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Les libéralités et les successions
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Livre électronique813 pages8 heures

Les libéralités et les successions

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À propos de ce livre électronique

Nul juriste ne peut se permettre de méconnaître le régime civil des libéralités et des successions. D’abord, d’un point de vue fondamental, il constitue un élément non négligeable de la théorie du patrimoine, institution centrale de notre système juridique. Ensuite, d’un point de vue pratique, les libéralités et les successions sont des modes de transfert des biens trop usités et à l’origine de trop de difficultés pour pouvoir être ignorés.

La complexité de ce régime est toutefois telle qu’elle en décourage souvent plus d’un d’en entreprendre ou d’en reprendre l’étude. Le présent ouvrage dessine l’économie générale du système, propose une synthèse en omettant volontairement les détails, sans pour autant négliger la réflexion qu’inspire ce corps de règles si prompt à révéler les valeurs auxquelles notre société semble tenir.

L’ouvrage, à jour au 1er septembre 2013, est émaillé de cas pratiques, de références bibliographiques et de suggestions de lectures qui permettront aux praticiens et aux étudiants d’approfondir la matière.
LangueFrançais
Date de sortie17 oct. 2013
ISBN9782804467302
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    Les libéralités et les successions - Paul Delnoy

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    Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Softwin pour le Groupe Larcier.

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    © Groupe Larcier s.a., 2013

    Éditions Larcier

    Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles

    Tous droits réservés pour tous pays.

    Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

    ISBN : 9782804467302

    Cette collection a pour vocation de publier des traités pédagogiques et synthétiques dans des matières fondamentales du droit. Rédigés par de brillants professeurs de la Faculté de droit de Liège, ces ouvrages s’adressent aussi bien aux étudiants qu’aux praticiens qui pourront s’appuyer sur ces études ancrées dans l’actualité et de haute qualité scientifique.

    Dans la même collection :

    Nicolas Thirion,Thierry Delvaux, et alii, Droit de l’entreprise, 2012

    Pascale Lecocq, Manuel de droit des biens. Tome 1 Biens et propriétés, 2012

    Ann Lawrence Durviaux, Ingrid Gabriel, Droit administratif. Tome 2. Les entreprises publiques locales en Région wallonne, 2e édition, 2012

    Ann Lawrence Durviaux, Damien Fisse, Droit de la fonction publique, 2012

    Michel Franchimont, Ann Jacobs, Adrien Masset, Manuel de procédure pénale, 4e édition, 2012

    Melchior Wathelet, avec la collaboration de Jonathan Wildemeersch, Contentieux européen, 2e édition 2012

    Éric Geerkens, Paul Delnoy, Aurélie Bruyère, Anne-Lise Sibony, Cécile Nissen, Méthodologie juridique. Méthodologie de la recherche documentaire juridique, 4e édition, 2011

    Christian Behrendt, Frédéric Bouhon, Introduction à la Théorie générale de l’État - Manuel, 2e édition, 2011

    Ann Lawrence Durviaux, avec la collaboration de Damien Fisse, Droit administratif. Tome I. L’action publique, 2011

    Nicolas Thirion, Théories du droit. Droit, pouvoir, savoir, 2011

    Georges de Leval, Frédéric Georges, Précis de droit judiciaire. Tome I. Les institutions judiciaires : organisation et éléments de compétence, 2010

    Yves-Henri Leleu, Droit des personnes et des familles, 2e édition, 2010

    Melchior Wathelet, avec la collaboration de Jonathan Wildemeersch, Contentieux européen, 2010

    Gilles Genicot, Droit médical et biomédical, 2010

    Paul Delnoy, Les libéralités et les successions, 3e édition, 2009

    Christian Behrendt, Frédéric Bouhon, Introduction à la Théorie générale de l’État - Recueil de textes, 2009

    Michel Franchimont,Ann Jacobs, Adrien Masset, Manuel de procédure pénale, 3e édition, 2009

    Paul Lewalle, Contentieux administratif, 3e édition, 2008

    Paul Delnoy, Éléments de méthodologie juridique, 3e édition, 2008 (revue et corrigée en 2009)

    Jean-François Gerkens, Droit privé comparé, 2007

    Michel Pâques, Droit public élémentaire en quinze leçons, 2005

    Georges de Leval, Éléments de procédure civile, 2e édition, 2005

    Sean Van Raepenbusch, Droit institutionnel de l’Union européenne, 4e édition, 2005

    Louis Michel, Les nouveaux enjeux de la politique étrangère belge, 2003

    Paul Martens, Théories du droit et pensée juridique contemporaine, 2003

    Sommaire

    Première partie – Les libéralités

    Chapitre I – La notion de libéralité

    Chapitre II – Les obstacles aux libéralités

    Chapitre III – Le régime des libéralités en faveur de la famille

    Deuxième partie – Les successions

    Chapitre I – L’ouverture de la succession

    Chapitre II – Le domaine de la succession

    Chapitre III – La raison d’être de la succession

    Chapitre IV – La nature de la succession

    Chapitre V – Le fondement de la dévolution

    Chapitre VI – L’organisation de la dévolution

    Remerciements

    Je remercie vivement Pierre Moreau, professeur à la Faculté de droit de l’Université de Liège, pour l’important travail de mise à jour du présent Précis qu’il a réalisé.

    Paul Delnoy

    Avant-propos

    Nul juriste ne peut se permettre de méconnaître le régime civil des libéralités et des successions. D’abord, d’un point de vue fondamental, il constitue un élément non négligeable de la théorie du patrimoine, institution centrale, s’il en est, de notre système juridique. Ensuite, d’un point de vue pratique, les libéralités et les successions sont des modes de transfert des biens trop usités et à l’origine de trop de difficultés pour pouvoir être ignorés.

