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Précis de droit de la circulation routière: 2e édition
Précis de droit de la circulation routière: 2e édition
Précis de droit de la circulation routière: 2e édition
Livre électronique511 pages4 heures

Précis de droit de la circulation routière: 2e édition

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À propos de ce livre électronique

Evolutions du droit de la circulation et du roulage.

Le droit de la circulation et du roulage est sans cesse en mouvement, compte tenu notamment de la volonté déclarée du législateur de sanctionner de plus en plus sévèrement les « délinquants routiers ». Les cours et tribunaux font également évoluer la matière. La Cour constitutionnelle a d’ailleurs prononcé plusieurs arrêts de principe qui ont totalement modifié la question de l’indemnisation des victimes d’accident lorsque les responsabilités ne peuvent pas être déterminées. Avec la loi du 31 mai 2017, le gouvernement a néanmoins mis un coup d’arrêt aux interprétations de plus en plus extensives de la Cour en abrogeant l’article 19bis-11, § 2 et en introduisant un article 29ter. Les auteurs de ce Précis se sont attachés à décrire de manière très didactique et complète toutes les facettes de cette matière évolutive. Dans cette nouvelle édition, à la structure profondément remaniée, sont notamment commentées les thématiques suivantes :
• le tribunal de police, principalement à travers l’exposé des modifications en matière de mise au rôle et de celles apportées par la loi « Pot-Pourri II » en matière de procédure pénale,
• la loi relative à la police de la circulation routière, en présentant les modifications résultant de la loi du 9 mars 2014 et de la loi-programme du 25 décembre 2016 qui introduit des « dispositions diverses »,
• la loi sur l’assurance RC automobile ; l’article 29bis et la protection des usagers faibles ; l’évolution de la portée de l’article 19bis-11, § 2, sur la base de l’examen d’arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle ; l’abrogation de l’article 19bis-11, § 2 par le législateur et l’introduction d’un article 29ter à la portée nettement plus stricte ; le rôle du Fonds commun de garantie belge,
• les conventions collectives Assuralia et les directives européennes en matière d’assurance automobile.
Cet ouvrage, en donnant un aperçu clair de la matière, permet au praticien, voire au profane, de trouver rapidement des réponses précises et pratiques aux questions qu'il se pose.

Découvrez un ouvrage qui présente de manière claire et didactique toutes les facettes de cette matière évolutive.

EXTRAIT

L’article 1er de la loi du 21 novembre 1989 dispose que « tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie ».Un véhicule en panne remorqué par un autre véhicule est donc censé faire partie de celui-ci.En réponse à une question de la Cour de cassation, la Cour de justice Benelux a décidé que « doit être considérée comme étant attelée au véhicule automoteur assuré et, partant, comme faisant partie de ce véhicule au sens de cette définition, une voiture dont une partie repose sur l’objet remorqué lorsque celui-ci est attelé audit véhicule et dont l’autre partie repose sur le sol et y circule au gré de la traction exercée par ce véhicule ».En l’espèce, un véhicule non assuré était tracté par un camion, assuré, l’arrière de la voiture reposant sur une remorque attelée au camion et les roues avant sur le sol.Le conducteur était poursuivi pour conduite sans assurance et avait été acquitté de cette prévention, au motif que le véhicule devait être considéré comme une remorque, couverte par l’assurance du camion.

A PROPOS DES AUTEURS

Trois auteurs ont contribué à l'élaboration de cet ouvrage : Bernard Dewit, avocat au barreau de Bruxelles, Virginie Katz, référendaire près le Tribunal de première instance de Bruxelles, et Catherine Van Gheluwe, avocat au barreau de Bruxelles.
LangueFrançais
ÉditeurAnthemis
Date de sortie2 mai 2018
ISBN9782807204171
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    Aperçu du livre

    Précis de droit de la circulation routière - Bernard Dewit

    couverturepagetitre

    COLLECTION DROIT DES ASSURANCES

    sous la direction de Claude Devoet, Jean-Luc Fagnart et Catherine Paris

    La collection rassemble des ouvrages traitant du droit des assurances au sens large.

    Elle a pour vocation de couvrir tous les thèmes qui intéressent les professionnels évoluant dans ce secteur: juristes d’entreprise, avocats, magistrats et consultants.

