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Droit(s) et changements climatiques
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Droit(s) et changements climatiques
Livre électronique1 109 pages9 heures

Droit(s) et changements climatiques

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À propos de ce livre électronique

Les changements climatiques, longtemps contestés, sont aujourd’hui scientifiquement démontrés.
Leurs conséquences sur notre environnement et notre qualité de vie commencent à peine à être connues.
Les connaissances scientifiques s’organisent, mais des champs entiers d’investigation restent inexplorés. Des controverses existent sur les solutions à mettre en œuvre. Des politiques publiques émergent au niveau des États et de la communauté internationale, mais sans commune mesure avec les enjeux soulevés.
Cet ouvrage rassemble une trentaine contributions permettant de confronter les connaissances actuelles sur le droit en lien avec les changements climatiques et une réflexion stratégique sur leurs conséquences pour les populations et les réponses des acteurs sociaux et institutionnels. Il est articulé autour des thèmes suivants : Le droit du changement climatique : droit de l’adaptation et adaptation du droit, Les droits des migrants environnementaux : quels migrants pour quelle protection ? ; Le droit et la gestion du patrimoine ; Le droit de la mise en œuvre du droit : responsabilités et effectivité du droit.
LangueFrançais
Date de sortie24 janv. 2020
ISBN9782312071503
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    Aperçu du livre

    Droit(s) et changements climatiques - Camille Kuyu

    cover.jpg

    Droit(s)

    et changements climatiques

    Sous la direction de

    Daniel Dormoy et Camille Kuyu

    Droit(s)

    et changements climatiques

    LES ÉDITIONS DU NET

    126, rue du Landy 93400 St Ouen

    © Les Éditions du Net, 2020

    ISBN : 978-2-312-07150-3

    Sommaire

    Sommaire

    Liste des auteurs

    Introduction

    PREMIÈRE PARTIE

    Le droit du changement climatique et le changement du droit

    Les changements climatiques, entre humanisation et socialisation du droit international

    Rafaly Vonintsoa

    I. Une évolution marquée par la dialectique économie-environnement

    A. L’homme dans le droit international et le postulat de la nature-ressource

    B. Intérêt commun et changements climatiques : remettre l’homme à sa juste place

    II. Les changements climatiques, vers de nouvelles formes relationnelles dans la gouvernance

    A. La responsabilité des États : entre atténuation et adaptation du droit international aux changements climatiques

    B. Vers une reconsidération de la dimension infranationale dans la mise en œuvre du droit des changements climatiques

    Adapter (par) le droit pour une meilleure adaptation aux changements climatiques

    Daouda Yaméogo

    I. Les mécanismes d’adaptation

    II. Droit et changements climatiques

    III. De la nécessité d’adapter le droit

    IV. Les caractéristiques du droit adaptatif et application possible

    Conclusion

    Les temps juridiques des changements climatiques

    Jean-Paul Segihobe Bigira

    I. Le temps juridique : essai de compréhension

    A. La chronologie juridique

    B. La chronométrie juridique

    C. La réfutation du paradigme du temps unique et continu

    II. Les temps juridiques aux finalités écartelées entre conservatisme et dynamisme

    III. Des temps juridiques et leurs rapports avec les changements climatiques

    A. L’articulation des vecteurs du temps avec les pouvoirs constitutifs de l’État

    B. Le temps des naissances ou des fondations

    C. Le temps de la vie réelle articulant le passé et le futur

    IV. Des temps complexes entre lenteur et accélération

    A. Prôner la patience juridique face aux lenteurs décisionnelles sur les changements climatiques

    B. Les temps de la justice climatique : premiers pas accélérés

    V. Des rapports de force qui diluent le droit dans le temps futur

    VI. L’assujettissement du temps du droit à l’incertitude

    VII. Le temps de la subsidiarité

    Conclusion

    Le Principe de l’équité dans l’Accord de Paris sur le climat

    Yda Alexis Nagalo

    I. De la différenciation, point d’ancrage de l’équité

    A. L’évolution temporelle de la différentiation

    L’équité avant l’Accord de Paris

    L’équité après l’Accord de Paris

    B. L’évolution structurelle de la différenciation

    Les rapports de l’équité aux principes fondamentaux

    Rapports de l’équité aux politiques internationales du climat

    II. À la recherche de modèles de justice tirés de l’équité

    A. L’équité par la justice rétributive

    Le postulat de la justice rétributive

    La prépondérance de la justice rétributive dans L’Accord de Paris

    B. L’équité par la justice distributive

    L’articulation de la justice distributive dans l’Accord de Paris

    Plaidoyer pour une justice distributive dans le régime du climat

    Quelles perspectives pour la mise en œuvre de l’Accord de Paris ?

    Sandrine Maljean-Dubois

    I. L’enjeu du relèvement du niveau d’ambition des politiques climatiques nationales

    A. Une approche ascendante

    B. Des résultats encore insuffisants

    II. L’adoption d’un rule book relativement solide pour mettre en œuvre l’Accord de Paris

    A. La transparence et le contrôle dans l’Accord de Paris

    B. Les précisions apportées lors de la COP 24

    III. Les financements internationaux

    A. Les dispositions de l’Accord de Paris

    B. Quelles avancées ?

    Conclusion

    Les traités internationaux d’investissement et le changement climatique

    Walid Ben Hamida

    I. Les frictions entre les traités d’investissement et les mesures relatives au changement climatique

    A. Les mesures restrictives

    B. Les mesures incitatives

    II. La coordination du droit des investissements avec les impératifs du changement climatique

    A. La prise en considération du changement climatique par les traités d’investissement

    B. La prise en considération du changement climatique par la jurisprudence arbitrale

    Conclusion

    L’évaluation critique du cadre juridique applicable à l’impératif de la lutte contre les manipulations climatopiques en temps de guerre

    Ivon Mingashang

    I. Le caractère fragmentaire de la rationalité implicite au débat sur la protection de l’environnement en temps des conflits armés

    A. La thèse utilitariste axée sur l’idée d’une protection de l’environnement en fonction de son intérêt pour les hommes

    B. La thèse naturaliste préconisant une protection absolue de l’environnement

    C. La thèse réaliste consistant à mettre l’accent sur les nécessités militaires

    II. Portée et étendue du régime juridique relatif à la lutte contre les perturbations atmosphériques en temps de conflits armés

    A. Esquisse topographique du régime juridique applicable à la lutte contre les manipulations atmosphériques en temps de guerre

    Exposé schématique du régime conventionnel relatif à la protection de l’environnement en temps de guerre

    – La Convention ENMOD du 10 décembre 1976 face à la guerre géophysique

    – L’interdiction de la guerre écologique à travers le Protocole additionnel I de 1977

    – L’incrimination des atteintes à l’environnement dans le Statut de la CPI

    La substance du droit international coutumier transposable au régime protecteur de l’environnement en temps des conflits armés

    Le droit institutionnel pertinent en matière de protection de l’environnement en temps de guerre

    B. Les contraintes stratégiques empêchant le déploiement d’un régime complet de protection de l’environnement en temps de conflits armés

    C. Le flou artistique entourant la terminologie du droit international applicable à la protection de l’environnement en temps de guerre

    Les ambiguïtés sémantiques au cœur du propos d’ensemble

    Le terme « environnement »

    – Les « techniques de modification de l’environnement »

    – L’expression « grâce à une manipulation délibérée de processus naturels »

    – L’incertitude affectant la locution « dommages dont on peut attendre » ou « qui sont conçus »

    La fluidité du périmètre des exigences légales

    – L’étendue du dommage

    – La durée du dommage

    – La question du seuil de gravité du dommage

    Conclusion

    DEUXIÈME PARTIE

    Les droits des migrants climatiques : quels droits pour quelle protection ?

