et connu du débiteur et des autres tiers. » (C.A. LEUNEN et M. LAMBERTY, « Un autre regard sur le sort des intérêts et la qualité de créance sursitaire extraordinaire », in A. ZENNER et M. DAL (dir.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 402 et 403)

    « Het karakter van een schuldvordering, of anders gezegd, de vraag of een schuldvordering al dan niet bevoorrecht is, is een andere vraag dan deze ten belope van welk bedrag zij bevoorrecht is. […] Stellen dat het de buitengewone schuldeiser in de opschorting dus slechts als ‘buitengewoon’ kan aanvaard worden ten belope van het bedrag van zijn inschrijving, is een aberratie en steunt op een vermenging van twee concepten die juridisch van elkaar te onderscheiden zijn. […] ook in de tekst van de wet nergens een beperking is van het ‘buitengewone’ karakter van de schuldeiser ten belope van het bedrag waarvoor hij inschrijving nam. Mocht dit wel zo bedoeld zijn, dan had dit expliciet in de wet dienen opgenomen te zijn. » (P. FRANÇOIS, « De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Over euforie en relativisme. De ervaringen van de bank als schuldeiser », D.B.F., 2011/3, pp. 184 et 185)

    « La question de savoir si une créance est privilégiée est une autre question que celle de savoir à concurrence de quel montant elle est privilégiée. Ainsi, lorsqu’un créancier bénéficie d’une hypothèque pour toutes sommes, il sera un « créancier hypothécaire », « sursitaire extraordinaire », pour le montant total de ses créances, quand bien même l’inscription aurait été prise pour un montant plus réduit. On ne peut donc considérer que le créancier extraordinaire dans le sursis ne pourrait être reconnu comme tel qu’à concurrence du montant de son inscription. » (M. FORGES, P.-F. VAN DEN DRIESCHE, « Le gage sur fonds de commerce et les entreprises en difficulté », in Le fonds de commerce, Limal, Anthemis, 2012, p. 81)

    Article 50

    Créances du fisc et de l’O.N.S.S. :

    « Les créances de l’administration des impôts, de la sécurité sociale et des créanciers privilégiés généraux en général, constituent des créances sursitaires ordinaires. Les modifications du droit du fisc par rapport à la loi relative au concordat judiciaire ont pour objectif d’assurer, dans le cadre des procédures visant au redressement de l’entreprise, et bien entendu sans préjudice aux sûretés et privilèges institués par la loi hypothécaire ou par des lois particulières, le traitement égal de tous les créanciers, qu’ils soient publics ou privés, et de faire en sorte que chacun de ces derniers apporte sa juste part au redressement de l’entreprise dans l’intérêt général. » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, no 52-160/2, p. 45)

    « En matière d’impôt direct comme en matière de T.V.A., l’administration fiscale dispose de privilèges. Il s’agit toutefois de privilèges généraux, en sorte que ses créances sont généralement sursitaires [ordinaires]. […] Néanmoins, l’administration fiscale peut avoir, dans certaines situations, le statut de créancier sursitaire extraordinaire. En effet, si, en application des articles 425 et suivants du CIR 92 et/ou de l’article 88 du CTVA, l’administration fiscale sollicite l’inscription d’une hypothèque légale portant sur tous les biens appartenant au redevable, son privilège est suffisamment spécifique pour qu’elle bénéficie, pour la créance garantie par l’hypothèque légale, du statut de créancier sursitaire extraordinaire. La tentation peut donc être grande de faire inscrire ce privilège, même après l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire, dans le seul but de bénéficier du statut plus favorable de créancier sursitaire extraordinaire. En droit fiscal, cette pratique nous semble abusive. En effet, en ayant recours, dans ces circonstances, à l’hypothèque légale, l’administration fiscale obtient un avantage contraire à la volonté du législateur, l’inscription de son hypothèque ayant par ailleurs pour objectif essentiel l’obtention de cet avantage. » (S. VANHAELST et M. GOSSIAUX, « Les implications fiscales d’une réorganisation judiciaire au regard de la loi sur la continuité des entreprises », in A. ZENNER et M. DAL (dir.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Bruxelles, Larcier, 2012, pp. 562 et 563)

