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Les droits de succession et les droits de donation
Les droits de succession et les droits de donation
Les droits de succession et les droits de donation
Livre électronique479 pages5 heures

Les droits de succession et les droits de donation

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À propos de ce livre électronique

Les droits de succession et de donation connaissent de profondes mutations depuis une dizaine d’années liées :
• à leur récente régionalisation ;
• aux évolutions de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle et de la Cour européenne ;
• à l’évolution des familles et du patrimoine ;
• aux éléments d’extranéité : biens à l’étranger, nationalité étrangère, mariage à l’étranger…

Cet ouvrage aborde cette matière particulièrement mouvante sous un angle aussi bien théorique que pratique.
Il apporte une réponse claire et complète à toutes les questions susceptibles d’être soulevées en matière de droits de succession et de donation ; tant par les professionnels du droit : avocats, magistrats, notaires, experts comptables, fiscalistes… que par les étudiants.
LangueFrançais
Date de sortie1 oct. 2013
ISBN9782804463618
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    Aperçu du livre

    Les droits de succession et les droits de donation - Emmanuel de Wilde d’Estmael

    9782804463618.jpgPG-TITRE-EPUB-2.jpg

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    Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique.

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    © Groupe Larcier s.a., 2013

    Éditions Larcier

    Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles

    Tous droits réservés pour tous pays.

    Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

    ISBN : 9782804463618

    La collection Cahiers de fiscalité pratiques pour objectif de répondre à l’évolution constante du droit fiscal. Elle offre des ouvrages de qualité portant sur des sujets précis et orientés vers la pratique.

    Cette collection s’adresse aux professionnels de la fiscalité mais aussi aux personnes confrontées à des questions de droit fiscal dans leur quotidien : juristes, fiscalistes, experts comptables, conseillers fiscaux, réviseurs d’entreprises, administrateurs de sociétés, etc.

    La direction de la collection est assurée par :

    André Culot, conseiller fiscal, counsel chez PricewaterhouseCoopers, ancien directeur à l’Administration de l'enregistrement, professeur à l'EFP, à l'E.S.S.F. et chargé de conférences au Mastère en gestion fiscale à la Solvay Business School.

    Jean Thilmany, professeur à l’Iéseg (Université catholique de Lille) et à l’E.S.S.F., chargé de cours adjoint à l’Université de Liège et maître de conférences aux FUCaM.

    Dans la même collection

    La nouvelle loi sur les pensions complémentaires

    Cadre légal et aspects fiscaux en droits belge et européen

    Jean Baeten • Claude Devoet • 2003 • 296 p.

    De l’impôt des sociétés au nouveau système de décision anticipée

    Commentaire de la loi du 24 décembre 2002 et de ses arrêtés d’exécution

    Jean Thilmany • 2003 • 348 p.

    La fiscalité des œuvres d’art et antiquités

    Sous la direction de François Derème

    Olivier Bertin, Henry Bounameaux, André Culot

    Thibault Denotte, Philippe De Page, François Derème, Bernard d’Ursel, Serge Mary, Laurent Voisin 2004 • 430 p.

    La déclaration libératoire unique

    Premier commentaire de la loi du 31 décembre 2003

    Roland Forestini • Roland Rosoux • 2004 • 128 p.

    Transmission des entreprises à titre gratuit2e édition

    Entre vifs ou pour cause de mort

    Application des dispositions régionales

    Bernard Goffaux • 2008 • 320 p.

    La T.V.A. sur la livraison, la location et le leasing d’immeubles

    Jean Bublot • 2004 • 144 p.

    Manuel des droits d’enregistrement - 5e édition

    André Culot • 2012 • 280 p.

    Manuel des droits de succession - 5e édition

    André Culot • 2012 • 336 p.

    La donation de valeurs mobilières : outil de planification successorale

    Philippe Kenel • Katia Gevaert • 2006 • 208 p.

    Les procédures de rectification et d’imposition d’office

    Jean Bublot • Christophe Lenoir • 2006 • 320 p.

    La TVA et l’automobile

    Tony Lamparelli • 2007 • 544 p.

    Manuel des droits d’enregistrement et de la TVA applicables aux actes de société

    André Culot • 2007 • 208 p.

    Les frais professionnels

    Pierre-François Coppens • 2007 • 304 p.

    Les nouveaux atouts de la fiscalité belge pour les entreprises

    Pierre-François Coppens • 2008 • 304 p.

