L' ENFANT ET LE LITIGE EN MATIERE DE PROTECTION: Psychologie et droit
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À propos de ce livre électronique
Cet ouvrage – qui réunit les contributions de spécialistes en droit, en psychologie, en service social et en psychoéducation – propose une tribune à ces regards croisés, dans le but de permettre une meilleure connaissance des enjeux en matière de protection de l’enfance et de mieux baliser la notion de l’intérêt de l’enfant dans ce domaine. Ce collectif intéressera les experts en matière de protection de l’enfance, les intervenants psychosociaux, ainsi que les avocats et les juges.
Karine Poitras
Karine Poitras est professeure titulaire au Département de psychologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Elle dirige le Laboratoire de psychologie légale au Département de psychologie de l’UQTR. Elle est également chercheuse régulière au Centre de recherche universitaire sur les jeunes et les familles (CRUJeF) du CIUSSS de la Capitale-Nationale. Ses travaux de recherche portent principalement sur la trajectoire de placement, sur le développement socioaffectif de l’enfant placé, sur le maintien des liens parent-enfant suivant le placement et sur l’évaluation des postulants comme familles d’accueil. Elle agit aussi à titre d’experte en psychologie, reconnue par la Cour Supérieure et la Cour du Québec depuis 20 ans.
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L' ENFANT ET LE LITIGE EN MATIERE DE GARDE: Regards psychologiques et juridiques Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationPlacement en famille d’accueil et protection de la jeunesse: Pratiques, recherches et enjeux Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluation
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Aperçu du livre
L' ENFANT ET LE LITIGE EN MATIERE DE PROTECTION - Karine Poitras
Introduction
Karine Poitras
Département de psychologie, Université du Québec à Trois-Rivières
Dominique Goubau
Faculté de droit, Université Laval
Claire Baudry
Département de psychoéducation, Université du Québec à Trois-Rivières
Après la parution du livre L’enfant et le litige en matière de garde: regards psychhologiques et juridiques (2013), il s’imposait d’en proposer la suite en portant cette fois un regard sur les enjeux liés à la protection de la jeunesse. Ces enjeux sont sensibles, et les aspects juridiques sont complexes, menant ainsi les tribunaux à exiger une preuve psychosociale solide. Dix ans après l’adoption de la nouvelle Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), ce nouvel ouvrage tombe à point et convie les lecteurs tout autant que les auteurs à se pencher sur les questions psycholégales que ces litiges suscitent.
Nous étions enthousiastes de vivre à nouveau ce travail interdisciplinaire où le droit et la psychologie se rencontrent. Les litiges entourant la protection de la jeunesse préoccupent tant les acteurs des milieux juridiques que ceux issus des milieux psychosociaux; leurs points de vue, bien qu’ils puissent se heurter, s’avèrent d’une grande complémentarité.
À la croisée de ces points de vue, la notion d’intérêt de l’enfant agit comme un repère pour les juristes tout comme pour les chercheurs et intervenants des milieux psychosociaux. Les connaissances scientifiques dans le domaine du développement de l’enfant et de la parentalité dressent les contours de ce concept, c’est pourquoi nous avons réservé une place privilégiée aux données de recherche les plus récentes. De même, nous avons mis de l’avant la manière dont ces connaissances sont accueillies par les tribunaux lorsqu’ils se penchent sur la situation de l’enfant en besoin de protection. Ainsi, évoluant entre la LPJ et les connaissances psychosociales soumises aux tribunaux, la notion de l’intérêt de l’enfant se dessine.
L’interdisciplinarité est un impératif. La réforme de la LPJ de 2006 en est un exemple éloquent et les travaux qui ont mené à son adoption mettent bien en lumière la contribution évidente des sciences sociales au droit de la jeunesse. De même, les décisions judiciaires montrent bien le souci constant des juges d’utiliser les connaissances les plus récentes des domaines psychosociaux dans l’interprétation et l’application de la LPJ.
