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Recueil de jurisprudence du Forum de l'assurance: Volume IV
Recueil de jurisprudence du Forum de l'assurance: Volume IV
Recueil de jurisprudence du Forum de l'assurance: Volume IV
Livre électronique888 pages9 heures

Recueil de jurisprudence du Forum de l'assurance: Volume IV

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À propos de ce livre électronique

Responsabilités - Assurances - Accidents du travail

L’année 2014 fut à nouveau riche en jurisprudence dans le domaine du droit des assurances et de la responsabilité.
Les chroniqueurs de ce recueil ont épinglé avec soin les décisions les plus marquantes et illustrant les orientations actuelles de la jurisprudence, mais aussi celles, plus originales, qui adoptent une approche singulière, mais non moins intéressante.
Le lecteur trouvera ainsi des notes d’observation traitant de sujets aussi variés que la responsabilité des avocats et son étendue, la notion d’accident privé, l’impact du changement de bénéficiaire d’une assurance vie sur la déductibilité des primes, les infections nosocomiales ou encore la question de la volonté dans le chef des malades mentaux et ses répercussions sur leur responsabilité.
Le recours à certains modes de preuve comme les détectives privés suscite également un grand nombre d’interrogations soulignées dans le présent ouvrage.
La matière des accidents du travail continue, elle aussi, à générer une jurisprudence abondante.
Les commentateurs constatent notamment une résurgence de la théorie exigeant de l’événement soudain une certaine forme d’anormalité. De même, ils soulignent que la faute, normalement inopérante dans le cadre des accidents du travail, continue manifestement à jouer un rôle dans une partie de la jurisprudence. Ils relèvent aussi la volonté des assureurs-loi de maîtriser le coût de l’expertise entraînant des demandes adressées au tribunal parfois surprenantes.
Sont également abordées des questions plus classiques mais qui continuent à être débattues devant les prétoires telles que la présomption de causalité de l’article 7 de la loi du 10 avril 1971 et son renversement ou encore la notion d’accident sur le chemin du travail.
Sans nul doute, cette nouvelle édition du Recueil intéressera tout praticien qui, de loin ou de près, est concerné par ces matières.

Un ouvrage écrit par des professionnels, pour des professionnels.

À PROPOS DES ÉDITIONS ANTHEMIS

Anthemis est une maison d’édition spécialisée dans l’édition professionnelle, soucieuse de mettre à la disposition du plus grand nombre de praticiens des ouvrages de qualité. Elle s’adresse à tous les professionnels qui ont besoin d’une information fiable en droit, en économie ou en médecine.
LangueFrançais
ÉditeurAnthemis
Date de sortie25 oct. 2017
ISBN9782807201804
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    Aperçu du livre

    Recueil de jurisprudence du Forum de l'assurance - Claude Devoet

    s.a.

    1

    Questions de preuve et d’expertise

    La preuve par détective privé : entre quête de la vérité et loyauté

    Dans son arrêt du 18 février 2014, la Cour d’appel de Liège rappelle les balises qui sont mises aux pouvoirs d’investigation des inspecteurs d’assurances-détectives privés, chargés par les compagnies d’assurances d’identifier d’éventuelles fraudes.

    Liège (3e ch. A), 18 février 2014

    Assurance – Preuve – Enquête confiée à un détective privé – Portée – Loyauté.

    Siég. : Mmes Prignon (prés.), Lange et Hubert (cons.)

    Plaid. : MMes Brion et Haeck

    (s.a. Generali Belgium c. B.)

    R.G. no 2012/RG/77

    Les faits - Objet de la demande

    1. Les parties sont liées par une police d’assurance portant sur un véhicule Citroën C4 appartenant au demandeur, le garantissant contre les dégâts matériels.

    Le demandeur a assigné son assureur en paiement de la somme de 10.605 EUR à la suite du sinistre incendie qui a détruit son véhicule le 26 juin 2009.

    L’assureur a mandaté un de ses inspecteurs qui a la qualité de « détective privé » pour enquêter sur les circonstances de la survenance du sinistre.

    À l’issue de nombreuses vacations qui seront plus précisément décrites ci-après, l’inspecteur a fait signer un document par lequel le demandeur renonçait à ses droits contre son assureur et s’engageait à lui rembourser ses frais de dossier.

    2. Devant le premier juge, le demandeur a plaidé la nullité de sa renonciation qui n’avait été consentie que sous la pression du détective ; le premier juge a considéré que la preuve du sinistre était bien rapportée par l’assuré et que la renonciation à ses droits par le demandeur devait être annulée, celle-ci ayant été obtenue sous menaces.

    3. Devant la Cour de céans, l’assureur sollicite la réformation du jugement entrepris, en déclarant que la demande de l’assuré est non fondée et que celle de l’assureur l’est.

    Discussion

    1. La police litigieuse énonce dans ses conditions générales à l’article 4 :

    « 4.1. Garantie

    La compagnie couvre les dommages causés au véhicule assuré par incendie (avec enflammement), foudre, explosion, court-circuit, ainsi que les dommages consécutifs et les frais d’extinction du sinistre.

    4.2. Les exclusions spécifiques

    La garantie n’est pas acquise lorsque les dommages sont causés par :

    – des matières ou objets corrosifs, facilement inflammables ou explosibles transportés dans le véhicule assuré, sauf lorsqu’ils sont destinés à l’usage domestique de l’assuré. Le sinistre causé ou aggravé par le combustible se trouvant dans le réservoir reste cependant garanti ;

    – vol, force de la nature ou dégâts matériels, tels que visés aux articles 5, 9 et 10 du présent contrat ».

    2. Des dossiers déposés par les parties, et notamment de l’enquête tous azimuts menée par l’inspecteur de la compagnie, il appert que le sinistre litigieux fait l’objet de la garantie contractuelle.

    En effet, tant la déclaration de sinistre, le dossier répressif classé sans suite que le rapport du conseil technique de l’assureur M., contenant des photos, attestent de la réalité de l’incendie du véhicule éteint par les pompiers ; bien plus, deux mois après la survenance du sinistre, l’assureur a envoyé un maître-chien pour inspecter le véhicule qui s’est révélé inexploitable.

    Le maître-chien a conclu que quatre hypothèses subsistaient quant aux causes du sinistre :

    – incendie purement accidentel ;

    – incendie criminel pour lequel l’auteur a utilisé un produit que le chien ne peut pas détecter (éther, par exemple) ;

    – incendie criminel pour lequel l’auteur n’a pas utilisé de produit accélérant (allumer volontairement du papier journal, par exemple) ;

    – incendie criminel pour lequel l’auteur a utilisé un produit que le chien connaît, mais il est impossible de mettre les faits en évidence vu la contamination de l’intérieur du véhicule par divers déchets et autres pièces du moteur.

    Il convient de relever que parmi les quatre hypothèses évoquées figure en tête celle de l’incendie accidentel.

