Le jus cogens en Amérique latine: une étude sur la jurisprudence de la Cour interaméricaine des droits de l'homme
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À propos de ce livre électronique
Although the study concerning the jus cogens has evolved greatly in recent decades, its substantive content varies considerably according to the jurisprudence of each International Court. The Inter-American Court of Human Rights (IACHR) has some of the most advanced jurisprudence in the field of jus cogens since it has rendered cutting edge decisions that added several norms to the framework of peremptory norms of general international law. In this context, this book explores the considerations of the IACHR about jus cogens in its decisions (this includes the separate opinions of judges) and advisory opinions, analyzing what the content of jus cogens is according to the IACHR.
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Avis sur Le jus cogens en Amérique latine
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Aperçu du livre
Le jus cogens en Amérique latine - Priscila Matulaitis Cottarelli
REMERCIEMENTS
Je voudrais tout d’abord adresser toute ma gratitude à ma directrice de mémoire, Madame le Professeur Raphaële RIVIER pour sa patience, sa disponibilité, sa compréhension et surtout ses judicieux conseils, qui ont contribué à alimenter ma réflexion.
Je remercie également Madame le Directeur Evelyne LAGRANGE pour avoir su me faire confiance et m’avoir conseillée tout au long de cette années.
Je désire aussi remercier les professeurs du Master 2 Droit international et organisations internationales de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, qui m’ont fourni les outils nécessaires à la réussite de mes études universitaires.
Je remercie mes très chers parents, Suely MATULAITIS COTTARELLI et Dirceu A. COTTARELLI, qui ont toujours été là pour moi. Leur soutien inconditionnel et leurs encouragements ont été d’une grande aide.
Je souhaite particulièrement remercier M. Olivier ISNARD pour sa précieuse aide à la correction de mon mémoire et mon ami M. Maroun FARHAT pour son soutien et pour la relecture de mon mémoire.
À toutes les personnes qui m’ont soutenu directement ou indirectement pendant cette année, je présente mes remerciements, mon respect et ma gratitude.
À Dieu pour m’avoir donné la force pour survivre, ainsi que l’audace pour dépasser toutes les difficultés.
SOMMAIRE
Capa
Folha de Rosto
Créditos
LISTE D’ABRÉVIATIONS
INTRODUCTION
PREMIÈRE PARTIE - LE RÔLE PRÉPONDERANT DE LA COUR INTERAMÉRICAINE DANS LE DÉVELOPPEMENT DU CONCEPT DE JUS COGENS ET L’IDENTIFICATION DES RÈGLES IMPÉRATIVES
TITRE 1 – L’APPROPRIATION PAR LA COUR INTERAMÉRICAINE DU CONCEPT DE JUS COGENS
CHAPITRE 1 - L’ÉLARGISSEMENT DU DOMAINE DU JUS COGENS
CHAPITRE 2 - LA TERMINOLOGIE RETENUE : UNE TERMINOLOGIE EXTENSIVE
TITRE 2 – ANALYSE QUANTITATIVE : DES DÉCISIONS PROGRESSIVEMENT ENRICHIES DE RÉFÉRENCES DIRECTES ET INDIRECTES AU JUS COGENS
CHAPITRE 1 - LE POIDS QUANTITATIF DU JUS COGENS
CHAPITRE 2 - UNE JURISPRUDENCE OSCILLANTE
Conclusion première partie
DEUXIÈME PARTIE - LES EFFETS INTERNATIONAIX ET INTERNES DE LA CONCEPTION DU JUS COGENS RETENUE PAR LA COUR INTERAMÉRICAINE
TITRE 1 – LA RESPONSABILITÉ AGGRAVÉE DES ÉTATS REVISITÉE
CHAPITRE 1. LE JUS COGENS COMME BASE DE LA RESPONSABILITÉ AGGRAVÉE DE L’ÉTAT
CHAPITRE 2 – LES MODES DE RÉPARATION DÉCOULANT D’UNE VIOLATION DU JUS COGENS
TITRE 2 – L’INCORPORATION DU JUS COGENS DANS L’ORDRE JURIDIQUE INTERNE DES ÉTATS
CHAPITRE 1 – LES MODES D’INCORPORATION
CHAPITRE 2 – LE CONTRÔLE DE CONVENTIONNALITÉ DE LA COUR INTERAMÉRICAINE
CONCLUSION DE LA DEUXIÈME PARTIE
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
Landmarks
Couverture
Titre de page
Page de droit d'auteur
Sommaire
Bibliographie
LISTE D’ABRÉVIATIONS
INTRODUCTION
La Convention américaine relative aux droits de l’homme, un des piliers du système interaméricain des droits de l’homme, célèbre en 2019 son 50e anniversaire¹. Instrument qui a donné naissance à la Cour interaméricaine des droits de l’homme, la Convention est en constante adaptation : un document qui change à mesure que la société évolue, visant toujours la protection de l’être humain. Aujourd’hui la Convention américaine protège plus de 560 millions de personnes dans les 23 pays qui l’ont ratifiée².
