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L'Escroquerie au Jugement: Vers une révision de la déontologie dans la profession juridique pour gagner la confiance du Citoyen
L'Escroquerie au Jugement: Vers une révision de la déontologie dans la profession juridique pour gagner la confiance du Citoyen
L'Escroquerie au Jugement: Vers une révision de la déontologie dans la profession juridique pour gagner la confiance du Citoyen
Livre électronique486 pages4 heures

L'Escroquerie au Jugement: Vers une révision de la déontologie dans la profession juridique pour gagner la confiance du Citoyen

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À propos de ce livre électronique

Le travail mené dans cet ouvrage et le message de l’appel des 3000 Magistrats convergent pour établir que : (1) des Citoyens bienveillants et des Juges dévoués pour la cause d’un service public de qualité sont en grande souffrance ; (2) la situation judiciaire est vraiment critique et des solutions urgentes doivent être formulées.
Cependant, alors que les Magistrats considèrent que la solution passera uniquement par une hausse importante des effectifs, qui ne peut s’envisager que sur la durée (10 ans), l’auteur propose dans sa réflexion juridico-sociologique, d’y inclure aussi des solutions de court terme (18 mois), faisant intervenir un changement de pratiques dans la profession juridique. En effet, l’étude développée dans l’ouvrage montre que la responsabilité de la situation actuelle est partagée entre des Citoyens malveillants, des Avocats et des Huissiers irresponsables, ainsi que des Juges en déficit d’humilité.
C’est ainsi que prospèrent les escrocs au Jugement (un très grave délit assez peu connu du grand public) qui sont les grands gagnants de cette sérieuse crise judiciaire. L’auteur délivre alors 7 pistes de solutions (BHP, CBCRC, NMQ, etc.) en guise de modeste contribution, notamment en vue des États Généraux de la Justice, pour résoudre un certain nombre de dysfonctionnements, qui ont été identifiés.
LangueFrançais
Date de sortie24 janv. 2022
ISBN9782312088617
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    Aperçu du livre

    L'Escroquerie au Jugement - Dr. Robert Woumeni

    cover.jpg

    L’Escroquerie au Jugement

    Dr. Robert Woumeni

    L’Escroquerie au Jugement

    Vers une révision de la déontologie dans la profession juridique pour gagner la confiance du Citoyen

    LES ÉDITIONS DU NET

    126, rue du Landy 93400 St Ouen

    Du même auteur

    Chrétiens, Musulmans et Autres : les chemins de la tolérance, Les Éditions du net, 2015

    © Les Éditions du Net, 2022

    ISBN : 978-2-312-08861-7

    Avant-propos

    « La confiance ne se quémande, ni ne se donne, elle se mérite sur la base d’actions ou d’état de faits qui s’inscrivent dans le registre du respect d’un Code de Bonne Conduite » (Robert Woumeni).

    On observe la mise en œuvre de cette règle dans la plupart des relations sociales.

    « Depuis la nuit des temps, en faisant usage de malveillance, le malicieux prend un certain plaisir à inciter l’homme à la confusion et à la l’égarement. Celui-ci doit alors faire preuve de courage et de persévérance pour retrouver le chemin de la Loi, du Droit, afin de faire prévaloir le principe essentiel de la bienveillance » (Robert Woumeni).

    Cette dualité existentielle pour l’établissement d’un équilibre vers la paix sociale, est bien connue en sciences, et depuis toujours dans toutes les civilisations.

    « C’est le propre de l’être humain d’être en erreur ; Seul l’insensé persévère dans l’erreur » (Cicéron : 106 av JC).

    Cette maxime pleine de sagesse pour de meilleures relations sociales, qui semble aujourd’hui tombée aux oubliettes, est pourtant bien connue depuis l’antiquité.

    Les Citoyens sont tous des justiciables, et devraient distinguer le communautarisme positif (essentiel au positionnement individuel dans les relations sociales), du communautarisme négatif (très nocif pour le vivre-ensemble dans une République). On doit sans cesse rappeler les valeurs d’égalité et de fraternité, ainsi que les principes de liberté puis de laïcité, en précisant par ailleurs leur sens, afin d’éviter les confusions et les amalgames devenus très courants. Une valeur étant un principe à connotation morale.

