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Le couple sous toutes ses formes: Mariage - Cohabitation légale -  Cohabitation de fait (Droit belge)
Le couple sous toutes ses formes: Mariage - Cohabitation légale -  Cohabitation de fait (Droit belge)
Le couple sous toutes ses formes: Mariage - Cohabitation légale -  Cohabitation de fait (Droit belge)
Livre électronique951 pages10 heures

Le couple sous toutes ses formes: Mariage - Cohabitation légale - Cohabitation de fait (Droit belge)

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À propos de ce livre électronique

Dans cet ouvrage de droit belge comparé interne, sont passées en revue de manière systématique et selon une séquence invariable – mariage, cohabitation légale, cohabitation de fait –, toutes les questions qui peuvent se poser pour un couple :
• aux trois périodes de son existence : lors de sa formation, durant sa vie, lorsqu’il prend fin (en cas de séparation, divorce ou décès),
• tant en ce qui concerne les personnes qu’en ce qui concerne le patrimoine,
• dans toutes les matières juridiques : droit civil, droit judiciaire, droit commercial, droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit fiscal, droit pénal.

L’objectif des auteurs est de faire un relevé des similitudes et des différences dans toutes ces matières suivant le type de couple que l’on considère. L’ouvrage se veut également une documentation de base permettant aux avocats et aux notaires d’aider ceux qui les consultent à faire, en fonction de leurs aspirations, le bon choix quant à la forme de leur union.
LangueFrançais
ÉditeurAnthemis
Date de sortie9 avr. 2015
ISBN9782874557804
Le couple sous toutes ses formes: Mariage - Cohabitation légale -  Cohabitation de fait (Droit belge)

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    Aperçu du livre

    Le couple sous toutes ses formes - Collectif

    auteurs

    AVANT-PROPOS

    par

    Paul DELNOY

    professeur ordinaire émérite de la Faculté de droit de l’Université de Liège

    En un grand nombre d’entre nous, est comme inscrite dans les gênes, une aspiration à vivre en couple : créer avec quelqu’un une union durable sur les plans physique, psychologique, social et économique.

    De nos jours, une telle union peut prendre, en droit, la forme d’un mariage, celle d’une cohabitation légale ou celle d’une cohabitation de fait.

    Ces formes de couple présentent entre elles des ressemblances, certes, mais surtout des différences quant aux droits et aux obligations conférés aux membres du couple, tant dans leurs relations personnelles entre eux et avec des tiers que dans leurs relations patrimoniales entre eux et avec des tiers.

    D’où les questions souvent posées aux avocats et aux notaires par les personnes qui les consultent :

    « pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, dans la situation où nous sommes actuellement, à l’âge que nous avons, quelle forme de couple nous conseillez-vous d’adopter ? »

    ou

    « quelles sont, sur le plan des rapports personnels entre nous ou avec des tiers ou celui des rapports patrimoniaux entre nous ou avec des tiers, les conséquences juridiques de la forme de couple que nous avons adoptée ? qu’en est-il du devoir de secours entre nous ? pouvons-nous créer une société entre nous ? pouvons-nous créer une société entre nous ? de quelle manière pouvons-nous programmer notre succession ? » etc.

    C’est pour offrir aux avocats et aux notaires une documentation de base leur permettant de donner, au moins en première approche, une réponse à ces questions que la Commission Barreau-Notariat de Liège m’avait confié la direction scientifique d’un colloque qui s’est tenu sous la présidence de Marie-B. Bertrand, le 4 octobre 2012, à la Faculté de droit de l’Université de Liège, sur le thème : « Le couple dans tous ses états ».

    Et pour répondre au souhait exprimé par de nombreux praticiens du droit, la Commission Barreau-Notariat de Liège m’a demandé ensuite de collecter et coordonner les rapports présentés lors du colloque.

    Ce travail a abouti à la production du présent ouvrage. Si j’ai pu le mener à bien, c’est parce que j’ai pu bénéficier – ce dont je les remercie – de l’indéfectible collaboration de Muriel Boelen, avocat au barreau de Liège, chef de cabinet du bâtonnier de l’Ordre des avocats de Liège et de Jean-Louis Jeghers, notaire honoraire, collaborateur à l’Université de Liège.

    *

    Deux mots sur le contenu de l’ouvrage : que peut-on y trouver ? que n’y trouvera-t-on pas ?

    Lors de sa préparation, toutes les questions juridiques susceptibles de se poser à un couple ont été énoncées, en vue de les faire traiter chacune en une fiche par un spécialiste.

    Le découpage des questions s’est opéré en plusieurs dimensions.

    La première et la plus importante est celle des trois formes actuelles de couple : mariage, cohabitation légale et cohabitation de fait. À chacune correspond un petit logo, respectivement :

    La deuxième dimension est d’ordre chronologique. L’existence du couple se déroule, en effet, en trois temps : il se forme, il vit, il se dissout. De là viennent les trois parties de l’ouvrage :

    I. La formation du couple

    II. La vie du couple

    III. La fin du couple

    Le droit régit les personnes et les biens au sens large ou, pour mieux dire, le patrimoine. À chacun des trois temps de l’existence du couple, peuvent donc se poser à ses membres des questions relevant du droit des personnes et des questions relevant du droit du patrimoine. Et il peut s’agir soit de rapports personnels entre les membres du couple, soit de rapports personnels des membres du couple avec des tiers : enfants, parents, personnes étrangères à la famille. Quant aux rapports patrimoniaux, il peut s’agir soit de rapports patrimoniaux entre les membres du couple, soit de rapports patrimoniaux des membres du couple avec des tiers.

    Par comparaison avec les deux premières parties de l’ouvrage – la formation du couple et la vie du couple –, la troisième – la fin du couple – présente une division supplémentaire. Le couple peut, en effet, prendre fin de deux manières : soit par une séparation de fait de ses membres ou par une séparation légale, soit par le décès.

    Bien entendu, sont envisagées toutes les matières juridiques qui concernent le couple : droit civil, droit judiciaire, droit pénal, droit commercial, droit social, droit de la sécurité sociale, droit fiscal.

    Toutefois, pour ne pas donner à l’ouvrage une ampleur déraisonnable et d’ailleurs inutile, deux limitations lui ont été imposées.

    En premier lieu, n’ont pas été envisagés les points sur lesquels les trois formes de couple ne présentent aucune différence ou, du moins, aucune différence significative. Ainsi en va-t-il, par exemple, de la responsabilité civile, du droit des allocations familiales, du droit de l’assurance soins de santé et indemnités.

    En second lieu et surtout, compte tenu de ce que l’ouvrage se veut une documentation de base sur toutes les questions juridiques susceptibles de se poser à un couple, chaque fiche donne les éléments de réponse de première approche et n’entre qu’exceptionnellement dans les controverses doctrinales ou jurisprudentielles, mais à toutes fins utiles, offre le plus souvent une bibliographie sélective permettant d’éventuellement approfondir la question.

