Le Data Protection Officer: Une nouvelle fonction dans l’entreprise
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À propos de ce livre électronique
Les organismes assujettis à cette obligation, et particulièrement les grands groupes et les organismes publics, ont intégré à leur politique de compliance les obligations découlant du règlement européen, et pour la plupart, désigné un DPO.
La fonction de DPO est un nouveau métier pour lequel les compétences requises sont autant juridiques que techniques, organisationnelles et stratégiques. Le DPO doit, en effet pouvoir dialoguer non seulement avec la direction générale mais également avec les directions opérationnelles notamment des aspects techniques liés aux exigences de protection des données « dès la conception » et de sécurité « par défaut ». Comment choisir son DPO ? Quels sont ses missions, pouvoirs et responsabilités ? Sur quelles bases peut-il être sanctionné ? Quels sont les outils nécessaires au DPO pour exercer ses missions ? Quelles sont les obligations du DPO en matière de sous-traitance ? Une sanction pécuniaire administrative est-elle assurable ?
Le DPO apparaît comme un des acteurs incontournables du traitement des données personnelles de l’entreprise. Et même dans les cas où sa désignation est facultative, celle-ci facilitera la conformité au RGPD.
Réalisé par des avocats et des DPO de grands groupes tous membres de l’Association des Data Protection Officers (ADPO), cet ouvrage est le fruit de leur expérience.
La troisième édition de cet ouvrage recueille le témoignage de nouveaux experts dans le domaine de la banque qui permettront d’accompagner aux mieux les DPO dans leurs fonctions.
En savoir plus sur Virginie Bensoussan Brulé
Code de la sécurité informatique et télécom Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationRèglement européen sur la protection des données: Textes, commentaires et orientations pratiques Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluationFailles de sécurité et violation de données personnelles Évaluation : 0 sur 5 étoiles0 évaluation
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Aperçu du livre
Le Data Protection Officer - Virginie Bensoussan-Brulé
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Tous droits réservés pour tous pays.
Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
ISBN : 9782802767015
Déjà parus dans la collection
– Règlement européen sur la protection des données. Textes, commentaires et orientations pratiques, 2e éd., Alain Bensoussan, 2018
• dans la série Codes Métiers :
– Code Informatique, fichiers et libertés, Alain Bensoussan, 2014
– Code de la sécurité informatique et télécom, Eric Barbry, Alain Bensoussan, Virginie Bensoussan-Brulé, 2016
• dans la série Handbook :
– Comparative handbook: robotic technologies law, Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan, 2016
• dans la série Abécédaire :
– La protection des données personnelles de A à Z, sous la direction d’Alain Bensoussan, 2017
• dans la série Minilex :
– Le droit des robots, Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan, 2015
– Failles de sécurité et violation de données personnelles, Virginie Bensoussan-Brulé et Chloé Torres, 2016
– Droit des drones. Belgique, France, Luxembourg, Alexandre Cassart, 2017
– Droit des objets connectés et télécoms, Frédéric Forster et Alain Bensoussan, 2017
– Le contract manager. Outils et bonnes pratiques de la fonction, Eric Le Quellenec et Alain Bensoussan, 2019
– Droit des systèmes autonomes. Véhicules intelligents, drones, seabots, Alain Bensoussan et Didier Gazagne, 2019
• dans la série Théorie et pratique :
– IA, robots et droit, Alain Bensoussan et Jérémy Bensoussan, 2019
Avant-propos
Successeur du correspondant informatique et libertés (CIL), fonction introduite en France par la réforme de la loi Informatique et Libertés de 2004, le « Data protection officer » (DPO) est un acteur clé de la nouvelle gouvernance interne de la protection de données personnelles.
Le règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données rend quasiment obligatoire la désignation d’un « Data protection officer » (DPO) ou délégué à la protection des données (art. 37 à 39), pilote de la conformité de tout organisme aux nouvelles exigences du règlement.
Elle est obligatoire pour les organismes du secteur public et pour ceux du secteur privé, lorsque les « activités de base » de l’organisme (ou du sous-traitant) sont liées au traitement des données consistant en des opérations exigeant « un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes » ou consistant en des traitements « à grande échelle » de données sensibles ou à risque.
