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Pourvoi en cassation en matière répressive
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Pourvoi en cassation en matière répressive
Livre électronique1 620 pages17 heures

Pourvoi en cassation en matière répressive

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À propos de ce livre électronique

Les problèmes de droit pénal et de procédure pénale absorbent une part importante de l’activité des praticiens du droit. À tous les niveaux, les juridictions y consacrent leurs efforts. La Cour de cassation, spécialement la deuxième chambre, s’efforce d’assurer l’interprétation unifiée des normes et la régularité des procédures suivies.

Il est bon parfois de tenter une vue d’ensemble. La jurisprudence confirme les grands principes ; quelquefois, elle évolue. Le législateur n’intervient pas souvent, mais il le fait ; la loi du 14 février 2014 apporte de nouvelles orientations dans la procédure devant la Cour. La mise en pratique de certaines nouveautés ne se fait pas toujours sans difficulté.

Cet ouvrage est agrémenté également d’une bibliographie et d’un index alphabétique détaillés. Il intéressera tous les praticiens de cette matière.
LangueFrançais
ÉditeurBruylant
Date de sortie22 févr. 2016
ISBN9782802753414
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    Aperçu du livre

    Pourvoi en cassation en matière répressive - Raoul Declercq

    couverturepagetitre

    L’encyclopédie juridique Répertoire Pratique du Droit Belge (R.P.D.B.) se compose de verbi, publiés sous forme de monographies, rédigés par d’éminents auteurs issus de tous les horizons juridiques : universités, barreau, magistrature, notariat, juristes d’entreprises, juristes d’administration, etc.

    Chaque verbo du R.P.D.B. propose une analyse approfondie de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence, et est complété d’une bibliographie et d’un index alphabétique qui en facilitent la consultation.

    Le R.P.D.B. traite de toutes les matières du droit applicables en Belgique : droits civil, judiciaire, commercial, économique et financier, fiscal, pénal, social, public et administratif, européen et international. Il est destiné à tous les praticiens du droit, qu’ils soient avocats, magistrats, notaires, huissiers de justice, (experts-)comptables, fiscalistes, conseils fiscaux, juristes d’entreprise, réviseurs d’entreprises…, mais également aux professeurs, étudiants et chercheurs.

    Sous la direction de :

    Robert Andersen, Premier président émérite du Conseil d’État, Professeur extraordinaire à l’Université catholique de Louvain

    Jean du Jardin, Procureur général émérite à la Cour de cassation, Premier avocat général chef de parquet honoraire de la Cour de Justice Benelux, Professeur extraordinaire émérite aux Facultés de droit de l'Université catholique de Louvain et des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix de Namur

    Paul Alain Foriers, Avocat à la Cour de cassation, Professeur ordinaire à l’Université libre de Bruxelles

    Lucien Simont, Avocat, Ancien bâtonnier du barreau de cassation, Professeur émérite de l’Université libre de Bruxelles

    Parus dans la collection :

    Gérard, Ph., Boularbah, H. et van Drooghenbroeck, J.-Fr., Pourvoi en cassation en matière civile, 2012, 426 p.

    van Drooghenbroeck, J.-Fr., Requête civile, 2012, 54 p.

    Boularbah, H. et Marquet, Ch., Tierce opposition, 2012, 156 p.

    Beguin, E., Bail à ferme et droit de préemption, 2013, 334 p.

    Vandersanden, G., Renvoi préjudiciel en droit européen, 2013, 208 p.

    Glansdorff, Fr., Mandat et fiducie, 2013, 238 p.

    Clesse, Ch.-E., Droit pénal social, 2013, 648 p.

    Wagemans, M., Concession de vente, 2014, 230 p.

    Simonart, V., Société en nom collectif Sociétés en commandites (SNC, SCS et SCA), 2014, 220 p.

    Marchal, P., Principes généraux du droit, 2014, 320 p.

    Velu, J., Ergec, R., Convention européenne des droits de l'homme, 2014, 1252 p.

    De Cordt, Y. (coord.), Société anonyme, 2014, 684 p.

    Boufflette, S. et Salvé, A., Usufruit, usage et habitation. Aspects civils, 2014, 268 p.

    Devoet, C., Pensions complémentaires, 2014, 518 p.

    Kileste, P. et Staudt C., Contrat de franchise, 2014, 218 p.

    El Berhoumi, M. et Vancrayebeck, L., Droit de l’enseignement (en Communauté française), 2014, 452 p.

    Carré, D., Divorce et séparation de corps, 2015, 158 p.

    Lugentz, Fr. et Vandermeersch, D., Saisie et confiscation en matière pénale, 2015, 308 p.

    Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larciergroup.com.

    Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe Larcier.

    Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

    © Groupe Larcier s.a., 2015

    Éditions Bruylant

    Espace Jacqmotte

    Rue Haute, 139 - Loft 6 - 1000 Bruxelles

    EAN : 9782802753414

    Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

    Liste des abréviations

    Sommaire

    Liste des abréviations

    Titre 1. Introduction

    CHAPITRE 1. ORGANISATION DE LA COUR DE CASSATION

    CHAPITRE 2. MISSION DE LA COUR

    Titre 2. Décisions susceptibles de pourvoi

    CHAPITRE 1. DÉCISION EXISTANTE

    CHAPITRE 2. DÉCISION JUDICIAIRE POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN POURVOI

    CHAPITRE 3. LES DÉCISIONS RELATIVES À L’EXÉCUTION DE L’INTERNEMENT

    CHAPITRE 4. DÉCISION RENDUE EN DERNIER RESSORT

    CHAPITRE 5. « POURVOI SUR POURVOI NE VAUT »

    Titre 3. Personnes pouvant se pourvoir

    CHAPITRE 1. PARTIE AU PROCÈS

    CHAPITRE 2. DISPOSITIF QUI CONCERNE LE DEMANDEUR

    CHAPITRE 3. INTÉRÊT

    CHAPITRE 4. PRÉVENU DÉTENU

    Titre 4. Délai de pourvoi

    CHAPITRE 1. DISPOSITIONS LÉGALES APPLICABLES

    CHAPITRE 2. DÉCISIONS DES JURIDICTIONS D’INSTRUCTION

    CHAPITRE 3. DÉCISIONS DES JURIDICTIONS DE JUGEMENT

    Titre 5. Formes du pourvoi

    CHAPITRE 1. DÉCLARATION AU GREFFE

    CHAPITRE 2. SIGNIFICATION

    Titre 6. Effets du pourvoi

    CHAPITRE 1. EFFET SUSPENSIF

    CHAPITRE 2. SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE

    CHAPITRE 3. EFFET DÉVOLUTIF DU POURVOI

    Titre 7. Désistement de pourvoi

    CHAPITRE 1. UTILITÉ

    CHAPITRE 2. PARTIES POUVANT SE DÉSISTER

    CHAPITRE 3. CONDITIONS GÉNÉRALES

    CHAPITRE 4. RÉTRACTATION DU DÉSISTEMENT

    Titre 8. La présentation des moyens de cassation

    CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS

    CHAPITRE 2. LA REQUÊTE

    CHAPITRE 3. LE MÉMOIRE

    CHAPITRE 4. L’ÉNONCIATION DES MOYENS DE CASSATION

    CHAPITRE 5. MÉMOIRE EN RÉPONSE

    Titre 9. La procédure d’audience

    CHAPITRE 1. FORMALITÉS PRÉPARATOIRES

    CHAPITRE 2. FIXATION DE L’AFFAIRE

    CHAPITRE 3. LANGUE

    CHAPITRE 4. EXAMEN SIMULTANÉ

    CHAPITRE 5. L’INSCRIPTION DE FAUX

    CHAPITRE 6. AUDIENCE

    CHAPITRE 7. DÉLIBÉRÉ

    CHAPITRE 8. PRONONCIATION DE L’ARRÊT

    Titre 10. L’appréciation des moyens de cassation

    CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS

    CHAPITRE 2. MOYENS IRRECEVABLES

    CHAPITRE 3. MOYENS MANQUANT EN FAIT

    CHAPITRE 4. MOYENS MANQUANT EN DROIT

    Titre 11. Décisions de la Cour de cassation

    CHAPITRE 1. ARRÊTS AVANT FAIRE DROIT

    CHAPITRE 2. CAS DANS LESQUELS IL N’Y A PAS LIEU DE STATUER SUR LE POURVOI

    CHAPITRE 3. REJET DU POURVOI

    CHAPITRE 4. L’ARRÊT DE CASSATION

    CHAPITRE 5. CONDAMNATION AUX FRAIS

    CHAPITRE 6. DÉCLARATION D’ARRÊT COMMUN

    Titre 12. L’étendue de la cassation

    CHAPITRE 1. NOTIONS GÉNÉRALES

    CHAPITRE 2. ACTION PUBLIQUE

    CHAPITRE 3. ACTION CIVILE

    Titre 13. Le renvoi après cassation

    CHAPITRE 1. CASSATION AVEC RENVOI

    CHAPITRE 2. CASSATION SANS RENVOI

    Titre 14. Voies de recours contre les arrêts de la Cour de cassation

    CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS

    CHAPITRE 2. L’OPPOSITION

    CHAPITRE 3. LA RÉTRACTATION

    CHAPITRE 4. ARRÊTS RECTIFICATIFS

    CHAPITRE 5. ARRÊTS INTERPRÉTATIFS

    CHAPITRE 6. ARRÊTS COMPLÉMENTAIRES

    CHAPITRE 7. RECONSTITUTION D’ARRÊT

    Titre 15. Cassation dans l’intérêt de la loi

    CHAPITRE 1. NOTION

    CHAPITRE 2. OBJET DU RECOURS

    CHAPITRE 3. ABSENCE DE POURVOI ORDINAIRE

    CHAPITRE 4. INITIATIVE DU PROCUREUR GÉNÉRAL

    CHAPITRE 5. RÉQUISITOIRE

    CHAPITRE 6. CHAMBRE DE LA COUR

    CHAPITRE 7. RECEVABILITÉ DES MOYENS DE CASSATION

    CHAPITRE 8. DÉCISION DE LA COUR

    Titre 16. Dénonciations sur ordre du ministre de la Justice

    CHAPITRE 1. GÉNÉRALITÉS

    CHAPITRE 2. OBJET DE LA DEMANDE

    CHAPITRE 3. CAS D’APPLICATION

    CHAPITRE 4. CONSÉQUENCES DE L’ANNULATION

    Bibliographie

    Index alphabétique

    TITRE 1

    INTRODUCTION

    SOMMAIRE

    CHAPITRE 1. Organisation de la Cour de cassation

    CHAPITRE 2. Mission de la Cour

    CHAPITRE 1

    Organisation de la Cour de cassation

    Section 1.

