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Les associations de faits: Les Dossiers d'ASBL Actualités
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Livre électronique490 pages4 heures

Les associations de faits: Les Dossiers d'ASBL Actualités

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À propos de ce livre électronique

Pour la première fois, un collectif consacré aux associations de fait. 

Retrouvez dans cet ouvrage les chapitres suivants :

- « Les associations de fait : quel poids économique ? » par Michel Marée et Sybille Mertens. 
- « L'association de fait : notion, régime juridique et conséquences de l'absence de personnalité morale » par Michel Coipel. 
- « Des raisons de fonctionner en association de fait » par Pierre Georis. 
- « Le fonctionnement d'une association de fait » par Michel Davagle. 
- « La comptabilité des associations de fait » par Fernand Maillard. 
- « La responsabilité des membres d'une association de fait envers les tiers » par Michel Davagle. 
- « La responsabilité des dirigeants d'une association de fait envers les membres de l'association de fait » par Michel Davagle. 
- « Quelles assurances conseiller aux associations de fait ? » par André Verbeek. 
- « La représentation en justice de l'association de fait » par Philippe T Kint. 
- « Le volontariat dans les associations de fait » par Michel Davagle. 
- « L'association de fait et l'ONSS » par Marie-Paule Dellisse. 
- « Les associations de fait et la T.V.A » par Vincent Sepulchre. 
- « Les associations de fait et les impôts sur les revenus » par Michel De Wolf. 
- « Associations de fait et pratiques du marché » par Frédéric de Patoul. 
- « Une association sans personnalité juridique doit-elle être enregistrée à la Banque-Carrefour des entreprises ? » par Frédéric de Patoul. 
- « Les associations de fait et le droit d'auteur » par Sébastien Witmeur.

Un dossier essentiel pour comprendre les mécanismes du droit entourant les associations de faits en Belgique.
LangueFrançais
ÉditeurEdiPro
Date de sortie3 sept. 2014
ISBN9782511014110
Les associations de faits: Les Dossiers d'ASBL Actualités

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    Aperçu du livre

    Les associations de faits - Collectif

    Introduction

    Structures largement répandues, les associations de fait émaillent le paysage associatif et voisinent les personnes morales ne poursuivant pas de but lucratif telles que les ASBL. Certes, elles jouent un rôle économique indéniable (article de Michel Marée et de Sybille Mertens), mais leur nombre et leur poids restent difficiles à quantifier.

    Le sujet des associations de fait a été très peu étudié. Aussi, ce dossier va-t-il tenter de dresser une carte (aux contours certes imprécis) de ce paysage très fréquenté, en pratique, mais si peu connu d’un point de vue juridique.

    Qu’est-ce une association de fait ? Faute de définition légale, il faut bien conclure que ce groupement qui ne possède pas de personnalité juridique naît d’un contrat innomé. Mais qu’en est-il des groupements qui se destinent à procurer aux membres un bénéfice sous la forme d’une économie de dépenses ? Michel Coipel franchit le Rubicon et considère que de tels groupements doivent être qualifiés de sociétés de droit commun. Un peu dans la même veine, Michel Davagle soutient, quant à lui, que le volontariat (tel que défini par la loi du 3 juillet 2005) ne peut se faire dans de tels groupements.

    Certes, tous les groupements n’ont pas nécessairement un intérêt d’adopter le statut juridique d’ASBL. Diverses raisons peuvent en effet pousser les membres à inscrire leurs actions et leurs activités dans le cadre d’une association de fait (article de Pierre Georis). Mais le principal problème de ce type de groupement réside dans le fait que les membres assument une responsabilité personnelle, plus ou moins étendue, qui pèse donc sur leur patrimoine (articles de Michel Coipel et Michel Davagle).

    L’association de fait ainsi constituée va devoir suivre certaines règles de fonctionnement. En l’absence de statuts ou de règlement d’ordre intérieur, la règle de l’unanimité, à moins de démontrer que les membres aient adopté implicitement une autre règle, semble prévaloir. La question de la représentation des membres dans les actes conclus avec les tiers revêt une grande importance puisqu’elle entraîne la responsabilité personnelle des membres de cette association de fait envers les tiers (article de Michel Davagle).

