Droits de la personnalité: (Belgique)
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À propos de ce livre électronique
Notre société de l’information et de la communication rend la protection de l’image et de la réputation des personnes de plus en plus sensible. Les personnes morales ne sont pas en reste et cherchent à protéger leur image de marque de toute atteinte préjudiciable. Après un rappel des principes, l’auteur analyse la jurisprudence récente de la Cour européenne des droits de l’homme et des juridictions de l’Union européenne sur ces deux droits.
L’auteur aborde, dans un premier temps, la question de la validité du consentement du travailleur qui porte sur le traitement des données à caractère personnel qui le concernent. Suit l’examen de la marge de manoeuvre des employeurs lorsqu’il est question d’accéder et d’utiliser certaines données – notamment celles qui résultent de l’usage des différents moyens de communication (correspondance ordinaire, correspondance électronique, téléphonie fixe, téléphone mobile, etc.). Les différences de traitement entre ceux-ci sont mises en lumière, ce qui permet à l’auteur de s’interroger sur leur bien-fondé, mais aussi, en guise de conclusion, de dresser un tableau tant comparatif que récapitulatif.
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Aperçu du livre
Droits de la personnalité - Marc Isgour
matières
La loi dite « vie privée » du 8 décembre 1992 : la transversalité en évolution
Jean-Marc V
AN
G
YSEGHEM
¹
Directeur de l’Unité de recherche « Libertés et société de l’information » du Centre de Recherche Information, Droit et Société (CRIDS – Université de Namur) Avocat au barreau de Bruxelles
« Il faut se réserver une arrière-boutique toute nôtre, toute franche, en laquelle nous établissons notre vraie liberté et principale retraite et solitude » (Montaigne)
Introduction
1. La protection des données est considérée comme fondamentale pour le développement de l’individu dans une société démocratique et pour la construction de son bien-être. Elle est au service de l’Homme.
L’on doit également relever que cette protection s’étend aussi à la vie professionnelle de l’individu, qui mérite d’être protégé sur son lieu de travail. Ainsi, la Cour européenne des droits de l’homme a, à maintes reprises, réaffirmé que l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme : « peut s’étendre à des activités professionnelles ou commerciales »². Cet aspect de surveillance des travailleurs au travail fait l’objet d’une autre contribution dans le présent ouvrage³.
Si la protection des données est souvent liée à la protection de la vie privée, son champ d’application est beaucoup plus vaste que cela. En effet, plusieurs droits fondamentaux sont concernés. Pensons à la liberté d’expression, à la liberté d’association.
De manière assez récente, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne⁴ a élevé la protection des données à caractère personnel au rang de droit fondamental, in se même s’il garde cette particularité de rester lier à d’autres.
Par ailleurs, une telle protection permet également d’éviter les discriminations entre individus fondées, entre autres, sur les croyances religieuses, les appartenances syndicales, le sexe, la race et les données relatives à la santé.
2. Outre ces considérations basées sur les droits de l’Homme fondamentaux eux-mêmes, l’on doit constater une réelle explosion des technologies de la communication et de l’information pouvant porter atteinte à ce droit à la protection des données à caractère personnel. Ces technologies sont présentes tant dans les activités commerciales que publiques avec l’émergence du concept de gouvernement électronique (eGov).
Le développement de ces technologies implique la prolifération de bases de données informatiques servant d’endroit de stockage et de traitement de nombreuses données à caractère personnel. Ensuite, l’interconnexion de ces bases de données peut dévier vers une traçabilité de l’individu dans ses diverses activités, qu’elles soient privées ou professionnelles.
3. Nous constatons dès lors que les technologies de la communication et de l’information prennent de plus en plus d’importance dans les prises de décision concernant des individus. Nombre de décisions reposent ainsi sur des informations contenues dans ces bases de données.
Il faut donc éviter de voir les avantages de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication affaiblir la protection des données à caractère personnel.
Cela implique que les informations doivent être non seulement correctes, mais aussi pertinentes par rapport à l’objectif déterminé et déclaré du traitement. Il faut mettre en œuvre le principe selon lequel on ne peut collecter et traiter que les données à caractère personnel nécessaires à cette finalité. Par conséquent, le responsable de traitement (c’est-à-dire la personne qui va déterminer le but du traitement et les moyens qui vont être mis en œuvre) a une obligation de mise à jour des données et de limitation dans la collecte et le traitement.
