Découvrez des millions d'e-books, de livres audio et bien plus encore avec un essai gratuit

Seulement $11.99/mois après la période d'essai. Annulez à tout moment.

Les joint ventures: Questions choisies de droit belge et international
Les joint ventures: Questions choisies de droit belge et international
Les joint ventures: Questions choisies de droit belge et international
Livre électronique415 pages5 heures

Les joint ventures: Questions choisies de droit belge et international

Évaluation : 0 sur 5 étoiles

()

Lire l'aperçu

À propos de ce livre électronique

Les Joint Ventures constituent une forme spécifique de coopération entre entreprises, à laquelle il est fréquemment recouru dans le cadre des opérations du commerce national comme international. De la rédaction du contrat de base à la dissolution du partenariat, ces Joint Ventures mettent en présence des enjeux qui relèvent de disciplines juridiques diverses : droit des sociétés, bien sûr, mais aussi droit social, droit de la concurrence, droit fiscal ou bien encore droit comptable.

Dans l’approche pluridisciplinaire qui caractérise ses travaux, la Commission Royale Droit et Vie des Affaires (CRDVA) a réuni à Bruxelles, le 12 octobre 2017, des spécialistes de ces matières afin de présenter les principaux aspects de droit belge et international en relevant. Le présent ouvrage réunit leurs contributions.

Alliant rigueur scientifique et recherche d’une utilité directe dans la vie des affaires, celles-ci contiennent nombre de considérations pratiques à l’attention des opérateurs du monde économique, en ce compris des exemples de clauses et usages dans le secteur.
LangueFrançais
Date de sortie13 nov. 2017
ISBN9782807902640
Les joint ventures: Questions choisies de droit belge et international

Lié à Les joint ventures

Livres électroniques liés

Droit pour vous

Voir plus

Articles associés

Avis sur Les joint ventures

Évaluation : 0 sur 5 étoiles
0 évaluation

0 notation0 avis

Qu'avez-vous pensé ?

Appuyer pour évaluer

L'avis doit comporter au moins 10 mots

    Aperçu du livre

    Les joint ventures - Éditions Larcier

    9782807902640_TitlePage.jpg

    Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe Larcier.

    Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique.

    Le «photoco-pillage» menace l’avenir du livre.

    Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larciergroup.com.

    © ELS Belgium s.a., 2017

    Éditions Larcier

    Rue Haute, 139/6 - 1000 Bruxelles

    Tous droits réservés pour tous pays.

    Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

    ISBN : 9782807902640

    Sommaire

    Avant-propos

    par Olivier Caprasse

    I. Aspects de droit des sociétés

    1. Rapport introductif

    par Eric Pottier et Li-Yu Tu

    2. « Start Up » – Aspects relevant du droit des sociétés

    par Xavier Dieux et Nicolas Vanderstappen

    3. Prévention et résolution des conflits

    par Olivier Caprasse et Laura Léonard

    II. Aspects de droit social

    par Gaëlle Willems

    III. Aspects de droit de la concurrence

    par Nicolas Petit

    IV. Aspects de droit fiscal

    par Jean-Michel Degée

    V. Aspects comptables

    par Laurence Pinte

    Avant-propos

    La Commission Royale Droit et Vie des Affaires (CRDVA) a toujours eu pour but de s’intéresser aux aspects concrets des relations entre entreprises, tout en maintenant un haut degré d’analyse scientifique.

    Les Joint Ventures constituent une figure intéressante régulièrement utilisée dans le cadre des opérations du commerce national et international.

    Certains de ses aspects restent pourtant moins connus qu’ils ne le devraient. Ce fut l’objet du colloque tenu à Bruxelles le 12 octobre 2017 que de les rencontrer.

    Le présent ouvrage, qui reprend les contributions présentées lors de cette manifestation, offre ainsi un regard renouvelé sur cette matière pluridisciplinaire, puisqu’au-delà des aspects classiques de droit des sociétés, il aborde les thématiques particulières et moins souvent traitées que sont le droit social, le droit de la concurrence, le droit fiscal et comptable.

    Au nom de la CRDVA, nous remercions vivement les spécialistes qui ont accepté de nous donner de leur précieux temps pour permettre la tenue de ce colloque et la publication de cet ouvrage qui, nous l’espérons, trouvera sa place dans toutes les bibliothèques des praticiens et chercheurs du droit des affaires.

