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À la découverte de la justice pénale: Paroles de juriste
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Livre électronique834 pages7 heures

À la découverte de la justice pénale: Paroles de juriste

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À propos de ce livre électronique

Des spécialistes du droit pénal se sont rassemblés pour traiter, dans un langage dépourvu de technicité juridique, les principales thématiques ayant trait au droit pénal et ce, tant du point de vue de l'organisation de la justice pénale que des questions qui lui sont soumises.
Sont abordés :
- Les homicides et coups et blessures involontaires ;
- La protection de la jeunesse ;
- Les infractions terroristes, thème éminemment d’actualité ;
- Les stupéfiants ;
- Les abus sexuels ;
- La conduite sous influence de l’alcool ;
- La mise en observation et la défense sociale ;
- Les atteintes volontaires à l’intégrité physique et les vols avec violence ;
- Le secret médical ;
- La protection de la jeunesse ;
- Etc.
LangueFrançais
Date de sortie18 mars 2015
ISBN9782804474553
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    Aperçu du livre

    À la découverte de la justice pénale - Christian De Valkeneer

    SERNA

    Introduction générale

    Quelques principes de droit pénal et de procédure pénale

    Ignacio de la SERNA

    Procureur général près la cour d’appel de Mons,

    Maître de Conférences à l’Université catholique

    de Louvain-Mons

    Introduction

    Ce chapitre a pour objectif de faire connaître au non juriste quelques principes de base du droit pénal et de la procédure pénale. Il est souvent peu aisé pour une personne extérieure au monde judiciaire de comprendre les fondements de la justice pénale. Certes, les médias livrent des comptes-rendus parfois fouillés des grands procès en cours, mais cela ne suffit guère. Résumer en quelques pages l’essentiel du droit pénal et de la procédure pénale est un exercice difficile. En effet, les traités en la matière sont généralement volumineux. Néanmoins, nous avons tenté, au travers de ce chapitre limité à une vingtaine de pages, de reprendre ce qui nous semblait fondamental. Puisse cette modeste contribution fournir au lecteur un autre regard et une meilleure compréhension de ce monde un peu particulier mais passionnant qu’est la justice pénale.

    Section 1. La distinction entre droit pénal général et droit pénal spécial

    Le droit pénal général comprend les règles qui définissent à quelles conditions une infraction peut être imputée à une personne, à quelles conditions celle-ci peut être responsable et dans quelle mesure une peine peut être appliquée. Les règles de droit pénal général se trouvent dans le Code pénal, aux articles 1er à 100. Ainsi le droit pénal général opère une distinction entre trois types d’infractions : le crime, le délit et la contravention. Les peines qui en résulteront seront différentes. Le droit pénal général définit également les différents types de participation à l’infraction tels que notamment la qualité de co-auteur ou de complice.

    Aux articles 101 à 566 du Code pénal, le droit pénal spécial définit infraction par infraction les éléments constitutifs de chacune d’entre elles, les peines applicables et les circonstances aggravantes qui aboutissent généralement à une augmentation de la peine. Ainsi, lorsqu’une personne est suspectée d’avoir commis un vol avec violences, quelles sont les conditions précises de l’incrimination ? Y a-t-il eu un objet volé ? Des violences ont-elles été commises à cette occasion ? La victime du vol et des violences a-t-elle encouru des blessures ? Gardera-t-elle des séquelles physiques ou psychologiques ? Voilà autant de questions auxquelles le droit pénal spécial apportera une réponse et qui auront des conséquences directes sur le taux de la peine à appliquer.

    Section 2. Le principe de légalité

    Le principe de légalité constitue un rempart contre l’arbitraire. Les infractions, les peines qui en découlent et les formes des poursuites doivent être prévues par le législateur.

    Trois règles découlent de ce principe de légalité :

    1) Pas de crime sans loi (nullum crimen sine lege) (art. 12 de la Constitution)

    Garantie est donnée au citoyen qu’il ne pourra faire l’objet de poursuites que dans la mesure où une loi ou un décret prévoit l’infraction qui lui est reprochée. C’est l’assurance de ne plus dépendre du bon ou mauvais vouloir des autorités dirigeantes. Il n’y a d’infraction que si une assemblée parlementaire, démocratiquement élue, en a décidé ainsi.

    2) Pas de peine sans loi (nullum poena sine lege) (art. 14 de la Constitution)

    Sur le plan de la sanction, le juge ne pourra appliquer que la peine prévue par la loi ou le décret. Le citoyen échappe ainsi à l’arbitraire d’une peine décidée unilatéralement par un juge. Ce dernier devra se fonder sur le texte légal et appliquer la peine prévue pour le type d’infraction reprochée. Cela n’enlève pas un certain pouvoir d’appréciation au juge lorsque la loi fixe, pour la sanction, une fourchette, par exemple entre 2 et 5 ans de prison.