    Si les règles de la tenue d’une comptabilité en partie double n’est pas imposée par un pouvoir subsidiant ou n’est pas décidée par les membres, la tenue d’une comptabilité simplifiée peut, en principe, être appliqué mais l’attention des membres doit être attirée sur l’importance du respect du principe de la transparence comptable (article de Fernand Maillard).

    Qu’en est-il du patrimoine commun ? De quels biens est-il constitué ? (article de Michel Coipel). Assurément, un membre n’acquiert pas une part dans cet avoir, celui-ci constituant un fonds social affecté à la poursuite d’un but non lucratif (article de Michel Davagle). Et quand est-il des créanciers personnels des membres et des créanciers sociaux ? Quid en cas de dissolution ? (article de Michel Coipel).

    La problématique de la responsabilité est, nous l’avons déjà dit, au cœur de l’association de fait puisque la responsabilité contractuelle des membres cocontractants est directement engagée (article de Michel Davagle). Quant à la responsabilité aquilienne, elle est supportée par les membres fautifs ou présumés fautifs (article de Michel Davagle). Elle est aussi mise en cause par l’ONSS pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale impayées (article de Marie-Paule Dellisse). Heureusement, pour protéger le patrimoine personnel des membres, des assurances peuvent être souscrites (article d’André Verbeek).

    L’action contre une association de fait est, faute de personnalité juridique, irrecevable, mais elle peut être dirigée contre les membres ou les mandataires ad litem. Celle faite au nom d’une association de fait est en principe aussi irrecevable, mais cette règle connaît divers tempéraments (article de Philippe T’Kint).

    Les membres de l’association de fait encourent des obligations envers l’ONSS quand ils engagent des travailleurs salariés (article de Marie-Paule Dellisse), envers la TVA quand ils réalisent certaines activités (article de Vincent Sepulchre), envers le fisc (article de Michel De Wolf) mais aussi envers d’autres organismes comme, par exemple, la Sabam (article de Sébastien Witmeur). Ces matières soulèvent aussi la responsabilité des membres de l’association de fait. Ce dossier abordera brièvement la problématique des activités réalisées par l’association de fait au regard de la loi du 6 avril 2010 relative aux pratiques du marché et la protection du consommateur et de l’obligation de s’inscrire à la Banque-Carrefour des entreprises (Frédéric de Patoul).

    Le sujet des associations de fait est intéressant mais ardu. Il recèle quantités de pièges largement méconnus par ceux qui vantent les vertus de l’association de fait comme échappatoire aux dispositions plus normatives édictées pour les ASBL. En clair, le patrimoine personnel est bien plus menacé que si les membres empruntaient le statut juridique d’ASBL. Par ailleurs, contrairement à ce que certains semblent croire, les membres n’ont pas de parts dans le fonds social mis en commun : ils ne peuvent donc réclamer un partage de celui-ci s’ils se retirent de l’association et, en cas de dissolution de celle-ci, ils ne peuvent se partager le boni de liquidation qui resterait après désintéressement des créanciers sociaux. De plus, la TVA et le fisc sont toujours en embuscade. Ceci dit, l’intérêt de créer une ASBL ne semble pas acquise quand les activités de l’association de fait sont de peu d’importance. Mais qu’est-ce « de peu d’importance »?

    Michel DAVAGLE et Michel COIPEL

    Les associations de fait jouent un rôle économique indéniable. Bien loin de correspondre à l’image populaire de groupements de personnes constitués autour de simples activités de loisirs, elles mobilisent des ressources - notamment en termes de bénévolat - pour répondre à des besoins importants dans les domaines de l’éducation, de l’environnement, de la défense des droits, … Parfois même, elles s’institutionnalisent en prenant le statut de l’ASBL et/ou en bénéficiant de financements publics importants.

