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Le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse: Un point sur la réforme du droit familial belge
Le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse: Un point sur la réforme du droit familial belge
Le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse: Un point sur la réforme du droit familial belge
Livre électronique720 pages7 heures

Le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse: Un point sur la réforme du droit familial belge

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À propos de ce livre électronique

Les Éditions Anthemis vous proposent un outil complet pour comprendre les enjeux du Tribunal de la Famille et de la Jeunesse

Etat des lieux après un an d'application :
Le 1er septembre 2014, le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse était créé en Belgique, après une très longue gestation, dans laquelle l’Unité de droit familial de l’Université libre de Bruxelles a pris une part active.
Près d’un an après l’institution de cette nouvelle juridiction par la loi du 30 juillet 2013, les auteurs de cet ouvrage, acteurs directs de la réforme, font le point sur son installation dans un paysage judiciaire renouvelé. Ils en rappellent et précisent les enjeux essentiels, détaillent les missions qui ont été accomplies et les défis qu’il reste à relever.

On lira ainsi :
• La genèse et l’aboutissement de la réforme, par Anne Desmarets.
• Les lignes de force de la réforme, par Alain-Charles Van Gysel.
• L’agencement des compétences matérielles et territoriales, par Jim Sauvage.
• Le principe « Une famille – un dossier – un juge », et son application concrète dans les arrondissements, par Vincent Wyart.
• La procédure devant le Tribunal de la Famille, du lien d’instance aux procédures particulières, dans un chapitre coordonné par Alain-Charles Van Gysel avec l’aide de Jean-Sébastien Lenaerts, Isabelle Schyns, Emmanuelle Diskeuve, Vincent Wyart et Jim Sauvage.
• Le Tribunal de la Jeunesse et le rôle du Parquet dans le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse, par Alain-Charles Van Gysel et Éric Janssens, avec l’aide de Cécile Guilbau.
• La mise en oeuvre de la loi (du projet pilote à la mise en place du Tribunal de la Famille), par Isabelle Schyns, et plus particulièrement la pratique quotidienne de la cour d’appel devant les chambres de la famille, par Françoise Triffaux, avec l’aide de Murielle Swinnen et France Melon.
• Le règlement amiable du conflit familial, dans un chapitre coordonné par Nathalie Uyttendaele, avec l’aide de Cécile Hayez, Véronique Dehoux, Françoise Bastin, Marie-France Carlier, Bee Marique et Jean-Marie Degryse. Ce chapitre porte tant sur le fonctionnement de la chambre de règlement à l’amiable que sur les rôles de l’avocat, du juge et de l’expert revisités.

En annexe sont publiés les textes coordonnés du Code civil et du Code judiciaire, revus et mis à jour, en tenant compte de la loi créant le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse et de la loi « réparatrice », par Isabelle Schyns. Cette annexe constitue un outil précieux pour le praticien en la matière et complète utilement cet ouvrage.

Un ouvrage écrit par des professionnels, pour des professionnels

A PROPOS DES ÉDITIONS ANTHEMIS

Anthemis est une maison d’édition spécialisée dans l’édition professionnelle, soucieuse de mettre à la disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualité. Elle s’adresse à tous les professionnels qui ont besoin d’une information fiable en droit, en économie ou en médecine.
LangueFrançais
ÉditeurAnthemis
Date de sortie4 mai 2016
ISBN9782874558108
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    Aperçu du livre

    Le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse - Collectif

    CHYNS

    Les lignes de force de la réforme¹

    Alain-Charles V

    AN

    G

    YSEL

    Professeur à l’U.L.B.

    Directeur du Centre de droit privé

    Avocat au barreau de Bruxelles

    Section 1

    Une genèse longue et difficile

    Au fil des innombrables réformes ponctuelles qui l’ont émaillé, le droit judiciaire familial belge est devenu une véritable usine à gaz², au point de nécessiter un enseignement particulier³.

    La confusion prenant principalement sa source dans le fait que le contentieux conjugal était partagé, suivant des critères matériels et temporels complexes, entre quatre magistrats principaux⁴: le juge de paix, le Tribunal de la Jeunesse, le président du tribunal de première instance et le tribunal de première instance proprement dit.

    Il en résulte ce que des auteurs ont nommé des «Compétences en pagaille et pagaille dans les procédures»⁵.

    D’où, de la part des justiciables procéduriers – il s’en trouve –, ce que l’on pourrait nommer un judge gambling, variété du forum shopping, où le justiciable multiplie actions et recours pour le même objet devant divers juges, en espérant que l’un d’eux lui donnera raison.

    Un des exemples classiques est la question de l’hébergement de l’enfant mineur commun de deux personnes mariées, qui peut, dans un temps assez bref, être soumise au juge de paix dans le cadre de l’article 223 (avec appel devant le tribunal de première instance), puis, après introduction d’une demande en divorce, au président du tribunal de première instance siégeant en référé sur la base de l’article 1280 du Code judiciaire (avec appel devant la cour d’appel), et, enfin, après le divorce, au juge de la jeunesse (avec appel à la cour d’appel, chambre de la jeunesse).

    Cet éclatement «façon puzzle» conduit également à une multiplication de règles procédurales particulières, chacune propre à son contexte, sans que ces différences soient fondées en raison.