    Les droits réels démembrés

    Emmanuel Sanzot • 2008 • 744 p.

    La fiscalité environnementale en Belgique

    Vincent Sepulchre • 2009 • 432 p.

    Manuel pratique d’impôt des sociétés

    Laurence Deklerck • 2013 • 537 p.

    Plus-values et moins-values

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    Laurence Deklerck • Thierry Blockerye • 2009 • 438 p.

    La fiscalité mobilière en questions

    Pierre-François Coppens • 2011 • 428 p.

    Planification successorale dans un contexte international

    États-Unis, France, Belgique

    Guy Jorion • 2011 • 264 p.

    Manuel du compromis de vente

    Aspects civil et fiscaux

    André Culot • Pierre Culot • 2011 • 192 p.

    La jurisprudence européenne en matière de T.V.A.

    Les balises européennes de la T.V.A. et leur influence en Belgique

    Vincent Sepulchre • 2011 • 362 p.

    Rulings

    Études des décisions anticipées publiées par le SDA de 2003 à 2010

    André Bailleux • 2012 • 608 p.

    La jurisprudence européenne en matière de TVA

    Répertoire thématique de jurisprudence (chronologique et thématique)

    Vincent Sepulchre • 2012 • 286p.

    I.

    Les droits de succession ou de mutation par décès

    CHAPITRE 1

    GÉNÉRALITÉS : DROITS DE SUCCESSION OU DE MUTATION PAR DÉCÈS DUS EN BELGIQUE OU À L’ÉTRANGER

    Sommaire

    I. Droits de succession ou de mutation par décès dus en Belgique – Éléments d’extranéité

    II. Droits de succession dus à l’étranger

    III. La Convention franco-belge du 20 janvier 1959

    1

    Lorsqu’une personne décède, sa succession s’ouvre. Il faut dans ce cas, outre les effets en sécurité sociale (pension, allocations…) et en droit pénal (qu’en est-il des poursuites pénales à l’encontre du défunt ?), envisager les aspects civils et fiscaux de cette dernière.

    Les aspects civils concernent entre autres la dévolution successorale des biens du défunt (qui reprend ses droits et obligations ?), l’existence et la consistance d’une réserve héréditaire au profit de l’un ou l’autre des héritiers, la remise à égalité entre les héritiers si le défunt de son vivant a réalisé des différences entre eux, le partage des biens du défunt, la validité d’un pacte successoral réalisé du vivant du défunt, les funérailles du défunt, le sort de l’autorité parentale si le défunt avait un enfant mineur, etc.

    L’aspect civil de la dévolution de la succession est traité par le « droit des successions » (alors que pour l’aspect fiscal, on parlera « des droits de succession »).

    L’aspect fiscal concerne principalement les droits de succession ou de mutation par décès qui pourraient être dus à la suite du décès du défunt. Les droits de succession ou de mutation par décès sont un impôt sur le patrimoine du défunt dû à l’occasion de son décès. C’est ce point que nous aborderons ci-après.

    – Nous envisagerons d’abord les situations dans lesquelles des droits de succession ou de mutation par décès pourraient être dus en Belgique.

    – Nous analyserons ensuite les cas où des droits de succession pourraient être dus à l’étranger (concomitamment ou non à la débition de droits de succession en Belgique). De fait, s’il y a un élément d’extranéité (par rapport à la Belgique) dans le cadre d’une succession, il faudra vérifier quel est l’État ou quels sont les États qui pourrai(en)t taxer cette dernière.

    Les différents éléments d’extranéité à envisager par rapport à la Belgique sont : la nationalité étrangère du défunt, la nationalité étrangère des héritiers, le décès à l’étranger, la résidence du défunt à l’étranger, la résidence des héritiers à l’étranger et le lieu de situation à l’étranger d’un bien appartenant au défunt.

    – Enfin, nous approfondirons la matière des droits de succession en Belgique et particulièrement dans les trois Régions (Région flamande, Région wallonne et Région de Bruxelles-Capitale).

    On notera qu’il ne peut y avoir en principe débition de droits de succession ou de droits de mutation par décès en Belgique que s’il devait y avoir décès d’une personne qui serait dans les conditions pour être taxée en Belgique. Il n’y a d’exception qu’en cas d’absence d’une personne, c’est-à-dire le cas d’une personne qui a disparu de chez elle et dont on ne sait si elle est vivante ou décédée.

    La matière des droits de succession en Belgique se trouve concentrée dans un Code à part des autres dispositions fiscales.

    Il s’agit du Code des droits de succession, édicté par l’arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936.

    La législation des droits de succession est très fréquemment modifiée, car quatre pouvoirs législatifs sont compétents dans cette matière : le pouvoir fédéral et les trois pouvoirs régionaux (particulièrement concernant les taux, les réductions et exonérations).

    Une mise à jour permanente de cette matière est donc inéluctable.

    I. DROITS DE SUCCESSION OU DE MUTATION PAR DÉCÈS DUS EN BELGIQUE – Éléments d’extranéité

    A. Les droits de succession – La résidence fiscale en Belgique

    2

    Dès qu’il y a décès d’une personne, il faut vérifier si des droits de succession pourraient être dus en Belgique.

    Des droits de succession sont dus en Belgique sur la valeur de tous les biens meubles et immeubles (en Belgique ou à l’étranger), à diminuer des dettes, recueillis dans la succession d’un habitant du Royaume (¹).

    De cette définition, il apparaît que si des droits de succession sont dus en Belgique, ils le seront sur la totalité du patrimoine du défunt. Les ayants droit devront donc déclarer et être taxés sur la totalité du patrimoine mondial du défunt, et ce, sans qu’il n’y ait aucune exception de par la loi ou par une convention internationale d’évitement de la double imposition. La Belgique taxera dès lors tous les biens meubles et immeubles qui sont en Belgique et tous les biens meubles et immeubles qui se trouvent à l’étranger, peu importe le pays concerné.

    Il est dès lors inexact de prétendre que la Belgique ne pourrait pas taxer un immeuble en Espagne possédé par un défunt résident belge, du fait que l’Espagne taxerait également cet immeuble. Le fait d’oublier cet immeuble dans la déclaration de succession belge sera une fraude fiscale aux droits de succession. Il en est de même pour un compte au Luxembourg, en Suisse ou dans tout autre pays.

    Nous verrons ci-après les possibilités d’éviter la double imposition, au cas où le pays du lieu de situation des biens devait également taxer en droits de succession les biens concernés.

    Il faut, pour qu’il y ait des droits de succession dus en Belgique, que le défunt soit un habitant du Royaume. Il est donc essentiel de définir la notion d’« habitant du Royaume ».

    Est réputé habitant du Royaume celui qui, au moment de son décès, a établi son domicile ou le siège de sa fortune en Belgique (²).

    Le législateur belge n’utilise en aucune façon, pour réclamer des droits de succession, le critère de la nationalité du défunt ou des héritiers ou le critère de la résidence des héritiers.

    Si une personne résidente à l’étranger est de nationalité belge, sa succession ne sera pas taxée en Belgique en droits de succession du fait que cette personne serait de nationalité belge. De même, si une personne résidente à l’étranger a ses héritiers en Belgique ou a des héritiers de nationalité belge, la Belgique ne pourra pas taxer en droits de succession le patrimoine du défunt non résident.

    – L’habitant du Royaume est celui qui a établi en Belgique son habitation réelle et continue, celui qui a en Belgique son centre d’activités, le siège de ses affaires et de ses occupations, celui qui n’a pas spécialement ses biens en Belgique, mais qui les administre ou en surveille l’administration. Le « domicile » n’est pas l’inscription au registre de la population (domicile judiciaire) mais la « résidence habituelle ».

    La notion d’habitant du Royaume (ou de résidence fiscale) est donc une question de fait qui peut, en cas de conflit, être tranchée par un tribunal.

    – Bjorn est suédois et vient travailler en Belgique durant quatre mois pour sa société. Il laisse durant cette période sa famille en Suède et compte rentrer après ces quatre mois en Suède. Il meurt durant son séjour en Belgique.

    Dans cette situation, Bjorn ne sera en principe pas considéré comme un habitant du Royaume.

    – Luc est belge et a toujours vécu en Belgique. Venant d’avoir 65 ans, il décide de vendre tous ses biens en Belgique et s’installe en Espagne, dans un appartement dont il vient de faire l’acquisition. Deux ans plus tard, il revient en Belgique uniquement pour se faire soigner d’un cancer. Malheureusement, il meurt durant une opération chirurgicale. Même si le décès a eu lieu en Belgique et qu’il est de nationalité belge, Luc ne sera pas considéré comme un habitant du Royaume.