    Ont apporté leur contribution à la confection de l’ouvrage celles et ceux dont les noms suivent.

    Roman A

    YDOGDU

    ,

    avocat au barreau de Liège

    Marie-B. B

    ERTRAND

    ,

    avocat au barreau de Liège, membre de la Commission Barreau-Notariat, ancienne présidente

    Bénédicte B

    IEMAR

    ,

    assistante à la Faculté de droit de l’U.Lg., avocat au barreau de Liège

    Jean-Pierre B

    OURS

    ,

    avocat honoraire, chargé de cours honoraire à la HEC-U.Lg.

    Pierre C

    AVENAILE

    ,

    avocat au barreau de Liège

    Laurence D

    E

    Z

    UTTER

    ,

    avocat au barreau de Liège, ancienne assistante au Centre de droit privé de l’U.C.L.

    Virginie D

    EHALLEUX

    ,

    conseil patrimonial à la banque DELEN, maître de conférences au Tax Institute (HEC-U.Lg.), collaboratrice à l’Unité de droit familial de l’U.Lg.

    Paul D

    ELNOY

    ,

    professeur ordinaire émérite de la Faculté de droit de l’U.Lg.

    Marie D

    EMARET

    ,

    maître de conférences à l’U.Lg., juge au Tribunal de première instance de Verviers

    Sarah D

    ÉSIR

    ,

    avocat au barreau de Liège, assistante à la Faculté de droit de l’U.Lg.

    Frédéric G

    EORGES

    ,

    professeur ordinaire à l’U.Lg., avocat au barreau de Liège

    Gaëlle J

    ACQUEMART

    ,

    avocat au barreau de Liège, chargée de cours aux Ateliers des FUCaM

    Jean-Louis J

    EGHERS

    ,

    notaire honoraire, collaborateur à l’U.Lg.

    Marc L

    EVAUX

    ,

    avocat au barreau de Liège, maître de conférences à l’U.Lg. et à la HEC-U.Lg.

    Adrien M

    ASSET

    ,

    professeur extraordinaire à la Faculté de droit de l’U.Lg., avocat au barreau de Verviers

    Christian M

    ORMONT

    ,

    psychologue, professeur honoraire de l’U.Lg.

    Charlotte M

    USCH

    ,

    assistante à la Faculté de droit de l’U.Lg., avocat au barreau de Liège

    Claude P

    HILIPPART DE

    F

    OY

    ,

    avocat au barreau de Liège

    Didier P

    IRE

    ,

    avocat au barreau de Liège, maître de conférences à l’U.Lg., membre du Conseil supérieur de la Justice

    Hélène R

    OSOUX

    ,

    assistante à la Faculté de droit de l’U.Lg. et candidat-notaire

    Noël S

    IMAR

    ,

    avocat au barreau de Liège, maître de conférences invité à l’U.C.L.

    Séverine S

    IMAR

    ,

    substitut de l’Auditeur du travail de Liège, avocat honoraire

    Michel S

    TRONGYLOS

    ,

    avocat au barreau de Liège, juge suppléant au Tribunal du travail de Liège

    Jean-François T

    AYMANS

    ,

    notaire honoraire, professeur honoraire à l’U.C.L.

    REGARD SUR L’ÉVOLUTION MODERNE DU COUPLE

    Christian M

    ORMONT

    Psychologue

    Professeur honoraire de l’Université de Liège

    Si toutes les sociétés humaines fixent un cadre aux activités de procréation, ce cadre est très différent selon les lieux, les époques, le mode de vie, les conditions économiques, les croyances, mais est toujours un élément important de l’organisation sociale, de la régulation des relations entre les sexes et entre les générations, de la répartition et de la transmission des biens.

    En Occident, le modèle du couple monogame, patriarcal et stable a prévalu pendant de nombreux siècles.

    L’époque moderne a vu se multiplier et s’accélérer les découvertes, les progrès, les changements. En deux siècles, l’industrialisation, l’exode rural, les guerres, l’instruction obligatoire, le contrôle de la fécondité ont profondément modifié la société, la vie concrète des citoyens, les valeurs et les objectifs qui les mènent.

    L’exode rural, lié à l’industrialisation, a déraciné un grand nombre de personnes, les coupant des traditions terriennes, les soustrayant au contrôle social des pairs et les projetant dans un monde anonyme dans lequel le paysan devenu ouvrier n’a guère accès à la propriété et n’est donc pas soucieux des règles de transmission d’un patrimoine qu’il n’a pas. Le mariage dans le monde ouvrier urbain au XIXe siècle est loin d’être la règle, alors qu’il reste impératif pour les autres classes sociales.

    Les deux guerres mondiales ont imposé aux femmes et aux hommes de longues séparations au cours desquelles les unes et les autres ont dû assumer des rôles – en particulier, le travail à l’extérieur pour les femmes – et démontrer des compétences que ne demandait pas la tradition. Dans l’après-guerre, le massacre des hommes a laissé de nombreuses femmes sans partenaire et donc contraintes d’aménager leur vie en conséquence.

    La différence des sexes s’est progressivement écartée des stéréotypes culturels et amenuisée, ce qui s’est traduit par une scolarisation de moins en moins clivée entre les garçons et les filles, préludant à un décloisonnement des professions et une participation de plus en plus égalitaire à l’économie familiale et sociale.

    La femme devient autonome et le rôle dominant du mari, du père va en s’estompant.

    Dans le domaine du couple, le fait sans doute le plus brutalement bouleversant semble être la généralisation de la pilule contraceptive. Jusque-là, dans le monde humain comme dans le monde animal, la fonction biologique de procréation est régie par des lois naturelles, dont les conséquences sociales sont universelles dans le principe de la différenciation, sinon dans les formes multiples de celle-ci. Que la femme porte l’enfant, le mette au monde, le nourrisse, l’élève implique sa présence permanente auprès de la progéniture alors que le père peut et doit s’éloigner du foyer pour assurer la subsistance du groupe. Il s’agit là d’une différenciation fonctionnelle biologique dont les cultures s’empareront et humaniseront de mille façons sans pouvoir l’éluder. La survie de l’espèce transcende la conscience et la volonté individuelles en dépendant absolument de l’accouplement hétérosexuel qui, chez l’être humain, n’est plus rythmé par le rut. Comme dans de nombreuses autres espèces animales, la ritualisation de l’accouplement est cependant un facteur majeur de l’organisation et de la paix sociales.

    La conjonction des sexes est donc la condition sine qua non de la perpétuation de l’espèce. Elle n’a pas d’alternative et son enjeu est tel que sa pratique ne peut être abandonnée à la fantaisie de chacun. Pas plus qu’elle ne peut être subordonnée aux accidents du désir, du plaisir et de l’amour. L’accouplement est l’objet d’un contrat social, le mariage, dont les clauses visent à en assurer l’utilité publique, la validité, la stabilité. Par définition, ce contrat est sans objet entre personnes du même sexe. Il impose le devoir conjugal. Il est indissoluble, ou presque. Il dit les obligations et les droits des conjoints. Il distingue strictement la filiation légitime des filiations bâtardes. Il met donc en place un cadre destiné à protéger l’élevage des enfants et la protection du patrimoine. Les valeurs défendues par le contrat social permettent de comprendre l’exigence concomitante de la virginité de la femme comme garantie de la pureté de la filiation paternelle, mais aussi les exigences de fidélité à un partenaire unique, de subordination des projets personnels aux fonctions familiales et, enfin, la primauté de la progéniture, gage de l’avenir, comme reconnaissance de la priorité de la fonction parentale sur tout projet personnel.