    Le détective de la compagnie n’a pourtant pas ménagé ses efforts pour connaître la cause du sinistre(sa facture destinée à l’assureur mentionne 7,75 heures de prestation hors déplacement et 315 km), le fabricant Citroën ayant même été interrogé, mais en vain ; le constructeur a déclaré que le sinistre pouvait provenir d’une fuite de carburant consécutive à une morsure de fouine dans un tuyau d’alimentation en essence, la vapeur de carburant se serait alors enflammée à cause de la chaleur du pot catalytique.

    Le garagiste C. a également été interrogé ; il a confirmé qu’à sa connaissance le demandeur était entièrement satisfait de son véhicule, qu’il ne l’avait pas soumis à la vente et a remis au détective un historique des réparations effectuées, duquel rien d’alarmant ne ressort, le dernier entretien ayant été effectué durant le mois précédant le sinistre.

    Après de nombreuses investigations, notamment auprès de PSA Finance le détective a eu la confirmation que le véhicule sinistré n’avait pas fait l’objet d’un financement.

    Non satisfait des réponses qu’il obtenait, le détective a même réalisé une enquête de voisinage en deux fois, de laquelle il résulte que le véhicule sinistré était en parfait état de carrosserie avant les faits litigieux et qu’il n’était pas mis en vente. Lors de cette enquête, il a appris que le demandeur aurait fait l’acquisition du véhicule Peugeot avec lequel il circulait après le sinistre, alors que le demandeur lui avait déclaré rouler avec une voiture prêtée par un ami. Le détective a mené son enquête auprès de l’ancienne propriétaire du véhicule de remplacement et auprès du garage où le demandeur avait acheté le véhicule remplaçant celui détruit par le feu.

    Il s’est avéré qu’en effet le véhicule Peugeot avait été acheté par le demandeur lui-même avec de l’argent prêté par sa propre mère, mais que par crainte de la réaction du mari de celle-ci, il a préféré dire que le véhicule lui avait été prêté alors qu’il l’avait assuré auprès de Generali.

    De l’ensemble de ces éléments il résulte en effet que le sinistre litigieux rentre dans le périmètre de la garantie contractuelle.

    L’assureur fait référence à une jurisprudence remettant en cause la sincérité de l’assuré lorsqu’il est démontré que celui-ci a menti ; toutefois, ces références sont inadéquates, dès lors qu’elles sont relatives à des vols de véhicules qui ne peuvent par définition faire l’objet de constatations puisqu’ils ont disparu.

    En l’espèce, le demandeur, sur lequel la charge de la preuve repose, démontre bien l’incendie de son véhicule sans que l’assureur ne prouve ou même n’invoque une clause d’exclusion conventionnelle.

    L’assureur invoque en vain que les circonstances du sinistre ne sont pas crédibles au motif que le demandeur rentrait chez lui par une petite route, ce qui est encore son droit, d’autant que cet itinéraire constituait un raccourci de quelques kilomètres lui permettant en outre d’éviter le village de Wideumont et Wideumont-Gare, au motif que le demandeur n’a pas spontanément dit la vérité à propos du véhicule de remplacement. Dans le cas d’un véhicule incendié, à propos desquels pompiers et police sont intervenus, il n’incombe pas à l’assureur de démontrer que les circonstances du sinistre ne seraient pas crédibles, mais, le cas échéant, qu’il s’agit d’un incendie qui n’est pas accidentel, ce qu’il ne fait nullement.

    L’assuré a démontré que le sinistre rentrait dans le périmètre de la garantie et aucune cause de déchéance ou d’exclusion n’est démontrée par l’assureur.

    3. L’assureur invoque également, pour se soustraire à l’exécution de ses obligations, la renonciation faite par l’assuré à exercer ses droits contre l’assureur.

    En effet, l’inspecteur de la compagnie, qui en outre a la qualité de détective privé, cumul de fonctions que n’a pas bien compris l’assuré, a fait signer à celui-ci le document suivant en date du 5 octobre 2009 :

    « … vous déclare ce qui suit au sujet du sinistre du 26 juin 2009. En fait à la suite d’une conversation avec D. je reconnais ne pas avoir dit toute la vérité concernant l’achat de la Peugeot 307 CC. Je demande dès lors que mon dossier concernant la Citroën C4 soit classé sans suite. Je ne réclame aucun débours auprès de la compagnie Generali concernant le sinistre que j’ai eu avec la Citroën C4. Je m’engage également à rembourser les frais de dossier concernant le sinistre de la Citroën C4. Suivant la somme à rembourser, je demanderai le cas échéant un plan d’apurement que je m’engagerai à respecter.

    Écrit de ma propre main sans menace et contrainte par D.

    Signé... »

    La défenderesse s’empare de l’aveu extrajudiciaire contenu dans cette déclaration, l’aveu ne porte toutefois que sur le fait d’avoir menti quant au « rachat » du nouveau véhicule.

    En effet, « l’aveu judiciaire peut porter tant sur des faits matériels que sur des faits juridiques, mais non sur une question de droit (voy. Cass., 7 février 1997, R.G. no C.95.0127. N, no 71, et 24 juin 1999, R.G. no C.98.0259. F) » (sommaire précédant Cass., 17 juin 2005, R.G. no C.03.0608.N.

    La Cour a dit plus précisément :

    « Attendu qu’aux termes de l’article 1356, alinéas 1er et 2, du Code civil, l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son fondé de pouvoir spécial et il fait pleine foi contre celui qui l’a fait ; Qu’un tel aveu peut porter tant sur des faits juridiques que sur des faits matériels, mais non sur une question de droit ; Que, lors de l’interprétation d’un aveu judiciaire, le juge est tenu de prendre en considération tous les éléments de fait de cet aveu, mais il n’est pas lié par les conséquences que l’auteur d’un aveu judiciaire déduit en droit de celui-ci ». L’aveu, extrajudiciaire dans le cas litigieux, mais cela importe peu, ne porte donc que sur un fait.

    La conséquence tirée par le demandeur, agissant sous la dictée du détective¹, soit la renonciation à l’exécution du contrat d’assurance et l’engagement à rembourser les frais n’est pas un aveu extrajudiciaire.

    Il s’agit d’un engagement unilatéral à propos duquel le consentement du demandeur a été vicié par la violence morale exercée par l’inspecteur D.

    En effet, les termes utilisés « dossier classé sans suite », « débours », « le cas échéant » n’appartiennent pas au vocabulaire d’un jeune ouvrier de 25 ans et démontrent qu’ils ont été dictés.

    L’assuré n’avait pas été prévenu que l’entrevue avec l’inspecteur pouvait se terminer par un pareil engagement, aucun délai ne lui a été laissé pour signer son engagement après avoir pris un conseil, ne fût-ce qu’auprès de son courtier. Il faut souligner que l’inspecteur a d’abord tenté de rencontrer l’assuré à son domicile à l’improviste, mais ne l’y a pas trouvé ; il a ensuite contacté l’assuré par GSM pour le rencontrer à son domicile le jour même.