    L’Avocat est d’abord un Citoyen, et se doit ainsi d’être honnête et responsable, pour ne pas s’aventurer sur des domaines pour lesquels il n’est pas compétent (Droit immobilier, Urbanisme, Vidéo-protection, etc.), et ainsi agir en complice des escrocs.

    Le Magistrat est d’abord un Citoyen, et devrait savoir faire preuve d’humilité, pour reconnaître ses erreurs ou celles de ses collègues, et éviter ainsi de les multiplier au préjudice d’autrui.

    Si le syndicalisme, pour défendre les salaires et de meilleures conditions de travail, correspond plutôt à un communautarisme positif ; le corporatisme qui conduit à soutenir coûte que coûte un collègue qui pourrait potentiellement être fautif ou incompétent, est en revanche une forme préjudiciable de communautarisme négatif.

    Cet ouvrage est dédié à la mémoire de la Juge Charlotte G. décédée en août 2021 à seulement 29 ans, ainsi qu’à celle de tous les Citoyens anonymes prématurément disparus, à la suite de décisions dépourvues de sens en vertu des contraintes pour la réduction des délais, et qui laissent prospérer les escrocs au Jugement.

    I. Introduction

    L’Institution Judiciaire est indiscutablement un des piliers du fonctionnement d’une République (Cf. II), puisque c’est le baromètre de la capacité à mettre en application les Lois et Règlements adoptés au Parlement, pour la vie en communauté (Cf. IV-A).

    L’objet du présent ouvrage porte sur une réflexion juridico-sociologique (Cf. IV), visant à améliorer le fonctionnement d’une Institution Judiciaire, que l’on commencera par caractériser sur la base de quelques indicateurs. On s’inspirera de la situation française, mais la réflexion peut facilement s’étendre au cas de nombreuses républiques dans le monde. Une synthèse des chiffres clés sur l’année 2014 pour l’Institution Judiciaire française se présente comme suit :

    img1.png Le budget : 7,66 Milliards € (et 10 Milliards € en 2021) ;

    img1.png Part dans le budget de l’État : 2,7 % ;

    img1.png L’effectif : 76.500 agents ;

    img1.png Les juridictions : 1 Cour de Cassation, 36 Cours d’Appel, 164 Tribunaux de Grande Instance ;

    img1.png Activité en 2014 : 2.618.000 décisions en matière civile et commerciale 230.500 décisions administratives, 1.200.000 décisions en matière pénale (pour 4.366.00 affaires traitées par les parquets) ;

    img1.png Répartition en 2014 des nouvelles affaires selon les juridictions, et les taux de variation annuelle (%) :

    21.300 (+8,3 %) Cour de Cassation,

    251.800 (+2,7 %) Cours d’Appel,

    994.800 (+5,2 %) Tribunaux de Grande Instance

    Ainsi la croissance significative du nombre d’affaires, traduit un engorgement des tribunaux, induit par une judiciarisation de plus en plus importante de la vie sociale.

    img1.png On peut aussi estimer les taux de passage suivants entre les juridictions : TGI vers CA à (26,6 %) CA vers Cour de Cassation à (8,68 %).

    Ces taux de passage sont très élevés, et indiquent une insatisfaction du Citoyen pour les décisions rendues, induite par des motivations absentes ou insuffisantes.

    À partir de ces deux indicateurs majeurs (taux de passage entre les juridictions et taux de variation annuelle pour une juridiction), une analyse sera engagée sur les facteurs de causalité susceptibles d’avoir une influence significative. Il devrait ensuite être possible de proposer des pistes de solutions, conduisant vers une amélioration de la situation.

    Il est d’usage dans la profession juridique (Juges, Avocats, Huissiers) de considérer que les problèmes évoqués ci-dessus sont exclusivement une question de moyens insuffisants. Sur la base d’une observation avec une étude de cas sur une période de plus de 10 ans, on verra que s’il est exact que le nombre de magistrats et de greffiers mérite sans doute une augmentation significative, comme du reste le nombre de policiers, de médecins ou d’enseignants (qui en règle générale font un travail consciencieux et de qualité malgré des sous-effectifs), une part très importante du problème provient du comportement inadéquat d’une minorité d’opérateurs clés (Juges, Avocats, Huissiers) de l’Institution Judiciaire, complété par le refus de la reconnaissance des erreurs de Jugements.