    La définition d’un régime spécifique de protection des « réfugiés climatiques » en droit international : entre difficultés et nécessité

    Carlos Mukam Sighano

    I. La difficile définition d’un statut juridique propre aux « réfugiés climatiques » en droit international

    A. Les « réfugiés climatiques », une catégorie juridique discutée

    B. L’absence de protection adéquate des « réfugiés climatiques » dans les principaux textes internationaux en vigueur

    II. La progressive construction d’un régime spécifique de protection des « réfugiés climatiques » en droit international

    A. La proposition de réforme du droit international existant pour intégrer la catégorie de « réfugiés climatiques »

    B. La proposition de création d’une convention spécifique et autonome à cette catégorie de « réfugiés »

    En quête d’un statut juridique pour les déplacés environnementaux

    Mohamed Ali Mekouar et Michel Prieur

    I. Les failles du droit : l’absence d’un statut juridique international propre aux déplacés environnementaux

    A. Palliatifs de soft law : des instruments utiles mais dénués de force contraignante

    B. Outils de hard law : des instruments pertinents mais de portée limitée

    II. L’appel au droit : l’impératif d’un statut conventionnel mondial spécifique pour les déplacés environnementaux

    A. L’option statutaire préconisée : une convention internationale dédiée aux déplacés environnementaux

    B. Les apports du projet de convention : une protection juridique universelle des déplacés environnementaux

    Conclusion

    Changements climatiques et flux migratoires ou les droits des migrants face à la souveraineté des États : pour un statut juridique des migrants en droit international

    Karim Khelfane

    I. Changements climatiques et flux migratoires : état des lieux des causes et des effets et perspectives mondiales

    II. Le statut juridique des migrants climatique en droit international : un droit toujours en gestation

    III. De la nécessité d’un équilibre entre les exigences de la souveraineté et les aléas de la coopération internationale dans la gestion des migrations

    IV. Pour une gouvernance mondiale et inclusive des migrations liées aux changements climatiques

    Conclusion

    L’Afrique face aux défis des changements climatiques : l’applicabilité de la Convention d’Addis-Abeba aux déplacements transfrontaliers de personnes

    Emnet Gebre

    I. L’attribution limitée du statut de réfugié sur une base individuelle ou collective

    A. L’attribution au cas par cas du statut de réfugié

    B. L’attribution prima facie du statut de réfugié

    II. L’interprétation controversée de la notion d’« événements troublant gravement à l’ordre public »

    A. Les arguments en faveur d’une approche restrictive

    B. Les arguments en faveur d’une approche large

    III. Le recours prospectif à la notion d’« ordre public écologique »

    A. L’adaptation de la Convention aux préoccupations environnementales actuelles

    B. Une convention inadaptée au sort des déplacés climatiques ?

    Relecture contemporaine de la convention de Genève sur les réfugiés comme remède à l’absence d’un cadre juridique de protection des réfugiés climatiques en Afrique subsaharienne

    Yanick Hypolitte Zambo

    Gaëtan Thierry Foumena

    I. Le préalable : une convention en principe non dédiée aux réfugiés climatiques

    A. Le soubassement du préalable : le contexte d’après-guerre

    B. Le contrecoup du préalable : le brouillage de la garantie des droits de l’homme

    II. L’aboutissant : une convention présentant tacitement et concomitamment les éléments d’assimilation des réfugiés climatiques aux réfugiés classiques et les mesures assurant leur protection

    A. La subtilité de la relecture contemporaine de la Convention de Genève compte tenu de ses dispositions préambulaires

    B. La commodité de la relecture contemporaine de la Convention de Genève au regard du texte proprement dit

    Conclusion

    Les États du Maghreb au défi des migrations liées aux changements climatiques

    Hocine Zeghbib

    I. Normes juridiques sous influence, criminalisation des migrants et réfugiés

    A. Une création normative sous influence géopolitique

    Une convergence certaine des politiques migratoires

    Une convergence normative relative

    B. Une tendance marquée à la criminalisation des migrations

    Des législations d’une grande sévérité pénale

    Une criminalisation prononcée des migrants et réfugiés

    II. Des risques avérés, des migrations climatiques ignorées

    A. Des changements climatiques certains, des politiques d’adaptation déficientes

    Des processus avancés de changement climatique

    Des politiques d’adaptation en-deçà des risques encourus

    B. Une introuvable protection des réfugiés climatiques

    Un net recul de la protection internationale des réfugiés

    La protection des réfugiés climatiques, un impensé juridique et politique

    Conclusion

    TROISIÈME PARTIE

    Le droit et la gestion du patrimoine

    Un défi juridique du changement climatique : de la binarité à la dialectique

    Hokou Herman

    I. Un défi pour plusieurs ordres juridiques

    A. Des souplesses constitutionnelles aux rigidités administratives

    B. Des droits opposés aux hommes et imposés aux femmes

    II. Un défi juridique de plusieurs ordres

    A. Des pratiques juridiques à questionner

    B. Des perceptions juridiques à (ré) explorer

    Le Lac Tchad, un patrimoine naturel et un laboratoire de biodiversité : réconcilier les pratiques locales et les enjeux de nouvelle politique foncière durable

    Béni Sitack Yombatina

    I. Variabilité des écosystèmes du lac Tchad sur les activités socioéconomiques et environnementales des populations

    II. Enjeux et défis de la vulnérabilité des populations riveraines du Lac Tchad. Quelles solutions pour un développement durable ?

