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Le droit disciplinaire dans l'enseignement: Une analyse théorique et jurisprudentielle du décret du 1er février 1993
Le droit disciplinaire dans l'enseignement: Une analyse théorique et jurisprudentielle du décret du 1er février 1993
Le droit disciplinaire dans l'enseignement: Une analyse théorique et jurisprudentielle du décret du 1er février 1993
Livre électronique364 pages3 heures

Le droit disciplinaire dans l'enseignement: Une analyse théorique et jurisprudentielle du décret du 1er février 1993

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À propos de ce livre électronique

Les Éditions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre le droit disciplinaire dans l'enseignement

Tout comme les magistrats, les avocats ou les médecins, les enseignants/éducateurs et directions d’école peuvent être sanctionnés lorsqu’ils manquent à leurs devoirs professionnels.

Ces dernières années, l’application de ce régime disciplinaire s’est intensifiée et la procédure s’est vue balisée.

Parallèlement à un renforcement des mesures garantissant le respect des droits de la défense, tant par l’insertion de règles strictes au sein du décret du 1er février 1993, dit « statut » des membres du personnel de l’enseignement libre, que par la concrétisation de la volonté des pouvoirs organisateurs d’enseignement de respecter les droits fondamentaux des travailleurs, s’est développée une jurisprudence assez cohérente, notamment en matière de relations inadéquates enseignants/élèves, ivresse au travail et manquements pédagogiques.

Les sanctions se veulent « pédagogiques » dans le sens où il s’agit de rétablir le bon fonctionnement de l’établissement dans l’intérêt des élèves, et ce dans un juste équilibre avec les droits et devoirs des membres du personnel.

L’exercice n’est cependant pas toujours aisé, l’émergence de situations conflictuelles pouvant mettre tous les acteurs du monde scolaire en émoi.

Il s’agit ici de dresser un aperçu de l’assise juridique de ce régime disciplinaire et de l’application qui en est faite.

Un ouvrage qui s’adresse aux professionnels de l’éducation, aux membres des pouvoirs organisateurs et aux avocats ou conseils amenés à les défendre en cas de litige, ainsi qu’à tous ceux qui s’intéressent à l’enseignement et aux valeurs qui y sont liées.

Un état de la question révélateur de l’attention qui est accordée à la qualité de l’enseignement, aux exigences de la fonction et à sa respectabilité par les tiers.

Un ouvrage de Nathalie Dasnoy-Sumell à l'adresse des professionnels de l'enseignement

A PROPOS DES ÉDITIONS ANTHEMIS

Anthemis est une maison d’édition spécialisée dans l’édition professionnelle, soucieuse de mettre à la disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualité. Elle s’adresse à tous les professionnels qui ont besoin d’une information fiable en droit, en économie ou en médecine.
LangueFrançais
ÉditeurAnthemis
Date de sortie4 mai 2016
ISBN9782874558788
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    Aperçu du livre

    Le droit disciplinaire dans l'enseignement - Anthemis

    Le droit disciplinaire dans l'enseignementLes documents sociaux dans l’entreprise

    La collection « Les Dossiers du BJS »

    Le Bulletin Juridique & Social, revue bimensuelle d’actualité juridique, vous propose également sa collection « Les Dossiers du BJS ». Celle-ci rassemble une série d’ouvrages accessibles et pratiques dans tous les domaines du droit afin de faire le point de manière didactique sur un sujet particulier.

    Ouvrages parus :

    S. Gilson et F. Lambinet, La liberté d’expression du travailleur salarié, 2012.

    Ph. Horemans, La nouvelle réglementation des marchés publics de travaux,

    de fournitures et de services en 60 questions pratiques, 2013.

    M. Strongylos, R. Capart, G. Massart, Le statut unique ouvriers-employés – Commentaire pratique de la loi du 26 décembre 2013, 2014.

    T. Driesse, Les documents sociaux dans l’entreprise – Obligations et sanctions, 2015.

    Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Communications s.p.r.l. (Limal) pour le © Anthemis s.a.

    Jurisquare

    La version en ligne de cet ouvrage est disponible sur la bibliothèque digitale ­Jurisquare à l’adresse www.jurisquare.be.

    Réalisé avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

    Fédération Wallonie-Bruxelles

    © 2015, Anthemis s.a.

