La propriété intellectuelle au Luxembourg
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Aperçu du livre
La propriété intellectuelle au Luxembourg - Thierry Bovier
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ISSN 2227-9660
ISBN 978-2-87998-333-2
Préface
Développer une économie fondée sur la connaissance et l’innovation est un des piliers de la stratégie EU2020. Ainsi, le Luxembourg s’inscrit dans cette perspective avec la loi du 17 mai 2017 ayant pour objet le renouvellement des régimes d’aides à la recherche, au développement et à l’innovation, les missions de l’Agence nationale pour la promotion de l’innovation et de la recherche. Cette dernière prévoit des régimes spécifiques pour accorder un financement de projets spécifiques et venir en complément des fonds propres et/ou crédits bancaires.
Instigateur et promoteur des initiatives qui permettent de développer l’Union européenne en tant qu’économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde, le Grand-Duché de Luxembourg est un acteur actif dans cette évolution et dans le développement d’un marché lié à la propriété intellectuelle. Je tiens à féliciter les personnes à l’origine de l’initiative du présent guide pratique de La propriété intellectuelle au Luxembourg, qui contribue à une compréhension didactique des enjeux et des possibilités que la place luxembourgeoise peut offrir en matière de droits de propriété intellectuelle. Cet ouvrage se veut avant tout un outil pratique pour l’appréhension et la compréhension des enjeux et des aspects légaux et fiscaux liés à l’exploitation de la propriété intellectuelle depuis le Luxembourg.
Au-delà des nombreux traités régionaux et internationaux auxquels le Grand-Duché a depuis longtemps adhéré dans le domaine de la protection de la propriété intellectuelle, le Luxembourg s’est également doté, par l’adoption de la loi du 17 avril 2018 intégrant l’article 50ter dans la loi du 4 décembre 1967 sur l’impôt sur le revenu, d’un instrument indispensable à une politique de développement du marché de la propriété intellectuelle en ligne avec le nouveau cadre juridique international. Par-là, le gouvernement a décidé de se mettre au diapason de la tendance prônée dans l’environnement fiscal international qui consiste à corréler l’existence d’une activité substantielle avec le bénéfice du régime préférentiel de propriété intellectuelle à Luxembourg. Avec l’article 50ter de la loi sur l’impôt sur le revenu, le Luxembourg considère les dépenses de recherche et développement comme reflétant l’activité substantielle nécessaire pour permettre à un contribuable de bénéficier du régime fiscal relatif à la propriété intellectuelle dans la mesure et en proportion de ses dépenses de recherche et développement ayant générées les revenus de la propriété intellectuelle.
Une économie moderne, fondée sur l’innovation, doit pouvoir garantir une protection efficace du génie créateur. Je suis convaincu que le présent Vademecum est un outil précieux à cette fin.
Étienne SCHNEIDER
Vice-Premier ministre
Ministre de l’Économie
L’aventure humaine s’est toujours construite autour de la recherche constante de l’amélioration de l’environnement qui l’entoure. Quête de progrès technique ou simplement créativité artistique ou commerciale sont autant de caractéristiques inhérentes à la nature humaine. Toutefois le modèle d’économie de marché impose aussi une certaine rentabilité à toute activité. Des outils de protections ont dès lors été introduits afin de permettre à tout innovateur ou tout entrepreneur de mettre en valeur les fruits de son travail intellectuel tout en garantissant un certain retour sur investissement.
L’importance relative des investissements en actifs immatériels n’a pourtant véritablement explosé qu’avec l’avènement du modèle économique consécutif à la troisième révolution industrielle. Au sein de cette nouvelle économie globale, la réduction des coûts de production conjuguée à l’amélioration des outils de communication a entraîné un redéploiement des ressources humaines et financières vers la recherche de valeur ajoutée.
Les actifs immatériels, créateurs de richesses importantes, représentent dorénavant une partie considérable de la valeur de marché de la plupart des sociétés multinationales ainsi qu’un facteur de développement important sur la route du succès empruntée de nos jours par toutes les petites et moyennes entreprises.
Conscient que l’avenir ne peut rimer sans ces nouveaux défis, les instances européennes ont décidé lors du Conseil de Lisbonne que l’Union européenne deviendrait à l’avenir le symbole de l’économie de la connaissance tant d’un point de vue compétitif que dynamique, et ce en mettant principalement l’accent sur l’innovation en tant que moteur de changement et d’évolution de la planète.
Au cours de ces dernières années, et notamment afin de répondre à cette initiative, le Grand-Duché de Luxembourg a mis un soin particulier à cultiver un terreau fertile au développement et à la gestion des droits de propriété intellectuelle sur son territoire.
Cet ouvrage permettra aux lecteurs actifs sur le marché luxembourgeois ou désireux de s’y installer de mieux appréhender le domaine des droits de propriété intellectuelle au Grand-Duché de Luxembourg et de se familiariser avec les avantages qu’une telle localisation peut générer.