    L’assurance indicielle à l’appui au droit à l’alimentation des petits producteurs : le rôle de l’initiative 4R dans un contexte de changement climatique

    Audrey Tonde

    I. Des modes de fonctionnement de l’initiative gouvernementale et de l’initiative du pam

    A. Du fonctionnement de l’initiative du gouvernement

    B. Du modèle de l’initiative de Résilience rurale 4R en Éthiopie et au Sénégal

    II. Analyse comparative des deux expériences

    A. Des similitudes et des différences des deux expériences

    B. Des forces et limites du PRAA et de l’initiative 4R

    III. De l’intérêt et de la pertinence de l’initiative 4R pour la réalisation du droit à l’alimentation

    A. De la mise en œuvre du droit à l’alimentation par l’atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle

    B. Du rôle de l’initiative 4R dans la mise en œuvre du droit à l’alimentation

    Activité minière, changements climatiques et droits des communautés locales

    Sandaogo Antoine Kabore

    I. Les changements climatiques résultant de l’activité minière, une atteinte aux droits des communautés locales

    A. Les atteintes aux droits fonciers des communautés locales

    B. Les atteintes aux droits environnementaux des communautés

    L’atteinte au droit à un environnement sain

    L’atteinte aux droits sociaux

    Un fort potentiel de contribution aux changements climatiques

    La pollution

    II. L’implication effective des communautés locales dans les projets miniers, une nécessité absolue

    A. Une implication dans la formulation des outils de gestion environnementale du projet minier

    B. Une participation à la mise en œuvre des outils de gestion environnementale du projet minier

    Conclusion

    Droit des ressources naturelles et changement climatique dans le Bassin du Congo

    Samuel Nguiffo

    I. Un droit en général peu sensible aux impératifs climatiques

    A. Quelques dispositions éparses sont favorables de manière incidente au climat

    Les interdictions

    La protection

    Les incitations

    L’aménagement forestier

    B. Des règles générales de gestion favorables aux émissions de gaz à effet de serre

    Le droit des espaces et des ressources n’est pas favorable à la séquestration du carbone

    Le régime des immatriculations de terres encourage les émissions

    Le régime de la propriété des forêts par des personnes privées encourage les émissions

    II. Pistes pour une réforme climato-compatible du régime des ressources naturelles

    A. Réformer le régime de la propriété des espaces

    B. Imposer des règles nouvelles de gestion des espaces et des ressources

    Conclusion

    Formation d’enseignants chercheurs pour la protection naturelle et culturelle en Amazonie

    Mariana Janaina dos Santos Alves

    René Nouailhat

    Ricardo Antonio Silva Vieira

    I. Organisation et objectifs du centre d’enseignement et de recherches

    II. Au vif des enjeux politiques, sociaux, culturels et environnementaux

    III. Les changements climatiques, la forêt amazonienne et les Amérindiens

    IV. Originalité et importance du bassin amazonien

    V. Dégradation de l’environnement

    VI. Un désastre inexorable ?

    VII. Un processus mortifère

    VIII. Une alerte mondiale

    IX. Défis et résistances

    QUATRIÈME PARTIE

    Le droit de la mise en œuvre du droit : responsabilités et effectivités du droit

    La participation des sociétés industrielles et pétrolières dans la préservation du droit à un environnement sain au Tchad

    Bérenger Madjita

    I. Gouvernance environnementale au Tchad

    A. Cadre législatif et règlementaire

    B. Cadre institutionnel

    II. État des lieux

    A. Obligations Internationales

    B. Circonstances nationales

    III. Problématique et défis

    A. Taxe pour la Protection de l’Environnement

    B. Défis à relever

    Les faits

    Quelques points de droit

    La compétence d’instituer une taxe

    Le principe pollueur payeur

    Conclusion et perspectives

    La responsabilité internationale de l’État pour risque lié au changement climatique

    Parfait Oumba

    I. Le climat : problème environnemental planétaire et qualification juridique

    A. La légitimité du droit international à prendre en compte des préoccupations de dimensions planétaires

    B. Une tentative de qualification juridique du climat

    II. Les conséquences des changements climatiques au regard du droit international

    A. Les effets liés à la hausse moyenne des températures

    B. Les problèmes de droit international que pose la hausse des températures

    III. Les mécanismes de mise en œuvre de la responsabilité internationale de l’État pour changement climatique

    A. L’apport des nouveaux mécanismes du régime international des changements climatiques

    B. Efficacité et perspectives des procédures relatives au respect des dispositions du Protocole de Kyoto

    IV. La contribution de l’Accord de Paris à la lutte contre lutte contre les changements climatiques

    A. La présentation de l’Accord de Paris

    B. Les solutions proposées par l’Accord de Paris

    Réflexion critique sur l’effectivité et l’efficacité de la mise en œuvre de la justice climatique en Afrique

    Maturin Petsoko

    I. Les obstacles à l’opérationnalisation de la justice climatique en Afrique

    A. Les limites juridiques : un engagement relativement vague en faveur de la justice climatique

    Une hybridation normative de l’Accord de Paris combinant obligations juridiques et prescriptions directives

    Des CDN timides et variables, volontairement fixées par les États

    L’affaiblissement du mécanisme d’indemnisation des pertes et préjudices

    Des omissions préjudiciables de l’Accord de Paris

    B. Les limites financières : le financement aléatoire de l’action climatique

    Des écarts de financement entre les besoins et les ressources

    Des engagements financiers moins ambitieux des États

    C. Les limites politiques : un engouement contrasté des différents protagonistes

    II. Propositions pour une meilleure implémentation de la justice climatique en Afrique

    A. Pour un renforcement de l’engagement des États en faveur de la justice climatique

    La nécessité d’instaurer le devoir de vigilance des États face au réchauffement climatique

    La nécessité pour les États de respecter leurs engagements internationaux

    B. Pour un renforcement des mécanismes de financement

    Rendre pleinement opérationnel le Fonds vert pour le climat

    La nécessité d’une diversification des sources de financement de l’action climatique

    C. Le rôle déterminant du juge dans la mise en œuvre de la justice climatique

    L’abondant contentieux climatique comme source d’inspiration pour les juges africains

    Un tel changement de paradigme devrait amener les juges africains à plus d’audace dans la mise en œuvre de la justice climatique en Afrique

    Conclusion

    Complexes sylvo-hydrographiques et équilibres climatiques : les défis du droit international

    Bokona Wiipa Bondjali F.

    I. La décentralisation normativo-institutionnelle au chevet de la lutte globale sur le climat

    A. Penser un régionalisme climatique

    B. Opter pour une gouvernance totale (universelle) du bassin hydro-forestier

    II. Définir un ordre institutionnel adapté à l’enjeu du climat

    A. La spécialisation des mandats des OIBH et des OIBF, gage d’une action efficiente

    B. Des entités intégrées plus aptes à relever le défi

    C. Renforcer le contrôle du respect des engagements des États

    D. Prévoir des modalités de collaboration entre les OIBH et les OIBF

    III. Une dynamique normative plus dure et plus spécifique

    A. Durcir le cadre normatif

    B. Ériger des périmètres de protection quantitative dans les bassins hydro-forestiers

    C. L’obligation de conservation, d’utilisation et de développement des eaux et des forêts en se fondant sur les principes scientifique sain si que celle de promotion des projets de développement des ressources hydriques et forestières

    D. Interdiction de gêner les cycles des eaux et les bassins de drainage

    E. Règle de gestion écologiquement viable des ressources et terres forestières

    F. Principe du déboisement payant et de compensation financière pour déforestation évitée

    Conclusion

    Femme rurale, droits fondamentaux et changements climatiques en Afrique subsaharienne

    Eddy L. Nguiffeu Tajouo

    I. Les droits fondamentaux de la femme rurale à l’épreuve des changements climatiques

    A. La vulnérabilité de la femme rurale face aux changements climatiques

    L’impact multiforme des changements climatiques sur la femme rurale

    L’impact des mesures contre les changements climatiques sur les droits fondamentaux de la femme rurale