    Cette collection propose ainsi aux lecteurs des études pointues sur les différents aspects du droit des assurances, des commentaires avisés sur les dernières évolutions législatives et jurisprudentielles en cette matière, ainsi que des réflexions sur les tendances et idées qui gouvernent ce secteur.

    Fondés sur une excellente analyse juridique, les ouvrages ne se limitent pas à un commentaire du droit des assurances mais en abordent également les thèmes périphériques: la responsabilité civile, la circulation routière, l’expertise médicale, la fiscalité des assurances, etc.

    Les matières sont abordées en droit belge, dans un cadre européen et international.

    Parus dans cette collection:

    – La réparation du dommage, Questions particulières, ouvrage collectif, 2006.

    – Les assurances de personnes (1re éd.), Claude Devoet, 2006.

    – L’institution de retraite professionnelle, Mémento des nouveaux fonds de pension, Pierre Doyen, 2007.

    – L’indemnisation des victimes faibles d’accidents de circulation, L’article 29bis, Hélène de Rode, 2008.

    – Les assurances de personnes (2e éd.), Claude Devoet, 2011.

    – L’assurance maladie privée, Jean-Christophe André-Dumont, 2012.

    – L’intermédiation et la distribution en assurances, Christophe Verdure, 2012.

    – Précis de droit de la circulation routière, Bernard Dewit et Virginie Katz, 2014.

    – L’assurance R.C. auto. Les 25 ans de la loi du 21 novembre 1989, ouvrage collectif, 2014.

    – L’assurance protection juridique, 25 ans d’application de l'arrêté royal du 12 octobre 1990, ouvrage collectif, 2016.

    La version en ligne de cet ouvrage est disponible sur la bibliothèque digitale Jurisquare à l’adresse www.jurisquare.be.

    © 2017, Anthemis s.a.

    Place Albert I, 9 B-1300 Limal

    Tél. 32 (0)10 42 02 90 – info@anthemis.be – www.anthemis.be

    Toutes reproductions ou adaptations totales ou partielles de ce livre, par quelque procédé que ce soit et notamment par photocopie, réservées pour tous pays.

    Dépôt légal : D/2017/10.622/61

    ISBN : 978-2-8072-0417-1

    Sommaire

    Titre I - Le tribunal de police

    Chapitre 1 - La compétence

    Chapitre 2 - Section civile

    Chapitre 3 - Section pénale

    Titre II - La loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière

    Chapitre 1 - Plan

    Chapitre 2 - Évolution de la loi de 1968

    Chapitre 3 - Le permis de conduire

    Chapitre 4 - La conduite sous influence (art. 34 à 37/1)

    Chapitre 5 - Les déchéances (art. 38 à 49/1)

    Chapitre 6 - Immobilisation et confiscation des véhicules

    Chapitre 7 - Retrait immédiat du permis de conduire (art. 55 à 58)

    Chapitre 8 - Imprégnation alcoolique – Test de l’haleine, analyse de l’haleine et interdiction temporaire de conduire

    Chapitre 9 - Autres substances qui influencent la capacité de conduire (art. 61bis à 61quater)

    Chapitre 10 - Véhicules équipés d’un éthylotest antidémarrage en cas de condamnation (art. 61quinquies)

    Chapitre 11 - Recherche et constatation des infractions (art. 62 à 64)

    Chapitre 12 - Extinction éventuelle de l’action publique moyennant le paiement d’une somme ou après suivi d’une formation

    Chapitre 13 - Identification du contrevenant (art. 67bis et 67ter)

    Chapitre 14 - La sixième réforme de l’État et son impact sur le Code de la route

    Titre III - L’assurance obligatoire de la responsabilité civile automobile

    Chapitre 1 - La loi sur l’assurance RC automobile et le contrat-type

    Chapitre 2 - L’indemnisation automatique des usagers faibles

    Chapitre 3 - Responsabilités indéterminées : article 19bis

    Chapitre 4 - Le Fonds commun de garantie belge

    Chapitre 5 - Le Bureau de tarification automobile

    Chapitre 6 - Le Bureau belge des assureurs automobiles

    Titre IV - Les conventions collectives Assuralia et le constat amiable d’accident

    Chapitre 1 - Le constat amiable d’accident

    Chapitre 2 - Les conventions Assuralia en matière d’assurance automobile

    Titre V - Les directives européennes en matière d’assurance automobile

    Chapitre 1 - La première directive

    Chapitre 2 - La deuxième directive

    Chapitre 3 - La troisième directive

    Chapitre 4 - La quatrième directive

    Chapitre 5 - La cinquième directive

    Introduction

    Le droit de la circulation et du roulage est sans cesse en mouvement, compte tenu notamment de la volonté déclarée du législateur de sanctionner de plus en plus sévèrement les « délinquants routiers », que ce soit en matière d’excès de vitesse, de conduite sous influence ou de délit de fuite par exemple, afin d’augmenter la sécurité sur les routes et, ne le cachons pas, de faire rentrer de l’argent dans les caisses de l’État.

