Procédure civile: l'actualité en fiches d'arrêts (2018)
Par Fanny Cornette
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À propos de ce livre électronique
Il est notamment destiné aux étudiants qui s'intéressent à cette matière et à ceux qui passent l'examen du CRFPA.
Il permettra aux professionnels d'être à jour des dernières décisions rendues dans cette matière.
Fanny Cornette
Fanny CORNETTE est titulaire d'un doctorat en droit international privé. Elle a travaillé sur le projet européen Tenlaw à l'université de Delft aux Pays-Bas avant de créer sa société de traduction juridique ABCThémis et la chaîne Youtube ABCJuris tout en continuant à enseigner le droit international privé, la procédure civile et l'anglais juridique.
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Aperçu du livre
Procédure civile - Fanny Cornette
Procédure civile: l'actualité en fiches d'arrêts (2018)
Présentation
LISTE DES ARRÊTS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
TROISIÈME CHAMBRE CIVILE
CHAMBRE COMMERCIALE
CHAMBRE SOCIALE
Page de copyright
Présentation
Dans cet ebook, premier de la collection, vous trouverez les fiches d’arrêts de décisions (environ 30) de la Cour de cassation rendues en 2018 et intéressant la procédure civile et les procédures civiles d’exécution.
Cet ebook doit permettre aux étudiants s’intéressant à la matière de connaître et comprendre les décisions de justice récentes. Il servira également à ceux qui passent le CRFPA et qui ont choisi cette matière.
Les arrêts sélectionnés sont principalement ceux publiés par la Cour de cassation sur son site internet (PBRI) (https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/).
Certaines des fiches d’arrêts sont également présentées sur ma chaine Youtube ABCJuris et les liens des vidéos existantes sont ajoutés sous les fiches d’arrêts.
Fanny CORNETTE,
Docteur en droit, Traductrice juridique, fondatrice d’ABCJuris et d’ABCThémis, Directrice du pôle d’excellence de procédure civile de SUPBARREAU
LISTE DES ARRÊTS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Civ. 1re, 31 janvier 2018 n° 16-21.697 Séparation des pouvoirs
Civ. 1re, 5 avril 2018 n° 17-27.423 Avocat
Civ. 1re, 12 juin 2018 n° 17-16.793 Filiation (examen comparé des sangs)
Civ. 1re, 27 juin 2018 n° 17-21.850 Séparation des pouvoirs
Civ. 1re, 3 octobre 2018 n° 17-23.62 Compétence du juge saisi d’une action en contestation de paternité
Civ. 1re, 24 octobre 2018 n° 17-31.306 Séparation des pouvoirs
Civ. 1re 12 décembre 2018 n° 17-25.697 agent immobilier — prescription
Civ. 1re 19 décembre 2018 n° 16-18.349 arbitrage
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
Civ. 2e, 25 janvier 2018 n° 16-25.647 Sécurité sociale — accident du travail
Civ. 2e, 12 avril 2018 n° 17-17.241 Procédure civile
Civ. 2e, 17 mai 2018 n° 16-25.917 Procédure civile d’exécution
Civ. 2e, 14 juin 2018 n° 17-21.318 Aide juridictionnelle
Civ. 2e, 14 juin 2018 n° 17-19.709 Avocat-honoraires
Civ. 2e, 5 juillet 2018 n° 17-22453 Autorité de la chose jugée au pénal
Civ. 2e, AVIS, 12 juillet 2018 n° 1501 Notification de la déclaration d’appel à l’Avocat
Civ. 2e, 6 septembre 2018 n° 17-60.331 Avocat et expert judiciaire : possibilité de cumul
Civ. 2e, 6 septembre 2018 n° 17-19.657 Procédure civile
Civ. 2e, 27 septembre 2018 n° 18-60132 Expert judiciaire — inscription
Civ. 2e, 15 novembre 2018 n° 17-18.656, Procédure civile — autorité de la chose jugée
Civ. 2e, 28 novembre 2018, n° 17-18.897 Séparation des pouvoirs
Civ. 2e, 6 décembre 2018 n° 17-17.557 Procédure civile — Bail commercial
TROISISÈME, CHAMBRE CIVILE
Civ. 3e 8 mars 2018 n° 17-11.312 bail commercial — procédure civile
Civ 3e, 11 octobre 2018 n° 17-17.806 Servitude — conflit de juridictions
Civ. 3e, 18 octobre 2018, n° 17-14.799, Chose jugée — Assurance dommages
Civ. 3e, 20 décembre 2018 n° 18-10.355 Bail d’habitation — adjudication
CHAMBRE COMMERCIALE
Com. 17 janvier 2018 n° 17-10.360 concurrence — transparence et pratiques restrictives — juridiction compétente
Com. 24 janvier 2018 n° 16-21.701 entreprises en difficulté (loi du 26 juillet 2005) — vérification et admission des créances recours
Com. 24 janvier 2018 n° 16-20.197 entreprise en difficulté (loi du 26 juillet 2005) — ordonnance rendue par le juge-commissaire — recours
CHAMBRE SOCIALE
Soc 3 mai 2018, n° 16-26.306 Conseil des prud’hommes
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LISTE DES ARRÊTS
Cass. Civ. 1 re, 31 janvier 2018 n° 16-21.697 Séparation des pouvoirs
Cass. Civ. 1 re 5 avril 2018 n° 17-27.423 Avocat
Cass. Civ. 1 re 12 juin 2018 n° 17-16.793 Filiation (examen comparé des sangs)
Cass. Civ. 1 re 27 juin 2018 n° 17-21.850 Séparation des pouvoirs
Cass. Civ. 1 re 3 octobre 2018 n° 17-23.62 Compétence du juge saisi d’une action en contestation de paternité
Cass. Civ. 1 re 24 octobre 2018 n° 17-31.306 Séparation des pouvoirs
Cass. Civ. 1 re 12 décembre 2018 n° 17-25.697 agent immobilier — prescription
Cass. Civ. 1 re 19 décembre 2018 n° 16-18.349 arbitrage
Cass. Civ. 1re, 31 janvier 2018 n° 16-21.697
« Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 14 septembre 1990, une convention de location-vente d’une usine relais a été conclue entre la commune de Castelnau-de-Médoc (la commune) et la société Le Médoc gourmand, exerçant une activité de fabrication de pâtisseries industrielles ; qu’en 1991, la commune a fait édifier le bâtiment à usage industriel, sous la maîtrise d’œuvre de M. Y..., architecte, et de la société Bureau d’études Aquitec (la société Aquitec) ; que le lot climatisation a été confié à la société Hervé thermique ; qu’une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Général accident, aux droits de laquelle se trouve la société Aviva Insurance Limited ; que les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 19 septembre 1991 ; que, le 20 novembre suivant, la société Le Médoc gourmand, entrée dans les lieux le 21 octobre, a dénoncé à la commune un problème de condensation provoquant des moisissures sur les pâtisseries et des dégradations des revêtements muraux ; que, le 22 septembre 1992, la commune a adressé une déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage ; que, par acte authentique du 27 avril 1993, la commune a consenti à la société Le Médoc gourmand un crédit-bail portant sur l’immeuble en cause, pour une durée de seize années ayant commencé à courir rétroactivement le 1er novembre 1991, assorti d’une promesse unilatérale de vente ; que deux compresseurs frigorifiques défaillants ont été remplacés par la société Hervé thermique, mais les conséquences de cette défaillance, matérialisées par la présence de nappes de condensation importantes, n’ont pas été prises en charge par cette société et son assureur ; que la commune a assigné M. Y..., la société Aquitec et la société Hervé thermique en indemnisation de ses préjudices ; que, par jugement du 30 septembre 1999, devenu irrévocable, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné M. Y..., la société Aquitec et la société Hervé thermique à payer à la commune la somme de 942 315,73 euros ; que, le 6 juillet 2000, la commune et la société Le Médoc gourmand ont conclu une transaction, aux termes de laquelle la commune s’est engagée à reverser cette indemnité à la société Le Médoc gourmand, celle-ci faisant son affaire personnelle des travaux de mise aux normes et s’engageant à payer les loyers dus entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1999 ; qu’en outre, elle s’est obligée, après perception effective d’une partie de l’indemnité pour préjudice commercial devant lui être versée à l’occasion de l’action engagée par elle à l’encontre des constructeurs, soit à reprendre le paiement des loyers, soit à réaliser le rachat anticipé du bâtiment ; que, le 27 janvier 2003, le trésorier de Castelnau-de-Médoc (le trésorier) a émis trois titres exécutoires à l’encontre de la société Le Médoc gourmand, pour obtenir paiement des loyers dus pour les années 2000, 2001 et 2002 ; que celle-ci a saisi la juridiction judiciaire pour voir prononcer l’annulation de ces titres et juger que la commune avait commis une faute dans la mise en œuvre de l’assurance dommages-ouvrage ; qu’un jugement du 3 août 2016 a placé la société Le Médoc gourmand en liquidation judiciaire, la société BTSG, prise en la personne de M. X..., étant nommée mandataire judiciaire à cette liquidation ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la société BTSG, ès qualités, fait grief à l’arrêt de rejeter les demandes formées par la société Le Médoc gourmand contre la commune et le trésorier ;
Attendu qu’après avoir relevé que le contrat de crédit-bail conclu entre les parties prévoyait que, s’agissant des réparations relevant de la garantie des articles 1792 et suivants du code civil, « la commune donn [ait] mandat général à la société preneur d’exercer les droits et actions du bailleur contre tout tiers quelconque qu’il appartiendra », l’arrêt retient que, par ces stipulations conventionnelles dérogatoires aux articles 1719 et 1720 du code civil, la société Le Médoc gourmand a accepté, d’une part, de décharger la commune de toute responsabilité au titre des désordres ou des malfaçons tenant tant à la conception qu’à la réalisation de l’immeuble, d’autre part, la charge de toutes les réparations, y compris celles qui incombaient normalement au bailleur ; qu’il énonce, sans dénaturation, que la mention insérée au paragraphe 4 relatif à l’état des lieux, aux termes de laquelle la commune, par l’intermédiaire de son assureur, s’engage à remédier aux malfaçons constatées à concurrence du montant accordé, n’est pas en contradiction avec la décharge de responsabilité stipulée par ailleurs ; que la cour d’appel a pu en déduire qu’aucune faute délictuelle ne pouvait être retenue à l’encontre de la commune ; qu’elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le premier moyen, pris en ses quatre premières branches :
Vu les articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction alors en vigueur, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu qu’il résulte des deux premiers de ces textes qu’à défaut de transmission au représentant de l’État dans le département ou à son délégué dans l’arrondissement, la délibération d’un conseil municipal autorisant la conclusion d’une transaction est dépourvue de force exécutoire ;
Attendu que, pour écarter le moyen tiré de la nullité de la transaction du 6 juillet 2000, soulevé par la société Le Médoc gourmand, et valider les titres exécutoires émis contre elle, l’arrêt retient que cette société ne peut remettre en question le caractère exécutoire de la délibération du conseil municipal du 23 juin 2000 ayant autorisé la conclusion du contrat, au motif qu’elle n’aurait pas été transmise au contrôle de légalité antérieurement à la signature de la