    B. La réactivité de la femme rurale face aux défis climatiques

    L’importance des savoirs ancestraux

    Le développement d’une agriculture équitable, durable et résilient face aux changements climatiques

    L’adaptation de la femme rurale aux changements climatiques par la diversification des sources de revenus

    II. Les droits fondamentaux de la femme rurale à l’œuvre dans les politiques climatiques

    A. La marginalisation des droits fondamentaux de la femme rurale dans les politiques climatiques

    B. « L’humanisation » croissante des changements climatiques au profit de la femme rurale

    La prise en compte progressive de l’approche genre dans la préservation des droits fondamentaux dans les politiques environnementales

    L’implication croissante de la femme rurale dans l’élaboration des solutions durables face aux changements climatiques

    Conclusion

    L’accès à l’eau à l’épreuve du changement climatique : réflexion sur la condition de la femme tchadienne

    Allah-Adoumbeye Djimadoumngar

    I. L’inadaptabilité du cadre juridique de l’accès à l’eau de la femme

    A. La rareté de l’eau potable

    B. Le non-respect de l’égalité du genre

    II. La perfectibilité de l’accès à l’eau de la femme tchadienne comme un droit fondamental

    A. Le respect des engagements juridiques

    B. L’intégration de la politique genre dans les mesures d’adaptation

    Conclusion

    La lutte contre les changements climatiques au Mali : les textes internationaux à l’épreuve d’une méconnaissance des populations et des acteurs de la justice

    Moussa Étienne Toure

    I. Les insuffisances d’information et de formation dans la lutte contre les changements climatiques au Mali

    A. Le droit à l’information

    B. Le niveau de formation des acteurs de protection de l’environnement au Mali

    L’administration de l’environnement

    Les associations de protection de l’environnement

    II. Les solutions envisageables aux insuffisances d’information et de formation dans la lutte contre les changements climatiques au Mali

    A. Les solutions citoyennes

    B. Les solutions institutionnelles

    Table des matières

    Liste des auteurs

    Walid Ben Hamida, Maître de conférences en Droit à l’Université Paris-Saclay (Université d’Évry), France

    François Bokona Wiipa Bondjali, Professeur associé de droit, Université de Kinshasa, Juge à la Cour Constitutionnelle, RDC

    Allah-Adoumbeye Djimadoumngar, Maitre-Assistant de droit public, Université de N’Djaména, Chercheur-Associé au CERAP-Paris 13, Tchad

    Mariana Janaina Dos Santos Alves, Professeur à l’Université Fédérale de l’Amapá (UNIFAP) – Campus Binational /AP/ Brésil.

    Gaëtan Thierry Foumena, Docteur en droit public, Maître assistant CAMES, Chargé de cours à l’Université de Ngaoundéré, Cameroun.

    Emnet Gebre, Docteure en droit public. Consultante, France

    Herman Hokou, Directeur du Comité scientifique, Audace Institut Afrique, Côte d’Ivoire

    Sandaogo Antoine Kabore, Magistrat, Conseiller à la Cour d’Appel de Ouagadougou, Burkina Faso

    Karim Khelfane, Professeur à la Faculté de droit et de sciences politiques de l’Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, Algérie.

    Bérenger Madjita, Juriste environnementaliste, membre du Réseau de l’Afrique Francophone des Juristes de l’Environnement, Tchad.

    Sandrine Maljean-Dubois, Directrice de recherche au CNRS, UMR 7318, Aix Marseille Univ, Université de Toulon, Univ Pau & Pays Adour, CNRS, DICE, CERIC, Aix-en-Provence, France

    Mohamed Ali Melkouar et Michel Prieur, Centre international de droit comparé de l’environnement (CIDCE), Maroc, France

    Ivon Mingashang, Directeur du Centre d’études en règlement des différends internationaux en Afrique (Cerdia)/Université de Kinshasa, RDC.

    Étienne Moussa Toure, Enseignant-chercheur à l’Université des Sciences Juridiques et Politiques de Bamako (USJPB), Mali

    Carlos Mukam Sighano, Docteur, Université catholique d’Afrique centrale (UCAC), Cameroun

    Yda Alexis Nagalo, Attaché de recherche, Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique (CNRST) / Institut des Sciences des Sociétés (INSS), Burkina Faso.

    Eddy L. Nguiffeu Tajouo, Docteur en droit, Enseignant-chercheur à l’Université de Dschang au Cameroun.

    Samuel Nguiffo, Diplômé de droit et de relations internationales. Fondateur et Directeur du Centre pour l’Environnement et le Développement (CED, Yaoundé), Cameroun

    René Nouailhat, Professeur des universités, Centre Universitaire Catholique de Bourgogne, France

    Parfait Oumba, Chargé de cours en Droit international à l’Université catholique d’Afrique centrale, Cameroun

    Maturin Petsoko, Docteur, Chargé de Cours, Université de Yaoundé II, Cameroun

    Jean-Paul Segihobe Bigira, Professeur à l’Université de Kinshasa, RDC.

    Béni Sitack Yombatina, Docteur en Droit, Enseignant-Chercheur à l’Université de N’Djaména, Tchad.

    Audrey Tonde, Juriste en environnement et experte en assurance agricole, France

    Ricardo Antonio Silva Vieira, Enseignant et géographe dans l’état du Pará/PA/ Brésil.

    Rafaly Vonintsoa, Doctorante, Centre de Droit Maritime et Océanique, Université de Nantes, France.

    Daouda Yameogo, Doctorant en droit à l’Université d’Ottawa, Canada.

    Yanick Hypolitte Zambo, Doctorant en droit public à l’Université de Dschang, Cameroun.

    Hocine Zeghbib, Maître de conférences HDR-Honoraire, Université de Montpellier, France

    Introduction

    Les changements climatiques, longtemps contestés, sont aujourd’hui scientifiquement démontrés. Leurs conséquences sur notre environnement et notre qualité de vie commencent à peine à être connues. Les connaissances scientifiques s’organisent, mais des champs entiers d’investigation restent inexplorés. Des controverses existent sur les solutions à mettre en œuvre. Des politiques publiques émergent au niveau des États et de la communauté internationale, mais sans commune mesure avec les enjeux soulevés.

    L’objectif de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, adoptée à Rio en 1992, est de « stabiliser (…) les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. » (Article 2)

    Afin de parvenir à cet objectif, le protocole de Kyoto signé en 1997, a fixé des engagements chiffrés de réduction des émissions pour 2008-2012 de la part des pays industrialisés. Ce protocole expirant en 2012, une nouvelle négociation s’est ouverte à Bali en 2007 dont le but est de conclure un nouvel accord international sur l’après-Kyoto. En décembre 2009, la conférence COP-15 de Copenhague a permis l’adoption d’un accord a minima non contraignant. Il faudra attendre la COP 18 de Doha en 2012 pour que l’accord de Kyoto soit prolongé du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2020. Cet accord peu contraignant et limité quant au nombre de participants sera remplacé en 2020 par un accord global, l’accord de Paris sur le Climat, signé le 12 décembre 2015 dans le cadre de la COP 21. Il fixe pour objectif de limiter le réchauffement climatique à moins de 2 C, en visant la barre des 1,5 °C, et prévoit une augmentation du budget du fonds vert pour le climat adopté en 2010 à la Conférence de Cancun, avec un plancher de 100 milliards de dollars par an : un nouveau plancher sera fixé en 2025.