    Comme les associations de fait ne se conforment pas à la loi du 27 juin 1921 comme le font les ASBL, elles n’ont pas la personnalité juridique, ne déposent pas leurs statuts au greffe du tribunal de commerce ni ne publient ces derniers dans les annexes du Moniteur belge. Il en résulte notamment qu’il n’existe pas en Belgique de relevé exhaustif des associations de fait et par conséquent, pas de données statistiques complètes et détaillées sur ce secteur. Quelques informations très fragmentaires sont toutefois disponibles. Nous en donnons un aperçu dans ce bref article, non sans préalablement situer cette question dans le cadre plus large des statistiques du secteur associatif pris dans son ensemble.

    I. L’évolution des statistiques sur les associations en Belgique

    A. Les ASBL

    Bien qu’elles fassent depuis toujours l’objet d’un recensement dans le Registre National des Personnes Morales (actuellement Banque Carrefour des Entreprises)¹, les ASBL n’ont donné lieu à des évaluations statistiques de leur poids dans l’économie belge qu’au cours des deux dernières décennies. Les premières données sur l’emploi dans les ASBL ont été obtenues par voie d’enquêtes au milieu des années nonante (Defourny et al., 1997). A la même époque, l’intégration progressive de la forme juridique des employeurs dans les statistiques de l’Office National de la Sécurité Sociale (ONSS) a ensuite permis, sous l’égide de la Fondation Roi Baudouin, de réaliser la première étude exhaustive sur le nombre d’emplois salariés occupés dans les ASBL (Marée et Mertens, 2002). Par la suite, il a été possible d’analyser l’évolution de l’emploi associatif sur plusieurs années (Marée et al., 2008). Il ressort de ces données que l’emploi dans les ASBL est proche de 10% de l’emploi salarié total en Belgique (et même de 15% si l’on inclut les emplois subventionnés de l’enseignement libre), et que cette part est en augmentation au fil du temps.

    A partir de ces fichiers administratifs, des données statistiques mises régulièrement à jour sur les ASBL en Wallonie et à Bruxelles sont disponibles auprès de ConcertES, plate-forme de concertation des organisations représentatives de l’économie sociale dans ces deux Régions².

    B. Les ISBL

    Le Système Européen des Comptes Nationaux (SEC) reconnaît l’existence d’institutions sans but lucratif (ISBL) : l’ISBL y est définie comme une organisation créée pour produire des biens ou des services et à laquelle son statut interdit de procurer un revenu, un profit ou tout autre gain financier à l’unité qui la crée, la contrôle ou la finance (Eurostat, 1996). D’une manière plus précise, et suite aux travaux d’un projet de recherche mené au niveau international sous la coordination de la Johns Hopkins University aux Etats-Unis (Salamon et Anheier, 1994), la Division statistique des Nations-Unies énumère cinq caractéristiques qui permettent d’identifier les unités assimilables à des ISBL (United Nations, 2003).

    Le secteur des ISBL rassemble les entités qui satisfont aux cinq critères suivants :

    (1) Ce sont des organisations, c’est-à-dire qu’elles ont une existence institutionnelle.

    (2) Elles ne distribuent pas de profits à leurs membres ou à leurs administrateurs.

    (3) Elles sont privées, séparées institutionnellement de l’Etat.

    (4) Elles sont indépendantes, au sens où elles ont leurs propres règles et instances de décision.

    (5) Enfin, l’adhésion à ces organisations est libre et celles-ci sont capables de mobiliser des ressources volontaires sous la forme de dons ou de bénévolat.

    En pratique, si la définition des ISBL n’insiste guère sur la dynamique associative des entités visées, l’application de ces cinq critères au contexte belge revient à circonscrire un champ qui englobe, outre les fondations, l’ensemble des organisations de nature associative. Concrètement, sont principalement concernées les formes organisationnelles suivantes (ICN, 2004) :

    l’association sans but lucratif (ASBL) ;

    l’association internationale sans but lucratif (AISBL) ;

    l’union professionnelle ;

    l’association de fait.

