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Le Data Protection Officer: Une nouvelle fonction dans l’entreprise
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Livre électronique401 pages3 heures

Le Data Protection Officer: Une nouvelle fonction dans l’entreprise

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À propos de ce livre électronique

Le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD - GDPR) qui entrera en application le 25 mai 2018, introduit l’obligation dans certains cas de désigner un « Data Protection Officer » (DPO) ou délégué à la protection des données, pilote de la conformité de l’entreprise aux exigences du règlement européen.

Si les organismes qui sont assujettis à cette obligation, et particulièrement les grands groupes, ont d’ores et déjà intégré à leur politique de compliance les obligations découlant du règlement européen, ils n’ont pas encore tous désigné un DPO.

La fonction de DPO est un nouveau métier et les compétences requises sont autant juridiques que techniques, organisationnelles et stratégiques. Le DPO doit en effet pouvoir dialoguer non seulement avec la direction générale mais également avec les directions opérationnelles notamment des aspects techniques liés aux exigences de protection des données « dès la conception » et de sécurité « par défaut ».
Comment choisir son DPO ? Quels sont ses missions, pouvoirs et responsabilités ? Sur quelles bases peut-il être sanctionné ? Quels sont les outils à déployer pour permettre au DPO d’exercer ses missions ?
Le DPO apparaît comme un des acteurs incontournables du traitement des données personnelles de l’entreprise, sous réserve que les autorités de contrôle interprètent de façon extensive les critères de désignation retenus par le règlement.

Réalisé par des avocats et des Cil de grands groupes membres de l’Association des Data Protection Officers (ADPO), cet ouvrage est le fruit de leur expérience de Correspondant à la protection des données.
Il fournit des informations sur les meilleures pratiques à mettre en œuvre à destination des DPO, entreprises privées et organismes publics.
LangueFrançais
ÉditeurBruylant
Date de sortie11 juin 2018
ISBN9782802762324
Le Data Protection Officer: Une nouvelle fonction dans l’entreprise

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    Aperçu du livre

    Le Data Protection Officer - Aurélie Banck

    9782802762324_TitlePage.jpg

    Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe Larcier.

    Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique.

    Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

    Pour toute information sur nos fonds et nos nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez nos sites web via www.larciergroup.com.

    Tous droits réservés pour tous pays.

    Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

    ISBN : 9782802762324

    Déjà parus :

    Le droit des robots, Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan, juin 2015.

    Failles de sécurité et violation de données personnelles, Virginie Bensoussan-Brulé et Chloé Torres, 2016

    Droit des drones. Belgique, France, Luxembourg, Alexandre Cassart, 2017

    Droit des objets connectés et télécoms, Frédéric Forster et Alain Bensoussan, 2017

    Avant-propos

    Le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données qui entrera en application le 25 mai 2018, introduit l’obligation dans certains cas de désigner un « Data Protection Officer » (DPO) ou délégué à la protection des données, pilote de la conformité de tout organisme aux nouvelles exigences du règlement.

    Sa désignation est obligatoire pour les organismes du secteur public et pour ceux du secteur privé, lorsque les « activités de base » de l’organisme (ou du sous-traitant) sont liées au traitement des données consistant en des opérations exigeant « un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes » ou consistant en des traitements « à grande échelle » de données sensibles ou à risque.

    Le DPO doit être désigné en fonction de ses qualités professionnelles, en particulier de son expertise en matière de protection des données, ainsi que de sa capacité à accomplir les missions qui lui sont dévolues, notamment celle de contrôler la mise en œuvre et l’application du règlement.

    Il s’agit d’une nouvelle fonction au cœur de tout organisme dont la mission principale va être d’assister le responsable du traitement et le sous-traitant dans l’application du Règlement général sur la protection des données (RGPD).

    Pour ce faire, il devra recueillir les informations auprès des directions opérationnelles afin de connaître les opérations de traitement et apprécier leur conformité au cadre légal. Il devra également informer, conseiller et émettre des recommandations.

    Pour assurer la supervision de la conformité, le DPO devra être compétent à la fois en droit des données, en technique et en organisation.

    Réalisé par des avocats et des Cil de grands groupes membres de l’Association Data Protection Officers (ADPO), cet ouvrage est le fruit de leur expérience de Correspondant à la protection des données.

    La seconde édition de cet ouvrage, mise à jour et enrichie de nouvelles problématiques, fournit des informations sur les meilleures pratiques à mettre en œuvre à destination des DPO, entreprises, pouvoirs publics, universités, etc., notamment :

    – Comment désigner un DPO ?

    – Quel doit être son profil, sa formation, ses missions ?

    – Quels sont les outils de conformité à mettre en place ?

    – Comment organiser au mieux la fonction ?

