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Le groupe des 4 et la TVA transfontalière: Les cahiers de la TVA
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Livre électronique175 pages1 heure

Le groupe des 4 et la TVA transfontalière: Les cahiers de la TVA

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À propos de ce livre électronique

Un guide pratique riche de conseils pour mieux comprendre la TVA en Belgique et dans l'Union Européenne

Un ensemble d’opérateurs est appelé communément le « Groupe des 4 » et comprend des assujettis et des personnes morales non assujetties ne déposant pas de déclarations périodiques ordinaires à la TVA ...Lorsque ces opérateurs achètent des biens ou des services en Belgique, la TVA belge leur est portée en compte à moins qu’il n’existe une exemption. Par ailleurs, lorsqu’ils achètent des biens dans un Etat non membre de l’Union européenne et que les biens sont importés dans ladite union, la TVA leur est portée en compte lors de l’importation de ces biens, à moins qu’une exemption n’existe. Si l’importation a lieu en Belgique, il s’agit évidemment de la TVA belge perçue par l’administration des douanes et accises. L’affaire se complique cependant lorsqu’ils achètent des biens dans un autre Etat membre de l’Union européenne et que lesdits biens sont transportés en Belgique dans la mesure où :

- la TVA belge est en tout état de cause due s’il s’agit d’un moyen de transport neuf ou de produits d’accises ;
- la TVA étrangère (d’un autre Etat membre) est due s’il s’agit d’autres biens qu’un moyen de transport neuf ou de produits d’accises et que les membres du « Groupe des 4 » n’ont pas dépassé un certain seuil d’acquisitions intracommunautaires ;
- la TVA belge est due s’il s’agit d’autres biens qu’un moyen de transport neuf ou de produits d’accises et que les membres du « Groupe des 4 » ont dépassé un certain seuil d’acquisitions intracommunautaires ou ont opté pour le paiement de la TVA belge sur ces acquisitions intracommunautaires.

L’affaire se complique définitivement, du moins pour les membres du « Groupe des 4 » qui sont des assujettis à la TVA et des personnes morales non assujetties considérées comme tels, lorsqu’ils achètent des services à l’étranger dans la mesure où la TVA belge est due sans application d’un seuil et sans option. Or ces opérateurs qui paient la TVA belge ne peuvent en aucun cas la déduire, ce qui induit un revenu relativement important pour l’Etat. Par ailleurs, ces opérateurs, du moins s’ils sont assujettis à la TVA, peuvent parfois livrer des biens qui sont transportés à l’étranger ou même, de manière rarissime, prester des services pour un client établi ou résidant à l’étranger.

Comme le régime est souvent très mal connu, donc mal appliqué, et que les risques sont importants en matière notamment de (double) paiement de la TVA, d’amendes et d’intérêts de retard, le présent ouvrage est destiné à aider ces opérateurs ainsi que leurs conseils à appliquer correctement les règles et éviter ainsi de sérieux problèmes en cas de contrôle du fisc.

A PROPOS DE L'AUTEUR

Serge Mary a travaillé successivement à l’administration belge de la TVA pendant 25 ans, au sein du département taxes indirectes de PricewaterhouseCoopers Tax Consultants pendant 12 ans, avant de créer sa propre société de consultance. Il est spécialisé en matière d’études pour la Commission européenne dans le cadre de l’amélioration du régime commun de TVA européen, de la mise en place de régimes de TVA dans l’Union européenne (Belgique, Roumanie et Malte) et hors de l’Union (Dubai, Laos) financée par des organisations internationales telles que l’Union européenne, l’OCDE et la Banque mondiale. Il est aussi spécialisé en matière de formation TVA au niveau international (Russie, Egypte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Laos, Kazakhstan, Karnataka (état de l’Inde). Il est l’auteur de nombreux ouvrages techniques sur la TVA, dont la référence annuelle Les nouvelles Déclarations TVA.
LangueFrançais
Date de sortie1 juil. 2015
ISBN9782874351662
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    Aperçu du livre

    Le groupe des 4 et la TVA transfontalière - Serge Mary

    1

    Introduction

    Un ensemble d’opérateurs comprenant des assujettis à la TVA et des personnes morales non assujetties ne déposant pas de déclarations périodiques ordinaires à la TVA, a reçu la dénomination non officielle de « Groupe des 4 ».