    Nous remercions également Madame Fett, secrétaire administrative de la CRDVA, pour la remarquable organisation de notre après-midi d’études.

    Pour la CRDVA,

    Olivier CAPRASSE

    Co-président de la Commission Royale Droit

    et Vie des Affaires (CRDVA)

    I. Aspects de droit des sociétés

    1. Rapport introductif

    par

    Eric POTTIER

    Avocat au barreau de Bruxelles

    Maître de conférences à ULiège

    et

    Li-Yu TU

    Avocat aux barreaux de Bruxelles et de New York

    I. Introduction¹

    A. Définition – Qu’est-ce qu’une Joint Venture ?

    1. Le terme Joint Venture² ne connait pas de qualification légale en droit belge, ce qui ne peut qu’être salué eu égard au caractère polymorphe et aux diverses formes de coopération que ce terme peut recouvrir.

    Sans pouvoir définir avec précision ce que constitue une Joint Venture, il est toutefois possible d’identifier certains traits communs à celle-ci :

    (a) une Joint Venture est le fruit d’une construction contractuelle (que cette construction contractuelle entraîne ou non la création d’une entité juridique distincte des partenaires) ;

    (b) une Joint Venture a un objectif (économique) déterminé, que ce dernier soit temporaire ou durable ;

    (c) les partenaires d’une Joint Venture mettent en commun certaines ressources et partagent les risques liés au projet commun ; et

    (d) un contrat de Joint Venture régit notamment le droit de chacun des partenaires à participer à la gestion conjointe³.

    B. Un mécanisme d’investissement populaire mais non exempt de risques

    2. Dans un climat d’incertitude affectant l’économie mondiale et réduisant quelque peu l’appétit au risque lié à des acquisitions, le recours aux Joint Ventures est apparu ces dernières années comme un moyen particulièrement attractif pour développer des projets industriels ou commerciaux, notamment à l’échelle internationale.

    Plusieurs raisons peuvent expliquer cette popularité des Joint Ventures⁴. Ainsi, certains pays, dans des marchés émergents, se sont progressivement ouverts à des investissements étrangers, ceux-ci n’étant toutefois autorisés que pour autant qu’ils soient réalisés en partenariat avec des entreprises locales⁵. D’autres acteurs mondiaux ont recentré leurs activités sur leurs métiers de base aux fins de réduire drastiquement leurs coûts, ce qui leur permet d’affecter des moyens financiers limités pour le développement de nouveaux projets au travers de Joint Ventures. La maîtrise des dépenses conduit également des entreprises à développer des projets en commun pour réaliser des économies d’échelle et bénéficier de synergies⁶. L’établissement d’un partenariat avec un acteur majeur local peut encore se justifier pour permettre à une multinationale de pénétrer un marché et d’écouler ses produits sur un territoire auquel elle n’avait pas encore accès⁷. Enfin, le partage et la diversification des risques pour le développement de projets spéculatifs ou qui requièrent des mises de fonds extrêmement importantes peut aussi conduire les entreprises concernées à recourir à la forme d’une Joint Venture⁸.

    3. Si la Joint Venture constitue un mode attrayant pour le développement de nouveaux projets ou l’extension d’activités existantes, elle ne met toutefois pas les partenaires à l’abri de toutes difficultés. Souvent conçue pour rester opérationnelle pour une durée assez longue, ses fondateurs ne pourront raisonnablement anticiper tous les incidents qui jalonneront son existence, ni les bouleversements économiques, financiers, technologiques, stratégiques ou politiques qui ne manqueront pas de survenir, et qui pourront affecter tant l’entreprise commune elle-même que ses fondateurs⁹. Une mésentente entre partenaires peut également menacer l’existence de la Joint Venture.

    4. Il est donc indispensable de rédiger avec soin les documents fondateurs de la Joint Venture (statuts, accord cadre d’investissement / convention d’actionnaires et autres contrats accessoires), ce qui peut nécessiter un temps de préparation significatif, mais qui permettra dans toute la mesure du possible d’éviter certains écueils qui pourraient compromettre la réussite du projet. Renégocier les termes et conditions (qu’il s’agisse des engagements respectifs des parties, de moyens financiers complémentaires à mettre à disposition de la Joint Venture, des modalités de sortie de l’un des partenaires ou de la détermination des indemnités devant être payées à une partie suite aux manquements d’une autre partie) s’avèrera par nature une opération extrêmement délicate dans un contexte par hypothèse conflictuel. Mieux vaut avoir des mécanismes contractuels clairs et robustes en pareilles circonstances !