    La Cour

    1 ► Il y a pour toute la Belgique une Cour de cassation (Const. coord. 17 février 1994, art. 147). Le siège en est établi à Bruxelles (Annexe C. jud., art. 6).

    La Cour est composée d’un premier président, d’un président et de 28 conseillers (C. jud., art. 129, al. 1er ; L. 3 avril 1953, modifiée notamment par L. 6 mai 1997, art. 30 [M.B., 25 juin 1997]).

    Elle comprend trois chambres, comprenant chacune deux sections, l’une française, l’autre néerlandaise. Chaque section est composée de 5 conseillers, y compris le président. Les arrêts sont rendus au nombre de 5 magistrats. Toutefois, lorsque la solution du pourvoi paraît s’imposer, le président de la chambre peut, sur la proposition du rapporteur et après avis du ministère public, soumettre la cause à une chambre restreinte de 3 conseillers. Cette chambre statue à l’unanimité sur le pourvoi ¹ ; à défaut d’unanimité ou si l’un des magistrats qui la composent le demande, elle renvoie l’affaire à la chambre de 5 conseillers (C. jud., art. 1105bis, inséré par L. 6 mai 1997, art. 25 et applicable en matière répressive par C.I.cr., art. 420ter).

    Chaque année le premier président désignait 4 présidents de section parmi les conseillers. Actuellement, la loi prévoit la désignation de 6 présidents de chambre (C. jud., art. 129, al. 2 ; L. 27 décembre 2004). Actuellement, la désignation est faite pour une période renouvelable de 3 ans par l’assemblée générale de la Cour, une désignation définitive étant faite après 9 ans (C. jud., art. 259quinquies, remplacé par L. 22 décembre 1998, art. 46 et ensuite par L. 18 décembre 2006, art. 4).

    2 ► La deuxième chambre connaît normalement des pourvois en matière répressive mais cette distribution peut être modifiée par ordonnance du premier président (C. jud., art. 133). La section française siège en principe le mercredi, la section néerlandaise le mardi (A.R. 20 octobre 1970, art. 3, modifié par A.R. 2 juin 1977).

    3 ► Après avis du conseiller rapporteur et du procureur général, le premier président peut décider qu’une affaire sera traitée en audience plénière, la chambre étant dans ce cas composée de 9 conseillers, y compris le président (C. jud., art. 131, al. 1er) ; pratiquement les magistrats des deux sections de la chambre siègent alors ensemble. Une audience plénière se justifie lorsque l’unité de la jurisprudence de la Cour est compromise ². Les décisions prises en audience plénière n’ont aucun effet contraignant quant à la jurisprudence ultérieure ; chaque section conserve sa liberté entière pour statuer dans les causes similaires.

    4 ► Exceptionnellement, la Cour siège chambres réunies, c’est-à-dire en nombre impair et composée de 11 magistrats au moins (C. jud., art. 131, modifié par L. 1er décembre 1994). C’est le cas lorsqu’elle a à juger des conflits d’attribution (C. jud., art. 134) ou (jadis) des accusations admises contre un ministre. C’est le cas aussi lorsque, après une cassation avec renvoi, la nouvelle décision est inconciliable avec l’arrêt de cassation et qu’elle est attaquée par les mêmes moyens que ceux du premier pourvoi (C. jud., art. 1119 ; C.I.cr., art. 440) ou par un moyen qui a la même portée que le moyen accueilli par l’arrêt de cassation ³.

    Des pourvois successifs dans une même cause peuvent créer des problèmes quant à la composition du siège. La Cour européenne a jugé que lorsque la Cour de cassation de France s’est prononcée sur le pourvoi du ministère public, quant aux éléments de l’infraction, le prévenu peut à juste titre craindre que la Cour de cassation fasse preuve, lors du second pourvoi, d’un parti pris ou de préjugés ⁴.

    5 ► À certaines occasions, la Cour se réunit chambres assemblées, notamment pour la réception de nouveaux magistrats (C. jud., art. 288) ou en assemblée générale et publique, notamment pour la présentation de candidats (C. jud., art. 255) pour désigner un président ou des présidents de section (C. jud., art. 257, actuellement art. 259quinquies, remplacé par L. 22 décembre 1998, art. 46) ou pour entendre, après les vacances, la mercuriale du procureur général (C. jud., art. 351). L’assemblée générale ne peut délibérer ou voter que si les membres présents forment la majorité ; lorsqu’elle connaît de poursuites disciplinaires, elle est constituée de onze membres de la Cour (C. jud., art. 348 et 426).

    5-1 ► La loi ne prévoit ni le dessaisissement de la Cour ni le renvoi d’une cause d’une chambre à une autre pour cause de suspicion légitime ⁵.

    Section 2.

    Le ministère public

    6 ► Les fonctions du ministère public sont exercées à la Cour de cassation par le procureur général et par 12 avocats généraux (L. 3 avril 1953, annexe, Tableau I, modifié par L. 6 mai 1997, M.B., 25 juin 1997), dont le plus ancien portait le titre de premier avocat général (C. jud., art. 142). Actuellement le premier avocat général est désigné par le Roi pour une période renouvelable de 3 ans, la désignation étant définitive après 9 années (C. jud., art. 259quinquies, remplacé par L. 22 décembre 1998, art. 46). Le procureur général et le premier avocat général doivent appartenir selon leur diplôme à un régime linguistique différent (L. 15 juin 1935, art. 43quater, inséré par L. 10 octobre 1967, art. 177 de l’art. 3).

    Les membres du parquet n’exercent pas l’action publique sauf lorsque le jugement de la cause est attribué à la Cour de cassation (C. jud., art. 141). Pour l’examen des pourvois ils ne requièrent pas mais donnent un avis sur la solution à donner aux problèmes soumis à la Cour.

    La Cour de cassation ne peut donner des injonctions au ministère public près la Cour ⁶.

    Section 3.

    Le greffe

    7 ► Le service du greffe est assuré par un greffier en chef, des greffiers et des commis-greffiers (C. jud., art. 167). Le greffier en chef doit être docteur ou licencié en droit (C. jud., art. 268).

    Section 4.

    Le service de documentation

    8 ► Il y a auprès de la Cour de cassation un service de la documentation et de la concordance des textes français et néerlandais des arrêts (C. jud., art. 136).

    Il se compose d’une part de quelques magistrats d’autres cours ou tribunaux, qui continuent à exercer leurs fonctions au sein de leur juridiction d’origine mais consacrent une partie de leur temps à assister les magistrats de la Cour de cassation dans les recherches juridiques nécessaires à l’examen des pourvois. Leur délégation auprès de la Cour de cassation est temporaire (C. jud., art. 326, § 5, remplacé par L. 12 avril 2004, art. 12, portant intégration verticale du ministère public ⁷). Ils ne font pas partie des chambres qui examinent les pourvois. Ils établissent une documentation dans le cadre de leur activité d’assistance.

    Le service se compose d’autre part de quelques attachés, licenciés en droit ou en philologie romane ou germanique (C. jud., art. 285) ou licenciés traducteurs (L. 13 février 2003, M.B., 19 février 2003) ; ils s’occupent de la traduction française ou néerlandaise des arrêts de la Cour.

    Section 5.

    Les référendaires

    9 ► La Cour de cassation est assistée de référendaires, 5 au minimum et 30 au maximum, dont la tâche consiste à préparer le travail des conseillers et des membres du parquet, à participer aux tâches de documentation, de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes français et néerlandais (C. jud., art. 135bis, inséré par L. 6 mai 1997, art. 3, M.B., 25 juin 1997) ⁸.

    Un arrêté ministériel du 9 février 2001 ⁹ fixe le cadre des référendaires à 15 unités.

    Les référendaires sont nommés par le Roi en fonction du classement suivant le résultat d’un concours, pour un stage de 3 ans, la nomination devenant définitive au terme de cette période, sauf décision contraire du Roi (C. jud., art. 259duodecies à 259quaterdecies, insérés par L. 22 décembre 1998, art. 49 ¹⁰).

    Section 6.

    Le barreau

    10 ► L’Ordre des avocats à la Cour de cassation se compose de 20 membres, nommés par le Roi parmi les avocats inscrits depuis 10 ans au moins au barreau (C. jud., art. 478, modifié par L. 6 mai 1997, art. 23, M.B., 25 juin 1997 ; A.R. 10 août 1998). Ils représentent les parties devant la Cour de cassation sans avoy. à justifier d’une procuration (C. jud., art. 479). Dans certaines circonstances, leur intervention est requise pour des actes de procédure (voy. C.I.cr., art. 425, modifié par L. 6 mai 1997, art. 26). Ils ont en outre le droit de plaider devant toutes les juridictions.