    Lorsque ces opérateurs achètent des biens ou des services en Belgique, la TVA belge leur est portée en compte à moins qu’il n’existe une exemption.

    Par ailleurs, lorsqu’ils achètent des biens dans un Etat non membre de l’Union européenne et que les biens sont importés dans ladite union, la TVA leur est portée en compte lors de l’importation de ces biens, à moins qu’une exemption n’existe. Si l’importation a lieu en Belgique, il s’agit évidemment de la TVA belge perçue par l’administration des douanes et accises.

    L’affaire se complique cependant lorsqu’ils achètent des biens dans un autre Etat membre de l’Union européenne et que lesdits biens sont transportés en Belgique dans la mesure où :

    - la TVA belge est en tout état de cause due s’il s’agit d’un moyen de transport neuf ou de produits d’accises;

    - la TVA étrangère (d’un autre Etat membre) est due s’il s’agit d’autres biens qu’un moyen de transport neuf ou de produits d’accises et que les membres du « Groupe des 4 » n’ont pas dépassé un certain seuil d’acquisitions intracommunautaires;

    - la TVA belge est due s’il s’agit d’autres biens qu’un moyen de transport neuf ou de produits d’accises et que les membres du « Groupe des 4 » ont dépassé un certain seuil d’acquisitions intracommunautaires ou ont opté pour le paiement de la TVA belge sur ces acquisitions intracommunautaires.

    L’affaire se complique définitivement, du moins pour les membres du « Groupe des 4 » qui sont des assujettis à la TVA et des personnes morales non assujetties considérées comme tels, lorsqu’ils achètent des services à l’étranger dans la mesure où la TVA belge est due sans application d’un seuil et sans option.

    Or ces opérateurs qui paient la TVA belge ne peuvent en aucun cas la déduire, ce qui induit un revenu relativement important pour l’Etat.

    Par ailleurs, ces opérateurs, du moins s’ils sont assujettis à la TVA, peuvent parfois livrer des biens qui sont transportés à l’étranger ou même, de manière rarissime, prester des services pour un client établi ou résidant à l’étranger.

    Comme le régime est souvent très mal connu, donc mal appliqué, et que les risques sont importants en matière notamment de (double) paiement de la TVA, d’amendes et d’intérêts de retard, le présent ouvrage est destiné à aider ces opérateurs ainsi que leurs conseils à appliquer correctement les règles et éviter ainsi de sérieux problèmes en cas de contrôle du fisc.

    L’accent est avant tout mis sur les opérations à l’entrée qui posent le plus de difficultés avec une courte incursion dans le domaine des opérations à la sortie.

    2

    Généralités

    2.1 ASSUJETTISSEMENT À LA TVA

    La notion d’assujetti repose sur l’exécution par toute personne, agissant de manière indépendante et habituelle, dans l’exercice d’une activité économique, quel que soit l’endroit où cette personne est établie, de livraisons de biens ou de prestations de services visées par le CTVA ¹.

    Même si le produit de cette activité n’est pas considéré comme un revenu professionnel pour l’application de l’impôt sur les revenus, cette activité donne la qualité d’assujetti à la personne (personne physique, personne morale, groupement sans personnalité juridique, etc.) qui l’exerce.

    Hormis le cas de l’assujetti « optionnel » ou « occasionnel », l’assujettissement est automatique. La personne qui, dans les conditions fixées par la loi, effectue des livraisons de biens ou des prestations de services, acquiert de plein droit la qualité d’assujetti sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire telle une identification à la TVA.