Le DPO doit être désigné en fonction de ses qualités professionnelles, en particulier de son expertise en matière de protection des données, ainsi que de sa capacité à accomplir les missions qui lui sont dévolues, notamment celle de contrôler la mise en œuvre et l’application du règlement.
Il s’agit d’une nouvelle fonction au cœur de tout organisme dont la mission principale va être d’assister le responsable du traitement et le sous-traitant dans l’application du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Pour ce faire, il devra recueillir les informations auprès des directions opérationnelles afin de connaître les opérations de traitement et apprécier leur conformité au cadre légal. Il devra également informer, conseiller et émettre des recommandations.
Pour assurer la supervision de la conformité, le DPO devra être compétent à la fois en droit des données, en technique et en organisation.
Ces connaissances spécifiques font désormais l’objet d’une certification selon deux référentiels adoptés par la Cnil septembre 2018, annexés au présent ouvrage.
Réalisé par des avocats et des Cil de grands groupes membres de l’Association Data Protection Officers (ADPO), cet ouvrage est le fruit de leur expérience de correspondant à la protection des données.
La troisième édition de cet ouvrage, mise à jour et enrichie de nouvelles problématiques, fournit des informations sur les meilleures pratiques à mettre en œuvre à destination des DPO, entreprises, administrations, pouvoirs publics, universités, etc., notamment :
– Comment désigner un DPO ?
– Quel doit être son profil, sa formation, ses missions ?
– Quels sont les outils de conformité à mettre en place ?
– Comment organiser au mieux la fonction ?
– Quelles sont les nouvelles règles de gouvernance ?
– Quelles sont les obligations du DPO en matière de sécurité ?
– Quelles sont les responsabilités encourues par le DPO ?
– Sur quelles bases peut-il être sanctionné ?
– Quelles sont les obligations du DPO en matière de sous-traitance ?
– Quelles sont les particularités sectorielles banque, finance et assurance ?
– Une sanction pécuniaire administrative est-elle assurable ?
– Comment assurer le droit d’accès aux données par les personnes concernées ?
Présentation des contributeurs¹.
Virginie Bensoussan-Brulé, Avocate à la Cour d’appel de Paris et Directrice du pôle Contentieux numérique, Lexing Alain Bensoussan Avocats. Elle est membre de l’Association Data Protection Officers et coauteure du Minilex Failles de sécurité et violation de données personnelles (Larcier, 2016), du Règlement européen sur la protection des données : textes, commentaires et orientations pratiques (2e éd., Larcier, 2018) et de La protection des données personnelles de A à Z (coll. Abécédaire, Larcier, 2017).
Nadine Chaussier, Deputy Data Protection Officer d’AXA France et administratice de l’Association Data Protection Officers.
Hind Chenaoui, Data Privacy & Information Security Lead, Accenture.
Dominique Entraygues, Déléguée à la protection des données et vice-présidente de l’Association Data Protection Officers.
Frédéric Forster, Avocat à la Cour d’appel de Paris et Directeur du département Banque et bourse électronique du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats. Il est membre de l’Association Data Protection Officers et auteur du Minilex Droit des objets connectés et télécoms (Larcier, 2017).
Fabien Gandrille, Délégué à la protection des données d’Actuarium BigDatum, Administrateur de l’association Data Protection Officers, Auditeur de l’Institut des hautes études de défense nationale et membre de la Société des gens de lettres.
Bertrand Lapraye, Ingénieur et ancien Correspondant informatique et libertés du Groupe Alcatel Lucent en France.
Hélène Legras, Data Protection Officer ORANO (anciennement New Areva Holding) et vice-présidente d’honneur de l’Association Data Protection Officers.
Laurence Legris, Directrice des affaires juridiques, de la conformité et de l’éthique pour le Groupe Accenture (France, Belgique, Luxembourg, Maroc et Ile Maurice) et Administratrice de l’Association Data Protection Officers.
Amal Marc, Responsable juridique Cybersécurité et DPO Région Europe Capgemini.
Chloé Torres, Avocate à la Cour d’appel de Paris, Directrice du département Informatique et libertés et Déléguée à la protection des données du cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats. Elle est Secrétaire Générale de l’Association Data Protection Officers et coauteure du Minilex Failles de sécurité et violation de données personnelles (Larcier, 2016), du Règlement européen sur la protection des données : textes, commentaires et orientations pratiques (2e éd., Larcier, 2018) et de La protection des données personnelles de A à Z (coll. Abécédaire, Larcier, 2017).