    Il y a également les contraintes de délai qui seraient imposées aux Magistrats, afin de rendre des décisions dans des délais plus courts, qui sont de nature à impacter négativement la qualité du travail effectué. Le mieux pour illustrer ce point est de reprendre ci-après les propos de Mme Marie Leclair, répondant à la question suivante : Comment se vit la Justice au quotidien actuellement ?

    « Douloureusement. Tant pour les Justiciables que pour les Magistrats qui vivent très mal de rendre des décisions avec des délais inacceptables. Cela les met également dans une souffrance éthique, puisqu’ils sont confrontés au dilemme de faire plus vite, au risque de faire plus mal, ou de ne pas de pas faire assez vite. J’insiste sur cette souffrance parce qu’on a de plus en plus d’épuisement professionnel ».

    Mme Marie Leclair est déléguée régionale adjointe du Syndicat de la Magistrature, et répondait ainsi dans un entretien au Journal La Dépêche daté du 04.11.2021.

    D’autres indications importantes sur la situation alarmante de l’Institution Judiciaire française, ont été rappelées par le Journaliste Philippe Rioux dans l’édition du 03.11.2021 de la Dépêche, avec notamment le nombre de Magistrats en 2018 pour 100.000 habitants dans plusieurs pays européens :

    img2.png Allemagne : 24 ;

    img2.png Portugal : 19 ;

    img2.png Italie : 12 ;

    img2.png France : 11 ;

    img2.png Espagne : 11.

    Le Journaliste précisait aussi que le Président Emmanuel Macron a annoncé à l’été 2021, le lancement des États Généraux de la Justice, après que Mme Chantal Arens et Mr François Molins, les Présidents du Conseil Supérieur de la Magistrature, l’aient alerté sur « une désespérance collective » de la Justice française. Avec seulement 9.000 Magistrats, la France se retrouve donc dans le bas du tableau européen, et ces derniers ne peuvent pas absorber une activité en nette croissance pour le nombre de procédures.

    Philippe Rioux indique également que le Garde des Sceaux aura réussi l’exploit d’obtenir des budgets en hausse de 8 % sur les exercices 2021 et 2022. Tout cela conduisant à une progression de 30 % en 5 ans.

    Selon un sondage de l’Institut CSA pour le Sénat, relatif au jugement des français sur l’Institution Judiciaire :

    img3.png 33 % des personnes la trouvent trop lente et lourde ;

    img3.png 53 % des personnes interrogées n’auraient plus confiance ;

    img3.png 67 % des personnes la considèrent inaccessible et hermétique.

    Autant de raisons qui auraient incité Emmanuel Macron à estimer qu’à l’occasion des États généraux de la justice lancés au 18 octobre 2021, il faudrait pour restaurer la confiance :

    « Tout mettre à plat, nos pratiques, nos préférences collectives, nos organisations pour mieux construire l’avenir ».

    Les éléments de discussion qui précèdent, ont le mérite de rappeler chiffres à l’appui, ce que tout le monde sait déjà ou presque, à savoir que :

    1) Les moyens humains et financiers pour l’Institution Judiciaire, sont très insuffisants, eu égards aux besoins ;

    2) Le premier point induit par voie de conséquence une contrainte forte pour aller vers la réduction des délais par affaire ;

    3) Compte tenu du second point et de l’asphyxie de l’Institution Judiciaire, un nombre non négligeable de décisions sont mal rendues ;

    4) Des Justiciables et même des Magistrats se retrouvent piégés dans d’énormes souffrances morales, soit une paix sociale clairement hypothéquée.

    Ainsi selon l’analyse qui sera développée pour la présente réflexion juridico-sociologique, on abordera des aspects du problème, très peu connus à la fois du grand public, mais aussi par de très nombreux opérateurs juridiques (Avocats, Juges, Huissiers…). Il en va ainsi :

    5) De L’Escroquerie au Jugement (Cf. III-C). Il sera démontré que les grands gagnants de l’asphyxie de l’Institution Judiciaire, ce sont des Escrocs très spéciaux ;

    6) Des effets de ce qu’on appellera, le communautarisme négatif (Cf. IV-A2) ;

    7) Du comportement réfractaire face à l’erreur (Cf. III-B) d’une majorité de Juges et d’Avocats pour la reconnaissance et la rectification des erreurs des Jugements. À l’image des criminels qui préfèrent largement commettre d’autres crimes pour tenter de protéger les premiers, il apparait que les opérateurs juridiques (Avocats, Juges) ne se soucient absolument pas de la multiplication des erreurs qui résulte du refus de rectifier une première erreur d’un Avocat ou d’un Juge. Dans une forme de communautarisme négatif, il est en effet considéré qu’un Juge ou un Avocat, ne peut pas faire d’erreur.