    1. Cass., 5 février 2002, R.G. no P.00.0925.N, Pas., 2002, no 86.

    2. P. ex., Cass., 10 décembre 1980, Pas., 1981, I, p. 412 ; Cass., 1er février 1989, R.G. no 5819, Pas., 1989, I, no 322 et concl. contr. M.P. ; Cass., 10 avril 1990, R.G. no 3390, Pas., 1990, I, no 477 et note 1, p. 930, relative aux concl. contr. M.P. ; Cass., 17 octobre 2006, R.G. no P.06.1089.F, Pas., 2006, no 494 ; Cass., 11 juin 2013, R.G. no P.13.0780.N, Pas., 2013, no 359 et concl. av. gén. suppléant M. DE SWAEF ; Cass., 13 juin 2014, R.G. no 13.184.F, Pas., 2014, no 427 et concl. av. gén. WERQUIN.

    3. Voy. Cass., 8 mars 1973, Pas., 1973, I, p. 631 ; Cass., 20 décembre 1978, Pas., 1979, I, p. 476 et note 2 ; Cass., 19 mars 1980 (deux arrêts), Pas., 1980, I, pp. 883 et 885 ; Cass., 2 février 1981, Pas., 1981, I, p. 598 ; Cass., 2 juin 1986, R.G. no 5175, Pas., 1986, I, no 612 ; Cass., 1er juin 1987, R.G. no 7767, Pas., 1987, I, no 589 ; Cass., 18 septembre 1989 (deux arrêts), 27 mars et 23 mai 1990, R.G. nos 8638, 8646, 3215 et 8033, Pas., 1990, I, nos 39, 40, 448, avec concl. M.P., et 556 ; Cass., 24 novembre 1997, R.G. no S.96.27.F, Pas., 1997, I, no 499 et concl. av. gén. J.-Fr. LECLERCQ ; Cass., 18 janvier 1999, R.G. no F.98.84.F, Pas., 1999, I, no 28 ; Cass., 25 septembre 2002, R.G. no P.02.153.F, Pas., 2002, no 478 ; Cass. (ch. réu.), 1er avril 2004, R.G. nos C.01.0211.F-C.01.0217.F, Pas., 2004, no 174 et concl. av. gén. Th. WERQUIN ; Cass., 17 octobre 2006, R.G. no P.06.1089.F, Pas., 2006, no 494 ; Cass., 29 avril 2008, R.G. no P.08.0560.N, Pas., 2008, no 262 ; Rev. dr. pén., 2008, p. 1235 et concl. av. gén. TIMPERMAN ; Cass., 6 mai 2008, R.G. no P.08.0292.N, Pas., 2008, no 273 et concl. av. gén. P. DUINSLAEGER ; Cass., 10 septembre 2009, R.G. no C.08.0365.N, Pas., 2009, no 488 ; Cass., 30 mai 2011, R.G. no C.10.0586.N, Pas., 2011, no 364.

    4. Cour eur. D.H., 24 juin 2010, Rev. dr. pén., 2011, p. 58 et note O. MICHIELS, « La mise en cause devant la Cour européenne des droits de l’homme de l’impartialité objective de la Cour de cassation de France en cas de nouveau pourvoi après une première cassation ».

    5. Cass., 11 mars 2015, R.G. no C.2015.89.F, Pas., 2015.

    6. Cass., 1er avril 1998, R.G. no P.98.278.F, Pas., 1998, I, no 185 ; Cass., 8 novembre 2000, R.G. no P.2000.898.F, Pas., 2000, no 607.

    7. M.B., 7 mai 2004.

    8. Voy Th. ERNIQUIN et B. DE TEMMERMAN, « Les référendaires attachés aux juridictions supérieures », J.T., 2003, pp. 717 à 729 ; voy. J.T., 2003, p. 796.

    9. M.B., 15 février 2001.

    10. M.B., 2 février 1999.

    CHAPITRE 2

    Mission de la Cour

    Section 1.

    Limitation des pouvoirs de la Cour

    11 ► La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires (Const., art. 147). Elle n’a pas à apprécier les éléments de fait de la cause ¹ ; elle ne juge pas la contestation entre parties, elle juge les jugements. Elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction. L’article 147 délimite les pouvoirs de la Cour quand elle statue sur les pourvois ². Exception était faite pour le jugement des ministres et des membres des gouvernements de communauté et de région, qui étaient poursuivis devant la Cour de cassation (Const., art. 103 et 125, actuellement modifiés les 12 et 17 juin 1998, M.B., 16 et 18 juin 1998).

    12 ► Il convient d’y ajouter certains cas dans lesquels la Cour de cassation émet une appréciation provisoire des éléments de fait de la cause, notamment dans les procédures de règlement de juges (C.I.cr., art. 525 à 540) ou lorsqu’il s’agit d’apprécier les charges existant contre un magistrat de cour d’appel inculpé de crime ou de délit (C.I.cr., art. 482 à 503) ³.

    13 ► Une autre possibilité d’apprécier les faits consiste en ce que, comme la première et la troisième chambre l’ont rappelé, la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi irrecevable en raison de sa tardiveté, se reconnaît le pouvoir d’apprécier si ce pourvoi est téméraire et de condamner éventuellement le demandeur à des dommages-intérêts ⁴. Il ne semble pas qu’il existe une objection à ce que la deuxième chambre de la Cour fasse également application de l’article 563, alinéa 3, du Code judiciaire, spécialement lorsque le pourvoi concerne la condamnation civile prononcée par le juge répressif (cf. infra, no 914).

    D’une manière générale, la Cour apprécie des éléments de fait pour exercer son contrôle sur la régularité de l’acte de pourvoi ⁵. Elle vérifie elle-même si la prescription de l’action publique a été interrompue ou suspendue ⁶.

    Le registre national ne constitue pas un document légal et public auquel la Cour de cassation peut avoir égard ⁷. Il en est de même pour les « tables de mortalité et de capitalisation » de Lévie comme celles d’autres auteurs ⁸.

    14 ► L’interdiction, pour la Cour, d’apprécier les éléments de fait de la cause entraîne comme conséquences qu’on ne peut lui demander d’entendre des témoins ⁹, de désigner un juge d’instruction ¹⁰, d’ordonner une instruction ¹¹ ou de suspendre les poursuites ¹², d’ordonner des confrontations ¹³ ou la réouverture d’une instruction clôturée par une ordonnance de non-lieu ¹⁴, d’apprécier l’opportunité d’une peine ¹⁵ ou d’une décision du tribunal de l’application des peines ¹⁶.

    La Cour est sans pouvoir pour ordonner la restitution d’objets saisis ¹⁷ ou la mise en liberté d’un inculpé ¹⁸, entre autres lorsque le prévenu est privé de sa liberté en vertu d’un mandement d’arrestation immédiate et qu’il s’est pourvu en cassation contre sa condamnation et contre l’arrestation immédiate ¹⁹.

    Elle n’a pas à mettre fin à des poursuites ²⁰ ou à un internement ²¹. Elle n’a pas à décider qu’un interné relèvera dorénavant d’une autre commission de défense sociale ²² ou qu’une personne dont l’extradition est demandée, s’expose à de mauvais traitements ²³.

    15 ► Lorsque la décision attaquée se borne à qualifier une faute d’imprudence, la Cour ne pourrait, sans se substituer au juge du fond, décider que cette imprudence constitue une infraction à la loi pénale ²⁴.

    16 ► D’une manière générale, la Cour de cassation ne peut substituer son interprétation d’un acte à celle du juge du fond ²⁵. Mais elle vérifie la légalité de la déduction que la décision attaquée tire en droit des faits qu’elle constate ²⁶.

    Section 2.

    Motifs de cassation

    1. G

    ÉNÉRALITÉS

    17 ► Indépendamment des attributions spécifiques que la loi lui confie en certaines matières, notamment en ce qui concerne les règlements de juges (C.I.cr., art. 525 à 540) le renvoi d’un tribunal à un autre (C.I.cr., art. 542 à 552), la récusation (C. jud., art. 838, remplacé par L. 12 mars 1998, art. 7), la révision de condamnations (C.I.cr., art. 443 à 447bis), la prise à partie (C. jud., art. 1140 à 1147), les poursuites à charge de magistrats de cour d’appel (C.I.cr., art. 481 à 503), les poursuites à charge de ministres (Const., art. 103, 125 et 147 anc.), les conflits d’attribution (C. jud., art. 134), la Cour de cassation statue sur les pourvois formés par une partie au procès contre les décisions judiciaires rendues en dernier ressort.

    18 ► Encore que le vœu ait été émis de permettre à la Cour de fournir des avis abstraits sur l’interprétation d’une règle de droit ²⁷, la Cour ne donne pas de consultations sur l’interprétation d’une loi. Un débat sur la recevabilité d’un pourvoi est impossible avant l’introduction du pourvoi même ²⁸. Le contrôle qu’elle exerce sur la légalité d’une décision est, de manière indissociable, lié à la possibilité de casser cette décision ²⁹.

    Les moyens de cassation qui seraient intrinsèquement fondés deviennent irrecevables dans la mesure où ils ne pourraient conduire à la cassation de la décision attaquée ³⁰.

    Saisie par un pourvoi recevable d’une des parties en cause, la Cour se borne à vérifier la conformité à la loi de la décision qui fait l’objet du pourvoi ainsi que la régularité de la procédure suivie ³¹.

    2. V

    IOLATION

    DE

     

    LA

     

    LOI

    19 ► L’illégalité consiste généralement en ce que la décision attaquée par le pourvoi viole une disposition légale soit en s’abstenant de l’appliquer ou en l’appliquant faussement, soit en l’appliquant indûment à une situation qui se trouve en dehors de la portée de la loi. L’illégalité peut procéder d’une ignorance de la loi ou d’une interprétation erronée de celle-ci. La notion de violation de la foi due aux actes ne s’y applique pas, même s’il s’agit d’une loi étrangère ³².