L’introduction des délais maximaux de placement représente le cœur de la réforme de 2006. Visant une plus grande stabilité de la mesure de placement et favorisant un projet de vie permanent pour l’enfant, cette modification fut accueillie favorablement en dépit de certaines craintes exprimées. Dans leurs travaux de recherche portant sur l’impact des modifications à la LPJ, un groupe de chercheurs en psychologie et en service social se penchent sur les multiples indices de la stabilité de la trajectoire de placement. Ainsi, au chapitre 1, Sonia Hélie, Marie-Andrée Poirier et Daniel Turcotte brossent un premier portrait provincial de la durée cumulée de placement, à partir d’une cohorte de 2106 enfants québécois placés entre 2009 et 2012. En plus de contribuer au bilan nécessaire de l’impact de la nouvelle LPJ, ce portrait provincial expose clairement les défis d’offrir un projet de vie permanent pour ces enfants déjà fragilisés. Puis, au chapitre 2, Louis Charrette passe en revue les décisions judiciaires sur les délais de placement. Il met ainsi en lumière les différentes perspectives adoptées par les juges et présente une analyse critique de la place accordée à la notion de l’intérêt de l’enfant dans ce contentieux. La décision menant à une mesure de placement est délicate et les tribunaux demandent à être éclairés sur les facteurs permettant de conclure que le développement et la sécurité de l’enfant sont compromis, sur le pronostic de rétablissement et sur les mesures d’hébergement en famille d’accueil. Les compétences ou habiletés parentales et les capacités parentales sont deux critères distincts, au centre de la détermination de l’intérêt de l’enfant. Ainsi, au chapitre 3, Eve Pouliot, Daniel Turcotte, Marie-Christine Saint-Jacques et Dominique Goubau exposent les perspectives sociales et juridiques sur les compétences parentales à partir d’une étude de 50 situations familiales signalées pour négligence. Ils nous offrent ainsi une analyse détaillée des divergences et convergences de ces points de vue. Puis, Claire Baudry et ses collaborateurs (chapitre 4) abordent l’évaluation des capacités parentales et nous offrent ainsi quelques repères méthodologiques. Plus particulièrement, ces auteurs soulignent la force des observations des interactions parent-enfant dans l’examen des capacités parentales. La perméabilité des décisions judiciaires à la preuve psychosociale exige que celle-ci soit exposée avec rigueur et ce chapitre nous offre quelques balises à cet égard.
Tous conviennent que le retrait de l’enfant de son milieu d’origine est une mesure de protection de dernier recours et qu’il pose des défis d’adaptation majeurs. De plus, la mesure de placement amène des enjeux familiaux d’une rare complexité. Les parents biologiques sont généralement en désaccord avec la mesure de placement et se montrent souvent insatisfaits du rythme des rencontres avec leur enfant. De leur côté, les parents substituts expriment diverses inquiétudes face au maintien de cette relation. L’ambiguïté de cette situation familiale peut compliquer l’engagement du parent substitut auprès de l’enfant qui est fragilisé par un vécu de maltraitance ou de négligence. Karine Dubois-Comtois et ses collaborateurs (chapitre 5) montrent de quelle façon l’engagement parental représente un défi pour le parent substitut, tout en étant un facteur de protection pour l’enfant. Ils font état des connaissances les plus récentes dans ce domaine et présentent les résultats d’une étude réalisée au Québec auprès de parents substituts et des enfants qu’ils accueillent. Leur texte apporte des réponses aux préoccupations des tribunaux en la matière, et il propose quelques réflexions sur le besoin de soutien des familles substituts.
Le maintien de la relation entre l’enfant et son parent par suite d’une mesure de placement est un sujet délicat qui occupe une place importante dans les débats en Chambre de la jeunesse. Karine Poitras et George M. Tarabulsy (chapitre 6) font état de la littérature portant sur les liens entre les contacts parent-enfant, la trajectoire de placement et le fonctionnement socioaffectif de l’enfant. Bien que la littérature scientifique soit parcellaire et qu’elle ne permette pas toujours de soutenir les recommandations attendues des experts au sujet des modalités de contacts à la suite du retrait de l’enfant, le chapitre propose quelques repères permettant de guider les acteurs psychosociaux et juridiques qui s’y penchent. Offrant un regard complémentaire sur la question des contacts parent-enfant, Dominique Goubau et Marjorie Langlois (chapitre 7) font une analyse des décisions judiciaires de la période 2013-2014. Ils posent un regard critique sur les décisions en matière de maintien des contacts avec le parent biologique à la suite du placement de l’enfant et avancent que la suspension des contacts doit demeurer une mesure exceptionnelle.
Les litiges en matière de protection interpellent les droits fondamentaux. Dans un domaine où la pauvreté et le temps sont des facteurs déterminants, la décision de placer ou non un enfant peut en effet menacer les droits fondamentaux tant des parents biologiques que des enfants et des parents substituts. Robert Leckey et Nicholas Bala exposent ces importants enjeux de l’intervention de l’État dans les familles (chapitre 8).
