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Combattant illégal: Soldat voyou, code 237
Combattant illégal: Soldat voyou, code 237
Combattant illégal: Soldat voyou, code 237
Livre électronique150 pages2 heures

Combattant illégal: Soldat voyou, code 237

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À propos de ce livre électronique

Qu'est-ce qu'un combattant illégal


Une personne qui s'engage directement dans un conflit armé en violation des règles de la guerre et qui est donc présumée ne pas être protégée par les Conventions de Genève est visée en tant que combattant illégal, combattant illégal ou combattant/belligérant non privilégié. Chacun de ces termes fait référence au même individu. Il a été porté à l'attention du Comité international de la Croix-Rouge que les termes « combattant illégal », « combattant illégal » et « combattant/belligérant non privilégié » ne sont articulés dans aucun texte. des accords internationaux qui ont été conclus. De plus, l'expression « combattant illégal » n'apparaît pas dans la Troisième Convention de Genève, malgré le fait que la notion de combattant illégal est couverte dans l'accord. Certaines circonstances peuvent qualifier une personne pour le statut de prisonnier de guerre, et l'article 4 de la Troisième Convention de Genève identifie ces circonstances. D'autres traités internationaux interdisent aux mercenaires et aux jeunes d'être considérés comme des combattants légaux. Ces accords font cette distinction.


Comment vous en bénéficierez


(I) Informations et validations sur les sujets suivants :


Chapitre 1 : Combattant illégal


Chapitre 2 : Combattant


Chapitre 3 : Combattant ennemi


Chapitre 4 : Ex parte Quirin


Chapitre 5 : Tribunal de révision du statut de combattant


Chapitre 6 : Hamdan c. Rumsfeld


Chapitre 7 : Tribunal compétent


Chapitre 8 : Prisonniers extrajudiciaires des États-Unis


Chapitre 9 : Détention (emprisonnement)


Chapitre 10 : Loi sur les commissions militaires de 2006


(II) Répondre aux principales questions du public sur les combattants illégaux.


À qui s'adresse ce livre


Les professionnels, les étudiants de premier cycle et des cycles supérieurs, les passionnés, les amateurs et ceux qui souhaitent aller au-delà des connaissances ou des informations de base pour tout type de combattant illégal.


 

LangueFrançais
Date de sortie22 juin 2024
Combattant illégal: Soldat voyou, code 237

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    Aperçu du livre

    Combattant illégal - Fouad Sabry

    Combattant illégal

    Soldat renégat : Code 237

    Fouad Sabry est l'ancien responsable régional du développement commercial pour les applications chez Hewlett Packard pour l'Europe du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique. Fouad est titulaire d'un baccalauréat ès sciences des systèmes informatiques et du contrôle automatique, d'une double maîtrise, d'une maîtrise en administration des affaires et d'une maîtrise en gestion des technologies de l'information de l'Université de Melbourne en Australie. Fouad a plus de 25 ans d'expérience dans les technologies de l'information et de la communication, travaillant dans des entreprises locales, régionales et internationales, telles que Vodafone et des machines commerciales internationales. Actuellement, Fouad est un entrepreneur, auteur, futuriste, axé sur les technologies émergentes et les solutions industrielles, et fondateur de l'initiative One billion knowledge.

    Un milliard de connaissances

    Combattant illégal

    Soldat renégat : Code 237

    Fouad Sabry

    Copyright

    Combattant © illégal 2024 par Fouad Sabry. Tous droits réservés.

    Aucune partie de ce livre ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen électronique ou mécanique que ce soit, y compris les systèmes de stockage et de récupération d'informations, sans l'autorisation écrite de l'auteur. La seule exception est celle d'un critique, qui peut citer de courts extraits dans une critique.

    Couverture conçue par Fouad Sabry.

    Bien que toutes les précautions aient été prises dans la préparation de ce livre, les auteurs et les éditeurs n'assument aucune responsabilité pour les erreurs ou omissions, ou pour les dommages résultant de l'utilisation des informations contenues dans ce livre.