    Cet ouvrage, rassemblant plus de trente contributions permet de confronter les connaissances actuelles sur le droit en lien avec les changements climatiques et une réflexion stratégique sur leurs conséquences pour les populations et les réponses des acteurs sociaux et institutionnels. Il comprend quatre parties.

    La première porte sur Le droit du changement climatique : droit de l’adaptation et adaptation du droit. En effet, dès les premiers indices du changement climatique, les États se sont trouvés confrontés à deux stratégies, soit s’attaquer aux sources anthropiques favorisant le changement climatique pour en minimiser l’ampleur soit, s’adapter au changement du climat. Les dernières décennies ont surtout été consacrées à la première option en établissant un système international de contrôle des émissions de gaz à effet de serre (GES). Force est de constater que les résultats obtenus avec la première stratégie obligent aujourd’hui les États à envisager sérieusement leur deuxième option consistant à s’adapter au changement climatique.

    Le droit de l’environnement devra entrer dans une ère de profondes transformations s’il veut continuer à jouer un rôle utile dans la protection de l’environnement. Il peut être facile d’intégrer le concept général du changement climatique dans les politiques publiques ou dans la réglementation. Toutefois, un changement de paradigme juridique tant au niveau normatif qu’au niveau institutionnel semble inévitable pour rendre les mesures d’adaptation efficaces et aptes à accroître la résilience des populations. Une norme aussi flexible peut favoriser la créativité et l’initiative pouvant être nécessaires en période de transition climatique. L’adaptation au changement climatique demandera également la contribution de plusieurs domaines du droit incluant : la sécurité publique, la santé, l’immigration, la construction, l’aménagement du territoire, l’environnement, etc.

    La deuxième partie est consacrée aux droits des migrants environnementaux et tente de répondre à la question : quels migrants pour quelle protection ? En effet, les changements climatiques au niveau planétaire sont la cause de migrations saisonnières et permanentes, internes et internationales. Même si la distinction entre réfugiés politiques et migrants économiques et environnementaux est délicate, le Panel Intergouvernemental sur le Changement Climatique prévoit que 150 millions de personnes seront des « réfugiés environnementaux » d’ici 2050, en raison du réchauffement de la planète et de l’accélération de l’érosion du sol et de la pollution de l’eau. L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) avance, pour sa part, l’hypothèse de 200 millions de migrants environnementaux. Toutefois, aujourd’hui, aucun instrument juridique même indirect ne peut apporter une protection à ces réfugiés.

    La troisième partie porte sur le droit et la gestion du patrimoine. L’ouvrage entend contribuer à une meilleure connaissance et appréciation du patrimoine naturel d’Afrique tropicale dans une perspective de conservation et d’utilisation durable des ressources qui le composent. L’ouvrage aborde spécifiquement les aspects liés aux ressources naturelles biologiques et écosystémiques (les forêts tropicales humides et les eaux douces superficielles : lacs, fleuves et rivières), et les nouvelles approches de politique foncière dans une perspective de développement durable.

    La quatrième et dernière partie est consacrée au droit de la mise en œuvre du droit : responsabilités et effectivité du droit. En effet, la responsabilité des entreprises sur l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre est connue et reconnue. La palme revient aux secteurs immobilier et énergétique. Le secteur immobilier par sa consommation énergétique principalement, est responsable d’environ 40 % au niveau mondial des émissions de gaz à effet de serre. D’après les spécialistes, le secteur énergétique représente également aujourd’hui deux tiers des émissions totales de gaz à effet de serre. L’augmentation des besoins en énergie aura donc des impacts irréversibles sur le climat si nous n’évoluons pas vers des sources d’énergies sans CO2. Le transport aérien international est aussi particulièrement concerné par les émissions de CO2. Il est actuellement responsable d’environ 2 % des émissions mondiales.

    Nous remercions tous les contributeurs, et espérons que les différentes questions et réflexions abordées ici, ainsi que les discussions et débats soulevés pourront se poursuivre sous d’atres formes et en d’autres lieux et permetront d’aller plus loin dans la recherche des solutions pour la survie de notre planète.

    PREMIÈRE PARTIE :

    Le droit du changement climatique et le changement du droit

    Les changements climatiques, entre humanisation et socialisation du droit international

    RAFALY VONINTSOA{1}

    Selon Teilhard de Chardin, « Tout ce qui monte converge ». Dans l’un de ses articles{2}, dédié à René-Jean Dupuy, traitant de la relation entre humanité et « communauté internationale » dans la dialectique du droit international, Georges Abi-Saab concluait par cette référence. En effet, l’auteur y expose une évolution de ce que l’on dénomme communauté internationale. Dans la dimension d’inachèvement de la notion et toutes les contradictions qu’elle suscite, le droit international serait appelé à créer une implosion pour dépasser ses limites.

    La « communauté internationale » renvoie, en effet, à une idée de transcendance. On pourrait parler de l’existence d’un intérêt supérieur à ceux de chacun des États et des acteurs composant cette communauté. Il s’agit d’une sorte de volonté commune, même contrainte, pour le bien commun. L’auteur se pose alors cette ultime question : « la communauté prophétique de René-Jean Dupuy – synthèse de l’utopique et de l’apocalyptique – serait-elle en passe de devenir une self-fulfiling prophecy, une prophétie qui s’auto-réalise, par sa propre dialectique ? ».

    Cette question se pose pour les problèmes liés aux changements climatiques, qui, aujourd’hui ne sont pas du même ordre que celles auxquelles était confronté le droit international d’hier. Si auparavant, le cœur de ce droit été focalisé sur la garantie de la souveraineté des États, assurant un semblant de coexistence entre les États, les enjeux relatifs aux changements climatiques, l’on redirigé vers une considération grandissante du bien commun et du bien-être de l’homme. On observe alors deux processus simultanés qui s’opèrent dans l’évolution du droit international : d’un côté, une humanisation, avec une considération croissante de l’homme, de son bien-être, dans les normes et règles internationales et, d’un autre côté, une socialisation, marque de l’interdépendance croissante des États tant dans les relations entre eux mais aussi face aux nouveaux défis auxquels ils sont confrontés.

    Les changements climatiques constituent l’une des principales, sinon la principale, problématiques débattues au niveau international. Selon la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques du 9 mai 1992{3}(ci-après CCNUCC), les changements climatiques sont les « changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours de périodes comparables{4} ». On assiste alors à un phénomène global, influencé par différents facteurs, touchant à un espace commun – que ce soit au niveau de l’atmosphère au-dessus d’une zone relevant de la juridiction nationale ou hors de la juridiction nationale{5}. De plus, les effets du changement climatique sont difficiles à cerner, dans une certaine mesure, hypothétiques – bien que différents rapports mettent en exergue la relation entre certaines activités humaines et les effets sur le climat – et diffus, englobés dans des processus environnementaux complexes et interconnectés.