    « […] de schuldeisers die alleen maar van een algemeen voorrecht genieten, geplaatst worden in de categorie van de gewone schuldeiser in de opschorting. Dit geldt onder meer voor de RSZ en de fiscus, wat een kleine omwenteling betekent, maar tevens aansluit bij de wijze waarop algemene voorrechten worden gerangschikt in de meeste landen […]. » (I. VEROUGSTRAETE, « Rechten en garanties van de schuldeisers – De lopende overeenkomsten », in La loi relative à la continuité des entreprises, Louvain-la-Neuve, Intersentia et Anthemis, 2010, p. 147)

    « Artikel 172 van de Grondwet verbiedt niet dat de wetgever, met het oog op het herstel van ondernemingen in mœilijkheden, in de wet zelf voorziet in de vermindering van de fiscale schuld als gevolg van een beslissing van de rechtbank van koophandel, genomen na een onderzoek naar de naleving van alle bepalingen van de WCO die de gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord beheersen en van de bepalingen die de openbare orde raken, tot homologatie van een reorganisatieplan. Ten aanzien van de nagestreefde doelstelling van herstel van ondernemingen in mœilijkheden, vermocht de wetgever te dezen van oordeel te zijn dat de belastingadministratie niet anders dient te worden behandeld dan de andere gewone schuldeisers in de opschorting. » (C.C., 18 janvier 2012, R.D.C., 2012/5, p. 442, considérant B.22, note I. Verougstraete et A. Van Hoe; D.A.O.R., 2012/103, p. 361, note J. Brondel; J.T., 2012/7, pp. 128 et 129, obs. M.-F. Rigaux (en français))

    « Les créances d’impôt sont, au sens de la loi, des créances sursitaires ordinaires auxquelles un plan de réorganisation peut imposer des abattements. » (Cass., 30 juin 2011, R.D.C., 2011/9, p. 896; J.T., 2012/7, p. 133)

    « L’assimilation des créances fiscales et sociales non garanties par un privilège spécial ou une hypothèque au rang de créance sursitaire ordinaire permet au débiteur de proposer au vote des créanciers un plan qui prévoit pour les créanciers publics les mêmes délais de paiement et les mêmes abattements en capital et intérêts que ceux proposés aux autres créanciers sursitaires ordinaires, voire des délais et abattements différents sans [que] ceux-ci ne puissent être discriminatoires. Le débiteur est donc autorisé, sous cette réserve, à inclure dans son plan de réorganisation l’abattement des créances fiscales et sociales qu’il juge utile à l’atteinte du but de la continuité de son entreprise. » (Comm. Nivelles, 21 décembre 2009, J.T., 2010, p. 164; J.L.M.B., 2010/8, pp. 381 et 382)

    « À défaut d’avoir pris une inscription et ainsi spécialisé l’hypothèque légale, [le fisc] ne bénéficie que d’une garantie hypothécaire à l’état potentiel, ce qui n’est pas visé par l’article 2, d, de la loi. » (Liège, 24 juin 2010, J.T., 2012/7, p. 139, note)

    « […] les créances du fisc et de l’O.N.S.S. ne sont pas des créances extraordinaires. » (Bruxelles, 11 mars 2010, J.L.M.B., 2010/29, p. 1386)