    C. Les étapes préliminaires de la négociation¹⁰

    1. Accord de confidentialité

    5. La signature d’un accord de confidentialité apparaît comme un préalable indispensable à la négociation de toute Joint Venture. Les parties entendront en effet protéger la communication au futur partenaire d’informations à caractère sensible, commerciales ou technologiques, et s’assurer que ce dernier n’utilise pas ces informations à des fins personnelles, étrangères à la mise en place du partenariat.

    Elles voudront également s’assurer de la confidentialité de l’existence de leurs discussions avant toute annonce publique de la conclusion de l’opération. On rappellera à cet égard les obligations en matière de publication d’informations privilégiées qui pèsent sur les sociétés qui émettent des instruments financiers admis à la négociation sur un marché financier règlementé¹¹. La conclusion d’une Joint Venture pourra, dans certaines circonstances, constituer une information privilégiée qui devra immédiatement être divulguée au marché si l’une ou l’autre des parties fondatrices a émis de tels instruments¹².

    2. Memorandum of Understanding

    6. La négociation d’une Joint Venture s’avérant souvent plus complexe que celle d’une acquisition pure et simple, il est fréquent que les parties se mettent d’abord d’accord sur les éléments clés de l’opération, lesquels seront consignés dans un document intermédiaire, dénommé selon le cas Memorandum of Understanding, Heads of Terms ou encore Term Sheet.

    7. Les discussions porteront généralement à ce stade sur trois thèmes principaux : (i) les questions commerciales (objectifs de la Joint Venture, apports respectifs des parties, fonctionnement opérationnel de l’entreprise commune, etc.), (ii) les questions de structure (contraintes légales, réglementaires et fiscales à prendre en considération, forme de la Joint Venture, gouvernance, etc.) et (iii) l’exit (fin de la Joint Venture, possibilité pour une partie de sortir de la Joint Venture, etc.).

    Le Memorandum of Understanding pourra par exemple brièvement adresser les questions suivantes : identité des parties ; forme et objet de la Joint Venture ; structure du capital et définition des contributions respectives des partenaires, modalités d’entrée de nouveaux actionnaires ; financement de la Joint Venture ; gouvernance (en ce compris composition des organes, matières réservées éventuelles nécessitant des majorités qualifiées pour leur approbation) ; restrictions à la cessibilité des titres ; engagement de non concurrence ; relations de l’entreprise commune avec ses actionnaires ; contrats clés et contrats accessoires à conclure ; exit ; deadlock ; conditions suspensives, prochaines étapes de la transaction, documents à établir, autorisations à obtenir, timing de l’opération ; confidentialité, exclusivité, droit applicable, élection de for ou clause d’arbitrage ; etc.

    8. Pour déterminer la portée juridique du Memorandum of Understanding, en l’absence de disposition contractuelle expresse sur cette question, il y aura lieu de se référer à l’intention réelle des parties et au contenu des clauses elles-mêmes. Dans la plupart des cas, l’accord préliminaire aura une portée hybride, contenant à la fois des clauses juridiquement contraignantes (telles que l’exclusivité, la confidentialité, le droit applicable, les juridictions judiciaires ou arbitrales compétentes, etc.) et d’autres exprimant davantage une simple intention des parties sans volonté de se lier juridiquement à ce stade des négociations. Toutefois, plus le Memorandum of Understanding sera détaillé et contiendra un accord de principe sur les principaux termes de la future Joint Venture, plus l’accord revêtira un caractère juridiquement contraignant¹³. On sait en effet qu’en droit belge, un contrat peut valablement se former si les parties se sont accordées sur ses éléments essentiels, même si les éléments accessoires doivent encore faire l’objet d’une négociation¹⁴.