    3) Des poursuites uniquement dans les formes prévues par la loi (art. 12 de la Constitution)

    Le principe de légalité s’étend aussi à la procédure pénale. Il y a des formes à respecter dans tout procès et ce, à partir des premiers actes d’enquête jusqu’à la décision finale. Ces règles de procédure s’imposent au juge et constituent une garantie pour le citoyen d’avoir en principe un procès juste, équilibré, équitable et respectueux des droits de la défense.

    Section 3. Les principales sources du droit pénal et de la procédure pénale

    § 1er. LA CONSTITUTION

    C’est le texte qui fixe l’organisation et le fonctionnement de l’État. La Constitution a une valeur supérieure à la loi. Elle unit et régit de manière organisée et hiérarchisée l’ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés au sein de cet État. Elle protège les droits et libertés des citoyens contre les abus potentiels des titulaires des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire).

    Nous l’avons vu plus haut, c’est la Constitution, en ses articles 12 et 14, qui fixe le principe de légalité des incriminations, des poursuites et des peines. Elle énonce également toute une série de droits et de libertés comme notamment la liberté d’expression, la liberté de presse, le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à l’inviolabilité du domicile, le secret des lettres, etc.

    § 2. LES TRAITÉS INTERNATIONAUX

    Plusieurs conventions internationales, ont notamment en raison de leur ratification par la Belgique, des effets directs en droit belge. Elles sont ainsi considérées comme faisant partie du droit interne et en cas de conflit avec une règle de droit belge, elles ont la primauté sur celui-ci.

    La plus connue de celles-ci est la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.

    Il serait trop long de citer l’ensemble des traités internationaux ratifiés par la Belgique et ce n’est d’ailleurs pas l’objet du présent ouvrage. Évoquons encore le Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé à New-York le 19 décembre 1966 et la Convention internationale des Nations Unies sur les droits de l’enfant signée le 20 novembre 1989. Cette dernière reconnaît entre autres à l’enfant le droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative qui le concerne et ce, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organisme approprié.

    § 3. LA LOI, LES DÉCRETS ET LES ORDONNANCES

    I. – La loi

    A. Le Code pénal

    Il date de 1867 mais reste néanmoins le texte de loi de référence et de base en droit pénal.

    Le livre I, constitué des articles 1 à 100, traite du droit pénal général (cf. supra) tandis que le livre II contient les règles de droit pénal spécial, soit la définition des diverses incriminations avec fixation de la peine s’y rapportant. La plupart des infractions s’y trouvent et sont reprises dans les articles 100 à 567.

    B. Le Code d’instruction criminelle(ou le Code de procédure pénale)

    Encore plus ancien que le Code pénal, il date de 1808 et a été promulgué par Napoléon. Il a toutefois subi de nombreuses modifications et il serait à cet égard souhaitable qu’il fasse l’objet d’une refonte globale.

    Parmi les deux réformes importantes récentes de la procédure pénale qui peuvent être soulignées, il y a la loi du 12 mars 1998 relative à l’amélioration de la procédure pénale au stade de l’information et l’instruction, appelée « loi Franchimont » ainsi que la loi du 13 août 2011, mieux connue sous la dénomination de « loi Salduz » et qui confère des droits, dont celui de consulter un avocat et d’être assistée par lui, à toute personne auditionnée et à toute personne privée de liberté.

    C. Les lois particulières, décrets et ordonnances

    Tant le droit pénal que celui de la procédure pénale sont également régis par de nombreuses lois particulières. En voici quelques exemples :

    – La loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes ;

    – La loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse ;

    – La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive ;

    – La loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d’arrêt européen.

    Depuis que l’État belge est devenu fédéral, les régions et communautés peuvent prendre adopter des décrets ou des ordonnances selon les cas en matière pénale pour les compétences qui leur sont dévolues (par ex. en matière d’environnement).

    Section 4. Classification des infractions

    L’article 1er du Code pénal opère une distinction entre trois types d’infraction, selon la gravité de la peine attribuée à celle-ci : les crimes, les délits et les contraventions.

    Le crime est puni d’une peine criminelle, le délit d’une peine correctionnelle et la contravention d’une peine de police.

    Les peines criminelles sont la réclusion ou la détention (pour les crimes politiques) qui peut aller de 5 à 10 ans, de 10 à 15 ans, de 15 à 20 ans, de 20 à 30 ans ainsi que jusqu’à la perpétuité.

    Pour les délits, les peines correctionnelles sont l’emprisonnement d’une durée de 8 jours à 5 ans ¹. Les délits peuvent également être sanctionnés par une peine de travail qui ne peut être inférieure à 45 heures ni excéder 300 heures ². Enfin le délit peut également être puni d’une amende de 26 euros au moins ³.

    Les peines de police sont l’emprisonnement d’1 à 7 jours, la peine de travail d’une durée d’au moins 20 heures et inférieure à 45 heures ainsi que l’amende d’1 à 25 euros.

    Cette classification imposée par le Code pénal n’est pas exempte de critiques. Tout d’abord, certaines peines fixées par le Code pénal ne correspondent plus à la réalité actuelle. Ainsi, le faux en écritures privées qui constitue un crime est puni de la réclusion de 5 à 10 ans au même titre que le viol !