    La multitude d’actions accomplies par le détective, enquêtes auprès du voisinage de l’assuré, nombreuses démarches auprès de l’ancienne propriétaire de la Peugeot, auprès du garage S., toutes mues par le souci non d’essayer de déterminer la cause du sinistre, mais de trouver un élément quelconque à charge de l’assuré qui pourrait motiver un refus d’intervention, justifiée ou non, ainsi que le modus operandi pour obtenir l’engagement de l’assuré démontrent que celui-ci a vu son consentement obéré par des pressions morales ayant pour conséquence que l’engagement doit être annulé pour vice de consentement.

    De manière surabondante, il y a lieu de constater que la manière dont le détective a mené son enquête pose le problème du respect de la vie privée consacré par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, de la cause de l’engagement à rembourser la compagnie et à ne rien lui réclamer.

    Par ces motifs,

    La Cour,

    Statuant contradictoirement,

    Reçoit l’appel et le dit non fondé.

    ***

    Note d’observations

    I. Rétroactes

    Le propriétaire d’un véhicule automoteur est victime d’un sinistre incendie et sollicite l’intervention de sa compagnie « dégâts matériels ».

    La compagnie d’assurance mandate l’un de ses inspecteurs en vue de mener à bien toutes les investigations utiles relativement aux circonstances du sinistre et de s’enquérir de l’absence de toute fraude (incendie volontaire) dans le chef de son assuré.

    Une enquête a été menée « tous azimuts » par l’inspecteur de la compagnie d’assurances-détective privé. Elle n’a laissé apparaître aucune tentative de fraude dans le chef de l’assuré.

    L’inspecteur de la compagnie d’assurance a cependant pris le prétexte d’un prétendu mensonge de l’assuré relativement à l’achat de son nouveau véhicule (en remplacement du véhicule sinistré) pour l’amener à signer une déclaration manifestement dictée par laquelle l’assuré renonçait à l’exécution du contrat d’assurance « dégâts matériels » et s’engageait à rembourser les frais du dossier. La Cour d’appel de Liège a clairement dénoncé la méthodologie de travail de l’inspecteur d’assurance, relevant que les investigations menées par ce détective avaient été mues non pas dans un souci de déterminer la cause du sinistre, mais bel et bien de trouver, coûte que coûte, un élément à charge de l’assuré pour justifier un refus d’intervention.

    II. Commentaire

    Cet arrêt examine la licéité des interventions et moyens de preuve collectés par les inspecteurs des compagnies d’assurances-détectives privés, chargés d’identifier d’éventuelles fraudes dans le chef des assurés sollicitant l’intervention de leur compagnie dans l’indemnisation du préjudice encouru.

    La Cour considère que les investigations menées ne permettent aucunement de considérer que le sinistre incendie déploré par l’assuré sort du périmètre de la garantie contractuelle.

    Par ailleurs, elle écarte comme prétendu élément probant la renonciation faite par l’assuré à exercer ses droits contre l’assureur en se fondant sur le vice de consentement que constitue la violence physique ou morale visée aux articles 1109 et suivants du Code civil.

    Enfin, par une succincte évocation, elle s’interroge sur le respect de la vie privée dans les investigations menées.

    Le présent commentaire de l’arrêt de la Cour d’appel de Liège nous donne l’occasion de rappeler qu’outre les enseignements de la Cour européenne des droits de l’homme en matière de respect de la vie privée², deux lois internes encadrent la profession de détective privé : la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé³ (et l’arrêté royal du 29 avril 1992 et l’arrêté ministériel du 23 août 1992) et la loi du 8 décembre 1992 concernant la protection de la vie privée contre les traitements de données à caractère personnel⁴.

    1. La jurisprudence antérieure à l’adoption de ces dispositions légales avait tendance à remettre en question la force probante du rapport d’un détective privé, évoquant sa rémunération par l’une des parties à la cause, et par conséquent son défaut manifeste d’indépendance. Elle dénonçait par ailleurs le caractère occulte de ce type d’intervention et les méthodes déloyales dont le détective usait, considérées comme contraires à l’ordre public⁵.

    Au fil du temps, la jurisprudence a assoupli sa position en estimant qu’il pouvait être recouru à des preuves acquises à l’insu de la personne concernée, à condition que le principe de proportionnalité soit respecté.

    L’adoption de la loi du 19 juillet 1991 encadrant la profession de détective privé a permis de franchir une étape en autorisant implicitement le recours à ce type de preuve à condition que les balises posées par la loi de 1991, mais également par la loi sur la protection de la vie privée soient respectées.

    1.1. Suivant l’article 1er de la loi du 19 juillet 1991, est considéré comme détective privé, toute personne physique qui, dans un lien de subordination ou non, exerce habituellement, contre rémunération et pour le compte d’autrui, les activités consistant notamment à réunir des éléments de preuve ou constater des faits qui donnent ou peuvent donner lieu à des conflits entre personnes ou qui peuvent être utilisés pour mettre fin à ces conflits.

    Il est reconnu que les inspecteurs des compagnies d’assurances chargés d’identifier d’éventuelles fraudes exercent les activités décrites par l’article 1er de la loi du 19 juillet 1991. Ils doivent dès lors répondre aux conditions requises par ladite loi⁶.

    1.2. L’activité de détective privé est soumise à l’autorisation du ministère de l’Intérieur, après avis du ministre de la Justice. Elle requiert la délivrance d’une carte d’identification (article 2, alinéa 1er, de la loi).

    L’autorisation d’exercer l’activité de détective privé est délivrée pour cinq ans, renouvelable pour des termes de dix ans (article 2, alinéa 2, de la loi).

    1.3. Sous peine de nullité, une convention écrite préalable doit être conclue entre le détective et son client. Cette convention devra notamment décrire de manière précise la mission confiée au détective privé et donnera une indication quant à sa durée (article 8, § 1er, de la loi).

    Si le client est en même temps l’employeur du détective privé, l’article 8, § 1er, n’est pas d’application. Dans ce cas, le détective privé tient un registre des missions, lequel est complété à la date où le détective est chargé d’une nouvelle mission. Ce registre doit comprendre les mentions suivantes : le nom du client, la description précise de la mission, la date à laquelle le détective privé est chargé de mission ainsi que la date à laquelle la mission prendra fin.

    Dans le cas d’espèce, la Cour d’appel de Liège a constaté, sans pour autant se référer à la loi du 19 juillet 1991, que la mission confiée par la compagnie d’assurances à son inspecteur avait été outrepassée.

    Comme le dénonce l’arrêt commenté, l’obtention d’un engagement dicté à l’assuré ne faisait aucunement partie de la mission confiée⁷, ce qui rendait illicite l’initiative peu scrupuleuse du détective privé qui est sorti de sa mission. 1.4. L’étendue des modes d’investigation pouvant être utilisés par les détectives privés n’est pas précisée en tant que telle par la loi du 19 juillet 1991.