    Les cours et tribunaux font également évoluer la matière, en faisant œuvre quasi législative en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, qui a prononcé plusieurs arrêts de principe qui ont totalement modifié la question de l’indemnisation des victimes d’accident, lorsque les responsabilités ne peuvent pas être déterminées.

    Le but du présent Précis est de donner un aperçu clair de la matière, et de permettre au praticien, voire au profane, de trouver rapidement des réponses précises et pratiques aux questions qu’il se pose.

    Nous indiquons par ailleurs à nos lecteurs des pistes de recherches, via les références citées en notes, pour leur permettre d’approfondir l’une ou l’autre problématique que ne nous n’aurions pu qu’effleurer dans cet ouvrage, qui se veut généraliste et pratique.

    Le lecteur qui aurait acquis la première édition de cet ouvrage (parue en 2014) remarquera une profonde modification de sa structure : nous aborderons, dans l’ordre, le tribunal de police, avec notamment les modifications en matière de mise au rôle et les modifications apportées par la loi « Pot-Pourri II » en matière de procédure pénale ; la loi du 16 mars 1968, avec les modifications résultant de la loi du 9 mars 2014 ; la loi sur l’assurance RC auto, le contrat-type et les actions de l’assureur et de la victime ; ainsi que l’article 29bis et la protection des usagers faibles.

    L’évolution de la portée de l’article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 est également analysée dans cet ouvrage, à travers l’examen des arrêts prononcés par la Cour constitutionnelle, jusqu’à ce que le législateur « reprenne la main » et mette un terme à la construction jurisprudentielle de la Cour constitutionnelle par la loi du 31 mai 2017 ¹, qui abroge l’article 19bis-11, § 2, et introduit l’article 29ter.

    Nous faisons aussi le point sur le rôle du Fonds commun de garantie belge, celui du Bureau de tarification et celui du Bureau belge des assureurs automobiles.

    Nous présentons également les conventions Assuralia et les directives européennes en matière d’assurance automobile.

    Nous examinons, enfin, une modification récente : le législateur a en effet profité de la « trêve des confiseurs », pour faire voter, le 25 décembre 2016, une loi-programme, qui fut publiée le 29 décembre 2016 ², et qui introduit des « dispositions diverses », reprises en titre 3, qui concernent :

    des modifications de la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968 (art. 45 à 50) ;

    des améliorations dans le recouvrement des dettes de douanes et accises et des amendes pénales (art. 51 à 58) ;

    la modification de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales (art. 59 et 60).

    Bonne lecture !

    1. M.B., 12 juin 2017.

    2. Loi du 25 décembre 2016, M.B., 29 décembre 2016.

    Titre I

    Le tribunal de police

    Chapitre 1

    La compétence

    Section 1

    La compétence territoriale

    C’est l’article 15 de la loi du 21 novembre 1989 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (ci-après, « la loi du 21 novembre 1989 ») qui règle la compétence territoriale des tribunaux de police : « La personne lésée peut citer l’assureur en Belgique, soit devant le juge du lieu où s’est produit le fait générateur du dommage, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du siège de l’assureur. »

    Ainsi, lorsque l’action est dirigée contre son assureur, la victime a un triple choix.

    Il existe un quatrième tribunal pouvant être compétent territorialement : la victime peut bien entendu agir contre l’assuré responsable devant le tribunal du domicile de ce dernier.

    Le choix est en général motivé par des questions de solvabilité et de facilité de la procédure : un assureur est a priori plus solvable que son assuré et plus habitué à traiter des procédures.

    Le choix d’assigner l’assuré, et non son assureur, peut être justifié par l’emploi des langues, si l’assuré est domicilié dans une autre région linguistique que son assureur.

    Section 2

    La compétence d’attribution

    L’article 601bis du Code judiciaire ³ prévoit que « [q]uel qu’en soit le montant, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation ou d’un accident ferroviaire ⁴ même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n’est pas accessible au public ».