    Les associations de fait relèvent donc formellement des ISBL : même si elles ne sont pas des personnes morales, elles sont considérées comme ayant une existence institutionnelle, ainsi que le prescrit le critère (1) de la définition. Les indices de cette existence peuvent être la délimitation claire d’une structure, la continuité des objectifs et des activités, la constitution et le respect d’une charte, …

    La définition des ISBL s’inscrit dans la volonté manifestée au niveau des Nation-Unies de promouvoir dans chaque pays la création d’un compte satellite des ISBL destiné à rassembler, en lien avec le cadre de la comptabilité nationale, les informations statistiques disponibles sur le secteur en termes de production, de valeur ajoutée, de ressources disponibles, etc. Aujourd’hui, différents pays produisent annuellement un compte satellite des ISBL. En Belgique, la première édition portant sur les années 2000 et 2001 a été publiée en 2004 par l’Institut des Comptes Nationaux (ICN, 2004). Elle a été suivie par d’autres éditions dont la dernière porte sur les années 2000 à 2008 (ICN, 2010).

    II. Aperçu des (rares) données disponibles sur les associations de fait

    A. L’emploi salarié

    Une multitude d’associations dites de fait développent donc leurs activités sans statut juridique formel, et ce dans des domaines extrêmement variés. Il est évidemment très difficile de dénombrer ces associations. On notera qu’une enquête sur la vie associative menée en 1990 dans deux communes wallonnes - Herve et Rocourt - avait identifié pratiquement autant d’associations de fait que d’ASBL (Janvier, 1990), ce qui, par extrapolation, donnerait au niveau national environ 80 000 formes associatives sans personnalité juridique (Marée et Mertens, 2005).

    De quelles données statistiques dispose-t-on sur ces associations? On pourrait penser a priori que le compte satellite des ISBL dont il vient d’être question fournit des informations à cet égard. En fait, ce dernier souffre de deux importantes limitations. D’une part, il ne porte que sur les ISBL procurant des emplois salariés, et exclut donc l’immense majorité des associations de fait dont l’activité repose exclusivement sur le travail bénévole. D’autre part, les données publiées sont agrégées et ne sont pas disponibles par type d’associations (ASBL, AISBL,…). Relevons toutefois que les associations de fait qui emploient du personnel rémunéré sont très peu nombreuses et représentent à peine 1,5% (soit 235 unités en 2001) des ISBL répertoriés dans le compte satellite³ (ICN, 2004). Parmi ces associations, on trouve notamment les syndicats et les partis politiques. Selon les données disponibles à l’ONSS, les associations de fait employeurs occuperaient environ 5 000 emplois (en équivalents temps plein - ETP), mais ce chiffre est probablement sous-estimé (Marée et al., 2008).

    B. Le bénévolat

    Qu’en est-il du bénévolat dans les associations de fait, qui constitue la base même de leurs activités? On se doute que, tout comme il n’existe pas de relevé des associations de fait, on ne dispose d’aucune donnée directe sur le nombre de personnes s’occupant, d’une manière ou d’une autre, d’une association sans forme juridique. D’une façon plus générale d’ailleurs, il n’y a pas en Belgique de statistiques exhaustives sur le bénévolat en tant que tel. De nombreuses études ont certes été réalisées sur la question, mais en recourant à des approches et des méthodologies différentes qui induisent des écarts, voire des contradictions, entre les données fournies (Dujardin et al., 2007). On peut toutefois penser qu’entre 1 et 1,4 millions de personnes pratiqueraient une activité volontaire en Belgique, ce qui représenterait environ 150 000 emplois ETP (Dujardin et al., 2007).

    Ces personnes sont essentiellement (mais pas exclusivement) actives dans le secteur associatif. Peut-on estimer le nombre de celles qui prestent bénévolement dans les associations de fait? Selon un sondage réalisé auprès d’un échantillon représentatif en 2003, le bénévolat représenterait environ 76 000 emplois ETP dans les ISBL employeurs en Belgique, hors établissements scolaires de l’enseignement libre (Mertens et Lefèbvre, 2004). On peut en conclure qu’environ 75 000 emplois ETP représentent l’importance du bénévolat dans les ASBL employeurs de l’enseignement libre, dans les ASBL non employeurs (qui sont au nombre d’au moins 60 000) et dans les associations de fait, sans qu’il soit malheureusement possible d’indiquer la moindre ventilation entre ces trois catégories.