    Ainsi, l’audition de l’enfant de plus de 12 ans dans un litige qui le concerne est obligatoire si l’action est mue devant le Tribunal de la Jeunesse⁶, mais doit être demandée par l’enfant ou le juge dans les autres cas⁷.

    La révision de mesures provisoires en cas de survenances de circonstances nouvelles se fait par requête dans le cas de l’article 223 et par simple dépôt de conclusions dans celui de l’article 1280 du Code judiciaire.

    Et de même pour la publicité de l’audience, la présence du Parquet ou celle des parties, l’exécution provisoire des décisions⁸…

    Ces problèmes ont incité l’Unité de droit familial de l’U.L.B. à reprendre l’idée, vieille de près de quarante ans⁹, de regrouper toutes les compétences familiales devant un juge unique, qui appliquerait aux litiges une procédure, sinon unique, du moins la plus uniforme possible, compte tenu de la diversité des contentieux.

    Après un très long processus législatif, qui sera exposé par Mme Anne Desmarets, laquelle y a joué un rôle moteur, le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse est né par la loi du 30 juillet 2013¹⁰.

    Un projet pilote a été mis en place au sein du Tribunal de première instance de Bruxelles, afin d’anticiper autant que faire se peut l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, le 1er septembre 2014.

    Cette expérience – et la nouvelle transition vers le Tribunal de la Famille – sera présentée par Mme Isabelle Schyns, qui en a été une des chevilles ouvrières.

    Section 2

    Structure du Tribunal de la Famille et de la Jeunesse

    Écartant d’autres solutions – faire du juge de paix le juge de la famille, diviser les compétences entre le juge de paix et le tribunal de première instance… – le législateur a choisi l’ordonnancement suivant.

    Au juge de paix, dont le taux du ressort général est relevé, est désormais attribué tout ce qui ressortit du régime de protection des incapables, tant mineurs que majeurs¹¹.

    Le reste des compétences familiales relève du tribunal de première instance.

    Au sein de ce tribunal, se trouvent quatre sections: le tribunal civil¹², le tribunal correctionnel, le tribunal de l’application des peines et le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse (T.F.J.).

    Chaque Tribunal de la Famille et de la Jeunesse comprendra obligatoirement au moins¹³ trois chambres: une chambre des règlements à l’amiable, une chambre de la famille et une chambre de la jeunesse.

    On a donc évité le caractère «facultatif» de la chambre de règlement des conflits à l’amiable, dont la création était laissée, dans le projet voté en 2011 à la Chambre, à l’appréciation du président du tribunal de première instance, ce qui était difficilement concevable en termes d’égalité réelle des Belges devant la loi, certains disposant de cette juridiction, et d’autres pas.

    Le rôle de ces chambres nouvelles et leur lien avec les autres Modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) sera exposé par Mme Nathalie Uyttendaele.

    Les chambres de la famille et de règlement à l’amiable composent le Tribunal de la Famille proprement dit, étant donc une division de la section précitée.

    Il est à noter qu’elles seront compétentes pour connaître des mesures provisoires et des mesures dont l’urgence est invoquée ou présumée, auparavant dévolues au juge de paix ou président du tribunal de première instance¹⁴.

    Les chambres de la jeunesse forment le Tribunal de la Jeunesse, dont la compétence est recentrée sur les aspects «protectionnels» de la loi du 8 avril 1965, telle que revue à plusieurs reprises¹⁵.

    Section 3

    Unification des compétences matérielles

    Seriez-vous d’accord de remplacer ce passage par «qui traitent des filiations et de l’état civil»?

    La première ligne de force de la réforme a consisté à réaliser l’unification des compétences matérielles, puisque c’est là que gisait la source de tous les problèmes du contentieux familial.

    Après avoir écarté le danger qui aurait consisté à séparer les obligations alimentaires, ou les liquidations et partages, du reste du conflit familial; ou la solution, plus rationnelle, mais plus coûteuse en termes de dossiers à créer et à transmettre, qui aurait fait du juge de paix le conciliateur obligatoire de toute procédure et le tribunal de première instance, l’instance tranchant les litiges, le législateur a opéré le «Yalta» suivant entre le juge de paix et le tribunal de première instance, qui étaient les deux juridictions qui pouvaient revendiquer de devenir le «Tribunal de la Famille»:

    le juge de paix – dont le ressort ratione summae est par ailleurs relevé à 2.500 €¹⁶ – et demeure le juge des incapacités, et en devient le juge exclusif, par le regroupement de quelques procédures auparavant dévolues au Tribunal de la Jeunesse ou au tribunal de première instance. Juge de proximité, agissant sur un territoire plus restreint que l’arrondissement judiciaire, il pouvait plus facilement rencontrer personnellement les personnes à protéger, ce qui est une exigence de toutes les législations dans ce domaine¹⁷;

    le tribunal de première instance reçoit toutes les autres compétences familiales, au sein d’une section dénommée «Tribunal de la Famille et de la Jeunesse», composée au moins d’une chambre des règlements à l’amiable, une chambre de la famille et d’une chambre de la jeunesse (protectionnelle).

    Le nouvel ordonnancement des compétences matérielles, mais aussi territoriales, sera exposé par M. Jim Sauvage, qui y a participé.