L’identification, l’évaluation et la protection de ces droits constitue en soi une étape préalable à toute décision d’investissement. Leur protection au niveau national et international est un élément indispensable afin de sécuriser le fruit des efforts consentis par tout entrepreneur et lui permettre ainsi de s’attaquer à de nouveaux marchés.
Ces actifs ayant naturellement une valeur réelle largement supérieure aux coûts de recherche engagés par leurs créateurs, une bonne évaluation des perspectives et des dépenses devrait permettre aux entreprises d’améliorer leur capacité d’emprunt et d’attirer de nouveaux investisseurs tout en maximisant leur retour sur investissement par l’octroi d’une licence ou la cession des droits générés grâce à celle-ci.
Les connaissances exposées dans cet ouvrage intéresseront enfin tous ceux qui voudront découvrir les différentes implications fiscales liées aux droits de propriété intellectuelle au Grand-Duché et découvrir le réel attrait que représente ce pays en la matière.
Les auteurs
Abréviations
Chapitre 1
Audit rapide de la propriété intellectuelle existante
1. La « check-list »
2. Analyse de la « check-list »
Afin de débuter cet ouvrage, il nous a semblé utile de mettre en exergue l’influence et l’existence de la propriété intellectuelle dans les différentes organisations, publiques ou privées. En effet, toute organisation possède de la propriété intellectuelle ; seule une partie d’entre elles la protège, et une part plus faible encore l’utilise activement.
Le but de la « check-list » fournie ici est de faire prendre conscience de l’impact du capital intellectuel dans les organisations, de façon à pouvoir s’en servir, le mobiliser pour le développement de projets, mais également le protéger.
1. La « check-list »
Il s’agit ici d’établir un inventaire préalable de l’ensemble des actifs intellectuels d’une organisation. Pour chaque catégorie, nous avons repris les principaux actifs immatériels, mais également les différents éléments pertinents de leur gestion.
Ce tableau est conçu pour déterminer si l’organisation en cause possède des droits et/ou est sujette à des risques en matière de propriété intellectuelle, et peut être utilisé comme base de travail pour effectuer un suivi des actions engagées par cette organisation.
a. Dont l’organisation bénéficie ou qu’elle a concédé à des tiers.
b. Développé pour l’organisation.
c. Développé pour l’organisation.
La seconde partie de la check-list concerne la prise de conscience des risques éventuels auxquels l’organisation est ou pourrait être soumise et/ou confrontée.
2. Analyse de la « check-list »
Une partie des actifs qui sont mentionnés dans votre tableau sont protégeables, au moyen des droits de propriété intellectuelle. Ces droits ont pour vocation de conférer une existence légale à des éléments qui ne sont pas visibles, mais qui représentent une valeur économique, un moyen d’attirer et de conserver des clients mais également de se démarquer de ses compétiteurs.
Ce tableau n’est qu’une première approche, partielle, de l’ensemble des créations générées par une organisation. Toutes les organisations n’ont pas besoin de faire protéger l’ensemble de leurs droits de propriété intellectuelle, mais toutes en possèdent au moins un : chaque organisation possède un nom, donc une marque.
La première partie de la check-list sert de base pour déterminer les droits existants.
Elle sera combinée à la seconde partie, pour déterminer l’existence (ou non) de risques.
Nous avons repris ci-après les questions, avec les différentes analyses qui peuvent en être faites.
Chapitre 2
Outils de protection
L’intérêt pratique du Luxembourg
1. La Propriété Industrielle
2. Autres droits de propriété intellectuelle
3. Autres outils
Le Luxembourg dispose d’une palette de législation complète en ce qui concerne les outils de protection de la propriété intellectuelle. En effet, il est prévu tant la protection des droits d’auteurs et autres droits voisins, que la protection de la propriété industrielle, recouvrant les innovations techniques, l’apparence des produits et les signes distinctifs.
Cette large palette de protection permet d’offrir aux entrepreneurs et aux sociétés les outils nécessaires à leur protection et au développement de leur(s) marché(s), tant au Luxembourg qu’à l’étranger. Elle permet aussi d’offrir une protection rapide et efficace.
1. La Propriété Industrielle
1.1 Brevets
Voie royale de protection des innovations technologiques, le brevet protège nombre des produits que nous utilisons et consommons tous les jours. Le brevet garantit un avantage compétitif stratégique, mais constitue également un élément de l’actif immatériel de l’entreprise, qui peut être valorisé et transmis.
L’innovation est indispensable à la viabilité et au succès de l’économie moderne.
La mondialisation a élargi l’espace économique sur lequel s’exerce l’activité des entreprises. Alors que s’ouvrent de nouveaux marchés, la concurrence s’intensifie et les entreprises doivent faire face à un environnement complexe, contraignant et en constante mutation. Les risques d’imitation et de contrefaçon augmentent.
Le brevet est l’outil juridique permettant de consolider et valoriser l’effort d’innovation des entreprises.
Sur le plan économique, les entreprises possédant un savoir-faire et commercialisant des produits de marque et des produits ou des procédés brevetés se trouvent dans une meilleure position concurrentielle pour gagner ou maintenir leurs parts de marché.