    C. La nécessité de mener des enquêtes de terrain

    En résumé, les seules données dont on peut actuellement faire état sur les associations de fait en Belgique sont tout à fait approximatives et concernent leur nombre (environ 80 000) ainsi que les emplois salariés qu’elles proposent (environ 5 000 ETP). En fait, seules des études de terrain, effectuées à l’échelle d’une ville, d’une région ou du pays, seraient de nature à éclairer davantage la réalité économique de ce secteur qui reste encore très largement méconnu. On citera à titre d’exemple une enquête réalisée en 2007 auprès d’un échantillon de 84 associations de fait (dont 3 employeurs) dans le but de recueillir des données de nature financière et sur le bénévolat (Marée et al., 2008). Selon les réponses obtenues, et contrairement à une idée largement répandue selon laquelle ce type d’associations disposeraient de peu de moyens financiers et compteraient presque exclusivement sur le bénévolat, il apparaît qu’elles semblent en réalité bénéficier des mêmes types de revenus que les ASBL. En particulier, près de la moitié des associations de fait interrogées déclaraient recevoir des subsides publics. Il est certain qu’à l’avenir, des enquêtes d’une certaine ampleur et menées auprès d’échantillons représentatifs permettront, par extrapolation, de mieux cerner ce pan entier de la vie associative belge et de faire ressortir les différences qu’il présente avec le secteur, de mieux en mieux connu, des ASBL.

    Bibliographie

    Defourny, J., Dubois, P. et Perrone, B. (1997), La démographie et l’emploi rémunéré des ASBL en Belgique, Centre d’Economie Sociale de l’Université de Liège, Liège

    Dujardin, A., Marée, M., Loose, M., Gijselinckx, C. (2007), La mesure du volontariat en Belgique. Analyse critique des sources statistiques disponibles, Rapport pour la Fondation Roi Baudouin, Centre d’Economie Sociale de l’Université de Liège, Liège

    Eurostat, Système européen des comptes - SEC 1995 (1996), Office des publications officielles des Communautés européennes, Luxembourg

    Institut des Comptes Nationaux (2004), Le compte satellite des institutions sans but lucratif 2000 et 2001, Banque Nationale de Belgique et Centre d’Economie Sociale de l’Université de Liège, Bruxelles, 2004

    Institut des Comptes Nationaux (2010), Le compte satellite des institutions sans but lucratif 2000-2008, Banque Nationale de Belgique, Bruxelles

    Janvier, C. (1990), Evaluation de l’importance économique des associations dans deux communes de la Province de Liège, Mémoire de licence, Université de Liège.

    Marée, M., Gijselinckx, C., Loose, M., Rijpens, J., Francois, E. (2008), Les associations en Belgique. Une analyse quantitative et qualitative du secteur, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles

    Marée, M. Mertens, S. (2005), Le secteur associatif en Belgique - Une analyse quantitative et qualitative, Fondation Roi Baudouin, Bruxelles

    Marée, M, Mertens, S. (2002), Contours et statistiques du non-marchand en Belgique, Les Éditions de l’Université de Liège, Liège

    Mertens, S., Lefèbvre, M. (2004), « La difficile mesure du travail bénévole dans les institutions sans but lucratif », in Institut des Comptes Nationaux, Le compte satellite des institutions sans but lucratif 2000 et 2001, Banque Nationale de Belgique et Centre d’Economie Sociale de l’Université de Liège, Bruxelles, p.1-9

    Salamon, L, Anheier, H. (1994), The Emerging Sector : an Overview, The Johns Hopkins University Institute for Policy Studies, Baltimore MD

    United Nations (2003), Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts, United Nations publications, Sales no.E.03.XVII.9


    ¹    http://economie.fgov.be/fr/entreprises/BCE/

    ²    http://www.concertes.be

    ³    Précisons que ce dernier exclut les établissements scolaires de l’enseignement libre.

    I. Introduction

    1. Il existe quantité d’associations dépourvues de la personnalité morale parce que ceux qui la composent n’ont pas jugé utile d’accomplir les formalités qui procureraient cette personnalité ou parce qu’ils ignorent que leur groupe a les caractéristiques d’une association au sens juridique du mot.