    Place Albert I, 9 B-1300 Limal

    Tél. 32 (0)10 42 02 90 – info@anthemis.be – www.anthemis.be

    ISBN : 978-2-87455-878-8

    Toutes reproductions ou adaptations totales ou partielles de ce livre, par quelque procédé que ce soit et notamment par photocopie, réservées pour tous pays.

    Mise en page : Communications s.p.r.l.

    [ Remerciements

    À Steve Gilson¹ pour m’avoir donné l’occasion de faire état d’une matière complexe et peu connue malgré un contentieux qui ne cesse de se développer. Le nombre croissant de chambres de recours ne doit cependant pas faire entrer les membres du personnel de l’enseignement dans une ère du soupçon, mais contribuer à dissiper l’idée négative qui consiste à croire que « lorsque l’on est nommé, on est intouchable ».

    À Bénédicte Beauduin² dont la connaissance approfondie du décret du 1er février 1993 et la relecture acribique de cette publication ont été très utiles.

    À Marc Dallemagne³ dont les notes de travail rédigées alors qu’il était collaborateur au service juridique du SeGEC⁴, avant qu’il n’accède à la magistrature, ont été précieuses pour cette publication et ont largement contribué à l’arsenal de conseils juridiques que notre service juridique a pu mettre en place à l’aube d’un contentieux qui n’a cessé de se développer. Merci également, Marc, pour ta relecture et tes conseils avisés.

    À tous les acteurs du monde éducatif qui pourraient être tentés dans un premier temps de voir en l’objet de cet ouvrage un ternissement et une dévalorisation de la fonction ou des personnes qui l’exercent. Qu’ils y trouvent au contraire une volonté d’en souligner respectivement les exigences et le professionnalisme.

    ¹

    Steve Gilson, avocat au barreau de Namur, maître de conférences invité à la Faculté de droit de l’U.C.L., chargé de cours à l’I.C.H.E.C., juge suppléant au Tribunal du travail de Namur.

    ²

    Bénédicte Beauduin, directrice du service juridique du Secrétariat général de l’enseignement catholique (SeGEC).

    ³

    Marc Dallemagne, juge au Tribunal du travail de Bruxelles.

    Secrétariat général de l’enseignement catholique en Communautés française et germanophone.

    « Un bon patron n’est pas

    qu’un employeur : c’est un modèle. »

    Armel Job

    Baigneuse nue sur un rocher

    A. 

    Job

    , Baigneuse nue sur un rocher, Bruxelles, Espace Nord, 2013, p. 148.

    [ Préliminaire

    Lors des XXIe journées Jean Dabin organisées par la Faculté de droit de Louvain-la-Neuve et consacrées à la flexibilité des sanctions, Bernard Dubuisson introduisait ce thème en rappelant que le fait que la règle soit sanctionnée participe à la nature même de la norme de droit⁶.

    Ce principe étant d’emblée posé, il va sans dire que la sanction elle-même se doit d’être règlementée.

    Dans le cadre des relations de travail, la sanction est le plus souvent laissée au choix de celui qui est amené à la prononcer. Les dérives peuvent être multiples : sanction « outil de management », réponse à des facteurs économiques, sociaux, etc.

    Différents régimes disciplinaires ont fait l’objet, ces dernières années, soit de refontes textuelles en profondeur, tel celui des avocats ou des magistrats, soit d’une application exponentielle et quelquefois chaotique, telles les juridictions sportives notamment en matière de dopage.

    Respect des droits de la défense, proportionnalité de la sanction, légalité de la sanction et impartialité sont les principes fondamentaux encadrant la discipline, et ce afin de sauvegarder son rôle de garante des libertés collectives et individuelles.

    Le droit disciplinaire dans l’enseignement, même s’il est peu connu, n’est pas resté étranger à cette évolution.

    Contrairement à certaines professions, il n’existe pas de Code de déontologie propre au monde de l’enseignement et aux professions de l’éducation, mais il y a un cadre légal qui va fixer des règles d’exercice de la profession et de procédure, véritables garde-fous afin d’éviter tantôt le laxisme tantôt l’arbitraire.

    L’école est un cadre de travail particulier où le droit de l’enseignement (les différents « statuts », le décret « Missions », le pacte scolaire…) et le respect des valeurs défendues par un projet d’établissement, auxquelles adhèrent contractuellement les membres du personnel, vont avoir des répercussions sur le concept même de sanction disciplinaire.

    Il ne faut pas que cette adhésion reste formelle, il faut que la règle fasse droit afin de servir l’intérêt de l’enseignement et surtout l’intérêt des élèves.