    Lorsqu’un terme n’est pas défini par le législateur, il y a lieu de lui donner son sens usuel sauf si le législateur a voulu s’en écarter ³³.

    La Cour de cassation a le pouvoir de contrôler si, pour interpréter des dispositions légales, le juge du fond n’a pas méconnu la Constitution ³⁴.

    20 ► Ne constitue pas la violation d’une loi la violation de coutumes ou d’usages des lieux ³⁵, du droit naturel ou de la morale familiale ³⁶, de la jurisprudence, par exemple de la Cour de cassation, du Conseil d’État ou de la Cour constitutionnelle ³⁷, ou de la doctrine ³⁸.

    Une théorie juridique n’étant pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire, sa méconnaissance ne saurait donner ouverture à cassation ³⁹.

    En cas de conflit entre le droit national et le droit international, le juge doit déclarer que la règle de droit national ne s’applique pas ⁴⁰.

    Une « notion » ou une « conception » ne constitue pas une loi dont la violation peut donner ouverture à cassation ⁴¹.

    21 ► Les travaux préparatoires d’une loi ne peuvent être invoqués à l’encontre du texte clair et précis de celle-ci ⁴².

    Une disposition légale interprétée est réputée avoir eu dès l’origine le sens défini par la loi interprétative ⁴³. La Cour de cassation applique la loi interprétative alors même que la décision attaquée est antérieure à l’entrée en vigueur de cette loi ⁴⁴.

    Un moyen de cassation est recevable lorsqu’il invoque la violation d’une disposition réglementaire qui, si elle a depuis lors été abrogée, était en vigueur au moment de la naissance du droit litigieux ⁴⁵.

    La Cour de cassation ne peut, en règle, exercer le contrôle de la légalité d’une décision judiciaire qu’à partir du jour où la décision a été rendue ; mais ce n’est pas le cas lorsque le législateur a conféré par voie de confirmation un effet rétroactif à l’arrêté royal que le juge d’appel a déclaré illégal ⁴⁶.

    Une décision de la Cour constitutionnelle n’est pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire ⁴⁷.

    Le juge est tenu d’écarter l’application des articles 471 à 474 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine dans la mesure où ceux-ci violent les articles 68 et 69 de la loi spéciale du 8 août 1980 ⁴⁸.

    Même en se prononçant sur l’action civile le juge pénal peut statuer à la lumière de notions empruntées à d’autres branches du droit, sans être tenu de leur attribuer le sens spécifique qu’elles ont dans ces autres branches du droit et sans les utiliser telles qu’elles sont réglées dans ces autres branches ⁴⁹.

    22 ► N’est pas considérée comme violation d’une loi la violation de l’intitulé ou du préambule d’une convention internationale ⁵⁰.

    Une circulaire ministérielle n’est pas une loi au sens des articles 608 du Code judiciaire, 407 et suivants du Code d’instruction criminelle ⁵¹.

    La méconnaissance d’une circulaire ministérielle ne peut donner ouverture à cassation ⁵². Pour l’interprétation d’une loi, le juge n’est pas lié par une circulaire ministérielle ; la disposition légale ne manque pas d’être prévisible et accessible du fait que l’interprétation du juge s’écarte de celle de l’administration ⁵³. La violation d’une directive verbale donnée par le ministère public à la police pour l’interprétation d’une disposition légale ne saurait conduire à la cassation ⁵⁴.

    Le juge ne doit pas dans tous les cas interpréter la loi dans un sens favorable à la personne poursuivie ; il ne doit le faire que s’il ne parvient pas à pénétrer l’esprit de la loi ⁵⁵.

    Les divergences entre le texte français et le texte néerlandais des lois sont résolues d’après la volonté du législateur, suivant les règles d’interprétation, sans prééminence d’un texte sur l’autre ⁵⁶.

    Les dispositions normatives d’une convention collective de travail, rendue obligatoire par arrêté royal, constituent une loi ⁵⁷. Les dispositions d’une convention collective de travail qui n’a pas été rendue obligatoire ne constituent pas une loi dont la violation pourrait donner ouverture à cassation ⁵⁸. Mais il peut y avoir violation de la foi due à l’acte ⁵⁹. N’est pas une loi non plus un arrêté royal de classement d’un site, pris en application de la loi du 7 août 1931 sur la conservation des monuments et des sites ⁶⁰ ou un arrêté royal d’expropriation pour cause d’utilité publique ⁶¹.

    Ne constitue pas une loi dont la violation pourrait donner ouverture à cassation la loi du 8 septembre 1983 portant approbation de l’accord belgo-zaïrois du 19 juin 1971, qui n’a pas une portée normative ⁶² ; il en est de même des dispositions du règlement général des accidents du travail, des accidents sur le chemin du travail et des maladies professionnelles constituant le fascicule 572 du statut du personnel de la Société nationale des chemins de fer belges ⁶³, du contrat de gestion conclu le 14 octobre 1997 entre la Communauté française et la R.T.B.F. et de l’arrêté de la même date du gouvernement de la Communauté française portant approbation dudit contrat ⁶⁴.

    Constituent une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire les dispositions de l’accord conclu entre les administrations belge et française sur la base de l’article 24 de la convention du 10 mars 1964 tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative et juridique en matière d’impôts sur les revenus ⁶⁵.

    22-1 ► La Cour de cassation ne peut prononcer la cassation pour violation d’une loi qui n’était pas encore entrée en vigueur au moment où le juge du fond a rendu sa décision ⁶⁶.

    La Cour n’est saisie de la violation de la loi étrangère que par le truchement de la règle de conflit ⁶⁷.

    3. L

    OI

    ÉTRANGÈRE

    23 ► Pendant longtemps, l’interprétation de la loi étrangère a été considérée comme une question de fait, échappant au contrôle de la Cour de cassation ⁶⁸. Plus récemment, il a été précisé que le juge saisi d’une demande fondée sur une disposition de droit étranger doit déterminer le sens et la portée de ce droit ⁶⁹, le cas échéant après avoir recueilli à ce sujet les informations nécessaires et en respectant les droits de la défense ⁷⁰ ; la Cour de cassation vérifie si le juge, en appliquant la loi étrangère, a tenu compte de l’interprétation que celle-ci reçoit dans le pays d’origine ⁷¹.

    L’arrêt d’une cour suprême étrangère ne constitue pas une loi au sens de l’article 608 du Code judiciaire ⁷².

    Une décision en matière civile a été cassée parce que le juge avait appliqué au litige une disposition de droit étranger dont les conclusions des parties ne faisaient pas état, sans que les parties eussent été mises à même de conclure sur ce point ⁷³.

    En matière répressive, une condamnation fut cassée parce que la Cour militaire, appliquant à un militaire belge la législation routière allemande, n’avait pas indiqué comment elle fut informée de la teneur de la loi étrangère et qu’elle n’avait pas informé les parties des résultats de ses recherches pour leur permettre de faire valoir leurs observations à ce sujet ⁷⁴.

    24 ► Une exception est faite pour le cas où le juge belge doit statuer d’urgence avant d’avoir pu recueillir les renseignements nécessaires à l’application du droit étranger ; en pareil cas, il applique légalement la loi belge à titre provisoire ⁷⁵.

    4. T

    RAITÉS

    INTERNATIONAUX

    25 ► Constitue un motif de cassation la violation des dispositions d’une convention internationale dûment ratifiée et publiée, par exemple l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou l’article 14, § 1er, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ⁷⁶. La violation des dispositions de ce pacte ne conduit à la cassation qu’après la publication du pacte au Moniteur belge ⁷⁷, non avant sa ratification ⁷⁸. En ce qui concerne l’article 14, § 5, relatif au droit d’appel, cette disposition n’est pas applicable aux accusés en raison de la réserve faite par la Belgique ⁷⁹.

    Fût-il en vigueur à l’égard de la Belgique dans l’ordre juridique international, un traité est dépourvu de force obligatoire dans l’ordre juridique interne à défaut d’assentiment des Chambres et/ou, le cas échéant, des Conseils de Communauté ou de Région compétents ; les tribunaux ne peuvent l’appliquer ⁸⁰.

    L’article 8 de la loi du 31 mai 1961 n’exige pas que toute convention internationale soit publiée au Moniteur belge pour être opposable aux justiciables ⁸¹.

    Un traité international ne doit pas être soumis à l’assentiment des Chambres lorsque la loi dispose qu’une matière déterminée sera réglée par un traité ⁸².

    26 ► En cas de conflit entre une norme d’un traité international ayant des effets directs dans l’ordre juridique applicable en Belgique et une norme de droit interne, éventuellement moins favorable, la norme conventionnelle prévaut ⁸³. La norme prévue par le traité bénéficie de la primauté même sur les normes constitutionnelles ⁸⁴. Cette primauté ne permet pas à la Cour de cassation de modifier les normes de droit interne ⁸⁵.

    27 ► Ne donne ouverture à un pourvoi en cassation ni la violation de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée le 10 décembre 1948 par l’Assemblée générale des Nations Unies ⁸⁶, ni la violation de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ⁸⁷.

    5. P

    RINCIPES

    GÉNÉRAUX

    DU

     

    DROIT

    28 ► Constitue un motif de cassation la violation de règles qui, même si elles ne sont inscrites dans aucun texte légal, appartiennent à ce que la jurisprudence considère comme les principes généraux du droit ⁸⁸.

    Les principes généraux du droit ne sont toutefois pas applicables lorsqu’ils sont en contradiction avec la volonté certaine du législateur ⁸⁹.

    L’application des principes généraux du droit à la sécurité juridique et au respect de la confiance légitime ne peut, en règle, justifier une dérogation à la loi ⁹⁰. Ayant une valeur égale à celle de la loi, le principe général du droit n’est ni une norme qui pourrait s’appliquer contre elle ni une règle à laquelle il serait interdit au législateur de déroger ⁹¹.