    – On notera que la notion de résidence fiscale en droits de succession pourrait être différente de celle applicable dans le cadre de la débition des impôts sur les revenus (entre autres, la notion de cadres étrangers). Ainsi, une personne pourrait être taxée dans un État étranger sur ses revenus professionnels ou autres et être considérée comme résidente belge dans le cadre de la débition de droits de succession.

    – Certaines personnes sont présumées ne pas être résidentes dans notre Royaume du fait de certaines conventions internationales ou pratiques non contestées : il en est ainsi, entre autres, des agents diplomatiques étrangers en fonction en Belgique (ambassadeurs, nonce, chargés d’affaires…) et des membres de leur famille qui ne seraient pas belges.

    Il faut y ajouter les membres du personnel des missions diplomatiques et de leur famille, s’ils ne sont pas belges et s’ils n’ont pas fixé avant leur entrée en fonction leur résidence en Belgique.

    Les fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne qui établissent leur résidence en Belgique, uniquement du fait de l’exercice de leurs fonctions, sont censés ne pas avoir la qualité d’habitants du Royaume, s’ils avaient, avant de partir, une résidence dans un autre État membre. A contrario, les fonctionnaires ou agents de l’Union européenne qui avaient leur résidence en Belgique et qui se sont installés dans un autre État membre du fait de leurs fonctions, restent habitants du Royaume.

    Cette règle ne vaut que tant que le fonctionnaire est en fonction. Il n’en est plus ainsi s’il reste en Belgique après, par exemple, sa mise à la retraite.

    Un Grec est nommé à Bruxelles comme fonctionnaire à la Commission européenne, alors qu’il vivait à ce moment à Athènes. Tant qu’il travaille au sein de la Commission, il ne sera pas soumis aux droits de succession belges, car il ne sera pas considéré comme résident belge. Si, à sa retraite, il garde sa résidence en Belgique, il deviendra immédiatement résident fiscal belge pour la débition des droits de succession en Belgique.

    – Les droits de succession, comme nous l’avons vu ci-avant, sont dus sur l’universalité des biens du défunt s’il est habitant du Royaume. Ce comprend autant les immeubles (maison, étang, terrain…) que le mobilier, les liquidités, les créances (obligations…), les brevets, les droits de propriété littéraire, artistique, industrielle ou commerciale, les actions de société, la clientèle (si elle est évaluable en argent, c’est-à-dire si elle n’est pas attachée exclusivement à la personne du défunt), etc.

    Il importe peu que les biens soient sis en Belgique ou à l’étranger. Ainsi, il n’est pas question d’« oublier » dans la déclaration de succession le chalet en Suisse, l’appartement à Miami ou le mas en Provence, ainsi que les meubles et les comptes en banque à l’étranger.

    De même, il importe peu que le défunt habitant du Royaume soit de nationalité étrangère ou que les héritiers soient de nationalité étrangère ou résident à l’étranger. Les droits de succession sont dus en Belgique du seul fait que le défunt serait habitant du Royaume.

    – Le fait pour un habitant du Royaume de posséder des biens à l’étranger ou d’avoir un héritier habitant à l’étranger pourrait aboutir à une double taxation en droits de succession : celle en Belgique et une – parfois partielle – dans l’État où se trouvent les biens ou dans l’État où réside l’héritier. Afin d’éviter de telles doubles impositions, la Belgique a signé deux conventions internationales bilatérales, l’une avec la Suède le 18 janvier 1956 et l’autre avec la France le 20 janvier 1959 (voy., pour la France, n° 25).

    À défaut de convention internationale, c’est l’article 17 du Code des droits de succession qui prévoit une solution partielle pour éviter la double imposition : si la succession du défunt habitant du Royaume comprend des immeubles à l’étranger qui font l’objet d’une imposition à l’étranger, les droits dus en Belgique pour ces immeubles seront réduits, moyennant formalités à remplir, à concurrence des droits de succession prélevés par l’État de la situation des immeubles (sans aller au-delà des droits de succession dus en Belgique sur les immeubles en question) (voy., sur ce point, n° 15).