1.1.1 Définition du droit
Les effets du Brevet
Le brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son propriétaire un droit exclusif d’exploitation de l’invention protégée, pendant une période de 20 ans au maximum et sur un territoire déterminé. L’invention tombe ensuite dans le domaine public et peut être utilisée librement.
Le titulaire du brevet dispose ainsi d’un droit exclusif, opposable à tous, qui lui permet de tirer profit de son invention sous différentes formes (exploitation directe, cession du brevet, concession d’accords de licence).
Ce droit exclusif permet également d’empêcher les tiers (concurrents) de fabriquer, vendre, utiliser ou importer un produit ou un système breveté, ou encore d’utiliser un procédé breveté. Le titulaire du brevet peut poursuivre les contrefacteurs devant les tribunaux. Mais le brevet se révèle également un moyen efficace de dissuasion ; son existence suffit souvent à éviter les procédures judiciaires.
Pour bénéficier de la protection conférée par le brevet, le breveté doit décrire en détail son invention. Cette description est publiée de sorte que chacun puisse en bénéficier. La divulgation de l’invention s’effectue en échange de la protection par brevet.
Le brevet n’est autre qu’un contrat entre le déposant de la demande de brevet et l’État. Ce contrat – le brevet – stipule que le déposant met à disposition de l’État une description détaillée de son invention et autorise l’État à la publier. En contrepartie l’État confère un monopole d’exploitation au déposant, monopole qui est limité dans le temps (20 ans au maximum) et dans l’espace (sur le territoire de l’État qui délivre le brevet) pour autant que l’invention soit nouvelle et ne soit pas évidente pour l’homme de métier.
Que peut-on protéger ?
Le brevet permet la protection d’inventions technologiques concernant des produits et des procédés. Les inventions peuvent relever de n’importe quel domaine technologique.
Pour être brevetable, une invention doit, du moins en Europe, appartenir à un domaine technologique précis et répondre à trois critères prévus par la loi.
L’invention doit être :
■ nouvelle ;
■ impliquer une activité inventive ; et
■ être susceptible d’application industrielle.
Il faudra encore que l’invention ne concerne pas un domaine exclu de la brevetabilité.
En Europe, un certain nombre de produits ou procédés ne sont pas considérés comme des inventions et sont de ce fait exclus de la brevetabilité. En Europe, il n’est dès lors pas possible de breveter notamment :
a) les découvertes, les théories scientifiques et les méthodes mathématiques ;
b) les créations esthétiques ;
c) les plans, principes et méthodes dans l’exercice d’activités intellectuelles, en matière de jeu ou dans le domaine des activités économiques, ainsi que les programmes d’ordinateur ;
d) les présentations d’informations.
Attention, ces éléments ne sont pas brevetables uniquement dans la mesure où la demande de brevet européen ou le brevet européen concerne l’un de ces éléments, considéré en tant que tel.
Les inventions relevant de l’une des catégories suivantes sont également exclues de la brevetabilité en Europe :
■ les inventions dont l’exploitation commerciale serait contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs ;
■ les variétés végétales ou les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux (à noter que les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés ne sont pas exclus) ;
■ les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal et les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal.
Néanmoins, les procédés microbiologiques et les produits obtenus par ces procédés ainsi que les produits, les substances et les compositions pour la mise en œuvre d’une des méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ou des méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, par exemple les médicaments ou les instruments chirurgicaux, sont en principe brevetables en Europe pour autant que les autres conditions de brevetabilité soient remplies.
Il reste à noter que d’autres pays, notamment les États-Unis d’Amérique, ont moins de restrictions en ce qui concerne les objets brevetables.
Que faut-il pour déposer une demande de brevet ?
Le dépôt d’une demande de brevet requiert la préparation d’un mémoire comprenant une description qui présente l’état de la technique, l’apport de l’invention, et l’invention elle-même, une ou plusieurs revendications, un abrégé et le cas échéant une ou plusieurs figures.
La technique de rédaction des brevets est particulière et requiert un réel savoir-faire. Il est par conséquent indispensable de recourir aux services d’un Conseil en Propriété Industrielle.
À qui le brevet appartient-il ?¹
Une demande de brevet peut être déposée par toute personne physique ou morale. Le demandeur est réputé habilité à exercer le droit au brevet et sera, après délivrance, le titulaire du brevet. Si le demandeur n’est pas l’inventeur, il doit être apte à prouver comment il a acquis le droit à l’invention de l’inventeur.
L’inventeur est la personne physique, c’est-à-dire l’homme ou la femme, ayant conçu l’invention. L’ayant cause – le titulaire de la demande de brevet – est la personne physique ou morale (par exemple une entreprise) qui a acquis le droit à l’invention de l’inventeur.
Au Luxembourg, le titulaire du brevet est le premier déposant. Il ne s’agit donc pas nécessairement de l’inventeur.
L’employeur est de plein droit titulaire des inventions réalisées par ses salariés dans l’exécution de leur mission. Il en va de même lorsque l’invention est faite par un salarié soit dans le cours