    Ensuite, de par l’effet de l’admission de circonstances atténuantes ou de certaines causes d’excuse atténuantes, la nature de l’infraction peut se trouver modifiée et la peine diminuée : le crime « correctionnalisé » devient un délit et le délit « contraventionnalisé » se mue en contravention, ce qui n’est pas toujours aisé à comprendre pour les non juristes.

    La classification tripartite effectuée par le Code pénal implique quelques conséquences tant en droit pénal qu’en procédure pénale. Voici quelques unes de ces conséquences :

    – La tentative d’un crime est toujours punissable, celle d’un délit uniquement si la loi le prévoit ;

    – Le délai de prescription de l’action publique varie suivant qu’il s’agit d’un crime, d’un délit ou d’une contravention ;

    – Le régime de la récidive, du concours d’infractions diffère suivant qu’il s’agit d’un crime, d’un délit, d’un délit contraventionnalisé ou d’une contravention ;

    – Seule la cour d’assises est compétente pour les crimes qui ne sont pas correctionnalisés ;

    – En matière de détention préventive, un mandat d’arrêt ne peut être décerné que lorsque le fait reproché est punissable d’un emprisonnement correctionnel principal d’un an ou d’une peine plus grave. Si la personne interpellée est l’auteur de coups simples qui n’ont pas entraîné d’incapacité chez la victime, elle ne pourra être placée en détention préventive, la peine prévue pour ce délit étant une peine d’emprisonnement de 8 jours à 6 mois (art. 398, al. 1, du Code pénal).

    Section 5. Les conditions d’existence de l’infraction

    Trois éléments sont nécessaires pour l’existence d’une infraction :

    1) Un élément légal

    2) Un élément matériel

    3) Un élément moral

    § 1er. L’ÉLÉMENT LÉGAL

    I. – La légalité de l’infraction

    Il s’agit du principe de légalité des infractions vu plus haut. Il n’y a d’infraction que si elle est déterminée par la loi. Ainsi le fait de s’évader d’une prison ne constitue pas en soi une infraction, n’étant pas prévue par le Code pénal. En revanche, l’évadé pourra être poursuivi pour les coups portés à l’agent pénitentiaire ou la prise d’otage de celui-ci ainsi que le vol avec violences d’un véhicule pour assurer sa fuite. En effet, les infractions de coups et blessures, prise d’otage et vol avec violences existent dans notre Code pénal.

    II. – Les causes de justification

    Il existe des circonstances particulières, appelées causes de justification, qui ont pour effet, de rendre légitime ou conforme à la loi le fait incriminé. L’acte posé, au départ illicite et puni par la loi, en devient un acte autorisé après qu’il soit passé par le prisme de la cause de justification. En d’autres termes, la cause de justification enlève au comportement incriminé tout caractère illicite, l’infraction disparaît.

    Elles sont principalement au nombre de trois : l’état de nécessité, la légitime défense et l’ordre ou l’autorisation de la loi.

    A. L’état de nécessité

    Cette cause de justification n’est pas prévue expressément dans le Code pénal mais est unanimement admise tant en doctrine qu’en jurisprudence.

    L’état de nécessité vise une situation de crise ou de danger grave et imminent au point que l’auteur n’a d’autre choix que de commettre les faits qui lui sont reprochés sous peine de porter atteinte à un intérêt supérieur et de provoquer, le cas échéant, un dommage plus grand et inacceptable.

    Pour bien comprendre cette notion, il faut saisir le dilemme auquel l’auteur est confronté suite à un conflit de valeurs. Un médecin doit respecter le code de la route. Toutefois, s’il est appelé en urgence pour sauver la vie d’un patient et que, de la rapidité de son intervention dépend la vie du patient, n’est-il pas autorisé à dépasser les limites légales de vitesse et ainsi à enfreindre le Code de la route ? Entre le respect du code de la route et la vie d’un être humain, c’est cette dernière valeur qui doit primer. Un médecin qui, ayant soigné un preneur d’otage, choisit de tout révéler à la police pour sauver l’otage en danger, ne peut se voir reprocher d’avoir commis une violation du secret professionnel. La vie de l’otage menacée par ses ravisseurs l’emporte sur l’obligation au secret professionnel qui pèse sur le praticien de l’art de guérir.

    En résumé, trois conditions sont requises pour que l’agent puisse invoquer l’état de nécessité :

    – l’existence de la menace d’un péril imminent ;

    – l’intérêt sacrifié doit être inférieur à l’intérêt sauvegardé (principe de proportionnalité) ;

    – il est impossible d’éviter le mal par d’autres moyens qu’en commettant l’infraction (principe de subsidiarité).