    B. Les droits de mutation par décès (³) – Le défunt non habitant du Royaume

    • Base taxable

    3

    Si le défunt n’est pas un habitant du Royaume (en ce compris celui qui vit en Belgique mais qui pour une raison ou une autre n’est pas considéré comme habitant du Royaume : voy., ci-avant, n° 2), la Belgique ne taxera dans la succession de ce dernier que les immeubles situés en Belgique. Les droits dus à cette occasion ne sont pas appelés « droits de succession », mais « droits de mutation par décès ». Les droits de mutation par décès peuvent être dus en Belgique sur la valeur des seuls immeubles situés en Belgique possédés par un non-habitant du Royaume.

    Les héritiers d’un non-habitant du Royaume ne paieront aucun droit de succession en Belgique et ne paieront pas non plus de droits de mutation par décès en Belgique sur des immeubles successoraux sis hors Belgique ou sur des meubles au sens large (même sur des actions d’une société immobilière belge possédant un immeuble en Belgique), peu importe où ces meubles se trouvent (même en Belgique).

    Un Belge quitte la Belgique pour s’installer en Suisse. Il laisse à son décès un immeuble en Suisse et des fonds auprès d’une banque belge. Ses héritiers vivent tous en Belgique. Il n’y aura en Belgique aucun droit de succession et aucun droit de mutation par décès dus.

    Si un non-habitant du Royaume devait laisser à son décès un ou plusieurs immeubles en Belgique, les droits de mutation par décès seraient dus sur la valeur vénale de cet ou de ces immeuble(s).

    Jusqu’il y a peu, dans les trois Régions, aucune déduction d’un passif n’était envisageable et la taxation en droits de mutation s’effectuait sur la valeur brute du ou des immeuble(s) sis en Belgique.

    Compte tenu d’un arrêt de la Cour européenne de justice du 11 septembre 2008 condamnant la Belgique à ce propos, les Régions ont dû modifier leur législation (⁴). La Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale l’ont modifiée, en précisant qu’un passif lié à l’immeuble belge à déclarer pouvait être pris en compte si le défunt était un habitant de l’E.E.E. (Espace économique européen : 28 États de l’U.E. + la Norvège, l’Islande et le Liechtenstein). Il doit s’agir d’une dette spécifiquement encourue afin d’acquérir ou de maintenir l’immeuble concerné.

    La Région wallonne a aussi modifié sa législation, mais de façon différente : le passif admissible en déduction de l’actif immobilier belge doit concerner une dette se rapportant spécialement à l’immeuble à déclarer, mais sans limiter cette règle aux habitants de l’E.E.E. Il peut donc s’agir d’un défunt résident de n’importe quel État étranger.

    Un résident suisse achète un bien immeuble à Lasne (Wallonie). Il emprunte la somme nécessaire à l’achat. À son décès, ses héritiers devront déclarer en Belgique, pour les droits de mutation par décès, l’immeuble de Lasne, mais pourront mettre au passif le solde du prêt réalisé (sauf s’il y a une assurance solde restant dû pour couvrir ce prêt).

    Si l’immeuble avait été situé en Flandre ou en Région de Bruxelles-Capitale, la déduction n’aurait pas été envisageable car la Suisse n’est pas membre de l’E.E.E.

    Les nouvelles règles dans les trois Régions ne précisent pas la manière dont le passif doit être réparti entre les ayants droit. Dès lors, selon une décision administrative du 12 octobre 2010 (n° EE/103.903), le passif doit « être réparti suivant les règles de droit civil », ce qui implique « que si le défunt déroge lui-même aux règles générales du droit civil par testament, il convient d’en tenir compte pour la perception ».

    Sur le plan civil, un légataire particulier n’est pas tenu de contribuer au passif de la succession, sauf dérogation par le testateur (voy. art. 871 du Code civil). En d’autres termes, à moins que le défunt n’ait dérogé à cette règle par testament, la déduction du passif ne peut s’appliquer à un légataire à titre particulier d’un immeuble sis en Belgique.

    Prenons divers exemples :


    Premier cas : le défunt, résident espagnol, possède un appartement et une maison à Ixelles (Région de Bruxelles-Capitale). Il laisse comme héritier légal un frère et laisse un légataire à titre particulier, en l’occurrence son neveu, fils de son frère.

    Il y a un prêt hypothécaire sur l’appartement, mais il n’y a aucune dette sur la maison. Le défunt lègue les deux immeubles à son neveu.

    Ce dernier ne peut pas imputer le passif (le prêt hypothécaire) sur la valeur des immeubles, car ce n’est pas lui qui en est tenu (c’est son père, l’héritier légal ; dans ce cas-ci, on aurait pu, le cas échéant, conseiller au frère de renoncer à la succession, pour que son fils puisse devenir héritier légal et donc imputer le passif sur la valeur des immeubles).