    En matière de sanctions disciplinaires applicables aux élèves, Anne Rasson-Roland⁷ précise que l’action des juristes et l’action pédagogique devraient se rejoindre.

    Ne peut-on pas envisager la chose de manière similaire en matière de sanctions disciplinaires des membres du personnel de l’enseignement ? La sanction se doit responsabilisante pour ses destinataires et, au-delà, l’ordre social dans lequel elle est appliquée.

    L’école est une instance de socialisation des jeunes, et les adultes à qui ces derniers sont confiés doivent rester des adultes-références avec une autorité légitime.

    Ma pratique de conseillère juridique auprès des pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre catholique s’inscrit dans cette optique. Le fait que l’encadrement de l’action disciplinaire par le droit s’est intensifié dans les différents réseaux ne peut que renforcer l’aspect sécurisant de la sanction pour ceux qu’elle protège, mais constitue également un canevas quant à la forme et au fond selon lesquels les pouvoirs organisateurs sont amenés à agir avec rigueur, discernement et humanité.

    Après avoir rappelé le contexte juridique dans lequel s’inscrit la relation de travail entre les membres du personnel de l’enseignement libre et leur employeur, le pouvoir organisateur, en ce compris les particularités liées au caractère confessionnel catholique, et après avoir décrit l’évolution et les règles de ce droit disciplinaire, le présent ouvrage s’attardera sur les principes généraux qui vont en jalonner l’application et sur la procédure qui recèle moult pièges et difficultés, tant sur la forme et les délais que sur le fond. Enfin, il sera fait état de l’avancée jurisprudentielle⁸ de certaines problématiques, telles que l’ivresse au travail, les relations inadéquates, l’utilisation des réseaux sociaux, les fautes de gestion financière ou encore les manquements pédagogiques. Le tout sera émaillé de quelques touches de vécu, certes interpellantes, mais qui ne peuvent pour autant pas faire oublier la qualité du travail des enseignants en général !

    Il est à noter que seul le régime disciplinaire applicable aux membres du personnel sous statut du 1er février 1993 sera ici analysé. Il s’agit des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre engagés à titre définitif. Le champ d’application de ce décret sera détaillé ci-après.

    Le décret du 31 janvier 2002 fixant le statut des membres du personnel technique subsidiés des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés⁹ et le décret du 24 juillet 1997 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d’éducation des Hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française¹⁰ instituent également un régime disciplinaire inspiré du décret du 1er février 1993. Certains propos du présent ouvrage sont donc, en principe, transposables. Il sera également fait référence à des décisions de jurisprudence concernant ces autres niveaux d’enseignement et les C.P.M.S.

    Clefs de lecture

    B. Dubuisson

    , doyen de la Faculté de droit et de criminologie de l’U.C.L., discours introductif, XXIe journées Jean Dabin, 8-9 décembre 2011.

    A. Rasson-Roland

    , « Pour ou contre la flexibilité des sanctions disciplinaires à l’égard des élèves », XXIe journées Jean Dabin, 8-9 décembre 2011.

    Les avis disciplinaires étudiés sont majoritairement issus des chambres de recours de l’enseignement libre catholique.

    M.B., 14 mars 2002.

    ¹⁰

    M.B., 6 novembre 1997.

    [ 1re partie : Le régime disciplinaire des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné en Communauté française¹¹

    Chapitre I.

    Contexte juridique dans lequel s’inscrit la relation de travail

    « […] à aucun moment des négociations n’a été cultivée l’illusion que l’on pourrait entrer dans un régime statutaire réel dès lors que l’enseignement libre est bien un régime de droit privé […] »¹²

    Avant d’aborder le régime disciplinaire en tant que tel, il serait impensable de faire l’impasse sur l’assise juridique hybride et atypique de la relation de travail entre les membres du personnel subsidiés et les pouvoirs organisateurs de l’enseignement libre, ainsi que sur les fondements du pouvoir disciplinaire qui en découle. Ce chapitre sera sans doute moins accessible aux néophytes, tant la matière est ardue, mais ces derniers y trouveront également intérêt pour la bonne tenue d’une action disciplinaire.