    De plus, on note régulièrement une confusion entre :

    a) Contester un moyen d’action par une affirmation ;

    b) Justifier la contestation d’un moyen d’action par une preuve, puis par une motivation adéquate (Cf. III-B).

    Il arrive en effet assez souvent qu’un Avocat ou un Juge exprime la contestation d’un point soumis par une partie, et considère très curieusement qu’il a automatiquement de ce fait justifié la contestation correspondante.

    Le second point ci-dessus se traduisant pour les Avocats et les Huissiers, par un traitement inadapté ou même l’absence de traitement, de l’article 9 CPC sur la charge de la preuve.

    Pour les Magistrats, ce second point se traduit par un traitement inapproprié (ou même carrément le silence sur des moyens), de l’article 455 CPC sur la motivation des Jugements.

    Dans les deux cas (on assiste alors fréquemment à une dénaturation des faits et même parfois des textes applicables : article 12 CPC), pour pouvoir simplement faire prospérer une cause injustement fondée.

    Il est estimé pour cette étude juridico-sociologique que les erreurs imputables à l’Escroquerie de Jugement (Cf. III-C) ou aux effets du communautarisme négatif (Cf. IV-A), des termes qui seront définis avec soin, correspondent à près de 30 % du total des erreurs, tandis que les erreurs relevant du comportement réfractaire face à l’erreur (Cf. IV-G2), seraient dans une proportion de 70 %.

    Après avoir davantage assombri le tableau avec trois nouveaux paramètres à prendre en compte absolument pour expliquer les difficultés de l’Institution Judiciaire, la réflexion juridico-sociologique (Cf. IV), va fort heureusement s’orienter ensuite vers la recherche de solutions (Cf. IV-G). Il sera en effet démontré que l’obtention d’une plus grande fluidité au sein de l’institution judiciaire et par voie de conséquence d’une meilleure paix sociale, est parfaitement possible, si les hausses budgétaires absolument nécessaires, sont accompagnées par la mise en œuvre de quelques propositions et outils, incluant des changements de comportement des principaux opérateurs (Avocats, Juges, Huissiers).

    L’auteur a considéré qu’il y avait une leçon à tirer sur chacun des 12 exemples de manœuvres (Cf. III-A), et des 20 cas de jugements (Cf. III-B), mais le lecteur en fonction de ses disponibilités pourra très facilement, se concentrer sur les deux ou trois situations qui retiennent son intérêt, ou encore les trois solutions parmi 7 (Cf. IV-G), qui mériteraient d’être implémentées rapidement.

    II. La République et ses deux Valeurs essentielles

    Un État a pour mission essentielle l’organisation de la vie en communauté sur un territoire, ce qui suppose aussi la gestion des ressources qui s’y trouvent, aux fins d’en accroître le potentiel et les richesses.

    Un État est donc constitué par une autorité administrative sur un territoire géographiquement bien délimité. L’administration de la population obéit alors à des Lois et Règlements admis ou imposés, qui se traduisent en définitive par une forme de contrat en deux points tel que suit :

    1) L’État collecte l’impôt sur le Citoyen et les Entreprises du territoire ;

    2) Le Citoyen compte sur une protection de ses libertés par l’État, sur le bénéfice de services communs, et sur le partage des richesses.

    Pour cette réflexion juridico-sociologique, il ne sera pas inutile de reposer des questions très simples : C’est quoi et pourquoi une République ? Quelles sont ses valeurs essentielles ? Sur quelles Institutions repose-t-elle ?

    Il sera alors justifié que les deux valeurs essentielles de la République sont l’égalité et la fraternité-solidarité. La liberté et la laïcité étant plutôt des principes à contextualiser de façon adéquate car pour les mêmes faits, ils peuvent fluctuer selon le moment ou le lieu. Autrement dit, ce qui est admis ici et maintenant n’est pas toléré ailleurs ou demain.