    Mais si la fécondité du couple est primordiale, la fécondation est difficile à contrôler, car la fécondabilité est quasi imprévisible hors l’abstinence totale. Celle-ci s’impose à tout qui ne veut pas encourir le risque d’une grossesse non souhaitée. Les restrictions qui en découlent pour les individus sont moralement valorisées : la chasteté, la pureté, la maîtrise de soi, la pudeur, la sublimation sont de vertus estimées.

    Il aura fallu très peu de temps pour que cet édifice sociomoral traditionnel s’effondre. Dès l’instant où un moyen contraceptif sûr a été disponible, le lien fatal entre rapport sexuel et fécondation a été dénoué et la sexualité comme pulsion érotique a pris le dessus sur la sexualité procréatrice.

    Ainsi, il a suffi que le désir sexuel puisse se satisfaire sans conséquence catastrophique pour que tout change. Les freins moraux, que l’on croyait bien ancrés, ont rapidement cédé aux pulsions érotiques. Les rapports sexuels se sont banalisés, répondant sans grand délai aux sollicitations hédonistes, sans engagement vis-à-vis de la société, sans autre projet que la satisfaction. Dans ces conditions, la virginité est devenue obsolète et la fixation à un partenaire unique une gageure. La sexualité n’étant plus strictement inscrite dans le cadre du mariage, celui-ci perd de sa nécessité, au moins tant qu’il n’y a pas d’enfant. Le concubinage, longtemps infamant, devient ainsi le mode le plus commun d’entrée dans la vie à deux. Cette union sans contrat est aisément rompue si elle s’avère décevante. Souvent considéré comme un mariage « à l’essai », le concubinage, qu’il soit prénuptial ou non, fonde l’expérience de la solubilité du couple plus qu’il ne constitue un apprentissage de la conjugalité. Pendant des siècles, partager le même lit n’était légitime que si la société avait donné son assentiment et, une fois le mariage consommé, il n’y avait pratiquement plus de retour possible en arrière. Dans la situation nouvelle, coucher ensemble est une affaire privée qui échappe à la caution et aux exigences de la société. La relation sexuelle n’engage rien d’autre que l’accord des partenaires et sa cessation est laissée à leur discrétion. Elle n’engendre pas non plus d’enfants tant qu’il n’y a pas arrêt de la contraception, et cet arrêt est le fruit d’une décision consciente que la femme peut éventuellement prendre seule : la grossesse n’est plus aléatoire, mais programmée. Qu’elle soit hors mariage est sans importance.

    Il est clair que, dès lors, le projet de développement personnel prend le pas sur les impératifs supra-individuels. Ce ne sont plus les familles qui décident du conjoint et arrangent le mariage. Le couple se constitue sur la base d’un choix personnel par la cooptation amoureuse de deux individus qui croient pouvoir être heureux ensemble. La recherche du plaisir et du bonheur supplante le sacrifice de soi en faveur de la famille. L’avortement et l’adultère sont dépénalisés. Être mère ne comble plus les attentes de la femme, qui ne trouve dans ce rôle qu’une réalisation partielle d’elle-même. Mutatis mutandis pour le père. Si l’union n’apporte pas les satisfactions que les conjoints en escomptaient, ils peuvent décider d’y mettre fin.

    Par ailleurs, le progrès scientifique, en apportant la contraception, permet une hétérosexualité sans procréation en même temps qu’une procréation sans hétérosexualité : on peut faire l’amour sans procréer, mais on peut procréer sans faire l’amour grâce aux diverses méthodes d’insémination artificielle. Si la conjonction des sexes mâle et femelle n’est plus indispensable à la fécondation, le mariage comme condition de cette conjonction n’a plus la justification absolue que lui conférait la biologie. Il reste l’engagement solennel de deux personnes qui décident de vivre ensemble, qui choisissent ce mode de vie alors qu’ils n’y sont plus obligés et qu’ils veulent ou non élever des enfants qu’ils ont ou non engendrés ensemble. On arrive ainsi, par une logique implacable, à la question du mariage homosexuel. On peut noter, avec un certain amusement, qu’à l’heure où de nombreux couples qui eussent été mariés jadis ne passent plus par cette cérémonie, d’autres, pour lesquels le mariage semblait impensable, en revendiquent l’accès avec militantisme.

    On observe donc une émancipation notable des êtres humains par rapport aux contingences de la biologie, de la culture, du bien collectif, au profit du bien individuel.

    Cette émancipation se traduit par une certaine désorganisation des structures traditionnelles et par des changements qui, après un certain temps, vont être transcrits dans la loi.

    Aujourd’hui, et au moins pour les autochtones moyens, les mariages arrangés entre puceaux sont devenus très exceptionnels. Le concubinage transitoire, intermittent ou durable est fréquent. Le mariage lui-même demeure populaire, la robe blanche gardant son attrait à défaut d’avoir encore la moindre parcelle de son sens ancien et symbolique. Toutefois, près de la moitié des mariages se soldent par un divorce.

    Se pose alors, au premier chef, la question de l’éducation des enfants, l’organisation de leur vie au quotidien, le partage des responsabilités parentales. Mais dans un second temps, ces femmes et hommes divorcés vont, pour la plupart, « refaire » (ou au moins tenter de refaire) leur vie et entrer dans de nouvelles procédures de constitution d’un couple, procédures compliquées par la charge des enfants et par la situation du nouveau partenaire. Le schéma qui a abouti au premier mariage peut se répéter et confronter à la problématique des familles recomposées. Il est fréquent aussi que les personnes divorcées soient échaudées par leur échec conjugal et se montrent réticentes face à de nouveaux engagements formels. Elles ne se remarient pas et évitent même le statut de cohabitant légal. Cela n’implique pas l’abstinence sexuelle, puisque la pilule contraceptive existe, ce qui est un facteur favorable dans l’évitement de la solitude souvent pathogène. Ainsi, beaucoup ne vont pas chercher à recréer un foyer même s’ils ont des relations stables avec un nouveau partenaire qui reste non cohabitant. Chacun garde son chez-soi et partage ponctuellement un lit. On est loin de l’élection d’un domicile obligatoirement commun pour les époux traditionnels. Et pourtant, certaines de ces personnes considèrent qu’elles constituent bien un couple.