    Section 4

    Unification de la procédure

    Au sein de ce Tribunal de la Famille, la procédure est unifiée, ce qui évite les incohérences relevées plus haut.

    Il y a donc trois niveaux de règles procédurales:

    le droit commun du procès civil, qui reste la référence de fond, comme le rappellent nombre de dispositions de la nouvelle loi;

    les règles générales du Tribunal de la Famille, telles qu’instaurées par la nouvelle loi; et

    les règles procédurales particulières à chaque contentieux (divorce, filiation, obligation alimentaire, liquidation-partage). Celles-ci ne sont, en principe, pas modifiées, la réforme se faisant à ce niveau «à droit constant», sauf exception¹⁸.

    C’est M. Frédéric Lalière qui exposera l’articulation de ces trois «étages» de normes, ainsi que les modifications apportées au divorce par consentement mutuel, qui devient une procédure en principe totalement écrit, sauf si le Tribunal de la Famille décide de la comparution personnelle des parties.

    Section 5

    Une famille – un dossier – un juge

    Un autre principe fondamental du Tribunal de la Famille est l’unicité du dossier familial: chaque famille s’adressant au Tribunal de la Famille donnera lieu à l’ouverture d’un dossier, lequel sera unique et attribué à un même juge pour toutes les demandes ultérieures concernant cette même famille.

    C’est le principe: une famille – un dossier – un juge.

    Par famille, on doit entendre¹⁹ le même couple – d’époux, de cohabitants légaux ou de concubins – et ses enfants communs²⁰.

    Le dossier de la famille est une notion nouvelle, dont le contenu est décrit à l’article 725bis nouveau du Code judiciaire.

    Cette disposition indique aussi qu’un numéro de dossier familial, différent du numéro de rôle²¹, est attribué à chaque dossier, pour la facilité de leur traitement.

    L’unicité du juge ne vise pas seulement la même juridiction, mais, en principe, la même personne²².

    Cette attribution permanente présente divers avantages, dont le principal est d’éviter le judge gambling dénoncé plus haut: pour ne donner qu’un exemple, lorsqu’il statuera, lors de la liquidation d’un régime matrimonial, sur une demande d’indemnité d’occupation de la résidence conjugale, il saura si l’attribution de la jouissance de l’immeuble en question, qui aura été conférée à l’un des époux lors des mesures provisoires entre époux, aura été gratuite ou non, puisque c’est lui-même qui l’aura accordée.

    Le principe de l’unicité du juge est toutefois à relativiser:

    il n’est appliqué qu’«autant que possible», et cède devant des nécessités comme le renvoi du dossier à un autre arrondissement dans l’intérêt de l’enfant;

    il doit être mis en relation avec les deux incompatibilités que la loi édicte, s’agissant d’un même dossier familial:

    entre le juge qui tranche le litige dans la chambre de «fond» du Tribunal de la Famille, et celui qui en aurait préalablement connu dans le cadre de la chambre de règlement à l’amiable, sauf s’il ne s’agit que d’entériner un accord;

    entre le juge «civil» du Tribunal la Famille, et le juge «protectionnel» du Tribunal de la Jeunesse.

    Le système légal – qui prévoit bien entendu toujours une possibilité de récusation dans les cas de partialité subjective – réalise donc une balance entre les avantages de l’unicité de juge, et la nécessaire impartialité objective du magistrat.

    C’est M. Vincent Wyart qui exposera ces questions délicates ainsi que celles relatives à l’autorité de chose jugée des décisions rendues par le Tribunal de la Famille.

    Section 6

    Formation des juges et du Parquet, rôles de ce dernier

    Les magistrats qui composeront le Tribunal de la Famille devront tous avoir reçu une formation spéciale, y compris le Parquet²³ et les juridictions d’appel²⁴.

    C’était une revendication des magistrats qui traitent déjà actuellement les matières familiales, et qui a donc été satisfaite.

    Pour les magistrats à la chambre de règlement à l’amiable, une formation encore plus spécialisée sera organisée par l’I.F.J²⁵.

    Les rôles du Parquet dans les affaires familiales seront, comme hier, multiples²⁶:

    rôle de supervision de la mission des officiers de l’état civil;

    rôle de réquisition devant le Tribunal de la Jeunesse (protectionnel);

    rôle d’action, de réquisition ou d’avis – obligatoire pour toutes les affaires concernant les mineurs – devant le Tribunal de la Famille; et

    surtout, rôle nouveau d’«interface» entre le Tribunal de la Jeunesse et le Tribunal de la Famille, en permettant au juge familial de demander, par l’entremise du Parquet, le dépôt au dossier d’un élément se trouvant dans le dossier «jeunesse».

    _______________

    1 Cette partie a été largement reprise d’A.-Ch. V

    AN

    G

    YSEL

    , Précis de droit des personnes et de la famille, Limal, Anthemis, 2013, pp. 497 et s.

    2 Un exposé de la situation chaotique existant avant la création du Tribunal de la Famille est contenu dans le Précis de droit de la famille , 2 e éd., Bruxelles, Bruylant, 2009, pp. 699 et s. (par J.-E. B

    EERNAERT

    et N. U

    YTTENDAELE

    ).