    L’article 601bis du Code judiciaire attribue donc aux tribunaux de police une compétence exclusive pour connaître de toute demande relative à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation, même si celui-ci est survenu dans un lieu qui n’est pas accessible au public ⁵.

    En insérant cet article dans le Code judiciaire, le législateur a entendu transférer tout le contentieux des accidents de la circulation, ou du « roulage », devant un seul tribunal, doté d’une section civile et d’une section pénale.

    La question de savoir si la compétence du tribunal de police était ou non exclusive a été controversée en doctrine et en jurisprudence, jusqu’à ce que la Cour de cassation tranche la question dans son arrêt du 27 février 1997 en décidant qu’il s’agissait d’une compétence exclusive faisant échec à l’application de l’article 568 du Code judiciaire ⁶.

    Depuis la loi réformant l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de police de Bruxelles est scindé en deux, puisqu’il y a actuellement un tribunal exclusivement francophone et un tribunal exclusivement néerlandophone ⁷.

    Section 3

    L’étendue de la compétence du tribunal de police

    Selon l’article 601bis du Code judiciaire, le tribunal de police connaît de toute demande relative à la réparation d’un dommage résultant d’un accident de la circulation, quel qu’en soit le montant.

    Le législateur n’a pas défini les notions « d’accident », ni de « circulation », et ces notions ont donc, au fil du temps, été affinées et précisées par la jurisprudence.

    Dans un arrêt du 3 novembre 1998, la Cour de cassation a précisé que « [l]a notion accident de la circulation vise aussi bien un accident de la circulation routière impliquant des piétons, des moyens de transport par terre, des animaux ou des moyens de transport par rail empruntant la voie publique, que l’accident survenu sur les terrains ouverts au public et les terrains non publics mais ouverts à un certain nombre de personnes » ⁸.

    La Cour de cassation a également confirmé que le tribunal de police (section civile) est compétent notamment pour connaître de l’action récursoire contre l’assuré par l’assureur qui a indemnisé la victime d’un accident de la circulation ⁹.

    Il a ainsi été décidé que « [l]’action récursoire intentée par l’assureur à l’encontre de son assuré est de la compétence exclusive du tribunal de police. Les parties ne peuvent déroger à cette compétence d’attribution et le tribunal de première instance aurait dû soulever même d’office un déclinatoire de compétence.

    Le juge d’appel qui réforme une décision par laquelle le premier juge s’est injustement déclaré compétent doit désigner le juge compétent pour connaître de la cause en degré d’appel » ¹⁰.

    Par son arrêt du 5 janvier 1996, la Cour a également jugé que le tribunal de police est compétent notamment pour connaître d’une action en répétition de paiement indu d’une compagnie d’assurances à l’encontre d’une mutuelle pour des indemnités payées en exécution d’un jugement rendu par le tribunal correctionnel suite à un accident de circulation ¹¹.

    Le Tribunal d’arrondissement de Tournai a, quant à lui, jugé qu’« [e]n vertu de l’article 601bis du Code judiciaire, le tribunal de police est exclusivement compétent pour connaître de l’action quasi délictuelle au terme de laquelle la victime d’un accident de la circulation reproche au médecin qui l’a reçue la veille, à la suite d’un premier accident, de n’avoir pas pratiqué les examens qui auraient révélé son inaptitude à reprendre le volant » ¹².

    La notion de circulation doit, quant à elle, être interprétée très largement ¹³.

    Suivant le Tribunal d’arrondissement de Neufchâteau, « pour qu’il y ait accident de la circulation, il faut mais il suffit qu’un seul des acteurs de l’accident soit dans le cadre général d’un déplacement par utilisation des voies de communication. En conséquence, l’accident dont est victime un ouvrier au moment où la benne d’un camion, se trouvant sur une voie de communication et s’y étant déplacé, est relevée, constitue un accident de la circulation au sens de l’article 601bis du Code judiciaire » ¹⁴.

    La STIB conteste régulièrement la compétence du tribunal de police lorsque l’accident implique un tram, estimant qu’il est requis, pour qu’il y ait un accident de la circulation, que la personne lésée ou le conducteur exécute au moment des faits un mouvement visé par le Code de la route ou une autre règlementation relative à l’organisation de la circulation, et qu’une infraction au Code de la route soit reprochée à son préposé.

