Guide pratique des services de la Caisse des dépôts et consignations
Par Joseph Barthes
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Guide pratique des services de la Caisse des dépôts et consignations - Joseph Barthes
Joseph Barthes
Guide pratique des services de la Caisse des dépôts et consignations
Publié par Good Press, 2022
goodpress@okpublishing.info
EAN 4064066327439
Table des matières
La première de couverture
Page de titre
PRÉFACE
CONSIGNATIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES
00003.jpgPRÉFACE
Table des matières
Les nombreuses modifications apportées aux différents services de la Caisse des dépôts et consignations depuis l’envoi des Instructions générales, l’extension que prennent chaque jour ces services, nous ont amené à la publication de ce Guide qui, nous en sommes persuadé, est appelé à faciliter la tâche confiée aux préposés de la Caisse des dépôts et consignations dans les Trésoreries générales et les Recettes des finances.
Ce Guide purement pratique résume en un seul volume les premières instructions parues et les nombreuses circulaires qui les ont modifiées.
Un chapitre est consacré à chaque service:
Consignations judiciaires et administratives;
Notaires, L/C de dépôts;
Sociétés de Secours mutuels, etc., etc.
Chaque chapitre contient toutes les indications utiles concernant la réception des fonds, le remboursement, les pièces à exiger, les documents à produire en fin de dizaine, en fin d’année, etc., etc., les diverses opérations à effectuer par les préposés, etc., etc.
Le chapitre des Consignations judiciaires et administratives prévoit tous les cas de consignation: faillites, prix d’immeubles grevés d’inscriptions, distributions en justice, retenues en vertu d’oppositions, etc., etc.
Les consignations de rentes et valeurs mobilières, les cautionnements provisoires, tous les services d’ailleurs, ont fait l’objet d’une étude attentive et d’une indication complète des justifications, écritures à exiger ou à passer, que les opérations demandées peuvent comporter.
Pour en faciliter l’emploi, une table méthodique et une table alphabétique des matières, placées en tête de l’ouvrage, assurent aux recherches une promptitude et une sécurité complètes.
De plus, après chaque article, ont été ménagés des blancs qui permettent la mise à jour et la correction de ce Guide au fur et à mesure des nouvelles instructions.
En résumé, ce Guide d’une incontestable utilité permettra à MM. les Préposés de la Caisse des dépôts et consignations d’assurer avec facilité et exactitude, sans recherches dans d’innombrables instructions et circulaires si souvent modifiées, le service si délicat et plein de difficultés, dont ils sont chargés.
Avril 1897.
CONSIGNATIONS JUDICIAIRES ET ADMINISTRATIVES
Table des matières
Art. 1er. — Livres à tenir.
1° Registre des déclarations de versement numéraire et valeurs (Circulaire du 22 juillet 1889);
2° Registre des comptes particuliers des consignations en numéraire ou en valeurs (Circulaire du 22 juillet 1889);
3° Livre-sommier des consignations (Circulaire du 10 juillet 1894);
4° Registre-répertoire des consignations;
5° Un registre des oppositions;
6° Un registre-répertoire des oppositions.
Pour chaque compte ouvert, il est dressé un dossier qui doit contenir toutes les pièces remises à l’appui du versement ou signifiées depuis.
Tous ces registres et dossiers sont conservés indéfiniment dans les archives des préposés.
Chaque compte de consignation ouvert doit être affecté d’un numéro d’ordre. (Circulaire du 10 juillet 1894.)
Le livre-sommier est tenu par séries de comptes de 1,000. (Circulaire du 10 juillet 1894.)
Art. 2. — Déclarations de versement.
Chaque versement doit être appuyé d’une déclaration faite par le consignateur ou la personne qui le représente et, à défaut, par le préposé lui-même.
La déclaration de versement doit contenir: le montant de la somme versée, en toutes lettres; l’origine et les causes de la consignation; les noms, prénoms, qualités et domicile des déposants; les noms, prénoms, domicile, qualités des personnes à qui la somme doit être remise, ou, à défaut, si la somme doit être remboursée en vertu d’un jugement ou d’une décision administrative, le nombre des oppositions ou inscriptions qui peuvent frapper la somme consignée, et la mention de toutes les pièces remises à l’appui du versement.
Une copie de cette déclaration est adressée à la Caisse des dépôts.
Les dépôts volontaires des particuliers sont acceptés, mais à Paris seulement. (Ordonnance du 3 juillet 1816; voir 1re page: Instruction sur le service Dépôts divers.)