    II. 1. LES FORMES DE GOUVERNANCE DES ÉTATS

    Plusieurs modes de gouvernance ou formes d’État sont possibles :

    img3.png La Monarchie absolue ou constitutionnelle : Au sommet de l’État, on a un Roi, Empereur, Tsar, Sultan, Pharaon, etc. dont l’autorité admise et incontestée, sera même parfois considérée d’inspiration divine. Avec la monarchie absolue (ex : France en 1789), toutes les décisions relèvent de l’autorité du Monarque. En revanche, pour une monarchie constitutionnelle (ex : Angleterre Moderne), les décisions courantes sont issues du Parlement, et l’avis du Monarque n’est sollicité que dans des situations très critiques et particulières. Le Monarque joue alors souvent un rôle essentiellement symbolique, autour du concept de l’unité de l’État.

    img3.png La République absolue ou parlementaire : La différence essentielle entre la république et la monarchie réside dans le fait que le Monarque (Roi, Pharaon, Tsar, Empereur, Sultan, etc.) est substitué par un Président élu par les citoyens. Avec une république absolue, le Président détient pratiquement toutes les clés de décisions, et il y a très peu, voire pas du tout de contre-pouvoir. En revanche, pour une république parlementaire idéale, les décisions courantes sont issues du Parlement, et le Président fixe surtout les grandes orientations stratégiques. Le pouvoir du Président est alors atténué par celui du Parlement. La Presse souvent contrôlée par des groupes financiers et les Magistrats, doivent jouir d’une réelle indépendance, qui leur confère alors une influence certaine sur l’opinion, et cela notamment au moment des élections. On a ainsi une sorte d’équilibre entre les pouvoirs exécutif, parlementaire et d’ordre sociétal. Il est opportun de noter que lorsqu’on a un parti unique, ou qui occupe pratiquement tout l’espace parlementaire, contrôlé par un Président, alors la république parlementaire est de fait, une république absolue. Il y a très peu voire pas du tout d’alternance politique. Dans certains cas, la république absolue est en fait une monarchie absolue non assumée, car le pouvoir est conservé dans une cellule familiale.

    img3.png Quelques exemples de premières républiques :

    1) La première république romaine a été instaurée en 509 avant JC, mais la république de Carthage est sans doute l’une des plus anciennes. Aristote (IVe siècle avant JC) dans son œuvre [Politique, livre 2, chapitre VIII] considère que : « Carthage jouit d’une constitution plus complète que celle des autres États ». On précisera que Carthage a été fondé en 814 avant JC. Aristote déclare également que : « Les Carthaginois possèdent des institutions excellentes ; et ce qui prouve bien toute la sagesse de leur Constitution, c’est que malgré la part de pouvoir qu’elle accorde au peuple, on n’a jamais vu à Carthage de changement de gouvernement, et qu’elle n’a eu, chose remarquable, ni émeute, ni tyran ».

    2) La monarchie est abolie en Angleterre avec l’exécution de Charles 1er le 30.01.1649, suite à la guerre civile ou révolution du 22.08.1642. Une république regroupant les anciens royaumes d’Angleterre, d’Ecosse et d’Irlande, et appelée alors « Commonwealth » est créée sous l’autorité d’Oliver Cromwell. Il s’agit d’une révolution marquante pour l’Angleterre et l’Europe, ainsi qu’une étape cruciale dans la transformation du pouvoir royal anglais, qui s’orientera ensuite progressivement vers une monarchie constitutionnelle.

    3) Les États-Unis d’Amérique proclament leur indépendance le 04 juillet 1776, à l’issue d’une guerre contre le Royaume d’Angleterre, et instaurent une République.

    4) La première république en France a duré 12 années (22 septembre 1792 – 18 mai 1804), mais avait déjà été assommée avec le coup d’état du 18 brumaire an VIII (9 novembre 1799) sous l’impulsion de Napoléon Bonaparte, qui proclame finalement l’Empire en 1804.

    5) La première république du monde Noir est proclamée à Haïti, le 1 janvier 1804, à la faveur d’une révolte victorieuse d’esclaves, conduite par Toussaint Louverture et ensuite par Jean-Jacques Dessalines.

    6) La première république du monde arabe a été proclamée avec une constitution tunisienne en 1864.