    Il est intéressant de constater que ce mode de vie, qui eût été incompréhensible il y a quelques décennies, n’est pas réservé à des personnes qui ont le parcours évoqué ci-dessus. Il peut résulter d’un choix délibéré de personnes qui affirment vouloir s’engager l’une vis-à-vis de l’autre, comme le font des gens mariés, tout en ne vivant ensemble que des moments plus ou moins réguliers et fréquents. Ce mode de vie a été identifié dans le monde anglo-saxon sous l’acronyme L.A.T. pour Living Apart Together : littéralement vivre séparément ensemble.

    De la désintégration du couple traditionnel résulte une dilution des limites et du contenu de la cellule familiale. Les parents, originellement responsables de l’unité et de la pérennité de cette cellule de base de la société, ne sont plus tenus par ce devoir. Leur séparation est la première étape de la scission de la famille elle-même, les enfants faisant l’objet d’un partage selon des modalités diverses. Pour la suite, les parents divorcés reconstituent souvent un nouveau couple dont les enfants respectifs sont contraints de coexister, alors que rien ne les lie directement. Ces enfants, étrangers les uns aux autres, sont aussi soumis à l’autorité sans légitimité historique du nouveau partenaire, lui-même partagé entre la préférence naturelle pour ses propres enfants et la recherche d’un fonctionnement familial acceptable. Les choses se compliquent encore si le couple engendre des enfants dont le statut est différent : ces enfants sont les seuls à incarner le nouveau couple, à avoir un strict lien de fraternité entre eux, en même temps qu’ils sont les seuls à être liés à leur fratrie utérine et germaine. Il est évident que l’on est loin de la famille unie par les liens imaginaires d’un sang unificateur. Que deviennent les rôles parentaux dans ce contexte ? Qu’est-ce qu’être mère (ou père) à fonctions, à temps partiels et partagés ? Quels éléments de l’entourage offrent des supports intelligibles à l’identité, à l’appartenance, à la solidarité ? Les solutions traditionnelles semblent mises à mal, ce qui est certes une source de difficultés pour les familles actuelles, mais qui ouvrira peut-être à des stratégies plus riches, plus souples, plus humaines dans l’avenir et, en tout cas, impose à la société la prise en compte de ces situations nouvelles.

    Conclusion

    Toutes les sociétés, chacune à leur façon, ont fixé des règles d’accouplement. Dans notre culture et pendant des siècles, ces règles ont été celles du mariage monogame et indissoluble. À la faveur de l’évolution accélérée du monde moderne, se trouvent bouleversés des fondements que l’on croyait intangibles du fait de leur origine biologique (ou divine). Il y a peu encore, on n’aurait pas imaginé que la procréation soit possible sans coït hétérosexuel avec éjaculation intravaginale.

    Les interactions complexes entre de nombreux facteurs ont abouti à une vision beaucoup plus individualiste des êtres humains, davantage centrés sur leur épanouissement personnel que sur leur subordination au bien collectif. Le mariage monogame et indissoluble a perdu de sa nécessité dès l’instant où la procréation a échappé aux lois et aléas de la nature. Vivre ensemble est un choix individuel intégré à un projet de vie global centré sur la réalisation de soi. Avoir ou non des enfants est aussi un choix délibéré qui ne présuppose plus un engagement formel à fonder une cellule familiale strictement limitée. Et la famille elle-même s’écarte de la conception que l’on en a eue pendant des siècles.

    Ainsi, des comportements marginaux, voire déviants, sont devenus banals et normaux : la sexualité pré et paraconjugale, la grossesse hors mariage, la multiplication des partenaires, le concubinage, le divorce, la recomposition de familles complexes, la priorité donnée à la satisfaction personnelle et au plaisir par rapport au devoir et à l’austérité.

    Il reste à la société d’intégrer au fur et à mesure ces changements qui expriment l’évolution perpétuelle du monde humain.

    I. LA FORMATION DU COUPLE

    A. LES PERSONNES

    1. Procédure de formation du couple (D. Pire)

    MARIAGE

    A. Conditions de fond

    1. Pour contracter mariage, les futurs époux doivent avoir atteint l’âge de 18 ans (C. civ., art. 144).

    Le tribunal de la jeunesse peut cependant accorder des dispenses d’âge pour motif grave (C. civ., art. 145).

    Dans ce cas, le consentement des parents du mineur est également requis.

    2. L’article 143 du Code civil tel que modifié par la loi du 13 février 2003 prévoit que deux personnes de même sexe peuvent contracter mariage.

    3. Il n’y a pas de mariage lorsqu’il n’y a pas de consentement (C. civ., art. 146).

    Il n’y a pas non plus mariage lorsque, bien que les consentements mutuels aient été donnés, en vue de celui-ci, il ressort d’une combinaison de circonstances que l’intention de l’un au moins des époux n’est manifestement pas la création d’une communauté de vie durable, mais vise uniquement l’obtention d’un mariage en matière de séjour lié au statut de l’époux (C. civ., art. 146bis).

    4. L’officier de l’état civil refuse de célébrer le mariage lorsqu’il apparaît qu’il n’est pas satisfait aux qualités et conditions prescrites pour contracter mariage ou s’il est d’avis que la célébration est contraire aux principes de l’ordre public

    (C. civ., art. 167, al. 1er).

    S’il existe une présomption sérieuse qu’il n’est pas satisfait aux conditions de fond, l’officier de l’état civil peut surseoir à la célébration du mariage, le cas échéant après avoir recueilli l’avis du procureur du Roi de l’arrondissement judiciaire dans lequel les requérants ont l’intention de contracter mariage, pendant un délai de deux mois au plus à partir de la date de mariage choisie par les parties intéressées, afin de procéder à une enquête complémentaire (C. civ., art. 167, al. 2).

    Le refus de l’officier de l’état civil est susceptible de recours pendant un délai d’un mois suivant la notification de la décision de l’officier de l’état civil, devant le tribunal de première instance.

    5. Le mariage ne peut être contracté qu’après la dissolution du premier mariage (C. civ., art. 147). La bigamie est sanctionnée pénalement (C. civ., art. 391)¹.

    6. Le mariage est interdit :

    en ligne directe entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne (C. civ., art. 161) ;

    en ligne collatérale entre frères, entre sœurs ou entre frères et sœurs.

    Le mariage est encore prohibé entre l’oncle et la nièce ou le neveu ou entre la tante, la nièce ou le neveu (C. civ., art. 163), mais la prohibition peut être levée par arrêté royal (C. civ., art. 164). Il en va de même pour les alliés visés à l’article 161 du Code civil.

    B. Conditions de forme

    7. Ceux qui désirent contracter mariage sont tenus d’en faire la déclaration à l’officier de l’état civil de la commune où l’un des deux futurs époux est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d’attente à la date de l’établissement de la déclaration (C. civ., art. 63, § 1er, al. 1er).

    8. Le mariage ne peut être célébré avant le quatorzième jour qui suit la date de l’établissement de l’acte de déclaration (C. civ., art. 165, § 1er).

    Le mariage est célébré publiquement devant l’officier de l’état civil qui a dressé l’acte de déclaration (C. civ., art. 166).