    La loi du 19 juillet 1991 (articles 5 à 7 de la loi) et la jurisprudence y afférente définit par contre plus précisément ce que le détective privé ne peut pas faire sous peine de mettre à mal la recevabilité des preuves recueillies en violation de la loi :

    – interdiction de procéder à des constatations ailleurs que dans des lieux publics sans autorisation préalable du gestionnaire des lieux et de la personne observée (article 5, alinéa 1er, de la loi). En corollaire, elle interdit d’installer, de faire installer ou de mettre à la disposition du client ou de tiers, un appareil quelconque dans l’intention d’espionner ou de faire espionner des personnes dans des lieux non accessibles au public ;

    – interdiction de recourir à des moyens disproportionnés par rapport à la finalité recherchée ;

    – interdiction de recueillir des données dites sensibles (informations relatives aux convictions politiques, religieuses, philosophiques ou syndicales ou à l’expression de ces convictions, au penchant sexuel de la personne visée) ainsi que des informations relatives à la santé ou aux origines sociales ou encore ethniques⁸ ;

    – interdiction de recourir à la provocation⁹.

    1.5. C’est indéniablement l’interdiction de recourir à des moyens disproportionnés par rapport à la finalité recherchée qui apparaît, en filigrane, dans la motivation de l’arrêt du 18 décembre 2014 faisant l’objet du présent commentaire.

    Cet arrêt confirme la complexité de la question de la proportionnalité à laquelle sont confrontés les cours et tribunaux, pleinement souverains dans leur appréciation.

    L’exigence de proportionnalité des moyens requiert un examen précis des circonstances.

    Elle exige des magistrats de mettre dans les plateaux de la balance, d’une part, la finalité recherchée par les compagnies d’assurances qui entendent légitimement combattre les tentatives de fraude et, d’autre part, les moyens utilisés qui peuvent constituer une véritable ingérence dans la vie privée des assurés.

    En l’espèce, la Cour d’appel de Liège dénonce le déploiement des moyens mis en œuvre par l’inspecteur de la compagnie d’assurance et leur finalité, considérant que ces investigations n’avaient visiblement pas pour vocation d’identifier l’origine du sinistre, mais de résolument trouver un quelconque élément à charge de l’assuré pour permettre à la compagnie de décliner son intervention : enquêtes menées chez le fabricant du véhicule sinistré, le garagiste, la société PSA Finance, l’ancien propriétaire et le garage ayant vendu le véhicule de remplacement, ainsi qu’une enquête de voisinage menée en deux temps.

    La Cour d’appel de Liège avait déjà considéré, dans un arrêt du 21 novembre 2005 relatif à un dossier « vol » dans lequel la compagnie d’assurance suspectait une fraude à l’assurance, qu’il était inacceptable pour un inspecteur-détective privé, de profiter de sa position de force face à un assuré et de se faire remettre des numéros de téléphone, de contacter des clients de cet assuré au risque de créer la méfiance de ceux-ci à son égard et de faire une enquête dans le voisinage de l’assuré¹⁰.

    Dans une affaire de nature « sociale », où un employeur suspectait son travailleur d’utiliser son véhicule de travail à des fins personnelles, la Cour du travail de Mons, dans son arrêt du 22 mai 2007, a considéré que les moyens mis en œuvre par l’intermédiaire du détective privé tels que la surveillance du travailleur, de sa compagne et de son fils, 24 h/24, 7 jours/7 étaient disproportionnés par rapport à la finalité¹¹.

    Dans son arrêt du 14 mars 2013, la Cour d’appel de Mons a rappelé que la loi du 19 janvier 1991 organisant la profession de détective privé vise à garantir le respect de la vie privée. Elle a considéré que les droits de la vie privée ont été respectés lorsque le détective privé n’a pas outrepassé les droits de l’assuré, que celui-ci a eu l’opportunité de faire appel à son avocat avant de signer sa déclaration et que le détective ne s’est pas introduit de force chez l’assuré, lequel a toujours eu la possibilité de refuser de le recevoir ou de répondre à ses questions¹².

    Dans le cas d’espèce, ces précautions élémentaires n’ont manifestement pas été prises, la Cour d’appel de Liège dénonçant le caractère expéditif avec lequel le détective privé a soutiré l’engagement de l’assuré.

    Ainsi, outre la transgression de sa mission qui lui était confiée, le détective privé a manqué à l’exigence de loyauté qui doit nécessairement présider à la mise en œuvre de ses investigations.

    2. Surabondamment à la loi du 19 juillet 1991, la question de la licéité du moyen de preuve fourni par l’intermédiaire d’un détective privé peut également être examinée à la lumière de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, comme précisé dans le cadre de l’arrêt commenté, mais également de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel.

    2.1. Il semble en effet aujourd’hui unanimement reconnu que le rapport d’un détective privé, rédigé le plus souvent par un moyen informatique, entre dans la définition du « traitement de données à caractère personnel », telle que balisée par la loi du 8 décembre 1992¹³.

    Il en est de même pour la gestion des informations collectées verbalement et intégrées dans un fichier structuré, ou encore traitées par la voie d’un traitement de texte automatisé, pour les échanges de courriels qu’un détective peut avoir avec les personnes sur lesquelles il enquête¹⁴.

    Les prises de vue que le détective privé peut être amené à prendre au moyen d’un appareil photo ou d’une caméra numérique sont également assimilées à une donnée à caractère personnel dont le traitement est automatisé, puisque ce type de clichés est pris par un capteur numérique et stocké sur la carte mémoire de l’appareil. En revanche, les photos prises avec un appareil classique ne répondent pas à l’exigence de traitement automatisé requis pour l’application de la loi de 1992, puisque les photos sont, dans ce cas, réalisées par l’exposition d’un support argentique. C’est l’usage qui sera fait de ces clichés qui sera déterminant : si lesdites photos sont organisées et conservées en suivant une structure, il sera considéré qu’elles répondent à la définition de « fichier » tel que visé par l’article 3 de la loi et seront donc soumises à la loi du 8 décembre 1992¹⁵. 2.2. La partie qui sera amenée à justifier, sur la base de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée, de la licéité du rapport d’un détective privé en matière d’assurance se fondera le plus souvent sur l’article 5, b) et f), qui autorise le traitement de données à caractère personnel, notamment lorsqu’il est nécessaire à l’exécution d’un contrat auquel la personne concernée est partie ou à l’exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci, ou encore lorsqu’il est nécessaire à la réalisation de l’intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le tiers auquel les données sont communiquées, à condition que ne prévalent pas l’intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée qui peut prétendre à une protection au titre de la loi¹⁶.

    2.3. Le traitement de ce type de données (rapport, fichier, dossier photographique, vidéo, etc.) est soumis aux conditions imposées par l’article 4 de la loi de 1992 : licéité et loyauté, finalité et proportionnalité.

    Ces conditions sont largement inspirées par la jurisprudence inhérente à l’application de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme relatif à la protection de la vie privée¹⁷. Elles rejoignent ainsi les exigences de la loi relative à l’exercice de la profession de détective privé.

    La licéité implique le respect non seulement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui emporte dans son sillage l’article 22 de la Constitution et l’article 17 du Pacte international des droits civils et politiques, mais également de lois spécifiques telles que la loi de 1991 organisant la profession de détective privé.