Enfin, le chapitre 9 s’intéresse au rôle unique du procureur à l’enfant en matière de protection de la jeunesse. Myriam Cantin trace les lignes de conduite dans ce domaine particulier de la pratique légale où le procureur à l’enfant représente désormais un maillon indispensable dans l’application de la loi et un soutien important pour l’enfant dans un moment déterminant de sa vie.
Chapitre
1
La durée cumulée en placement avant qu’un projet de vie permanent soit actualisé pour l’enfant
Un premier portrait provincial
Sonia Hélie
École de service social, Université de Montréal
Marie-Andrée Poirier
École de service social, Université de Montréal
Daniel Turcotte
École de service social, Université Laval
Le placement d’un enfant en milieu substitut touche une portion considérable des enfants qui sont suivis par les services de protection de la jeunesse. Selon les données des centres jeunesse, en date du 31 mars 2015, on comptait 10 987 enfants placés en vertu de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ), ce qui représente 52% des enfants de moins de 18 ans qui font l’objet de mesures de protection (Association des centres jeunesse du Québec, 2015). Le placement est une pratique qui soulève de nombreux enjeux pour l’enfant et sa famille. Au moment d’un placement, ces enfants doivent entrer en relation avec plusieurs personnes nouvelles, dans différentes sphères de leur vie: intervenant social, milieu d’accueil, quartier et voisinage, école, intervenants des services publics, réseau social élargi, etc., autant d’éléments qui s’ajoutent à l’insécurité déjà vécue dans leur famille. Et chaque déplacement subséquent exacerbe cet impact puisqu’il implique une rupture supplémentaire. Il n’est donc pas étonnant que la pertinence du placement comme mesure de protection soit parfois mise en doute en raison de l’instabilité à laquelle l’enfant retiré de son milieu familial est exposé, laquelle peut contribuer à accroître sa vulnérabilité.
C’est principalement dans le but de réduire ces impacts négatifs que la LPJ a été modifiée en 2007. Les principes mis de l’avant dans les nouvelles dispositions réaffirment que les décisions prises par les services de protection doivent tendre à maintenir l’enfant dans son milieu familial et à l’y retourner dans les plus brefs délais s’il doit en être retiré. Les principes de la Loi énoncent également que si le retour de l’enfant dans sa famille n’est pas possible, on doit lui assurer «la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie appropriées à ses besoins et à son âge de façon permanente¹». Diverses dispositions ont été introduites pour favoriser cette permanence, notamment: l’invitation à évaluer systématiquement la possibilité de confier l’enfant à une personne qui lui est significative et la détermination de durées maximales d’hébergement en fonction de l’âge de l’enfant, au terme desquelles une décision doit être prise pour assurer la permanence et la mise en place de conditions entourant la tutelle.
Dans les mois qui ont suivi l’implantation des nouvelles dispositions de la LPJ, en écho à cet objectif de permanence des liens, les DPJ se sont dotées d’un cadre de référence définissant la notion de projet de vie: «Pour un enfant, avoir un projet de vie, c’est vivre dans un milieu stable auprès d’une personne significative qui répond à ses besoins et avec qui il développe un attachement permanent²». Selon ce cadre de référence, lorsque le maintien ou le retour de l’enfant dans son milieu d’origine n’est pas possible, un projet de vie alternatif doit être prévu parmi les mesures suivantes: l’adoption, la tutelle, le placement à majorité dans une famille d’accueil ou auprès d’une personne significative, ou encore l’accompagnement vers un mode de vie autonome.