    – Quelle sont les nouvelles règles de gouvernance ?

    – Quelles sont les obligations du DPO en matière de sécurité ?

    – Quelles sont les responsabilités encourues par le DPO ?

    – Sur quelles bases peut-il être sanctionné ?

    – Quelles sont les obligations du DPO en matière de sous-traitance ?

    – Quelles sont les particularités sectorielles banque, finance et assurance ?

    – Une sanction pécuniaire administrative est-elle assurable ?

    Présentation des contributeurs

    Aurélie Banck, Juriste, Directrice du département Conformité RGPD Banque et Assurance, Lexing Alain Bensoussan Avocats, Responsable pédagogique du Diplôme Universitaire Data Protection Officer, Paris Nanterre et membre de l’Association Data Protection Officers.

    Virginie Bensoussan-Brulé, Avocate à la Cour d’appel de Paris et Directrice du pôle Contentieux numérique, Lexing Alain Bensoussan Avocats. Elle est coauteure du Minilex Failles de sécurité et violation de données personnelles (Larcier, 2016), du Règlement européen sur la protection des données : textes, commentaires et orientations pratiques (Larcier, 2018, 2e éd.) et de La protection des données personnelles de A à Z (coll. Abécédaire, Larcier, 2017).

    Nadine Chaussier, Chargée de la Protection des données au sein d’AXA France et membre de l’Association Data Protection Officers.

    Anthony Coquer, Directeur du département Sécurité et Organisation Lexing Alain Bensoussan Avocats. Il est président de la commission Responsabilité et protection et administrateur de l’Association Data Protection Officers.

    Dominique Entraygues, Déléguée à la protection des données et présidente de la commission Conformité et gouvernance de l’Association Data Protection Officers.

    Fabien Gandrille, Correspondant informatique et libertés du Groupe SCOR, Délégué à la protection des données de Réhalto, Administrateur de l’association Data Protection Officers, Auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale, membre de l’International Association of Privacy Professionals, de My Privacy is none of your business et de la Société des gens de lettres.

    Muriel Grateau, Correspondante informatique et libertés du groupe Groupama SA et vice-présidente de la commission Conformité et gouvernance de l’Association Data Protection Officers.

    Bertrand Lapraye, Correspondant informatique et libertés du groupe Alcatel-Lucent en France et conseiller en Conformité et président de la commission Pratiques professionnelles de l’Association Data Protection Officers.

    Hélène Legras, Data Protection Officer ORANO (anciennement NEW AREVA Holding) et vice-présidente de l’Association Data Protection Officers et présidente de la commission Ethique de l’association.

    Laurence Legris, Directrice des affaires juridiques, de la conformité et de l’éthique pour le Groupe Accenture (France, Belgique, Luxembourg et Ile Maurice). Administratrice de l’Association Data Protection Officers et présidente de la commission RGPD de l’association.

    Amal Marc, Responsable juridique Cybersécurité et DPO région Europe Capgemini et présidente de la commission Cybersécurité de l’Association Data Protection Officers.

    Véronique Tirel, Correspondante informatique et libertés du Groupe JCDecaux, chargée de la conformité à la loi Informatique et libertés et référente de la commission RGPD de l’Association Data Protection Officers.

    Chloé Torres, Avocate à la Cour d’appel de Paris, Directrice du département Informatique et libertés et Correspondante Informatique et libertés Lexing Alain Bensoussan Avocats. Elle est membre de l’Association Data Protection Officers et coauteure du Minilex Failles de sécurité et violation de données personnelles (Larcier, 2016), du Règlement européen sur la protection des données : textes, commentaires et orientations pratiques (Larcier, 2018, 2e éd.) et de La protection des données personnelles de A à Z (coll. Abécédaire, Larcier, 2017).

    Préface

    d’Alain Bensoussan

    Président et fondateur de l’Association

    Data Protection Officers

    Le nouveau règlement européen 2016/679 sur la protection des données introduit la fonction de Data Protection Officer (DPO), ou délégué à la protection, comme garant de la conformité des traitements au sein de l’entreprise.

    Le DPO est un nouveau métier de très haut niveau. Au-delà des nombreuses missions qui lui sont assignées (informer et conseiller le responsable du traitement, sensibiliser et former le personnel, contrôler le respect de la législation au sein de l’entreprise, coopérer avec l’autorité de contrôle, etc.), il doit surtout construire un nouveau modèle de gouvernance des données au sein de l’entreprise.

    Le large spectre couvert par ses missions explique l’exigence du degré de compétences requis, qui sont autant juridiques, techniques, organisationnelles que stratégiques.

    Il est en effet désigné sur la base de ses qualités professionnelles « et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir ses missions ».