    Dans le cadre de la loi du 8 décembre 1992, la loyauté renvoie à la transparence des opérations propres au traitement. Il est considéré que l’exigence de loyauté est honorée lorsque le devoir d’information incombant au responsable du traitement à l’égard de la personne intéressée et tel que défini par l’article 9 de la loi est respecté…

    Ainsi, la loi impose l’obligation de fournir à la personne concernée une série d’informations telles que le nom et l’adresse du responsable du traitement ou de son représentant, les finalités du traitement et le droit d’accès et de rectification des données concernant la personne.

    Ceci n’est évidemment pas sans créer certaines difficultés dans le cadre de l’activité d’un détective privé qui, le plus souvent, travaille à l’insu de la personne concernée par le traitement des données…

    Dans son arrêt du 6 février 2015, la Cour du travail de Liège, qui examine une nouvelle fois la licéité d’un rapport dressé par un détective privé à la lumière des dispositions de la loi du 19 juillet 1991, mais également de la loi du 8 décembre 1992, rappelle pourtant l’importance fondamentale que revêt cette obligation d’information du traitement informatisé de données à caractère personnel, qui est par ailleurs sanctionnée pénalement¹⁸.

    L’article 9 de la loi opère une distinction entre la collecte « directe » d’information (article 9, § 1er), à savoir celle qui se fait directement auprès de l’intéressé, notamment lorsque l’inspecteur de la compagnie d’assurances ou le détective privé procède à l’audition et recueille la déclaration de l’assuré suite à un sinistre et la collecte « indirecte » (article 9, § 2), qui vise tous les cas où les données ne sont pas directement obtenues auprès de la personne concernée, par exemple lorsqu’il est procédé à une enquête de voisinage ou encore à une observation à distance.

    Pour la collecte directe, la loi impose que le devoir d’information incombant au responsable du traitement soit accompli, au plus tard, au moment où les données sont obtenues, et ce afin de permettre à la personne intéressée d’agir, de donner ses informations en toute connaissance de cause et d’apporter, le cas échéant, toutes les corrections qu’elle estime utiles si elle considère que la déclaration retranscrite par le détective a été orientée à ses dépens.

    Pour ce qui concerne la collecte « indirecte », l’information doit être communiquée dès l’enregistrement des données (notamment lors de la rédaction du rapport par un détective privé) ou lors de la communication à un tiers si celle-ci est envisagée… De cette manière, l’effet de surprise recherché notamment par le détective n’est pas mis à mal¹⁹...

    Comme le souligne D. Mougenot, il est en revanche fondamental, en vertu du principe de loyauté, que cette information soit donnée avant l’utilisation qui sera faite de ces données en justice afin de permettre à la personne intéressée de pouvoir avoir accès au rapport (article 10 de la loi) et de s’opposer à tout traitement des données recueillies « pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à une situation particulière » (article 12). La personne intéressée doit pouvoir faire corriger toute information incomplète ou sans pertinence²⁰.

    L’auteur précise en outre qu’une information générale dans les conditions générales d’une police d’assurance qui évoquerait la possibilité, si besoin est, de soumettre l’assuré à des investigations privées ne semble pas constituer la communication et l’information légalement requise.

    Dans un arrêt fort motivé du 2 mars 2010, la Cour d’appel de Mons a écarté des éléments de preuve admissibles, le rapport d’un détective privé qui n’avait pas respecté le prescrit de l’article 9 de la loi du 8 décembre 1992 à laquelle il était soumis : « Cette illégalité ne pourrait être couverte, dès lors qu’elle conduit en l’espèce à une méconnaissance des principes relatifs au procès équitable notamment dans la mesure où F.H., d’une part, n’a pas été mis en mesure d’identifier la personne rencontrée par le détective et de pouvoir ainsi apporter des éléments de contradictions avec les propos rapportés, d’autre part, n’a été, à aucun moment, informé du but réel du coup de téléphone passé par un prétendu amateur dans un contexte relevant de la provocation »²¹.

    Dans le cadre de l’arrêt commenté, il apparaît manifeste que ce devoir d’information incombant au détective privé et/ou au responsable du traitement des données, épine dorsale de la loi relative à la protection de la vie privée, n’a pas été respecté²², ce qui a bien évidemment participé à la reconnaissance du vice de consentement dénoncé par l’arrêt.

    Concernant les principes de finalité et de proportionnalité visés par la loi de 1992, ils requièrent, à l’instar de ce qui a été précisé concernant la loi du 19 juillet 1991, un examen in concreto.

    2.4. Pour identifier le « responsable du traitement des données », il conviendra de procéder à un examen au cas par cas en s’efforçant d’identifier la personne qui a déterminé les finalités et les moyens d’investigation qui doivent être mis en œuvre.

    Dans le cas d’un rapport d’un détective privé « commandé » par une compagnie d’assurance, la tâche peut être partagée. Le plus souvent, la finalité est déterminée par la mandante, tandis que la détermination des moyens est davantage du ressort du détective privé.

    3. Si le rapport d’un détective privé peut être classé dans les présomptions de l’homme telles que définies par l’article 1389 du Code civil et dès lors constituer une preuve devant un Tribunal, il doit être examiné avec une extrême vigilance par le juge, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à sa valeur et à sa force probante²³.

    Même si depuis l’adoption de la loi du 19 juillet 1991 l’objectivité et la force probante du travail des détectives privés ont été renforcées²⁴, une certaine prudence reste de mise dans le chef des cours et tribunaux qui requerront souvent que ce type de preuve soit corroboré par d’autres moyens probatoires²⁵.

    Il a ainsi été considéré que l’assureur qui fonde son recours contre un assuré du chef de réticence fautive uniquement sur la base de déclarations d’un détective privé qu’il a mandaté, mais néglige de rapporter la preuve de tous les éléments de faits permettant au Tribunal d’apprécier la fraude, n’apporte pas la preuve dont il a la charge et doit être débouté de son recours²⁶.

    Comme nous l’enseigne la Cour d’appel de Liège dans son arrêt du 18 février 2014, le rapport d’un détective privé peut être écarté s’il apparaît que celui-ci est allé trop loin dans ses investigations et/ou a contrevenu aux dispositions légales régissant sa profession.

    Il pourrait en outre être condamné, avec son mandant, à supporter des dommages et intérêts s’il apparaît que cet « abus de fonction » a porté préjudice à la personne faisant l’objet de son enquête.²⁷

    Ainsi, tous les coups ne sont pas permis dans la recherche des preuves.

    La jurisprudence de la Cour européenne²⁸ et les arrêts Antigone²⁹ et Manon³⁰ qui ont ouvert de larges brèches au principe de légalité de la preuve – et dont l’application aux litiges civils et sociaux reste largement débattue³¹ – rappellent eux-mêmes qu’une preuve recueillie de manière irrégulière ne peut être prise en considération qu’à condition qu’aucune règle de forme prescrite à peine de nullité n’ait été méconnue, que l’irrégularité commise n’ait pas entaché la fiabilité de la preuve et que l’usage de la preuve ne compromette pas le droit au procès équitable, ce qui renvoie à la violation des exigences de loyauté et d’égalité des armes au sens du « juste équilibre » entre les parties.