    Dans son adoption, cette Convention est peu commune et traduit une évolution qui s’opère dans le droit international. Bien qu’il soit difficile d’attribuer aux États, de manière individuelle, les effets du changement climatique, ceux-ci se sont engagés à lutter contre le réchauffement planétaire alors que les connaissances scientifiques dans le domaine étaient des plus limitées tant dans les causes que dans la portée du phénomène. Contrairement à la conception classique du droit international, caractérisée par la considération des intérêts étatiques, ceci constitue alors le signe véritable d’une révolution du droit international, marquée par une considération de la notion de bien commun et d’humanité, transcendant les intérêts purement étatiques{6}.

    On observe aussi à travers cette définition que la question des changements climatiques n’est pas un phénomène isolé. Elle entretient des liens non négligeables avec les droits de l’homme, le droit au développement, le droit économique international, le droit de l’environnement et le droit international en général. Les changements climatiques constituent un phénomène global. C’est dans ce cadre intégré qu’il est intéressant d’étudier le droit des changements climatiques à l’aune de l’évolution du droit international en général, et dans sa globalité en tant que système. Ceci s’appuie notamment le caractère systémique du droit international avec des éléments interconnectés.

    Ce panel dédié au thème Penser un nouveau droit adapté aux changements climatiques porte bien son nom. En effet, les caractéristiques classiques du droit international sont impropres à la dimension multisectorielle et globale des changements climatiques, et au caractère incertain de ses causes et de ses effets. Il est donc nécessaire, voire crucial de repenser le droit des changements climatiques à l’aune de ces différents paramètres qui caractérisent le phénomène. Repenser revient à déconstruire, établir de nouveaux fondements, une nouvelle vision et une nouvelle pratique du droit international, tant au niveau normatif qu’institutionnel. Certains auteurs parlent de « révolution » du droit international{7}. Cette nouvelle vision passe par la considération de l’intérêt commun et du bien-être de l’humanité. La question sera alors de savoir dans quelle mesure le système actuel du droit international appréhende les questions relatives aux changements climatiques, entre un processus d’humanisation et de socialisation ?

    À travers l’étude des aspects normatifs et institutionnels, on peut se rendre compte que le droit, et plus particulièrement le droit international, « n’est pas un droit formel, littéral, procédant a priori, découpé en théorèmes ou en paragraphes dans les livres classiques, mais le droit nécessaire, historique, essentiel progressif, dont la légitimité se fonde sur la nature des choses. C’est dans l’opinion ou la conscience publique qu’il faut chercher la première manifestation puissante de ce droit{8} ».

    C’est donc à travers le bien commun que le droit international se reconceptualise peu à peu. Cela se retrouve d’une part, au niveau normatif, par le développement des instruments de soft law, qui permet de dépasser les limites inhérentes au droit international afin d’appréhender le phénomène du changement climatique (souveraineté étatique, incertitudes scientifiques,…) et la considération des droits de l’Homme dans la réflexion relative au droit des changements climatiques (I). D’autre part, au niveau institutionnel, on remarque une nouvelle forme de coopération, reflétant un nouveau mode de prise de décision (le système des conférences des Parties, la participation des acteurs non-étatiques, par exemple) et de responsabilisation des États, soucieux de la mise à jour permanente de la situation des problématiques traitées et de leur mise en œuvre par les États. Toutefois, une telle évolution n’est pas sans poser de difficultés liées, notamment, à leur efficacité et leur efficience dans la perspective entre l’atténuation des facteurs de changement climatique et l’adaptation du droit international aux changements climatiques (II).

    I. UNE ÉVOLUTION MARQUÉE PAR LA DIALECTIQUE ÉCONOMIE-ENVIRONNEMENT

    Le droit international en général, et relatif à l’environnement et les ressources qui la composent, en particulier, est marqué par cette dialectique fondamentale qui caractérise son évolution, ce qui se retrouve dans le droit des changements climatiques. D’abord, dans la considération de la nature comme une ressource, la relation de l’homme à la nature était motivée par l’appât du gain. Ceci se retrouve même au niveau du droit international (A). Toutefois, vers la moitié du XXe siècle, la nature – dénommée juridiquement environnement a subit une reconsidération. Cependant, celle-ci n’est pas sans poser des limites quant aux fondements même du droit des changements climatiques, reposant sur le droit international général – dans le sens classique du terme – empreint de libéralisme (B).

    A. L’homme dans le droit international et le postulat de la nature-ressource

    L’environnement n’a pas toujours eu le statut dont il dispose de nos jours au sein du droit international. Mal mené durant plusieurs siècles, le milieu du XXe siècle représente l’aube d’une reconsidération de l’environnement en tant qu’élément vital à la vie de l’homme, notamment à travers les notions de développement durable ou de principe de précaution, et la naissance de nouveaux mécanismes juridiques{9}.

    Dans sa conception primaire, guidé par une vague de libéralisme, caractérisé par des relations internationales soucieuses des intérêts étatiques, le droit international offrait peu de solution pour protéger l’environnement{10}. Or, le droit international était longtemps considéré comme un outil pouvant assurer la protection de l’environnement, du fait de sa neutralité et son objectivité par rapport à la politique{11}. Mais celui-ci a été confronté à ses propres limites, notamment dans son incapacité à dépasser le politique, du fait qu’il émane, fondamentalement et principalement, de la volonté étatique.

    Ainsi, à l’origine, le droit international avait pour principale fonction d’assurer une coexistence minimale entre les États souverains. À ce titre, dans la quête d’une paix internationale, la liberté du commerce jouait un rôle considérable dans le maintien d’une relation durable entre les États{12}. Ce courant du libéralisme classique véhiculé jusqu’au milieu du XXe siècle était compris comme menant au bien commun, dans la mesure où il assure cette relative paix internationale recherchée, fondement même du droit international. Mais il a tout aussi bien contribué à assouvir les intérêts étatiques. Ainsi, la conception de l’environnement de cette époque se traduisait par son utilité pour l’homme, où la doctrine mettait en exergue l’importance de l’abondance des ressources naturelles pour le commerce{13}. La nature est donc considérée comme un objet matériel, comme une ressource dont l’utilité principale est de servir les intérêts de l’homme, et ceci est le plus flagrant au niveau commercial, avec peu d’égard quant à sa préservation. Cette conception libérale de l’environnement est, sans nul doute, le point le plus difficile à révolutionner dans la réflexion sur la pensée d’un nouveau droit adapté aux changements climatiques. S’il fallait déconstruire et ré-conceptualiser la notion d’environnement, ce dernier devrait être purifié de ce sens originel donné par le droit. À la vision libérale devrait se substituer une conception nouvelle de la nature comme vitale à l’homme, au développement de tout être humain, afin d’être en phase avec les situations actuelles.