    7) Comme une conséquence de la 1er guerre mondiale (1914-1918), le renversement spontané du Tsar Nicolas II de l’empire Russe, en février 1917 conduit à la création de l’union des républiques socialistes soviétiques (URSS).

    img3.png Les États Religieux : Avant le XVIe siècle dans le monde, les États étaient souvent des monarchies et d’inspiration religieuse (Animisme, Chamanisme, Taoïsme, Hindouisme, Bouddhisme, Judaïsme, Catholicisme, Islam, etc.). Autrement dit, le Monarque (Roi, Pharaon, Tsar, Empereur, Sultan, etc.) devait s’organiser pour bénéficier de l’onction d’une autorité religieuse (ex : le Pape, le Chaman, le Druide, etc.) censée lui apporter l’inspiration divine. C’est l’avènement du Protestantisme (avec les 95 thèses du Moine Augustin Martin Luther le 31 octobre 1517) qui a introduit une première révolution à cet ordre des choses, avec les points de progrès suivants pour l’histoire de l’humanité :

    1) La grâce de Dieu ne devait plus se monnayer comme par le passé, avec « les indulgences » introduites par le Pape Léon X, car rien dans les évangiles n’incitait à cette pratique ; Les indulgences sont en quelque sorte, selon l’église catholique, « des remises de peines » sur le temps passé au purgatoire pour les âmes après la mort. Martin Luther sera excommunié en 1521, pour avoir refusé de se rétracter.

    2) L’autorité religieuse (celle du Pape, des Imams, et donc ensuite celle des Rois ou Empereurs, Sultans, Califes, etc.), pouvait parfois être contestée. Il faut préciser que la religion repose parfois sur des dogmes d’une autre époque, que les leaders religieux se refusent à reformer dans une logique conservatrice (ex : la présence réelle du Christ lors de l’eucharistie pour l’Église catholique, la soumission de la femme à l’homme pour l’Islam,…).

    Inutile de préciser que les Protestants ont été durement réprimés, par l’Église catholique (ex : Massacres de la Saint Barthélémy au 24 08 1572), pour ces concepts nouvellement introduits, et qui seront pourtant à la base des révolutions, anglaise (22.08.1642), américaine (04.07.1776), et française (14.07.1879).

    C’est ainsi que s’est installé l’idée humaniste, figurant dans la déclaration universelle des droits de l’homme selon laquelle : « tous les hommes naissent libres et égaux en droits ». Étant rappelé que dans la tradition monarchiste, un individu de « sang royal » a indiscutablement plus de droits, qu’un banal citoyen. Le droit du sang doit primer sur le droit du sol ; l’homme a plus de droits que la femme ; certaines races humaines ont plus de droits que d’autres, et en résumé l’inégalité entre les humains doit être la règle.

    De nos jours, à l’exception des États Islamiques (pour lesquels la Charia est au-dessus des considérations républicaines), la plupart des États ont introduit des Principes de laïcité, qui autorisent la séparation des affaires publiques des questions religieuses. Dans une république laïque, même si les administrateurs (Présidents, chefs de gouvernement, etc.) peuvent prêter serment sur la Bible, le Coran, ou tout autre document religieux, leur foi n’est pas officiellement, le critère déterminant pour leur prise de fonction dans la gestion des affaires publiques.

    img3.png Les États fédérés : Plusieurs États sont ainsi agrégés dans un État doté d’une constitution fédérale (qui précise la répartition des pouvoirs et des compétences), tout en conservant une large autonomie (un exécutif, un parlement, une fonction publique, des institutions particulières) et des champs de compétences propres tels que l’éducation, la santé et la culture. On a les exemples actuels des États-Unis d’Amérique, de la Russie, du Canada, du Brésil, mais aussi du Mexique, de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Argentine, de l’Inde, ou encore de la Suisse, de la Colombie, de l’Afrique du Sud, du Nigéria, de la Belgique, le Pakistan, l’Iraq, le Soudan, l’Éthiopie. Le choix n’est donc pas nécessairement dicté par des considérations sur la superficie du territoire à administrer. Les présidents des États membres, sont en quelque sorte des gouverneurs de l’État fédéral, qui assume seul la pleine souveraineté et la mise en œuvre des traités internationaux. Parmi les missions essentielles ainsi assumées, on peut citer la défense, les relations extérieures, et la gestion de la monnaie. Dans certains États (Royaume Uni, Espagne, Birmanie) le niveau de décentralisation est si marqué (avec notamment l’autonomie des parlements régionaux), que le fonctionnement dans les faits est très proche de celui d’une fédération. Lorsqu’un pays compte plusieurs communautés ethniques, religieuses, culturelles, ou autres, l’instauration d’une fédération peut être avantageuse pour assurer la stabilité socio-politique.