Ainsi, les durées maximales d’hébergement figurent parmi les nouvelles dispositions qui traduisent le mieux cette importance accordée à la continuité des soins et à la stabilité des liens. Il s’agit même pour certains de «l’élément central de la réforme» (Goubau, 2012). Ces nouvelles dispositions établissent des durées d’hébergement au terme desquelles une décision doit être prise pour assurer la permanence et elles varient en fonction de l’âge de l’enfant. Ainsi, pour les enfants âgés de moins de 2 ans, la durée maximale d’hébergement est établie à 12 mois; pour les enfants âgés de 2 à 5 ans, la durée maximale est de 18 mois et elle est de 24 mois pour les enfants de 6 ans et plus. Ces dispositions s’appuient sur le fait que la notion de temps chez l’enfant diffère de celle de l’adulte et sur l’importance de stabiliser rapidement la situation de l’enfant, surtout en bas âge (Comité d’experts sur la révision de la LPJ, 2004). Si les durées maximales sont reconnues par les intervenants des services de protection comme une mesure qui favorise la stabilisation des enfants, leur application soulève des inquiétudes à plusieurs égards (Turcotte et al., 2013). On craint notamment que certaines réalités ne laissent pas suffisamment de temps pour mobiliser les parents vers le changement dans les délais prévus: les délais occasionnés par le système judiciaire, les exigences du processus de protection, le roulement de personnel chez les professionnels de la DPJ, les difficultés de recrutement du personnel et des ressources familiales ainsi que le manque de services pour aider les parents à corriger la situation. On s’inquiète également de la possibilité que les délais imposés aient un effet paralysant sur certains parents. Donc, les durées maximales d’hébergement ne font pas l’unanimité parmi les usagers, les familles d’accueil et les acteurs du système judiciaire. D’autant plus que leur application laisse place à l’interprétation. Alors que certains juges estiment que les délais prescrits peuvent être dépassés si c’est dans l’intérêt de l’enfant, d’autres les considèrent comme des limites qui ne peuvent être dépassées que dans des circonstances exceptionnelles. De fait, il semble que les juges abordent la question des délais de manière «plutôt libre» (Goubau, 2012).
Selon les dispositions prévues à l’article 156.2 de la LPJ, le ministre de la Santé et des Services sociaux est tenu de déposer périodiquement à l’Assemblée nationale une étude «mesurant les impacts de la présente Loi sur la stabilité et les conditions de vie des enfants et de recommander, au besoin, des modifications à la Loi³». Une première évaluation a été produite en 2011. Les résultats ont révélé que le recours au placement avait diminué depuis l’implantation des nouvelles dispositions législatives, qu’une plus grande portion des enfants placés étaient confiés à un tiers significatif et que la stabilité des placements s’était modestement améliorée, que ce soit sur le plan du nombre de milieux substitut visités par l’enfant, du nombre de déplacements d’un milieu substitut à un autre, ou du nombre de sorties de placement durables (Hélie et al., 2011; Turcotte et Hélie, 2013). La deuxième évaluation d’impact de la LPJ a permis de confirmer le maintien de ces tendances à moyen terme. Elle a permis également de produire un portrait des durées cumulées en placement avant qu’un projet de vie permanent soit actualisé pour l’enfant (Hélie et al., 2015). Il s’agit d’une information de premier plan pour établir si la planification d’un projet de vie conduit effectivement à procurer aux enfants placés une continuité des soins et des liens stables. Le présent chapitre offre une description de ce portrait. Mais d’abord, un état des connaissances, sur les durées cumulées en placement par les enfants suivis en protection de la jeunesse avant qu’un projet de vie permanent soit déterminé pour eux, est proposé.
1.L’état des connaissances sur la durée de placement
Dans la littérature scientifique, la durée de placement en protection de l’enfance est généralement examinée de manière distincte selon la nature du projet de vie qui s’actualise au terme du placement. Le plus souvent, elle est étudiée relativement à la réunification familiale, à l’adoption et à la tutelle, soit les trois types de projets de vie considérés comme permanents. Évidemment, cette permanence est relative, car il est toujours possible que le projet de vie ne se maintienne pas dans le temps et que l’enfant doive être placé à nouveau, mais il s’agit néanmoins de mesures qui sont envisagées dans une perspective de permanence.