    3 Le cours de contentieux familial, enseigné en master en droit à l’U.L.B.

    4 Sans compter les recours…

    5 Cf. E.

    DE

    W

    ILDE

    D

    ’E

    STMAEL

    et J.-E. B

    EERNAERT

    , « Compétences en pagaille et pagaille dans les compétences », Div. Act., 1997, pp. 132 et s., et « Compétences en pagaille et pagaille dans les compétences : suite et pas fin », Div. Act., 1999, pp. 114 et s.

    6 Article 56 bis de la loi de 1965.

    7 Article 931 C. jud.

    8 Voy. le tableau de S. B

    RAT

    , « Synthèse de quelques particularités en droit judiciaire de la famille », Act. dr. fam., 2013, p. 66.

    9 Voy., déjà, J. M

    ATTHIJS

    , « Le tribunal de la famille : essai d’une expérience judiciaire », J.T., 1974, p. 387.

    10 M.B ., 27 septembre 2013.

    11 Afin de réaliser une meilleure concordance, l’entrée en vigueur de la loi instaurant le nouveau régime de protection des personnes majeures vulnérables sera reportée au 1 er septembre 2014, pour coïncider avec celle de la loi créant le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse.

    12 Sous-entendu « non familial ».

    13 Dans les arrondissements les plus peuplés, on peut imaginer plus de chambres : ainsi, le « proto-tribunal de la famille », qui existe déjà à Bruxelles et qui sera exposé par M me Isabelle Schyns, est composé de neuf magistrats rien que pour les aspects divorce – référé familial (art. 1280 C. jud.) et jeunesse (civil), auxquels il faudra ajouter les chambres qui traitent des filiations et de l’état civil, de la jeunesse (protectionnel), des successions…

    14 Voy. la contribution d’Alain-Charles Van Gysel sur le provisoire et les urgences.

    15 Voy. la contribution d’Alain-Charles Van Gysel sur le Tribunal de la Jeunesse et le Parquet.

    16 Article 617 nouveau C. jud.

    17 Voy. le chapitre sur les incapables majeurs.

    18 Les exceptions les plus notables sont la suppression de la comparution personnelle en cas de divorce par consentement mutuel (exposé de Frédéric Lalière) ; et la suppression de l’obligation de prouver la faute pour postuler un devoir de secours (exposé d’Alain-Charles Van Gysel sur l’urgence et le provisoire).

    19 Article 629 bis nouveau C. jud.

    20 Ou une personne et ses enfants, si leur filiation n’est établie qu’à son égard.

    21 Qui est nouveau à chaque demande.

    22 Voy. les articles 90, 725 bis et 629 bis nouveaux C. jud., combinés.

    23 Article 143 nouveau C. jud.

    24 Article 110 nouveau C. jud.

    25 Institut de formation judiciaire : article 103 nouveau C. jud.

    26 Voy. la contribution d’Alain-Charles Van Gysel sur le Tribunal de la Jeunesse et le Parquet.

    La genèse et l’aboutissement de la réforme

    Anne D

    ESMARETS

    Collaboratrice parlementaire pour les questions «justice» au parlement fédéral

    Médiatrice familiale

    Section 1

    Introduction – Historique

    L’idée d’une création d’un Tribunal de la Famille est une idée ancienne que nous évoquerons dans les grandes lignes puisqu’avant tout, ce qui nous intéresse est le point d’arrivée du projet ou, plutôt, de démarrage de cette loi qui entrera en vigueur le 1er septembre 2014. Quarante ans, c’est peut-être l’âge de la maturité, le projet devait sans doute voir le jour!

    § 1. Quarante ans d’un même constat et de propositions diverses : résumé des idées avancées

    Dès 1974, le Procureur général Matthijs écrivait:

    «on voit que l’on se trouve dans un véritable labyrinthe où une famille, anxieusement préoccupée par la solution de ses problèmes souvent urgents, s’égare désespérément, déprimée par le sentiment d’être le jouet d’un appareil judiciaire abstrait, incohérent et anonyme dont le manque d’harmonie et de coordination sur le plan de la connaissance et du règlement de leurs difficultés et relations, ne prolonge que trop souvent dans l’embarras et finalement décourage les intéressés»¹.

    Déjà, avant lui, des idées avaient été avancées plaidant pour cette création².

    Depuis quarante ans, de nombreuses propositions³ de loi furent déposées et surtout redéposées à chaque législature, à la Chambre comme au Sénat, par des députés et sénateurs sociaux-chrétiens ou, plus tard, humanistes, pour créer un Tribunal de la Famille regroupant toutes les compétences familiales au sein d’un seul tribunal, section du tribunal de première instance.

    Les premières propositions furent déposées lors de la session parlementaire de 1972-1973.

    La discussion était vive, déjà, quant à savoir à quel tribunal cette compétence devait être attribuée.

    En 1992, lors d’une audition devant la Commission de la Justice de la Chambre à l’occasion de l’examen de diverses propositions de loi en matière de divorce, Mme le professeur Meulders estimait que le contentieux familial n’avait jamais fait l’objet d’un traitement cohérent en Belgique et que la justice des familles en pâtissait.