    Il n’y a pas de contradiction à admettre qu’un principe général du droit se situe dans un domaine particulier du droit ; c’est ainsi que la Cour de cassation parle d’un principe général du droit administratif ⁹².

    29 ► Sont notamment considérés comme principes généraux du droit : le respect des droits de la défense ⁹³, l’interdiction d’être à la fois juge et partie dans une même cause ⁹⁴, la continuité du service public ⁹⁵, l’impartialité du juge ⁹⁶ et des autorités administratives ⁹⁷, la personnalité des peines ⁹⁸, la légalité et la prévisibilité en matière pénale ⁹⁹, la présomption d’innocence ¹⁰⁰, le principe de la confiance ¹⁰¹, la non-rétroactivité de la sanction pénale ¹⁰², et même, plus spécialement, la non-rétroactivité des arrêtés réglementaires ¹⁰³, l’application de la loi pénale plus douce ¹⁰⁴, notamment en matière disciplinaire ¹⁰⁵, la règle que le juge ne peut appliquer une norme qui viole une disposition supérieure ¹⁰⁶, la règle que le doute profite au prévenu ¹⁰⁷, le principe de l’égalité des armes ¹⁰⁸, la règle Fraus omnia corrumpit ¹⁰⁹, le droit à la sécurité juridique ¹¹⁰, la séparation des pouvoirs ¹¹¹, la loyauté de la preuve ¹¹², l’autorité de la chose jugée au pénal ¹¹³, l’obligation pour le juge de trancher le litige conformément à la règle de droit qui lui est applicable ¹¹⁴, l’interdiction d’exercer une contrainte sur la personne et de pénétrer dans le domaine de sa personnalité ¹¹⁵, l’interdiction d’entendre le prévenu comme témoin sous serment ¹¹⁶, le principe dispositif en matière civile ¹¹⁷, la règle que celui qui doit accomplir des actes juridiques pour un autre ne peut agir comme adversaire de celui-ci ¹¹⁸, le principe que la renonciation à un droit n’est pas présumée et ne peut se déduire que de faits qui en sont susceptibles d’aucune autre interprétation ¹¹⁹, le principe relatif à la caducité des obligations en raison de la disparition de leur objet ¹²⁰, les principes généraux de bonne administration qui s’appliquent notamment en matière fiscale et qui impliquent le droit à la sécurité juridique et l’égalité entre les citoyens ¹²¹, l’interdiction de l’abus de droit ¹²², l’autorité de chose jugée liée aux décisions des juridictions administratives ¹²³, la règle non bis in idem ¹²⁴.

    En vertu d’un « principe général du droit administratif », les arrêts du Conseil d’État qui annulent un acte administratif ont l’autorité absolue de la chose jugée ¹²⁵.

    Il n’existe pas de principe général du contradictoire qui serait distinct du principe général du droit relatif aux droits de la défense ¹²⁶. Il n’existe pas non plus un principe général du droit au silence qui serait distinct du principe général des droits de la défense ¹²⁷.

    30 N’appartiennent pas au domaine des principes généraux du droit : la règle suivant laquelle le jugement doit être prononcé par le même juge que celui qui a entendu la cause ¹²⁸, le principe du double degré de juridiction ¹²⁹, la connexité en procédure pénale ¹³⁰, l’individualisation de la peine ¹³¹, le principe de la proportionnalité des peines ¹³², la règle qui impose la bonne foi dans les procès ¹³³, le principe de la bonne administration de la justice ¹³⁴, le principe de l’unité du droit ¹³⁵, le concept de « rechtsverwerking » ¹³⁶, le principe suivant lequel le droit comptable régit le droit fiscal ¹³⁷, le principe dit « de justice distributive » ¹³⁸, le principe d’égalité dans le traitement d’opérations similaires ¹³⁹, le principe du « standstill » qui interdit aux autorités publiques de légiférer à rebours du niveau de protection déjà atteint ¹⁴⁰, la rétroactivité d’un arrêt d’annulation du Conseil d’État ¹⁴¹.

    Il n’existe pas de principe général du droit suivant lequel toute personne serait présumée être de bonne foi jusqu’à la preuve contraire ¹⁴², ou en vertu duquel une autorité saisie perdrait le droit d’entamer des poursuites lorsqu’une décision judiciaire étrangère a déjà jugé les mêmes faits ¹⁴³, ou que nul ne peut être déchu d’un droit subjectif attribué par la loi si ce n’est en vertu d’une loi ¹⁴⁴, ou qu’il existerait une voie de recours contre toute décision judiciaire ¹⁴⁵, ou que le droit de la procédure pénale serait d’interprétation stricte ¹⁴⁶, ou que la manifestation unilatérale de la volonté ferait naître des obligations ¹⁴⁷, ou que les actions tendant au remboursement de rémunérations seraient soumises à un délai de prescription abrégé ¹⁴⁸, ou que des décisions judiciaires contradictoires seraient inapplicables ¹⁴⁹, ou qu’une convention internationale n’aurait pas d’effet en droit interne si elle n’en a pas dans l’ordre juridique international ¹⁵⁰, ou que la force majeure excluait la faute et ferait obstacle aux déchéances attachées par la loi à l’exercice d’un droit circonscrit dans un certain délai ¹⁵¹, ou le principe de la discrétion de l’examen de la cause de la prononciation de la décision en matière disciplinaire ¹⁵².

    Il n’existe pas de principe général du droit relatif au caractère inquisitoire de la procédure pénale ¹⁵³ ou au secret de l’instruction préparatoire ¹⁵⁴ ni de principe général « de consistance » ¹⁵⁵.

    Il n’existe pas de principe général du droit suivant lequel la technique de pseudo-achat ne pourrait intervenir qu’à titre subsidiaire, après épuisement des autres moyens d’instruction ¹⁵⁶.

    Il n’existe pas de principe général du droit que l’expert devrait être désigné nominativement par un réquisitoire écrit et daté, préalablement à l’accomplissement de sa mission ou que la nullité d’un rapport d’expertise devrait entraîner la nullité des rapports d’expertise subséquents qui seraient basés, fût-ce partiellement, sur le rapport déclaré nul ¹⁵⁷, ou de l’autonomie des parties au procès pénal ¹⁵⁸ ou de principe général du droit de la partie au procès « inapte » ¹⁵⁹ ou de principe général du droit suivant lequel aucune personne résidant à l’étranger ne doit être forcée, par un acte de contrainte à portée extraterritoriale, à enfreindre la législation de son lieu de résidence ¹⁶⁰.

    Il n’existe pas de principe général du droit international public qui consacrerait l’immunité de juridiction des organisations internationales à l’égard des États qui les ont créées ou reconnues ¹⁶¹.

    Il n’y a aucun principe général de délai raisonnable en matière disciplinaire ¹⁶² ou en matière de détention préventive ¹⁶³, ni aucun principe général du droit relatif à une interprétation des lois et règlements conforme à la Constitution ¹⁶⁴. Le principe de loyauté n’est pas un principe général du droit ¹⁶⁵.

    31 ► Les dictons, brocards, maximes ou adages, fréquemment exprimés en latin, ne donnent lieu à cassation que dans la mesure où ils sont consacrés par un texte légal ¹⁶⁶ ou se retrouvent dans un principe général du droit, comme c’est le cas pour la règle non bis in idem ¹⁶⁷, actuellement d’ailleurs régie aussi par l’article 14, § 7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ¹⁶⁸.

    32 ► Ne constituent pas des principes généraux du droit dont la violation donnerait ouverture à un pourvoi : lus novit curia ¹⁶⁹, ad impossibile nemo tenetur ¹⁷⁰, qui potest plus potest minus ¹⁷¹, patere legem quam ipse fecisti ¹⁷², da mihi factum, dabo tibi ius ¹⁷³, electa una via non datur recursus ad alteram ¹⁷⁴, nemo auditur propriam turpitudinem allegans ou in pari causa turpitudinis cessat repetitio ¹⁷⁵, lex specialis posterior derogat priori generali ¹⁷⁶, « copie vaut original » ¹⁷⁷, contra non valentem agere non currit praescriptio ¹⁷⁸, quod nullum est nullum producit effectum ¹⁷⁹, accessorium sequitur principale ¹⁸⁰, Nemo ius ignorare censetur ¹⁸¹.

    6. L

    A

    RÉGULARITÉ

    DE

     

    LA

     

    PROCÉDURE

    33 ► La cassation est possible lorsqu’il s’est produit, dans la décision attaquée ou dans la procédure qui la précède, une violation ou omission de formalités qui sont soit prescrites à peine de nullité, soit considérées comme substantielles (C.I.cr., art. 408 et 413). Cette dualité se retrouve dans la formule dite pénale qui précède traditionnellement le dispositif de rejet d’un pourvoi formé contre une décision sur l’action publique.

    34 ► Quelques arrêts sont plus explicites et précisent que la cassation ne peut être prononcée qu’en cas de violation de la loi ou d’omission d’une formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité soit dans la décision de renvoi, soit dans la procédure devant la juridiction de jugement, soit encore dans la décision elle-même ¹⁸².

    Il y a ouverture à cassation lorsque le juge d’appel a refusé ou omis de se prononcer sur un réquisitoire du ministère public tendant à user d’une faculté ou d’un droit accordé par la loi, lors même que la peine de nullité ne serait pas textuellement attachée à l’absence de la formalité dont l’exécution a été requise ¹⁸³.

    La sanction de la violation d’une forme substantielle ne touchant pas à l’organisation des cours et tribunaux n’est pas automatique mais doit être appréciée en fonction du contexte de la violation, de son objet et de son incidence sur le droit à un procès équitable ¹⁸⁴.