    Il doit par ailleurs pouvoir dialoguer avec les directions opérationnelles des aspects techniques relatifs notamment aux nouvelles exigences de la protection des données dès la conception et par défaut. Il doit en effet pouvoir analyser de façon assez précise les aspects techniques avant de les qualifier juridiquement. Pour cette raison, il doit être rattaché à la direction exécutive de l’organisme.

    Il est doté de compétences élargies par rapport au Correspondant Informatique et libertés (Cil) auquel, à terme, il se substituera. C’est un acteur incontournable du traitement des données à caractère personnel sur lequel les entreprises pourront s’appuyer.

    Sa désignation sera une étape essentielle de la mise en conformité au règlement européen. Dans un monde hyper connecté, la protection des données à caractère personnel n’a jamais été autant au cœur des préoccupations des entreprises. Pour ces dernières, la désignation d’un DPO est un des meilleurs moyens d’assurer une protection optimale des données.

    Cet ouvrage réalisé par des avocats et des Cil de grands groupes membres de l’Association Data Protection Officers dont j’ai plaisir à signer la préface, s’inscrit pleinement dans cet objectif.

    Comprendre le rôle et les missions du DPO, c’est en effet appréhender la nouvelle réglementation européenne de la protection des données et renforcer ainsi la sécurité juridique des entreprises.

    Fruit de réflexions, d’échanges et de concertation sur les meilleures pratiques à mettre en œuvre quant aux missions qui leur sont dévolues, la seconde édition de cet ouvrage recueille des témoignages de nouveaux experts dans le domaine de la sous-traitance, la banque, les finances et l’assurance qui permettront d’accompagner au mieux les DPO dans leurs nouvelles fonctions.

    Principales abréviations

    Sommaire

    Avant-propos

    Présentation des contributeurs

    Préface

    Principales abréviations

    1. La désignation d’un DPO

    2. Le portrait d’un DPO

    3. Les missions du DPO

    4. La réforme du droit de la protection des données

    5. Les outils de conformité à mettre en place

    6. L’organisation de la fonction

    7. L’Autorité de contrôle et le DPO

    8. Les sanctions

    9. La sécurité et le DPO

    10. La responsabilité

    11. DPO et sous-traitant

    12. Le DPO dans le secteur de l’assurance

    13. Le DPO et la cyberassurance

    14. Le DPO dans le secteur bancaire et financier

    Liste des annexes

    Annexe 1 : Bibliographie

    Annexe 2 : Lexique

    Annexe 3 : Liste des figures et schémas

    Annexe 4 : Index

    Table des matières

    1. La désignation d’un DPO

    Laurence Legris

    Administratrice de l’Association Data Protection Officers

    1. Selon une étude de l’IAPP¹., la désignation obligatoire des Délégués à la protection des données (Data protection officer ou DPO), consacrée par l’article 37 du Règlement général de protection des données (RGPD), devrait entraîner la nomination en Europe de 28 000 DPO, dont 24 000 dans le secteur privé²..

    2. Pour sa part, le G29, groupe des autorités de contrôle européennes³., considère que le DPO est un des piliers de « l’accountability » et que, par la désignation d’un DPO, l’entité publique ou privée facilitera la mise en conformité de son organisation aux dispositions du Règlement européen et s’offrira ainsi un avantage compétitif.

    3. Les enjeux de la désignation d’un DPO s’inscrivent dans les fondements mêmes du règlement qui a pour vocation de renforcer la protection de la vie privée des personnes en tenant compte des évolutions technologiques, telles que le profilage, les objets connectés ou l’intelligence artificielle.

    4. En responsabilisant les acteurs, aussi bien le responsable de traitement que le sous-traitant, le règlement à travers les obligations d’« accountability », de protection des données dès la conception, de sécurité par défaut, prévoit que le DPO soit un acteur majeur. Défini comme gardien du respect des obligations et de la mise en conformité de l’organisation dont il sera en charge, sa désignation est par conséquent une décision clé pour les dirigeants. Elle entraîne de nombreuses questions incontournables :

    – Cette désignation est-elle obligatoire ? Si oui, quand doit-il être désigné et quelles sont les conséquences d’une absence de désignation ?

    – Dans le cas où un Cil a été nommé, doit-on désigner un DPO ? Le Cil est-il le DPO ?

    – Si la désignation n’est pas requise, peut-on désigner volontairement un DPO ?

    – Si oui, aurait-il les mêmes droits, devoirs et obligations qu’un DPO ?

    – Qui doit-on désigner ? Un collaborateur ? Une société prestataire de services ?

    – Peut-on recourir à un DPO mutualisé au sein d’un groupe ?

    – Comment désigner le DPO ? Quelles sont les formalités ?