    Pour elle, il y avait lieu de créer un juge spécialement compétent pour les affaires matrimoniales et parentales à l’instar de la législation française créant le juge aux affaires familiales⁴. «En Belgique, il n’en a jamais été sérieusement question au niveau du Parlement, malgré les propositions de la doctrine et du Procureur général Matthijs. Quant au fond, il faudrait au contraire regrouper les compétences dans une section spécialisée du tribunal de première instance pour simplifier la vie des justiciables. La récente création du juge aux affaires familiales en France répond à ce souci.»

    La discussion des commissaires portait, à ce moment, sur la question de savoir s’il fallait ou non confier les compétences familiales au juge de paix ou au tribunal de première instance, certains membres soutenant la thèse du choix du juge de paix, le mieux placé pour prendre des mesures provisoires et urgentes.

    Les propositions de loi qui furent déposées avaient toutes pour objectif d’aider au mieux les justiciables dans leurs relations familiales, lorsque celles-ci se cristallisent en conflits ou courent le risque de se dégrader.

    «Cette aide peut se développer en trois idées maîtresses:

    la suppression de l’actuelle dispersion des compétences d’attribution des juridictions dans des matières qui relèvent toutes de la famille et qui, souvent, se développent autour d’un même événement ou d’un même conflit;

    la suppression des dernières rigidités procédurales qui empêchent le juge d’exercer ses fonctions comme l’exige en l’occurrence le type de conflit qu’il a à juger. Il nous apparaît que la requête, le cumul du fond et du référé, les moyens d’investigation les plus larges, sont autant de mesures sans lesquelles la protection des familles par le juge resterait un leurre;

    une spécialisation accrue du juge dans une branche du droit qui le réclame impérieusement.

    La justice, à l’égard de la famille, ne peut s’entendre que d’une justice de protection et de compréhension. Tous les problèmes familiaux (d’ordre strictement civil ou d’ordre social, comme la protection de la jeunesse) exigent un traitement adéquat, mené par une juridiction à même de les régler: une juridiction spécialisée, à la disposition de laquelle doivent être mis tous les moyens nécessaires à l’administration d’une bonne justice, et surtout d’une justice humaine. L’administration d’une bonne justice exige également que soient regroupées autour du même juge les matières qui touchent à la famille. Depuis trop longtemps, l’éclatement des compétences familiales entre le juge de paix, le président du tribunal de première instance, le tribunal civil et le juge de la jeunesse nuit au traitement des affaires et épuise les efforts par des controverses stériles, au plus grand préjudice du justiciable»⁵.

    Malgré ces propositions redéposées tant à la Chambre qu’au Sénat, aucune solution n’avait été trouvée pour mettre sur pied ce tribunal, malgré la demande pressante du terrain.

    § 2. Les États généraux de la famille

    En 2005, des États généraux de la famille furent organisés. Ces larges discussions débouchèrent sur des recommandations, dont une de celles-ci était de créer un Tribunal de la Famille.

    «Dans la réglementation existante, différents juges sont compétents pour les affaires familiales. Les mesures provisoires applicables aux couples en instance de séparation ressortissent à la compétence du juge en référé ou en première instance. Les litiges entre les époux non séparés sont soumis au juge de paix. Le régime de résidence des enfants des couples cohabitants après la séparation est entériné par le juge de la jeunesse… Ces distinctions de compétences dans les questions familiales sont dépassées. Le fait de confier le règlement de l’ensemble des litiges à un seul juge, indépendamment de la situation conjugale des parents, permettrait d’améliorer l’uniformité et d’éliminer la différence de traitement entre les couples cohabitants et les couples mariés pour ce qui concerne le régime de résidence des enfants»⁶.

    Section 2

    Lancement du projet

    § 1. Déclaration gouvernementale et note de politique générale du Secrétaire d’État à la Politique des familles, Melchior Wathelet

    Le 18 mars 2008, l’accord de gouvernement prévoyait qu’une réflexion pourrait mener à la création d’un Tribunal de la Famille.

    Fort de cet accord, des recommandations tant des États généraux de la famille que du Conseil supérieur de la justice (C.S.J.), et dans la lignée des différentes propositions de loi déposées par son parti, le Secrétaire d’État Melchior Wathelet, désigné à la Politique des familles, se mobilisa immédiatement en mettant la création du Tribunal de la Famille comme une des priorités de son cabinet. Dans sa note de politique générale du 22 avril, il déclara:

    «Dans le cadre d’une plus grande spécialisation des tribunaux, un Tribunal de la famille devra être créé. En effet, depuis trop longtemps, l’éclatement des compétences familiales entre le juge de paix, le président du tribunal de première instance, le tribunal civil et le juge de la jeunesse nuit au traitement des affaires et épuise les efforts par des controverses stériles, au plus grand préjudice du justiciable.

    Pour une même situation (l’exemple du divorce est le plus parlant à cet endroit), plusieurs magistrats sont, au gré des règles de compétence et de l’action des parties, appelés à traiter différents aspects, souvent très liés, une même affaire. Les procédures qu’ils appliquent sont éventuellement différentes, les décisions qu’ils rendent risquent la contradiction et placent le justiciable dans une situation souvent inextricable, voire encore plus tendue ou dramatique qu’auparavant. Il importe d’aider au mieux les justiciables dans leurs relations familiales d’autant plus lorsque celles-ci se cristallisent en conflits ou courent le risque de se dégrader. Une amélioration de l’organisation judiciaire actuelle, selon les 3 axes suivants, pourrait les y aider. Ils seront étudiés, avec le ministre de la Justice.