    De plus, l’existence d’un accord de principe obligera les parties à poursuivre de bonne foi des négociations sur les éléments essentiels ou substantiels du partenariat qui restent en discussion en vue d’aboutir à la conclusion d’une convention définitive ; il s’agit là d’une obligation de moyens¹⁵. La partie qui romprait ces négociations serait susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle ou de commettre une culpa in contrahendo¹⁶.

    Enfin, les parties peuvent également insérer dans le Memorandum of Understanding une clause contractuelle relative à la portée juridique de l’accord. On observera qu’en droit belge, contrairement aux droits anglais ou américain, la seule insertion d’une clause « subject to contract » ne sera généralement pas suffisante pour éviter que l’accord acquière une force obligatoire. Le juge ne sera pas lié par la qualification des parties et il devra rechercher si, nonobstant cette mention, les parties ont ou non eu l’intention de se lier juridiquement. Mieux vaut dès lors insérer sur le document une mention du style « Draft – for discussion only » ou rédiger une clause expresse déniant toute force contraignante au document et indiquant que les parties ne seront juridiquement liées que lorsqu’elles auront conclu un accord écrit sur toutes les modalités de leur engagement¹⁷.

    3. Due diligence

    9. Les fondateurs de la Joint Venture se lient généralement pour une période assez longue. Cette situation est donc peu propice à l’initiation de procédures judiciaires ou arbitrales qui coexisteraient avec le partenariat commercial, sauf dans des cas extrêmes. C’est la raison pour laquelle les Joint Ventures agreements contiennent rarement des representations and warranties dont la mise en œuvre pourrait s’avérer délicate et créer des tensions entre partenaires¹⁸.

    Aussi, les parties préfèrent mener des due diligence durant la phase préparatoire qui porteront notamment sur l’étude de faisabilité du projet, sur la validation des hypothèses qui ont conduit au choix du ou des partenaires et sur la nature et l’importance des divers apports qui devront être effectués au bénéfice de l’entreprise commune. On sera particulièrement attentif à la manière dont ces due diligence seront menées si les futurs partenaires sont par ailleurs des concurrents. L’échange d’informations sensibles (notamment commerciales ou technologiques) entre concurrents doit dès lors être particulièrement encadré, notamment par le recours à des clean teams¹⁹. Les futurs partenaires se garderont également d’entamer la mise en œuvre de leur projet d’alliance avant d’avoir obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires, notamment des autorités de la concurrence dans le cadre des notifications de leur opération de concentration, à peine de se voir sanctionner pour « gun jumping »²⁰. Nous renvoyons sur ces questions au Rapport du Professeur Nicolas Petit.

    D. Plan du rapport

    10. Nous nous limiterons à l’examen de certaines questions de droit des sociétés qui se posent dans le cadre de la rédaction des documents fondateurs de l’entreprise commune (statuts de l’entreprise et convention d’actionnaires régissant les relations entre parties au cours du partenariat). Les Joint Ventures présentent en effet de multiples facettes dépendant de divers facteurs tels que la nature de l’entreprise commune, son domaine d’activité, l’identité des partenaires, leur nombre et les objectifs poursuivis par ceux-ci, etc. Nous avons donc volontairement fait preuve de sélectivité et ne prétendons nullement traiter les sujets retenus de manière exhaustive.

    Nous examinerons tout d’abord la forme que les futures partenaires pourraient adopter pour les besoins de leur collaboration (coopération purement contractuelle ou une coopération impliquant la création d’une entité juridique distincte ainsi que les formes juridiques les plus usitées) et l’importance de l’intuitu personae dans la pratique des Joint Ventures (voy. infra, Section II).

    Partant du constat que la plupart des Joint Ventures prennent la forme sociétaire et eu égard à l’importance de l’identité des partenaires choisis, nous nous intéresserons ensuite à la cessibilité des titres au sein des Joint Ventures et aux restrictions qui peuvent y être apportées (voy. infra, Section III).

    Nous aborderons ensuite les questions liées à la gouvernance (voy. infra, Section IV) et au financement de la Joint Venture (voy. infra, Section V).

    Nous terminerons par quelques considérations relatives à la fin de la Joint Venture (voy. infra, Section VI) et aux contrats satellites qui accompagnent généralement la conclusion de la convention d’actionnaires (voy. infra, Section VII).

    Nous ne traiterons pas dans ce rapport du cas particulier de Joint Ventures entre États ou dans lesquelles l’un des partenaires est un État ou une entité paraétatique²¹.