    L’illégalité pouvant donner ouverture à cassation ne constitue pas une erreur matérielle qu’il serait au pouvoir du juge de fond de rectifier ¹⁸⁵.

    35 ► Lorsqu’un pourvoi est régulièrement introduit contre un arrêt qui a été détruit, avec le dossier, et dont la minute a été reconstituée par un arrêt subséquent, la Cour de cassation, se trouvant dans l’impossibilité de vérifier si les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été respectées, casse la décision attaquée ¹⁸⁶. Mais lorsque la minute d’un procès-verbal d’audience a disparu, la preuve de son existence et de sa teneur peut être fait par toutes voies de droit, dont la Cour apprécie la valeur ¹⁸⁷.

    Section 3.

    Voie de recours ordinaire

    36 ► En procédant à une classification des voies de recours, la doctrine française, dans son ensemble, range le pourvoi en cassation, comme la révision, parmi les voies de recours extraordinaires, l’appel et l’opposition étant classés comme voies de recours ordinaires.

    Les raisons de ce choix sont assez variées. On a dit que les voies de recours extraordinaires sont moins accessibles aux parties et paraissent plus exceptionnelles ¹⁸⁸. Ce n’est pas évident et d’ailleurs trop vague comme critère de classement.

    D’autres ont cru que les voies de recours extraordinaires se distinguent des voies de recours ordinaires en ce qu’elles ne peuvent être admises qu’en vertu d’un texte exprès et positif ¹⁸⁹. On a opposé à cet argument que, ordinaires ou extraordinaires, les voies de recours n’existent qu’autant qu’elles ont été expressément ou implicitement établies par une disposition légale ¹⁹⁰.

    37 ► Souvent la distinction est fondée sur ce que les voies de recours ordinaires seraient ouvertes « pour toutes espèces de cause » ¹⁹¹, des causes que la loi ne précise pas à l’avance ¹⁹², que ces voies de recours sont largement ouvertes et pour n’importe quel motif ¹⁹³, alors que les voies de recours extraordinaires ne seraient ouvertes que pour quelques causes ¹⁹⁴, limitativement prévues par la loi ¹⁹⁵, que ces voies de recours seraient réservées à certaines décisions, certaines personnes, certains motifs ¹⁹⁶, bref à des cas exceptionnels ¹⁹⁷.

    Ces considérations rappellent l’effet dévolutif spécifique du recours en cassation, lequel se borne à provoquer un examen de la légalité d’une décision et de la régularité de la procédure suivie ¹⁹⁸.

    Mais, du moins en droit belge, il serait inexact de prétendre que l’accès à la Cour de cassation ne serait pas ouvert à toutes les parties au procès.

    38 ► Une analyse nuancée a été présentée par R. et P. Garraud ¹⁹⁹. À côté de la distinction classique entre les voies de recours ordinaires et extraordinaires, ils proposent une classification suivant que le recours tende ou non à empêcher la décision d’acquérir force de chose jugée. Ils classent d’une part l’appel, l’opposition et le pourvoi dans l’intérêt d’une partie, d’autre part le pourvoi d’ordre du garde des sceaux, le pourvoi dans l’intérêt de la loi et la révision. Ils constatent la nécessité de rapprocher l’étude du pourvoi de l’étude de l’appel et de l’opposition, « qui tendent au même but que ce pourvoi et qui doivent dès lors, scientifiquement et pratiquement, être comparés à cette voie de recours extraordinaire ».

    39 ► Le classement par la doctrine française du pourvoi parmi les voies de recours extraordinaires a été favorisé par le fait que le Code d’instruction criminelle de 1808, tout en consacrant le titre III du livre II au pourvoi en cassation, n’avait pas jugé utile de qualifier plus amplement ce recours. Le Code de procédure pénale, qui l’a remplacé en 1957-1958, suit l’inspiration de la doctrine et range résolument le pourvoi en cassation (titre Ier) en tête des voies de recours extraordinaires (livre III).

    La terminologie se complique du fait que la France, comme nous, connaît le pourvoi ordinaire et le pourvoi extraordinaire, le premier étant le pourvoi de droit commun, introduit dans l’intérêt des parties, le second étant un recours spécial, réservé, introduit dans l’intérêt de la loi ²⁰⁰.

    40 ► Les auteurs belges emboîtent aisément le pas à la classification française et ses justifications variées et considèrent donc fréquemment le pourvoi comme une voie de recours extraordinaire ²⁰¹. On ajoute parfois que la partie qui utilise une voie de recours ordinaire ne doit pas prouver que son recours est admissible, tandis que, pour les voies de recours extraordinaires, notamment pour le pourvoi en cassation, la partie qui l’introduit aurait à prouver sa recevabilité ²⁰². Cette distinction quant à la charge de la preuve de la recevabilité n’est pas évidente. Le juge saisi d’un recours, quel qu’il soit, examine toujours d’office si la décision est susceptible d’être attaquée par le recours et si celui-ci a été introduit dans les formes et délais prévus par la loi. Le demandeur en cassation, du moins en ce qui concerne l’action publique, n’est pas obligé de présenter des moyens de cassation.

    Le chevalier Braas considère que l’appel et l’opposition sont les voies « normales » pour entreprendre les décisions judiciaires et que, au-dessus d’elles, le législateur a admis l’usage d’une procédure « extraordinaire », le pourvoi devant la Cour de cassation. Il ajoute que les auteurs qui ont écrit sur la procédure civile ont spécialement insisté sur ce caractère extraordinaire ou exceptionnel du pourvoi ²⁰³.

    41 ► L’inspiration qu’on cherche du côté du droit judiciaire privé est cependant trompeuse. L’article 21 du Code judiciaire énonce en effet : « Les recours ordinaires sont l’opposition et l’appel. Il existe, en outre, selon les cas, des voies de recours extraordinaires : le pourvoi en cassation, la tierce opposition, la requête civile et la prise à partie ».

    La nature et les effets du pourvoi sont toutefois foncièrement différents en droit judiciaire privé et en procédure pénale.

    Aux termes de l’article 28 du Code judiciaire une décision passe en force de chose jugée dès qu’elle n’est plus susceptible d’opposition ou d’appel. Le délai de pourvoi n’empêche pas la décision d’acquérir force de chose jugée. Si, dans le procès civil, l’opposition et l’appel suspendent l’exécution du jugement (C. jud., art. 1397), le pourvoi n’est en règle pas suspensif (C. jud., art. 1118).

    En revanche, s’agissant des juridictions répressives, les jugements et arrêts, même sur l’action civile, n’ont pas force de chose jugée tant qu’ils sont susceptibles de pourvoi en cassation. L’exécution en est suspendue, exactement comme elle l’est pendant le délai d’appel et pendant le délai ordinaire d’opposition ²⁰⁴. Ceci ressort clairement de l’article 407, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, modifié par l’article 3, § 2, de l’arrêté royal no 258 du 24 mars 1936. À titre d’exception, l’exécution provisoire peut être ordonnée dans certaines circonstances, lesquelles sont identiques pour les décisions susceptibles d’appel et pour les décisions susceptibles de pourvoi (C.I.cr., art. 173, al. 2, 203, § 3 et 407, al. 2).

    42 ► Le Code de procédure pénale des Pays-Bas, « Wetboek van Strafvordering », classe le pourvoi d’une des parties comme recours ordinaire et le pourvoi dans l’intérêt de la loi, de même que la révision, comme recours extraordinaire (Livre III, A, titre III, et B, titres VII et VIII).

    La doctrine reprend évidemment cette classification ²⁰⁵. Elle l’explique par le fait que les recours ordinaires sont dirigés contre une décision qui n’a pas encore force de chose jugée, tandis que les recours extraordinaires sont dirigés contre une décision qui a force de chose jugée ²⁰⁶.

    43 ► Il a été précisé que certaines voies de recours, tel que le pourvoi en cassation, sont considérées comme ordinaires parce qu’elles constituent « une partie intégrante d’une procédure pénale normale » ; la décision attaquée n’est pas encore irrévocable, elle ne peut être mise à exécution et, logiquement, un délai spécifique est fixé pour exercer le recours ²⁰⁷.

    Mettant au point la question du caractère prétendument exceptionnel du pourvoi, J. de Hullu ajoute que le recours en cassation est en réalité autorisé contre toutes les décisions définitives en matière répressive ²⁰⁸.

    44 ► Compte tenu de ces caractéristiques du recours, une tendance se dessine chez nous pour s’écarter de la tradition française et de l’inspiration du droit judiciaire privé et pour considérer le pourvoi en cassation, dirigé contre une décision rendue par une juridiction répressive, comme une voie de recours ordinaire ²⁰⁹.

    1. Cass., 12 février 1996, R.G. no A.94.2.F, Pas., 1996, I, no 75.

    2. Cass., 12 février 1996, R.G. no A.94.2.F, Pas., 1996, I, no 75.

    3. Cass., 23 novembre 1920, Pas., 1921, I, p. 145 ; Cass., 26 avril 1976, Pas., 1976, I, p. 924 et note F.D. ; Cass., 9 mai 1978, Pas., 1978, I, p. 1026 et concl. prem. av. gén. F. DUMON, Arr. Cass., 1978, p. 1051 ; Cass., 5 décembre 1990, R.G. no 8678, Pas., 1991, I, no 179 ; Cass., 9 janvier 1991, Rev. dr. pén., 1991, p. 399.

    4. Cass., 15 mars 1982, Pas., 1982, I, p. 823 ; Cass., 17 janvier 1991, R.G. nos 8704 à 8990, Pas., 1991, I, no 255 ; Cass., 17 octobre 1994, R.G. no S.93.0120.F, Pas., 1994, I, no 432 ; Cass., 30 janvier 1998, R.G. no C.96.433.F, Pas., 1998, I, no 56.