    La présence de témoins est facultative (quatre témoins au plus).

    COHABITATION LÉGALE

    A. Conditions de fond

    9. En vertu de l’article 1475, § 2, du Code civil, pour faire une cohabitation légale, les deux parties doivent satisfaire aux conditions suivantes :

    1o ne pas être liées par un mariage ou par une autre cohabitation légale ;

    2o être capables : il n’y a pas de dispense pour les mineurs comme en matière de mariage.

    10. La cohabitation concerne aussi bien les couples hétérosexuels qu’homosexuels, mais elle est aussi possible entre parents proches (pas de prohibition relative à l’inceste comme en matière de mariage).

    11. La déclaration de cohabitation légale doit mentionner un domicile commun, mais rien n’impose de vérifier l’existence d’une cohabitation effective.

    B. Conditions de forme

    12. En vertu de l’article 1476, § 1er, du Code civil, une déclaration de cohabitation légale est faite au moyen d’un écrit remis contre récépissé à l’officier de l’état civil du domicile commun.

    La déclaration contient notamment la mention de la volonté des parties de cohabiter légalement.

    13. Il n’existe pas, comme en matière de mariage, de contrôle a priori de la réalité de cette cohabitation légale (et pour cause, puisqu’elle peut exister entre deux personnes qui n’ont pas de liens affectifs).

    COHABITATION DE FAIT

    14. Par hypothèse, l’union libre entre deux personnes ne requiert le respect d’aucune condition de fond, ni d’aucune condition de forme.

    Cependant, il existe des définitions de cette situation dans certaines législations particulières qui y donnent certains effets.

    Ainsi, en matière d’adoption, les cohabitants sont « deux personnes ayant fait une déclaration de cohabitation légale ou deux personnes qui vivent ensemble de façon permanente et affective depuis au moins trois ans au moment de l’introduction de la demande en adoption, pour autant qu’elles ne soient pas unies par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont elles ne peuvent être dispensées par le Roi » (C. civ., art. 343, § 1er, b).

    BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

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    (éd.), Précis de droit de la famille, Bruxelles, Bruylant, 2008.

    2. Nom des composantes du couple (D. Pire)

    MARIAGE

    1. Aucun texte légal, en droit belge, ne prévoit de modification du nom d’un des partenaires pour le mariage.

    On considère cependant qu’il existe un droit d’usage du nom du conjoint pour les femmes mariées. Ce droit disparaît en cas de divorce.

    Cet usage a cependant tendance à disparaître.

    COHABITATION LÉGALE

    2. Aucun texte légal, en droit belge, ne prévoit de modification du nom d’un des partenaires pour la cohabitation légale.

    L’usage pour la femme mariée de porter le nom de son mari n’existe pas pour les femmes en cohabitation légale.

    COHABITATION DE FAIT

    3. Il en va ici comme dans le cadre de la cohabitation légale.

    BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE

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    _______________

    1 Voy. infra , p. 58.

    B. LE PATRIMOINE

    3. Donations en faveur du couple (H. Rosoux)

    1. Sous l’expression générique donations en faveur du couple, nous envisageons les donations qu’avant que le couple ne soit formé, un de ses membres consent à l’autre ou que les deux se font réciproquement, ou encore celles que des tiers font à un ou aux deux membres du futur couple.

    MARIAGE

    2. Sous le terme générique de donations, on peut, s’agissant de personnes qui projettent de se marier, envisager trois types d’actes¹.

    Il peut s’agir d’abord de donations entre vifs. Selon l’article 894 du Code civil, « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ».

    En deuxième lieu, il peut s’agir d’institutions contractuelles. L’institution contractuelle est une « convention par laquelle une personne – l’instituant – donne à une autre personne – l’institué – tout ou partie des biens qu’elle laissera à son décès »².

    3. Si les personnes concernées projettent de se marier sous le régime de la communauté, il peut s’agir enfin d’avantages matrimoniaux. Suivant la définition large qu’en donne implicitement l’article 1429bis du Code civil³, il s’agit des « avantages qui résulte[nt] du mode de composition, de fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun ». Brevitatis causa, nous n’envisagerons cependant ici que les avantages qui, en cas de dissolution de la communauté par le décès d’un des époux, résultent pour le survivant ou pour l’un des époux s’il survit, de clauses du contrat de mariage de communauté : clause de préciput, en vertu de laquelle il a le droit de prélever sur le patrimoine commun, avant tout partage, soit une certaine somme, soit certains biens en nature, soit une certaine quantité ou quotité d’une espèce déterminée de biens (C. civ., art. 1457) ; clause de partage inégal ou d’attribution totale, en vertu de laquelle il a droit, lors du partage, à une part autre que la moitié, voire à tout le patrimoine commun (C. civ., art. 1461).

    A. Conditions de formation des donations en faveur du mariage

    1. Conditions de forme

    4. Les règles qui régissent la forme des donations entre vifs en faveur du mariage sont applicables à la donation faite par un tiers au profit d’un ou des deux futurs époux, à la donation faite par un futur époux à l’autre et à la donation qu’ils se font entre eux.

    Ainsi, si elle est authentique, une telle donation doit respecter le prescrit des articles 931 et suivants du Code civil.

    Elle doit, dès lors, principalement :

    être reçue par acte notarié ; cet acte peut être un contrat de mariage (C. civ., art. 1081 et 1092) ;

    être acceptée expressément⁴ ;

    être accompagnée d’un état estimatif, lorsqu’elle porte sur des effets mobiliers (C. civ., art. 948) ;

    être soumise à la formalité de la transcription, lorsqu’elle porte sur un immeuble (L. hyp., art. 1er).

    Une donation mutuelle entre futurs époux peut être faite par un seul et même acte⁵.

    La donation peut aussi être manuelle, indirecte ou déguisée.

    5. À condition qu’elle soit faite par contrat de mariage, une institution contractuelle peut être consentie par un tiers au profit d’un ou des deux futurs époux ou par l’un des futurs époux au profit de l’autre, simplement ou réciproquement (C. civ., art. 1082 et 1093)⁶ ⁷.

    6. Les avantages matrimoniaux dont nous parlons ici supposent que les futurs époux fassent un contrat de mariage de communauté dans lequel ils dérogent à la règle du partage égal de la communauté de la manière que nous avons dite ci-dessus⁸.

    2. Conditions de fond

    7. Les donations en faveur du mariage ne présentent rien de particulier par rapport aux donations de droit commun en ce qui concerne le consentement et la cause.

    8. Pour l’essentiel, il n’y a pas non plus de différence en ce qui concerne la capacité de faire une donation, n’était le fait que, par exception, le mineur, même âgé de moins de 16 ans, peut, par contrat de mariage, avec l’assistance de ses père et mère ou de l’un d’eux ou, à défaut, avec l’autorisation du tribunal de la jeunesse, consentir des avantages matrimoniaux à son futur époux et faire en sa faveur une donation entre vifs ou une institution contractuelle⁹ simple ou réciproque. Avec cette assistance ou cette autorisation, il peut donner tout ce que la loi permet à l’époux majeur de donner à son conjoint (C. civ., art. 1095 et 1397)¹⁰.