    B. La légitime défense (art. 416 et 417 du Code pénal)

    La légitime défense ne constitue en fait qu’un cas particulier de l’état de nécessité. Une personne victime d’une agression et dans l’impossibilité de faire appel à l’autorité publique se trouve confrontée à un choix : soit elle subit ou laisse subir l’agression, soit elle riposte en infligeant une lésion à la personne de l’agresseur.

    La légitime défense repose aussi sur un principe général de droit suivant lequel toute personne assure sa survie et celle des autres face à une agression injuste.

    Cette cause de justification est reprise expressément à l’article 416 du Code pénal qui énonce : « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque l’homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d’autrui ».

    Quelques conditions strictes cadenassent le droit d’invoquer cette cause de justification :

    1. l’agression dont la personne est victime doit répondre à certaines conditions :

    – Elle doit être actuelle c’est-à-dire commencée ou imminente. Pas de légitime défense à titre préventif (pour une agression future à craindre) ni a posteriori, lorsque l’agression a pris fin. Dans ce dernier cas, il s’agit de vengeance ou de justice que l’on fait à soi-même ;

    – Elle doit être dirigée contre l’intégrité physique ou psychique d’une personne (soi-même ou autrui). La légitime défense ne s’applique pas à la protection des biens (sous réserve de l’art. 417 du Code pénal et de l’art. 38 de la loi sur la fonction de police) ;

    – Elle est de nature à mettre gravement en péril l’intégrité physique ou psychique d’une personne, c’est-à-dire qu’elle est de nature à causer un mal irréparable dans sa vie, son intégrité physique, sa santé, sa liberté d’aller et venir, sa pudeur ;

    – Elle doit être injuste. L’agression que la personne repousse doit être injuste. Ainsi le particulier ne peut invoquer la légitime défense pour s’opposer à une arrestation faite conformément à la loi par les agents de la force publique ;

    – Elle suppose que la personne n’a pas le choix et qu’elle ne peut faire appel utilement aux forces de l’ordre. En somme, il n’y a pas d’autre alternative pour la personne agressée que de se défendre. C’est le principe de subsidiarité.

    2. La légitime défense doit être strictement nécessaire et proportionnelle. La réaction de la personne qui se défend doit être proportionnée à la nature et à la gravité de l’agression dont elle est victime ;

    3. La loi prévoit en l’article 417 du Code pénal deux cas de présomptions légales de légitime défense :

    – La violation nocturne du domicile par escalade ou effraction.

    La seule circonstance que des clôtures, murs ou entrées d’une habitation ou de ses dépendances ont fait l’objet, de nuit, d’une effraction ou d’une escalade, permet de présumer la menace d’un attentat contre les personnes. Cependant, cette présomption n’est pas irréfragable et peut dès lors être renversée par la preuve contraire dès qu’il est établi que l’agent n’a pu croire à un attentat contre les personnes.

    – Les vols et pillages exécutés avec violences contre les personnes.

    Dans cette hypothèse, il s’agit d’une présomption irréfragable (elle ne peut être renversée). Toutefois, l’action défensive n’est pas autorisée lorsque tout danger a disparu.

    Il est utile de préciser que selon l’article 38 de la loi sur la fonction de police, certaines situations sont considérées comme de la légitime défense et autorisent les fonctionnaires de police à faire usage de leurs armes à feu contre des personnes et ce dans des hypothèses plus larges que celles strictement prévues pour la légitime défense.

    C. La résistance légitime aux abus de l’autorité

    Bien qu’elle ne soit consacrée par aucun texte légal, il résulte d’une jurisprudence ancienne et constante que la résistance légitime aux abus de l’autorité constitue une cause de justification subordonnée à trois conditions :

    – l’illégalité de l’acte ou l’abus de celui-ci doit être flagrant ;

    – il faut que l’illégalité ou l’abus de l’acte nécessite de la part de la personne qui résiste, une réaction immédiate face à un mal irréparable ;

    – la réaction doit être proportionnée à la nature et à l’importance de l’illégalité ou de l’abus.

    Ces trois conditions sont cumulatives et appréciées de manière stricte.

    D. L’ordre de la loi et le commandement de l’autorité (art. 70 du Code pénal)

    Aux termes de l’article 70 du Code pénal, il n’y a pas d’infraction lorsque le fait était ordonné par la loi et commandé par l’autorité.

    – L’ordre ou l’autorisation de la loi.

    Dans ce premier cas, le fait tire sa justification de la loi qui soit ordonne un fait, soit l’autorise (ainsi, dans certaines conditions, le code d’instruction criminelle autorise les perquisitions qui, en elles-mêmes, constituent une violation du domicile).

    – L’ordre légal de l’autorité.

    Dans ce cas, le fait tire sa justification de l’ordre de l’autorité. Le comportement doit avoir été adopté en exécution d’un ordre de l’autorité. L’autorité qui commande doit être légitime et l’ordre doit être légal (le juge d’instruction a rendu une ordonnance de perquisition et celle-ci est mise à exécution par des policiers).