     Point d’attention : importation, acquisition intracommunautaire et assujettissement à la TVA

    Bien que celui qui effectue une importation soit redevable de la TVA, il n’est pas pour autant automatiquement un assujetti étant donné que seules les opérations à la sortie (livraisons de biens et prestations de services) peuvent lui donner cette qualité.

    Il en est de même pour les acquisitions intracommunautaires effectuées par exemple par des particuliers.

    Enfin, les personnes qui effectuent des opérations qui ne sont pas visées par le CTVA, effectuent des opérations dites hors champ qui ne leur confèrent pas la qualité d’assujetti.

    Il existe par ailleurs diverses catégories d’assujettis qui se différencient notamment selon leur identification à la TVA, l’étendue de leur droit à déduction et le dépôt de déclarations ordinaires ou spéciales à la TVA.

    2.1.1 ASSUJETTIS AVEC DROIT À DÉDUCTION DÉPOSANT DES DÉCLARATIONS PÉRIODIQUES ORDINAIRES

    L’assujetti ordinaire appelé également assujetti taxé ou assujetti avec droit à déduction en principe total est celui qui effectue uniquement des opérations lui ouvrant droit à déduction.

    L’assujetti mixte est celui qui effectue à la fois des opérations lui ouvrant droit à déduction (assujetti ordinaire) et des opérations exemptées par l’article 44 du CTVA ne lui ouvrant aucun droit à déduction (assujetti exempté).

    L’assujetti partiel mixte est celui qui effectue à la fois des opérations lui ouvrant droit à déduction (assujetti ordinaire), des opérations exemptées par l’article 44 du CTVA ne lui ouvrant aucun droit à déduction (assujetti exempté) ainsi que des opérations qui ne lui confèrent pas la qualité d’assujetti et ne lui ouvrent dès lors aucun droit à déduction.

    L’assujetti forfaitaire est celui qui effectue des opérations lui ouvrant droit à déduction et dont le chiffre d’affaires est déterminé de manière forfaitaire ².

    L’assujetti-revendeur est celui qui effectue des opérations qui relèvent du régime particulier de la taxation de la marge bénéficiaire ³.

    2.1.2 ASSUJETTIS AVEC DROIT À DÉDUCTION NE DÉPOSANT PAS DE DÉCLARATIONS PÉRIODIQUES ORDINAIRES MAIS UNE DÉCLARATION PARTICULIÈRE

    L’assujetti occasionnel est celui qui effectue, en dehors de l’exercice d’une activité économique, une livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf en exemption de la TVA ⁴. Cet assujetti dépose une déclaration particulière en cas d’une telle livraison ⁵.

    L’assujetti optionnel est celui qui, agissant en dehors de l’exercice d’une activité économique, opte pour l’application de la TVA lors de la livraison d’un bâtiment neuf, et du sol y attenant, ou lors de la constitution, cession ou rétrocession d’un droit réel, autre que le droit de propriété, donnant à son titulaire un pouvoir d’utilisation sur un bâtiment neuf et le sol y attenant ⁶. Cet assujetti dépose une déclaration particulière en cas de réalisation d’une telle opération ⁷.

    2.1.3 ASSUJETTIS SANS DROIT À DÉDUCTION SUSCEPTIBLES DE DÉPOSER DES DÉCLARATIONS SPÉCIALES

    L’assujetti exempté est celui qui effectue uniquement des opérations exemptées par l’article 44 du CTVA, ne lui ouvrant aucun droit à déduction ⁸.

    L’assujetti partiel exempté est celui qui effectue à la fois des opérations exemptées par l’article 44 du CTVA ne lui ouvrant aucun droit à déduction (assujetti exempté) ainsi que des opérations qui ne lui confèrent pas la qualité d’assujetti et ne lui ouvrent donc aucun droit à

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