    9. On relève également une différence, en ce qui concerne la capacité de recevoir une donation entre vifs ou une institution contractuelle.

    On connaît l’article 909 du Code civil qui rend incapables de recevoir les libéralités à eux faites dans les conditions qu’il énonce, les docteurs en médecine, chirurgie et accouchements, les officiers de santé et les pharmaciens, les gestionnaires et les membres du personnel de maisons de repos, maisons de repos et de soins, ou de toute autre structure d’hébergement collectif pour personnes âgées, les ministres du culte et autres ecclésiastiques, ainsi que les délégués du Conseil central laïque (C. civ., art. 909).

    Sont toutefois exceptées « les dispositions en faveur du conjoint [du] disposant » (C. civ., art. 909, al. 3, 3o).

    10. En ce qui concerne l’objet, comme toute donation entre vifs, celle qui est faite en faveur du mariage ne peut porter que sur des biens présents du donateur, et non sur des biens à venir (C. civ., art. 943).

    À l’inverse, par nature, les institutions contractuelles dérogent à l’article 943 du Code civil. En effet, comme nous l’avons déjà dit, elles portent sur des biens à venir – les biens que l’instituant laissera à son décès – et non sur des biens présents (C. civ., art. 947).

    Les avantages matrimoniaux dont nous parlons ici portent sur les biens qui feront partie du patrimoine commun au moment de sa dissolution par décès.

    B. Caractère des donations en faveur du mariage

    11. Comme toutes les donations entre vifs, celles qui sont faites en faveur du mariage sont irrévocables, en ce sens que, par dérogation à l’article 1134, alinéa 1er, du Code civil, il est interdit de les assortir de clauses qui, directement ou indirectement, les rendraient inefficaces ou permettraient au donateur de les anéantir par sa seule volonté.

    Ainsi, est nulle la donation entre vifs faite sous des conditions dont l’exécution dépend de la seule volonté du donateur, sous la condition d’acquitter d’autres dettes ou charges que celles qui existaient à l’époque de la donation ou qui seraient exprimées, soit dans l’acte de donation, soit dans l’état qui devrait y être annexé (C. civ., art. 944-945).

    Ainsi encore, dans le cas où le donateur s’est réservé la liberté de disposer d’un effet compris dans la donation, ou d’une somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit effet ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations contraires (C. civ., art. 946).

    12. L’institution contractuelle faite par contrat de mariage ne peut, quant à elle, être révoquée de manière unilatérale, « en ce sens seulement que le donateur ne pourra plus disposer, à titre gratuit, des objets compris dans la donation, si ce n’est pour sommes modiques, à titre de récompense ou autrement » (C. civ., art. 1083 et 1093), sauf s’il s’est réservé ce droit, comme le lui permet l’article 947 du Code civil¹¹.

    En d’autres termes, l’instituant ne peut plus, en principe, disposer des biens compris dans l’institution contractuelle qu’à titre onéreux.

    C. L’anéantissement des donations en faveur du mariage

    1. Annulation

    13. Comme tout contrat, la donation ou l’institution contractuelle peut être annulée en raison du non-respect d’une condition de forme ou de fond au moment de sa formation.

    Ainsi, une institution contractuelle qui aurait été faite en dehors d’un contrat de mariage par un tiers ou par un futur époux serait nulle, même si elle avait été faite par acte notarié.

    2. Révocation

    14. Si on n’envisage que les causes spécifiques de révocation des donations¹², on note que les articles 953 à 959 du Code civil, relatifs aux causes légales de révocation des donations entre vifs – révocation pour inexécution des conditions et révocation pour ingratitude – s’appliquent, en principe, aux donations entre vifs et institutions contractuelles dont il est question ici¹³.

    Toutefois, selon la jurisprudence et la doctrine, nonobstant le libellé de l’article 959 du Code civil, c’est uniquement lorsqu’elles sont consenties par des tiers que les donations entre vifs et les institutions contractuelles¹⁴ en faveur des futurs époux ne sont pas révocables pour cause d’ingratitude¹⁵.

    15. On insistera ici sur ce que les donations et les institutions contractuelles faites entre futurs époux ne sont pas révocables ad nutum. En effet, l’article 1096, alinéa 1er, du Code civil¹⁶ ne vise que les donations faites entre époux pendant le mariage autrement que par contrat de mariage¹⁷.

    3. Caducité

    16. Sans pouvoir être exhaustif quant aux cas de caducité, signalons d’abord que « Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s’ensuit pas » (C. civ., art. 1088).

    17. En vertu de l’article 1429 du Code civil, tel qu’il a été modifié par la loi du 10 décembre 2012, « La dissolution du régime légal opérée par la séparation de biens judiciaire ou par l’adoption conventionnelle d’un autre régime matrimonial entraîne la caducité des droits de survie qui sont concédés en tant qu’avantages matrimoniaux ».

    En vertu du même texte, les époux peuvent convenir qu’il en ira de même du bénéfice d’une institution contractuelle (C. civ., art. 1429, deuxième phrase).

    18. En outre, sauf si, comme le pensent maints auteurs, la Cour de cassation a supprimé le principe de caducité des donations pour disparition de leur cause¹⁸, la donation ou l’institution contractuelle pourrait être déclarée caduque, s’il était établi que sa cause a disparu par l’effet d’un événement indépendant de la volonté du donateur¹⁹.

    4. Déchéance

    19. En cas d’établissement d’une filiation adultérine dans le chef de l’époux qui a reçu une ou des libéralité(s) par contrat de mariage, cet époux perd, en principe, le bénéfice de ces libéralités que lui avait consenties son conjoint, sans préjudice aux droits des tiers de bonne foi (C. civ., art. 334ter)²⁰.

    20. En vertu de l’article 1429bis du Code civil, si le conjoint survivant est indigne sur le plan successoral²¹, il perd également tous les avantages matrimoniaux à lui consentis par le défunt.

    5. Modification du contrat de mariage

    21. Depuis la réforme des régimes matrimoniaux de 1976, il est possible de revenir de commun accord sur les avantages matrimoniaux, les donations et les institutions contractuelles consentis par contrat de mariage, moyennant le respect de la procédure visée aux articles 1394 et suivants du Code civil.

    COHABITATION LÉGALE

    22. La grande différence entre les donations en faveur du mariage et les donations en faveur de la cohabitation légale réside dans l’interdiction pour un futur cohabitant légal de faire une institution contractuelle en faveur de son futur partenaire ou, pour un tiers, de faire une institution contractuelle au profit de l’un ou des deux futurs cohabitants légaux.