    5. Cass., 27 janvier 1995, R.G. no C.94.137.N-C.92.8411.N, Pas., 1995, I, no 52.

    6. Cass., 11 octobre 2005, R.G. no P.04.0535.N, Pas., 2005, no 496 ; N.C., 2007, p. 361 et note J. MEESE.

    7. Cass., 20 février 2002, R.G. no P.01.1045.F, Pas., 2002, no 122.

    8. Cass., 13 février 2004, R.G. no C.02.0616.F, Pas., 2004, no 82.

    9. Cass., 30 septembre 1946, Pas., 1946, I, p. 340.

    10. Cass., 20 décembre 1977, Pas., 1978, I, p. 455.

    11. Cass., 30 juin 1924, Pas., 1924, I, p. 435.

    12. Cass., 25 septembre 1985, R.G. no 4632, Pas., 1986, I, no 49.

    13. Cass., 16 mars 1982, Pas., 1982, I, p. 836.

    14. Cass., 13 janvier 1987, R.G. no 881, Pas., 1987, I, no 279.

    15. Cass., 24 janvier 1995, R.G. no P.92.7292.N, Pas., 1995, I, no 36.

    16. Cass., 10 octobre 2007, R.G. no P.07.1362.F, Pas., 2007, no 474 ; Rev. dr. pén., 2008, p. 150.

    17. Cass., 29 mai 1979, Pas., 1979, I, p. 1121.

    18. Cass., 3 mai 1977, Pas., 1977, I, p. 896 ; Cass., 5 février 1980, Pas., 1980, I, p. 655 ; Cass., 10 février 1981, Pas., 1981, I, p. 630 ; Cass., 3 décembre 1996, R.G. no P.96.1459.N, Pas., 1996, I, no 480 ; Cass., 31 décembre 2013, R.G. no P.13.2062.N, N.C., avril 2014, p. 146 ; voy. aussi note 2 sous Cass., 20 juillet 1977, Pas., 1977, I, p. 1116 ; comp., en ce qui concerne la formule employée : Cass., 20 décembre 1995, R.G. no P.95.1409.F, Pas., 1995, I, no 562 et notice 2° qui précède l’arrêt.

    19. Cass., 27 juillet 1998, R.G. no P.98.1047.N, Pas., 1998, I, no 361 ; J.T., 1999, p. 92 ; Cass., 20 mars 2001, R.G. no P.2001.313.N, Pas., 2001, no 149.

    20. Cass., 22 mars 1977, Pas., 1977, I, p. 782.

    21. Cass., 29 mai 1979, Pas., 1979, I, p. 1121.

    22. Cass., 5 avril 1978, Pas., 1978, I, p. 869.

    23. Cass., 13 novembre 2013, R.G. no P.13.1738.F, Rev. dr. pén., 2014, p. 220.

    24. Cass., 15 mai 1995, R.G. no C.94.398.F, Pas., 1995, I, no 235.

    25. Cass., 23 novembre 1995, R.G. no C.94.303.N, Pas., 1995, I, no 504 ; Cass., 13 mai 1996, R.G. no C.94.210.F, Pas., 1996, I, no 170 ; Cass., 19 septembre 2005, R.G. no C.04.0040.F, Pas., 2005, no 440.

    26. Cass., 23 septembre 2010, R.G. no C.09.0496.F, Pas., 2010, no 545.

    27. P. DELNOY, « Pour une requête en interprétation devant la Cour de cassation », J.T., 1992, pp. 321 à 326.

    28. Cass., 29 janvier 2009, R.G. no C.09.0026.F, Pas., 2009, no 77 et concl. proc. gén. J.-Fr. LECLERCQ ; voy. Cass., 21 octobre 2011, R.G. no 11.1.F, Pas., 2011, no 567 et concl. av. gén. D. VANDERMEERSCH.

    29. Cass., 26 novembre 1986, R.G. no 5413, Pas., 1987, I, no 191 ; comp. en ce qui concerne les institutions françaises : J. NORMAND, « La saisine pour avis de la Cour de cassation », Ann. Dr. Louvain, 1998, pp. 125 à 145.

    30. P. ex., Cass., 26 juin 1984, R.G. no 7545, Pas., 1984, I, no 608.

    31. Cass., 3 avril 2007, R.G. no P.07.0214.N, Pas., 2007, no 170 ; voy. J. VERBIST et Ph. TRAEST, « Cassatiemiddelen in strafzaken », W. VAN EECKHOUTTE et J. GHYSELS (dir.), Cassatie in strafzaken, Anvers-Cambridge, Intersentia, s.d. (2014), pp. 69 à 121.

    32. Cass., 20 avril 1989, R.G. no 8477, Pas., 1989, I, no 476.

    33. Cass., 27 avril 1999, R.G. no P.97.1284.N, Pas., 1999, I, no 242 ; Cass., 10 octobre 2008, R.G. no F.07.0064.N, Pas., 2008, no 539.

    34. Cass., 15 janvier 2004, R.G. no P.04.0237.N, Pas., 2004, no 323 et concl. av. gén. M. DE SWAEF ; Cass., 12 octobre 2004, R.G. no P.04.0476N, Pas., 2004, no 473.

    35. Cass., 20 janvier 1879, Pas., 1879, I, p. 68.

    36. Cass., 4 septembre 1984, R.G. no 8723, Pas., 1985, I, no 5.

    37. Cass., 3 avril 2007, R.G. no P.07.0214.N, Pas., 2007, no 170 ; Cass., 18 octobre 2007, R.G. no F.06.0089.N, Pas., 2007, no 492.

    38. Cass., 25 novembre 1975, Pas., 1976, I, p. 385 ; Cass., 11 janvier 1977, Pas., 1977, I, p. 517 ; Cass., 20 février 1979, Pas., 1979, I, p. 734 ; Cass., 17 octobre 1979, Pas., 1980, I, p. 219 ; Cass., 13 novembre 1985, R.G. no 4661, Pas., 1986, I, no 167 ; Cass., 4 avril et 28 juin 1989, R.G. nos 2530 et 7421, Pas., 1989, I, nos 429 et 635 ; Cass., 13 mars 1991, R.G. no 8947, Pas., 1991, I, no 364.

    39. Cass., 15 juin 2005, R.G. no P.05.0627.F, Pas., 2005, no 346.

    40. Cass., 2 mars 2007, R.G. no C.05.0154.N, Pas., 2007, no 122 et concl. av. gén. G. DUBRULLE.

    41. Cass., 2 mars 2005, R.G. no P.04.1644.F, Pas., 2005, no 130 et concl. av. gén. D. VANDERMEERSCH.

    42. Cass., 22 décembre 1994, R.G. no C.94.0035.F, Pas., 1994, I, no 573 ; Cass., 30 juin 2006, R.G. no C.05.0117.F, Pas., 2006, no 371.

    43. Cass., 7 mai 1996, R.G. no P.95.154.N, Pas., 1996, I, no 155.

    44. Cass., 4 novembre 1996 (deux arrêts), R.G. nos S.95.146.N et S.96.28.F, Pas., 1996, I, nos 411 et 412 et concl. av. gén. J.-Fr. LECLERCQ, précédant le dernier arrêt ; Cass., 20 juin 2005, R.G. no C.04.0457.F, Pas., 2005, no 357.

    45. Cass., 20 décembre 2007, R.G. no C.06.0574.F, Pas., 2007, no 655 et concl. av. gén. Th. WERQUIN ; comp. Cass., 21 janvier 2003, R.G. no P.02.0114.N, Pas., 2003, no 43.

    46. Cass., 1er décembre 2008, R.G. no S.07.0116.N, Pas., 2008, no 684.

    47. Cass., 18 octobre 2007, R.G. no F.06.0089.N, Pas., 2007, no 492.

    48. Cass., 21 avril 2011, R.G. no C.08.0452.F, Pas., 2011, no 274 et concl. av. gén. Th. WERQUIN.

    49. Cass., 25 février 1997, R.G. no P.95.1308.N, Pas., 1997, I, no 107.

    50. Cass., 3 novembre 1986, R.G. no 7513, Pas., 1987, I, no 139.

    51. Cass., 17 janvier 1984, R.G. no 8405, Pas., 1984, I, no 259 ; Cass., 8 février 1985, R.G. no 4240, Pas., 1985, I, no 342 ; Cass., 5 novembre 1991, R.G. no 4786, Pas., 1992, I, no 128 ; Cass., 12 janvier 2000, R.G. no P.2000.24.F, Pas., 2000, no 29 ; comp. toutefois Cass., 22 décembre 2000, R.G. no C.1999.164.N, Pas., 2000, no 720 et note relative aux concl. contr. sur ce point de l’av. gén. A. DE RAEVE ; Cass., 7 septembre 2009, R.G. no C.08.0421.N, Pas., 2009, no 480.

    52. Cass., 16 février 2011, R.G. no P.11.0279.F, Pas., 2011, no 142 ; Cass., 4 mai 2011, R.G. no P.11.0665.F, Pas., 2011, no 294 ; Rev. dr. pén., 2012, p. 90 et note Cl. HOFFMANN ; comp. Cass., 7 septembre 2009, R.G. no C.08.0421.N, Pas., 2009, no 480.