    Les tribunaux de police et de première instance, saisis en degré d’appel, ne suivent pas cette argumentation et se déclarent compétents, en relevant que même si les faits litigieux peuvent, le cas échéant, relever du contrat de transport, cela n’a pas pour conséquence que les faits ne constitueraient pas un accident de la circulation.

    La Cour de cassation s’est prononcée à propos d’un passager qui s’est blessé en descendant d’un train dans une gare, et a considéré qu’il s’agissait bien d’un accident de la circulation, pour lequel le tribunal de police était compétent ¹⁵.

    Sur le plan pénal, la loi du 11 juillet 1994 a étendu la compétence du tribunal de police, entre autres, à l’homicide involontaire, au défaut d’assurance et aux coups et blessures involontaires ¹⁶.

    Section 4

    Compétence en degré d’appel et ressort

    L’article 577, alinéa 1er, du Code judiciaire détermine le tribunal compétent pour connaître de l’appel : « Le tribunal de première instance connaît de l’appel des jugements rendus en premier ressort par le juge de paix et, dans les cas prévus à l’article 601bis, par le tribunal de police. »

    L’article 617 du Code judiciaire détermine le ressort et stipule que « [l]es jugements du tribunal de première instance et du tribunal de commerce qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 2.500 euros, sont rendus en dernier ressort. Cette règle s’applique également aux jugements du juge de paix et, dans les contestations visées à l’article 601bis, à ceux du tribunal de police, lorsqu’il est statué sur une demande dont le montant ne dépasse pas 1.860 euros ».

    3. Loi du 11 juillet 1994, M.B., 21 juillet 1994.

    4. Ainsi modifié par la loi du 30 décembre 2009.

    5. Voy. Th. MALGAUD, « Le nouveau tribunal de police », J.T., 1995, pp. 45 et s. ; J. LAENENS, « De bevoegdheden van de politierechtbank in civiele zaken », in Formation permanente des huissiers de justice, Bruxelles, Story-Scientia, 1996, pp. 1 et s.

    6. Cass., 27 février 1997, Pas., 1997, I, p. 298.

    7. Loi du 19 juillet 2012 portant réforme de l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, M.B., 22 août 2012.

    8. Cass., 3 novembre 1998, R.G. no P.96.0916.N, Procureur du Roi à Ypres c. Fassina.

    9. Cass., 5 janvier 1996, Pas., 1996, I, p. 20.

    10. Cass. (2e ch.), 20 novembre 2008, J.L.M.B., 2010, p. 785.

    11. Trib. arr. Dinant, 2 octobre 1997, Dr. circ., 1999, p. 168.

    12. Trib. arr. Tournai, 21 mai 2007, J.T., 2007, p. 533.

    13. E. BREWAEYS, « Problèmes de compétence en matière de circulation », Dr. circ., 1996, no 44, et « Le piéton et la compétence du tribunal de police sur le plan civil », note sous Trib. arr. Anvers, 15 mai 1997, Dr. circ., 1997, no 121 ; Trib. arr. Bruxelles, 16 octobre 1995, Dr. circ., 1996, no 44 ; J.P. Zelzate, 20 juin 1996, Dr. circ., 1996, no 120.

    14. Trib. arr. Neufchâteau, 27 avril 1999, J.L.M.B., 1999, p. 1132.

    15. Cass., 11 janvier 2010, R.G.A.R., 2010, no 14.697.

    16. Th. MALGAUD, « Le nouveau tribunal de police », op. cit., p. 46.

    Chapitre 2

    Section civile

    Comme dans toutes procédures civiles, il y a lieu, dans un premier temps, de vérifier les règles en matière d’emploi des langues (voy. la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire).

    La loi du 19 juillet 2012 ¹⁷ portant réforme de l’arrondissement de Bruxelles a créé un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone.

    Section 1

    La saisine

    La saisine du tribunal de police se fait soit par citation, soit par une requête conjointe.

    Il est peu fréquent en matière de roulage que seule une action principale soit introduite : une action incidente, une action reconventionnelle, une action en intervention volontaire ou forcée viennent souvent se greffer à l’action principale.

    La demande en intervention est la demande par laquelle un tiers à la procédure sollicite de pouvoir y participer (l’intervention est alors volontaire) ou par laquelle une partie à la procédure sollicite la mise à la cause d’un tiers (l’intervention est dans ce cas forcée).