    Un arrêt de la Cour du travail de Liège du 16 octobre 2009¹³ retrace fort bien l’évolution de ce qui allait devenir « le statut des membres du personnel de l’enseignement libre subventionné », partant d’un objectif d’égalité de traitement entre les différents réseaux¹⁴ pour aboutir à la consolidation par la doctrine et la jurisprudence de la théorie de la nature contractuelle de certaines relations « statutaires ».

    Ce cheminement ne sera pas sans embûches et controverses quant à la qualification juridique des établissements d’enseignement libre et quant à la nature des relations de travail entre ces institutions et les membres de son personnel subsidié.

    Section 1.

    Une relation contractuelle de droit privé

    A.

    Genèse du décret du 1er février 1993

    L’article 1er de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail¹⁵ dispose que « La présente loi règle les contrats de travail d’ouvrier, d’employé, de représentant de commerce et de domestique. Elle s’applique aussi aux travailleurs visés à l’alinéa premier occupés par l’État, les provinces, […] et les établissements d’enseignement libre subventionnés par l’État, qui ne sont pas régis par un statut ».

    A contrario, cette loi ne trouve donc pas à s’appliquer à la relation de travail entre un P.O. d’enseignement libre et les membres du personnel subsidiés sous statut.

    Ce fut d’abord la loi du 11 juillet 1973 modifiant le Pacte scolaire¹⁶ qui introduisit la référence aux établissements libres subventionnés dans ce qui était alors l’article 35 des lois coordonnées sur le contrat de travail (dont la teneur est reprise par l’article 1er de la loi du 3 juillet 1978).

    Il fut ajouté au Pacte scolaire un article 12bis, § 3 prescrivant que « Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi fixe d’une manière uniforme pour tous les réseaux d’enseignement subventionné et pour tous les membres du personnel subsidiés : les règles de base − les positions administratives. Ces dispositions seront, autant que faire se peut, identiques à celles de l’État. »

    L’article 45, § 9, c, de la loi du 29 mai 1959, tel que modifié par la loi du 11 juillet 1973, chargeait les commissions paritaires de l’enseignement libre d’élaborer le statut disciplinaire.

    L’arrêté royal qui devait mettre en place un statut administratif ne fut jamais adopté.

    Toutefois, dès l’adoption du Pacte scolaire, on voit apparaître un statut de stabilité du personnel laïc de l’enseignement catholique. Plusieurs versions se succéderont.

    Dans la pratique, les contrats de travail des membres du personnel font généralement référence aux « conventions » prises par « les commissions paritaires de l’enseignement gardien et primaire, moyen et normal, et technique et artistique » en 1968, en ce que ces conventions ont fixé un « statut de stabilité et un statut disciplinaire »¹⁷. Ce « statut » a une valeur purement conventionnelle. Il comprend des règles relatives à l’engagement temporaire et définitif et, déjà, des mesures disciplinaires, ainsi qu’une procédure assurant le respect des droits de la défense, en ce compris un recours auprès d’une instance déontologique.

    Entre 1973 et 1993 vont alors émerger de nombreux projets de textes visant à mettre sur pied un statut. Ceux-ci seront rejetés soit par les représentants des pouvoirs organisateurs de l’enseignement catholique au nom de la spécificité de leur enseignement, soit par les organisations syndicales au nom de la protection de la vie privée.

    Finalement, la Communauté française adopta le décret du 1er février 1993 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné¹⁸.

    B.

    Statut ou contrat

    L’article 1er, §1er, du décret du 1er février 1993 dispose qu’il s’applique :

    « 1. aux membres du personnel subsidiés des établissements d’enseignement libres subventionnés qui exercent leurs fonctions dans l’enseignement de plein exercice ou dans l’enseignement de promotion sociale ou dans l’enseignement à horaire réduit ou dans l’enseignement secondaire artistique à horaire réduit.

    2. aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d’enseignement. »

    Ceci étant dit, quelle est la nature de la relation de travail qui lie ces deux parties ?

    L’avis rendu par le Conseil d’État le 27 avril 1992¹⁹ sur le projet de décret « fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l’enseignement libre subventionné » confirme la nature contractuelle de la relation de travail :

    « L’exposé des motifs affirme que le projet établit un ensemble de règles qui, sous le nom de statut, régissent le contrat de travail qui lie les divers pouvoirs organisateurs et leur personnel enseignant ; il ajoute que les contestations qui pourraient surgir entrent du fait de ce contrat sous la compétence exclusive des tribunaux de l’ordre judiciaire. Ces affirmations que le contexte même du projet corrobore ne permettent pas de douter que la relation de travail en cause relève du droit privé et non du droit public.