    Qu’il nous soit permis d’espérer que la jurisprudence des cours et tribunaux, sous le contrôle marginal de la Cour de cassation, éclairera les inspecteurs des compagnies d’assurances-détectives privés et les amènera à s’imposer une éthique de travail, en ayant de cesse de confronter de manière éclairée le « droit à la vérité » au principe fondamental du respect de la vie privée.

    Isabelle REUSENS

    Avocate au barreau de Bruxelles


    1 À propos du détective, la compagnie écrit qu’il agit en respectant des règles spécifiques et une déontologie stricte qu’elle ne précise pas. Il sera seulement constaté que dans son rapport complémentaire, le détective écrit : « objet de la mission : vérifier complémentairement la fiabilité de la déclaration concernant l’achat de la Peugeot 307 CC et finaliser l’enquête », pour terminer sa mission par l’obtention d’un engagement dicté à l’assuré sans que cela ne semble ressortir de sa mission.

    2 Voy. notamment Cour eur. dr. h., arrêt Sunday Time, 26 avril 1979, série A, no 30, §49 cité par K. ROSIER et S. GILSON, « Licéité de la preuve et droit au respect de la vie privée : principes et sanctions, R.D.T.I., 2008, no 31, p. 247 ; J.-F. NEVEN, « Les principes généraux : les dispositions internationales et constitutionnelles », in Vie privée du travailleur et prérogatives patronales, Bruxelles, éd. Jeune barreau, 2005, p. 36 ; D. MOUGENOT, « Humphrey Bogart au XXIe siècle : la preuve par production d’un rapport de détective privé », note sous C. trav. Liège, 15 décembre 2008, R.R.D., p. 247.

    3 Loi du 19 juillet 1991, M.B., 2 octobre 1991, p. 21604.

    4 Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, M.B., 18 mars 1993, p. 5801.

    5 Voy. Bruxelles, 6 avril 1976, Pas., 1976, III, p. 51.

    6 T. PAPART et N. SIMAR, « La fraude en expertise… (Antigone, muse du juge) », Consilio, 2012/1, p. 29.

    7 « Objet de la mission : vérifier complémentairement la fiabilité de la déclaration concernant l’achat de la Peugeot 307 et finaliser l’enquête ».

    8 Voy. l’intéressant débat ouvert notamment suite à l’arrêt de la Cour du travail de Liège du 15 décembre 2008, R.R.D., p. 236, commentaire D. MOUGENOT, op. cit., et réf. citées ; T. PAPART et N. SIMAR, « La fraude en expertise… (Antigone, muse du juge) », Consilio, 2012/1, p. 31.

    9 Voy. notamment D. MOUGENOT, « Humphrey Bogart au XXIe siècle : la preuve par production d’un rapport de détective privé », note sous C. trav. Liège, 15 décembre 2008, Rev. gén. dr., p. 253 ; Anvers, 27 juin 2005, R.W., 2005-2006, p. 1507 ; voy. aussi Mons, 14e ch., 2 mars 2010, J.T., 2010/17, no 6393, pp. 296-298.

    10 Liège, 3e ch., 21 novembre 2005, Bull. ass., 2006, no 356, pp. 370 et s. : « S’il est légitime de la part d’une compagnie d’assurances de vérifier si les conditions contractuelles sont remplies, cela ne l’autorise pas pour autant à réaliser une enquête portant atteinte à la vie privée de son assuré. Il lui appartenait alors de déposer plainte, ce qui aurait permis qu’une enquête respectueuse des droits de la défense soit réalisée. Il est d’ailleurs significatif que le rapport déposé par la compagnie ne comprend, outre les auditions du preneur d’assurance et de son épouse, que les déclarations d’un sieur L. et d’une dame La., alors que l’inspecteur dans son avis évoque des auditions de témoins directs et indirects à la police de Seraing, de garagistes de la région… une enquête dans le voisinage, sur les lieux, etc., sans qu’aucun élément de ces devoirs ne soit fourni. L’assuré et la Cour sont donc dans l’ignorance de ce qui a été raconté à toutes ces personnes et du contenu de leurs propos. Cette faute a causé un dommage moral à G.M. [...] ».

    11 C. trav. Mons, 22 mai 2007, R.D.T.I., 2008, p. 239.

    12 Mons, 20e ch. civ., 14 mars 2013, Bull. ass., 2014/3, no 388.

    13 Mons, 14e ch., 2 mars 2010, J.L.M.B.i, 2012/11, p. 492.

    14 F. DUMORTIER, « La loi du 8 décembre 1992 : un obstacle au métier de détective privé ? », R.D.T.I., no 41/2010, p. 87.

    15 D. MOUGENOT, « Humphrey Bogart au XXIe siècle : la preuve par production d’un rapport de détective privé », note sous C. trav. Liège, 15 décembre 2008, R.R.D., p. 253.

    16 D. MOUGENOT, ibid.

    17 Cour eur. dr. h., arrêt Sunday Time, 26 avril 1979, série A, no 30, § 49, cité par K. ROSIER et S. GILSON, « Licéité de la preuve et droit au respect de la vie privée : principes et sanctions, R.D.T.I., 2008, no 31, p. 247 ; J.-F. NEVEN, « Les principes généraux : les dispositions internationales et constitutionnelles », in Vie privée du travailleur et prérogatives patronales, Bruxelles, éd. Jeune barreau, 2005, p. 36 ; D. MOUGENOT, « Humphrey Bogart au XXIe siècle : la preuve par production d’un rapport de détective privé », note sous C. trav. Liège, 15 décembre 2008, R.R.D., p. 249 ; T. PAPART et N. SIMAR, « La fraude en expertise… (Antigone, muse du juge) », Consilio, 2012/1, p. 30.

    18 C. trav. Liège, 6 février 2015, R.G. no 2013/AL/392, in L’assurance au présent, avril 2015, Wolters Kluwer, pp. 4-6.

    19 D. MOUGENOT, « Humphrey Bogart au XXIe siècle : la preuve par production d’un rapport de détective privé », note sous C. trav. Liège, 15 décembre 2008, R.R.D., p. 256.

    20 D. MOUGENOT, ibid.

    21 Mons, 14e ch., 2 mars 2010, J.L.M.B.i, 2012/11, p. 492.

    22 Non-compréhension de l’assuré vis-à-vis du cumul de fonctions inspecteur de compagnie-détective privé (voy. p. 5 de l’arrêt commenté). L’assuré n’avait pas été prévenu que l’entrevue avec l’inspecteur pouvait se terminer par la signature d’un acte unilatéral d’un engagement à renoncer à poursuivre son indemnisation. Aucun délai ne lui avait été laissé pour signer son engagement après avoir pris conseil, ne fût-ce qu’auprès de son courtier. L’inspecteur a d’abord tenté de rencontrer l’assuré à son domicile à l’improviste, mais il ne l’y a pas trouvé ; il a ensuite contacté l’assuré par GSM pour le rencontrer à son domicile le jour même (voy. p. 6 de l’arrêt commenté).