    img3.png Les États unitaires décentralisés : On citera comme exemple, le cas de la France, de l’Italie, du Portugal, de la Chine, du Japon, du Chili, du Pérou, des pays de l’Europe du Nord et de l’Est, des pays arabes. Un tel État est composé de régions, qui disposent d’une autonomie suffisante (soit une délégation de pouvoir organisée dans une Loi), permettant d’éviter de mettre en œuvre une fédération, qui est tout de même plus lourde sur le plan administratif, et peut être plus coûteuse sur le plan financier, si le partage des compétences entre l’État fédéral et les États membres, n’est pas bien défini sur certains domaines (ex : transport, agriculture, etc.).

    Sur la base de ce qui précède, on dira que la république est apparue par opposition à la monarchie, et avec de plus l’introduction d’un concept humaniste selon lequel « les hommes et les femmes seraient égaux en droit ». L’Égalité est donc la valeur essentielle, dont la promotion est normalement assurée dans une république laïque, ayant pris de la hauteur avec certains dogmes religieux, conçus à des époques reculées de l’histoire humaine. La liberté étant un concept beaucoup plus abstrait, qui dépend des Lois et Règlements en vigueur sur un territoire donné. Ce qui est autorisé aujourd’hui peut être interdit demain, et ce qui est permis en France peut être sévèrement réprimé en Afghanistan. La fraternité et la solidarité, sont également des valeurs importantes dans une république, et ce ne sont pas simplement de vagues concepts encouragés uniquement par les religieux. On notera d’abord que selon le code pénal, un citoyen peut être poursuivi et sanctionné pour « non-assistance à personne en danger ». Il s’agit donc d’une valeur érigée en principe moral qui doit inciter à l’entraide, dès lors qu’on est en capacité de venir en aide à une personne en difficulté. En France, le gouvernement a même créé un ministère des solidarités, de l’insertion et de l’égalité des chances, dont la part dans le budget, avec près de 5.10 % est assez significative. C’est dire toute l’importance accordée à cette valeur, même si dans les faits, on ne va pas toujours aussi loin que la demande l’exigerait. Le principe de laïcité n’est pas à proprement parler, une valeur de la république, puisque comme mentionné précédemment, on a aussi des républiques non laïques. L’importance de ce principe de laïcité, permet surtout d’aller vers plus d’égalité entre les citoyens d’un même territoire. Sa mise en œuvre adéquate autorise à la fois :

    1) La distinction dans la gestion, entre d’une part les affaires publiques (et donc la présence de l’État) et d’autre part, les affaires religieuses (en principe d’ordre privée) ; Cette distinction est faite avec transparence et clarté en Allemagne sur les déclarations d’impôt. Ce qui permet à l’État d’allouer un budget pour chaque pratique cultuelle, en fonctions de contributions des citoyens correspondants.

    2) La liberté de culte. L’exemple des policiers d’origine Sikh, autorisés en Angleterre à garder leurs turbans, mérite la réflexion. Après tout, les ressortissants d’autres communautés sont souvent autorisés à garder sur eux, des signes religieux et/ou culturels (croix chrétienne, kippa juive, etc.).

    Il apparait alors que les deux valeurs fondamentales de la république sont d’une part l’égalité, et d’autre part la fraternité et la solidarité. Ce qui ne veut pas dire que ces valeurs sont absentes, ou même sous-estimées dans les monarchies constitutionnelles actuelles. De même, dès lors que dans les monarchies constitutionnelles modernes, c’est le citoyen qui choisit ses représentants au Parlement par la voie des urnes, on ne peut plus considérer que la démocratie est une exclusivité de la république parlementaire.

    II. 2. LA REPRÉSENTATION RÉPUBLICAINE ET LES INSTITUTIONS

    Une république a des symboles (drapeau, hymne, devise, armoiries, etc.) et repose largement sur ses organes de pilotage que sont les institutions, et sur le comportement au quotidien de ses agents.

    La République n’est pas personnifiée uniquement par son Président, comme on pourrait le penser. Lorsque Mr Jean-Luc Melenchon n’appréciant pas le déroulement d’une perquisition qu’il trouvait inappropriée a déclaré le 17 octobre 2018 : « la République c’est moi », cela a suscité de l’incompréhension. Pourtant il n’aurait pas eu complètement tort

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