    La complexité de ce régime est toutefois telle qu’elle en décourage souvent plus d’un d’en entreprendre ou d’en reprendre l’étude. Il est, en effet, comme une immense bâtisse formée, au gré des générations qui l’ont occupée, de pièces enchevêtrées, venues s’ajouter les unes aux autres, souvent apparemment sans ordre. Pour ne pas risquer de s’y perdre, celui qui en fait la visite pour la première fois et même celui qui est amené à la fréquenter régulièrement doit pouvoir disposer d’un plan où n’apparaisse aucun détail, mais où sont mis en relief la pierre d’angle, les piliers de la construction, ses pièces essentielles, leur agencement.

    Tel est, au fond, l’objet du présent précis de droit civil. On y a omis les détails de la « mécanique » juridique à laquelle il est consacré. On s’y est davantage attardé aux synthèses. On s’y est employé à dessiner l’économie générale du système. On n’y a pas pour autant négligé la réflexion qu’inspire ce corps de règles si prompt à révéler les valeurs auxquelles notre société semble tenir.

    Nanti de son plan d’ensemble, le visiteur de la bâtisse peut s’y aventurer sans crainte de se perdre, certain, au contraire, de pouvoir se rendre, sans difficulté aucune, dans la pièce où gît la solution de son problème juridique.

    L’ouvrage est émaillé de cas pratiques, de références bibliographiques et de suggestions de lectures qui permettront à ceux qui le souhaiteront d’approfondir la matière.

    Liège, 1er septembre 2013

    Paul Delnoy

    PREMIÈRE PARTIE

    Les libéralités

    Chapitre I

    La notion de libéralité

    Synthèse

    Le Code civil connaît deux catégories de libéralités : la donation entre vifs, contrat dont l’irrévocabilité est renforcée, et le testament, acte unilatéral essentiellement révocable (n° 1).

    En raison de la méfiance du législateur à l’endroit des libéralités, celles-ci sont régies par des principes qui dérogent à maints égards au droit commun des actes juridiques et qui sont conçus comme des obstacles à l’accomplissement ou à l’efficacité des libéralités. Ces obstacles sont généralement levés pour les libéralités familiales (n° 2).

    I – Les critères de la libéralité

    Il faut faire une distinction entre les libéralités et les autres actes à titre gratuit. La libéralité entraîne un appauvrissement patrimonial du gratifiant, tandis que les autres actes à titre gratuit ne portent que sur des services (n° 3).

    Le critère formel est insuffisant pour définir la libéralité (n° 4). Il faut adopter un critère de fond. La libéralité implique la réunion de deux éléments : l’animus donandi et l’enrichissement du bénéficiaire corrélatif à l’appauvrissement du disposant (n° 5).

    Le premier élément de la libéralité est l’intention de donner. Sur le plan des concepts, la cause dite « catégorielle » d’une libéralité est l’intention d’enrichir autrui sans contrepartie. Sur le plan des actes concrets, la cause d’une libéralité est la raison qui a déterminé son auteur à la faire (n° 5, A).

    Le deuxième élément de la libéralité est l’appauvrissement du gratifiant et l’enrichissement corrélatif du gratifié. La valeur de l’élément patrimonial transféré intervient de plusieurs manières (n° 5, B).

    Si ces deux éléments sont essentiels, il reste que c’est l’élément intentionnel qui est le plus important (n° 5, C).

    En jurisprudence, la notion de libéralité tend à varier suivant les intérêts qu’il importe de protéger (n° 6).

    II – Les formes de libéralités

    Dans le domaine des actes à titre onéreux, le principe est celui du consensualisme ; dans le domaine des libéralités, le principe est celui du formalisme de solennité ; ce principe est toutefois tempéré par la jurisprudence (n° 7).

    A. Formes de donations

    Pour sa validité, une donation implique, en principe, un acte notarié, l’acceptation expresse (dans l’acte ou notifiée), et éventuellement un état estimatif. Toutes ces formalités sont requises à peine de nullité (n° 8).

    En vertu d’une coutume, le don manuel échappe à ce formalisme. Il s’agit de la donation d’un meuble corporel réalisée par la mise en possession du donataire (n° 9).

    La jurisprudence admet également que le formalisme des donations ne s’applique pas aux actes qui ne « portent » pas donation. Elle fait échapper à ce formalisme les donations réalisées par des actes neutres (les donations indirectes) et celles qui se réalisent sous l’apparence d’actes à titre onéreux (les donations déguisées) (n° 10-11).

    B. Formes de testaments

    Il n’y a pas de testament sans écrit rédigé dans des formes précises prescrites à peine de nullité (n° 12).

    1. — Le testament olographe doit être écrit, daté et signé de la main du testateur (n° 13).

    2. — Le testament public est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, dans des formes spéciales (n° 14).

    3. — Le testament international combine, en quelque sorte, le testament olographe et le testament public (n° 15).

    On comparera les avantages et inconvénients des différentes formes de testaments, tant sur le plan de la confection que sur celui de l’exécution du testament (n° 16 à 18).

    Développements

    1

      1. Les deux catégories de libéralités

    Le législateur ne connaît que deux catégories de libéralités : les donations entre vifs et les testaments (C. civ., art. 893).

    La donation entre vifs est un contrat. C’est un acte bilatéral quant à sa formation ; il se forme par un accord de volontés (C. civ., art. 894). Cet acte est unilatéral quant à ses effets, puisqu’il ne fait naître d’obligations que dans le chef du donateur ; il est toutefois imparfaitement unilatéral, lorsque la donation s’accompagne de charges. Cet acte se présente, dans notre droit, avec un caractère d’irrévocabilité renforcée, lorsqu’on le compare aux actes à titre onéreux(1).