    § 2. L’ÉLÉMENT MATÉRIEL

    La résolution de commettre une infraction ne peut à elle seule justifier l’application d’une peine. Le droit pénal ne réprime pas la seule intention. L’existence d’une infraction doit reposer en principe sur un élément matériel par lequel l’infraction existe et prend corps. Cela peut consister en un acte positif (le vol d’un objet, la détention d’une arme, le fait de porter des coups) ou en un acte négatif (l’abstention de porter secours à une personne en danger).

    Cependant si la seule idée de commettre une infraction n’est pas punissable, il n’est pas nécessaire que tous les éléments matériels de l’infraction soient réunis pour que l’auteur soit sanctionné. La loi peut sanctionner, dans une certaine mesure, la tentative de commettre l’infraction. La tentative d’un crime est toujours punissable et celle d’un délit uniquement dans les cas prévus par la loi.

    Trois conditions sont nécessaires pour apprécier s’il y a tentative :

    – L’auteur agit volontairement avec l’intention de commettre l’infraction. Il n’y a pas de tentative involontaire ;

    – Un commencement d’exécution. La résolution de commettre l’infraction doit s’être manifestée par des actes extérieurs qui forment un commencement d’exécution et non seulement par des actes préparatoires ;

    – L’acte d’exécution de l’infraction doit avoir été suspendu ou avoir manqué ses effets par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur. Le voleur ne pénètre pas dans la maison non pas par remords mais en raison de l’arrivée de la police.

    La tentative d’une infraction totalement impossible à réaliser n’est pas punissable. C’est ce que les juristes appellent la tentative impossible (par exemple la tentative de dérober le contenu d’un coffre-fort vide).

    § 3. L’ÉLÉMENT MORAL

    I. – Notions générales

    L’infraction ne peut exister que par le seul élément matériel quand bien même la loi est muette concernant l’élément moral. Il n’existe, en droit positif belge, aucune infraction qui serait dépourvue de tout élément moral et partant, aucune responsabilité pénale objective ou purement matérielle. Cette exigence a été élevée par la Cour de cassation au rang de principe général de droit. La conséquence est que toute décision de condamnation qui se borne à constater que le prévenu est coupable de l’infraction à lui imputée au seul et unique motif qu’il a matériellement commis le fait incriminé est illégale.

    L’existence d’une infraction requiert donc toujours la réunion d’un élément matériel et moral.

    L’élément moral c’est l’état d’esprit « reprochable » de l’auteur que les juristes appellent également élément intentionnel ou encore élément subjectif ou fautif.

    Plusieurs niveaux peuvent être distingués dans l’élément moral. Cette distinction est importante. En effet, sur le plan de la preuve les exigences seront différentes selon le type d’élément moral.

    A. la faute découle de la commission de l’infraction

    C’est l’élément le plus facile à prouver. Il en est ainsi pour la plupart des contraventions (un excès de vitesse par exemple) et infractions aux lois de police. Le juge peut se limiter à constater la commission de l’infraction par l’agent et l’absence de cause de justification ou de non imputabilité. Cela ne signifie pas que l’infraction soit purement matérielle sans qu’aucun élément moral ne soit requis. Ce dernier se déduit simplement du fait que l’agent n’a pas respecté la réglementation et a dès lors commis une faute entraînant sa responsabilité.

    B. la négligence ou le défaut de prévoyance et de précaution

    L’élément moral consiste ici en un défaut de prévoyance ou de précaution, en une imprudence ou une négligence. Le ministère public ne doit pas prouver dans le chef de l’auteur la volonté consciente et délibérée de commettre l’infraction. Il peut se limiter à rapporter la preuve d’une faute consistant en un défaut de prévoyance et de précaution. C’est le cas notamment de tous les homicides et lésions corporelles commis par défaut de prévoyance et de précaution visés aux articles 418 à 420 du Code pénal. Ces infractions sont souvent qualifiées d’involontaires ce qui peut induire en erreur. En réalité l’auteur agit volontairement mais n’a pas l’intention d’accomplir les actes qui ont pour résultat de causer la mort ou des lésions corporelles à autrui. C’est le cas du médecin négligeant dans l’acte médical posé et qui involontairement provoque des lésions corporelles chez son patient. La preuve d’une faute même légère, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, suffira pour que l’élément moral soit établi.

    C. la volonté d’accomplir le fait et de réaliser ses conséquences.

    C’est ce que les juristes appellent le « dol général ». L’agent a agi sciemment et volontairement. En d’autres termes, il a délibérément violé le prescrit légal, agissant en pleine connaissance de l’illégalité de son comportement. Il y a, dans le chef de l’auteur, à la fois la volonté et la connaissance de l’illégalité. Peu importe, par exemple pour le crime de meurtre, que l’intention de tuer n’ait duré qu’un très cours laps de temps. Il suffit qu’elle ait existé au moment même de l’acte. Cette intention criminelle existe indépendamment du fait que l’auteur regrette ultérieurement son geste et ses conséquences.

    Cette volonté de braver l’interdit légal en pleine connaissance de cause doit être distinguée du mobile qui anime l’auteur ou des raisons concrètes qui ont amené l’auteur à commettre l’infraction.