4. Par ailleurs, il doit veiller à ce que ces données ne soient pas divulguées sans autorisation de la personne concernée ou sans disposition légale. Cela impose donc la mise en place de mesures organisationnelles et techniques assurant la sécurité du traitement impliquant, entre autres, la collecte et le stockage des données à caractère personnel.
Cette obligation de sécurité implique une responsabilisation du responsable (principe d’accountability) renforcée en fonction des données traitées. Il existe, en effet, des données qui sont moins sensibles que d’autres et qui demandent donc une protection éventuellement moindre. À titre d’exemple, nous pouvons donner l’hypothèse d’une base de données ne contenant que des noms et prénoms. Cette base de données contient des données à caractère personnel qui ne sont, normalement, pas sensibles et qui donc génèrent moins de risques et qui, en conséquence, requièrent une sécurité moins perfectionnée. Par contre, ce sera le contraire pour une base de données contenant, par exemple, des données à caractère personnel relatives à la santé.
Nous constatons ainsi qu’il existe deux catégories de données qui peuvent être référencées. Il y a, d’une part, les données sensibles qui sont celles qui touchent l’individu dans ce qu’il a de plus précieux en termes de sphères privées et, d’autre part, les autres données. La première catégorie concerne des données à caractère personnel révélant, par exemple, l’appartenance religieuse, les origines ethniques, ou l’état de santé. Cela peut également être les données génétiques qui ont cette particularité de concerner un grand nombre de personnes, étant celles d’une même fratrie.
5. Parallèlement à cela, il faut nécessairement donner à la personne concernée les moyens de contrôle sur le responsable via un droit d’accès duquel découlera, entre autres, un droit de rectification et d’opposition.
Par ailleurs, on est dans l’obligation de mettre en place un régime de sanction afin de rendre la loi pleinement efficace. En effet, l’on constate qu’une loi sans sanction fait l’objet d’une désobéissance qui la rend parfaitement inefficace.
6. La présente contribution ne se veut pas exhaustive sur le sujet, mais plutôt un point d’entrée dans le monde de la protection des données à caractère personnel via des mots-clefs ou des principes⁵.
Section 1
La protection des données à caractère personnel en europe
§ 1. La Convention européenne des droits de l’homme
7. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la nécessité d’avoir un régime de protection des libertés fondamentales mises à mal est devenue criante. Au niveau européen, le Conseil de l’Europe y a répondu par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, ci-après) dont le champ d’application est d’ « assurer la reconnaissance et l’application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés »⁶.
8. Parmi les divers droits fondamentaux protégés, nous avons l’article 8 qui concerne la protection de la vie privée et familiale et qui est rédigé comme suit :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »⁷.
L’on doit relever que « la notion de vie privée
est une notion large, non susceptible d’une définition exhaustive, qui recouvre l’intégrité physique et morale de la personne (Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 61, CEDH 2002-III, et Y.F. c.Turquie, no 24209/94, § 33, CEDH 2003-IX) »⁸, ce qui permet de faire évoluer le concept de concert avec les évolutions de la société tant au niveau philosophique que technique.
La Cour a également rappelé que ce droit à la vie privée est sous-tendu par une large part laissée à l’autonomie de l’individu. Ainsi, dans un arrêt du 11 juillet 2002, elle a rappelé que :
« la dignité et la liberté de l’homme sont l’essence même de la Convention. Sur le terrain de l’article 8 de la Convention en particulier, où la notion d’autonomie personnelle reflète un principe important qui sous-tend l’interprétation des garanties de cette disposition, la sphère personnelle de chaque individu est protégée, y compris le droit pour chacun d’établir les détails de son identité d’être humain (voir, notamment, Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 62, CEDH 2002-III, et Mikulic´ c. Croatie, no 53176/99, § 53, CEDH 2002-I) »⁹.
Par ailleurs, « la garantie offerte par l’article 8 de la Convention est principalement destinée à assurer le développement, sans ingérences extérieures, de la personnalité de chaque individu dans les relations avec ses semblables »¹⁰. En d’autres termes, « cette disposition protège également le droit à l’identité et au développement personnel ainsi que le droit pour tout individu de nouer et développer des relations avec ses semblables et le monde extérieur »¹¹.
De plus, ce droit fait partie intégrante de l’individu et il en bénéficie également dans d’autres sphères que celle privée. La Cour européenne des droits de l’homme n’a pas manqué de le rappeler à maintes reprises.