    Le testament est, au contraire de la donation, un acte unilatéral quant à sa formation. Il se distingue de la donation en ce que, d’abord, il ne produit d’effet qu’à la mort du testateur, alors que la donation sortit ses effets du vivant du donateur ; ensuite, il est essentiellement révocable, alors que l’irrévocabilité renforcée est un caractère essentiel d’une donation entre vifs (C. civ., art. 895).

    En réalité, le Code civil connaît une troisième catégorie de libé-ralités : l’institution contractuelle (C. civ., art. 1081 et suivants). C’est l’acte par lequel une personne donne à une autre tout ou partie des biens qu’elle laissera à son décès. Quant aux formes, l’institution contractuelle se réalise comme la donation entre vifs visée par l’article 931 du Code civil ; quant au fond, elle est régie par une combinaison des régimes de la donation entre vifs et de la libéralité testamentaire. On se doit cependant de souligner que l’institution contractuelle n’est autorisée que de manière exceptionnelle(2).

    2

      2. Le régime spécifique des libéralités – Plan

    La plupart des principes du droit commun des actes juridiques subissent, dans la matière des libéralités, des restrictions importantes. La raison d’être de ce régime spécifique se trouve dans la méfiance que le législateur manifeste à l’égard des libéralités. Au fond, le législateur a voulu poser des obstacles à l’accomplissement ou à l’efficacité des libéralités. L’étude de ces règles-obstacles fera l’objet du chapitre 2.

    À l’égard de certaines libéralités – celles qui sont consenties au bénéfice de la famille –, le législateur se montre, à l’inverse, très favorable. Pour ne pas entraver l’accomplissement de ces libéralités, il lève totalement ou partiellement les obstacles juridiques qu’il avait posés pour les libéralités « ordinaires » ; il crée même, en ce qui les concerne, un régime plus favorable que le droit commun. Le chapitre 3 fera apparaître cette faveur du législateur pour les libéralités familiales.

    On comprendra qu’avant tout, en raison précisément de l’existence d’un régime juridique propre aux libéralités, il soit nécessaire de définir de façon aussi précise que possible la notion de libéralité, puisque celle-ci détermine le champ d’application de ce régime spécifique. Aussi bien, la notion de libéralité fera l’objet du présent chapitre premier.

    § 1. Les critères de la libéralité

    3

      3. Distinction entre libéralité et acte à titre gratuit

    La notion de libéralité est plus compréhensive que celle d’acte à titre gratuit dans laquelle elle s’insère(3).

    L’acte à titre gratuit et donc la libéralité font naître un avantage sans équivalent. En principe, le donataire ou le légataire devient propriétaire du bien donné ou légué sans avoir rien dû payer ; l’emprunteur peut, en principe, user gratuitement du bien à lui prêté ; le mandant et le déposant ne doivent pas rémunérer les services que leur rend respectivement le mandataire ou le dépositaire ; le débiteur profite, sans bourse délier, de l’accroissement de crédit que lui procure l’engagement de la caution. Mais une distinction peut être faite quant à l’objet de l’avantage ainsi concédé gratuitement : tandis que les libéralités portent sur des éléments du patrimoine du disposant, les autres actes à titre gratuit portent sur des prestations ou des services.

    Du fait qu’ils ne portent que sur des services, les actes à titre gratuit autres que les libéralités présentent moins de danger que les libéralités qui entraînent, quant à elles, un appauvrissement patrimonial de ceux qui les font. Les règles-obstacles que le législateur pose à l’accomplissement ou à l’efficacité des libéralités ne sont dès lors pas étendues aux autres actes à titre gratuit.

    4

      4. Rejet du critère formel de distinction

    Pour définir la libéralité, on pourrait se contenter d’un critère formel : celui qui se dégage de l’article 893 du Code civil. Dès lors, il n’y aurait de libéralité que là où les formes des donations entre vifs (C. civ., art. 931 et suivants) et des testaments (C. civ., art. 970 et suivants) seraient respectées.

    Mais la donation entre vifs et le testament peuvent constituer les formes abstraites d’un acte qui ne contient pas les éléments fondamentaux de la libéralité. Ainsi en va-t-il d’un testament par lequel le défunt se borne à régler ses funérailles ou à répudier un testament antérieur (C. civ., art. 1035). Il en va ainsi également d’une donation accompagnée de charges qui anéantissent l’avantage concédé ou de donations mutuelles qui réalisent un échange.

    À l’inverse, un acte en apparence à titre onéreux, qui échappe de ce fait aux prescriptions de l’article 931 du Code civil, peut déguiser une libéralité. Tel est le cas de la vente dans laquelle, par contre-lettre, l’acquéreur est dispensé de payer le prix.

    Enfin, il est des actes neutres qui ne révèlent pas d’emblée ce qu’ils réalisent : libéralité ou acte à titre onéreux. On songe ici, par exemple, à la remise de dette qu’un créancier fait à son débiteur : peut-être est-ce en paiement du prix de la vente d’un bien que ce même débiteur lui a consentie, peut-être est-ce à titre de donation. On songe également à la renonciation à un usufruit qui peut n’avoir d’autre raison que de se « débarrasser » d’une charge ou qui, au contraire, peut trouver sa cause dans le désir d’avantager gratuitement le nu-propriétaire. On songe aussi à la reconnaissance de dette non causée qui peut être la reconnaissance d’une dette de responsabilité ou qui, au contraire, peut être faite sans obligation préalable.

    Ainsi donc, la forme étant loin de recouvrir le fond, le critère formel doit être abandonné pour un critère de fond.

