La TVA et les avocats: Les cahiers de la TVA (Belgique)
Par Serge Mary
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À propos de ce livre électronique
Cet ouvrage, mis à jour en fonction de la toute récente désicion de juillet 2014, est destiné à expliquer de manière simple et pratique :
- le système de taxation, y compris le fait générateur et l’exigibilité de la taxe ainsi que la base d’imposition ;
- le système de déduction ;
- les principales obligations liées au régime.
Les nombreux exemples à la fin du cahier couvrent les cas les plus fréquents que l'avocat pourra rencontrer tant au niveau national qu’international. Ils guideront le lecteur, qu'il soit avocat ou professionnel du chiffre au travers une analyse rapide de l’opération ainsi que son traitement TVA, y compris les principales obligations y afférentes. L'auteur à pris soin de décrire dans un langage clair les situations auxquelles les professionnels seront confrontés lors de l'application du nouveau régime.
Le lecteur pourra en toute connaissance :
- analyser l’opération effectuée et lui donner le traitement adéquat en utilisant diverses méthodologies ;
- reprendre l’opération dans les divers documents déclaratifs.
Un guide pratique utile pour comprendre les principes de taxation dans un cadre juridique
A PROPOS DE L'AUTEUR
Serge Mary a travaillé successivement à l’administration belge de la TVA pendant 25 ans, au sein du département taxes indirectes de PricewaterhouseCoopers Tax Consultants pendant 12 ans, avant de créer sa propre société de consultance. Il est spécialisé en matière d’études pour la Commission européenne dans le cadre de l’amélioration du régime commun de TVA européen, de la mise en place de régimes de TVA dans l’Union européenne (Belgique, Roumanie et Malte) et hors de l’Union (Dubai, Laos) financée par des organisations internationales telles que l’Union européenne, l’OCDE et la Banque mondiale. Il est aussi spécialisé en matière de formation TVA au niveau international (Russie, Egypte, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Roumanie, Laos, Kazakhstan, Karnataka (état de l’Inde). Il est l’auteur de nombreux ouvrages techniques sur la TVA, dont la référence annuelle Les nouvelles Déclarations TVA.
En savoir plus sur Serge Mary
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Aperçu du livre
La TVA et les avocats - Serge Mary
Préface
L’homme ordinaire commence sa journée avec son café et son croissant, qu’il a achetés avec 6 % de TVA, et son journal qui n’a pas été frappé par la taxe.
Il prend son bain dans de l’eau à 6 %.
S’il a trop bu la veille, son alka seltzer lui aura coûté 6 % de taxe.
Si ce n’est pas une simple gueule de bois, mais un début de grippe, il devra sans doute passer chez son médecin, qui ne lui coûtera aucune TVA.
Pendant sa pause de midi, il ira déposer ses chaussures à réparer et ses vêtements à repriser : 6 %. En rentrant au bureau, il s’arrêtera à la librairie pour s’acheter un roman pour le week-end : 6 % aussi.
Dans l’après-midi, il passera quelques coups de fil privés : pour appeler son plombier, qui lui coûtera 6 % de TVA et pour prendre un rendez-vous chez son psy, non soumis à la taxe.
Il passera rapidement à la salle de sport de sa commune (sans taxe) avant d’aller chercher ses enfants à l’école (non taxée).
Lorsque, remis de sa journée de travail, il aura passé une soirée agréable au restaurant (à 12 %) puis au cinéma (à 6 % ou même sans taxe si c’est un ciné club subventionné), il aura fini sa journée d’homme ordinaire.
Comment lui expliquer que lorsqu’il aura besoin d’accéder à la loi et à la justice, son avocat, dont il doit déjà supporter les honoraires bruts à l’aide de son salaire net, lui coûtera aussi 21 % de TVA ?
Simplement parce que le législateur a supprimé l’exonération de la taxe sur les services des avocats, sans prévoir la moindre mesure d’accompagnement qui tiendrait compte des nécessités de garantir un accès effectif à la justice, du secret professionnel qui couvre les confidences faites à l’avocat, ni des spécificités du métier d’avocat.
Or ces dernières rendent l’application de la taxe bien difficile et complexe dans nombre de situations.
L’ouvrage qui suit permettra aux avocats et à ceux qui les accompagneront dans les méandres de leurs obligations fiscales nouvelles, d’avoir des réponses à la plupart des questions qui se poseront à eux.
D’autres questions ne manqueront certainement pas d’apparaître à la pratique, mais les premiers réflexes auront déjà été acquis grâce à cet ouvrage.