    […]

    C’est parce que le décret en projet doit procurer au personnel de l’enseignement libre un statut équivalent à celui du personnel de l’enseignement de la Communauté qu’il doit préciser lui-même les règles capables de placer l’enseignant libre dans une situation qui, si semblable qu’elle soit, sera toujours différente de la situation des enseignants de la Communauté. »

    M. Lacroix, président du bureau exécutif du SEL-SETCA, déclarait à l’occasion des débats qui ont précédé l’adoption du décret du 1er février 1993 :

    « […] cette similitude était assurée par la loi du 3 juillet 1978 et les conventions collectives d’avril 1968. Or, alors même que les travailleurs de l’enseignement libre continueront à être des travailleurs contractuels, ils seront, dès l’entrée en vigueur du statut, privés de la protection de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail. Et cette loi impose, en cas de rupture de contrat, un plancher d’indemnisation, lequel ne se trouve pas dans le projet de statut […] »²⁰.

    Nous pourrons constater, lors de l’étude du régime disciplinaire en tant que tel, que les craintes émises par les partenaires sociaux en termes de « protection » des travailleurs pourront être apaisées par le fait que ces employeurs privés seront contraints de respecter des dispositions légales contraignantes et plus particulièrement les garanties minimales inhérentes au respect des droits de la défense²¹.

    En résumé, nonobstant l’appellation de « statut » utilisée pour décrire cette situation, les relations qui unissent le personnel subsidié de l’enseignement libre subventionné aux pouvoirs organisateurs qui les occupent sont clairement qualifiées de « contractuelles ».

    Notons au passage que les travaux préparatoires du décret du 27 mars 1991²² relatif au statut de certains membres du personnel de l’enseignement en Communauté flamande faisaient référence au terme « convention » pour désigner la relation contractuelle du personnel subsidié de l’enseignement libre, par opposition à la situation juridique du personnel de l’enseignement officiel subventionné fondée sur une désignation unilatérale et de nature statutaire.

    Nous verrons que la qualification de cette relation de travail ne sera pas sans vagues sur la jurisprudence, Conseil d’État et Cour de cassation, chaperonnés par la Cour d’arbitrage, se livrant à ce que Diane Déom²³ nommera justement une « valse-hésitation ».

    C.

    Consécration par la jurisprudence de la nature contractuelle de la relation de travail

    Après diverses tergiversations entre nature contractuelle ou nature statutaire de la relation de travail, la théorie de la nature contractuelle de certaines relations « statutaires » est clairement confirmée par divers arrêts de la Cour de cassation. L’arrêt de la Cour du travail de Liège²⁴ revient notamment sur celui du 4 octobre 1993²⁵ et sur l’arrêt du 18 décembre 1997²⁶.

    Ces deux arrêts furent rendus respectivement à propos du décret flamand du 27 mars 1991²⁷ et du décret du 13 juillet 1994²⁸, mais leur enseignement trouve à s’appliquer au décret du 1er février 1993.

    La cour déclare sans ambiguïté :

    « Bien que les membres du personnel de l’enseignement libre subventionné en Communauté flamande se trouvent assujettis à un statut, leur relation de travail n’est pas régie statutairement puisqu’elle naît d’un contrat de travail. »²⁹

    « La situation juridique des membres du personnel d’une institution libre d’enseignement supérieur est déterminée pour une large part par le décret du 13 juillet 1994 relatif aux Hautes écoles de la Communauté flamande, lequel assujettit ses membres du personnel à un statut dont les parties ne peuvent s’écarter à leur discrétion.

    Cette limitation de la liberté contractuelle des parties n’implique pas que la relation qui les unit perde sa nature contractuelle de droit privé, puisque cette relation résulte d’un contrat de travail conclu entre une institution de droit privé et ses travailleurs. »³⁰

    Cette jurisprudence de la Cour de cassation a introduit une distinction entre la notion de statut envisagée selon la nature de droit public de l’auteur de l’acte et celle considérée sous l’angle d’un corps de règles destinées à régir la situation administrative, pécuniaire ou disciplinaire, voire un seul de ces aspects, d’un groupe de personnes dont la relation de travail ne procède pas d’un acte unilatéral de l’autorité administrative (la nomination), mais d’un contrat de travail.

    D.

    Nature contractuelle de la relation de travail, égalité de traitement et liberté d’enseignement

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