    Deuxième cas : dans le testament, le défunt lègue les deux immeubles à son neveu, en mettant à sa charge le prêt hypothécaire. Dans ce cas, le prêt hypothécaire peut être mis au passif de la déclaration de mutation par décès.

    Troisième cas : le frère hérite de l’appartement et le neveu hérite de la maison. Le frère sera taxé sur la valeur de l’appartement, à diminuer du prêt hypothécaire. Le neveu sera taxé sur la valeur de la maison, sans aucune déduction de passif.

    Quatrième cas : le défunt lègue l’appartement au neveu et lègue la maison à son frère, héritier légal. Dans ce cas, même si cela peut paraître étonnant, le neveu devra payer les droits de succession sur la valeur de l’appartement, sans déduction du passif, tandis que le frère, héritier légal, devra payer les droits de succession sur la valeur de la maison, mais en pouvant déduire la valeur du prêt hypothécaire pourtant lié à l’appartement.

    En effet, il n’est pas indiqué dans la loi que le passif doit être lié à l’immeuble que l’on reçoit ; il suffit d’un passif sur un immeuble qui doit être déclaré.

    Cinquième cas : le défunt lègue l’appartement à un neveu et la maison à un autre neveu, en précisant que tout le passif doit être mis à charge d’un seul des neveux ; ce dernier pourrait déduire le passif, même s’il n’est pas légataire du bien sur lequel le passif est lié.


    Ces exemples sont inspirés de la décision administrative du 12 octobre 2010 (n° EE/103.903).

    • Déclaration de mutation par décès

    4

    En cas de décès d’un non-habitant du Royaume, une ou plusieurs déclarations de mutation par décès devra(ont) être déposée(s) par chaque héritier, légataire ou donataire du ou des immeubles situés en Belgique. Ils devront le faire au bureau des droits de succession dans le ressort duquel chaque bien est situé et dans le même délai que pour le dépôt d’une déclaration de succession (voy. n° 134 ; pour le délai de paiement des droits, voy. n° 124).

    S’il y a plusieurs immeubles à déclarer et qu’ils sont dévolus à des ayants droit différents, il conviendra de déposer plusieurs déclarations (une par ayant droit).

    Si un même héritier, légataire ou donataire reçoit plusieurs immeubles qui seraient situés dans le ressort de différents bureaux, le bureau compétent pour recevoir la déclaration sera celui dans le ressort duquel se trouvera la partie des biens qui présentera le revenu cadastral fédéral le plus élevé (⁵).

    • Taux applicables

    5

    Les droits de mutation par décès sont calculés selon le tarif et les règles applicables dans la Région du bureau compétent pour recevoir la déclaration de mutation par décès.

    Les taux seront identiques aux droits de succession, auxquels il convient de se référer (⁶).

    • Autres spécificités

    6

    – Il existe un abattement ou un minimum imposable pour la perception des droits de succession en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale. Il n’en est pas de même pour la perception des droits de mutation par décès en Région wallonne, mais bien en Région de Bruxelles-Capitale (⁷).

    – En cas de succession d’un habitant du Royaume, les ayants droit universels sont tenus au paiement des droits, non seulement pour ce qu’ils recueillent personnellement, mais également, chacun en proportion de sa part héréditaire, pour ce qui est recueilli par des légataires ou donataires à titre universel ou particulier (⁸).

    – Par contre, lorsqu’il s’agit d’une succession d’une personne qui n’est pas habitante du Royaume, les ayants droit universels ne sont tenus au paiement des droits que pour ce qu’ils recueillent personnellement.

    – Un ayant droit qui recueille un bien à la succession d’un habitant du Royaume peut demander de différer le paiement des droits de succession dus jusqu’à l’extinction de l’usufruit par la mort de l’usufruitier ou par l’expiration du terme, moyennant constitution, à ses frais, d’une garantie suffisante (⁹).

    – Cette faculté n’est pas laissée pour ceux qui doivent payer les droits de mutation par décès. Il est probable que si la question devait être posée devant un tribunal, la validité constitutionnelle d’une telle différence pourrait être contestée.