    Si l’on analyse l’évolution du droit international, et plus particulièrement la question liée aux changements climatiques, on observe que le bien-être de l’homme est toujours associé à une certaine sécurité économique, dont le principal critère serait l’ordre économique libéral. On assiste alors à une reconsidération de la nécessité de protéger l’environnement, tout en établissant un compromis afin d’assurer le maintien de cet ordre économique libéral. Ceci se vérifie même dans la CCNUCC et dans le Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997{14}. Dans ces deux textes, l’on retrouve les marques des fondements du libéralisme classique. Premièrement, on observe la reconnaissance de l’importance du maintien de l’intégrité du « système économique international ouvert{15} » et de la priorité que constitue le développement économique pour les pays en développement et les pays en transition vers une économie de marché, comme la Russie et les pays d’Europe centrale et orientale{16}.

    Deuxièmement, la gestion des changements climatiques semble reposer sur les sciences économiques, la technique et la science, en référence aux « meilleures connaissances disponibles{17} ». Enfin, le droit des changements climatiques, manifesté par ces deux textes, incite à l’établissement d’un mécanisme en vue de réduire les « imperfections du marché ». Ainsi, Hélène Mayrand a remarqué justement que finalement, « le libre marché mène de façon générale au bien commun, mais qu’il faille seulement apporter quelques ajustements de nature économique pour contrer certains problèmes environnementaux{18} ».

    Ainsi, l’évolution du droit international tend à appréhender les changements climatiques par la considération de la nécessité de protection de l’environnement comme manifestation de l’intérêt commun, tout en maintenant le prisme de ses fondements issus du libéralisme classique, qui sont la souveraineté étatique, le commerce et l’importance des connaissances scientifiques dans la prise de mesures afin de résoudre la question des changements climatiques. Toutefois, l’on constate les limites d’une telle gestion libérale de l’environnement, compte tenu de l’incessante aggravation de la situation climatique dans le monde et appelle donc à une justice environnementale, tant pour l’ensemble des États mais aussi – et surtout – pour les populations à l’intérieur de ceux-ci.

    Selon Charles de Visscher, « c’est en revenant à l’homme, en ramenant la conception de l’État organisation et moyen, à la personne qui est sa fin, que se découvre, dans le plan d’un bien commun impersonnel sans doute, mais non point extra-personnel, l’unique justification morale et juridique du caractère obligatoire du droit international{19} ». Il est alors intéressant d’étudier comment l’évolution du droit international place l’homme au sein de cette dialectique économie-environnement, notamment au regard des changements climatiques.

    B. Intérêt commun et changements climatiques : remettre l’homme à sa juste place

    La lutte contre les changements climatiques est reconnue par la « communauté internationale » comme une nécessité et une préoccupation commune de l’humanité. Cette vision est perceptible dans l’Accord de Paris, qui dispose dans son Préambule : « Considérant que les changements climatiques sont un sujet de préoccupation pour l’humanité toute entière, les Parties devraient, lorsqu’elles prennent des mesures pour faire face à ces changements, respecter, promouvoir et prendre en considération leurs obligations respectives concernant les droits de l’homme, le droit à la santé, les droits des peuples autochtones, des communautés locales, des migrants, des personnes handicapées et des personnes en situation vulnérable, et le droit au développement ainsi que l’égalité des sexes, l’autonomisation des femmes et l’équité entre les générations. »

    Ainsi, on voit bien que l’homme est un élément important dans le droit des changements climatiques. Mais cette nécessité se heurte aux fondements même du droit international, malgré l’évolution de ce dernier, à savoir la souveraineté étatique. Or, l’intérêt commun peut aller bien au-delà des intérêts portés par les États dans leurs relations. Il « corresponds to the needs, hopes and fears of all human beings », « attempt to cope with problems the solution of which may be decisive for the survival of entire human kind{20} ». Cet intérêt commun, cette préoccupation commune de l’humanité que constitue la lutte contre les changements climatiques, relève d’un intérêt transcendant, supérieur aux intérêts divergents car chacun est concerné – par exemple chaque État, même contre son gré.

    Le juge Antonio A. Cançado Trinidade, lors de son Cours à l’Académie de droit international de La Haye, en 2005, parle de « l’humanisation du droit international public » à travers l’avènement d’un nouveau jus gentium, dans l’évolution du droit international. Dans ce cadre, ce dernier est appelé à être « no longer State-centric, but turned rather to the fulfilment of the needs of protection and aspirations of human beings and humankind as a whole{21} ». Cette conception va à l’encontre de la doctrine de la personnification de l’État, développée par Hegel, où l’État est titulaire d’une volonté propre et d’un intérêt propre à défendre devant la scène internationale, laissant donc l’individu à une place subsidiaire. Cette personnification aurait dénaturé le droit international de tout son sens. Car, fondamentalement, selon Nicolas Politis, le droit, qu’il soit interne ou international « a toujours la même fin : il vise partout l’homme, et rien que l’homme. Cela est tellement évident, qu’il serait inutile d’y insister si les brumes de la souveraineté n’avaient pas obscurci les vérités les plus élémentaires{22} ».

    Ceci démontre une possibilité d’appréhension – qui, de nos jours, devient nécessité – du droit international au-delà des simples intérêts étatiques, en prônant l’existence d’une réelle « conscience » devant guider l’ordre juridique international{23}. Cette conscience prenant racine dans la considération du bien-être de l’homme.

    L’intérêt commun dans la lutte contre les changements climatiques peut être considéré comme naissant de la volonté de l’ensemble des États mais aussi de la nécessité à laquelle cet ensemble est confronté. On parle dans ce cadre de problèmes et d’enjeux globalisés, touchant de près ou de loin le genre humain et nécessitant une action globale. L’intérêt commun porte alors sur les aspirations humaines, dans sa qualité de vie et son bien-être, constituant cette conscience sociale. Les États passent ainsi « de l’interdépendance à la commune dépendance{24} », traduction de la solidarité internationale nécessaire pour faire naitre un intérêt commun pour une cause : le bien de l’humanité. L’on voit alors une certaine convergence des deux processus d’« humanisation » et de « socialisation » dans l’évolution du droit international à travers l’appréhension des changements climatiques. C’est le cas de la question des changements climatiques, phénomène à caractère global, où on observe que les politiques internationales dans ce domaine traduisent cette commune dépendance. Par exemple, dans le principe de la responsabilité commune mais différenciée où le calcul des émissions de gaz à effet de serre se fait à partir d’un taux pour chaque État, déduit en fonction de la limite globale d’émission et du potentiel de chaque État.

    À travers toutes les actions menées au niveau international, on peut avancer que la « conscience sociale » dans la lutte contre les changements climatiques est dicté, d’une certaine manière, par la nécessité : la nécessité de préserver la vie humaine, de maintenir la paix et la sécurité internationale,… Cette fiction de la conscience sociale, comme nécessité dans la mise en œuvre du droit international, « dicte et justifie une solution comme étant, raisonnablement, la seule de nature à sauvegarder un intérêt légitime » et qui est « plus déterminante que l’utilité, la commodité ou l’opportunité{25} ».