    La raison en est qu’en ce qu’elle porte sur des biens à venir, c’est-à-dire considérés comme devant former un élément de la succession non encore ouverte du constituant, l’institution contractuelle est un pacte sur succession future en principe prohibé par la loi (C. civ., art. 1130, al. 2). Elle n’est exceptionnellement autorisée que si elle est réalisée dans les conditions que nous venons d’exposer²², c’est-à-dire par contrat de mariage, ce que n’est pas la convention de vie commune que concluent éventuellement les cohabitants légaux²³.

    Tout ce qui a été dit ci-dessus à propos de l’institution contractuelle en faveur du mariage ne vaut donc pas pour la cohabitation légale.

    23. Il en va de même, et pour la même raison, des avantages matrimoniaux.

    24. Les futurs cohabitants légaux peuvent, en revanche, se faire des donations entre vifs et les tiers peuvent en faire en leur faveur pour favoriser la formation du couple.

    Toutes sont régies intégralement par le droit commun des donations entre vifs.

    On insistera encore sur ce que, conformément au droit commun en la matière, ces donations entre vifs ne peuvent porter que sur des biens présents du donateur et non sur des biens à venir (C. civ., art. 943)²⁴.

    25. Quant à la capacité de recevoir, on notera que, par exception à l’article 909 du Code civil, même si elles sont faites aux personnes – docteurs en médecine, gestionnaires de maisons de repos, etc. – et dans les conditions énoncées à ce texte, sont permises « les dispositions en faveur […] du cohabitant légal [du] disposant » (C. civ., art. 909, al. 3, 3o).

    26. L’anéantissement éventuel des donations entre vifs en faveur du couple de cohabitants légaux en voie de se former est également régi par le droit commun de l’anéantissement des donations entre vifs. Ainsi, par exemple, leur révocation peut avoir lieu en vertu des articles 953 à 958 du Code civil.

    COHABITATION DE FAIT

    27. Les développements vus ci-dessus dans le cadre de la cohabitation légale sont intégralement transposables aux membres d’un couple en voie de vivre en cohabitation de fait.

    28. On notera seulement que l’exception à l’article 909 du Code civil en faveur du conjoint et du cohabitant légal²⁵ est étendue à « la personne vivant maritalement avec le disposant » (C. civ., art. 909, al. 3, 3o).

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    4. Le statut des biens des membres du couple en formation

    4.1. Le statut primaire (J.-L. Jeghers)

    Introduction

    1. Sous les termes « statut des biens », on examine les dispositions qui détermineront l’appartenance des éléments actifs et passifs du patrimoine des personnes qui se mettent en couple et les règles qui régiront leurs rapports patrimoniaux au sens large.

    Ce statut diffère considérablement suivant que les personnes sont mariées, qu’elles vivent en cohabitation légale ou qu’elles vivent en cohabitation de fait.

    MARIAGE

    A. Définitions

    2. Si les membres du couple décident de se marier et aussi longtemps qu’ils resteront mariés, donc jusqu’à leur divorce éventuel ou le décès d’un des deux, leurs biens et leurs rapports patrimoniaux seront nécessairement régis par un ensemble de dispositions du Code civil constituant leur « régime matrimonial ».

    Celui-ci comprend deux éléments : le régime dit « primaire » et le régime dit « secondaire ».

    Le régime matrimonial primaire est un ensemble de dispositions qui s’appliquent aux biens sensu lato des époux et à leurs rapports patrimoniaux entre eux et avec les tiers quel que soit le régime secondaire qu’ils peuvent avoir adopté. Comme ces dispositions sont inhérentes au statut du mariage, elles sont impératives : les époux ne peuvent donc pas y déroger par convention (C. civ., art. 212).

    Le régime matrimonial secondaire²⁶ est un ensemble de dispositions qui régissent également les biens au sens large et les rapports patrimoniaux des époux entre eux et avec les tiers, mais qui, à l’inverse des dispositions du régime matrimonial primaire, sont, en principe, sous l’empire de la liberté contractuelle.

    B. Le régime matrimonial primaire

    3. Rappelons que le régime matrimonial primaire est fait de règles qui s’imposent impérativement aux époux par le simple fait du mariage : ils ne peuvent donc pas y déroger par convention.

    En ce qui concerne les biens au sens large et les rapports patrimoniaux que les époux peuvent avoir entre eux et avec des tiers, le régime primaire fait l’objet des articles 215 à 224 du Code civil.

    1. L’article 213 du Code civil

    4. En vertu de ce texte, les époux se doivent mutuellement secours. Ceci engendre des obligations d’ordre patrimonial entre les époux durant le mariage, voire après la dissolution de celui-ci²⁷.

    2. L’article 214 du Code civil

    5. Tenus d’habiter ensemble (C. civ., art. 213), les époux doivent avoir une résidence commune.

    Le régime juridique sous lequel ils ont cette résidence importe peu : par exemple, il peut s’agir de la propriété exclusive de l’un des époux, de la copropriété des deux époux, de la location par l’un ou par l’autre, de la location par les deux.

    3. L’article 215 du Code civil

    6. L’article 215 du Code civil concerne l’immeuble dont il vient d’être question, à savoir celui qui sert au logement principal de la famille, ainsi que les meubles meublants qui le garnissent : ce que, selon l’usage aujourd’hui consacré, on appelle les biens préférentiels.

    Pour en assurer la protection au bénéfice de la famille, en vertu de l’article 215 du Code civil, certains actes juridiques les concernant ne peuvent pas être accomplis par un des époux seul : sous peine de les rendre annulables (C. civ., art. 224, § 1er, 1), cet époux ne peut les accomplir qu’avec l’accord de son conjoint, voire avec lui « conjointement ».

    7. Le paragraphe 1er de l’article 215 du Code civil traite du cas où un des époux est propriétaire de ces biens.

    Quant à l’immeuble servant au logement principal de la famille, l’alinéa 1er du paragraphe 1er du texte porte qu’un des époux ne peut, sans l’accord de l’autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit des droits qu’il possède sur cet immeuble, ni l’hypothéquer.

    Quant aux meubles meublants qui garnissent cet immeuble, l’alinéa 2 du paragraphe 1er du texte porte qu’un époux ne peut, sans le même accord, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit de ces meubles meublants, ni les donner en gage.

    Sur le plan pratique, il résulte de ces dispositions que, par le seul fait de son mariage et quel que soit le régime matrimonial secondaire adopté par les époux, celui des deux qui est propriétaire des biens préférentiels ou chacun des deux s’ils en sont copropriétaires, n’est plus entièrement maître de ses droits sur les biens préférentiels comme l’est un propriétaire non marié²⁸.

    Par exemple, il ne peut plus décider seul de les vendre, de les donner, d’en céder l’usufruit à un tiers à titre onéreux ou à titre gratuit ; il ne peut plus décider seul de les grever de droits réels de garantie, par exemple, hypothéquer l’immeuble ou donner les meubles en gage pour garantir le remboursement d’un emprunt. Pour accomplir valablement un tel acte, il doit obtenir l’accord de son conjoint, même si, on le répète, celui-ci n’est titulaire d’aucun droit sur ces biens. La raison en est que, par l’article 215, § 1er, du Code civil, le législateur veut assurer au conjoint non-propriétaire, dans son intérêt et celui de la famille, l’occupation paisible du logement familial.