Le système interaméricain de protection des droits de l’homme est formé de deux organes : la Cour interaméricaine des droits de l’homme (Cour IDH)³ et la Commission interaméricaine des droits de l’homme (Commission IDH)⁴. Elles ont des mandats et des fonctions différentes ; tandis que la Cour IDH est l’instance juridictionnelle, la Commission IDH est un organisme quasi-juridictionnel qui s’occupe de la diffusion et la promotion et la surveillance des droits de l’homme sur le continent américain⁵.
Malgré la place centrale de la personne dans le système interaméricain et de l’objectif ultime des institutions interaméricaines de garantir et protéger les droits de l’homme, l’individu n’a pas la possibilité de saisir la Cour interaméricaine directement. Toutes les affaires devant la Cour IDH doivent être présentées soit par la Commission interaméricaine soit par un État. Nonobstant la limitation de l’accès de l’individu, la Cour de San José joue un rôle essentiel dans la consolidation des droits fondamentaux de « tout être humain »⁶ sans aucune discrimination.
À cause des cruelles dictatures militaires, le continent américain a été profondément marqué par la violence, la discrimination et la négligence des droits de l’homme. De graves violations aux droits les plus fondamentaux ont perduré pendant plusieurs années. La jurisprudence de la Cour interaméricaine a contribué à de grandes améliorations dans l’ordre juridique interne des pays, en imposant aux États des changements dans leurs législations, pratiques administratives, systèmes répressifs (enquête et responsabilité).
Au cours des 50 dernières années, la Cour IDH a rendu des arrêts clés sur le droit à la vie, la torture, les disparitions forcées, l’esclavage, les garanties judiciaires, les violences contre la femme, la protection des minorités, le jus cogens, parmi beaucoup d’autres. Dans le domaine du jus cogens, la jurisprudence de la Cour interaméricaine est abondante. Alors que la Cour européenne des droits de l’homme (Cour EDH) a reconnu l’interdiction de la torture comme faisant partie du jus cogens⁷ et que la Cour internationale de Justice a considéré qu’en relèvent l’interdiction du recours à la force, l’interdiction de la torture et l’interdiction du génocide ; la Cour IDH a identifié d’autres règles comme faisant partie du domaine matériel du jus cogens, en incluant non seulement des questions substantielles, mais aussi des droits procéduraux⁸. Cette particularité de la Cour interaméricaine a été soulignée par le juge Cançado Trindade : la Cour interaméricaine est le tribunal international qui s’est le plus prononcé sur le jus cogens et qui a le plus contribué au développement de cette notion par l’élargissement de son domaine matériel⁹.
Ce travail aspire à faire connaître, à travers l’étude de la jurisprudence de la Cour interaméricaine, l’évolution des normes impératives du droit international général (jus cogens) au sein de la Cour interaméricaine. Pour situer ce développement, et donc le comprendre, il faut d’abord revenir brièvement sur l’historique du jus cogens et les principaux courants théoriques qui le parcourent [§1] pour ensuite préciser qui pourrait être compétent en droit pour identifier les normes du jus cogens [§2].
§1. L’histoire et théories du jus cogens
L’idée d’une norme impérative qui exclue la volonté des États existe depuis l’époque de l’Empire romain. La notion d’un droit supérieur à la volonté des États n’est pas non plus étrangère au droit international : les fondateurs du droit international moderne, Francisco de Vitoria et Francisco Suárez, invoquent dans leurs œuvres l’existence d’un jus naturale necessarium qui repose sur les principes fondamentaux immutables et que pas même Dieu ne pourrait pas changer¹⁰. La doctrine du droit international reprend cette théorie à la fin du 19ème siècle et début du 20éme siècle avec la notion du jus cogens. Avec une forte opposition des théoriciens positivistes qui nient véhémentement la possibilité d’une norme qui pourrait restreindre la volonté des États, l’idée du jus cogens commence à s’établir renforcée par les théories jusnaturalistes et par un positivisme plus souple¹¹. Dans ce contexte, la majeure partie de la doctrine accepte que la volonté des États soit limitée en raison de son objet ; la relation entre les États n’est plus seulement de caractère formel, son contenu est aussi relevant¹². Leurs relations ont valeur légale seulement si l’objet est licite.