    23 D. MOUGENOT, « Humphrey Bogart au XXIe siècle : la preuve par production d’un rapport de détective privé », note sous C. trav. Liège, 15 décembre 2008, R.R.D., 2009, p. 253.

    24 C. trav. Liège, 17 décembre 2009, no 36219/09, http://jure.juridat.fgov.be.

    25 Pol. Mons, 10 novembre 2011, no 09A249, C.R.A., 2012/2, pp. 89-91.

    26 Pol. Bruxelles, 25 mai 1999, Dr. Ass., 2011, p. 185.

    27 V. LAFARQUE, « La portée de l’intervention d’un détective privé », For. ass., no 136, septembre 2013, p. 145.

    28 Cour eur. dr. h., Schenk c. Suisse, 12 juillet 1998 ; Cour eur. dr. h., P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, 25 septembre 2001, cité par J. VAN COMPERNOLLE, « L’incidence de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’administration de la preuve dans le procès civil », in La preuve et la difficile quête de la vérité judiciaire, Limal, Anthemis, 2011, p. 14.

    29 Cass., 23 mars 2004, Rev. dr. pén., 2005, p. 661.

    30 Cass., 2 mars 2005, Pas., 2005, I, p. 505 ; T. PAPART et N. SIMAR, « La fraude en expertise… (Antigone, muse du juge) », Consilio, 2012, p. 35.

    31 Contre : notamment K. ROSIER et S. GILSON, « Licéité de la preuve et droit au respect de la vie privée : principes et sanctions », R.D.T.I., no 31/2008, p. 251, no 19 ; C. trav. Bruxelles, 16 janvier 2006, J.T.T., 2006, p. 14 ; C. trav. Bruxelles, 15 janvier 2006, J.T.T., 2006, p. 392 ; Cass., 10 mars 2008, R.C.J.B., 2009, pp. 325 et note F. KÉFER, « Antigone et Manon s’invite en droit social - Quelques propositions sur la légalité de la preuve » ; Trib. trav. Charleroi, 1re ch., 16 juin 2010, Bull. ass., 2010, no 372, p. 292 ; R. DE BAERDEMAECKER, « Admissibilité d’une preuve illicitement recueillie : quand la fin justifie les moyens… », J.L.M.B.i, 2009, p. 584 ; C. trav., 6 février 2015, note Terra Laboris a.s.b.l., « Accident du travail - Un rapport de détective privé avec des photos prises à l’insu de la victime peut-il être produit par l’assureur-loi ? », in L’assurance au présent, avril 2015, pp. 4-6.

    Pour : notamment H. DECKERS, Le licenciement pour motif grave, Waterloo, Kluwer, coll. Études pratiques de droit social, 2008, p. 93 ; J.-F. LECLERCQ et D. DE ROY, « La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de protection de la vie privée dans le cadre des relations de travail », in Vie privée du travailleur et prérogatives patronales, Bruxelles, éd. Jeune barreau, 2005, p. 13.

    L’expertise médicale amiable contradictoire peut-elle survivre ?

    L’expertise médicale amiable contradictoire est une mesure d’instruction à part entière justifiant de la part des parties et des experts qu’elles mandatent autant d’attention que celle habituellement réservée aux expertises judiciaires et devant répondre aux exigences de qualités essentielles à toute expertise.

    Liège (3e ch. B), 31 mars 2014

    Expertise médicale amiable – Force probante – Déroulement – Caractère contradictoire.

    Siég. : Mme Prignon

    Plaid. : MMes Gilsoul loco Richard et Devos loco Simar

    (G. c. Delta Lloyd Life s.a.)

    R.G. no 2013/RG/793

    Antécédents

    L’appelant avait souscrit auprès de l’intimée en garantie individuelle indépendant une police d’assurance revenu garanti et indemnisation en cas d’accident de la vie privée ou du travail.

    En date du 27 mai 2007, il fut victime d’un accident au cours duquel il s’est fracturé le genou.

    Le 25 septembre 2008 fut signée une convention d’expertise médicale amiable, l’appelant désignant le docteur C. et l’intimée le docteur W.

    Conformément à l’article 5 de la convention, les médecins experts désignèrent comme troisième expert le docteur B., chargé de les départager en cas de désaccord entre eux.

    Il ne sera jamais fait appel à ce troisième expert puisque les deux experts désignés dans la convention s’accorderont.

    Les experts C. et W. conclurent dans leur rapport du 22 juillet 2009 à une incapacité permanente partielle de 5 %, le cas étant consolidé au 1er mars 2008.

    L’appelant conteste ce taux et a assigné l’intimée devant le premier juge afin qu’une expertise médicale judiciaire soit ordonnée. Le jugement entrepris a débouté l’appelant de sa demande.

    Discussion

    1. Les parties s’étaient certes accordées sur le recours à une expertise médicale amiable, mais elles n’ont pas qualifié cette expertise comme les liant de façon « irrévocable » selon le terme habituellement utilisé.

    L’article 8 de la convention dispose ainsi que « le rapport d’expertise rédigé de commun accord par les médecins désignés, ou celui établi par l’arbitre aura valeur d’expertise judiciaire ».

    Il s’ensuit que la convention à laquelle a souscrit l’appelant ne lui interdit pas de critiquer les conclusions des experts-médecins, nonobstant le fait qu’un de ces experts médecins avait été désigné par lui.

    2. À l’appui de sa demande, l’appelant dépose deux avis d’un médecin qu’il a consulté, le docteur S.

    Dans son premier avis du 31 mars 2010, ce médecin s’exprime comme suit :

    « Suite à ma consultation d’évaluation du dommage corporel du 15 décembre 2009, concernant G., nous ne pouvons admettre le taux de 5 % d’I.P.P. retenu suite à l’expertise médicale amiable qui a eu lieu entre le docteur C. et le docteur W.

    Je rappelle que G. a travaillé toute sa vie dans l’horeca, qu’il a des antécédents de méniscectomie interne partielle du genou droit et que, suite à l’accident qui nous occupe en 2007, son cas s’est tout à fait déstabilisé et une prothèse totale a dû être posée à ce genou en septembre 2009.

    J’estime que la pose de cette prothèse est imputable à l’accident survenu en 2007.

    G. présente actuellement de fortes difficultés à la marche, qui s’effectue avec boiterie ».

    Dans son second rapport du 16 juillet 2013, il fait valoir les éléments suivants :

    « Pour rappel, il a été victime d’un accident sur son lieu de travail, le 20 mai 2007. Alors qu’il sortait une poubelle, il a été entraîné par le poids de celle-ci et a chuté en avant sur les deux genoux, et principalement le droit.

    Il y a lieu de signaler qu’en 1972, il a présenté une entorse de ce genou avec atteinte des ligaments croisés.