Il est difficile de dégager de la littérature des tendances précises quant aux durées cumulées en placement pour chaque type de projet de vie, en partie à cause de la période d’observation qui varie considérablement d’une étude à l’autre, allant de 12 mois (Kemp et Bodonyi, 2000) à plus de 9 ans (Esposito et al., 2014; Wulczyn, 2003). Concrètement, la méthode privilégiée par la plupart des recherches consiste à déterminer une cohorte d’enfants qui commencent un placement pendant une fenêtre temporelle donnée, souvent une année fiscale ou deux. La trajectoire de placement de ces enfants est ensuite observée pendant un certain temps afin de déterminer ceux qui sont réunifiés, adoptés ou mis sous tutelle et de comptabiliser, pour ceux-ci, les jours qu’ils ont cumulés en placement. Or, plus la durée d’observation d’une cohorte est longue, plus la durée moyenne (ou médiane) de placement de cette cohorte risque d’être élevée, car elle inclura dans son calcul les placements de plus longue durée. Ainsi, en ce qui concerne la réunification, les études qui ont des périodes d’observation de moins de 2 ans rapportent des durées de placement qui varient entre 30 et 366 jours (Akin, 2011; Pabustan-Claar, 2007; Delfabbro et al., 2013; Wulczyn et al., 2009). Avec des périodes d’observation plus étendues (de 5 à 10 ans), les durées de placement avant la réunification varient entre 283 et 415 jours (Esposito et al., 2014; Vanderploeg, 2007; Wulczyn, 2003). Quant à l’adoption, les durées de placement avant l’actualisation sont beaucoup plus longues, variant entre 737 jours pour une observation de 30 mois à 1 678 jours pour une observation de 10 ans (Akin, 2011; Kemp et Bodonyi, 2000; Yampolskaya, 2007; Wulczyn, 2003). La durée cumulée en placement est rarement documentée dans les études sur la tutelle. L’étude d’Akin (2011) est l’une des rares à décrire cet aspect et elle indique que la moitié des enfants qui ont été mis sous tutelle ont cumulé plus de 474 jours en placement. Dans le cas de l’adoption et de la tutelle, les critères d’admissibilité et les procédures judiciaires qu’elles impliquent font en sorte qu’elles exigent une longue préparation, qui est effectuée en parallèle avec le processus de protection. C’est en grande partie pour cette raison que la durée cumulée en placement avant l’actualisation de ces projets de vie est généralement plus longue que la durée cumulée avant la réunification.
Un certain nombre d’études se sont penchées sur les facteurs associés à la durée de placement avant la réunification. L’âge plus élevé de l’enfant au début du placement, être caucasien et le fait de vivre dans une famille biparentale augmente la vitesse de réunification (Esposito et al., 2014b; Fernandez, 2013; Harris et Courtney, 2003; Shaw, 2010; Wells et Guo, 1999; Wulczyn, 2003; Wulczyn, 2004; Wulczyn et al., 2009; Wulczyn et al., 2011). Il en est de même lorsque l’enfant ne présente pas de difficultés de fonctionnement telles que les problèmes de santé mentale ou physique (Harris et Courtney, 2003; Shaw, 2010; Vanderploeg et al., 2007; Wells et Guo, 1999). L’absence de problème de santé physique ou mentale et de toxicomanie chez les parents est également associée à une réunification dans des délais plus courts (Shaw, 2010; Wells et Guo, 2004). La réunification se produit plus rapidement lorsque le niveau de revenu familial est plus élevé et lorsque la mère occupe un emploi pendant le placement (Kortenkamp et al., 2004; Wells et Guo, 2004, 2006). Enfin, les enfants dont le placement est stable sont réunifiés plus rapidement que les enfants qui connaissent plusieurs milieux substituts différents (Akin, 2011; Baker et al., 2005; Vanderploeg et al., 2007). Les résultats semblent moins consistants dans les cas d’adoption. En dehors du très jeune âge de l’enfant (Akin, 2011; Kemp et Bodonyi, 2000; Vanderploeg et al., 2007; Wulczyn, 2004) et de la stabilité du placement (Akin, 2011; MacDonald et al., 2007), qui sont clairement associés à une adoption plus rapide, il y a peu de consensus dans les études recensées au regard du groupe ethnique de l’enfant, de ses difficultés de fonctionnement ou celles de ses parents. Quant à la tutelle, étant donné le petit nombre d’études sur cette réalité en contexte de protection de l’enfance, il est difficile d’en dégager des conclusions fiables. Les connaissances sur les durées cumulées en placement, avant qu’un projet de vie permanent ne soit actualisé et sur les facteurs associés à ces durées, sont donc limitées. C’est particulièrement le cas au Québec où aucune étude d’envergure sur le sujet n’a été réalisée. La présente recherche vise à corriger en partie cette lacune.
2.L’objectif de l’étude
À partir de données recueillies dans le cadre de la deuxième évaluation d’impact de la LPJ (Hélie et al., 2015), ce chapitre propose un portrait des durées de placement cumulées par une cohorte d’enfants placés entre 2009 et 2012 dans l’un des 16 centres jeunesse du Québec. Les durées cumulées en placement sont rapportées en fonction de l’âge de l’enfant au début du placement et du type de projet de vie qui s’actualise en fin de placement.