Il en va ainsi dans un arrêt rendu le 28 janvier 2003 qui rappelle que :
« La vie privée
est une notion large, qui ne se prête pas à une définition exhaustive. […]. Il peut s’étendre à des activités professionnelles ou commerciales. Il existe donc une zone d’interaction entre l’individu et autrui qui, même dans un contexte public, peut relever de la vie privée
»¹².
En 2012, elle a également rappelé que « la publication d’une photo interfère dès lors avec la vie privée d’une personne, même si cette personne est une personne publique »¹³ et que « dans certaines circonstances, une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une espérance légitime
de protection et de respect de sa vie privée »¹⁴.
9. Si le principe de l’article 8 consacre le droit à la vie privée et familiale dans le chef de l’individu, il fixe également des exceptions à ce droit au paragraphe 2 ; paragraphe 2 qui « appelle une interprétation étroite »¹⁵. Cependant, ces exceptions sont entourées par trois notions fondamentales, à savoir celles de nécessité, de texte de loi et de société démocratique.
Dans le cadre de la présente contribution, nous allons nous attarder sur les deux premières dès lors qu’elles sous-tendent également la législation applicable en Belgique en la matière.
Le principe de nécessité ou de proportionnalité impose à chaque état souhaitant limiter le droit à la vie privée de procéder à une analyse de proportionnalité entre, d’une part, la protection de la vie privée et, d’autre part, les intérêts publics. Il s’agit de la pierre angulaire de tout le principe des exceptions de l’article 8 de la Convention.
Cette analyse s’effectuera en choisissant la voie la moins attentatoire à la vie privée pour atteindre l’objectif visé. En d’autres termes, il faudra choisir la mesure la moins invasive en excluant les autres possibilités.
La Cour européenne des droits de l’homme a ainsi considéré « qu’il convenait d’accorder aux autorités nationales compétentes une certaine latitude pour établir un juste équilibre entre les intérêts publics et privés qui se trouvent en concurrence. Cependant, cette marge d’appréciation va de pair avec un contrôle européen (Funke c. France, arrêt du 25 février 1993, série A no 256-A, p. 24, § 55) et son ampleur est fonction de facteurs tels que la nature et l’importance des intérêts en jeu et la gravité de l’ingérence (Z c. Finlande, arrêt du 25 février 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-I, p. 348, § 99) »¹⁶.
Si le principe de nécessité est contrôlé par la Cour européenne des droits de l’homme, il en va de même pour ce qui concerne l’obligation en vertu de laquelle l’exception doit être prévue par la loi. « Les mots prévue par la loi
imposent non seulement que la mesure incriminée ait une base en droit interne, mais visent aussi la qualité de la loi en cause : ainsi, celle-ci doit être accessible au justiciable et prévisible »¹⁷. Cela « implique ainsi – et cela ressort de l’objet et du but de l’article 8 – que le droit interne doit offrir une certaine protection contre des atteintes arbitraires de la puissance publique aux droits garantis par le paragraphe 1 […]. Or le danger d’arbitraire apparaît avec une netteté singulière là où un pouvoir de l’exécutif s’exerce en secret […] »¹⁸.
Si les concepts de « base en droit interne » et d’accessibilité ne posent pas de problèmes au niveau de leur compréhension, la Cour a estimé nécessaire de préciser « qu’une norme est prévisible
lorsqu’elle est rédigée avec assez de précision pour permettre à toute personne, en s’entourant au besoin de conseils éclairés, de régler sa conduite »¹⁹. La loi doit donc fixer, entre autres, le genre d’informations pouvant être traitées, les catégories de personnes auprès desquelles les données peuvent être collectées et les circonstances précises dans lesquelles les données peuvent être collectées. Cela permettra donc à l’individu de vérifier la compatibilité de la loi avec la prééminence du droit ainsi qu’un contrôle a posteriori de la bonne mise en œuvre de la loi.
La Cour européenne des droits de l’homme a ensuite opéré un lien entre la protection de la vie privée et la protection des données à caractère personnel, entre autres, dans un arrêt du 4 décembre 2008 dans lequel elle précise que :
« La protection des données à caractère personnel joue un rôle fondamental pour l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par l’article 8 de la Convention. La législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans cet article (voir, mutatis mutandis, Z c. Finlande, précité, § 95) ».²⁰
§ 2. La Convention du Conseil de l’europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel
10. En 1981, le Conseil de l’Europe a estimé nécessaire de parvenir à une convention réglant de manière claire la question du traitement des données à caractère personnel même si cette matière faisait déjà l’objet de législations nationales, comme c’était le cas en France.