    Nous renvoyons enfin au Rapport du Professeur Xavier Dieux et de Monsieur Nicolas Vanderstappen pour le cas particulier d’une Joint Venture dans le contexte d’une start-up.

    II. Formes de la Joint Venture et intuitu personae

    11. Comme indiqué en introduction du présent rapport, les raisons présidant à la mise en place d’une Joint Venture entre deux ou plusieurs acteurs économiques indépendants peuvent être multiples. La forme juridique qu’adopteront les futurs associés afin de cristalliser leur coopération dépendra elle aussi de divers critères.

    A. Formes juridiques : corporate et non-corporate Joint Ventures

    12. Les futurs partenaires doivent tout d’abord s’accorder sur le besoin de constituer ou non une entité dotée d’une personnalité juridique distincte. À défaut d’opter pour une telle coopération structurelle / organique (ce que nous qualifierons de « corporate Joint Ventures »), les partenaires peuvent se contenter d’une Joint Venture dite contractuelle, sans création d’une entité juridique distincte de la personnalité de ses associés²² (ce que nous qualifierons de « non-corporate Joint Ventures »), telle que certains partnerships de droit anglais²³ ou les associations momentanées de droit belge²⁴.

    Le choix entre une corporate Joint Venture et une non-corporate Joint Venture est révélateur, dans une vaste majorité des cas, des traits caractéristiques et des objectifs principaux de la coopération envisagée. Ainsi les non-corporate Joint Ventures privilégient généralement une coopération sans intégration, ou avec un degré faible d’intégration, alors que la constitution d’une entité implique une plus grande autonomie de la Joint Venture vis-à-vis de ses sociétés-mères, l’existence d’organes propres et d’une activité s’étalant dans le temps.

    13. S’il est vrai que le nombre de non-corporate Joint Ventures est important, force est de constater que les corporate Joint Ventures permettant de loger les activités communes dans une entité juridique distincte sont populaires. Pour les besoins du présent rapport, nous n’aborderons d’ailleurs pas les non-corporate Joint Ventures.

    La popularité des corporate Joint Ventures s’explique notamment pour les raisons qui suivent :

    (i) les associés de la corporate Joint Venture bénéficient, en principe, d’une responsabilité limitée à la valeur de leurs apports dans le véhicule commun ;

    (ii) lié au point qui précède, la corporate Joint Venture a un patrimoine propre (ceci permettra notamment à cette dernière d’emprunter de l’argent en son nom propre et/ou de fournir des garanties) ;

    (iii) les partenaires, par le biais de la corporate Joint Venture, peuvent émettre certains instruments financiers ; et

    (iv) les partenaires peuvent librement, par le biais des statuts ou d’une convention d’actionnaires, aménager la répartition des pouvoirs au sein de la corporate Joint Venture.

    14. Les futurs partenaires doivent, après avoir fait le choix d’une coopération organique / structurelle, s’entendre sur l’une des formes juridiques prévues par le Code des sociétés (ci-après « C. soc. ») que la corporate Joint Venture adoptera.

    Pour faire ce choix, les partenaires devront impérativement prendre en compte certains éléments, tels que :

    (i) le nombre de partenaires associés au projet commun ;

    (ii) les dispositions légales applicables en matière de transfert de titres pour le type de société envisagé ;

    (iii) les titres pouvant être émis par la Joint Venture ;

    (iv) la possibilité de faire appel public à l’épargne ;

    (v) la flexibilité donnée aux parties dans l’organisation de la société, notamment en termes de structure de gouvernance ou d’aménagement des pouvoirs de gestion²⁵.

    Les sociétés anonymes et les sociétés coopératives semblent constituer les deux formes les plus usitées dans la pratique belge des Joint Ventures²⁶.

    15. On notera que les sociétés privées à responsabilité limitée (« SPRL ») sont quant à elles peu populaires dans ce domaine. En effet, le régime prévu par le C. soc. est moins adapté aux coopérations notamment :

    (i) en matière de gestion : en principe, en cas de pluralité de gérants, l’organe de gestion n’est pas collégial et chacun des gérants peut valablement représenter la société seul ;

    (ii) en matière de révocabilité de certains gérants : quasi-inamovibilité des gérants statutaires ; et

    (iii) en matière de transfert des parts : le C. soc. prévoit un agrément par la moitié au moins des associés, possédant au moins trois quarts du capital, pour tout transfert de parts, déduction faite des parts dont le transfert est envisagé²⁷.