Le 25 novembre 2013
Françoise Baltus
Avocate au Barreau de Bruxelles, spécialisée en TVA
Chargée de conférences à l’Executive Master en gestion fiscale de Solvay ULB
Chargée de cours auprès de l’Ordre des Experts-Comptables et Comptables
Brevetés de Belgique
Secrétaire de rédaction du Journal de droit fiscal.
1
Introduction
Depuis le 1er janvier 2014, les opérations (pour la plupart prestations de services) des avocats sont soumises à la TVA (taxées), à l’exception de certaines d’entre elles qui restent soit exemptées, soit hors champ d’application de la taxe.
Ce cahier est destiné à expliquer de manière simple et pratique :
le système de taxation, y compris le fait générateur et l’exigibilité de la taxe ainsi que la base d’imposition;
le système de déduction;
les principales obligations liées au régime.
Les exemples pratiques ¹ à la fin du cahier aident par ailleurs le lecteur à :
– analyser l’opération effectuée et lui donner le traitement adéquat en utilisant diverses méthodologies;
– reprendre l’opération dans les divers documents déclaratifs.
Remarques importantes
L’auteur s’est limité au terme « avocat » malgré que la profession comporte de très nombreux membres féminins.
Par ailleurs, le terme « avocat » est également utilisé pour désigner une société d’avocats ou une association d’avocats.
Lorsque le terme Etat membre est utilisé, il vise un Etat membre de l’Union européenne.
Ce cahier pratique ne saurait en aucun cas être considéré comme exhaustif. Le lecteur qui désire des informations plus détaillées est donc invité à consulter le Code de la TVA (ci-après CTVA), les arrêtés royaux d’exécution (ci-après AR), les arrêtés ministériels d’exécution (ci-après AM), les circulaires et les décisions (notamment la circulaire AGFisc n°47/2013 (E.T. 124.411) du 20 novembre 2013 complétée par la décision n° E.T. 126.564 du 18 juillet 2014), ainsi que les autres commentaires administratifs (dont le Manuel de la TVA), la jurisprudence nationale et européenne (CJUE ²) ou tout autre écrit en la matière.
De même, les exemples pratiques ne sont pas exhaustifs mais couvrent les cas les plus fréquents auxquels un avocat pourrait être confronté tant au niveau national qu’international, en guidant le lecteur au travers d’une analyse rapide de l’opération ainsi que de son traitement TVA, y compris les principales obligations y afférentes.
1 V. n° 5
2 Cour de Justice de l’Union européenne
2
Le système de taxation
2.1 COMPARAISON ENTRE LE NOUVEAU ET L’ANCIEN RÉGIME
Le système de taxation en matière de TVA repose sur cinq questions de base qui peuvent être résumées comme suit :
le fournisseur ou le prestataire est un assujetti à la TVA ³
l’assujetti à la TVA effectue une opération imposable, à savoir l’une ou plusieurs des opérations suivantes :
- une livraison de biens
- une prestation de service
- une importation de biens ⁴
- une acquisition intracommunautaire de biens ⁵
l’opération a lieu soit en Belgique soit à l’étranger
si l’opération a lieu en Belgique, elle peut cependant être exemptée ⁶
si la TVA belge est due, il y a lieu de déterminer qui est redevable de la taxe.
L’utilisation des cinq questions de base permet dès lors de comparer l’ancien et le nouveau régime appliqué aux avocats pour la grande majorité des opérations qu’ils effectuent dans l’exercice de leur activité habituelle comme suit.
Jusqu’au 31 décembre 2013
l’avocat est un assujetti à la TVA ⁷
l’avocat effectue une opération imposable (prestation de service) ⁸
l’opération a lieu soit en Belgique soit à l’étranger
si l’opération a lieu en Belgique, elle est EXEMPTÉE
si l’opération a lieu en Belgique, aucune TVA belge n’est due.
Depuis le 1er janvier 2014
l’avocat est un assujetti à la TVA
l’avocat effectue une opération imposable (prestation de service) ⁹
l’opération a lieu soit en Belgique soit à l’étranger
si l’opération a lieu en Belgique, elle est TAXÉE¹⁰
si la TVA belge est due, il y a lieu de déterminer qui est le redevable de la taxe
Conclusion
Depuis le 1er janvier 2014 :
– une opération effectuée par un avocat (prestation de service ou cas rarissime une livraison de biens par exemple d’équipement usagé utilisé dans le cadre de son activité économique) n’est plus exemptée si elle a lieu en Belgique (sauf exceptions);
– l’avocat qui effectue, ne fût-ce qu’en partie des opérations taxées, est redevable de la TVA belge sur toutes ses acquisitions intracommunautaires de biens effectuée en Belgique dès le premier cent;
– l’avocat qui effectue une importation de biens en Belgique continue à payer la TVA belge sur cette importation à moins qu’elle ne soit exemptée.