    L’examen des conditions de suppression de l’actuel éparpillement des compétences en matière de conflits familiaux sera réalisé afin de déterminer les possibilités d’uniformisation au profit des justiciables.

    Un assouplissement de la procédure, le cumul du fond et du référé, l’utilisation des moyens d’investigation les plus larges, un encouragement marqué au recours à la conciliation et à la médiation.

    Une plus grande spécialisation des magistrats qui composeraient cette section famille, avec une attention particulière pour les aspects psychosociaux et pédagogiques des conflits familiaux»⁷.

    La volonté politique étant là pour ce projet, il fallait en profiter pour aboutir.

    § 2. Rencontre entre l’U.L.B. et le Secrétaire d’État : le projet de l’U.L.B.

    Dès le début du cabinet, divers contacts et consultations furent entamés pour lancer ce projet. L’U.L.B. ainsi que l’O.B.F.G furent reçus, comme d’autres institutions et/ou professeurs académiques, pour présenter le projet qu’ils avaient préalablement rédigé. Sous la conduite du professeur Alain-Charles Van Gysel, l’Unité de droit familial de l’U.L.B. – et particulièrement Mme Stéphanie Degrave – avait rédigé un projet d’envergure qui fut à la base de la réflexion du groupe de travail mis en place par le Secrétaire d’État.

    A. Contenu du projet de l’U.L.B. et de l’O.B.F.G.

    Le projet de l’Unité de droit familial de l’U.L.B., en accord avec l’O.B.F.G. (actuellement Avocats.be), proposait la création, au sein du tribunal de première instance, d’un Tribunal de Famille et de la jeunesse, lui-même divisé en deux sous-sections: le Tribunal de la Famille pour les litiges civils et le Tribunal de la Jeunesse pour les litiges protectionnels. À l’intérieur du Tribunal de la Famille, trois chambres étaient créées: la chambre des conciliations et des divorces par consentement mutuel, la chambre des référés famille et, finalement, la chambre de fond. Toutes les demandes, dans ce projet étaient introduites par voie de requête contradictoire et la saisine permanente était généralisée. La spécialisation et l’expérience des magistrats étaient des principes fortement développés.

    B. Spécificités du projet

    Le Tribunal de la Famille tel que conçu par l’U.L.B. cloisonnait les différentes facettes du procès familial: l’urgence, le fond ou la conciliation, sans compter, bien entendu, le protectionnel réservé uniquement au Tribunal de la Jeunesse. Il créait, ce qui fut finalement repris en Commission de la Justice de la Chambre, des chambres de conciliation sous la forme actuelle des chambres de règlement amiable.

    Section 3

    Mise en place d’un groupe de travail de haut niveau : discussions et options prises

    § 1. Composition du groupe de travail

    Sous la houlette des cabinets Justice et Politique des familles, le groupe de travail fut composé des professeurs des grandes universités francophones et néerlandophones, de magistrats du siège comme du Parquet, de tous les niveaux de l’ordre judiciaire, des avocats tant francophones que néerlandophones, des conseillers du SPF Justice.

    § 2. Options prises

    Après avoir recueilli les avis de chacun des membres du groupe de travail, en avoir fait la synthèse, les discussions furent animées pendant plus d’une année, pour dégager les grandes options du projet. De nombreuses réunions par thèmes furent organisées pour approfondir chacune des questions principales et débouchèrent sur des options prises qui conduisirent à la rédaction de l’avant-projet sur la base d’un texte du SPF Justice.

    Section 4

    Avant-projet de loi déposé au Conseil supérieur de la justice

    Ce texte était dans la dernière ligne droite de sa rédaction quand le gouvernement tomba et les chambres furent dissoutes. Nous étions en avril 2010. Les cabinets de la Politique des familles et de la Justice décidèrent, malgré cela, de terminer la rédaction du projet et de le déposer pour avis au Conseil supérieur de la justice afin de gagner du temps pour le gouvernement à mettre en place. Cet avis du Conseil supérieur de la justice fut rendu le 1er décembre 2010, alors même que le gouvernement était toujours en affaires courantes.

    Cet avis et l’audition de sa présidente de l’époque, la regrettée Nadia de Vroede, furent une des bases importantes et constructives de la discussion en Commission de la Justice de la Chambre. L’avis⁸ très positif proposait également des aménagements du texte afin d’équilibrer les transferts de compétences entre le Tribunal de la Famille et le juge de paix.

    Section 5

    Examen par la Chambre des représentants

    § 1. Proposition de loi déposée par les députés Christian Brotcorne (cdH) et Sonia Becq (CD&V) et cosignée par le MR, l’OPEN VLD et Écolo-Groen

    La période des affaires courantes se prolongeant particulièrement, il était impossible de poursuivre la finalisation de l’avant-projet au niveau du gouvernemental, la conduite des réunions intercabinets, un accord du Conseil des ministres, ainsi que le dépôt et l’examen d’un avant-projet de loi.