    Pour les besoins du présent rapport, nos propos se limiteront à la société anonyme, bien que certains commentaires s’appliquent mutatis mutandis aux sociétés coopératives²⁸.

    B. Le caractère intuitu personae au travers des objectifs de la Joint Venture

    16. Comme nous l’avons vu, les objectifs poursuivis par les futurs partenaires d’une Joint Venture sont multiples et peuvent être tant d’ordre juridique, économique, fiscal que géographique.

    Sans prétendre à l’exhaustivité, ces objectifs peuvent être regroupés au sein des catégories suivantes²⁹ :

    • pénétration d’un nouveau marché : nombreuses sont les Joint Ventures mises en place afin de modaliser la collaboration entre des partenaires issus de marchés ou de juridictions différentes ;

    • complémentarité et Joint Venture verticale : certaines Joint Ventures visent à intégrer (partiellement) les acteurs actifs à des stades différents d’une même chaine d’activités / de production. Ces acteurs (dont les activités sont différentes mais complémentaires) sont, avant la création de la Joint Venture, économiquement interdépendants et ne se font pas concurrence ;

    • la Joint Venture horizontale : ce type de Joint Venture est constitué par des associés exerçant la même activité et qui, en général, sont avant la création de la Joint Venture en situation de concurrence ; et

    • la Joint Venture financière : les associés de ce type de Joint Venture cherchent à partager les coûts et risques liés à certains projets.

    Une Joint Venture peut bien entendu combiner plusieurs des objectifs susmentionnés.

    17. Cette liste nous permet toutefois de poser le constat de l’importance de l’identité des partenaires et donc du caractère intrinsèquement intuitu personae de toute Joint Venture.

    En d’autres mots, les associés d’une Joint Venture n’ont accepté de l’être qu’eu égard à la personnalité des autres associés, leurs compétences ainsi que leurs actifs respectifs, et un partenaire n’aurait sans doute pas accepté de participer à une Joint Venture avec un autre partenaire ou, à tout le moins, ne l’aurait pas fait aux mêmes conditions³⁰.

    III. Les clauses restreignant la libre cessibilité des titres au sein d’une Joint Venture

    18. Eu égard à l’intuitu personae présent dans la vaste majorité des Joint Ventures, les futurs partenaires seront bien avisés de s’accorder préalablement sur les conditions dans lesquelles un transfert des actions de la Joint Venture, et donc une ouverture de son capital à un tiers, pourrait avoir lieu.

    A. Les objectifs des clauses limitant la libre cessibilité dans le cadre d’une Joint Venture

    1. Stabilité de l’actionnariat

    19. Dans le cadre d’une Joint Venture, les clauses restreignant la libre cessibilité des titres peuvent avoir pour vocation à assurer une certaine stabilité de l’actionnariat³¹, stabilité dont le degré dépendra fortement des mécanismes choisis et mis en place par les parties.

    À titre d’exemple, si les partenaires souhaitent figer purement et simplement l’actionnariat de la Joint Venture, une clause d’inaliénabilité pourrait être insérée (voy. infra, nos 32 et s.). Les partenaires souhaitant maintenir l’équilibre d’origine entre les associés peuvent quant à eux opter pour l’insertion d’une clause de non-agression (voy. infra, nos 38 et s.).

    2. Contrôle de l’évolution du capital

    20. D’autres clauses visent à permettre un contrôle de l’évolution du capital de la Joint Venture, et donc de son actionnariat.

    Dans ce cadre, les partenaires pourraient envisager d’insérer une clause d’agrément (voy. infra, nos 27 et s.) qui permettra par exemple à un organe de la Joint Venture, voire d’un tiers, de se prononcer sur les cessions de participation envisagées par un partenaire. Nous recommandons dans la majorité des cas de combiner la clause d’agrément à une clause de préemption (ou une de ses variantes – voy. infra, nos 29 et s.) afin de garantir l’efficacité du mécanisme de contrôle de l’actionnariat.