2.2 AVANTAGES, INCONVÉNIENTS ET DIFFICULTÉS LIÉS AU PASSAGE DE L’EXEMPTION À LA TAXATION
Jusqu’au 31/12/2013
Depuis le 1/1/2014
2.3 ASSUJETTISSEMENT (IDENTIFICATION À LA TVA ¹¹ ET RESPECT DES AUTRES OBLIGATIONS ¹²)
2.3.1 DÉFINITION
Est un assujetti quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité économique, d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le CTVA, quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique ¹³.
Dans les cas qu’Il détermine et selon les modalités qu’Il fixe, le Roi peut considérer que des personnes établies en Belgique, qui sont indépendantes du point de vue juridique mais étroitement liées entre elles sur les plans financier, économique et de l’organisation, ne constituent qu’un seul assujetti pour l’application du CTVA ¹⁴.
L’Etat, les Communautés et les Régions de l’Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques, même lorsqu’à l’occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.
Ces personnes sont généralement dénommées « personnes morales non assujetties » de même d’ailleurs que certains holdings dits passifs.
Toutefois, la qualité d’assujetti leur est reconnue pour ces activités ou opérations, dans la mesure où leur non assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d’une certaine importance ¹⁵.
2.3.2 NON ASSUJETTISSEMENT
La personne qui n‘agit pas de manière indépendante (salarié, employé, etc.) ou qui agit en tant que personne morale non assujettie n’a pas la qualité d’assujetti, sauf exceptions en ce qui concerne certaines activités ou opérations effectuées par une personne morale non assujettie.
Cette personne morale non assujettie ne doit être identifiée à la TVA que pour la remise d’une déclaration spéciale et le paiement de la TVA belge lorsqu’elle est tenue à ce paiement en matière d’acquisitions intracommunautaires de biens ou de certains services reçus de l’étranger.
2.3.3 CATÉGORIES D’ASSUJETTI
En tenant compte des différentes opérations qu’un avocat est amené à effectuer, on peut considérer qu’il fera partie de l’une des catégories suivantes.
2.3.3.1 Assujettissement normal (total)
Un avocat qui n’effectue que des opérations taxées ou qui ouvriraient droit à déduction si elles avaient lieu en Belgique, a la qualité d’assujetti dit « normal » ou « total » à la TVA s’il agit dans les conditions de l’article 4, § 1er, du CTVA. Il a un droit à déduction total. Il doit être identifié à la TVA et remplir en principe ¹⁶ toutes les obligations inhérentes au système telles que, entre autres, le dépôt d’une déclaration ordinaire ¹⁷.
2.3.3.2 Assujettissement exempté
L’avocat qui ne réalise que des opérations exemptées de la taxe telles que celles existant jusqu’au 31 décembre 2013, a la qualité d’assujetti exempté. Il n’a aucun droit à déduction de la TVA. Il ne doit être identifié à la TVA que pour le dépôt d’une déclaration spéciale ¹⁸ et le paiement de la TVA belge lorsqu’il est tenu à ce paiement en matière d’acquisitions intracommunautaires de biens ou de certains services reçus de l’étranger ou lorsqu’il est tenu au dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires pour certains services prestés vers un autre Etat membre de l’Union européenne.
2.3.3.3 Assujettissement mixte
L’avocat qui effectue à la fois des opérations taxées ou qui ouvriraient droit à déduction si elles avaient lieu en Belgique et des opérations exemptées, a la qualité d’assujetti mixte. Il a un droit partiel à la déduction de la TVA selon la règle du prorata général avec la possibilité de demander l’application d’autres règles ¹⁹. Il doit être identifié à la TVA et remplir en principe ²⁰ toutes les obligations inhérentes au système telles que, entre autres, le dépôt d’une déclaration ordinaire ²¹.
2.3.3.4 Assujettissement partiel
L’avocat qui réalise des opérations taxées ou qui ouvriraient droit à déduction si elles avaient lieu en Belgique, éventuellement des opérations exemptées ainsi que des opérations non imposables (par exemple en tant que non assujetti), a la qualité d’assujetti partiel. Il a un droit partiel à la déduction de la TVA selon la règle de l’affectation réelle et celles applicables à l’assujettissement mixte, avec la possibilité de demander l’application d’autres règles ²². Il doit être identifié à la TVA et remplir toutes les obligations inhérentes au système telles que, entre autres, le dépôt d’une déclaration ordinaire. Il est par ailleurs considéré comme un assujetti total pour les services reçus de l’étranger.