Art. 3. — Intérêts.
Les intérêts sont fixés à 2 p. 100 à partir du 1er janvier 1894, à 3 p. 100 pour les années antérieures. (Circulaires des 30 août et 2 décembre 1893.)
Ils sont calculés à compter du 61e jour de la date de la consignation jusques et non compris celui du remboursement, et tout remboursement effectué qui n’est pas intégral doit être imputé suivant les prescriptions de l’article 1254 du Code civil, d’abord sur les intérêts, puis sur le capital. (Art. 127, Instruction.)
Les mois doivent être pris pour 30 jours, l’année pour 360; néanmoins, pour la déduction des 60 jours, les mois sont comptés pour le nombre de jours qu’ils comportent, sauf celui de février qui est compté pour 28 jours dans tous les cas. Les sommes portant intérêt sont prises sans fraction de franc. (50 centimes sont négligés, 51 centimes pris pour 1 fr.) [Art. 128.]
Les intérêts des cautionnements des fermiers d’octroi, des adjudicataires, des surenchérisseurs, etc., peuvent être payés annuellement aux titulaires ou aux bailleurs de fonds, si d’ailleurs rien ne s’y oppose.
Il est payé aux ayants droit les intérêts dus pour les 5 dernières années échues le 31 décembre précédent, sans avoir égard à la date à laquelle se produit la demande de paiement. (Circulaire du 30 juillet 1887.)
Il est appliqué aux intérêts des sommes consignées pour des causes autres que celles énoncées ci-dessus, les prescriptions de l’article 2262 du Code civil. Dans aucun cas il ne doit être payé plus de 30 ans d’intérêts; annnexer à chaque quittance de remboursement de consignation ayant plus de 30 ans un décompte, établi dans la forme du modèle 14 de l’Instruction du 1er décembre 1877, faisant ressortir les intérêts prescrits et non payés. (Circulaires des 31 décembre 1888 et 7 mai 1895.)
Art. 4. — Récépissés.
Les récépissés délivrés par la Caisse des dépôts doivent être soumis au timbre de 0fr. 25, sauf les récépissés ci-après qui ne doivent pas être timbrés:
1° Récépissés provenant de retenues exercées par suite d’oppositions sur traitements, appointements, salaires à la charge du Trésor public;
2° Les récépissés des sommes provenant d’indemnité d’éviction et de prix d’immeubles cédés ou expropriés pour cause d’utilité publique;
3° Les récépissés délivrés aux receveurs de l’enregistrement, des domaines et des contributions indirectes pour les sommes provenant:
1° Des cautionnements de liberté provisoire;
2° De prix de vente d’effets mobiliers déposés dans les greffes des cours et tribunaux;
3° Du produit de successions vacantes, etc...;
4° Les récépissés délivrés aux percepteurs des contributions directes, pour les sommes formant le reliquat frappé d’opposition du prix des ventes mobilières auxquelles ils ont fait procéder. (Circulaire du 30 juillet 1887 — annexe n° 24.)
Les récépissés délivrés doivent contenir toutes les indications données par la déclaration de versement.
Il est délivré un récépissé par nature de consignation, sauf lorsqu’il s’agit de versements collectifs, de retenues sur traitements, par suite d’oppositions, par exemple.
Les récépissés délivrés n’étant plus soumis au visa du sous-préfet, les receveurs des finances doivent établir, pour chaque récépissé, une déclaration de versement (modèle de la maison Berger-Levrault et Cie). Cette déclaration est adressée à la Trésorerie générale avec les pièces de dizaine. (Cire. Finances 26 décembre 1896.)
Art. 5. — Certificats à délivrer par les préposés pour parvenir à la distribution des sommes consignées.
Les préposés sont tenus de délivrer des certificats indiquant la date, le montant et les causes de la consignation, le chiffre des intérêts dus, calculés à la date de la clôture du procès-verbal de distribution. Ce certificat doit être soumis, par le préposé à la vérification de la direction générale. (Art. 45 de l’Instruction générale.)
Le timbre du certificat est à la charge de la partie qui en fait la demande. (Circulaire du 30 juillet 1887.)
Après la délivrance de ce certificat, qui doit être annotée pour ordre au compte particulier de la consignation, ce compte est clos et les versements qui seraient faits, pour la même consignation, seraient portés à un nouveau compte à ouvrir, en indiquant des mentions de référence sur l’ancien et le nouveau compte. (Art. 143 de l’Instruction 1877.)
Art. 6. — Oppositions. Cessions