    L’alinéa 3 du paragraphe 1er de l’article 215 du Code civil envisage toutefois l’hypothèse où celui des époux dont l’accord est requis, refuse de le donner sans motifs graves. Dans ce cas, « le conjoint [propriétaire] peut se faire autoriser par le tribunal de première instance et, en cas d’urgence, par le président de ce tribunal, à passer seul l’acte »²⁹.

    Quant à l’article 220, § 1er, du Code civil, il envisage le cas où « l’un des époux est présumé absent, interdit ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté ». Dans ce cas, « son conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de première instance à passer seul les actes visés au paragraphe 1er de l’article 215 [du Code civil] ».

    8. Le paragraphe 2 de l’article 215 du Code civil traite du cas où l’immeuble affecté en tout ou en partie au logement principal de la famille a été pris en location par un des époux.

    En vertu de l’alinéa 1er de ce texte, quel que soit le régime matrimonial secondaire, le droit au bail dont cet époux est titulaire, même s’il l’a acquis avant le mariage, appartient aux deux époux, nonobstant toute convention contraire.

    Il s’ensuit que « Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément à chacun des époux ou émaner de tous deux » (C. civ., art. 215, § 2, al. 2)³⁰.

    Cela signifie, en pratique, que si le locataire veut, par exemple, résilier le bail, une fois marié il ne peut plus le faire seul : il doit le faire avec son conjoint. En sens inverse, après que son locataire s’est marié, le bailleur doit considérer que ce sont les époux qui sont « conjointement » titulaires des droits et obligations résultant du bail. C’est dès lors à chacun des deux séparément qu’il doit adresser ou signifier les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail.

    4. L’article 216 du Code civil

    9. En vertu du régime primaire encore, si « Chaque époux a le droit d’exercer une profession sans l’accord de son conjoint », celui-ci a toutefois « un droit de recours devant le tribunal de première instance et, en cas d’urgence, devant le président de ce tribunal », s’il « estime que cette activité est de nature à porter un préjudice sérieux à ses intérêts moraux ou matériels ou à ceux des enfants mineurs »³¹ (C. civ., art. 216, § 1er).

    5. L’article 217 du Code civil

    10. En vertu de l’article 217 du Code civil, chaque époux perçoit seul ses revenus : revenus professionnels, revenus de biens propres ou autres revenus.

    Même s’il en devient seul propriétaire, il ne peut plus durant le mariage en faire ce qu’il veut. Il a l’obligation de les affecter par priorité à sa contribution aux charges du mariage. Il peut utiliser le surplus à des acquisitions de biens justifiées par l’exercice de sa profession.

    Quant à l’excédent éventuel après ces affectations, il est soumis aux règles du régime matrimonial secondaire.

    6. L’article 218 du Code civil

    11. L’article 218 du Code civil donne à chacun des époux, une fois encore quel que soit le régime matrimonial secondaire que ceux-ci ont adopté, le droit de « faire ouvrir à son nom, sans l’accord de son conjoint, tout compte de dépôt de sommes ou de titres et prendre en location un coffre-fort ».

    En vertu de l’alinéa 2 du texte, l’époux titulaire du compte ou locataire du coffre est, à l’égard du dépositaire ou du bailleur, réputé en avoir seul la gestion ou l’accès.

    Quant au dépositaire et au bailleur, ils sont, en vertu de l’alinéa 3, « tenus d’informer le conjoint de l’ouverture du compte ou de la location du coffre ».

    7. Les articles 219 et 220 du Code civil

    12. Ces deux textes envisagent l’exercice des pouvoirs de gestion d’un des conjoints par l’autre.

    D’abord, l’alinéa 1er de l’article 219 du Code civil permet à chacun des époux, au cours du mariage, de « donner à son conjoint mandat général ou spécial de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que son régime matrimonial lui laisse ou lui attribue ».

    Quant à l’article 220 du Code civil, il envisage le cas où un des époux est présumé absent, interdit ou dans l’impossibilité de manifester sa volonté. Dans ce cas, son conjoint peut demander au tribunal de première instance l’autorisation de passer seul les actes visés au paragraphe 1er de l’article 215 du Code civil (C. civ., art. 220, § 1er) ou demander au juge de paix l’autorisation de percevoir, pour les besoins du ménage, tout ou partie des sommes dues par des tiers (C. civ., art. 220, § 3). Et si l’époux est dans l’impossibilité de manifester sa volonté et n’a ni mandataire ni représentant légal, son conjoint peut demander au tribunal de première instance de lui être substitué dans l’exercice de tout ou partie de ses pouvoirs (C. civ., art. 220, § 2).

    8. L’article 221 du Code civil

    13. Toujours en vertu du régime primaire, sans que les époux puissent déroger conventionnellement à cette règle, « Chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés » (C. civ., art. 221, al. 1er).

    Au cas où l’un des époux ne satisferait pas à cette obligation, son conjoint peut se faire autoriser par le juge de paix à percevoir à sa place ses revenus ou toute somme qui lui serait due par des tiers : c’est le système dit de « délégation de sommes » (C. civ., art. 221, al. 2 et s.).

    9. L’article 222 du Code civil

    14. Autre disposition importante du régime primaire : toute dette contractée par l’un des époux pour les besoins du ménage et l’éducation des enfants – sauf si elle est excessive eu égard aux ressources du ménage – oblige solidairement l’autre époux (C. civ., art. 222).

    10. L’article 223 du Code civil

    15. L’article 223 du Code civil donne la possibilité à un des époux d’obtenir du juge de paix qu’il ordonne des mesures urgentes et provisoires relatives aux biens de son conjoint qui manquerait gravement à ses devoirs.

    Ces mesures consistent notamment à interdire à ce conjoint d’aliéner, d’hypothéquer ou de donner en gage des biens meubles ou immeubles, propres ou communs, sans l’accord de son époux, d’interdire à ce dernier le déplacement des meubles, ou encore d’en attribuer l’usage personnel à l’un ou l’autre des époux (C. civ., art. 223, al. 4).

    11. L’article 224 du Code civil

    16. De manière générale, l’article 224 du Code civil rend annulables les actes juridiques qu’un des époux aurait accomplis en violation de certaines dispositions du régime primaire, notamment « les actes accomplis par l’un des époux, en violation des dispositions de l’article 215 » et « les actes accomplis par l’un des époux […] en violation d’une interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer demandée ou obtenue par application de l’article 223 ».

    L’annulation de ces actes, ainsi qu’éventuellement l’octroi de dommages et intérêts peuvent être demandés par le conjoint de l’époux qui en est l’auteur (C. civ, art. 224, § 1er, al. 1er).

    COHABITATION LÉGALE

    A. Principes

    17. L’article 1477 du Code civil énonce des dispositions qui, comme le régime matrimonial primaire pour les conjoints,

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