2.3.3.5 Assujettissement franchisé (petite entreprise)
L’avocat dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 15.000 € peut bénéficier du régime dit de franchise de la taxe et ne doit pas porter de TVA en compte sur ses opérations. Il n’a aucun droit à déduction de la TVA. Il doit être identifié à la TVA mais n’est soumis en principe qu’à trois obligations : celle du dépôt de la liste annuelle des clients assujettis à la TVA en Belgique ²³, celle du dépôt de la déclaration spéciale ²⁴ et le paiement de la TVA belge lorsqu’il est tenu à ce paiement en matière d’acquisitions intracommunautaires de biens ou de certains services reçus de l’étranger ainsi que, le cas échéant (rarissime), celle du dépôt du relevé à la TVA des opérations intracommunautaires ²⁵.
Pour le calcul du chiffre d’affaires, il est tenu compte de toutes les opérations imposables (même exemptées) à l’exception toutefois du produit de la cession de biens d’investissements et de certaines opérations particulières ou exemptées ²⁶.
2.3.3.6 Unité TVA
Plusieurs avocats qui sont indépendants du point de vue juridique mais étroitement liés entre eux sur les plans financier, économique et de l’organisation peuvent créer une unité TVA. Cette unité TVA peut avoir les différentes qualités citées ci-avant suivant les opérations effectuées par ses membres. C’est l’unité TVA qui, le cas échéant, doit être identifiée à la TVA et remplir les différentes obligations inhérentes au système. Les membres reçoivent toutefois, le cas échéant un sous-numéro d’identification à la TVA pour remplir certaines obligations ²⁷.
Pour plus de renseignements concernant l’unité TVA, il est renvoyé à l’ouvrage du même auteur « L’unité TVA en 10 étapes ».
2.3.3.7 Assujettissement particulier (avocat stagiaire et avocat collaborateur indépendant)
Ce régime s’applique à un avocat stagiaire ou collaborateur indépendant dont l’activité principale consiste à travailler pour un autre ou plusieurs autres avocat(s) soumis au régime normal (dépôt d’une déclaration ordinaire ²⁸ ci-après le « cocontractant ») et qui, le cas échéant, preste, en tant qu’activité complémentaire, des services vers d’autres personnes. Par activité complémentaire, on entend une activité pour laquelle l’avocat stagiaire ou collaborateur indépendant est redevable d’une TVA n’excédant pas 3.150 € par an (soit un chiffre d’affaires annuel de 15.000 €). Ce seuil ne concerne que l’activité complémentaire.
Pour le calcul de ce seuil, on ne tient pas compte :
– des opérations complémentaires réalisées à l’étranger ;
– des opérations complémentaires exemptées ;
– des opérations complémentaires avec report de paiement (auto-liquidation) ;
– des opérations complémentaires d’aide juridique (ou pro deo) ;
– des cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels, comme par exemple la revente d’une voiture utilisée à des fins professionnelles ;
– des opérations hors champ.
Si le montant de la TVA due pour les activités complémentaires dépasse 3.150 € par an, l’avocat stagiaire ou collaborateur indépendant ne peut pas ou plus bénéficier de ce régime particulier et toute son activité est alors soumise au régime normal de TVA.
L’avocat qui choisit ce régime particulier est identifié à la TVA mais est dispensé de certaines obligations dont, entre autres le dépôt de la déclaration ordinaire. Par ailleurs, durant toute la période pendant laquelle il est soumis au régime particulier, il renonce volontairement à son droit à déduction de la TVA pour l’ensemble de ses activités. Il ne pas peut non plus bénéficier du régime d’assujettissement franchisé petite entreprise ²⁹.
Le régime implique l’auto-facturation ³⁰ par le cocontractant ainsi que l’auto-liquidation ³¹ de la taxe due par ce même cocontractant dans le cadre de son activité principale.
Par contre, le bénéficiaire du régime particulier doit, pour les autres opérations complémentaires taxées, soit émettre une facture , soit les reprendre dans son journal de recettes.
Cas particulier des avocats qui résident à l’étranger
Pour les prestations qu’ils fournissent à leur bureau d’avocats, les avocats-collaborateurs ou avocats stagiaires résidant à l’étranger ne sont pas exclus de ce régime particulier, à condition qu’ils exercent matériellement leur activité au siège de ce bureau d’avocats. Ces avocats collaborateurs ou avocats stagiaires sont alors considérés comme disposant d’un établissement stable en Belgique situé au siège de leur bureau d’avocats.
Les avocats assujettis à la TVA qui résident et réalisent leur activité dans un autre Etat membre sont tenus aux obligations fixées par leur Etat membre d’établissement.
Si les prestations de services sont fournies à un bureau