    Il est traditionnel de dire que les associations dépourvues de personnalité morale sont des « associations de fait ». On veut probablement signifier par là qu’elles se créent, sans formalités spéciales, à la différence des ASBL. Toutefois, cette formule est malheureuse : puisqu’il est habituel d’opposer le fait au droit, on pourrait penser que ces associations n’ont pas de régime juridique. Or, c’est absolument faux, comme on le verra tout au long du présent dossier… dont l’intitulé utilise néanmoins la formule courante malgré son imperfection.

    En pratique, les associations « de fait » sont nombreuses et variées. On peut citer quelques exemples parmi d’autres : le comité des parents d’une école, la fanfare municipale, les syndicats de travailleurs, beaucoup de petits clubs sportifs etc. ¹

    2. L’étude juridique des associations dites « de fait » soulève de redoutables difficultés. En effet, elles ont, certes, un régime juridique mais celui-ci n’est pas spécifique car nulle loi ne définit l’association ni les règles qui s’appliquent à elle lorsqu’elle ne dispose pas de la personnalité juridique. C’est donc avant tout un contrat et celui-ci est innommé puisqu’il n’est pas réglé comme tel par la loi². Faute de règles spécifiques, ce contrat est avant tout régi par la théorie générale des contrats (infra, n° 16). C’est notamment pourquoi il ne nécessite pas d’être constaté par un écrit conformément au principe du consensualisme³ : c’est ainsi que certaines personnes peuvent avoir la volonté de s’associer sans savoir que, juridiquement, elles ont conclu une association régie par le droit.

    Nous verrons (infra, nos 17 et 18) que, à côté de la théorie générale du contrat, d’autres contrats (principalement, le mandat) ou solutions non spécifiques peuvent aussi servir à répondre aux questions que posent le régime juridique de l’association dite « de fait ».

    Toutefois, une seconde raison des difficultés que pose l’étude des associations dites « de fait » est la quantité très réduite d’études théoriques qui leur sont consacrées et de cas pratiques ayant donné lieu à des décisions de justice : peu de doctrine (écrits des auteurs) donc, et peu de jurisprudence (décisions des juges). Ne pourrait-on en déduire qu’il n’y a guère de problèmes et que les gens se débrouillent sans trop s’occuper du droit ? Il y a certainement du vrai dans cette observation mais les incertitudes juridiques autour de l’association dite « de fait » sont probablement une des causes de cette débrouillardise et il vaut donc la peine de tenter d’y voir plus clair. De plus, si on quitte le régime de droit privé, il y a, par exemple en matière de T.V.A, des ignorances juridiques qui peuvent être fort dangereuses⁴.

    Dans cette contribution, je vais d’abord tenter de cerner la notion d’association en exposant ses origines historiques et en montrant en quoi elle se distingue de la notion de société (II).

    Ensuite, j’essaierai de répertorier les règles du droit privé qui peuvent être appliquées à l’association dite « de fait » (III). Enfin, j’examinerai les principales conséquences qui découlent de l’absence de personnalité juridique (IV).

    II. La distinction entre l’association et la société

    A. Pendant des siècles l’association a été régie par le droit public

    3. Avant le vingtième siècle, le régime juridique de l’association relève essentiellement du droit public. Sauf dans les débuts de la République à Rome et à partir de 1830 en Belgique, le principe n’a jamais été la liberté d’association sans restriction. L’Etat n’a pas renoncé à un pouvoir d’autorisation et il l’a exercé de façon plus ou moins libérale selon les époques⁵. Soumises à un agrément qui leur confère parfois une forme de personnalité morale, surveillées et contrôlées par le Pouvoir, les associations n’apparaissent quasiment pas comme des institutions de droit privé et encore moins comme des contrats entre particuliers⁶.

    Par contraste, les associations avec but de lucre, appelées sociétés, ont le plus souvent échappé à cette attitude restrictive du Pouvoir. Au lieu de faire figure de « rivales »⁷, elles représentent « plutôt pour l’Etat des auxiliaires précieux en ce qu’elles détournent vers des fins matérielles et utilitaires des activités en quête d’emploi »⁸ et créent même « un dérivatif à la discussion des intérêts généraux »⁹ ; de plus elles font circuler les richesses, à l’inverse des mainmortes¹⁰. Ce terme de « mainmorte » désignait, dans l’ancien régime, l’accumulation indéfinie de biens – meubles et immeubles – qui ne rentraient pas dans le circuit économique parce qu’ils restaient dans les mains du seigneur (dans le cas des serfs) ou des communautés religieuses (les biens apportés en dot par les religieux ne passaient pas à leurs héritiers) ¹¹.