    Gage sur créances futures

    « En réponse à la question de savoir si la créance de la banque était garantie par un privilège spécial, le tribunal, dans son jugement du 16 décembre 2001, a décidé à juste titre que, s’il s’agissait d’un gage dont l’assiette était générale vu qu’elle portait sur l’ensemble des créances actuelles et futures du débiteur en réorganisation, sa nature n’était pas assimilable à son assiette, mais devait être définie sur base de l’article 20, 3° de la loi hypothécaire, aux termes de laquelle le gage dont le créancier est saisi compte parmi les créances privilégiées sur certains meubles. Comme l’observe le tribunal, il est expressément indiqué dans la justification de l’amendement du gouvernement à la proposition de loi relative à la continuité des entreprises que figurent parmi les créances garanties par une sûreté réelle, qui bénéficient du traitement particulier réservé aux créances sursitaires extraordinaires, le gage ou l’hypothèque. » (A. ZENNER, J.-Ph. LEBEAU et C. ALTER, La loi relative à la continuité des entreprises à l’épreuve de sa première pratique, Les Dossiers du J.T., vol. 76, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 63)

    « La question en litige est de savoir si l’article 2, d) assimile à des créances sursitaires extraordinaires le gage sur les créances actuelles et futures (le gage sur les titres et avoirs en banque n’est plus à prendre en considération puisqu’il a déjà été réalisé). Cette question a été l’objet d’un jugement du 16 décembre 2009 du tribunal de commerce de Nivelles (inédit, R.G. no B.09/71). Ayant eu à connaître, lui aussi, de la qualification d’une créance garantie par un gage de toutes les créances actuelles et futures sur des tiers, de quelque chef que ce soit, le tribunal a jugé que la créance garantie par une sûreté réelle était bien une créance sursitaire extraordinaire, et ce, parce qu’elle était garantie par un privilège spécial qui lui confère ce rang […]. La qualité de la créance doit s’apprécier au moment de l’ouverture de la procédure. Il en découle que les créances futures ne sont pas à prendre en considération pour déterminer la qualité de la créance sursitaire. CBC BANQUE considère à tort qu’il serait inadmissible que la qualité de la créance sursitaire soit déterminée en fonction de son assiette au moment de l’ouverture de la procédure, parce que cela écarterait de facto le gage portant sur toutes les créances actuelles et futures. Il n’y a rien, en effet, qui justifie que dans le cas d’une sûreté portant sur des créances futures, la qualité de créancier sursitaire extraordinaire vaudrait systématiquement pour la totalité du montant de la créance au seul motif que celle-ci est garantie par un gage, sans égard à la valeur réelle de celui-ci. En réalité, le sort – moins favorable – du gage sur créance future tient à la nature particulière de son assiette, à savoir des créances qui n’existent pas encore au jour de l’ouverture de la procédure de réorganisation judiciaire. Il n’apparaît pas que les défenderesses disposaient de créances sur des clients ou sur d’autres tiers. Il s’ensuit que CBC BANQUE ne peut pas se prévaloir de la qualité de créancier sursitaire extraordinaire. » (Comm. Bruxelles, 22 juillet 2013, inédit, R.G. nos G/13/03612 et G/13/03614, Réseau CAP)

    e) « créances sursitaires ordinaires »: les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires;

    Les créances sursitaires autres que les créances sursitaires extraordinaires :

    Article 2, d)

    Créances des travailleurs :

    « […] les créances des travailleurs sont, comme celles de l’O.N.S.S. et de l’administration des impôts, soumises au régime commun à l’ensemble des créanciers. » (A. ZENNER, J.-Ph. LEBEAU et C. ALTER, La loi relative à la continuité des entreprises à l’épreuve de sa première pratique, Les Dossiers du J.T., vol. 76, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 62)

    « À défaut de disposition contraire, les travailleurs sont traités comme des créanciers ordinaires. » (I. VEROUGSTRAETE, Manuel de la continuité des entreprises et de la faillite, Waterloo, Kluwer, 2010, p. 177)

    À défaut de disposition contraire, les travailleurs sont traités comme des créanciers ordinaires. » (W. DAVID, J.P. RENARD et V. RENARD, La loi relative à la continuité des entreprises: mode d’emploi, Waterloo, Kluwer, 2009, p. 165)

    Article 49/1, alinéa 4

    f) « créancier propriétaire »: la personne dans le chef de laquelle sont réunies simultanément les qualités de titulaire d’une créance sursitaire et de propriétaire d’un bien meuble corporel qui n’est pas en sa possession et qui fait office de garantie;

    « Le créancier propriétaire […] est principalement le vendeur avec réserve de propriété, mais la notion a une portée plus large. Le concept implique que le droit de propriété et le droit de créance soient unis par un lien d’étroite connexité, la propriété de la chose étant supposée garantir le paiement de la dette. On songe, par exemple, outre le vendeur avec réserve de propriété, au bailleur de leasing ou au créancier garanti par un transfert fiduciaire. Pour illustrer par un exemple concret le lien devant exister entre la propriété et la créance, il peut être précisé que les biens donnés à la vente en consignation ne le sont pas en garantie des ventes effectuées: tout en étant créancier du chef des ventes effectuées et propriétaire des marchandises consignées restant à vendre, le propriétaire n’est donc pas créancier propriétaire de celles-ci au sens de la loi. Il est cependant impossible de concevoir, et donc d’énumérer, toutes les situations dans lesquelles une partie à un contrat pourrait avoir la qualité de créancier propriétaire. » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, no 52-160/2, p. 45)

    « Il s’agit notamment, par exemple, du vendeur bénéficiant d’une réserve de propriété, du bailleur en leasing, du crédit-bailleur. On cite également le cas général de la transmission d’un bien en garantie à titre fiduciaire, mais […] cela ne peut concerner que l’hypothèse où ce bien n’est pas en possession du créancier. » (P. VAN OMMESLAGHE, « La loi sur la continuité des entreprises: opposabilité des conventions aux créanciers », in A. ZENNER et M. DAL (dir.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 145)

    « Als voorbeeld gelden natuurlijk de verkoper met eigendomsvoorbehoud, de lessor in een leasingcontract, degene die goederen in consignatie geeft, de beneficiaris van een fiduciaire eigendomsoverdracht. » (I. VEROUGSTRAETE, « Rechten en garanties van de schuldeisers – De lopende overeenkomsten », in La loi relative à la continuité des entreprises, Louvain-la-Neuve, Intersentia et Anthemis, 2010, p. 147)

    « Het voorbeeld bij uitstek is de onbetaalde verkoper met eigendomsvoorbehoud. Eigenaars die roerende goederen ter beschikking hebben gesteld van de schuldenaar in het kader van bijvoorbeeld een huur- of een bewaargevingsovereenkomst, zijn geen schuldeiser-eigenaars, zelfs indien zij een schuldvordering hebben. De leasinggever lijkt een twijfelgeval, maar de parlementaire voorbereiding vermeldt tot twee maal toe dat deze wel degelijk schuldeiser-eigenaar is. » (S. BRIJS et S. JACMAIN, « De reorganisatie van een onderneming in het kader van een collectief akkoord », in La loi relative à la continuité des entreprises, Louvain-la-Neuve, Intersentia et Anthemis, 2010, p. 99)

    Propriétaire d’un bien meuble corporel :

    « Il ressort de cette définition que seuls sont visés les créanciers propriétaires de choses, c’est-à-dire de biens corporels mobiliers. Les immeubles demeurent donc étrangers à la notion. » (A. ZENNER, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises – Prévention et réorganisation des entreprises en difficulté, Louvain-la-Neuve, Intersentia et Anthemis, 2009, p. 34)

    « […] le donneur de leasing immobilier ne présente pas la qualité de créancier sursitaire extraordinaire […]. » (M. GRÉGOIRE, « Les droits des créanciers: changement d’angle », in M. GRÉGOIRE et B. INGHELS (dir.), La loi relative à la continuité des entreprises, Les Dossiers du J.T., vol. 88, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 52)

    « […] le propriétaire d’un bien immobilier donné en leasing au débiteur en réorganisation ne peut être qualifié de créancier propriétaire. La situation du créancier propriétaire d’un bien immobilier étant très différente de celle du créancier propriétaire d’un bien mobilier, nous ne voyons pas pourquoi cette distinction serait jugée discriminatoire au regard des articles 10 et 11 de la Constitution […]. » (A. ZENNER, « Le bon plan, Élaboration, vote et homologation du plan de réorganisation judiciaire », in La loi sur la continuité des entreprises: premiers enseignements, séminaire organisé le 24 novembre 2010 à Verviers, www.financialforum.be/FinancialForum/DOC/879a.pdf, p. 11)

    Qui n’est pas en sa possession :

    « De verkoper die wel nog in het bezit is van de machine, kan dus niet als schuldeiser-eigenaar in de zin van de Wet continuïteit ondernemingen worden beschouwd. » (Comm. Courtrai, 29 octobre 2010, R.W., 2011-2012/8, p. 411)

    g) « créancier sursitaire ordinaire »: la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire ordinaire;

    Article 2, e) LCE

    h) « créancier sursitaire extraordinaire »: la personne qui est titulaire d’une créance sursitaire extraordinaire;

    « […] het statuut van de buitengewone schuldeiser in de opschorting eigenlijk maar op één plaats een rol van betekenis speelt. Bij de opstelling van het reorganisatieplan zal de debiteur, behoudens individueel akkoord, de positie van de schuldeiser in de opschorting slechts in beperkte mate kunnen aantasten. » (P. FRANÇOIS, « De wet betreffende de continuïteit van de ondernemingen. Over euforie en relativisme. De ervaringen van de bank als schuldeiser », D.B.F., 2011/3, p. 184)

    Article 2, d)

    Article 50

    i) « établissement principal »: le centre des intérêts principaux de la personne physique;

    « L’établissement principal est une notion classique de notre droit et qui est utilisée dans l’amendement comme le centre des intérêts principaux de la personne physique. » (Doc. parl., Chambre, 2007-2008, no 52-160/2, p. 46)

    « Pour déterminer la compétence internationale des juridictions belges dans l’hypothèse où ce commerçant est dans une situation d’insolvabilité il faut donc tenir compte de l’État où il exerce à titre principal son activité commerciale et non de son domicile ou de sa résidence principale. Il faut éviter de tenir compte des intérêts non professionnels du commerçant […] dans la détermination du centre de ses intérêts principaux. À l’inverse, le Codip consacre le critère du domicile pour le débiteur-personne physique. » (V. MARQUETTE, « La loi sur la continuité des entreprises – réflexions sur les aspects d’extranéité », in A. ZENNER et M. DAL (dir.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 604)

    « […] c’est-à-dire le siège des intérêts principaux, lequel, selon [l’article 3.1 du règlement (CE)] est présumé, jusqu’à preuve du contraire, être le siège social indiqué dans les statuts. Comme le précise le commentaire de l’amendement, la notion correspond pour les personnes physiques à l’établissement principal. » (A. ZENNER, La nouvelle loi sur la continuité des entreprises – Prévention et réorganisation des entreprises en difficulté, Louvain-la-Neuve, Intersentia et Anthemis, 2009, p. 55)

    « L’établissement principal est le centre des intérêts principaux de la personne physique, c’est-à-dire le lieu où celle-ci gère effectivement son entreprise; une enquête commerciale pourrait ainsi être diligentée à charge d’une personne physique dans un autre arrondissement que celui de son domicile. » (J.-Ph. LEBEAU, « Les mesures préventives de défaillances d’entreprises devant les tribunaux de commerce », in La réforme de la continuité des entreprises: Analyse et critiques de la loi du 27 mai 2013, séminaire Vanham & Vanham, 25 septembre 2013, p. 9)

    j) « notification »: l’envoi d’un acte de procédure en original ou en copie;

    k) « ouverture de la procédure »: le jugement déclarant ouverte la procédure de réorganisation;

    l) « plan de réorganisation »: le plan établi par le débiteur au cours du sursis, visé à l’article 47;

    m) « siège social »: le siège statutaire visé à l’article 3.1 du règlement (CE) no 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité;

    « C’est donc […] le siège statutaire de la société qui détermine les juridictions compétentes dans le cadre de la procédure de réorganisation avec une identité de critère pour la compétence internationale et la compétence interne des juridictions belges. » (V. MARQUETTE, « La loi sur la continuité des entreprises – réflexions sur les aspects d’extranéité », in A. ZENNER et M. DAL (dir.), Actualité de la continuité, continuité de l’actualité, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 604)

    Article 3.1 du règlement 1346/2000/CE du Conseil du 29 mai 2000: « Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire. »

    n) « signification »: la remise d’un acte par voie électronique ou matérielle;

    o) « sursis »: un moratoire accordé par le tribunal au débiteur en vue de réaliser l’un des objectifs visés à l’article 16;

    p) « tribunal »: le tribunal de commerce compétent.

    [Art. 2/1. Sans préjudice de la nature des créances résultant de contrats à prestations successives et de l’effet, sur la créance, d’un paiement intervenu après l’ouverture de la procédure, la nature de la créance est déterminée au moment de l’ouverture de la procédure.]¹

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    « […] le bon fonctionnement de la loi requiert que soit précisé quelles créances sont des créances sursitaires et lesquelles ne le sont pas. Le texte du nouvel article le définit. Le texte précise également que des paiements partiels d’une créance peuvent avoir un effet pour déterminer pour quel montant une créance peut être considérée comme créance sursitaire extraordinaire. L’interprétation ne doit pas en être erronée. La nature des créances peut varier. Quoique nées avant l’ouverture de la procédure et donc en principe sursitaires par application de l’article 2c), les créances issues de contrats en cours à prestations successives au moment de l’ouverture de la procédure, deviennent des créances non sursitaires comme l’indique l’article 36 de la loi lorsqu’elles se rapportent à des prestations effectuées pendant le sursis (comme des prélèvements opérés sur une ouverture de crédit ou des fournitures consenties en exécution d’une concession): pour ces contrats, c’est le moment de l’exécution qui est déterminant plutôt que le moment auquel a été conclu le contrat cadre. Par ailleurs, les sûretés qui confèrent au créancier le droit d’être payé sur les biens qui en font l’objet par préférence aux autres créanciers, ne donnent lieu à la qualité de créancier sursitaire extraordinaire pour les biens qui en font l’objet que pour le montant qui était dû au moment de l’ouverture de la procédure […]. Le fait de prendre une inscription hypothécaire après l’ouverture de la procédure ne modifie pas non plus la nature de la créance, ce qui n’empêche d’ailleurs pas une telle inscription d’avoir un effet utile après la clôture de la procédure. » (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, no 53-2692/1, pp. 9 et 10)

    « [L’]article 2/1 rappelle que des paiements partiels d’une créance peuvent avoir un effet pour déterminer pour quel montant une créance peut être considérée comme sursitaire extraordinaire, notamment les paiements intervenus après l’ouverture de la procédure; il rappelle également que, quoique nées avant l’ouverture de la procédure et donc en principe sursitaires par application de l’article 2c) de la LCE, les créances issues de contrats en cours à prestations successives au moment de l’ouverture de la procédure, deviennent des créances non sursitaires comme l’indique l’article 36 de la LCE lorsqu’elles se rapportent à des prestations effectuées pendant le sursis (comme des prélèvements opérés sur une ouverture de crédit ou des fournitures consenties en exécution d’une concession): pour ces contrats, c’est le moment de l’exécution qui est déterminant plutôt que le moment auquel a été conclu le contrat cadre (Doc. parl., Chambre, 2012-2013, no 53-2692/1, p. 9); il rappelle enfin indirectement que les sûretés qui confèrent au créancier le droit d’être payé sur les biens qui en font l’objet par préférence aux autres créanciers, ne donnent lieu à la qualité de créancier sursitaire extraordinaire pour les biens qui en font l’objet que pour le montant qui était dû au moment de l’ouverture de la procédure. » (P.DELLA FAILLE, « La loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises: plus qu’une simple réparation? », in J. MALHERBE et E.-J. NAVEZ (coord.), Droit des affaires et sociétés: Actualités et nouveaux enjeux, Limal, Anthemis, 2013, p. 270)