    D. la volonté d’accomplir le fait et de réaliser ses conséquences avec en plus une intention toute particulière

    Il s’agit du « dol spécial ». L’élément moral requiert outre la conscience et la volonté d’agir, une intention spécifique ou particulière. Le plus souvent, le texte légal indique cette intention toute particulière par les mots comme par exemple « méchamment » ou « frauduleusement » ou encore « à dessein de nuire ». Cet élément intentionnel spécifique ne peut non plus être confondu avec le mobile de l’infraction. Le dol spécial est la partie de l’élément moral le plus exigeant sur le plan de la preuve. Ainsi, l’élément moral du délit de calomnie requiert que son auteur ait agi non seulement sciemment et volontairement mais avec en plus cette intention spéciale de nuire à la personne calomniée ou de l’offenser (l’art. 443 du Code pénal utilise d’ailleurs le terme « méchamment »).

    II. – Causes de non imputabilité ou causes de justification subjectives

    A. La minorité

    L’âge de la majorité pénale coïncide avec l’âge de la majorité civile et est fixé à 18 ans. En vertu de la loi du 8 avril 1965, toute personne âgée de moins de 18 ans est présumée irresponsable pénalement en raison de son absence de discernement. Le législateur a choisi d’apporter comme réponse à la délinquance juvénile des mesures protectionnelles plutôt que des sanctions, l’objectif étant de tenter de réinsérer le jeune délinquant dans la société.

    C’est le tribunal de la jeunesse (faisant partie depuis le 1er septembre 2014 du tribunal de la famille) qui est compétent pour connaître des poursuites initiées par le ministère public à l’encontre des mineurs de moins de 18 ans.

    Deux exceptions doivent toutefois être mentionnées :

    – le dessaisissement : lorsque le tribunal de la jeunesse estime qu’une mesure de garde, de préservation ou d’éducation du mineur, âgé de plus de 16 ans au moment des faits, apparaît inadéquate, il peut se dessaisir par décision motivée et renvoyer l’affaire au ministère public aux fins de poursuite. La personnalité du mineur, son entourage familial social et culturel, la fréquence et la gravité des faits sont des critères pris en considération pour apprécier l’opportunité d’une telle mesure ;

    – en matière de roulage : les juridictions de droit commun sont compétentes à l’égard des mineurs de plus de 16 ans et de moins de 18 ans accomplis au moment des faits, poursuivis du chef d’infractions en matière de roulage, d’assurance obligatoire, d’homicides ou lésions corporelles volontaires (commis de connexité avec une infraction de roulage). Cette présomption de responsabilité pénale peut cependant être renversée si une mesure de garde, de préservation ou d’éducation apparaît plus adéquate.

    B. L’altération des facultés mentales

    L’article 71 du Code pénal prévoit la non-imputabilité des faits lorsque l’auteur de ceux-ci était en état de démence au moment où ils ont été perpétrés ⁴. L’infraction existe mais elle ne peut être imputée à son auteur en raison de sa démence, de son déséquilibre mental grave ou de sa débilité mentale.

    Une personne ne peut être condamnée que si elle a commis l’infraction librement et consciemment. L’auteur dépourvu de discernement ou de libre arbitre ne pourra être considéré comme pénalement responsable.

    C’est précisément pour cette raison que dans les enquêtes pénales, le procureur du Roi ou le juge d’instruction désigne un expert psychiatre dont la mission est notamment d’établir si au moment des faits l’individu se trouvait en état de débilité mentale. Toute personne qui ne jouit pas de ses facultés mentales au moment de la commission des faits ne pourra être condamnée.

    C. L’ignorance et l’erreur invincibles

    L’ignorance et l’erreur invincibles altèrent le caractère conscient de l’acte. Par défaut d’information ou en raison d’une erreur d’appréciation, l’agent n’a pas conscience du caractère infractionnel de ses agissements.

    Pour être considérées comme une cause de non imputabilité, l’ignorance et l’erreur doivent être invincibles, c’est-à-dire telles que toute personne raisonnable et prudente, placées dans les mêmes circonstances, les eut commises.

    D. La contrainte

    Selon l’article 71 du Code pénal, l’infraction ne peut être imputée à son auteur lorsque celui-ci a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. C’est une situation de force majeure subjective, un événement qui lorsqu’il survient, détruit la volonté de l’agent, en le poussant irrésistiblement à poser l’acte matériel incriminé par la loi.

    Cette contrainte peut être tantôt physique (malaise au volant), tantôt morale (l’agent a été psychologiquement poussé d’une manière irrésistible à commettre une infraction en raison de la crainte d’un mal à la fois grave, imminent et injuste).