    Table des matières

    Chapitre 1 : Combattant illégal

    Chapitre 2 : Combattant

    Chapitre 3 : Combattant ennemi

    Chapitre 4 : Ex parte Quirin

    Chapitre 5 : Tribunal de révision du statut de combattant

    Chapitre 6 : Hamdan c. Rumsfeld

    Chapitre 7 : Tribunal compétent

    Chapitre 8 : Prisonniers extrajudiciaires des États-Unis

    Chapitre 9 : Détention (emprisonnement)

    Chapitre 10 : Loi de 2006 sur les commissions militaires

    Appendice

    À propos de l'auteur

    Chapitre 1 : Combattant illégal

    Un combattant illégal, un combattant illégal ou un combattant ou un belligérant non privilégié est une personne qui s'engage dans un conflit armé en violation des règles de la guerre et, par conséquent, dont on affirme qu'elle n'est pas protégée par les Conventions de Genève. Le Comité international de la Croix-Rouge note que ces expressions ne sont spécifiées dans aucun accord international. L'article 4 de la troisième Convention de Genève définit les conditions dans lesquelles une personne peut être qualifiée de prisonnier de guerre. D'autres conventions internationales refusent aux mercenaires et aux jeunes le statut légitime de belligérant.

    Les Conventions de Genève sont applicables dans les conflits impliquant deux ou plusieurs États souverains. Ils n'acceptent aucune position de légalité pour les combattants dans les confrontations entre les forces gouvernementales et les insurgés qui n'incluent pas deux États-nations ou plus. Un État impliqué dans un tel conflit n'est tenu par la loi que de se conformer à l'article 3 commun aux Conventions de Genève. Par ailleurs, toutes les parties sont entièrement libres d'appliquer ou de ne pas appliquer l'un des autres articles des Conventions.

    La loi sur les commissions militaires de 2006 a officialisé la définition juridique de cette expression aux États-Unis et a accordé au président une grande latitude pour évaluer si une personne peut être qualifiée de combattant ennemi illégal en vertu de la loi américaine.

    Dans son arrêt Celebici, le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie a réfuté l'idée que le statut de combattant illégal existe en tant que catégorie distincte du combattant légitime et du civil. La décision citait le commentaire du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sur la Quatrième Convention de Genève de 1958 : « Toute personne détenue par l'ennemi doit être soit un prisonnier de guerre protégé par la Troisième Convention, soit un civil protégé par la Quatrième Convention. Il n'y a pas de limbes ; personne aux mains de l'ennemi ne peut exister en dehors de la loi.

    Le droit international humanitaire (souvent connu sous le nom de normes des conflits armés) classe les soldats comme privilégiés ou non privilégiés. Dans ce contexte, le terme privilégié fait référence au maintien du statut de prisonnier de guerre et de l'immunité pour les actes commis avant la capture. Par conséquent, les soldats qui ont enfreint certaines dispositions du DIH peuvent perdre leur statut et devenir des combattants non privilégiés, soit de plein droit (simplement en accomplissant l'acte), soit par décision d'une cour ou d'un tribunal compétent. En particulier, la différence entre les combattants privilégiés et non privilégiés n'est pas énoncée dans les traités pertinents ; Le droit international emploie le terme « combattant » entièrement dans le sens qu'il désigne ici de « combattant privilégié ».

    S'il y a une incertitude quant à savoir si une personne peut être qualifiée de « combattant », elle doit être détenue comme prisonnier de guerre jusqu'à ce qu'un « tribunal compétent » (article 5 de la troisième Convention de Genève) décide de son statut.

    Les catégories suivantes de soldats capturés sont considérées comme des prisonniers de guerre :

    Les membres des forces armées et des milices ou des corps de volontaires d'une Partie au conflit.

    Les membres d'autres milices et corps de volontaires, y compris ceux des mouvements de résistance organisés, appartenant à une partie au conflit et agissant à l'intérieur ou à l'extérieur de leur propre territoire, même si ces terres sont occupées, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :

    la nature d'être dirigé par une personne qui est responsable de ses subordonnés ; la qualité d'avoir une indication fixe et reconnue à distance ; celui de porter ouvertement des armes ; celle d'opérer conformément aux lois et pratiques de la guerre.

    Les membres des forces militaires régulières qui prêtent serment de loyauté à un gouvernement ou à une autorité non reconnue par la Puissance détentrice.

    Les habitants d'une région non occupée, qui prennent spontanément les armes à l'arrivée de l'ennemi pour résister aux soldats envahisseurs, sans avoir eu le temps de s'organiser en unités militaires conventionnelles, s'ils portent ouvertement des armes et observent les lois et coutumes de la guerre ; souvent surnommé une levée après la conscription de masse pendant la Révolution française.