    L’intervention tend soit à la sauvegarde des intérêts de l’intervenant ou de l’une des parties (l’intervention est conservatoire), soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie (elle est alors agressive) (art. 15, al. 2, C. jud.) ¹⁸.

    L’une des conditions de recevabilité de l’intervention est qu’elle soit connexe à la demande introductive d’instance.

    Ces interventions volontaires ont l’avantage d’éviter que la partie qui intervient de cette manière à la procédure doive s’acquitter d’un droit de mise au rôle ¹⁹.

    Ces diverses demandes en intervention ou demande reconventionnelle ont des conséquences du point de vue du ressort et de l’appel.

    En effet, l’article 620 du Code judiciaire prévoit que « [l]orsque la demande reconventionnelle et la demande en intervention, tendant à la prononciation d’une condamnation, dérivent soit du contrat ou du fait qui sert de fondement à l’action originaire, ou lorsque la demande reconventionnelle dérive soit du caractère vexatoire ou téméraire de cette demande, le ressort se détermine en cumulant le montant de la demande principale et le montant de la demande reconventionnelle et de la demande en intervention ».

    L’avocat qui souhaite faire une demande reconventionnelle dans le cadre d’une procédure introduite par l’autre conducteur sera prudent de demander au conseil de celui-ci s’il est également mandaté par l’assureur RC et, dans la négative, de demander à l’assureur RC auto d’intervenir volontairement à la cause, de manière à pouvoir obtenir un titre contre l’assureur.

    Lorsqu’un des véhicules impliqués dans l’accident n’est pas conduit par son propriétaire, il convient de mettre à la cause l’assureur du véhicule.

    Aucune demande reconventionnelle ne peut en effet être déclarée fondée à l’encontre du propriétaire non conducteur, qui ne porte aucune responsabilité dans la faute de conduire éventuellement commise par le conducteur du véhicule (sauf s’il s’agit d’un préposé dont il a à répondre).

    En vertu du principe de l’autorité relative de la chose jugée, un jugement n’est opposable à l’assureur, à l’assuré ou à la personne lésée que si ces parties ont été présentes ou appelées à l’instance.

    Pour éviter que l’assureur ne soulève l’inopposabilité d’un jugement à son égard, la personne lésée et l’assuré peuvent appeler ce dernier en intervention forcée.

    L’assureur peut également intervenir volontairement à la cause ²⁰.

    L’intervention volontaire ou forcée introduite pour la première fois en degré d’appel ne peut déboucher sur une condamnation (art. 812, al. 2, C. jud.). Il s’agira alors d’un « appel en déclaration de jugement commun ».

    L’intervention volontaire est formée par requête, qui contient, à peine de nullité, les moyens et conclusions (art. 813, al. 1er, C. jud.). Sauf comparution volontaire, l’appel en intervention forcée s’effectue par citation (art. 813, al. 2, C. jud.). Entre parties à la cause, l’intervention forcée peut, comme toutes les autres demandes incidentes, avoir lieu par le dépôt de simples conclusions (art. 813, al. 2, C. jud.).

    Les effets de l’intervention concernent essentiellement les rapports entre l’assureur et la personne lésée.

    La personne lésée peut demander la condamnation de l’assureur. Elle peut demander que le jugement lui soit simplement déclaré commun. L’assureur peut contester les prétentions de la personne lésée, tant à son égard qu’à l’égard de l’assuré.

    Si la personne lésée ne demande pas la condamnation de l’assureur, le tribunal ne peut légalement condamner l’assureur à réparer le dommage subi par elle ²¹.

    En outre, il y a lieu de rappeler que :

    le délai d’opposition est fixé à un mois et prend cours le lendemain du jour de la signification du jugement. Le jour de l’échéance est compris dans le délai. Ce délai peut être augmenté dans les limites et dans les cas prévus par les articles 50 et 55 du Code judiciaire ;

    le délai d’appel est d’un mois à compter de la signification du jugement (art. 1051, al. 1er, C. jud.). Ce délai est établi en mois et se compte de quantième à veille de quantième (art. 54 C. jud.). Les prorogations et prolongations évoquées par les articles 50 et 55 du Code judiciaire trouvent également à s’appliquer au délai d’appel.

    Section 2

    L’expertise

    La loi du 15 mai 2007 ²² réformant l’expertise est entrée en vigueur le 1er septembre 2007.