    Dans l’ancien droit, l’association sans but de lucre n’émerge donc pas comme une catégorie du droit privé¹². Et elle est absente du Code civil de 1804 qui ne traite que du contrat de société (défini à l’article 1832). Dans la préface de son célèbre traité sur le contrat de société de 1843, Raymond-Théodore Troplong note que « le mot société a un sens étendu » qui englobe les « associations religieuses, amicales, politiques, littéraires, économiques » mais que ces dernières combinaisons ne l’occupent pas : « Le cadre du jurisconsulte n’empiétera donc pas sur celui du publiciste » ¹³.

    En droit public, la méfiance envers les associations subsiste¹⁴ mais, en Belgique, les choses changent avec l’indépendance : le Gouvernement provisoire proclame la liberté d’association par un décret du 6 octobre 1830. Puis le Congrès national l’inscrit à l’article 20 de la Constitution. Mais qu’en est-il de la possibilité pour les associations d’accéder à la personnalité juridique comme le peuvent les sociétés commerciales ? Le Congrès national renonce, après de vives discussions, à préciser quoi que ce soit à ce propos¹⁵. Il faudra donc attendre la loi du 27 juin 1921 pour que cette possibilité soit enfin offerte.

    L’hostilité envers la puissance des congrégations religieuses et le spectre d’un retour de la mainmorte expliquent qu’il ait fallu attendre 91 ans pour donner à la liberté d’association proclamée dans la constitution en 1830 sa pleine efficacité.

    4. Ces mêmes raisons ont retardé l’émergence du contrat d’association et de sa différence avec le contrat de société.

    À partir de 1830, en effet, les communautés religieuses bénéficient, en Belgique, de la liberté constitutionnelle d’association et ne sont plus soumises à autorisation. Elles vont alors s’attirer progressivement l’hostilité des milieux laïques : « pullulant partout », elles reprennent « comme autrefois leur ascendant délétère sur des populations crédules »¹⁶. Pire : elles tentent de contourner la privation de personnalité morale par diverses astuces juridiques¹⁷ et, notamment, la constitution de sociétés civiles dotées de clauses qui visent à la mise sur pied d’indivisions permanentes. Sous la bannière d’un François Laurent déchaîné¹⁸, plusieurs auteurs¹⁹ et des décisions de jurisprudence²⁰ dénoncent la nullité de ces sociétés et des actes juridiques conclus en leur faveur par l’interposition des associés. La controverse devient passionnée²¹, le débat s’enlise dans des subtilités et des imprécations²² ; l’idée d’un contrat innommé qui serait valable au regard de la liberté contractuelle et régi par la théorie générale des contrats²³ ne fait pas l’unanimité car elle pourrait conduire à valider les essais de reconstitution de la mainmorte.²⁴

    B. La reconnaissance du contrat d’association et la distinction avec le contrat de société

    5. Les choses changent avec l’adoption de la loi française du 1er juillet 1901 qui porte explicitement sur le contrat d’association. La liberté d’association ne figurait pas à l’époque dans la Constitution française ; elle pénètre donc par le biais de la liberté contractuelle et la portée constitutionnelle de ce principe se révèlera progressivement par la suite²⁵. Cette loi offre aux associations déclarées la personnalité morale mais une seconde loi du même jour maintient la nécessité d’une autorisation pour les congrégations religieuses.

    En droit belge, le contrat d’association s’installe solidement suite à la loi de 1921 ; les objections anciennes envers le contrat innommé d’association (supra, n°4) perdent, en effet, leur raison d’être puisque l’association peut bénéficier de la personnalité morale.

    Ainsi voit le jour ce qu’on a qualifié de summa divisio à savoir une distinction bien nette entre deux types de contrats participant du phénomène de l’association au sens large ou, pour le dire comme Henri De Page et René Dekkers, exprimant

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