    5

      5. Définition de la libéralité

    La libéralité est un transfert de droit réel, actuel ou virtuel, réalisé dans une intention de bienfaisance et entraînant pour le bénéficiaire un enrichissement corrélatif à l’appauvrissement du disposant.

    La libéralité comprend donc deux éléments essentiels : un élément intentionnel – l’intention de bienfaisance ou animus donandi – et un élément matériel – l’appauvrissement et l’enrichissement corrélatifs. La réunion de ces deux éléments est indispensable à l’existence d’une libéralité.

    A. L’élément intentionnel : l’animus donandi

    Il n’y a pas de libéralité sans « la volonté d’enrichir la personne à qui la libéralité s’adresse »(4).

    La question est cependant de savoir s’il faut se contenter de l’intention de gratifier à l’état abstrait ou s’il faut prendre en considération les mobiles concrets qui animent le disposant. Je fais une donation pour m’attacher la sympathie de quelqu’un. J’ai donc la volonté d’enrichir quelqu’un sans contrepartie ; mais je poursuis également un but précis : m’attirer la sympathie, ce mobile étant sans doute, finalement, ce qui me pousse à faire la libéralité. Le juge doit-il se contenter de mon intention abstraite d’enrichir autrui sans contrepartie ou doit-il analyser le motif déterminant de mon acte ? C’est le problème de la cause dans les libéralités.

    Il ne fait pas de doute que, sauf « dans les cas où la loi admet que l’acte se suffit à lui-même et peut être abstrait de sa cause », « la validité d’une opération juridique est subordonnée à l’existence d’une cause »(5). Sauf exception, la cause est un élément essentiel de tout acte juridique (C. civ., art. 1108). Un transfert de biens qui n’aurait pas de cause ne serait donc pas valable, en principe.

    Mais la cause présente un aspect particulier dans les libéralités. Dans les actes à titre onéreux, la cause est la contrepartie. Dans les libéralités, la cause est d’abord l’intention libérale.

    Reste la question : suffit-il d’une intention libérale abstraite pour causer la libéralité ou faut-il une intention libérale prenant corps dans les mobiles poursuivis par celui qui gratifie ?

    Sur le plan des concepts, on peut en rester à l’intention libérale abstraitement considérée. Peu avant les élections communales, monsieur Dupont donne sa collection de tableaux à sa commune, convaincu que les élections seront remportées par son parti ; or son parti perd les élections. L’acte de monsieur Dupont n’est pas pour autant dépourvu d’intention d’enrichir sa commune sans contrepartie.

    L’animus donandi abstrait doit également permettre de distinguer l’acte gratuit de l’acte qui ne l’est pas. Ainsi, dans la promesse de récompense, il n’y a pas d’animus donandi ; il y a la rémunération d’un service rendu à l’offrant. Dans le pourboire, il n’y a pas non plus d’intention libérale même abstraite, puisque le disposant obéit à une habitude sociale qui devient obligatoire.

    Il est cependant évident que lorsqu’on n’est plus sur le plan des concepts, mais en présence d’un acte précis, il est impossible de saisir l’intention libérale indépendamment des raisons concrètes qui justifient la libéralité. Non pas que tous les motifs qui ont contribué à provoquer l’acte jouent le rôle de cause. Mais la cause de la libéralité se trouve dans le motif qui a joué le rôle essentiel dans la libéralité : c’est la cause impulsive et déterminante.

    Aussi bien, selon la Cour de cassation, « la cause d’une libéralité entre vifs ou testamentaire ne réside pas exclusivement dans l’intention libérale du disposant, mais dans celui des mobiles qui l’a inspiré principalement et qui l’a conduit à donner ou à léguer », sa « raison déterminante », les « circonstances qui l’ont amenée et sans lesquelles elle n’aurait pas de raison d’être »(6).

    B. L’élément matériel : l’appauvrissement et l’enrichissement

    La libéralité doit avoir pour objet un bien au sens large – et non des services – ou mieux, un élément corporel ou incorporel du patrimoine du disposant ; le disposant doit s’appauvrir de ce « bien » et le gratifié doit s’en enrichir corrélativement.

    Aussi bien, par exemple, le cautionnement à titre gratuit(7), c’est-à-dire l’« acte par lequel une personne physique garantit gratuitement une dette principale au profit d’un créancier » (C. civ., art. 2043bis), n’est pas une libéralité, puisque l’objet de l’acte n’est pas un bien sensu lato, mais un service que la caution rend au débiteur : elle lui permet d’obtenir du créancier qu’il lui fasse crédit.

    La valeur de l’élément patrimonial transféré ne doit pas, en principe, être prise en considération. Toutefois, le régime très strict des libéralités fléchit parfois devant la modicité de certaines libéralités. Ainsi, les présents d’usage sont soumis à des règles plus souples que les autres libéralités ; par exemple, on ne conteste pas aux représentants d’incapables, voire aux incapables eux-mêmes, le droit de faire de menues libéralités ; par exemple encore, les présents d’usage ne doivent pas être rapportés (C. civ., art. 852).

    Il ne suffit pas qu’il y ait appauvrissement de l’une des parties et enrichissement de l’autre ; il faut encore relever un rapport de causalité ou tout au moins de corrélation entre l’appauvrissement du disposant et l’enrichissement du bénéficiaire.

    L’étendue de la libéralité se mesure dans ce rapport entre l’enrichissement et l’appauvrissement. Dès lors, les charges qui accompagnent la libéralité en diminuent le montant.

    C. Importance respective des deux éléments

    Si les deux éléments – l’élément intentionnel et l’élément matériel – sont essentiels à l’existence de la libéralité, il n’empêche que c’est l’élément intentionnel qui est l’élément prépondérant.

    En effet, s’il n’y a pas de libéralité sans appauvrissement du disposant, cet appauvrissement seul ne suffirait pas sans l’élément intentionnel. La renonciation à un droit – par exemple, à un usufruit ou à une succession bénéficiaire – réalise l’appauvrissement du renonçant ; elle ne réalise pourtant pas une libéralité, lorsqu’elle est faite sans intention libérale. Toute différente serait l’analyse d’une renonciation translative réalisée in favorem. De même, la remise de dette peut être une libéralité ou non suivant l’intention de celui qui la consent, alors pourtant que toute remise de dette réalise un appauvrissement de celui qui la fait.

    On peut également concevoir un acte où existe une certaine contrepartie, mais qui, néanmoins, du fait de l’animus donandi, sera considéré comme une libéralité. Il en va ainsi, par exemple, d’une donation avec charge au profit du donateur ou de donations mutuelles.

    6

      6. Relativité de la notion de libéralité en jurisprudence

    Selon Planiol et Ripert, « il est […] impossible de donner un critérium de la libéralité assez précis pour que le caractère de l’acte étant fixé, toutes les règles juridiques afférentes à sa nature y deviennent applicables »(8). En effet, selon les intérêts en présence et les dangers multiples que le législateur a entendu conjurer, « tantôt il y a lieu d’étendre la notion de donation pour faire tomber des actes dangereux, tantôt il y a lieu de la restreindre pour valider des actes qui paraissent utiles ».

    La protection des intérêts du donateur est-elle en cause ? C’est l’intention libérale qui doit être prise en considération. Les droits des créanciers du disposant sont-ils en péril ? L’élément important de l’analyse sera l’enrichissement du donataire(9). Les héritiers en ligne directe risquent-ils d’être frustrés dans leurs légitimes espérances ? C’est la notion d’appauvrissement du donateur qui sera primordiale.

    « C’est justement parce qu’elle ne voulait pas donner dans tous les cas la même solution que la jurisprudence n’a jamais tenu à préciser nettement la notion de libéralité. Le grand intérêt de l’étude des donations c’est que l’application des règles légales est très finement nuancée »(10).

    § 2. Les formes de libéralités

    7

      1. Les formes de donations

    Si le critère formel n’est pas suffisant pour définir la libéralité, il n’empêche que les formes ont une grande importance dans la matière des libéralités. En effet, si, dans le domaine des actes à titre onéreux, le principe est celui du consensualisme, dans le domaine des libéralités, le principe est celui du formalisme de solennité. La jurisprudence a cependant tempéré considérablement ce principe en matière de donations.

    8

      2. Les formes de donations – Les donations authentiques

    Suivant les articles 931 et suivants du Code civil, les actes portant donation doivent respecter des formes solennelles, c’est-à-dire prescrites à peine de nullité de l’acte.

    L’acte doit être passé devant un notaire au moins (C. civ., art. 931 ; loi de ventôse, art. 9). L’acceptation de la donation doit être manifestée en termes exprès, soit dans le même acte que l’offre de donation, soit dans un acte authentique ultérieur qu’il faut alors notifier au donateur (C. civ., art. 932).

    Si la donation porte sur des meubles, elle doit être accompagnée d’un état estimatif des meubles donnés (C. civ., art. 948).

    Toutes ces formalités sont requises à peine de nullité de la donation (C. civ., art. 1339 et 931). Dès lors, l’acte sous seing privé par lequel une personne s’engagerait à céder à une autre un bien meuble ou immeuble avec intention libérale serait nul.

    On observera toutefois qu’absolue du vivant du donateur, la nullité devient relative après son décès (C. civ., art. 1340).

    9

      3. Les formes de donations – Les dons manuels

    La jurisprudence fait échapper certaines donations au formalisme rigoureux des articles 931 et suivants du Code civil. Elle a remarqué que les textes relatifs aux formes des donations avaient été repris de l’ancien droit où déjà il était admis que certaines donations, spécialement les dons manuels, échappaient à l’exigence d’authenticité.

    Le don manuel est la donation d’un meuble corporel réalisée par la remise du bien de la main à la main. Ce qui est essentiel à la validité du don manuel, c’est la tradition réelle, c’est-à-dire la mise en possession du donataire à titre de propriétaire. Dès lors, seul un meuble corporel peut faire l’objet d’un don manuel.

    Le don manuel échappe aux règles de formes des donations authentiques ; il reste soumis à toutes les règles de fond des donations. Il reste également soumis aux règles de preuve du droit commun. Le donataire peut toutefois invoquer l’article 2279 du Code civil. Par contre, les héritiers du donateur, lorsqu’ils font valoir un droit propre – droit au rapport ou droit à la réduction, par exemple – peuvent prouver le don manuel par toutes voies de droit(11).

    10

      4. Les formes de donations – Les donations indirectes

    La jurisprudence admet également que le formalisme des articles 931 et suivants du Code civil et de la loi de ventôse ne s’applique qu’aux « actes portant donation » (C. civ., art. 931). Elle fait, dès lors, échapper à ce formalisme les donations réalisées par des actes qui ne « portent pas donation » et qui, soumis à des règles de forme propres, sont valables par eux-mêmes : ce sont les donations dites « indirectes ».

    Ces donations se réalisent par des actes neutres, c’est-à-dire des actes qui a priori ne révèlent pas leur cause : ils permettent de réaliser une opération onéreuse ou une libéralité, suivant les cas.

    Sont des donations indirectes, par exemple, la renonciation à un droit d’usufruit ou à une succession bénéficiaire réalisée avec intention libérale en faveur d’une personne déterminée, le paiement pour autrui avec intention libérale, la remise de dette animo donandi, la stipulation pour autrui lorsqu’elle n’est pas réalisée en contrepartie d’une prestation du bénéficiaire, le virement bancaire animo donandi.

    11

      5. Les formes de donations – Les donations déguisées

    La jurisprudence admet également qu’une donation puisse être réalisée sous l’apparence d’un acte à titre onéreux. La donation déguisée sous le voile d’un tel acte est valable en la forme, pourvu que l’acte apparent satisfasse à ses propres conditions de validité formelle. L’acte apparent ne doit évoquer en rien la libéralité déguisée, sans quoi l’acte « porte donation » et est nul, parce qu’il ne satisfait pas aux conditions de formes des donations (C. civ., art. 931).

    Le cas typique de donation déguisée est celle qui se réalise sous le couvert d’une vente, les parties étant convenues par ailleurs que le prix ne devrait pas être payé par l’acquéreur.

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      6. Les formes de testaments

    Le testament est un acte solennel.

    En premier lieu, il requiert pour sa validité un écrit (C. civ., art. 970, 971 ; loi du 2 février 1983 instituant un testament à forme internationale, art. 3, al. 1er).

    En second lieu, cet écrit doit être rédigé dans des formes précises, prescrites à peine de nullité (C. civ., art. 1001 ; loi du 2 février 1983, art. 1er).

    Le Code civil offre trois formes principales de testament : le testament olographe, le testament public et le testament international (C. civ., art. 969)(12).

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      7. Les formes de testaments – Le testament olographe

    Le testament olographe doit satisfaire à trois conditions. Il doit être écrit en entier de la main du testateur, être daté par ce dernier et signé par lui (C. civ., art. 970). Le testament olographe est donc le testament sous seing privé.

    Le respect de ces trois conditions est absolument nécessaire. Le testament olographe qui serait écrit, même partiellement, par une autre personne que le testateur serait nul(13). Le testament olographe qui ne serait pas daté serait également nul ; la jurisprudence tempère cependant l’application rigoureuse de cette règle, notamment en permettant la reconstitution d’une date à partir des éléments du testament lui-même(14). Un testament olographe qui ne serait pas signé par son auteur serait nul ; ce qui est exigé ici, c’est que l’auteur du testament appose sa signature(15) sur l’acte pour certifier qu’il en est l’auteur et qu’il en approuve le contenu.

    Le testament olographe n’est assujetti à aucune autre forme.

    14

      8. Les formes de testaments – Le testament authentique

    Le testament authentique ou par acte public est celui qui est reçu par un notaire, en présence de deux témoins, ou par deux notaires (C. civ., art. 971), dans le respect des articles 972 et 973 du Code civil ainsi que des dispositions de la loi dite « de ventôse » (Loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat).

    Alors même qu’ils rédigeaint leurs actes à la machine ou à l’ordinateur, les notaires avaient continué de s’astreindre à écrire à la main les testaments publics qu’ils recevaient. Bien qu’aucun texte ne l’imposait expressément, la prudence recommandait, en effet, de « n’utiliser que des moyens ‘classiques’ d’écriture »(16).

    De l’article 972 nouveau du Code civil, il ressort que, si le testament public doit encore être établi sur support papier – et non sous forme dématérialisée(17) –, il peut dorénavant sans discussion être rédigé à partir d’un ordinateur ou d’une machine à écrire(18).

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      9. Les formes de testaments – Le testament international

    Le Code civil originel offrait, comme troisième forme de testament, le testament mystique. L’article 22 de la loi du 2 février 1983 instituant un testament à forme internationale et modifiant diverses dispositions relatives au testament a supprimé cette forme de testament et l’a remplacée par le testament international, en suite à la Convention portant loi uniforme sur la forme d’un testament international faite à Washington le 26 octobre 1973 (loi du 11 janvier 1983 portant approbation de cette Convention).

    La confection d’un testament international se réalise de la manière suivante :

    1. Le testateur exprime ses dernières volontés dans un écrit (Loi du 2 février 1983, art. 3). Cet acte ne doit pas nécessairement être écrit par le testateur ; il peut être écrit à la main ou par un autre procédé et en n’importe quelle langue.

    En présence de deux témoins, le testateur déclare à un notaire que ce document est son testament et qu’il en connaît le contenu (Loi du 2 février 1983, art. 4) (voyez l’article 18 de la loi du 2 février 1983, si le testateur ne peut parler).

    Le testateur signe le testament en présence du notaire et des témoins ou, s’il l’a signé précédemment, reconnaît et confirme sa signature (Loi du 2 février 1983, art. 5) (s’il est dans l’incapacité de signer, voyez l’article 5, alinéa 2 de la loi du 2 février 1983).

    Les témoins et le notaire signent en présence du testateur (Loi du 2 février 1983, art. 5, al. 2) à la fin du testament (Loi du 2 février 1983, art. 6, al. 1er).

    Le notaire indique la date de sa signature également à la fin du testament (Loi du 2 février 1983, art. 8).

    2. Le notaire, en qualité d’officier public, rédige une attestation dans les termes de l’article 10 de la loi du 2 février 1983. Ce document authentique relate l’accomplissement de toutes les formalités de réception du testament en la forme internationale.

    Seul le notaire signe l’attestation.

    3. Le testament est mis sous enveloppe par le notaire ; l’enveloppe est scellée en présence du testateur et des témoins (Loi du 2 février 1983, art. 17).

    Le notaire joint un exemplaire de l’attestation au testament (Loi du 2 février 1983, art. 9) et met le tout au rang de ses minutes (Loi du 2 février 1983, art. 17, al. 2 et art. 11).

    Le notaire remet un exemplaire de l’attestation au testateur (Loi du 2 février 1983, art. 11) et en garde un autre.

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      10. Comparaison des avantages et inconvénients des différentes formes de testaments. – Sur le plan de la confection du testament –

    A. Facilité de réalisation

    a) Le testament olographe est très facile à réaliser : il suffit au testateur de savoir et de pouvoir écrire.

    Aussi bien, pour les personnes accidentées – main cassée, par exemple – ou malades – parkinson, par exemple –, la réalisation d’un testament olographe est beaucoup plus difficile, voire impossible.

    Il ne leur est pas conseillé de se faire aider, car il y a risque d’annulation du testament.

    b) Le testament authentique forcément n’est pas aussi facile à réaliser que le testament olographe. Généralement, le notaire reçoit le testateur une première fois, pour prendre connaissance de ses souhaits et préparer la rédaction de l’acte. Quand le projet de testament est prêt, le testateur se rend une seconde fois chez le notaire et, en présence des deux témoins requis, il dicte au notaire le projet que celui-ci a rédigé, s’il correspond bien à ses volontés.

    c) Le testament international est, en un sens, plus facile à réaliser que le testament olographe, parce que le testateur ne doit pas nécessairement le rédiger de sa main. Il peut le faire imprimer par la voie d’un ordinateur par exemple. S’il ne peut pas ou ne peut plus écrire à la main, il peut faire rédiger son testament par quelqu’un d’autre, à la main, à la machine à écrire ou par ordinateur, etc.

    Il est plus facile à réaliser dans sa phase notariale, puisqu’il suffit de le présenter au notaire, lequel n’a donc pas à préparer un projet.

    B. Secret

    a) Le testament olographe est entièrement secret. Plus exactement, il est aussi secret que son auteur le désire.

    b) Le testament authentique n’est évidemment pas totalement secret, puisqu’il est fait en présence d’au moins trois personnes : le notaire et les deux témoins ; toutefois, celles-ci sont tenues au secret.

    D’autre part, le testament authentique doit recevoir une certaine publicité. Le notaire doit signaler au C.R.T. (Registre central des testaments, à Bruxelles) que monsieur ou madame X a fait son testament, en indiquant le nom du notaire qui l’a reçu (Convention du 16 mai 1972 relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle, approuvée par la loi du 13 janvier 1977, art. 4 et 7).

    Mais cet organisme est également tenu au secret. Au surplus, il ne connaît pas le contenu du testament.

    c) Le testament international peut être entièrement secret si son auteur le veut, car il peut être présenté clos par lui au notaire. Il suffit que le futur défunt déclare que l’acte qu’il présente est son testament.

    Toutefois, cette déclaration devant se faire devant au moins trois personnes (le notaire et deux témoins), le fait même de la confection d’un testament international n’est pas totalement secret.

    Enfin, la réception d’un testament international doit également être signalée par le notaire au C.R.T. (Convention du 16 mai 1972 relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments, faite à Bâle, approuvée par la loi du 13 janvier 1977, art. 4).

    C. Conservation

    a) Les héritiers peuvent facilement faire disparaître un testament olographe qui n’a pas leur agrément. Certes, c’est une infraction pénale grave (C. pén., art. 527). Mais encore faut-il qu’elle soit prouvée.

    La conservation du testament olographe dépend des mesures que prend le testateur. Ainsi, il peut rédiger plusieurs testaments et les remettre à des personnes de confiance. Il est fréquent de voir les notaires recevoir précisément des dépôts de confiance de testaments olographes, en vue d’en assurer la conservation.

    Pour assurer la conservation d’un testament olographe au décès de son auteur et le préserver alors de toute altération, le Code civil prescrit sa présentation à un notaire avant son exécution (art. 976, 1° modifié par l’article 20 de la loi du 2 février 1983).

    Au décès du testateur, le notaire doit ouvrir le testament, s’il est scellé, et établir un procès-verbal, dans lequel il décrit l’état du testament et relate son ouverture. Il doit ensuite ranger le testament et le procès-verbal au rang de ses minutes. Enfin, dans le mois du procès-verbal, il doit déposer au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel le défunt était domicilié, une copie du testament et du procès-verbal (C. civ., art. 976, 1°).

    b) Le notaire a l’obligation légale d’assurer la conservation de tous les actes qu’il reçoit, y compris donc des testaments authentiques qu’il reçoit.

    Au surplus, toutes les formalités de rédaction du testament sont de nature à assurer qu’il ne soit pas falsifié.

    c) La conservation du testament international est assurée également par le notaire dans les mêmes conditions qu’un testament par acte public.

    D. Coût de réalisation

    a) Un testament olographe forcément ne coûte rien lors de sa confection, sauf les honoraires du notaire s’il lui en est fait le dépôt.

    b) En ce qui concerne le testament authentique, l’honoraire du notaire se situe entre 7,5 et 150 € (Arrêté royal du 16 décembre 1950 portant le tarif des honoraires des notaires, art. 17, 77)(19).

    On y ajoutera le droit d’écriture établi par l’article 5 du Code des droits et taxes divers (7,50 €) et les frais d’inscription au C.R.T. (25,00 €)(20).

    Il convient de souligner que tant l’honoraire du notaire, que le droit d’écriture et les frais d’inscription au C.R.T. doivent être majorés du montant de la taxe sur la valeur ajoutée (21%), à laquelle les notaires sont désormais assujettis(21) (22).

    c) Le testament international n’étant pas tarifé, le coût varie d’après les provinces. Dans la plupart d’entre elles toutefois, le coût est sensiblement le même que celui du testament authentique.

    E. Possibilité de modification ou de révocation

    a) b) c) Les trois types de testaments se modifient et se révoquent de la même manière : soit par un autre testament – qui ne doit pas nécessairement avoir les formes de celui qui est révoqué –, soit par l’accomplissement d’actes manifestant la volonté révocatoire, comme la vente des biens légués (C. civ., art. 1035 et s.).

    17

      11. Comparaison des avantages et inconvénients des différentes formes de testaments. – Sur le plan de l’exécution du testament –

    A. Connaissance de l’existence du testament

    a) Le testament olographe n’est pas connu, en principe. Dès lors, il y a danger qu’il ne soit pas exécuté, si le testateur n’a pas pris la précaution de le confier à quelqu’un.

    Aussi bien, il n’est pas rare de voir un testateur faire le dépôt de son testament olographe chez un notaire. Celui-ci fait alors au C.R.T. la notification dont il va être question.

    b) Le notaire est tenu de notifier l’existence d’un testament authentique au Registre central des testaments (en vertu de la loi du 13 janvier 1977 portant approbation de la Convention relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments faite à Bâle le 16 mai 1972). Dès qu’un notaire est saisi de la liquidation d’une succession, il demande au C.R.T. s’il n’a pas connaissance de l’existence d’un testament au nom du défunt ; dans l’affirmative, le C.R.T. lui fait savoir chez quel notaire se trouve ce testament ; il n’a alors aucune difficulté à en obtenir une copie et à l’exécuter.

    c) L’existence d’un testament international est également connue par la notification au C.R.T.

    B. Efficacité probatoire

    a) Le testament olographe présente une faiblesse sur le plan de la force probante. Conformément au droit commun des articles 1323 et 1324 du Code civil, les héritiers auxquels on oppose un testament olographe peuvent déclarer qu’ils ne reconnaissent pas l’écriture du défunt ; celui qui invoque le testament doit alors faire procéder à une vérification de l’écriture pour pouvoir le faire exécuter. Cette vérification implique l’intervention d’un expert qui comparera le testament avec d’autres écrits du testateur. Sauf cas évident, les résultats de l’expertise présentent dans une certaine mesure un caractère aléatoire.

    b) Étant reçu par un officier public revêtu de l’autorité publique – le notaire – le testament authentique fait preuve des volontés du défunt jusqu’à inscription en faux ; l’inscription en faux est évidemment très rare, puisqu’il faudrait que les deux témoins aient collaboré à la confection du faux.

    c) Le testament international a la même efficacité probatoire que le testament authentique.

    C. Compréhension de la volonté du défunt

    a) Le testament olographe étant rédigé par quelqu’un qui, en général, n’est pas juriste, donne très souvent lieu à un procès portant sur son interprétation : qu’a voulu dire au juste le testateur ? quelle personne a-t-il voulu instituer ? quels biens a-t-il voulu léguer ? que faut-il faire de ceux qu’il n’a pas cités ? etc., etc.

    b) Dicté certes par le testateur, le testament authentique est, en fait, rédigé par le notaire qui, en tant que spécialiste de la matière exprime en général les volontés du défunt d’une manière parfaitement compréhensible, envisageant toutes les personnes et tous les biens concernés par les volontés du défunt.

    c) Le testament international étant rédigé par le testateur, présente, en ce qui concerne la compréhension des dernières volontés du défunt, les mêmes défauts que le testament olographe.

    D. Validité

    a) Le testament olographe est souvent sujet à des contestations, soit sur le plan des formes, soit sur le plan du respect des conditions de fond, par exemple, le consentement.

    b) Le testament authentique n’est que très rarement sujet à des contestations sur le plan des conditions de forme et rarement sur le plan des conditions de fond.

    c) Par rapport au testament olographe et au testament public, le testament international présente la supériorité de voir sa validité formelle reconnue par tous les pays qui ont adhéré à la Convention de Washington.

    L’infériorité à cet égard des deux autres formes de testaments est, cela étant, atténuée, il est vrai, du fait de l’adhésion d’un grand nombre de pays à la Convention sur les conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires, faite à La Haye le 5 octobre 1961 (approuvée en Belgique par la loi du 29 juillet 1971).

    E. Facilité d’exécution

    a) Un testament olographe ne peut pas être mis d’emblée à exécution. Le légataire universel, s’il vient en concours avec des héritiers légaux qui ne sont pas des réservataires, doit demander son envoi en possession (C. civ., art. 1008).

    b) Le testament authentique peut être mis plus facilement à exécution.

    En effet, à l’inverse de celui qui est institué par testament olographe, le légataire universel institué par testament authentique et qui vient en concours avec des héritiers légaux non réservataires, est saisi de plein droit de la succession (C. civ., art. 1004 et 1006).

    c) Le testament international ne présente pas la même facilité d’exécution que le testament par acte public : le légataire universel institué par testament international, même s’il n’est pas en concours avec des réservataires, n’est pas saisi de plein droit, mais doit demander l’envoi en possession (C. civ., art. 1008).

    On notera que quelle que soit la forme du testament :

    • le légataire universel en concours avec des réservataires doit leur demander la délivrance ;

    • le légataire à titre universel ou à titre particulier doit, en tout état de cause, demander la délivrance à celui qui est saisi de la succession, soit l’héritier légal même s’il n’est pas réservataire (C. civ., art. 724), soit le légataire universel s’il est saisi de plein droit ou s’il a été envoyé en possession, soit le curateur à succession vacante (C. civ., art. 1004, 1006, 1008, 1011, 1014).

    F. Coût d’exécution

    a) L’acte de dépôt d’un testament olographe au rang des minutes d’un notaire, prévu par l’article 976 du Code civil, donne lieu au paiement d’un droit d’enregistrement de 50 € (C. enr., art. 11, al. 3). Le testament olographe annexé à cet acte donne lieu au paiement d’un second droit d’enregistrement de 50 € (C. enr., art. 26, al. 1er).

    L’exécution du testament

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