La nouvelle réglementation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services: en 60 questions pratiques (Droit belge)
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À propos de ce livre électronique
Ce guide est le fruit d’une quinzaine de formations organisées dans le but de familiariser les fournisseurs, les prestataires de services, les entrepreneurs, les architectes et les maîtres de l’ouvrage publics aux nouvelles dispositions.
Il regroupe les 60 questions les plus fréquemment posées par ces acteurs de terrain et propose autant de réponses pratiques.
Toute personne qui n’est pas spécialiste de cette matière trouvera dans cet ouvrage une formation accélérée et la réponse à la plupart des questions qu’elle se pose actuellement en droit des marchés publics.
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Avis sur La nouvelle réglementation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services
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Aperçu du livre
La nouvelle réglementation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services - Philippe Horemans
matières
INTRODUCTION
Le dernier volet de la nouvelle réglementation des marchés publics est paru au Moniteur belge en février 2013 et tout indiquait que ces nouvelles dispositions seraient rendues applicables aux marchés publics annoncés à partir du 1er juillet 2013.
C’est ainsi que du mois d’avril au mois de juin 2013, nous avons organisé, dans l’urgence, une quinzaine de séminaires de formation à l’attention des entrepreneurs, des architectes et des maîtres de l’ouvrage public.
Nous nous étions engagés à répondre par écrit à toutes questions posées par les participants.
Ce sont ces 60 questions et ces 60 réponses que vous trouverez dans cet ouvrage. Les questions posées sont rédigées parfois de façon « peu juridique » voire « abrupte » (comme cette question relative aux astuces pour écarter un soumissionnaire non désiré), mais elles émanent toutes de « personnes du terrain ».
Les réponses, parfois succinctes, doivent être prises avec tout le discernement nécessaire puisqu’à défaut d’ouvrages de référence et de jurisprudence, nous n’avions à notre disposition que le « Rapport au Roi » et notre expérience, de plus de 30 ans il est vrai, des réglementations de 1976/1977 et de 1993/1996.
Puissiez-vous vous reconnaître dans l’une ou l’autre question posée et y trouver une réponse digne de vos attentes.
Ph. H
OREMANS
*
11 septembre 2013
____________
* Malgré tout le soin apporté à l’édition de cet ouvrage, l’auteur décline toute responsabilité pour les erreurs ou omissions qui pourraient y être relevées.
Partie I GÉNÉRALITÉS
Question n° 1 : Quels sont les « grands changements » induits par la nouvelle législation ?
Sur les 410 articles environ de la nouvelle réglementation, nous comptons 49 articles (ou groupes d’articles) entièrement nouveaux ou présentant des modifications significatives.
Parmi ces 49 articles, nous avons souligné ceux (24) qui, selon notre pratique des contentieux, sont les plus importants :
Loi du 15 juin 2006 (11)
Article 5 : Non-discrimination – transparence – concurrence
Article 11 : Secret et confidentialité
Article 25 : Attribution au mieux-disant
Article 26 : Procédures négociées
Article 27 : Dialogue compétitif
Article 29 : Acquisition dynamique
Article 30 : Enchères électroniques
Article 31 : Construction d’un ensemble de logements sociaux
Article 32 : Accord-cadre
Articles 36-37 : Recours au marché à lots et au « marché fractionné »
Article 43 : Droits des tiers sur les créances
Arrêté royal du 15 juillet 2011 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques (20)
Article 5 : La prospection des marchés
Article 9 : Les trois types de variantes
Article 10 : Les deux types d’options
Article 12 : Indication obligatoire des sous-traitants
Articles 13 à 20 : Détermination, composition et révision des prix
Article 21 : Vérification des prix
Articles 24-25 : Estimation du montant du marché
Articles 35 à 38 : Publicité européenne
Articles 40-41 : Publicité belge – avis de marché – moyens électroniques
Articles 54-55 : Demande de participation – une seule offre
Article 58 : Phase de sélection – nombre minimum
Article 60, §1er : Pouvoir adjudicateur actif dans la recherche d’informations
Article 64 : Soumissionnaire ayant participé à la préparation du dossier d’adjudication
Articles 73-74 : Références appropriées
Article 83 : Métré récapitulatif et inventaire
Articles 88-89 : Énoncé des prix et lots
Articles 95 à 99 : Examen et régularité des offres (offre « formellement » irrégulière ; offre « matériellement » irrégulière, rectification des erreurs arithmétiques et purement matérielles, dispositions spécifiques – adjudication ; dispositions spécifiques – appel d’offres, vérification des prix)
Articles 100-101 : Attribution du marché (en adjudication, en appel d’offres)
Articles 11 à 114 : Attribution en dialogue compétitif
Articles 125 à 138 : Marchés et procédures spécifiques et complémentaires (système d’acquisition dynamique (125 à 129) ; enchère électronique (130 à 135) ; accord-cadre (136 à 138))
Arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution
¹ (18)
Article 9 : Dérogations et clauses abusives
Article 12 : Sous-traitants
Article 17 : Marchés distincts
Article 18 : Confidentialité
Article 37 : Modifications au marché
Article 50 : Remise des amendes pour retard et des pénalités
Article 52 : Conditions d’introduction des réclamations et requêtes
Article 55 : Indemnisation pour suspension ordonnée par le pouvoiradjudicateur
Article 56 : Circonstances imprévisibles
Article 60 : Faits de l’adjudicataire et circonstances imprévisibles
Article 69 : Intérêt pour retard dans les paiements et indemnisationpour frais de recouvrement
Article 73 : Actions judiciaires
Article 76 : Délais d’exécution (travaux)
Article 77 : Mise à disposition des terrains et locaux (travaux)
Article 80 : Modifications au marché (travaux)
Article 83 : Journal des travaux (travaux)
Article 86 : Amendes pour retard (travaux)
Article 95 : Paiements (travaux)