    La contrainte, pour constituer une cause de non imputabilité, doit répondre aux conditions suivantes :

    – elle doit être irrésistible, totale, c’est-à-dire qu’elle doit supprimer complètement la volonté de l’agent et pas seulement l’amoindrir ;

    – elle doit faire perdre à l’agent toute liberté d’action lui permettant de recourir à une alternative légale ;

    – elle doit trouver sa source dans un événement indépendant de la volonté et a fortiori de la faute de l’agent ;

    – elle doit être antérieure ou concomitante aux faits reprochés.

    E. Les troubles momentanés du discernement

    Il existe certaines situations où l’agent est susceptible d’avoir momentanément perdu tout discernement lors de l’accomplissement de l’infraction (l’ivresse, le somnambulisme, la crise d’épilepsie, l’absorption de médicaments, etc.).

    Les conditions citées plus haut, en matière de contrainte, sont applicables également.

    Section 6. Les peines

    La peine se définit comme la sanction décidée par le juge, dans le respect de la loi, et infligée à celui qui est reconnu coupable d’un fait qualifié infraction en vertu d’un texte légal.

    Rappelons qu’en vertu de l’article 14 de la Constitution, nulle peine ne peut être établie ni appliquée qu’en vertu d’une loi (principe de légalité de la peine). La peine est prononcée d’une manière individuelle et personnelle. Les personnes physiques et les personnes morales peuvent être condamnées pénalement. Le juge doit motiver la peine qu’il applique.

    § 1er. LES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ

    Parmi les peines privatives de liberté figurent notamment :

    – la réclusion (ou détention). Il s’agit de peines criminelles qui peuvent aller de 5 ans à la perpétuité ;

    – l’emprisonnement principal de 8 jours à 5 ans. C’est une peine correctionnelle ;

    – l’emprisonnement principal de d’1 jour à 7 jours qui constitue une peine de police ⁵ ;

    – l’emprisonnement subsidiaire à la peine d’amende d’1 jour à 6 mois et l’emprisonnement subsidiaire à la peine de travail ;

    – la mise à disposition du tribunal d’application des peines : la loi du 26 avril 2007 a prévu la possibilité de cette peine complémentaire. Elle doit ou peut être prononcée dans les cas prévus par la loi. Elle est destinée à protéger la société à l’égard de personnes ayant commis des faits relativement graves portant atteinte à l’intégrité des personnes. Dans une telle hypothèse, le tribunal d’application des peines peut prendre des mesures de sécurité à l’égard du condamné en prolongeant sa détention au-delà de la fin de la peine principale qui a été prononcée.

    Si elle n’est pas assortie d’un sursis ⁶, la peine s’exécute en principe dans un établissement pénitentiaire.

    Bien que la détention préventive ne soit pas une peine, rappelons que le législateur a néanmoins prévu que les jours passés en détention préventive sont déduits de la durée de la peine privative de liberté qui a été prononcée.

    Dans le cadre de l’exécution de la peine privative de liberté, le tribunal de l’application des peines (pour les peines de plus de trois ans) ou le ministre de la Justice (pour les peines de trois ans ou moins) peut accorder, sous certaines conditions, des modalités d’exécution de la peine comme la surveillance électronique ou la libération conditionnelle.

    § 2. LA PEINE DE TRAVAIL

    C’est la loi du 17 avril 2002 qui a instauré la peine de travail dans notre système pénal. Elle consiste en un travail effectué gratuitement par le condamné pendant son temps libre au profit d’un service public (État, communes, provinces, communautés et régions), d’une A.S.B.L. ou encore d’une fondation à but social, scientifique ou culturel.

    La peine de travail ne peut être appliquée que lorsqu’un fait est de nature à entraîner une peine de police ou une peine correctionnelle ⁷. Elle ne peut être prononcée qu’avec le consentement du prévenu.

    La durée d’une peine de travail ne peut être inférieure à 20 heures ni supérieure à 300 heures ⁸.

    La peine de travail doit être exécutée dans les 12 mois qui suivent la condamnation, sauf si des circonstances exceptionnelles (en cas de maladie par exemple) justifient une prolongation. Le juge prononce également un emprisonnement qui peut être exécuté et/ou une amende qui peut être payée si la prestation imposée n’est pas effectuée.

    Le juge peut donner des indications sur le contenu concret de la peine de travail pour, par exemple, garantir un lien entre la nature des faits et la nature du travail que le condamné doit exécuter.

    Pendant l’exécution de la peine de travail, le condamné est suivi par un assistant de justice qui l’aide à trouver un lieu de travail et vérifie que celui-ci fait le nécessaire pour exécuter correctement sa peine de travail. L’assistant de justice doit en faire rapport à la commission de probation. La commission de probation est en effet l’instance compétente qui contrôle la manière dont la peine de travail est exécutée (présences, absences et arrivées tardives par exemple). En cas de problèmes, l’assistant de justice avertit immédiatement la commission de probation qui peut alors convoquer la personne condamnée à une audience.

    La commission de probation envoie un rapport de l’audience au procureur du Roi. Sur la base de ce rapport, le procureur du Roi peut décider de faire exécuter la peine subsidiaire qui avait été prévue par le juge. Il peut éventuellement décider de ne pas la faire exécuter entièrement. Pour cela, le procureur tient compte du nombre d’heures de la peine de travail qui ont déjà effectuées.