1 Muriel Grateau, ancien CIL du Groupe Groupama SA a participé aux deux premières éditions.
Préface
d’Alain Bensoussan
Président et fondateur de l’Association
Data Protection Officers
Le règlement européen 2016/679 sur la protection des données introduit la fonction de Data protection officer (DPO), ou délégué à la protection, comme garant de la conformité des traitements au sein de l’entreprise.
Le DPO est un nouveau métier de très haut niveau reconnu comme tel par deux référentiels de certification des compétences élaborés par la Cnil. Au-delà des nombreuses missions qui lui sont assignées (informer et conseiller le responsable du traitement, sensibiliser et former le personnel, contrôler le respect de la législation au sein de l’entreprise, coopérer avec l’autorité de contrôle, etc.), il doit surtout construire un nouveau modèle de gouvernance des données au sein de l’entreprise.
Le large spectre couvert par ses missions explique l’exigence du degré de compétences requis, qui sont aussi juridiques, techniques, organisationnelles que stratégiques.
Il est en effet désigné sur la base de ses qualités professionnelles « et, en particulier, de ses connaissances spécialisées du droit et des pratiques en matière de protection des données, et de sa capacité à accomplir ses missions ».
Il doit par ailleurs pouvoir dialoguer avec les directions opérationnelles des aspects techniques relatifs notamment aux nouvelles exigences de la protection des données dès la conception et par défaut. Il doit en effet pouvoir analyser de façon assez précise les aspects techniques avant de les qualifier juridiquement. Pour cette raison, il doit être rattaché à la direction exécutive de l’organisme.
Il est doté de compétences élargies par rapport au correspondant Informatique et libertés (Cil) auquel il s’est définitivement substitué. C’est un acteur incontournable du traitement des données à caractère personnel sur lequel les entreprises pourront s’appuyer dans leur démarche permanente de mise en conformité.
Sa désignation est une étape essentielle de la mise en conformité au règlement européen et à la loi Informatique et Libertés modifiée en juin 2019. Dans un monde hyperconnecté, la protection des données à caractère personnel n’a jamais été autant au cœur des préoccupations des entreprises. Pour ces dernières, la désignation d’un DPO est un des meilleurs moyens d’assurer une protection optimale des données.
Cet ouvrage réalisé par des avocats et des DPO de grands groupes membres de l’Association Data Protection Officers dont j’ai plaisir à signer la préface, s’inscrit pleinement dans cet objectif.
Comprendre le rôle et les missions du DPO, c’est en effet appréhender la nouvelle réglementation de la protection des données et renforcer ainsi la sécurité juridique des entreprises.
Fruit de réflexions, d’échanges et de concertation sur les meilleures pratiques à mettre en œuvre quant aux missions qui leur sont dévolues, la troisième édition de cet ouvrage recueille des témoignages de nouveaux experts dans le domaine de la banque et de la finance qui permettront d’accompagner au mieux les DPO dans leurs nouvelles fonctions.
Principales abréviations
Sommaire
Avant-propos
Présentation des contributeurs
Préface
Principales abréviations
1. La désignation d’un DPO
2. Le portrait d’un DPO
3. Les missions du DPO
4. La réforme du droit de la protection des données
5. Les outils de conformité à mettre en place
6. L’organisation de la fonction
7. Les sanctions applicables
8. La sécurité et le DPO
9. Les règles de responsabilité
10. DPO et sous-traitant
11. Le DPO dans le secteur de l’assurance
12. Le DPO et la cyberassurance
13. Le DPO et le droit d’accès
14. Le DPO dans le secteur bancaire et financier
Liste des annexes
Annexe 1 : Référentiel de certification des compétences du DP0
Annexe 2 : Référentiel d’agrément d’organismes de certification pour la certification des compétences du DP0
Annexe 3 : Mesures d’évaluation du niveau de sécurité des données personnelles préconisées par la Cnil
Annexe 4 : Principales durées de conservation des données bancaires selon leurs finalités
Annexe 5 : Lexique
Annexe 6 : Bibliographie
Annexe 7 : Liste des figures et schémas
Annexe 8 : Index
1. La désignation d’un DPO
Laurence Legris
Administratrice de l’Association Data Protection Officers
1. Au 23 mai 2019, la Cnil estimait le nombre de Data protection officer a plus de 19 000 (personnes physiques ou morales) qui ont été désignés par plus de 53 000 organismes¹..