    53. Cass., 22 février 2012, R.G. no P.11.1809.F, Pas., 2012, no 126 et concl. proc. gén. J.-Fr. LECLERCQ.

    54. Cass., 12 février 2013, R.G. no P.12.1188.N, Pas., 2013, no 100 ; R.W., 2013-2014, p. 860.

    55. Cass., 22 février 2012, R.G. no P.11.1809.F, Pas., 2012, no 126.

    56. Cass., 28 mai 2010, R.G. no C.09.0528.F, Pas., 2010, no 373.

    57. Cass., 29 avril 1996, R.G. no S.95.59.N, Pas., 1996, I, no 140.

    58. Cass., 5 septembre 1994, R.G. no C.93.413.F, Pas., 1994, I, no 357.

    59. Cass., 28 juin 1999, R.G. no S.98.153.N, Pas., 1999, I, no 404.

    60. Cass., 23 mars 1995, R.G. no C.94.204.F, Pas., 1995, I, no 163.

    61. Cass., 17 juin 1999, R.G. no C.98.164.F, Pas., 1999, I, no 373.

    62. Cass., 26 octobre 1995, R.G. no C.94.168.N, Pas., 1995, I, no 455.

    63. Cass., 8 octobre 1998, R.G. no C.95.181.N, Pas., 1998, I, no 436.

    64. Cass., 21 décembre 2000, R.G. no C.1999.96.F, Pas., 2000, no 716 et concl. av. gén. Th. WERQUIN.

    65. Cass., 9 mai 2008, R.G. no F.07.0029.F, Pas., 2008, no 286.

    66. Cass., 21 janvier 2003, R.G. no P.02.0114.N, Pas., 2004, no 43.

    67. Cass., 4 novembre 2010, R.G. no C.07.0191.F, Pas., 2010, no 653 et concl. av. gén. dél. Ph. DE KOSTER ; R.W., 2011-2012, p. 824 et note M. TRAEST ; Cass., 25 avril 2013, R.G. no C.11.0103.F, Pas., 2013, no 256.

    68. Voy. R. HAYOIT DE TERMICOURT, « La Cour de cassation et la loi étrangère », Mercuriale du 1er septembre 1962, J.T., 1962, pp. 469 à 476.

    69. Cass., 12 janvier 1990, R.G. no 6386, Pas., 1990, I, no 294.

    70. Cass., 13 mai 1996, R.G. no C.94.210.F, Pas., 1996, I, no 170.

    71. Cass., 9 octobre 1980, Pas., 1981, I, p. 159 et concl. av. gén. E. KRINGS ; voy. aussi Cass., 23 février 1984, R.G. no 7025, Pas., 1984, I, no 353 ; Cass., 3 juin 1985, R.G. no 7339, Pas., 1985, I, no 597 ; Cass., 10 mars 1988, R.G. no 7865, Pas., 1988, I, no 430 ; Cass., 12 janvier 2009, R.G. nos C.07.0269.F-C.07.0284.F, Pas., 2009, no 21 ; Cass., 18 mars 2013, R.G. no C.12.0031.F, Pas., 2013, no 192 ; Cass., 28 mars 2013, J.T., 2013, p. 437 ; Pas., 2013, no 216.

    72. Cass., 25 février 2009, R.G. no P.08.1818.F, Pas., 2009, no 157, Rev. dr. pén., 2009, p. 743.

    73. Cass., 22 octobre 1982, R.G. no 3473, Pas., 1983, I, no 129.

    74. Cass., 15 septembre 1982, R.G. no 2323, Pas., 1983, I, no 40.

    75. Cass., 12 décembre 1985, R.G. no 7444, Pas., 1986, I, no 256.

    76. Par ex., Cass., 11 septembre 1985, R.G. no 4332, Pas., 1986, I, no 15.

    77. Cass., 13 et 20 mars, 22 mai et 11 juin 1985, R.G. nos 4159, 4171, 4317 et 9607, Pas., 1985, I, nos 422, 439, 574 et 619 ; Cass., 11 septembre 1985, R.G. no 4232, Pas., 1986, I, no 15.

    78. Cass., 2 février 1982, R.G. no 7102, en cause de Masselis, inédit.

    79. Cass., 19 septembre 1984, R.G. no 3562, Pas., 1985, I, no 52 ; Cass., 9 avril 1986, R.G. no 4967, Pas., 1986, I, no 484.

    80. Cass., 12 mars 2001, R.G. no S.1999.103.F, Pas., 2001, no 126 et concl. prem. av. gén. J.-Fr. LECLERCQ.

    81. Cass., 10 septembre 2010, R.G. no F.09.0061.N, Pas., 2010, no 509.

    82. Cass., 30 novembre 1989, R.G. no 8459, Pas., 1990, I, no 207.

    83. Cass., 20 janvier 1989, R.G. no 6128, Pas., 1989, I, no 299 ; Cass., 14 mars 1991, R.G. no 8857, Pas., 1991, I, no 368 ; Cass., 1er avril 1993, R.G. no 9396, Pas., 1993, I, no 172 ; Cass., 14 avril 1994, R.G. no C.93.131.F, Pas., 1994, I, no 178 ; Cass., 13 mai 1996 (deux arrêts), R.G. nos S.95.118.N et S.95.119.N, Pas., 1996, I, nos 172 et 173 ; Cass., 9 mars 1999, R.G. no P.98.1018.N, Pas., 1999, no 142.

    84. J. VELU, « Contrôle de constitutionnalité et contrôle de compatibilité avec les traités », Mercuriale du 1er septembre 1992, J.T., 1992, pp. 729 à 741 et 749 à 761, no 42, texte intégral de la mercuriale, no 92.

    85. Cass., 21 mai 1987, R.G. no 7836, Pas., 1987, I, no 567 ; Cass., 17 septembre 1987, R.G. no 7645, Pas., 1988, I, no 36.

    86. Cass., 30 novembre 1976, Pas., 1977, I, p. 356 ; Cass., 10 mars 1980, Pas., 1980, I, p. 844 ; Cass., 21 juin 2000, R.G. no P.2000.466.F, Pas., 2000, no 389 ; Cass., 6 novembre 2001, R.G. no P.00.475.N, Pas., 2001, no 603 ; Cass., 4 décembre 2001, R.G. no P.00.540.N, Pas., 2001, no 664 et concl. M.P. ; Cass., 25 septembre 2003, R.G. no C.03.26.N, Pas., 2003, no 454 et concl. M.P., Arr. Cass.

    87. Cass., 6 janvier 1993, R.G. no 348, Pas., 1993, I, no 9.

    88. W. J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, Propos sur le texte de la loi et les principes généraux du droit, Mercuriale du 1er septembre 1970 ; Ph. CLAEYS-BOUÙAERT, « Algemene beginselen van het recht. Vijftien jaar rechtspraak van het Hof van cassatie », R.W., 1986-1987, col. 913 à 934 et 977 à 988 ; J. GIJSSELS, « Algemene rechtsbeginselen zijn nog geen recht », R.W., 1988-1989, pp. 1105 à 1116 ; comp. R. SOETAERT, « Rechtsbeginselen en marginale toetsing in cassatie », Liber Amicorum Jan Ronse, s.l., s.d. (1986), pp. 51 à 66 ; J. SACE, « Quelques réflexions sur les principes généraux du droit », Mélanges Philippe Gérard, Bruxelles, Bruylant, 2002, pp. 80 à 88 ; R. DECLERCQ, « Algemene rechtsbeginselen en cassatie », Strafrecht als roeping – Liber Amicorum Lieven Dupont, Leuven University Press, 2005, t. II, pp. 715 à 727 ; A. BOSSUYT, « Les principes généraux du droit dans la jurisprudence de la Cour de cassation », J.T., 2005, pp. 725 et 726 ; P. MARCHAL, Principes généraux du droit, coll. Répertoire pratique du droit belge, Bruxelles, Bruylant, 2014.

    89. Cass., 13 septembre 1989, R.G. no 7724, Pas., 1990, I, no 32 ; Cass., 20 décembre 1990, R.G. no 8840, Pas., 1991, I, no 215 ; Cass., 14 juin 1999, R.G. no S.98.93.N, Pas., 1999, I, no 352 ; Cass., 4 décembre 2009, R.G. no C.08.0072.F, Pas., 2009, no 717 ; voy. Cass., 8 avril 2003, R.G. no P.02.1165.N, Pas., 2003, no 233 ; Cass., 20 avril 2011, R.G. no P.10.2013.F, Pas., 2011, no 268 ; Cass., 25 mars 2013, R.G. no C.12.0037.N, Pas., 2013, no 207.

    90. Cass., 2 avril 2009, R.G. no C.08.0343.F, Pas., 2009, no 343 et concl. av. gén. dél. Ph. DE KOSTER.

    91. Cass., 29 juin 2011, R.G. no P.11.0472.F, Pas., 2011, no 432 ; Cass., 28 mars 2012, R.G. no P.12.0296.F, Pas., 2012, no 204 ; Rev. dr. pén., 2012, p. 828.

    92. Cass., 25 avril 2013, R.G. no C.10.0747.F, Pas., 2013, no 255.

    93. Par ex., Cass., 6 janvier 1993, R.G. no 348, Pas., 1993, I, no 9 ; voy. Cass., 3 avril 1998, R.G. no C.97.87.F, Pas., 1998, I, no 191 ; Cass., 22 juin 1999, R.G. no P.99.716.N, Pas., 1999, I, no 384. Le législateur peut régler spécialement les droits de la défense dans une matière déterminée, telle que la détention préventive (Cass., 14 juillet 2009, R.G. no P.09.1076.N, Pas., 2009, no 457).

    94. Cass., 13 octobre 1975, Pas., 1976, I, p. 181 ; Cass., 19 décembre 2002, R.G. no C.02.0285.F, Pas., 2002, no 685 ; R.W., 2005-2006, p. 496 ; Cass., 12 février 2009, R.G. no C.07.0518.F, Pas., 2009, no 117.

    95. Cass., 12 février 2004, R.G. no C.01.0248.N, Pas., 2004, no 77.

    96. Cass., 13 mai 1992, R.G. no 9659, Pas., 1992, I, no 472 ; Cass., 1er juin 1999, R.G. no P.99.547.N, Pas., 1999, I, no 323 ; voy. Cass., 9 janvier 2002, R.G. no P.00.855.F, Pas., 2002, no 14, et

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