    5. Les réponses à ces questions sont complexes, l’article 37 du règlement soulevant à sa lecture plus de questions que de réponses. Certaines d’entre elles peuvent cependant être trouvées dans les lignes directrices adoptées par le G29⁴., celles-ci proposant des clarifications et des illustrations par des exemples concrets.

    1.1. Le caractère obligatoire de la désignation d’un DPO et ses conséquences

    6. À la lecture de l’article 37 du Règlement européen, des lignes directrices et de l’analyse des différentes positions prises par les régulateurs au cours des derniers mois, les critères applicables pour définir le caractère obligatoire de la désignation d’un DPO et ses conséquences semblent relativement définis.

    1.1.1. Les critères de désignation

    7. Le délégué à la protection des données devra être nommé tant au sein des organismes du responsable de traitement que du sous-traitant, au sens du Règlement européen.

    8. Le caractère obligatoire est fondé sur des critères relatifs aux risques et nullement sur la taille de l’entreprise concernée. En effet, le premier alinéa de l’article 37 du Règlement européen prévoit trois cas de désignation obligatoire d’un DPO :

    a) le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à l’exception des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle ;

    b) les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées ; ou

    c) les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9 et de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 10.

    9. Autorité publique ou organisme public – Le DPO devient obligatoire dans toutes les administrations (État, administrations territoriales, etc.), sauf au sein des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle.

    10. Cette désignation obligatoire risque d’entraîner une petite révolution au sein de l’administration centrale, celle-ci étant aujourd’hui très peu dotée de Cil. En revanche, les collectivités locales sont déjà bien pourvues⁵..

    11. Le périmètre d’application du DPO obligatoire pour les autorités publiques ou organismes publics demeure cependant assez flou, le Règlement européen ne définissant pas précisément les caractéristiques d’une autorité publique ou d’un organisme public. Les lignes directrices du G29⁶. renvoient aux définitions légales de chaque État. Ces organismes peuvent exister à plusieurs niveaux soit au niveau national, régional et local.

    12. En droit français, il n’existe pas de définition formelle et unique. Une approche consiste à s’appuyer sur l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. L’Ordonnance, en effet, nous propose une définition large des organismes relevant de la sphère publique et par conséquent de la commande publique. Il est à noter que cette Ordonnance s’appuie sur une réglementation européenne.

    13. L’Ordonnance recouvre sous la notion de « pouvoir adjudicateur » et « d’entités adjudicatrices », les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général et financées principalement sur fonds publics. Elle couvre également les personnes morales de droit privé constituées par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser des activités en commun, les entités ou les entreprises publiques exerçant des activités d’opérateur de réseaux et les organismes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice d’une des activités des activités d’opérateur de réseaux et d’affecter substantiellement la capacités des autres opérateurs à exercer cette activité. On vise ainsi de manière évidente, l’État et les établissements publics, les collectivités territoriales, mais aussi la sécurité sociale, EDF, le Réseau Ferré de France, la SNCF ou les aéroports.

    14. Cette analyse semble cohérente avec l’approche du G29 qui rappelle qu’une mission de service public peut être exercée, en plus des autorités ou organismes publics, par des personnes physiques ou morales gouvernées par le droit public ou privé. Le G29 recommande d’ailleurs que les opérateurs de réseaux, y compris privés gérant des secteurs tels que les transports publics, l’eau, l’énergie, les infrastructures routières, les ordres professionnels des professions réglementées nomment un DPO, même s’il n’est pas obligatoire par l’application strict du Règlement européen. En effet, le G29 considère que ces organismes traitent les données pour des finalités proches des autorités publiques et souvent dans des conditions identiques en termes de protection des droits, la personne concernée ayant peu de choix⁷..

    15. En tout état de cause, il faudra être vigilant eu égard au caractère flou de ces notions, la jurisprudence du Conseil d’État sur l’application de la commande publique étant par exemple extrêmement complexe. Les positions de la Cnil seront par conséquent attendues par les professionnels.

    Figure 1. Que retenir sur l’obligation de désigner un DPO

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    16. Organismes privés – Aujourd’hui, 17 500 organismes sont dotés d’un Cil et se préparent à désigner leur DPO. Mais beaucoup plus vont devoir intégrer un DPO à leur structure.

    17. Il est important en préliminaire de noter que le Règlement européen impose la désignation d’un DPO à tout type d’établissement, qu’il réponde à la qualification de responsable de traitement ou de sous-traitant sur le territoire de l’Union européenne et ce, quelle que soit sa structure juridique (société, GIE, succursale, etc.). Le considérant 22 du Règlement précise en effet que l’établissement suppose « l’exercice effectif et réel d’une activité au moyen d’un dispositif stable. La forme juridique

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