2. Pour sa part, le Comité européen de la protection des données (CEPD)²., considère que le DPO est un des piliers de « l’accountability » et que, par la désignation d’un DPO, l’entité publique ou privée facilite la mise en conformité de son organisation aux dispositions du règlement européen et s’offre ainsi un avantage compétitif.
3. Les enjeux de la désignation d’un DPO s’inscrivent dans les fondements mêmes du règlement qui a pour vocation de renforcer la protection de la vie privée des personnes en tenant compte des évolutions technologiques, telles que le profilage, les objets connectés ou l’intelligence artificielle.
4. En responsabilisant les acteurs, aussi bien le responsable de traitement que le sous-traitant, le règlement à travers les obligations d’« accountability », de protection des données dès la conception, de sécurité par défaut, fait du DPO un acteur majeur. Défini comme gardien du respect des obligations et de la mise en conformité de l’organisation dont il est en charge, sa désignation est par conséquent une décision clé pour les dirigeants. Elle entraîne de nombreuses questions incontournables :
– Cette désignation est-elle obligatoire ? Si oui, quand doit-il être désigné et quelles sont les conséquences d’une absence de désignation ?
– Dans le cas où un Cil a été nommé, doit-on désigner un DPO ? Le Cil est-il le DPO ?
– Si la désignation n’est pas requise, peut-on désigner volontairement un DPO ?
– Si oui, aurait-il les mêmes droits, devoirs et obligations qu’un DPO ?
– Qui doit-on désigner ? Un collaborateur ? Une société prestataire de services ?
– Peut-on recourir à un DPO mutualisé au sein d’un groupe ?
– Comment désigner le DPO ? Quelles sont les formalités ?
5. Les réponses à ces questions sont complexes, l’article 37 du règlement soulevant à sa lecture plus de questions que de réponses. Certaines d’entre elles peuvent cependant être trouvées dans les lignes directrices endossées par le Comité européen de la protection des données (CEPD)³., celles-ci proposant des clarifications et des illustrations par des exemples concrets.
1.1. Le caractère obligatoire de la désignation d’un DPO et ses conséquences
6. À la lecture de l’article 37 du règlement européen, des lignes directrices et de l’analyse des différentes positions prises par les régulateurs au cours des derniers mois, les critères applicables pour définir le caractère obligatoire de la désignation d’un DPO et ses conséquences semblent relativement définis.
1.1.1. Les critères de désignation
7. Le délégué à la protection des données devra être nommé tant au sein des organismes du responsable de traitement que du sous-traitant, au sens du règlement européen.
8. Le caractère obligatoire est fondé sur des critères relatifs aux risques et nullement sur la taille de l’entreprise concernée. En effet, le premier alinéa de l’article 37 du règlement européen prévoit trois cas de désignation obligatoire d’un DPO :
a) le traitement est effectué par une autorité publique ou un organisme public, à l’exception des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle ;
b) les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées ; ou
c) les activités de base du responsable du traitement ou du sous-traitant consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9 et de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 10.
9. Autorité publique ou organisme public – Le DPO devient obligatoire dans toutes les administrations (État, administrations territoriales, etc.), sauf au sein des juridictions agissant dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle.
10. Cette désignation obligatoire risque d’entraîner une petite révolution au sein de l’administration centrale, celle-ci étant aujourd’hui très peu dotée de Cil. Selon la Cnil, en juillet 2019, 11 818 communes ont nommé un DPD, tout comme 250 communautés de communes sur 1 000 (contre seulement 96 en septembre 2018), 53 communautés d’agglomérations sur 222 (32 en septembre 2018), 22 métropoles sur 22 (17 en septembre 2018), 89 départements sur 101 (73 en septembre 2018) et 12 régions sur 13⁴..
11. Le périmètre d’application du DPO obligatoire pour les autorités publiques ou organismes publics demeure cependant assez flou, le règlement européen ne définissant pas précisément les caractéristiques d’une autorité publique ou d’un organisme public. Les lignes directrices du CEPD⁵. renvoient aux définitions légales de chaque État. Ces organismes peuvent exister à plusieurs niveaux soit au niveau national, régional et local.