    3. L’organisation de l’exit et le dénouement du deadlock

    21. Finalement, une clause relative à la cessibilité des titres au sein de la Joint Venture peut aussi avoir pour vocation de gérer le dénouement de la relation existante entre les partenaires et/ou entre les partenaires et la Joint Venture. Les partenaires peuvent également recourir à ces clauses comme remède ultime aux situations de deadlock³².

    Les partenaires d’une Joint Venture disposent, à cet égard, de la possibilité d’insérer des clauses dites de sortie conjointe (qu’il s’agisse d’une obligation de suite ou d’un droit de suite – voy. infra, nos 41 et s.) ou même des options d’achat et/ou de vente ou des options croisées (voy. infra, nos 46 et s.).

    B. Le choix de l’instrument : convention d’actionnaires ou statuts et leur opposabilité

    22. Afin d’abriter les clauses susmentionnées relatives au transfert des actions de la Joint Venture, les partenaires ont la possibilité de conclure une convention d’actionnaires ou de loger de telles dispositions dans les statuts de la Joint Venture³³.

    Il est toutefois important de rappeler que ce choix emporte certaines conséquences, dont notamment que :

    • en termes de parties, la convention d’actionnaires présente l’avantage d’être à géométrie variable quant aux personnes qu’elle peut lier (la Joint Venture et ses organes, des tiers et/ou les partenaires) alors que les statuts lieront obligatoirement la Joint Venture, ses organes et, en principe, l’ensemble des partenaires. À cet égard, on rappellera que les dispositions des statuts lient tous les partenaires, qu’ils soient futurs ou présents, alors que la convention d’actionnaires ne lie en principe que ses parties ;

    • en termes de confidentialité, la convention d’actionnaires présente l’avantage indéniable de ne pas devoir être publiée, contrairement aux statuts ;

    • en termes de formalisme, la convention d’actionnaires est plus souple, tant lors de son adoption, que lors de ses modifications ultérieures et ne nécessite que le consentement des personnes qui y sont parties alors que la modification des statuts impliquera la convocation d’une assemblée générale des actionnaires de la Joint Venture, le respect des règles du C. soc. applicables (dont notamment en matière de délais et formalités de convocation de l’assemblée générale, de quorums de présence et de vote et la participation d’un notaire). A contrario, toute modification de la convention d’actionnaires requerra, en principe, l’accord de chacune de ses parties alors qu’une modification de statuts peut avoir lieu si la majorité requise est atteinte sans pour autant requérir l’unanimité ;

    • en termes d’opposabilité, les dispositions des statuts sont en général opposables aux tiers, et ce à partir du jour de leur publication par extraits ou par mention aux Annexes du Moniteur belge (sauf à prouver que ces tiers en avaient eu connaissance antérieurement)³⁴. On rappellera toutefois que la Cour de cassation a jugé qu’il ne se déduisait pas de cette règle que ladite publication faisait « naître une présomption légale obligeant à considérer que tous les tiers ont eu connaissance de cette publication »³⁵.

    Nous rappelons finalement l’importance d’inclure la Joint Venture comme une partie à la convention, et ce afin de rendre ses dispositions opposables à cette dernière.

    C. Les clauses restrictives à la libre cessibilité prévues par le C. soc.³⁶

    23. Nous analyserons dans la présente Section les clauses réglementées par les articles 510 et suivants du C. soc. (à savoir la clause d’agrément, la clause de préemption et la clause d’inaliénabilité) qui revêtent une importance considérable dans la pratique belge des Joint Ventures.

    24. L’article 510 du C. soc. prévoit, quant aux sociétés anonymes, la possibilité de restreindre la cessibilité des actions et titres donnant droit à l’acquisition d’actions³⁷, et ce quelle que soit la forme dans laquelle cette restriction sera coulée³⁸, et ce à condition que la clause visée par le C. soc. fasse l’objet d’une certaine limitation dans le temps³⁹.

    25. L’article 510 du C. soc. s’applique à toute forme de clause dissimulant une clause d’agrément, une clause de préemption ou une clause d’inaliénabilité, quelle qu’en soit l’appellation⁴⁰.

    26. Il est généralement admis que l’article 510 du C. soc. ne s’applique pas aux clauses d’options, et ce pour une double

    Vous aimez cet aperçu ?
    Page 1 sur 1