Dans la jurisprudence, la notion de jus cogens en tant que telle apparaît pour la première fois en 1934 dans l’opinion individuelle du juge allemand Schücking dans l’affaire Oscar Chinn de la Cour permanente de justice internationale (CPJI). Le juge défend que toutes les normes contraires au jus cogens soient nulles de plein droit¹³, mais il ne le définit pas, ni n’explicite ses caractéristiques ou modalités de formation. C’est pendant les discussions sur le droit des traités que la théorie du jus cogens prend des contours plus clairs.
Le jus cogens fut l’objet d’un long débat au sein de la Commission du droit international (CDI) qui a abouti à l’adoption de la Convention de Vienne sur le droit des traités (CVDT) en 1969. Les débats donnèrent l’opportunité aux pays en voie de développement de participer directement à l’évolution et à la codification du droit international. L’existence des normes impératives du droit international (jus cogens) était un consensus durant les débats qui ont précédé l’adoption de la Convention de Vienne de 1969¹⁴. Néanmoins, les pays ont divergé quant à l’origine de ces normes : certains ont soutenu qu’elles procèdent du droit naturel (position jusnaturaliste), tandis que d’autres estiment qu’elles émanent de la volonté des États (position volontariste ou positiviste). Dans ce contexte, il convient de préciser la position des États d’Amérique latine [A] et la position adoptée dans la version finale de la Convention de Vienne [B].
A. La position jusnaturaliste des États latino-américain
Les débats qui ont précédé l’adoption de la CVDT ont offert une opportunité en or pour les pays en développement : ils ont eu l’occasion de mettre en évidence leurs idées et de lutter pour la formation d’un droit international plus inclusif. En effet, tandis que les pays opposés à l’inclusion du jus cogens dans la CVDT indiquaient, tantôt que le jus cogens portait atteinte à l’égalité souveraine des États ¹⁵, tantôt que la rédaction du futur article 53 laissaient ouvertes trop d’incertitudes¹⁶, quelques États latino-américains, africains et arabes défendaient que cette disposition protègerait les petits États contre les États plus forts¹⁷. Le jus cogens se présente comme un moyen pour mettre fin aux traités « inégaux » entre les puissances occidentales et les anciennes colonies en Amérique latine¹⁸.
La position jusnaturaliste défend que certains principes matériels soient naturellement supérieurs, leur existence étant donc indépendante de la volonté arbitraire de l’homme et de l’État¹⁹. La doctrine jusnaturaliste ne nie pas l’existence d’un droit créé par l’homme, mais que celui-ci serait subordonné au droit naturel. Ainsi, dans le domaine du droit international, la volonté de l’État est limitée par des principes universels auxquels tous les États sont soumis.
Cette perspective transparaît à travers les discours des représentants des États latino-américains au cours des séances plénières de la Conférence des Nations unies sur le droit des traités. Par exemple, le délégué du Costa Rica, M. Redondo-Gomes, soulignait que le jus cogens répond à une « tradition séculaire de son pays, qui veut que l’ordre juridique, sur le plan national aussi bien qu’international, repose sur des principes moraux supérieurs »²⁰. M. Garcia Ortiz (Équateur) suivait la même position, affirmant que l’objet « des règles du jus cogens exprime les réalisations de l’humanité dans le domaine du droit dont l’ensemble forme un système juridique rationnel et comparable, en un sens, au droit naturel »²¹. Les délégations de la Colombie²², de l’Uruguay²³, de l’Argentine²⁴, du Brésil²⁵ et de Cuba²⁶ ont fait des remarques similaires. Bien que plusieurs États défendissent une optique naturaliste du jus cogens, la Convention de Vienne a maintenu et adopté une notion de normes impératives (jus cogens) positiviste.
B. La position volontariste retenue
L’article 53 de la Convention de Vienne assigne aux règles appartenant à la catégorie du jus cogens le caractère d’être indérogeables²⁷. Il limite le pouvoir souverain des États de contracter librement sur tous les sujets du droit²⁸. Ce même article 53 définit la norme impérative par renvoi au fait qu’elle est reconnue et acceptée comme telle par la communauté internationale des États dans son ensemble. Dans ce sens, une règle impérative du droit internationale (jus cogens) est le résultat d’un accord implicite de la communauté internationale²⁹. Dans cette perspective, la volonté (collective) des États est encore au cœur du jus cogens, vu qu’ils sont les responsables pour énoncer quelles normes font parties de la catégorie du jus cogens.
Alors que la CVDT accorde le pouvoir d’identification du jus cogens à la communauté internationale, l’actuel projet de la CDI sur le jus cogens atténue la place de cette communauté en établissant que les normes impératives (jus cogens) « reflètent et protègent les valeurs fondamentales de la communauté internationale »³⁰. L’approche naturaliste du projet limite le rôle de la communauté internationale à une fonction déclaratoire. Il y a une ambigüité apparente puisque le projet de conclusion 3 définit le jus cogens comme une norme intrinsèquement impérative qui s’impose à la communauté internationale (conception naturaliste du jus cogens), tandis que le projet de conclusion 2 garde la formule positiviste de l’article 53 de la CVDT.