    Le Parlement, par contre, travaillait à plein rendement, et il fut décidé de faire déposer le texte sous forme d’une proposition de loi. Le député Christian Brotcorne fit, dès lors, sien ce projet et s’investit avec beaucoup d’enthousiasme et d’efficacité dans l’affinement du texte et la défense de celui-ci en Commission de la Justice, la députée Sonia Becq, cosignataire de la proposition, le soutenant, ainsi que les cabinets de la Politique des familles et de la Justice.

    § 2. Avis du Conseil d’État

    Dès la première réunion de la Commission de la Justice de la Chambre en janvier 2011, les commissaires décidèrent de demander l’avis du Conseil d’État dans les trente jours. Celui-ci prit bien plus de temps pour remettre son avis et le rendit le 28 mars 2011⁹. Critique sur la forme et la procédure de dépôt de cette proposition de loi, il souhaitait qu’un amendement global soit déposé. Ce ne fut pas cette solution qui fut choisie, et les auteurs de la proposition, soutenus par les cabinets, décidèrent de déposer des amendements en réponse aux observations du Conseil d’État.

    § 3. Discussions en Commission de la Justice de la Chambre des représentants

    A. Avis et auditions

    Profitant de la période durant laquelle le texte de la proposition de loi était examiné par le Conseil d’État, la Commission de la Justice organisa de nombreuses auditions: le Conseil supérieur de la justice, l’O.V.B. (Orde van Vlaamse Balies), l’U.L.B. et l’O.B.F.G. par la voix de Stéphanie Degrave qui a œuvré avec enthousiasme et professionnalisme, tant à la base du projet de l’U.L.B. que durant toute la phase d’élaboration du texte, les professeurs d’université Senaeve et Pire, les magistrats, tant de première instance que d’appel, les juges de la jeunesse, les juges de paix, les représentants des médiateurs familiaux, la Ligue des familles et le Gezinsbond.

    L’ensemble de ces auditions a démontré l’importance, mais également l’urgence qu’il y avait d’aboutir quant à ce projet attendu par tous les acteurs du droit familial. Certains ont aussi exprimé la peur d’un tel bouleversement dans les pratiques judiciaires et ont montré certains freins au changement.

    Les juges de paix ont exprimé leur déception de voir les compétences familiales leur échapper alors qu’ils se considèrent compétents et adéquats dans cette tâche. Bien loin de les mettre en cause, les auditions ont, par contre, démontré, pour la plupart, la cohérence qu’il y avait à rassembler toutes les compétences familiales auprès d’un même tribunal plutôt que de laisser se poursuivre l’incohérence de la fragmentation actuelle des compétences familiales. Au fur et à mesure de l’avancement de ce projet mais également de celui relatif aux régimes des incapacités qui a abouti à la loi du 17 mars 2013 réformant les régimes d’incapacité et instaurant un nouveau statut de protection conforme à la dignité humaine, les juges de paix ont réalisé qu’ils pourraient difficilement assumer le maintien de leur compétence familiale. Assurer l’urgence dans les conflits familiaux, mais aussi englober les nouvelles compétences en matière d’incapacités, engendreraient plus que vraisemblablement un encombrement inacceptable. En effet, les causes d’incapacités ne font et ne feront qu’augmenter non seulement en raison de la nouvelle loi, mais également en raison du vieillissement de la population, de l’allongement de l’espérance de vie, mais aussi de l’augmentation de certaines maladies mentales liées au vieillissement (Alzheimer…).

    Lors des auditions en Commission de la Justice du Sénat, les juges de paix déclarèrent:

    «Toutefois, vu l’évolution et les chiffres, l’Union des juges de paix se voit contrainte de revenir sur la proposition faite d’endosser le rôle de juge de l’urgence. L’intervenant se réfère à cet égard aux chiffres du SPF Justice relatifs aux juges de paix. Il en ressort que le nombre d’affaires dont les juges de paix ont à connaître a augmenté de 86 % en dix ans. En outre, la population s’accroît et vieillit. Par conséquent, les juges de paix auront de plus en plus de cas d’administration provisoire à gérer, étant donné que le nombre de personnes démentes et de personnes en maison de repos augmente. De tels dossiers prennent énormément de temps»¹⁰.

    B. Discussions par thèmes

    Le travail en commission, alors qu’il consiste d’habitude en une discussion générale, suivie d’un examen article par article, fut organisé par thèmes, à l’instar du groupe de travail, dans un objectif d’efficacité et de compréhension des modifications faites tant dans le Code civil que dans le Code judiciaire.

    Ces thèmes furent les suivants.

    Dans quelle juridiction seront regroupées toutes les compétences familiales?

    Quel en sera le nom?

    Dès le moment où le Tribunal de la Famille et de la Jeunesse serait créé au sein du tribunal de première instance, quelles seraient les compétences transférées du juge de paix au Tribunal de la Famille et réciproquement?

    Quelles sont toutes les compétences matérielles du Tribunal de la Famille?

    Les cohabitants de fait seront-ils concernés par la compétence du Tribunal de la Famille?

    Quelles sont les compétences territoriales du Tribunal de la Famille, du Tribunal de la Jeunesse?