12. En droit français, il n’existe pas de définition formelle et unique. Une approche consiste à s’appuyer sur l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics. L’Ordonnance, en effet, nous propose une définition large des organismes relevant de la sphère publique et par conséquent de la commande publique. Il est à noter que cette Ordonnance s’appuie sur une réglementation européenne.
13. L’Ordonnance recouvre sous la notion de « pouvoir adjudicateur » et « d’entités adjudicatrices », les personnes morales de droit public, les personnes morales de droit privé poursuivant une mission d’intérêt général et financées principalement sur fonds publics. Elle couvre également les personnes morales de droit privé constituées par des pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser des activités en commun, les entités ou les entreprises publiques exerçant des activités d’opérateur de réseaux et les organismes de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs ayant pour effet de leur réserver l’exercice d’une des activités des activités d’opérateur de réseaux et d’affecter substantiellement la capacité des autres opérateurs à exercer cette activité. On vise ainsi de manière évidente, l’État et les établissements publics, les collectivités territoriales, mais aussi la sécurité sociale, EDF, le Réseau Ferré de France, la SNCF ou les aéroports.
14. Cette analyse semble cohérente avec l’approche du CEPD qui rappelle qu’une mission de service public peut être exercée, en plus des autorités ou organismes publics, par des personnes physiques ou morales gouvernées par le droit public ou privé. Le CEPD recommande d’ailleurs que les opérateurs de réseaux, y compris privés gérant des secteurs tels que les transports publics, l’eau, l’énergie, les infrastructures routières, les ordres professionnels des professions réglementées nomment un DPO, même s’il n’est pas obligatoire par l’application stricte du règlement européen. En effet, le CEPD considère que ces organismes traitent les données pour des finalités proches des autorités publiques et souvent dans des conditions identiques en termes de protection des droits, la personne concernée ayant peu de choix⁶..
15. En tout état de cause, il faudra être vigilant eu égard au caractère flou de ces notions, la jurisprudence du Conseil d’État sur l’application de la commande publique étant par exemple extrêmement complexe. Les positions de la Cnil seront par conséquent attendues par les professionnels.
Figure 1. Que retenir sur l’obligation de désigner un DPO ?
7555.png16. Organismes privés. Aujourd’hui, 39 500 organismes sont dotés d’un DPO, ce qui représente 16 000 DPO⁷.. La liste des organismes ayant désigné un(e) délégué(e) à la protection des données (DPD/DPO) est mise à jour tous les mois par la Cnil sur le site Data.gouv.fr⁸..
17. Il est important en préliminaire de noter que le règlement européen impose la désignation d’un DPO à tout type d’établissement, qu’il réponde à la qualification de responsable de traitement ou de sous-traitant sur le territoire de l’Union européenne et ce, quelle que soit sa structure juridique (société, GIE, succursale, etc.). Le considérant 22 du règlement précise en effet que l’établissement suppose « l’exercice effectif et réel d’une activité au moyen d’un dispositif stable. La forme juridique retenue pour un tel dispositif, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’une filiale ayant la personnalité juridique, n’est pas déterminante à cet égard ».
18. L’article 37 du règlement prévoit deux cas pour lesquels la désignation d’un DPO est obligatoire pour les organismes privés :
– les responsables de traitement et les sous-traitants ayant des activités de base qui consistent en des opérations de traitement qui, du fait de leur nature, de leur portée et/ou de leurs finalités, exigent un suivi régulier et systématique à grande échelle des personnes concernées ;
– les responsables de traitement et les sous-traitants ayant des activités de base qui consistent en un traitement à grande échelle de catégories particulières de données visées à l’article 9 (données sensibles) et de données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions visées à l’article 10.
19. On notera dans un premier temps que la nature même des données traitées (sensibles ou non) ou la qualité de la personne concernée (mineur, par exemple) ne doivent pas être uniquement prises en compte pour qualifier le caractère obligatoire ou non de la désignation d’un DPO au sein d’une entreprise privée. De la même manière, l’importance de l’organisme privé n’est pas un élément déterminant ; une PME pourra ainsi se voir soumise à la désignation obligatoire d’un DPO par la