En bref, chaque théorie du droit international a sa propre définition et conception du jus cogens. Tandis que les adeptes du droit naturel rattachent les normes de jus cogens à des principes immuables de justice desquels procèderaient leur valeur impérative, les volontaristes tendent à considérer comme pertinentes les seules normes expressément reconnues par la collectivité des Etats comme indérogeables³¹. Néanmoins, il existe aujourd’hui encore des controverses sur le contenu et l’identification du jus cogens, car le jus cogens « fait de la communauté une personne morale sans pour autant la doter d’un organe qui serait chargé de l’incarner et d’exprimer sa volonté »³². Il faut, alors, définir qui est compétent pour identifier les normes faisant partie du jus cogens.
§2. Compétence pour interpréter les articles 53 et 64 de la Convention de Vienne
Parmi les points évoqués pendant les discussions plénières sur le droit des traités figurait l’idée d’établir une liste non-exhaustive des normes de jus cogens. L’élaboration de cette liste non-exhaustive était une idée controverse : d’une part il y avait des adeptes qui arguent qu’une liste donnerait plus grande sécurité juridique à tous les pays ; d’autre part, quelques représentants étatiques ont souligné qu’une liste risquerait d’empêcher une évolution naturelle du concept³³. Finalement, il a été décidé qu’en raison de l’absence d’un critère précis pour identifier un principe du droit international général partie du jus cogens et de la nature muable et évolutive du concept de jus cogens, aucune liste indicative ne serait adoptée dans la CVDT³⁴.
Ce débat n’est toujours pas clos : pendant les discussions des rapports sur les normes impératives du droit international général (jus cogens) au sein de la CDI entre 2016 et 2019, le Rapporteur spécial M. Tladi s’est affronté à des arguments en faveur et contre l’adoption d’une liste indicative des normes du jus cogens dans ses projets de conclusions. Le Rapporteur a finalement décidé d’élaborer cette liste qui figure à l’annexe du document³⁵.
Néanmoins, les commentaires de la CDI sous l’article 50 (qui est devenu l’article 53 de la Convention de Vienne de 1969) apportent certains exemples, parmi eux l’interdiction de l’emploi de la force et l’interdiction de l’esclavage, de la piraterie et du génocide³⁶. Malgré ces commentaires, les articles 53 et 64 de la Convention de Vienne de 1969 restent ouverts à l’interprétation. La mission d’interprétation est préposée à la Cour internationale de Justice (CIJ) par les articles 65.3 et 66(a) de la Convention de Vienne de 1969. Une mention expresse donne une compétence à la CIJ [A], mais est-ce que cette mention exclue toutes les autres instances internationales ? La Cour interaméricaine, est-elle compétente pour analyser la cristallisation d’une norme impérative du droit international général ? [B]
A. La compétence de la Cour internationale de Justice
La Convention de Vienne de 1969 prévoit qu’en cas de controverse entre les parties concernant la nullité d’un traité³⁷, les parties devront suivre les solutions indiquées à l’article 33 de la Charte des Nations unies³⁸. Si les négociations n’ont pas abouti, l’article 66 de la CVDT prévoit le recours à une procédure de règlement judiciaire, d’arbitrage et de conciliation. Plus spécifiquement, l’article 66(a)³⁹ donne la compétence d’interpréter et d’appliquer l’article 64 de la CVDT (jus cogens superviniens) à la CIJ. La compétence primaire pour statuer sur le contenu du jus cogens revient donc à la Cour internationale de Justice. En plus, comme le jus cogens est une « norme acceptée et reconnue par la communauté internationale des États dans son ensemble »⁴⁰, la CIJ serait l’institution compétente, étant « l’organe de la collectivité des États » avec compétence générale et qui « statue au nom d’une collectivité virtuellement universelle »⁴¹. Cependant, la procédure établie par la Convention de Vienne est limitée aux différends relatifs à l’invalidité d’un traité, et ne joue qu’entre les États parties à la CVDT⁴². Aucun État ne s’est jamais prévalu de cette disposition pour obtenir l’invalidation d’un traité⁴³. D’ailleurs, la CIJ n’a pas un monopole de juridiction sur le domaine du jus cogens et elle n’est pas une « Cour suprême de la communauté internationale »⁴⁴.
Les projets de conclusion de 2019 apportant des modifications dans ce domaine. En effet, le projet de conclusion 10 établit un système similaire à celui présent dans la CVDT sur la question de la nullité des traités en conflit avec le jus cogens ⁴⁵, le projet de conclusion 21 sur les obligations procédurales va dans le sens contraire. En fait, le projet 21 tente de concilier la sécurité juridique et le respect de la