    Qu’est-ce que le dossier familial? Principe du projet: «Une famille, un dossier et, si possible, un juge.»

    Quel est le rôle du ministère public au sein du Tribunal de la Famille?

    Quels sont les liens entre le Tribunal de la Famille et le Tribunal de la Jeunesse?

    Comment favoriser les modes de règlement amiable des conflits? Obligation d’une information préalable à la médiation familiale? Chambres de règlement amiable des conflits?

    Spécialisation des magistrats tant du siège que du Parquet?

    Les procédures du Tribunal de la Famille: dossier Xbis du Code judiciaire:

    les procédures d’urgence;

    importance des modes de règlement amiable;

    importance de la comparution personnelle;

    importance du huis clos;

    audition de l’enfant;

    saisine permanente.

    C. Les réponses aux questions

    Les réponses à ces questions en Commission de la Justice de la Chambre furent les suivantes.

    1° Regroupement des compétences et équilibre des transferts

    La question du regroupement de toutes les compétences familiales ne fut plus réellement discutée en commission hormis en ce qui concerne l’équilibre à trouver entre les différents transferts. Les commissaires étaient soucieux que l’équilibre ne soit pas rompu et que le Tribunal de la Famille ne soit pas alourdi exagérément avec les transferts des compétences familiales du juge de paix. Le Conseil supérieur de la justice, dans son avis du 1er décembre 2010, avait élaboré des suggestions de solutions qui furent examinées en commission. Certains transferts furent effectués.

    Par ailleurs, la suggestion importante du Conseil supérieur de la justice de transférer au juge de paix les demandes émanant des entreprises publiques de consommation (gaz, électricité, eau, téléphone, internet, etc.) et de déterminer la compétence territoriale du juge de paix par le domicile du défendeur fut examinée avec intérêt, d’autant plus qu’elle était relayée par les juges de paix eux-mêmes. Cependant, il fut décidé que cette nouvelle compétence serait examinée en dehors de cette proposition de loi pour pouvoir faire l’objet d’un examen à part entière.

    Il est à noter qu’à l’heure où ce document est rédigé, à l’occasion d’un projet de loi du gouvernement modifiant le Code judiciaire et la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, en vue d’attribuer dans diverses matières la compétence au juge naturel¹¹, la proposition de loi de la députée Sonia Becq, cosignée par le député Christian Brotcorne, a été jointe à ce projet et a fait l’objet d’un vote tant en Commission de la Justice de la Chambre qu’en séance plénière. Elle a été votée en Commission de la Justice du Sénat (5-2465/1) le 19 février 2014 et devrait, après son vote en séance plénière, rapidement être mise en œuvre, rendant le juge de paix juge de proximité pour les personnes en difficultés de paiement (loyer, services…). Cette disposition devrait également éviter de nombreux jugements par défaut générés par les clauses contractuelles de territorialité des juridictions.

    Le Conseil supérieur de la justice ainsi que la Ligue des familles avaient suggéré de dénommer le nouveau tribunal: Tribunal des familles et de la jeunesse pour refléter la diversité des familles dans notre époque actuelle. Du côté francophone, aucune objection n’était soulevée quant à cette suggestion. Elle était, par contre, plus difficile à traduire sur le plan néerlandophone et fut, dès lors, abandonnée pour ne pas créer de différence.

    2° Les compétences matérielles du Tribunal de la Famille

    Les compétences matérielles du Tribunal de la Famille ont été, sans discussion, regroupées au sein du Tribunal de la Famille en ce compris la liquidation-partage qui fut, par contre discutée longuement au sein de la Commission de la Justice du Sénat. Par contre, la compétence rationae summae des juges de paix avait été fixée dans le groupe de travail et reprise dans la proposition de loi à 2.500 €. En raison de la crainte de la rupture d’équilibre dans les transferts entre les deux juridictions, un député, appuyé par le ministre de la Justice, avait suggéré de porter la compétence rationae summae à 3.000 €. C’est ce chiffre qui fut adopté lors du vote à la Chambre.

    3° Les cohabitants de fait : seule réelle difficulté de compétence pour le Tribunal de la Famille

    Deux thèses se sont opposées: celle des partisans du regroupement des compétences familiales étendues aux cohabitants de fait sans enfants et celle des opposants qui estimaient que, si des cohabitants de fait n’avaient pas choisi de se marier ou de faire la démarche de cohabitation légale, ce n’était pas pour se retrouver dans les mêmes procédures. Une troisième voie était portée par des commissaires estimant que les causes concernant des cohabitants de fait sans enfants devaient pouvoir rejoindre les compétences du Tribunal de la Famille pour autant qu’une définition acceptable des cohabitants de fait soit trouvée.

    Des amendements furent déposés sans qu’un consensus intervienne. La seule compétence exclue du Tribunal de la Famille est, dès lors, celle des causes concernant les cohabitants de fait lorsque ceux-ci n’ont pas d’enfants communs. Il est à relever que la liquidation-partage étant de la compétence exclusive du Tribunal de la Famille, les cohabitants de fait souhaitant sortir d’indivision feront appel au Tribunal de la Famille.

    4° La compétence territoriale

    La proposition de loi initiale prévoyait la compétence territoriale du Tribunal de la Famille au domicile ou résidence habituelle

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