____________
1 M.B., 14 février 2013.
Question n° 2 : Comment s’y retrouver dans les recours et leurs différents délais ainsi que dans les conséquences pour le pouvoir adjudicateur ?
En réalité, la nouvelle réglementation impose peu de délais contraignants au pouvoir adjudicateur.
Par contre, l’adjudicataire (entrepreneurs, prestataires de services et fournisseurs) est souvent tenu de respecter des délais stricts (de déchéance, de forclusion, etc.).
En voici la liste, sauf erreur ou omission.
1. Phase d’attribution
Demande de report de la date d’ouverture des offres (à défaut d’avoir reçu les informations en temps utile) :
Par recommandé 10 J.C. au moins avant la date prévue (article 86, A.R.P.).
Délai d’introduction de la requête en suspension d’extrême urgence devant le Conseil d’État :
15 J.C. à dater de la notification de l’éviction.
Délai d’introduction de la requête en annulation devant le Conseil d’État :
60 J.C. à dater de la connaissance de l’éviction.
Procédure judiciaire en indemnisation :
La prescription est de 30 ans à partir de la date de naissance du dommage ou de la connaissance de celui-ci par la personne lésée (article 1382, C. Civ.).
Dommages et intérêts – résiliation pour absence ou tardiveté de l’ordre de commencer :
À partir du 120e jour suivant la conclusion du marché pour les marchés de classe 5 et inférieure.
À partir du 150e jour suivant la conclusion du marché pour les marchés de classe 6 et plus ainsi que pour les marchés de classe 5 et moins « qui nécessitent le recours à des techniques ou à des matériaux non courants ».
Au plus tard 30 J.C. à compter de la notification de l’ordre tardif de commencer les travaux.
2. Phase d’exécution
Constitution du cautionnement (5 % du montant du marché) :
30 J.C. + vacances annuelles et périodes de repos compensatoires après la notification du marché (article 27, A.R.E.).
Sanctions possibles (article 45, A.R.E.) : a) pénalité journalière de 0,02 % du marché (maximum/jour : 200 €), b) constitution du cautionnement par P.A. et retenues sur factures, et c) mesures d’office.
Couverture d’assurances (accident du travail, R.C. dommage aux tiers) :
30 J.C. au maximum après la notification du marché (article 24, § 2, A.R.E.) et 15 J.C. sur demande en cours d’exécution.
Sanction possible (article 45, A.R.E.) : pénalité journalière de 0,02 % du marché (maximum/jour : 200 €), pas de limite financière fixée.
Demande de délai complémentaire pour paiement tardif de plus de 30 J.C. :
Demande écrite (lettre recommandée) avant expiration des délais contractuels (articles 70 – 53, 1°, A.R.E.).
Information obligatoire pour arrêt/ralentissement (paiement tardif de plus de 30 J.C.) :
Courrier recommandé 15 J.C. avant le ralentissement effectif ou l’interruption effective.
Demande de prolongation de délai pour fait ou faute du P.A. (articles 54 – 52, 1°, A.R.E.) :
Dénonciation écrite au plus tôt et au plus tard dans les 30 J.C. après les faits incriminés.
Requête motivée avant expiration des délais contractuels (article 52, 1°, A.R.E.).
Demande de prolongation de délai pour circonstances imprévisibles et inévitables (articles 56 – 53, 1°, A.R.E.) :
Dénonciation écrite au plus tôt et au plus tard dans les 30 J.C. après les faits incriminés.
Requête motivée avant expiration des délais contractuels (article 53, 1°, A.R.E.).
Prolongation pour accroissement des Q.P. (articles 81 – 53, 1°, A.R.E.) :
La partie requérante (P.A. ou adjudicataire) doit avertir l’autre partie de son intention de réclamer la révision des délais, au plus tard 30 J.C. après l’établissement de l’état d’avancement où il est constaté que la quantité exécutée atteint le triple de la quantité présumée ou est inférieure à la moitié de celle ci. Cette notification s’effectue par lettre recommandée. Toute notification adres sée après ce délai ne peut avoir d’effet que pour les quantités exécutées à dater de cette notification.
Requête motivée avant expiration des délais contractuels (article 53, 1°, A.R.E.).
Remise des amendes et pénalités (procédure administrative obligatoire (articles 50 – 51 – 73, § 1er, A.R.E.)) :
Sous peine de déchéance, le délai de réclamation est de 90 J.C. à dater du paiement unique ou du paiement déclaré fait