    « L’article 2/1 de la LCE, introduit par l’article 3 de la Loi du 27 mai 2013, consacre également la doctrine et la jurisprudence majoritaires relatives aux effets de l’inscription de l’hypothèque légale du fisc pendant le sursis, à laquelle celui-ci s’était efforcé de recourir pour commuer ses créances sursitaires ordinaires en créances extraordinaires. » (P. DELLA FAILLE, « La loi du 27 mai 2013 modifiant diverses législations en matière de continuité des entreprises: plus qu’une simple réparation? », in J. MALHERBE et E.-J. NAVEZ (coord.), Droit des affaires et sociétés: Actualités et nouveaux enjeux, Limal, Anthemis, 2013, pp. 268 et 269)

    « […] l’efficacité d’une inscription hypothécaire par le fisc ou l’O.N.S.S. pendant le sursis, qui leur permettrait de muer systématiquement leurs créances sursitaires ordinaires en créances sursitaires extraordinaires, est contraire à la volonté du législateur: quel sens y aurait-il eu à classer leurs créances parmi les créances sursitaires ordinaires, s’il avait été admis que ces créanciers publics puissent systématiquement se prévaloir du statut de créancier sursitaire extraordinaire moyennant la simple formalité de l’inscription. » (A. ZENNER, « Les créances de l’administration fiscale en cas de procédure de réorganisation judiciaire », J.T., 2012/24, p. 521, obs. sous Liège, 24 janvier 2012)

    « […] si la conversion en cours de sursis d’un mandat irrévocable d’hypothéquer ou d’inscrire un gage sur fonds de commerce transforme efficacement une créance sursitaire ordinaire en créance sursitaire extraordinaire, il n’en va pas de même de l’inscription d’une hypothèque légale en cours de sursis, qui peut faire l’objet d’une mainlevée judiciaire à la demande du débiteur. » (M. GRÉGOIRE, « Les droits des créanciers: changement d’angle », in M. GRÉGOIRE et B. INGHELS (dir.), La loi relative à la continuité des entreprises, Les Dossiers du J.T., vol. 88, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 53)

    « […] la qualité de la créance sursitaire doit s’apprécier au moment de l’ouverture de la procédure. […] En modifiant unilatéralement la qualité de sa créance en cours de sursis, le créancier fausserait toute l’économie du plan de réorganisation préparé à partir de la situation existant à l’ouverture de la procédure. […] les inscriptions hypothécaires prises après l’ouverture de la procédure sont sans effet sur la qualité des créances sursitaires qui restent des créances sursitaires ordinaires […]. » (Comm. Liège, 29 juin 2010, D.A.O.R., 2011/100, p. 549, note A.Van Hoe)

    « C’est bien à la date d’ouverture de la procédure de réorganisation qu’il faut se placer pour déterminer le caractère ordinaire ou extraordinaire d’une créance. Il ne peut être tiré argument du fait que le législateur a prévu, par le biais de l’article 46, § 6 LCE, un mécanisme de correction et/ou de complément de la liste des créanciers […]. Il ne peut par contre être déduit de cette disposition qu’une créance, ordinaire au moment de l’ouverture de la PRJ, pourrait devenir extraordinaire à la suite de l’exercice par un créancier institutionnel de la faculté qui lui est reconnue de procéder à l’inscription de l’hypothèque légale. » (Charleroi, 8 mars 2013, R.G.A/12/02782, inédit, Réseau CAP)

    « […] l’article 22 de la LCE prohibe toute

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