    § 3. LES CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

    Il ne s’agit bien évidemment pas d’une peine, mais dans la mesure où elles sont susceptibles d’avoir directement une influence sur le taux de la peine, il convient d’en faire état.

    En principe, le Code pénal fixe un minimum et un maximum de la peine pour chaque infraction. Pour permettre une meilleure individualisation des peines, le législateur a permis au juge de descendre en dessous du minimum prévu par la loi quand les circonstances atténuantes justifient cette diminution.

    Constituent ainsi des circonstances atténuantes : l’absence d’antécédents judiciaires, le caractère manifestement isolé du fait reproché, les regrets de l’auteur, le jeune âge de celui-ci, sa situation familiale difficile, etc.

    Le juge est tout à fait libre d’accorder ou de refuser des circonstances atténuantes ⁹.

    Lorsque les circonstances atténuantes sont admises devant la juridiction d’instruction ou par le ministère public, le fait qualifié « crime » par la loi sera « correctionnalisé », ce qui signifie que le prévenu sera jugé par un tribunal correctionnel et non par la cour d’assises ¹⁰ (exemple : la tentative d’assassinat est un crime dont l’auteur doit en principe être jugé en cour d’assises. Cependant par l’admission de circonstances atténuantes, le crime peut être correctionnalisé ce qui signifie que l’auteur sera jugé devant un tribunal correctionnel ¹¹).

    Lorsque les circonstances atténuantes sont admises devant la juridiction d’instruction ou par le ministère public, le fait qualifié « délit » par la loi sera « contraventionnalisé », ce qui signifie que le prévenu sera jugé par un tribunal de police et non par le tribunal correctionnel.

    L’admission des circonstances atténuantes par le juge lui permet de descendre en dessous du minimum légal.

    § 4. LES PEINES PÉCUNIAIRES

    I. – L’amende

    C’est une somme d’argent déterminée que le condamné doit payer au trésor public. L’amende est une peine principale quand elle est prononcée sans autre peine de prison ni de travail. Lorsqu’elle est prononcée en complément d’une autre peine, elle est accessoire.

    Le taux de l’amende fixé par la loi doit être augmenté des décimes additionnels ¹².

    II. – La confiscation

    C’est une peine accessoire qui a pour effet de transférer la propriété d’un bien appartenant en principe au condamné, en l’attribuant à l’État.

    La loi du 17 juillet 1990 autorise, entre autres, la confiscation par équivalent. Elle porte alors sur des biens et valeurs substitués aux avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction et aux revenus de ces avantages.

    § 5. LA PRIVATION DE CERTAINS DROITS

    La destitution de titres, grades, fonctions, emplois et offices publics est une peine accessoire obligatoire pour toute condamnation à une peine criminelle (à l’exception des condamnations emportant une détention de 10 à 15 ans ou de 5 à 10 ans).

    Les articles 31 à 34 du Code pénal prévoient à titre de peine accessoire l’interdiction pour le condamné d’exercer à l’avenir certains droits (remplir une fonction publique, l’éligibilité, le port de décorations ou d’un titre de noblesse, être juré, expert, témoin en justice, être tuteur, porter une arme, servir dans les Forces armées). Ces interdictions ou déchéances sont obligatoires ou facultatives.

    § 6. AUTRES MESURES ALTERNATIVES À LA PEINE

    Il existe aussi les mesures ou décisions alternatives à la peine comme la transaction et la médiation pénale, la suspension du prononcé de la condamnation, la simple déclaration de culpabilité.

    I. – La transaction

    Dans certaines hypothèses fixées par la loi, le ministère public peut proposer à l’inculpé de mettre fin aux poursuites moyennant le paiement d’une somme d’argent (art. 216bis du C. i. crim.).

    C’est une initiative qui dépend du ministère public. Elle est exclue pour les faits portant une atteinte grave à l’intégrité physique des personnes.

    II. – La médiation pénale

    Elle est également de la compétence exclusive du ministère public et dans le cadre de l’information (art. 216ter du C. i. crim.). Lorsque les faits ne paraissent pas devoir être punis d’un emprisonnement correctionnel de plus de deux ans ou d’une peine plus lourde, le procureur du Roi peut proposer une indemnisation de la victime, une médiation entre l’auteur et la victime, un suivi médical de l’auteur (en cas d’assuétude aux stupéfiants par exemple) ainsi qu’un travail d’intérêt général ou une formation. Si c’est accepté par l’auteur et que les conditions fixées sont respectées, la médiation pénale éteint l’action publique.

    Ce sont les assistants de médiation dépendant des maisons de justice qui aident le procureur du Roi dans la préparation de la médiation et le suivi du respect des conditions fixées par celui-ci.

    III. – La suspension du prononcé de la condamnation (Loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation).

    Cette mesure consiste à mettre en suspens, pendant un délai d’épreuve, le prononcé

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