    Pour les pays signataires du Protocole I (Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux), les combattants qui ne portent pas de signe distinctif sont toujours considérés comme des prisonniers de guerre s'ils portent des armes ouvertement lors d'engagements militaires et lorsqu'ils sont visibles par l'ennemi lorsqu'ils sont déployés pour mener une attaque contre eux.

    Plusieurs catégories de guerriers ne sont pas qualifiées de combattants privilégiés :

    Les combattants qui pourraient normalement être privilégiés mais qui ont violé les lois et traditions de la guerre sont privés de leurs privilèges (par exemple, feindre la reddition ou se blesser ou tuer des combattants ennemis qui se sont rendus). Dans cette situation, la perte de droits ne survient qu'en cas de condamnation, c'est-à-dire lorsqu'un tribunal compétent a déterminé l'illégalité de la conduite au moyen d'un procès équitable.

    L'article 44 (3) du Protocole additionnel I stipule que les combattants qui sont capturés sans les conditions minimales requises pour se distinguer de la population civile, c'est-à-dire porter ouvertement des armes pendant les engagements militaires et le déploiement qui les précède, perdent leur droit au statut de prisonnier de guerre sans procès.

    Les espions sont des individus qui acquièrent des informations clandestinement sur le territoire de l'ennemi. Tant qu'ils portent leur uniforme, les membres des forces armées effectuant des opérations de reconnaissance ou des opérations spéciales derrière les lignes ennemies ne sont pas considérés comme des espions.

    Les mercenaires, en ce qui concerne les civils, à moins qu'ils n'aient eu un « procès équitable et régulier ». Ils peuvent être punis selon les lois civiles de la puissance détentrice s'ils sont reconnus coupables lors d'un procès ordinaire.

    Le mot « combattant illégal » a été utilisé dans la littérature juridique, les manuels militaires et la jurisprudence au cours du siècle dernier.

    La Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, 12 août 1949 (GCIII) de 1949 établit les critères d'éligibilité pour qu'un captif soit traité comme un prisonnier de guerre. Un combattant légitime est une personne qui entreprend des actes hostiles et est traitée comme un prisonnier de guerre lorsqu'elle est capturée. Un combattant illégal est une personne qui entreprend des activités hostiles mais qui ne remplit pas les conditions requises pour obtenir le statut de prisonnier de guerre en vertu des articles 4 et 5 de la troisième Convention de Genève.

    Article 4 Dispositions

    A. Les prisonniers de guerre au sens de la présente Convention sont membres de l'une des catégories suivantes qui sont tombés sous le contrôle de l'ennemi :

    Les membres des forces armées d'une Partie au conflit, y compris les membres des milices ou des corps de volontaires faisant partie de ces forces armées.

    Les membres d'autres milices et les membres d'autres corps de volontaires, y compris ceux de mouvements de résistance organisés, appartenant à une Partie au conflit et opérant à l'intérieur ou à l'extérieur de leur propre territoire, même si ce territoire est occupé, à condition que ces milices ou corps de volontaires, y compris ces mouvements de résistance organisés, remplissent les conditions énoncées ci-après :

    a) La condition d'être commandé par une personne responsable de ses subordonnés ; a) Avoir un signe distinctif fixe visible de loin ; Celui de porter ouvertement les armes ; d) Mener leurs actions conformément aux lois et normes de la guerre.

    Les membres des forces armées régulières qui déclarent allégeance à un gouvernement ou à une autorité qui n'est pas reconnu par la puissance détentrice.

    4. Les personnes qui accompagnent les forces armées sans en être membres, telles que les membres civils des équipages d'aéronefs militaires, les correspondants de guerre, les fournisseurs d'approvisionnement, les membres des unités de travail ou des services chargés du bien-être des forces armées, à condition qu'elles aient reçu l'autorisation des forces armées qu'elles accompagnent, qui leur fournissent une carte d'identité similaire au modèle ci-joint.

    5. Les membres d'équipage [des navires et aéronefs civils] qui ne bénéficient pas d'un traitement préférentiel en vertu d'autres dispositions du droit international.

    6. Les résidents d'un pays non occupé qui, à l'arrivée de l'ennemi, prennent spontanément les armes pour résister aux forces d'invasion, sans avoir eu le temps de créer des unités armées

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