Le Conseil de l’Europe était arrivé au constat que la protection des données à caractère personnel devait être renforcée compte tenu de « l’utilisation croissante de l’informatique à des fins administratives et de gestion »²¹ et du fait qu’ « au cours des années à venir, le traitement automatisé des informations continuera à s’imposer dans le domaine administratif et de gestion et cela notamment en raison de l’abaissement des coûts du traitement informatique des données, de l’apparition sur le marché de dispositifs de traitements intelligents
et de la mise en place de nouveaux équipements de télécommunications pour la transmission des données »²².
Il est intéressant d’observer que cette convention a mis en place une protection adaptée aux données à caractère personnel et des concepts toujours actuels même si la convention fait actuellement l’objet d’une révision.
Nous ne nous attarderons guère plus sur cette convention dans le cadre de la présente contribution, non pas qu’elle soit inintéressante – que du contraire –, mais parce que nous analyserons la loi belge qui s’en inspire fortement.
§ 3. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
11. Depuis l’entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est juridiquement contraignante.
12. Si l’article 7 de ce texte consacre classiquement la protection du droit au respect de la vie privée, l’article 8 présente l’originalité de garantir – au sein d’un catalogue général de droits fondamentaux – un droit autonome à la protection des données à caractère personnel. Cet article élève ainsi donc la protection des données à caractère personnel au rang de droit fondamental in se, même s’il garde cette particularité de rester lier à d’autres tels que la liberté d’association, le droit à la vie privée et la liberté d’expression.
Cet article 8 dispose donc que :
« 1.Toute personne a droit à la protection des données à caractère personnel la concernant.
2. Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d’un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d’accéder aux données collectées la concernant et d’en obtenir la rectification.
3. Le respect de ces règles est soumis au contrôle d’une autorité indépendante »²³.
Il est intéressant de constater que la note du Présidium²⁴ rattache ce droit tant à l’article 8 de la CEDH qu’à la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel du 28 janvier 1981, ratifiée par tous les États membres, ou encore à la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données dont il sera question ci-dessous.
Cette filiation entre ces divers textes de base en matière de protection des données à caractère personnel est établie afin d’en renforcer l’ancrage dans le droit européen d’autant plus que, en vertu de l’article 52.3 de la Charte²⁵, le sens du droit à la protection des données à caractère personnel ainsi que sa portée sont les mêmes que ceux conférés par la CEDH.
Le Presidium a motivé cela comme suit :
« Le paragraphe 3 vise à assurer la cohérence nécessaire entre la Charte et la CEDH en posant le principe que, dans la mesure où les droits de la présente Charte correspondent également à des droits garantis par la CEDH, leur sens et leur portée, y compris les limitations admises, sont les mêmes que ceux que prévoit la CEDH. Il en résulte en particulier que le législateur, en fixant des limitations à ces droits, doit respecter les mêmes standards que ceux fixés par le régime détaillé des limitations prévu dans la CEDH, sans que ceci porte atteinte à l’autonomie du droit communautaire et de la Cour de justice des Communautés européennes. La référence à la CEDH vise à la fois la Convention et ses protocoles. Le sens et la portée des droits garantis sont déterminés non seulement par le texte de ces instruments, mais aussi par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et par la Cour de justice des Communautés européennes. La dernière phrase du paragraphe vise à permettre au droit de l’Union d’assurer une protection plus étendue.
La liste des droits qui peuvent, au stade actuel et sans que cela exclue l’évolution du droit, de la législation et des traités, être considérés comme correspondant à des droits de la CEDH au sens du présent paragraphe est reproduite ci-dessous. Ne sont pas reproduits les droits qui s’ajoutent à ceux de la CEDH »²⁶.
Cela doit également être lu en parallèle avec l’article 6 du Traité de l’Union qui prescrit que :
« 1. L’Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, telle qu’adaptée le 12 décembre 2007 à Strasbourg, laquelle a la même valeur juridique que les traités.
Les dispositions de la Charte n’étendent en aucune manière les compétences de l’Union telles que définies dans les traités.
Les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte sont interprétés conformément aux dispositions générales du titre VII de la Charte régissant l’interprétation et l’application de celle-ci et en prenant dûment en considération les explications visées dans la Charte, qui indiquent les sources de ces dispositions.
2. L’Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion