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La profession d'avocat au Grand-Duché de Luxembourg
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Livre électronique1 317 pages17 heures

La profession d'avocat au Grand-Duché de Luxembourg

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À propos de ce livre électronique

Issu de l’enseignement de la déontologie aux jeunes avocats, l’ouvrage est un commentaire exhaustif des dispositions légales organisant l’accès à la profession et le fonctionnement du Barreau et des règlements internes adoptés par les différents barreaux luxembourgeois, dotés par la loi d’un large pouvoir d’autoréglementation.

Destiné en premier lieu à l’enseignement des règles professionnelles dans le cadre des Cours complémentaires en droit luxembourgeois et durant le stage, ce manuel intéressera cependant aussi les avocats plus chevronnés lorsqu’il s’agira de rechercher la teneur exacte d’une règle déontologique particulière.
Cette nouvelle édition actualisée et enrichie tient compte des nombreuses modifications législatives et réglementaires intervenues au cours des dernières années.

Les changements découlant du nouveau règlement intérieur du Conseil de l’Ordre des avocats au Barreau de Luxembourg de 2013 sont ainsi mis en exergue et le plan de l’ouvrage a été entièrement revu pour tenir compte de la possibilité, nouvellement introduite en 2012, d’exercer la profession d’avocat sous forme de société. Les règles nouvelles sur la maîtrise linguistique des avocats entrées en vigueur en 2013 sont elles aussi prises en compte.

L’étude des règles professionnelles est illustrée par de nombreuses citations de la jurisprudence. L’ouvrage est complété par une annexe documentaire comportant désormais 152 décisions des Conseils disciplinaire et administratif de première instance et d’appel. Plus de 60 nouvelles décisions, qui n’avaient jusqu’ici fait l’objet d’aucune publication, ont ainsi été ajoutées à cette seconde édition.
LangueFrançais
Date de sortie21 janv. 2015
ISBN9782804479459
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    Aperçu du livre

    La profession d'avocat au Grand-Duché de Luxembourg - Marc Thewes

    9782804479459_TitlePage.jpg

    Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe Larcier. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

    Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés

    dans votre domaine de spécialisation, consultez notre site web :

    www.larciergroup.com

    © Groupe Larcier s.a., 2015

    Éditions Larcier

    Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles

    Tous droits réservés pour tous pays.

    Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

    ISBN 978-2-8044-7945-9

    Préface de la deuxième édition

    Peintre, graveur, sculpteur, et caricaturiste de son vivant, Honoré Daumier reste aujourd’hui le plus souvent assimilé à ses caricatures. Celle de Gargantua représentant le roi Louis-Philippe en ogre lui avait valu des poursuites judiciaires et une condamnation à six mois de prison.

    L’adoption des lois sur la censure en 1835 n’a pas manqué d’entraver la liberté d’expression d’un des premiers « chiens de garde de notre société », qui a alors abandonné la satire politique pour celle des mœurs bourgeoises et des « gens de justice ».

    Étaient-ce son incarcération et ses démêlées avec la justice qui l’ont amené à railler magistrats et avocats ?

    Ces dessins qui reflètent les travers de la nature humaine ont gardé leur modernité et continuent de faire sourire. Il n’est d’ailleurs pas inhabituel de les voir orner les cabinets d’avocats. Preuve d’humour, d’ouverture d’esprit, d’autocritique de nos confrères ? Ou simplement signe d’une époque plus tolérante ? Libre à chacun d’en juger, en considérant toutefois qu’il y a quelques décennies à peine, Monsieur le Bâtonnier Francis Mollet-Vieville du Barreau de Paris avait fait retirer les caricatures représentant les « gens de justice » accrochés aux murs du Palais, au motif qu’ils ternissent l’image des avocats.

    Depuis Honoré Daumier, la profession d’avocat et son image ont beaucoup changé.

    Loin de ces représentations caricaturales et sans réduire l’avocat à l’auxiliaire de justice protagoniste devant les instances judiciaires et défenseur des intérêts de son client, cette deuxième édition de La profession d’Avocat au Grand-duché de Luxembourg, présente notre profession dans toute sa complexité et richesse.

    Confident nécessaire et conseil de son client, l’avocat guide celui-ci avant tout dans ses démarches extrajudiciaires, en dehors de tout procès.

    Technicien du droit non seulement procédural, mais également substantiel il éclaire, guide, assiste ou défend le justiciable dans tous les domaines de la vie sociale, économique et institutionnelle.

    Il l’avise dans la rédaction et stipulation de contrats, l’assiste dans l’élaboration, la négociation et finalisation de transactions ou de toute autre opération financière. Il soigne et perfectionne avec lui tous actes sous seing privé ou encore unilatéraux. L’avocat l’aide à mieux comprendre les droits et/ou obligations que la loi lui reconnaît, respectivement lui impose, tout en le rendant attentif aux conséquences en cas de violation des textes légaux, visant ainsi à le protéger d’éventuels déboires judiciaires.

    Spécialiste du droit de par sa formation, l’avocat suit sur base de son expertise acquise tout au long de son expérience professionnelle, non seulement l’évolution ou les changements des lois, mais également leur application et interprétation par nos juridictions dans le temps. Ceci lui permet de conseiller utilement son client tant en droit contentieux qu’en droit des affaires.

    Au-delà de ses compétences, il garantit au client la confidentialité et le secret professionnel, sous peine non seulement de sanctions disciplinaires mais également pénales.

    Tout en étant complexe – que l’avocat assiste, représente ou conseille son client en matière civile, commerciale, administrative, de droit du travail ou pénale ou encore en droit des sociétés, bancaire, financier, ou des fonds d’investissement – notre profession est unique.

    Cette complexité s’est encore accentuée suite à l’ouverture des marchés et la libre concurrence imposées par la règlementation européenne permettant aux avocats exerçant dans un pays de l’Union européenne de défendre, dans l’ensemble des états membres, les intérêts du client dans le cadre d’une procédure, ou bien d’ouvrir un cabinet secondaire, voire de s’installer sous certaines conditions dans tout pays membre, ou encore à ceux établis dans plusieurs états membres de l’Union européenne, de mutualiser leurs moyens pour ainsi offrir une prestation globale à leurs clients.

    On comprend aisément que ceci a modifié le fonctionnement de notre profession qui a été réglementée et organisée de manière conséquente par la loi, sans affecter, dans l’intérêt du justiciable, l’indépendance de l’avocat garantie par un large pouvoir d’autoréglementation reconnu aux barreaux.

    Tous les avocats effectuant des prestations au Grand-duché de Luxembourg ou s’y installant, sont soumis, dans leurs rapports entre confrères, avec les clients, adversaires, Juges ou encore les tiers, non seulement à la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, mais également au règlement intérieur de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, respectivement celui de Diekirch, ainsi qu’au Code de Déontologie du Conseil des Barreaux Européens dans tous les cas d’activités transfrontalières.

    À travers ces textes ainsi qu’au regard de la jurisprudence ordinale, Marc Thewes trace les contours de notre profession, pilier nécessaire de toute société démocratique.

    Il illustre qu’en cas de manquements, l’avocat s’expose aux sanctions prévues par ces mêmes textes que le Bâtonnier, le Conseil disciplinaire et administratif ou bien le Conseil disciplinaire et administratif d’appel peuvent prononcer. Il montre à quel point ces décisions rendues par nos instances ordinales, entièrement ou partiellement composées de membres de notre profession, dans le respect du contradictoire et des procédures préétablies sont expression des garanties et preuve de l’indépendance de notre profession.

    Son trait, pas moins incisif et critique que celui d’Honoré Daumier, est objectif et riche en nuances. Il met en évidence la complexité de l’indépendance, des libertés, prérogatives, devoirs et obligations de l’avocat ensemble avec les garanties de la confidentialité et du secret professionnel dans l’intérêt du justiciable, essentielles à l’exercice de la profession d’avocat.

    Merci Marc pour ce précieux travail fouillé et approfondi.

    Luxembourg, en septembre 2014

    Le Bâtonnier

    Rosario Grasso

    Remerciements

    L’auteur tient à remercier celles et ceux qui l’ont aidé lors de la rédaction de cet ouvrage.

    Abréviations

    B.I.J. Bulletin d’information sur la jurisprudence publié par la Conférence du Jeune Barreau de Luxembourg

    C.C.B.E. Conseil des Barreaux européens

    C.D.A. Conseil disciplinaire et administratif des avocats du Grand-Duché de Luxembourg

    C.D.A.A. Conseil disciplinaire et administratif d’appel des avocats du Grand-Duché de Luxembourg

    C.E.D.H. Cour européenne des droits de l’homme

    C.J.C.E. Cour de justice des Communautés européennes

    C.J.U.E. Cour de justice de l’Union européenne

    C.S.J. Cour Supérieure de Justice

    J.T.L. Journal des tribunaux Luxembourg

    L.P.A. Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, telle que modifiée

    L.P.S. Loi du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au Grand-Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre État membre des Communautés européennes, telle que modifiée (Loi sur la libre prestation de services)

    L.S.C. Loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée

    L.T.O. Loi du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la Directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, telle que modifiée (Loi sur l’exercice sous titre d’origine)

    Pas. lux. Pasicrisie luxembourgeoise

    R.I.O. Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg

    R.I.O. (D.) Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch

    « La profession d’avocat réunit dans son sein des hommes de loi indépendants qui ont pour mission de défendre les justiciables devant les cours et tribunaux, de leur fournir conseil dans leurs affaires et de les assister à trouver des solutions légales ou équitables dans leurs litiges.

    La mission de ces auxiliaires de justice est délicate, puisque les services qu’ils rendent constituent un appui indispensable et continuel aux justiciables et plus généralement aux personnes qui défendent leurs intérêts. Parfois les avocats agissent à découvert, mais plus souvent leurs conseils sont rendus dans la plus stricte confidentialité.

    Pour cette raison, l’exercice de la profession d’avocat ne fait pas seulement appel aux capacités intellectuelles des utilisateurs du droit, elle demande une honnêteté exemplaire et un attachement aux idéaux de justice et de vérité.

    C’est la raison pour laquelle les avocats en exercice ont de tous les temps dû se soumettre à une discipline rigoureuse qui leur était administrée par les organes de leur Ordre »¹.

    1 Avis du Conseil d’État du 8 novembre 1990, Doc. parl., no 32731, p. 2.

    Introduction

    1. La profession d’avocat a beaucoup changé depuis la première édition de ce manuel, pourtant publiée il y a seulement quatre ans.

    La loi permet désormais aux avocats l’exercice de la profession sous forme de personne morale et à côté des associations d’avocats, des sociétés d’avocat peuvent désormais être formées.

    Le Barreau de Luxembourg s’est aussi doté, au début de l’année 2013, d’un nouveau règlement intérieur, qui introduit, sur certains points, des changements importants. Le Barreau de Diekirch ne lui a, pour l’heure, pas emboîté le pas.

    2. Le nombre d’avocats exerçant au Luxembourg a augmenté de manière impressionnante.

    Au 1er janvier 2010, le Barreau de Luxembourg comptait 1.665 avocats inscrits ; ce chiffre est passé à 2.140 en juin 2014. Le Barreau de Diekirch, qui dénombrait 28 avocats en 2010 en annonce désormais 38.

    En nombre, les avocats sont, de loin, la profession indépendante la plus importante du pays. Le nombre d’avocats exerçant à Luxembourg peut paraître démesuré pour un pays de 550.000 habitants¹.

    La progression est exponentielle, puisque d’une centaine avocats en 1965, on est passé à 300 en 1990, à 700 en 2000 et à de près de 1.700 en 2010. Le cap des 2.000 avocats inscrits a été passé durant l’année judiciaire 2012-13².

    Et cette croissance ne semble pas ralentir, puisqu’à la rentrée 2014, 421 étudiants étaient inscrits aux Cours complémentaires en droit luxembourgeois³.

    3. Ces chiffres impressionnants cachent des réalités très différentes.

    La différence de taille entre le Barreau de Luxembourg et celui de Diekirch saute aux yeux. Pourtant, on le verra, les deux Ordres fonctionnent – à quelques détails près – selon les mêmes règles, même si les pratiques sont souvent très différentes.

    Au Barreau de Luxembourg, les très grands cabinets, comportant au-delà de cent d’avocats, côtoient de très petites structures et des praticiens exerçant seul. On pourrait croire que l’activité de ces structures aussi diverses est elle aussi très différente, mais sur ce point, les généralisations ne sont pas possibles ; parmi les grands cabinets, bon nombre ont des départements qui excellent dans le contentieux et, à côté de cela, certains petits cabinets se sont faits un nom dans des domaines pointus du droit des affaires.

    L’accroissement du nombre d’avocats concerne principalement le domaine du droit des affaires, et même plus précisément le droit financier et bancaire⁴.

    La mutation de la profession n’est pas récente. En 1990 déjà, le Conseil d’État observait que si « La robe de l’avocat n’a changé ni d’aspect, ni de couleur, son rôle s’est profondément modifié en se diversifiant. Étant donné que beaucoup d’avocats plaident moins et conseillent davantage, leur profession a pris une autre dimension qui la rapproche autant de la vie économique, financière et sociale que de la règle de droit qui les encadre »⁵.

    4. Le présent ouvrage s’adresse d’abord aux futurs avocats, étudiants aux Cours complémentaires en droit luxembourgeois, et à ceux qui rejoignent le Barreau de Luxembourg après avoir déjà pratiqué la profession dans un autre État membre. Il est destiné à leur fournir une explication des règles et bons usages de la communauté professionnelle qu’ils rejoignent.

    Les confrères plus aguerris se référeront sans doute au présent ouvrage lorsque leur pratique les placera en face d’une question déontologique à laquelle ils n’ont pas encore été confrontés ou pour vérifier la teneur exacte d’une règle.

    Les justiciables s’y intéresseront pour mieux comprendre le fonctionnement la Justice et le rôle de leur avocat.

    5. Les opinions émises dans ce livre sont celles de l’auteur, qui s’exprime – comme le veut la règle – en son nom personnel et non au nom de l’Ordre auquel il appartient.

    Luxembourg, en septembre 2014.

    1 Source : STATEC. Il est également intéressant de consulter les statistiques publiées par le Conseil des Barreaux européens sur le site http://www.ccbe.eu/.

    2 Sources : STATEC et Ordres des avocats des Barreaux de Luxembourg et de Diekirch.

    3 Source : Ministère de la Justice.

    4 Le Bâtonnier J. 

    Loesch

    a fait des réflexions très intéressantes sur la manière dont le développement de cette nouvelle activité conduit à « une véritable explosion du nombre des avocats » et comment elle a changé le quotidien de l’avocat luxembourgeois dans une Communication à l’Institut grand-ducal en 2009 (J. 

    Loesch

    , Quels avocats avons-nous ?, Actes de l’Institut grand-ducal, vol. XIII, 2010).

    5 Avis du Conseil d’État du 8 novembre 1990, Doc. parl., no 3273¹, p. 3.

    Livre 1

    L’organisation de la profession d’avocat

    Titre 1

    Le cadre législatif et réglementaire

    6. La profession d’avocat est une profession réglementée. Pour devenir avocat, l’individu doit remplir certaines conditions énoncées par la loi. Une fois admis au Barreau, l’avocat doit respecter les règles de la profession dont certaines sont énoncées par la loi et les règlements adoptés par les deux ordres et d’autres résultent de la tradition et des usages.

    Chapitre 1

    La loi sur la profession d’avocat

    7. La profession d’avocat est réglementée par la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat. Cette loi :

    (a) organise la profession d’avocat en instituant des ordres professionnels et en dotant ceux-ci d’organes investis de compétences clairement délimitées ;

    (b) fixe les conditions d’accès à la profession d’avocat ;

    (c) détermine certaines règles fondamentales sur la manière dont l’avocat doit exercer son ministère ;

    (d) met en place un régime disciplinaire de la profession d’avocat et des juridictions chargées de l’appliquer.

    Le cadre législatif a été complété par une loi du 13 novembre 2002 sur l’exercice de la profession d’avocat sous titre d’origine qui permet à tout avocat ressortissant d’un pays de l’Union européenne habilité à exercer l’activité professionnelle d’avocat dans un autre pays d’origine à s’établir au Luxembourg et à y exercer sous son titre professionnel d’origine.

    Une loi du 16 décembre 2011 a introduit la possibilité d’exercer la profession d’avocat sous forme de société.

    Chapitre 2

    Les règlements adoptés par le Conseil de l’Ordre

    8. Les dispositions fondamentales sur la profession d’avocat qui se trouvent dans la loi modifiée du 10 août 1991 sont complétées par des règlements adoptés par le Conseil de l’Ordre des avocats.

    Section 1

    Les règlements intérieurs des ordres

    § 1. Base légale

    9. Ces règlements sont pris sur la base de l’article 19 de la loi sur la profession d’avocat, qui habilite le Conseil de l’Ordre à adopter des règlements destinés à déterminer les règles de la profession relatives « notamment »¹ :

    1. à la déontologie entre avocats et à l’égard des clients et des tiers ;

    2. au secret professionnel ;

    3. aux honoraires et frais ;

    4. à l’information du public concernant les avocats et leur activité professionnelle ;

    5. à la protection des intérêts des clients et des tiers ; les règlements y relatifs peuvent prévoir des mesures d’assurance individuelle ou collective facultatives ou obligatoires ainsi que les prescriptions concernant la conservation des fonds de tiers ; et

    6. aux obligations professionnelles découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ainsi qu’aux procédures de contrôle, notamment de contrôle sur place auprès des membres de l’Ordre.

    Ce pouvoir d’autoréglementation est considéré comme fondamental au regard de l’indépendance de la profession d’avocat.

    § 2. Règlements en vigueur

    10. Alors même que la loi ne leur imposait pas de le faire, les deux ordres se sont efforcés de codifier les règles professionnelles en vigueur.

    Les règlements actuellement en vigueur sont le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg du 9 janvier 2013² et le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch du 22 avril 2005³.

    11. Les règles professionnelles en vigueur à Luxembourg et à Diekirch sont aujourd’hui très proches. Il n’en a pas toujours été ainsi ; jusqu’en 2005, les deux Ordres avaient des Règlements intérieurs totalement différents (voy. infra, n° 13).

    § 3. Conformité à la Constitution et à la loi

    12. La légalité de l’article 19 de la loi sur la profession d’avocat, qui constitue le fondement du pouvoir réglementaire des Ordres, a été discutée dans le passé.

    Le 7 mars 2003, la Cour constitutionnelle, saisie d’une question préjudicielle par le Conseil disciplinaire et administratif d’appel mis en place par la loi sur la profession d’avocat, rendit en effet un arrêt qui constata que l’article 19 de la loi sur la profession d’avocat était contraire à l’article 36 de la Constitution qui – dans sa rédaction de l’époque – attribuait au seul Grand-Duc le pouvoir de prendre les règlements nécessaires pour l’exécution de la loi⁴.

    Sachant que l’ensemble des règles professionnelles des deux barreaux du pays se trouvait consolidé dans des actes dénommés « Règlement Intérieur de l’Ordre », adoptés par les deux Conseils de l’Ordre sur le fondement de l’article 19 de la loi, l’arrêt de la Cour constitutionnelle semblait provoquer un vide juridique.

    Le Conseil disciplinaire et administratif répondit partiellement à cette inquiétude dans une décision rendue quelques semaines seulement après l’arrêt de la Cour constitutionnelle, le 20 mars 2003⁵. Dans cette décision, le C.D.A. rappela que les règles de la profession d’avocat n’ont pas été établies par la loi du 10 août 1991 et qu’elles ne sont pas issues des règlements adoptés par les Conseils de l’Ordre, mais qu’elles relèvent de la tradition juridique. La juridiction en déduisit que les règles déontologiques du Barreau sont de nature coutumière et pouvaient, à ce titre, « servir à fonder les décisions dans les litiges entre professionnels »⁶.

    On verra ultérieurement que la mise en cause du pouvoir réglementaire du Conseil de l’Ordre donna lieu à des difficultés supplémentaires en matière disciplinaire (voy. infra, nos 741 et s.).

    13. La question de la constitutionnalité de l’article 19 de la loi sur la profession d’avocat ne se pose plus depuis la révision constitutionnelle intervenue le 19 novembre 2004⁷.

    L’article 11(6) de la Constitution a en effet été complété par des alinéas 3 et 4 énonçant désormais qu’« en matière d’exercice de la profession libérale [la loi] peut accorder à des organes professionnels dotés de la personnalité civile le pouvoir de prendre des règlements. La loi peut soumettre ces règlements à des procédures d’approbation, d’annulation ou de suspension, sans préjudice des attributions des tribunaux judiciaires ou administratifs ».

    L’Ordre des avocats a retrouvé son pouvoir réglementaire dès l’entrée en vigueur du nouveau texte constitutionnel. L’arrêt de la Cour constitutionnelle du 7 mars 2003 n’a en effet pas annulé l’article 19 de la loi sur la profession d’avocat mais il en a simplement constaté l’inconstitutionnalité, situation qui a pris fin avec la révision du 19 novembre 2004⁸.

    Pour lever toute incertitude au sujet des textes applicables, les deux Ordres ont néanmoins adopté des règlements mis à jour en mars et en avril 2005⁹. Le règlement adopté par le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg correspond pour l’essentiel au règlement intérieur de l’Ordre qui était en vigueur depuis 1996, et la jurisprudence ancienne reste d’application. Le Conseil de l’Ordre de Diekirch qui, auparavant, avait doté l’Ordre des avocats du Barreau de Diekirch d’un règlement inspiré des règles du Barreau de Paris, adopta le 22 avril 2005 un texte identique à celui adopté quelques semaines auparavant par le Barreau de Luxembourg. Les deux règlements ont été publiés au Mémorial à quelques semaines d’intervalle¹⁰. L’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg a depuis lors adopté des versions amendées de son règlement le 12 septembre 2007¹¹ et le 9 janvier 2013¹².

    14. Si la légalité du pouvoir réglementaire des ordres semble désormais acquise, des interrogations subsistent sur le champ d’application de ces règlements.

    L’article 19 de la loi sur la profession d’avocat habilite les conseils des deux ordres à prendre des « règlements d’ordre intérieur » dont l’objet est de déterminer les règles professionnelles.

    Il peut arriver qu’une disposition réglementaire adoptée par un ordre sorte de ce cadre. L’on peut citer en exemple un règlement adopté le 21 juin 2001 par le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg pour régler le maniement de l’argent de tiers. Afin d’éviter qu’un avocat indélicat puisse être tenté de conserver sur son compte des fonds ne lui appartenant pas pour en encaisser les intérêts, ce règlement imposait aux avocats l’obligation de tenir des comptes d’argent de tiers séparés de leurs comptes d’honoraires et de céder à l’Ordre le produit des intérêts de ce compte de tiers.

    Un recours fut exercé devant le tribunal administratif par un groupe d’avocats faisant valoir que les intérêts en question étaient la propriété des clients de l’avocat. Le Règlement adopté par l’Ordre aboutissait donc en définitive à déposséder ces derniers.

    Le tribunal administratif fit droit au recours et annula la disposition du Règlement relative à la cession des intérêts¹³.

    Si la loi sur la profession d’avocat ne permet actuellement pas à l’Ordre d’adopter des règlements ayant un effet à l’égard de personnes qui ne sont pas admises au Barreau, l’article 11(6), alinéa 3 de la Constitution ne l’exclut pas¹⁴.

    Le rapport de la commission parlementaire reprend à ce sujet une observation du Conseil d’État qui avait estimé qu’« il s’impos[ait] de consacrer dans la Constitution, au profit des organes des professions dites réglementées, le pouvoir d’organiser l’exercice de la profession et d’émettre des règles contraignantes pour les membres tant dans leurs rapports mutuels que dans leurs relations avec des tiers »¹⁵.

    On notera encore, par référence au jugement du tribunal administratif cité ci-dessus, que les règlements adoptés par le Conseil de l’Ordre sont susceptibles d’un recours en annulation devant les juridictions administratives (voy. infra, no 737). Ce recours peut éventuellement s’accompagner d’une demande de sursis à exécution adressée au Président du tribunal administratif.

    § 4. Conformité au droit communautaire

    15. Saisie au sujet d’un règlement adopté par l’Ordre national des avocats néerlandais qui interdisait les associations multidisciplinaires, la Cour de Justice de l’Union européenne a retenu que lorsqu’un Ordre est investi d’un pouvoir réglementaire, les règlements qu’il adopte doivent respecter les principes européens en matière de droit de la concurrence.

    Dans son arrêt Wouters de 2002, la Cour européenne a toutefois excepté de cette exigence les règlements qui interviennent spécialement pour la défense des principes essentiels de la profession, spécialement l’indépendance de la profession et le secret professionnel¹⁶.

    Section 2

    Les autres règlements

    § 1. Le règlement sur la formation permanente

    16. Le Règlement intérieur de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg prévoit depuis 2007 que tout avocat inscrit à la liste I ou à la liste IV du Tableau doit justifier d’une formation permanente¹⁷ dont l’ampleur n’est cependant pas fixée dans le R.I.O. lui-même mais dans un « règlement spécifique adopté par le Conseil de l’Ordre »¹⁸.

    Le Règlement spécifique actuellement en vigueur a été adopté par le Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg lors de sa réunion du 16 janvier 2013¹⁹.

    En matière de formation permanente, il y a également lieu de se référer aux deux Annexes du R.I.O., l’une énonçant les « Conditions à remplir par les institutions dispensant des formations dans le cadre de la formation permanente », l’autre décrivant les « formations admissibles ».

    Cette présentation pour le moins complexe s’explique du fait qu’à l’époque de l’introduction des obligations en matière de formation permanente en 2007, l’élaboration des textes s’était étalée sur près d’une année²⁰.

    17. Les avocats inscrits au Barreau de Diekirch n’ont, dans l’état actuel des textes, pas d’obligations en matière de formation permanente.

    § 2. Le règlement sur les épreuves de langues

    18. Le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg a adopté en 2013 un Règlement portant organisation des épreuves de langues permettant de vérifier la connaissance des langues conformément à l’article 6(1), d) de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat²¹.

    Ce règlement, que nous examinerons en détail dans la suite de ce manuel (voy. infra, nos 94 à 109 et nos 161 à 163), n’a pas pu être adopté sur le fondement de l’article 19 de la L.P.A. En effet, l’article 19 L.P.A. ne comporte pas d’habilitation du Conseil de l’Ordre à fixer par la voie réglementaire les conditions d’accès à la profession d’avocat²² ; ces conditions résultent de la loi elle-même.

    Comme tout organe collégial, le Conseil de l’Ordre peut cependant se doter d’un ou de plusieurs règlements internes, dont l’objet est d’arrêter son mode de fonctionnement.

    En l’espèce, nous considérons qu’il s’agit d’un règlement interne par lequel le Conseil de l’Ordre s’est donné des lignes directrices sur la manière dont il entend vérifier qu’un candidat satisfait à la condition d’admission au Tableau prévue par l’article 6(1), d) de la L.P.A.

    19. Le règlement en question ne s’applique qu’au Barreau de Luxembourg.

    Le Barreau de Diekirch suit quant à lui une pratique administrative alignée sur celle du Barreau de Luxembourg, mais qui n’a pas été consignée dans un règlement.

    Chapitre 3

    Le Code de déontologie

    du Conseil des Barreaux européens

    20. Le Barreau de Luxembourg est l’un des membres fondateurs du Conseil des Barreaux européens (C.C.B.E.²³), organisme représentatif des intérêts des avocats fondé en 1960, et dont sont aujourd’hui membres l’ensemble des Barreaux nationaux des 28 pays de l’Union européenne et ceux de la Norvège, de la Suisse, du Liechtenstein et de l’Islande.

    La C.C.B.E. a adopté en 1988 un « Code de déontologie des avocats européens »²⁴ destiné à régir les relations des avocats au-delà des frontières²⁵.

    Le Code de déontologie n’a, en soi, pas de valeur juridique. Son respect ne s’impose à l’avocat que s’il a été adopté par le Barreau dont fait partie l’avocat.

    C’est le cas des Barreaux de Luxembourg et de Diekirch dont les règlements prévoient que « dans ses activités transfrontalières à l’intérieur de l’Union européenne, l’avocat se conforme aux dispositions du Code de déontologie des avocats de l’Union européenne, adopté par les représentants des Barreaux de la Communauté européenne »²⁶.

    21. Le Code de déontologie des avocats européens ne trouve aucune application dans les relations entre avocats d’un même État. Il se s’applique que si l’on est en présence d’une « activité transfrontalière »²⁷.

    Chapitre 4

    Autres sources

    22. À côté des sources normatives proprement dites, il existe de nombreux documents émanant du Barreau que l’avocat ne peut pas ignorer.

    Section 1

    La Newsletter du Barreau

    23. Le Barreau de Luxembourg publie depuis 2009 une Newsletter paraissant sans périodicité particulière, au gré de l’actualité et des besoins.

    Outre des informations d’ordre pratique, ces lettres d’information contiennent des articles sur la déontologie et les règles professionnelles qui expriment les vues du Conseil de l’Ordre.

    Dans certains numéros on trouve aussi de courtes notes sur des décisions de justice pouvant avoir une incidence sur la pratique professionnelle et des articles commentant de nouvelles dispositions législatives affectant les avocats.

    24. Les avocats peuvent consulter la Newsletter sur une partie du site internet du Barreau dont l’accès leur est réservé.

    Section 2

    Les circulaires du Bâtonnier

    25. En plus de la Newsletter, le Barreau adresse aussi à ses membres des circulaires, qui servent à expliquer et parfois à interpréter la teneur des règles professionnelles et à diffuser des informations intéressant la profession.

    Les circulaires portent la signature du Bâtonnier, ce qui les différencie des Newsletter, publiées par le Conseil de l’Ordre comme organe collégial et comportant des articles rédigés par des membres individuels du conseil

    26. Certaines circulaires présentent une importance considérable pour la pratique professionnelle des avocats luxembourgeois. L’on peut ici citer les circulaires sur l’assistance judiciaire²⁸, celles qui traitent du maniement de fonds de tiers²⁹ ou encore celles sur la lutte contre le blanchiment des capitaux³⁰.

    La juste détermination des honoraires de l’avocat est un autre thème fréquemment abordé dans des circulaires³¹, de même que le régime fiscal de l’avocat³².

    C’est d’autre part au moyen d’une série de circulaires que l’Ordre a organisé le fonctionnement d’une permanence auprès du Parquet et des juges d’instruction, système qui garantit aux personnes arrêtées le concours d’un avocat même pendant la nuit et durant les weekend³³.

    27. Les circulaires du Barreau étaient jusqu’ici d’un accès peu commode. Elles ne sont en effet pas proposées au téléchargement sur le site du Barreau de sorte qu’il incombe à chaque avocat individuel d’établir sa propre collection.

    Une première compilation des circulaires du Barreau avait été réalisée en 1977 par Joseph Hansen et publiée par le Conseil de l’Ordre³⁴, mais l’ouvrage n’avait malheureusement pas été pas été maintenu à jour.

    Cette lacune sera comblée sous peu par la publication d’un « Code de la profession d’avocat » aux éditions Promoculture-Larcier.

    Section 3

    Les Notes d’information

    28. Le Conseil de l’Ordre a élaboré une série de notes et de documents d’information sur des questions professionnelles spécifiques.

    On peut ici citer par exemple le « Vade-mecum de l’assistance judiciaire », qui est destiné à expliquer le fonctionnement pratique de l’aide juridictionnelle et qui est régulièrement tenu à jour en fonction des modifications législatives.

    L’Ordre des avocats au Barreau de Luxembourg a également publié de nombreux documents utiles dans le domaine de la lutte contre le blanchiment (voy. infra, nos 642 et s.).

    29. Ces documents sont disponibles sur la partie du site internet du Barreau réservée aux avocats.

    1 Le texte semble indiquer qu’il s’agit d’une énumération non limitative.

    2 Mém. A, 2013, p. 558. Ce nouveau règlement abroge le R.I.O. du 12 septembre 2007 (Mém. A, 2007, p. 3608).

    3 Mém. A, 2005, p. 1900.

    4 Cour constitutionnelle du Grand-Duché de Luxembourg, arrêt no 17/03 du 7 mars 2003, Mém. A, 2003, p. 656.

    5 C.D.A., 20 mars 2003.

    6 Ibid.

    7 Révision constitutionnelle du 19 novembre 2004, Mém. A, 2004, p. 2784. La révision est issue d’une proposition de loi no 4754 portant 1. révision des articles 11, paragraphe (6), 32, 36 et 76 de la Constitution ; 2. création d’un art. 108bis nouveau de la Constitution. Les votes de la Chambre ont eu lieu les 12 mai et 26 octobre 2004.

    8 L’effet des arrêts de la Cour constitutionnelle est réglé par l’article 15 de la loi portant organisation de la Cour constitutionnelle. Au cours des travaux préparatoires, il a été observé que « l’arrêt de la Cour (...) lie la juridiction qui a saisi la Cour constitutionnelle ; il lie encore les juridictions qui, en appel ou cassation par exemple, peuvent avoir à traiter de la même affaire. L’arrêt n’a donc pas une valeur erga omnes ; il n’annule pas la disposition constitutionnelle non conforme à la Constitution. Il appartient au pouvoir législatif voire constituant de réagir le cas échéant aux conclusions de la Cour en modifiant la loi ou la Constitution » (Doc. parl., no 4218, Commentaire des articles, p. 9). La même idée est développée dans le rapport de la commission parlementaire, qui revient sur le caractère relatif des arrêts de la Cour constitutionnelle : « Sur le plan politique, il appartiendra au pouvoir législatif d’analyser l’arrêt de la Cour pour soit modifier la loi afin de la rendre conforme à la Constitution, soit modifier la Constitution si les conditions requises à cet effet se trouvent réunies. Juridiquement, il n’y a toutefois pas d’obligation pour le pouvoir politique d’intervenir, la Cour n’ayant tranché, avec effet relatif, qu’une question dans le cadre d’un litige opposant des parties à un litige. Dans la mesure où l’arrêt constitutionnel se prononce sur la constitutionnalité d’une disposition législative, il a été jugé opportun de prévoir la publication en entier de l’arrêt au journal officiel, le Mémorial » (Doc. parl., no 4218⁹, Rapport de la Commission des institutions et de la révision constitutionnelle, p. 7).

    9 Règlement d’ordre intérieur du Barreau de Luxembourg du 16 mars 2005, Mém. A, 2005, p. 832 ; Règlement d’ordre intérieur du Barreau de Diekirch du 22 avril 2005, Mém. A, 2005, p. 1900.

    10 Rappelons que l’article 112 de la Constitution prévoit qu’« aucune loi, aucun arrêté ou règlement d’administration générale ou communale n’est obligatoire qu’après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi ».

    11 Mém. A, 2007, p. 3608.

    12 Mém. A, 2013, p. 558.

    13 « Les organes de l’ordre des avocats n’ont de pouvoirs que ceux qui leur sont attribués expressément par la loi. Le Conseil de l’Ordre n’a pas de pouvoir de réglementer la profession en l’absence d’une habilitation légale expresse. Les articles de la circulaire qui partent de la prémisse que l’intérêt produit par les comptes tiers revient à l’ordre des avocats, affectent les droits des tiers et ne sauraient être pris par le Conseil de l’Ordre des avocats, sous peine de violer l’article 36 de la Constitution » (Trib. adm., 7 octobre 2002, no 14549).

    14 Voy. à ce sujet : M. Thewes, « Le pouvoir réglementaire démembré », Ann. dr. lux., vol. 14 (2004), pp. 91 et s., spéc. pp. 112 à 116.

    15 Doc. parl., no 4754⁵, Avis complémentaire du Conseil d’État, p. 8.

    16 « La Samenwerkingsverordening 1993 vise à assurer, dans l’État membre concerné, le respect de la déontologie de la profession d’avocat qui y est applicable et, compte tenu des conceptions de cette profession qui y prévalent, l’ordre néerlandais des avocats a pu considérer que l’avocat pourrait ne plus être en mesure de conseiller et de défendre son client de manière indépendante et dans le respect d’un strict secret professionnel s’il appartenait à une structure qui a également pour mission de rendre compte des résultats financiers des opérations pour lesquelles il est intervenu et de les certifier. (…) Un règlement tel que la Samenwerkingsverordening 1993 a dès lors pu être raisonnablement considéré comme nécessaire pour garantir le bon exercice de la profession d’avocat, telle qu’elle est organisée dans l’État membre concerné. (…) Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question qu’une réglementation nationale telle que la Samenwerkingsverordening 1993 adoptée par un organisme tel que l’ordre néerlandais des avocats n’enfreint pas l’article 85, paragraphe 1, du traité, étant donné que cet organisme a pu raisonnablement considérer que ladite réglementation, nonobstant les effets restrictifs de la concurrence qui lui sont inhérents, s’avère nécessaire au bon exercice de la profession d’avocat telle qu’elle est organisée dans l’État membre concerné » (C.J.C.E., 19 février 2002, Wouters, aff. C-309/99).

    17 R.I.O., art. 14.1.

    18 R.I.O., art. 14.3.

    19 Règlement en matière de formation permanente adopté par le Conseil de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg le 16 janvier 2013, Mém. A, 2013, p. 574.

    20 Le Règlement spécifique prévu par le R.I.O. du 12 septembre 2007 n’avait été adopté que le 11 juillet 2008 (Mém. A, 2008, p. 1822).

    21 Initialement adopté le 9 janvier 2013, ce règlement a été modifié le 28 août 2013.

    22 C.D.A., 20 février 2013, a contrario.

    23 L’abréviation C.C.B.E. provient du fait que l’Organisation était initialement dénommée « Commission Consultative des Barreaux et Associations Nationales des six pays de la C.E.E. (réunie à l’intervention de l’U.I.A.) ».

    24 Le Code de déontologie des avocats européens a été adopté le 28 octobre 1988 et modifié le 28 novembre 1998, le 6 décembre 2002 et le 19 mai 2006. Il comporte un « Mémorandum explicatif » adopté le 19 mai 2006.

    25 Code C.C.B.E., art. 1.4 et 1.5.

    26 R.I.O., art. 17.2.1, R.I.O.(D), art. 14.2.1.

    27 Code C.C.B.E., art. 1.5. Une jurisprudence ancienne du C.D.A. posait comme condition supplémentaire l’existence d’une divergence entre les règles déontologiques applicables de part et d’autre (C.D.A., 20 juin 2002 et C.D.A., 8 juillet 2003). Cette jurisprudence, que nous avions critiquée dans la première édition de ce manuel ne semble cependant plus avoir cours (C.D.A., 18 mars 2013).

    28 Circulaires du Bâtonnier J. Hoss du 8 mai 1992, du Bâtonnier G. Neu des 23 mars 1998 et 11 septembre 1998, du Bâtonnier N. Decker du 9 janvier 2001, du Bâtonnier L. Dupong du 9 septembre 2003, du Bâtonnier Ch. Kaufhold des 15 décembre 2005 et 16 mars 2006 et du Bâtonnier J. Kauffman des 29 mai 2009 et 11 septembre 2009. Les circulaires et règles dans cette matière sont à ce point nombreuses qu’elles ont été réunies dans un Vade-Mecum de l’assistance judiciaire (voy. ci-après).

    29 Circulaires du du Bâtonnier L. Dupong du 31 décembre 2002 et du Bâtonnier J. Kauffman du 10 décembre 2008. Ces circulaires sont complétées par un article paru dans la Newsletter n° 4/2011-2012 du 30 mars 2012.

    30 Circulaires du Bâtonnier J. Minden du 14 décembre 2004 et du 28 décembre 2004, du Bâtonnier Ch. Kaufhold du 12 octobre 2005, du Bâtonnier G. Arendt du 21 juin 2007, du Bâtonnier J. Kauffman des 23 mars 2009 et 21 avril 2009 et du Bâtonnier G. Stein du 22 juin 2010.

    31 Circulaires du Bâtonnier G. Baden du 5 février 1993, du Bâtonnier J. Hoffeld du 6 décembre 1995, du Bâtonnier L. Dupong du 31 décembre 2002, du Bâtonnier Ch. Kaufhold des 12 octobre 2005 et 15 décembre 2005 et du Bâtonnier J. Kauffman des 6 novembre 2007 et 2 juillet 2008.

    32 En matière d’impôts sur le revenu, ce sont les circulaires du Bâtonnier G. Reuter du 20 décembre 1963 et du Bâtonnier G. Stein du 28 avril 2011. Pour ce qui est de la TVA, les circulaires importantes sont celles du Bâtonnier G. Baden du 24 décembre 1992, du Bâtonnier Ch. Kaufhold du 5 janvier 2006 du Bâtonnier G. Arendt du 14 mars 2007, du Bâtonnier J. Kauffman des 18 décembre 2007, 5 juin 2008 et 18 novembre 2008 et du Bâtonnier G. Stein du 18 novembre 2010

    33 Circulaires du Bâtonnier G. Neu du 11 septembre 1998, du Bâtonnier L. Dupong du 31 décembre 2002, du Bâtonnier G. Stein des 12 janvier 2004 et 23 mars 2004, du Bâtonnier J. Minden des 15 avril 2005 et 23 septembre 2005 et du Bâtonnier J. Kauffman du 17 décembre 2007.

    34 Joseph Hansen, Les règles professionnelles, Barreau de Luxembourg, 1977. Le statut de cette publication est ambigu. L’auteur lui-même cite en effet une circulaire n° 3/71-72 du 26 octobre 1971 dans laquelle le Bâtonnier « souligne qu’elles ne concernent que la réglementation interne de l’Ordre d’où découle une obligation évidente de ne pas divulguer le contenu à l’extérieur » (J. Hansen, Les règles professionnelles, Barreau de Luxembourg, 1977, partie IV-2). Cette culture du secret n’est cependant plus d’actualité et les ordres misent aujourd’hui sur la transparence.

    Titre 2

    L’organisation de l’Ordre des Avocats

    30. La loi modifiée du 10 août 1991 confirme qu’il existe, à Luxembourg et à Diekirch, deux Ordres des avocats, dotés chacun de la personnalité juridique¹.

    Comme l’a rappelé Ernest Arendt, « on entend par Ordre de religion, de chevalerie ou autres, des compagnies, corporations ou organes d’un État, dont les membres, par vœu ou par serment, se soumettent à des règles uniformes, dont leur ensemble est comptable, comme leurs membres, vis-à-vis des autres hommes »².

    31. La loi organise le fonctionnement des deux Ordres et met en place des organes chargés de les administrer :

    – l’Assemblée ;

    – le Conseil de l’Ordre ; et

    – le Bâtonnier.

    La loi met également en place des juridictions, à savoir :

    – le Conseil disciplinaire et administratif ; et

    – le Conseil disciplinaire et administratif d’appel.

    On observe que seul le Conseil disciplinaire et administratif est énuméré comme « organe de la profession » à l’article 11 de la L.P.A. Le Conseil disciplinaire et administratif d’appel est quant à lui rattaché à la Cour supérieure de justice, où se trouve son siège et dont sont issus la majorité de ses membres.

    Notons aussi que les juridictions sont communes aux deux ordres.

    Chapitre 1

    Les organes de l’Ordre

    Section 1

    L’Assemblée du Barreau

    32. L’Assemblée générale du Barreau se réunit tous les ans durant la première moitié du mois de juillet. Font partie de cette assemblée, les avocats à la Cour (liste I) et des avocats admis à exercer sous leur titre professionnel d’origine (liste IV).

    L’ordre du jour de l’Assemblée est arrêté par le Conseil de l’Ordre³ mais c’est le Bâtonnier qui la convoque⁴.

    L’article 15(2) L.P.A. énumère les missions les plus importantes de l’Assemblée générale. Elle a pour objet de surveiller la gestion de l’Ordre au cours de l’année précédente et d’élire le Bâtonnier et le Conseil de l’Ordre. L’assemblée élit également les membres du Conseil disciplinaire et administratif et propose des membres pour le Conseil disciplinaire et administratif d’appel⁵. Enfin, l’assemblée arrête annuellement le montant des cotisations dues par les avocats inscrits sur l’une des listes du Tableau.

    Les avocats personnes physiques inscrits aux listes I et IV ont le droit de vote à l’Assemblée. Les avocats honoraires et les avocats stagiaires peuvent assister à l’assemblée sans toutefois prendre part au vote.

    La loi prévoit que « l’Assemblée est constituée valablement quel que soit le nombre des membres de l’Assemblée présents ». Aucun quorum de présence n’est donc requis⁶.

    L’Assemblée est présidée de plein droit par le Bâtonnier ou, en cas d’empêchement, par le membre du Conseil de l’Ordre le plus ancien en rang. Le Bâtonnier désigne un membre du Conseil de l’Ordre comme secrétaire de l’Assemblée⁷ chargé de dresser le procès-verbal où sont consignées les décisions prises.

    Outre l’Assemblée générale annuelle, la loi prévoit la possibilité de tenir des Assemblées extraordinaires. Une telle Assemblée extraordinaire doit obligatoirement être convoquée dans le mois si un cinquième au moins des avocats inscrits sur les listes I et IV en font la demande.

    Section 2

    Le Conseil de l’Ordre

    33. Le Conseil de l’Ordre est l’organe exécutif du Barreau. La loi le charge d’administrer l’Ordre et de veiller au respect des règles de la profession.

    § 1. Composition

    34. L’article 16 de la L.P.A. prévoit que :

    « Le Conseil de l’Ordre se compose du Bâtonnier et de deux membres, dont le Bâtonnier sortant ; pour chaque tranche supplémentaire entière ou partielle de soixante-quinze avocats inscrits sur chacune des listes I et IV du tableau des avocats, le nombre des membres est augmenté de deux unités, sans dépasser le nombre de 15 membres ».

    Le nombre de personnes composant le Conseil de l’Ordre est donc fonction du nombre d’avocats inscrits, avec toutefois un minimum de trois personnes et un maximum fixé à quinze personnes.

    Dans les faits, le Barreau de Luxembourg a atteint le plafond et son Conseil de l’Ordre compte donc quinze membres. Celui de Diekirch n’en compte que le nombre minimum de trois.

    A. Modalités de l’élection

    35. Il résulte de l’article 16(4) de la loi que seuls les avocats inscrits sur la liste I sont éligibles. Il n’y a en revanche aucune exigence quant à une durée d’exercice minimal de la profession.

    La loi indique que les membres du Conseil de l’Ordre sont élus par l’Assemblée générale⁸ mais elle n’élabore pas de procédure électorale détaillée. En pratique, les membres du Conseil de l’Ordre sont désignés au scrutin secret par l’Assemblée générale du Barreau.

    Eu égard à l’article 12 de la loi⁹ et vu que l’article 16(4) ne contient aucune restriction à ce propos, il faut considérer que le collège électoral se compose des avocats des listes I et IV qui sont présents à l’Assemblée¹⁰. En revanche, seuls les électeurs présents sont habilités à voter. Aucune modalité de vote par procuration ou par correspondance n’est en effet organisée¹¹.

    L’élection des membres ordinaires du Conseil de l’Ordre n’est qu’un des scrutins qui ont lieu lors de l’Assemblée générale. Le Bâtonnier est en effet élu selon un scrutin séparé¹² et le Barreau peut faire usage de la possibilité offerte par la loi¹³ de désigner un Vice-Bâtonnier par un scrutin séparé.

    La tradition veut que les anciens présidents de la Conférence du Jeune Barreau deviennent ensuite membres du Conseil de l’Ordre. La qualité de membre du Conseil de l’Ordre ne leur est cependant pas acquise ; ils doivent donc se présenter à l’élection comme membres ordinaires.

    Les résultats du scrutin sont annoncés au cours de l’Assemblée et actés dans le procès-verbal qui en est tenu¹⁴. Ils ne font cependant l’objet d’aucune publication officielle¹⁵ et la loi n’organise par ailleurs aucune voie de recours contre les résultats de l’élection, si ceux-ci étaient contestés.

    B. Le Bâtonnier sortant

    36. L’article 16(1) de la loi prévoit que le Bâtonnier sortant est membre de droit du Conseil de l’Ordre.

    La question s’est posée si, lorsqu’un Bâtonnier se présente pour plusieurs mandats consécutifs, son prédécesseur conserve la qualité de Bâtonnier sortant, et donc celle de membre de droit du Conseil de l’Ordre. Le texte de la loi ne permet pas cette conclusion. L’ancien Bâtonnier ne reste au Conseil de l’Ordre que pendant une période à partir de la fin de son mandat. Si son successeur est réélu pour un deuxième mandat, le Conseil de l’Ordre ne comportera pas de « Bâtonnier sortant ». En conséquence, le nombre de membres ordinaires à élire lors de cette Assemblée augmentera d’une unité.

    37. Le Bâtonnier sortant ne se voit attribuer aucun rôle particulier par la loi. En pratique cependant, il participe le plus souvent à l’équipe de direction du Conseil de l’Ordre, à laquelle il apporte son expérience et sa mémoire.

    C. Durée du mandat

    38. La durée du mandat des membres du Conseil de l’Ordre a été portée à deux ans par une loi du 30 mai 2014¹⁶, qui a modifié l’article 16(2) de la L.P.A.

    Le mandat ne débute pas au moment de l’élection mais seulement le 15 septembre de l’année courante¹⁷, au moment donc de la rentrée judiciaire.

    L’augmentation de la durée du mandat en 2014 a été motivée par le constat qu’un mandat de seulement une année – voire moins puisqu’il ne s’écoule que neuf mois entre l’entrée en fonctions du Bâtonnier et l’assemblée générale du mois de juillet de l’année suivant où, potentiellement, son successeur est élu – est insuffisant pour mettre en œuvre un véritable programme.

    Aux termes de la loi, les membres du Conseil de l’Ordre sont rééligibles, et ce sans limitation aucune. Il est de tradition de ne pas se présenter plus de deux fois d’affilée pour l’élection comme membre du Conseil de l’Ordre, mais cet usage tend à s’estomper face à la nécessité d’inscrire l’action du Conseil de l’Ordre dans la durée. On a ainsi notamment vu des membres du Conseil de l’Ordre en charge de dossiers techniques (par exemple le délégué du Bâtonnier à l’assistance judiciaire) aligner plusieurs mandats.

    § 2. Règles de fonctionnement

    39. Le Conseil de l’Ordre est un organe collégial au sein duquel les décisions sont prises à la majorité des membres votants¹⁸. En cas de partage des voix, celle du Bâtonnier est prépondérante.

    Le Conseil de l’Ordre ne peut cependant délibérer que si la majorité de ses membres sont présents. L’article 16(6) de la loi, qui institue cette exigence, prévoit également une procédure destinée à préserver le fonctionnement du Conseil de l’Ordre si le quorum ne peut pas être réuni. Dans ce cas, en effet, le Bâtonnier se voit investi de la prérogative d’appeler des remplaçants parmi les avocats inscrits à la liste I jusqu’à ce que le minimum soit atteint¹⁹. Si à première vue cette hypothèse peut paraître hautement improbable, il ne faut pas perdre de vue qu’il peut y avoir des situations où le quorum ne peut pas être atteint du fait qu’une majorité de membres du Conseil de l’Ordre estiment se trouver dans une situation de conflit d’intérêts par rapport à une décision à prendre.

    40. Bien que la loi ne l’exige pas, le Conseil de l’Ordre élit en son sein un secrétaire, fonction qui revient habituellement au membre le plus jeune en rang, et un trésorier. Dans la pratique, ces fonctions sont – au Barreau de Luxembourg – aujourd’hui moins lourdes à assumer qu’elles ne l’étaient encore il y a quelques années, du fait que l’Ordre dispose désormais d’un secrétaire général salarié et qu’il fait par ailleurs appel à un comptable externe pour la tenue de ses livres.

    41. Le Conseil de l’Ordre du Barreau de Luxembourg se réunit traditionnellement les mercredis soir sur convocation²⁰ du Bâtonnier. La charge de travail du Conseil de l’Ordre est telle que les réunions sont le plus souvent hebdomadaires.

    La loi attribue la présidence du Conseil de l’Ordre au Bâtonnier. En cas d’empêchement, le Vice-Bâtonnier préside les réunions du Conseil de l’Ordre²¹. S’il n’y a pas de Vice-Bâtonnier ou si le Vice-Bâtonnier est lui-même absent ou empêché, un membre du Conseil de l’Ordre est désigné pour remplacer le Bâtonnier.

    Un procès-verbal des réunions est dressé par le secrétaire du Conseil de l’Ordre, puis approuvé lors d’une des prochaines réunions. Ce procès-verbal n’est pas publié. S’il est nécessaire de produire un document relatant une décision prise par le Conseil de l’Ordre, le secrétaire et le Bâtonnier établissent un extrait des délibérations du Conseil de l’Ordre.

    Les délibérations qui ont lieu au sein de l’Ordre sont couvertes par le secret.

    § 3. Missions

    42. D’après l’article 17 de la loi sur la profession d’avocat, le Conseil de l’Ordre est chargé :

    – de veiller à la sauvegarde de l’honneur de l’Ordre, de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui forment la base de la profession d’avocat et les usages du barreau qui les consacrent ;

    – de veiller à l’observation des règles édictées selon l’article 19, de déférer au Conseil disciplinaire et administratif les auteurs des infractions et des manquements, sans préjudice de l’action des tribunaux et du ministère public, s’il y a lieu ; et

    – de veiller au respect par les membres de l’Ordre de leurs obligations découlant de la législation en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme²².

    Le Conseil de l’Ordre peut, dans l’exercice des compétences que lui attribue l’article 17 de la loi, adresser à un membre du Barreau des injonctions, lui demander de modifier son comportement ou d’agir d’une manière déterminée.

    L’existence de ce pouvoir d’injonction a été expressément reconnue par la jurisprudence. Le C.D.A.A. a confirmé que « l’article 17 accorde au Conseil de l’Ordre en tant qu’organe de la profession une attribution traditionnelle de surveillance et de sauvegarde des règles et traditions déontologiques du Barreau, et qui forme la base légale de l’injonction du 11 mars 1999, sans préjudice de l’action disciplinaire »²³.

    Rien n’interdit, en tout état de cause, au Conseil de l’Ordre, d’avertir un avocat que des poursuites disciplinaires seront engagées contre lui s’il ne se met pas en conformité avec les règles et usages de la profession.

    Aucun recours n’est ouvert contre de telles injonctions du Conseil de l’Ordre²⁴.

    43. Aux termes de l’article 18 de la loi, les attributions du Conseil de l’Ordre comprennent en outre l’administration de l’Ordre et notamment la tenue du Tableau des avocats (voy. infra, nos 170 à 200). Dans le cadre de l’exercice de cette mission, le Conseil de l’Ordre examine les demandes d’admission et de démission qui lui sont adressées par les avocats, ainsi que les demandes de suspension de stage formulées par les avocats stagiaires.

    Les missions du Conseil de l’Ordre comprennent encore l’assistance judiciaire (voy. infra, nos 357 à 370), la taxation des honoraires et des frais des avocats (voy. infra, nos 328 à 336), la rédaction des avis en matière de législation et de justice, et plus généralement l’examen de toutes les questions intéressant l’exercice de la profession et la défense des droits des avocats.

    Le Conseil de l’Ordre joue également un rôle dans la procédure disciplinaire, puisqu’il lui revient, à l’issue d’une instruction menée par le Bâtonnier, de décider s’il y a lieu ou non de déférer l’avocat devant le Conseil disciplinaire et administratif²⁵ (voy. infra, nos 754 à 760).

    Outre les attributions expresses, l’article 18 de la loi prévoit que le Conseil de l’Ordre recueille toutes les compétences qui ne sont pas réservées par la loi à d’autres organes de l’Ordre.

    44. Nous avons vu précédemment que l’article 19 de la loi du 10 août 1991 attribue également au Conseil de l’Ordre un pouvoir réglementaire sur certaines questions relevant de la profession (voy. supra, nos 8 et s.).

    § 3. Le recours à des experts externes au Conseil de l’Ordre

    45. Les tâches que la loi et la pratique attribuent au Conseil de l’Ordre sont nombreuses et la charge de travail de cet organe ne cesse d’augmenter, en raison notamment de l’accroissement important du nombre des avocats pratiquant au Grand-Duché.

    Alors que la loi permet au Bâtonnier de déléguer ses fonctions – mais le plus souvent seulement à un membre du Conseil de l’Ordre (voy. infra, nos 61 et 62)²⁶ –, le Conseil de l’Ordre n’a pas été autorisé à confier une partie de ses tâches à d’autres personnes.

    Dans la pratique, le Conseil de l’Ordre s’entoure néanmoins fréquemment de l’avis d’experts extérieurs. Selon les cas, ces experts sont invités à assister à une réunion du Conseil de l’Ordre ou à participer à une Commission chargée d’instruire des questions techniques, de suivre une problématique particulière ou encore d’élaborer un projet de résolution pour le compte du Conseil de l’Ordre, qui conserve cependant le dernier mot.

    Section 3

    Le Bâtonnier

    § 1. Désignation du Bâtonnier

    46. Seuls les avocats inscrits à la liste I du Tableau de l’Ordre peuvent devenir Bâtonnier de l’Ordre²⁷.

    Le Bâtonnier est élu par l’Assemblée générale du Barreau²⁸. La loi ne fixe pas de procédure électorale particulière. L’élection doit seulement avoir lieu au scrutin secret²⁹.

    47. Bien que l’Assemblée se compose, aux termes de l’article 12 de la loi, des avocats personnes physiques inscrits aux listes I et IV, seuls les avocats de la liste I élisent le Bâtonnier. En effet, l’article 20 précise que « le Bâtonnier est élu parmi les avocats inscrits à la liste I des avocats au scrutin secret à la majorité absolue de ces avocats présents », la limitation à « ces avocats » signifiant clairement que seules les voix exprimées par des avocats de la liste I sont à prendre en compte.

    La difficulté provient du fait que l’article 20 de la loi n’a pas été modifié ni lors de la réforme législative de 2002³⁰, qui a donné le droit de vote à l’Assemblée aux avocats de la liste IV ni à l’occasion de la loi du 16 décembre 2011³¹ qui a introduit la possibilité d’exercer la profession sous forme de personne morale. Les avocats de la liste IV font partie de l’Assemblée³² mais – d’après la lettre du texte en tout cas – seules les voix des avocats de la liste I comptent pour l’élection du Bâtonnier.

    Comme l’article 20 de la loi sur la profession d’avocat se trouve en contradiction avec l’article 6(2) de la loi de 2002³³, d’après laquelle « l’avocat européen exerçant sous son titre professionnel d’origine, dûment inscrit au Tableau d’un des Ordres des avocats du Grand-Duché de Luxembourg, a le droit de vote aux élections de l’Assemblée générale de cet Ordre », il faut l’interpréter comme ayant été implicitement modifié par la loi plus récente pour admettre les avocats de la liste IV à participer à l’élection du Bâtonnier.

    On notera aussi que l’article 20 prévoit clairement que la majorité est déterminée par rapport aux « avocats présents », formule qui exclut toute forme de vote par correspondance ou par procuration.

    48. Il est d’usage au Barreau de Luxembourg que les futurs Bâtonniers fassent d’abord partie du Conseil de l’Ordre en qualité de Vice-Bâtonnier avant de se présenter à la fonction de Bâtonnier.

    La désignation d’un Vice-Bâtonnier est facultative. L’article 16(5) de la L.P.A. prévoit que le Conseil de l’Ordre peut proposer à l’Assemblée d’élire un Vice-Bâtonnier. Si l’Assemblée approuve cette proposition, le Vice-Bâtonnier est élu par un tour de scrutin séparé selon les mêmes modalités que le Bâtonnier³⁴. Le Vice-Bâtonnier n’est pas surnuméraire mais occupe l’un des sièges du Conseil de l’Ordre. Le Barreau de Luxembourg fait systématiquement usage de la possibilité d’élire un Vice-Bâtonnier tandis que cette fonction n’existe pas au Barreau de Diekirch.

    Le Vice-Bâtonnier ne devient pas automatiquement Bâtonnier : aux termes de la loi, il doit se présenter à l’élection et il arrive occasionnellement que sa candidature soit contestée par d’autres candidats.

    49. La durée du mandat du Bâtonnier découle de la durée du mandat du Conseil de l’Ordre dont il fait partie ; elle est donc désormais de deux ans³⁵.

    Même si avant la réforme législative de 2014 la durée légale du mandat n’était que d’un an, il était de tradition au Barreau de Luxembourg que les Bâtonniers élus pour une année soient réélus l’année suivante pour autant qu’ils présentent à nouveau leur candidature, de sorte que le mandat du Bâtonnier s’étendait en fait sur deux ans. Cet usage était certes tombé en désuétude entre 1980 et le milieu des années 2000, années durant lesquelles les Bâtonniers changeaient tous les ans, mais la tradition avait repris ses droits à partir de 2007 puisque les Bâtonniers Jean Kauffman (2007-2009), Gaston Stein (2009-2011) et René Diederich (2012-2014) se sont chacun présentés pour deux mandats consécutifs. Le Bâtonnier Guy Harles (2011-2012) ne l’avait cependant pas fait.

    Dorénavant, la durée du mandat est fixée par la loi à deux ans pour les deux barreaux. La loi n’interdit cependant toujours pas au Bâtonnier de se présenter à la réélection plusieurs fois d’affilée³⁶.

    50. Tout comme le Conseil de l’Ordre, le Bâtonnier n’entre pas en fonction au moment de son élection, mais seulement lors de la prochaine rentrée judiciaire, le 15 septembre de l’année de son élection.

    § 2. Attributions du Bâtonnier

    A. Généralités

    51. La loi sur la profession d’avocat dispose que « le Bâtonnier est le chef de l’Ordre ». Il est seul habilité à prendre la parole au nom de l’Ordre³⁷. Il est donc interdit aux simples avocats et même aux membres du Conseil de l’Ordre de prendre position publiquement au nom de l’Ordre, sauf bien entendu si le Bâtonnier les y a habilités.

    La loi désigne le Bâtonnier comme le représentant légal de l’Ordre, en justice et extrajudiciairement. C’est donc par exemple le Bâtonnier qui, par sa signature, peut engager contractuellement l’Ordre.

    B. La mission d’arbitrage du Bâtonnier

    52. Le Bâtonnier est investi par l’article 22 de la loi³⁸ de la mission d’arbitrer les différends qui apparaissent entre avocats dans l’exercice de leur profession.

    Le Bâtonnier se trouve ainsi régulièrement saisi de plaintes dirigées par un avocat contre un autre au sujet de la manière dont ce dernier s’est comporté dans l’exercice de sa fonction. Les demandes d’arbitrage concernent le plus fréquemment des écarts de langage, des disputes sur le caractère confidentiel ou non de la correspondance, des problèmes de communication de pièces ou d’actes de procédure et des difficultés lorsqu’un avocat succède à un autre dans un dossier.

    Comme l’a relevé Ernest Arendt, le Bâtonnier peut exercer sa fonction d’arbitre comme amiable compositeur. « La mission du Bâtonnier consiste avant tout à exercer son autorité paternelle auprès des avocats. Il est d’usage d’en référer d’abord au Bâtonnier, lorsque des conflits viennent à surgir entre avocats et de ne rien faire avant d’avoir pris son conseil »³⁹.

    Mais si le Bâtonnier ne parvient pas à concilier les avocats impliqués, il tranchera la question en rendant un arbitrage.

    La compétence d’arbitrage est une compétence de type juridictionnel. Elle est susceptible d’appel devant le Conseil disciplinaire et administratif, mais une fois qu’elle est devenue définitive, elle lie non seulement les avocats, mais aussi les juridictions. En effet, d’après l’article 22(3) de la loi, « la décision, passée en force de chose jugée, lie les avocats impliqués dans un tel différend et, le cas échéant, ceux qui les remplacent ainsi que les tribunaux devant lesquels elle est invoquée ».

    Comme l’a souligné le Conseil disciplinaire et administratif, « cette compétence dont est investi désormais le Bâtonnier par un texte de loi le fait participer au pouvoir juridictionnel de l’État »⁴⁰.

    On notera que lorsqu’il statue sur un arbitrage du Bâtonnier, le Conseil disciplinaire et administratif – qui fait normalement office de juridiction de première instance – intervient comme juge d’appel. Un deuxième appel devant le Conseil disciplinaire et administratif d’appel n’est donc pas possible⁴¹.

    Nous reviendrons sur la compétence d’arbitrage du Bâtonnier dans un chapitre y consacré (voy. infra, nos 719 à 727).

    C. Le rôle du Bâtonnier dans la procédure disciplinaire

    53. L’article 26 de la L.P.A. charge le Bâtonnier d’instruire les affaires disciplinaires dont il a connaissance.

    Le Bâtonnier peut être saisi de ces questions par le Procureur d’État, le Procureur général d’État ou une juridiction, mais aussi par une plainte qui peut émaner d’un autre avocat ou d’un justiciable.

    Une plainte formelle n’est d’ailleurs pas requise pour que le Bâtonnier commence une instruction. En effet, le texte prévoit que le Bâtonnier peut se saisir d’office, ce qui sera le cas par exemple si le Bâtonnier a connaissance de faits graves dans le cadre d’un arbitrage.

    Le Bâtonnier peut déléguer les fonctions que lui attribue la loi, mais à un membre en exercice du Conseil de l’Ordre uniquement⁴².

    Le titre 2 du livre 7 du présent ouvrage est entièrement consacré à l’étude de la discipline du Barreau (voy. infra, nos 739 et s.).

    D. Le Bâtonnier comme gardien du secret professionnel

    54. L’article 35 de la loi sur la profession d’avocat prévoit que des perquisitions au cabinet d’un avocat ne sont possibles que « lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle ou d’inspection prévue par la loi relative à la recherche et à la violation des droits des consommateurs du 23 avril 2008 est effectuée auprès ou à l’égard d’un avocat dans les cas prévus par la loi, [et] il ne peut y être procédé qu’en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci dûment appelés »⁴³. Les règles en la matière seront examinées dans le livre consacré au secret professionnel (voy. infra, nos 562 et s.).

    La loi attribue également au Bâtonnier un rôle de protecteur du secret professionnel dans le contexte de la lutte contre le blanchiment des capitaux. On verra que l’avocat

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