    Cette loi, loin de révolutionner le déroulement de l’expertise ²³, avait pour but d’améliorer le fonctionnement de l’expertise en apportant quelques points nouveaux.

    Remarquons que la problématique de l’agréation des experts par les tribunaux n’a pas été réglée.

    Deux principes fondamentaux sont repris dans la loi : la subsidiarité de l’expertise judiciaire et l’obligation de collaboration des parties à l’expertise. Cette loi détaille également le déroulement d’une expertise et affine les dispositions relatives aux frais et à la consignation.

    La loi consacre ainsi certaines pratiques et solutions purement jurisprudentielles. En revanche, comme le souligne Dominique Mougenot, « on peut craindre qu’elle n’alourdisse la procédure, renforçant ainsi l’effet pervers qu’elle souhaitait combattre » ²⁴.

    Cette loi a fait l’objet de critiques dès son entrée en vigueur. Le gouvernement a dès lors déposé un projet de loi ayant notamment pour objet de remédier aux difficultés engendrées par la loi du 15 mai 2007 ²⁵.

    La loi du 30 décembre 2009 contenant des dispositions diverses en matière de justice (II) a été publiée au Moniteur belge le 15 janvier 2010, et ses articles 20 à 37 sont relatifs à l’expertise.

    § 1. Subsidiarité des expertises et juges plus actifs

    L’article 875bis du Code judiciaire stipule désormais que « [s]auf lorsque la mesure a trait au respect d’une condition de recevabilité, le juge ne peut ordonner une mesure d’instruction qu’après que l’action concernée a été déclarée recevable.

    Le juge limite le choix de la mesure d’instruction et le contenu de cette mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, à la lumière de la proportionnalité entre les coûts attendus de la mesure et l’enjeu du litige et en privilégiant la mesure la plus simple, la plus rapide et la moins onéreuse » ²⁶.

    L’expertise simplifiée est généralisée. L’article 986 du Code judiciaire ²⁷ consacre cette idée :

    « Le juge peut désigner un expert afin qu’il soit présent lors d’une mesure d’instruction qu’il a ordonnée pour fournir des explications techniques. Le juge peut également désigner un expert pour faire rapport oralement à l’audience fixée à cet effet. Le juge peut enjoindre à ces experts de produire pendant leur audition des documents utiles à la solution du litige.

    L’expert peut s’aider de documents. Ces documents sont déposés au greffe après l’intervention de l’expert. Les parties ou leurs conseils peuvent en prendre connaissance.

    […]

    Il est dressé procès-verbal des déclarations de l’expert.

    Le juge taxe immédiatement les frais et honoraires de l’expert au bas du procès-verbal et il en est délivré exécutoire contre la partie ou les parties qu’il désigne et dans la proportion qu’il détermine. Dans la décision finale, ces montants seront taxés comme frais de justice. »

    La loi donne un rôle actif au juge dans le déroulement de l’expertise.

    L’article 973 du Code judiciaire prévoit désormais que :

    « § 1er. Le juge qui a ordonné l’expertise, ou le juge désigné à cet effet, suit le déroulement de celle-ci et veille notamment au respect des délais et de son caractère contradictoire.

    Le juge peut, pour des motifs d’urgence, réduire les délais prévus par la présente sous-section ou dispenser les experts de certains modes de convocation.

    Les experts exécutent leur mission sous le contrôle du juge, qui peut à tout moment, d’office ou à la demande des parties, assister aux opérations. Le greffier en informe les experts, les parties et leurs conseils par lettre missive, et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.

    § 2. Toutes les contestations relatives à l’expertise survenant au cours de celle-ci, entre les parties ou entre les parties et les experts, y compris la demande de remplacement des experts et toute contestation relative à l’extension ou à la prolongation de la mission, sont réglées par le juge.

    À cet effet, les parties et les experts peuvent s’adresser au juge par lettre missive, motivée. Le juge ordonne immédiatement la convocation des parties et des experts.

    Dans les cinq jours, le greffier en avise les parties et leurs conseils par lettre missive, ainsi que l’expert et, le cas échéant, les parties qui ont fait défaut, par pli judiciaire.

    La comparution en chambre du conseil a lieu dans le mois qui suit la convocation. Le juge statue, par décision motivée, dans les huit jours.

    Le greffier notifie cette décision conformément à l’alinéa 3. En cas de demande de remplacement, de refus de

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