3.La méthode
3.1.La cohorte à l’étude
La cohorte à l’étude est constituée à partir de l’ensemble des 8 425 enfants évalués par les services de protection de la jeunesse du Québec entre le 1er janvier et le 31 décembre 2009 et ayant fait l’objet de mesures de protection relativement à cette évaluation. La présente analyse porte sur ceux qui ont au moins un placement dans un milieu d’accueil formel ordonné par le tribunal (mesure 91j) durant l’observation (N = 2 280). Une petite portion de ces enfants (n = 174) ont été exclus en raison de données manquantes empêchant le calcul de la durée cumulée en placement, ce qui se solde par une cohorte dont la taille finale est de 2 106 enfants. La trajectoire de ces enfants a été étudiée du 1er janvier 2009 jusqu’au 31 décembre 2012, pour des durées d’observation qui varient entre 3 et 4 ans, selon leur moment d’entrée dans la fenêtre d’admissibilité.
3.2.La source de données
Les données utilisées proviennent des bases de données clinico-administratives des 16 centres jeunesse du Québec qui utilisent le système-clientèle Projet intégration jeunesse (PIJ)⁴. Ces données ont fait l’objet de grands efforts de standardisation des processus et des contenus, de sorte que les informations qui y sont consignées sont normées et validées. Les données ont été extraites de deux sections distinctes des bases de données. La première section est le Système clientèle jeunesse (SCJ). Cette section contient des renseignements sur les enfants, les services qui leur sont rendus, les mesures appliquées, etc. La deuxième section est le Système d’information sur les ressources intermédiaires et de type familial (SIRTF), qui contient l’historique complet et détaillé des différents milieux substituts formels visités par l’enfant. Au moment de l’extraction des données, les milieux d’accueil documentés dans ce système étaient les familles d’accueil, les unités de vie en centre de réadaptation et les foyers de groupes. Les familles d’accueil de proximité étaient alors considérées comme des milieux substituts informels et n’étaient pas documentées dans ce système. Le contenu de cette section est considéré comme très fiable, notamment parce qu’il est utilisé pour gérer les contributions financières aux milieux d’accueil formels. On y retrouve, entre autres, les dates de début et de fin de chaque placement, le type de milieu d’accueil (famille d’accueil, centre de réadaptation ou foyer de groupe), ainsi qu’un code numérique identifiant de manière unique chaque milieu substitut.
3.3.Les variables à l’étude
L’article 91.1 de la LPJ établit une durée d’hébergement au terme de laquelle le tribunal doit rendre une ordonnance «qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente». Pour les enfants âgés de moins de 2 ans, la durée maximale est de 12 mois; pour les enfants âgés de 2 à 5 ans, la durée maximale est de 18 mois et pour les enfants âgés de 6 ans et plus, la durée maximale est de 24 mois. Selon cet article, les placements antérieurs, qu’ils soient volontaires (article 54j) ou ordonnés (article 91j), doivent être considérés lorsqu’ils sont rattachés à la prise en charge en cours (même demande de service en protection de la jeunesse), alors que l’inclusion des placements effectués dans un contexte provisoire ou d’urgence et de ceux qui sont effectués dans le cadre d’une prise en charge antérieure demeure à la discrétion du tribunal⁵.
Dans la présente étude, le temps cumulé en placement par les enfants avant qu’un projet de vie permanent ne soit actualisé correspond au nombre de jours durant lesquels l’enfant vit en milieu substitut avant qu’un projet de vie permanent ne soit décidé pour lui. En dépit de la simplicité apparente de cette définition, son opérationnalisation représente plusieurs défis. D’abord se pose la question des types de placements à inclure dans le calcul de la durée. On peut se demander si, du point de vue de l’enfant, le fait qu’un placement soit rattaché à une prise en charge antérieure ou qu’il soit fait dans un contexte temporaire justifie qu’on ne le considère pas dans le calcul de la durée de placement. Ensuite, il faut déterminer le début du placement et le moment d’actualisation de la mesure prévue au projet de vie. S’il est assez facile de déterminer le moment à partir duquel l’enfant est placé pour la première fois en vertu d’une mesure finale volontaire ou judiciaire, le moment où son projet de vie «permanent» s’actualise est plus difficile à établir, notamment parce qu’un même enfant peut vivre plusieurs tentatives d’actualisation d’un projet de vie. En fait, l’actualisation d’un premier projet de vie ne garantit pas la permanence et il demeure possible que l’enfant soit replacé à nouveau pour différents motifs. Pensons, par exemple, à un enfant que l’on retourne dans son milieu d’origine, mais qui doit être replacé pour ensuite faire l’objet d’un nouvel essai de réunification, ou encore à un enfant d’abord réunifié puis replacé plus tard jusqu’à sa majorité. De plus, tous ces événements peuvent se produire à l’intérieur