    – Les obligations de la dette de 4 % unifiées peuvent être utilisées, pour leur valeur nominale augmentée du prorata d’intérêts courus, au paiement des droits de succession, mais pas au paiement des droits de mutation par décès (¹⁰).

    C. Droits de succession belges applicables aux cohabitants « légaux » : incohérences lorsque des éléments d’extranéité s’en mêlent

    7

    Les cohabitants légaux peuvent obtenir dans chaque Région (sous la condition, en Région wallonne, d’être domiciliés ensemble au moment du décès) le tarif applicable en ligne directe ou entre époux (Tableau I).

    Une telle uniformité dans les trois Régions n’existe cependant plus, lorsqu’il s’agit de cohabitants ayant conclu une relation de vie commune à l’étranger. Dans ce dernier cas, les législations des trois Régions diffèrent. Il n’est cependant pas impossible que des recours en justice soient envisagés du fait de la différence de traitement dans deux des trois Régions entre les cohabitants légaux et les cohabitants d’autres États.

    • En Région wallonne

    8

    La Région wallonne permet aux personnes ayant conclu une relation de vie commune à l’étranger de bénéficier du tarif du Tableau I, dans les limites ci-après. La Région wallonne définit en effet le terme de cohabitant légal pour l’application des droits de succession comme « la personne qui, au moment de la transmission, était domiciliée avec l’acquéreur et était avec lui dans une relation de cohabitation légale conformément aux dispositions du Livre III, titre Vbis, du Code civil, ainsi que la personne qui, au moment de la transmission, était domiciliée ou avait sa résidence habituelle avec le défunt, au sens de l’article 4 du Code de droit international privé, et était avec lui dans une relation de vie commune conformément au Chapitre IV du même Code » (¹¹). L’article 58 du Code de droit international privé définit la relation de vie commune comme « une situation de vie commune donnant lieu à enregistrement par une autorité publique et ne créant pas entre les cohabitants de lien équivalent au mariage » (¹²).

    • En Région flamande

    9

    La Région flamande ne mentionne pas, comme la Région wallonne, les relations de vie commune conclues à l’étranger pour l’application du tarif du Tableau I en droits de succession. Toutefois, des personnes ayant conclu une relation de vie commune à l’étranger pourraient bénéficier du tarif en ligne directe si elles réunissaient les conditions énumérées par la Région flamande pour qu’un cohabitant de fait puisse bénéficier de ce tarif. En effet, un cohabitant de fait peut bénéficier du tarif du Tableau I pour les droits de succession en Région flamande pour autant qu’il a vécu avec le défunt sans interruption depuis au moins un an au jour du décès et qu’il tient un ménage avec lui (¹³).

    • En Région de Bruxelles-Capitale

    10

    La Région de Bruxelles-Capitale limite l’application du tarif du Tableau I en droits de succession aux seules personnes qui ont conclu une déclaration de cohabitation légale en Belgique. Des personnes ayant conclu une relation de vie commune à l’étranger et qui seraient domiciliées en Région de Bruxelles-Capitale seraient donc soumises au tarif applicable « entre toutes autres personnes » pour le calcul des droits de succession.

    D. Règles spécifiques en matière de droits de succession, lorsqu’il y a un élément d’extranéité

    • Délai de dépôt de la déclaration – décès à l’étranger

    11

    Le délai pour le dépôt de la déclaration de succession en Belgique est de quatre mois à compter de la date du décès du défunt, si celui-ci est survenu dans le Royaume (cinq mois pour les décès survenus avant le 1er août 2012) ; de cinq mois si le décès est survenu dans un autre pays d’Europe (géographique) (six mois pour les décès survenus avant le 1er août 2012) ; et de six mois si le décès est survenu hors Europe (¹⁴) (sept mois pour les décès survenus avant le 1er août 2012).

    • Cas des immeubles situés à l’étranger : valorisation

    12

    Les immeubles situés à l’étranger et se trouvant dans une succession d’un résident belge doivent être déclarés en Belgique pour leur valeur vénale. Si la valeur vénale ne résulte pas d’actes et documents, il faudra les déclarer en calculant leur valeur par 20 fois le produit annuel des biens ou le prix des baux courant, sans distraction des charges imposées au locataire ou au fermier, s’il s’agit de propriétés bâties ou de 30 fois le produit précité, s’il s’agit de propriétés non bâties ; en aucun cas, la valeur imposable en Belgique ne pourra être inférieure à celle qui a servi de base pour la perception de l’impôt à l’étranger

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