    Suite à l’accident de mai 2007, il a présenté un épanchement articulaire. Il a consulté l’orthopédiste P., qui a demandé un arthroscanner. L’examen conclut à une atteinte méniscale interne, une chondropathie fémoro-tibiale interne modérée à sévère, des remaniements post-traumatiques au niveau des ligaments latéraux internes et du L.C.A. Une arthroscopie a été réalisée par le docteur P. le 20 septembre 2007 pour résection méniscale… (on omet).

    Lors de cette expertise, un bilan radiologique avait été demandé au docteur N. et réalisé le 11 juin 2009 : rupture ancienne du L.C.A., lésions dégénératives fémoro-tibiales internes sévères, une chondropathie de grade II fémoro-patellaire, des lésions méniscales d’allure plutôt dégénératives et des dépôts d’hydroxyapatite restant inchangés.

    Les coexperts C. et W. étaient alors prévenus que le docteur D. (orthopédiste) avait décidé de poser une prothèse totale de genou droit en septembre 2009.

    Ils ont examiné G. le 22 juillet 2009 et ont décidé de consolider le cas le 1er mars 2008 avec 5 % d’I.P.P.

    À l’étude de ce dossier, je dois signaler que le cas de G. a été totalement déstabilisé suite à la chute du 20 mai 2007.

    Il a présenté un épanchement articulaire, ce qui signale une souffrance de son articulation du genou droit.

    L’arthroscanner du 12 juin 2007 a confirmé des lésions méniscales sur un genou déjà dégénératif.

    Certes, il y avait un état antérieur d’entorse de ce genou dans les années 1970, mais l’accident de 2007 l’a manifestement déstabilisé et aggravé, au vu de la clinique, des rapports des docteurs P. et D. et le bilan RX réalisé.

    J’estime que la prothèse totale de genou droit posée en septembre 2009 est imputable à l’accident survenu en 2007.

    Il n’y avait donc pas lieu de consolider le cas dès le 1er mars 2008, mais bien un an après la pose de la prothèse totale de genou, c’est-à-dire en septembre 2010, avec un taux que j’estime aux alentours de 12 % d’invalidité partielle permanente avec même répercussion sur la capacité économique ».

    L’appelant dépose donc un avis médical motivé à l’appui de sa demande.

    3. L’article 3 de la convention imposait aux experts :

    – en son point 4 de « décrire l’état de santé de la victime avant l’accident (maladies, accidents, prédispositions pathologiques, déficiences physiologiques) et déterminer la mesure dans laquelle cet état antérieur a influencé l’évolution des lésions encourues » ;

    – en son point 5 de « décrire les lésions en relation causale avec l’accident dont G. a été victime, leur évolution ainsi que les traitements médicaux et paramédicaux suivis » ;

    – en son point 9 de « rédiger un rapport motivé… ».

    4. Force est de constater que les deux experts-médecins n’ont pas rempli leur mission en conformité avec ces articles.

    4.1. Dans leur rapport daté du 22 juillet 2009, ils relèvent que :

    « Dans un premier temps, le blessé se soigne lui-même puis consulte le docteur P. le 4 juin 2007. Il constate un épanchement articulaire du genou droit qui, d’après le docteur P., a déjà présenté une lésion du croisé antérieur.

    Le blessé est mis au repos à partir du 4 juin 2007.

    Un arthroscanner est réalisé le 12 juin 2007. Cet examen conclut à une involution complète aux séquelles d’avulsion du versant moyen du ménisque interne s’accompagnant d’une chondropathie fémoro-tibiale interne modérée à sévère. Il décrit un remaniement post-traumatique au niveau des ligaments latéraux à prévalence interne. Il décrit une rupture du ligament croisé antérieur et une chondropathie fémoro-patellaire exulcérée de part et d’autre du sommet rotulien.

    Le docteur P. programme une arthroscopie qui est réalisée en hospitalisation de jour le 20 septembre 2007. Cette exploration permet d’observer une lésion de la corne postérieure du ménisque externe stable et au niveau du ménisque interne, une lésion de la corne postérieure et moyenne avec lésion dégénérative du condyle interne.

    Il observe également la rupture ancienne du ligament croisé antérieur avec rétraction.

    Il est procédé à la résection et à la régularisation du ménisque interne et à l’ablation de la lésion du croisé antérieur.

    Le blessé est revu par le docteur P. le 5 octobre 2007, qui note une évolution satisfaisante et prescrit quelques séances de rééducation fonctionnelle. L’incapacité de travail a été prolongée jusqu’au 31 octobre 2007. Le blessé est revu par le docteur P. le 25 février 2008. À ce moment, le blessé se plaint encore de douleurs mécaniques.

    Les radiographies des genoux en charge montrent une gonarthrose évoluée du compartiment interne du genou droit qui nécessitera à terme une arthroplastie par prothèse totale… (on omet).

    Après discussion de l’ensemble du dossier, il est décidé de confier au docteur N. la réalisation d’un examen radiographique comparé des genoux en statique et dynamique avec étude de l’ensemble du dossier… (on omet).

    Nous avons reçu l’étude complémentaire réalisée le 11 juin 2009 par le docteur N. qui a permis la comparaison de la situation actuelle et de l’évolution avec les clichés pris en 2007.

    Il conclut comme suit : on peut considérer en 2007 :

    – une rupture ancienne du ligament croisé antérieur ;

    – des lésions dégénératives sévères fémoro-tibiales internes entraînant une abrasion complète du cartilage ;

    – une chondropathie de grade II fémoro-patellaire ;

    – des lésions méniscales plutôt d’allure dégénérative ;

    – des dépôts d’hydroxyapatite étaient déjà présents et sont restés inchangés.

    G. a été vu en consultation par le docteur D., qui propose la réalisation d’une arthroplastie par prothèse totale du genou droit en septembre 2009.

    Sur le plan des plaintes, la situation est inchangée. Le blessé se plaint :

    – de douleurs du genou droit ;

    – d’une instabilité ;

    – de l’impossibilité de courir.

    Examen clinique

    – taille de l m 78 - poids de 115 kg ;

    – légère boiterie à la marche ; la marche est possible aux trois modes ;

    – stations monopodales instables à droite, tenues à gauche ;

    – l’accroupissement est nettement limité à droite ;

    – les genoux sont secs ;

    – il n’y a pas de rabot ;

    – pas de Zohlen ;

    – la mobilité est de 0-125o à droite, 0-135o à gauche ;

    – on note une légère laxité latérale à droite et un léger tiroir direct bilatéral un peu plus marqué à droite… (on omet).

    Conclusion

    Incapacités temporaires… (on omet).

    Consolidation : le 1er mars 2008 avec une incapacité permanente de 5 % ».

    4.2. Le dossier comporte également le rapport du chirurgien P. du 22 décembre 2009, qui explique, d’une part, que l’appelant « avait présenté il y a longtemps un traumatisme de son genou droit où on avait mis en évidence une rupture du ligament croisé antérieur » pour laquelle il avait conseillé il y a plusieurs années de procéder à

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