    Ainsi, la dialectique économie-environnement ne peut être valablement surmonté qu’en mettant le bien-être de l’homme au centre de la règlementation, ce qui requière un réel changement de paradigme. Maurice Flory parle d’un droit international de la charité. Selon cet auteur, « la charité exclut la contrainte juridique, elle n’exclut pas la règlementation{26} ». La charité doit ici être comprise comme l’élan par laquelle les États se sentent volontairement concernés par l’intérêt commun, développant, ainsi, l’aspect social du droit international.

    C’est ainsi que les Nations Unies offrent un cadre de socialisation des États sans pour autant leur imposer des obligations juridiques{27}. Et tel est le cas dans le cadre du droit des changements climatiques. À ce titre, le Rapport de la Conférence des Parties sur sa vingt et unième session, tenue à Paris du 30 novembre au 13 décembre 2015{28}, dans la partie relative aux Mesures prises par la Conférence des Parties à sa vingt et unième session dispose que, dans le cadre de la nécessité d’éviter, de réduire les pertes et préjudices liés aux effets néfastes des changements climatiques et d’y remédier, les actions menées par les États, en rapport avec les termes de l’Accord de Paris ne peuvent donner lieu à l’engagement de la responsabilité des États ou à indemnisation{29}.

    Ceci dit, il n’est pas question de déresponsabiliser les États face aux changements climatiques, il s’agirait plus d’une autre forme de responsabilisation, plus souple, prônant une coopération approfondie, allant au-delà des simples intérêts étatiques, mais considérant un intérêt commun transcendant.

    II. LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, VERS DE NOUVELLES FORMES RELATIONNELLES DANS LA GOUVERNANCE

    Si l’homme est l’ultime fin de toute règlementation relative à l’intérêt commun, celle-ci ne peut, toutefois, véritablement faire fi des intérêts étatiques. Au regard de la structure et du fonctionnement de la société internationale, même si l’on assiste à une réelle transformation, l’intérêt commun est tributaire de la satisfaction des intérêts particuliers des États. La coopération étant limitée et conditionnée, les préoccupations pour le bien commun est secondaire, et n’entrent en considération que dans la mesure où il y a une répercussion sur le bien particulier de chaque unité, à savoir la personne de l’État, les grandes corporations…{30}

    C’est ainsi que se révèle la nécessité d’une nouvelle conception de la lutte contre les changements climatiques, au regard de l’évolution du droit international général. Ceci se manifeste, notamment, par une coopération internationale accrue, se traduisant par une responsabilisation plus souple des États (A) et la reconsidération de l’échelon national dans l’effort de lutte (B).

    A. La responsabilité des États : entre atténuation et adaptation du droit international aux changements climatiques

    Le développement du droit international relatif aux changements climatiques donne un nouveau visage de la conception de la responsabilité des États, initiée par de droit international de l’environnement. Dans l’Accord de Paris, par exemple, on assiste à l’établissement d’une certaine souplesse quant à la responsabilisation des États, à travers un mécanisme fondant la lutte sur la diminution des gaz à effet de serre au lieu d’un objectif à atteindre. Cet accord donne alors un rôle aux États dans leur contribution à la lutte contre les changements climatiques. Ceci se manifeste par un mécanisme de mise en œuvre volontaire des obligations, ce que l’Accord de Paris dénomme « contribution volontaire ». Cependant, bien qu’il ne soit pas mis un accent sur la répression, la question de la responsabilité demeure sous-jacente{31}.

    L’une des particularités de l’Accord de Paris est qu’elle initie une action qui s’inscrit dans la durée, avec une dynamique complexe, des actions renforcées et des moyens nouveaux{32}. Tout d’abord, une sorte d’« Agenda » est établi afin d’évaluer les progrès collectifs accomplis dans la réalisation de l’objet de l’Accord et de ses buts à long terme, à travers un « bilan mondial ». Ce « bilan mondial » s’appuie, notamment, sur « l’atténuation, l’adaptation, les moyens de mise en œuvre et l’appui et en tenant compte de l’équité et des meilleures données scientifiques disponibles{33} ».

    Cette méthode se rapproche favorablement du mécanisme de compliance ou de conformité caractéristique du droit de l’environnement. Un tel mécanisme semble d’une utilité réelle dans la mesure où les connaissances scientifiques et la situation climatique fluctue au fil du temps. Il permet alors une réactualisation périodique de la situation climatique et des mesures adaptées pour endiguer les évolutions du réchauffement climatique. Cette méthode de responsabilisation des États nécessite, toutefois, la coopération de bonne foi des États dans la transmission des informations nécessaires pour évaluer les changements climatiques, mais aussi dans la recherche de l’outil ou de la procédure la plus efficace pour le traitement de ces informations. En témoigne l’article 14 de l’Accord de Paris qui dispose que : « 3. Les résultats du bilan mondial éclairent les Parties dans l’actualisation et le renforcement de leurs mesures et de leur appui selon des modalités déterminées au niveau national, conformément aux dispositions pertinentes du présent Accord, ainsi que dans l’intensification de la coopération internationale pour l’action climatique ».

    Dans la lutte contre les changements climatiques, une coopération internationale accrue est nécessaire, voire sine qua non, tant dans le partage des techniques que dans la mise en œuvre des mesures établies à la suite du bilan en question.

    Ensuite, on retrouve un système d’incitation afin de responsabiliser les États à travers un système conformité, commun dans l’évolution du droit international, notamment en matière environnementale. Un tel système est généralement établi par des instruments juridiques, « focuses on assisting parties to observe their obligations rather than on providing sanctions and remedies in case of infringement of the given mutilateral environmental agreement rules{34} ». L’objet du système est alors basé sur une supervision de l’action des États mais aussi de leur accompagnement en cas de non-conformité aux mesures préétablies.

    Ce système se fait à travers une supervision, s’apparentant à un suivi, une surveillance et in fine un contrôle. La supervision peut être définie comme étant « legal procedures for ensuring the compliance with treaties through multilateral international institutions. Specifically, techniques of international supervision include : reporting from contracting parties, interstate complaints, individual petitions, inspections, and involvement of the Conference of the Parties (COP){35} ». Le fondement d’un tel régime juridique peut s’expliquer par le fait que « [l]e droit est un processus autorisé de décision plutôt que de règles contraignantes{36} ». En effet, la vocation primordiale du droit international est de régir la relation entre les États sur une base de normes et de règles visant à rendre licite telle ou telle action ou décision, à l’autoriser, en quelque sorte, plutôt que d’édicter des règles visant à contraindre telle ou telle action ou position pour les États. Ceci prend source dans cette nécessité impérieuse de toujours concilier la souveraineté des États et l’intérêt commun, compris comme relatif au genre humain.

    Dans l’Accord de Paris du 12 décembre 2015{37}, la procédure de non-conformité ou procédure de non-respect prend une définition quelque peu étonnante. Il s’agirait d’un mécanisme qui est « axé sur la facilitation, et fonctionne d’une manière qui est transparente, non accusatoire et non punitive » (article 15.2). Les conséquences du non-respect par les États de leurs obligations, notamment celles de réduction des émissions de gaz à effet de serre, sont alors considérées comme des « mesures consécutives » et qui « visent à rétablir le respect des dispositions pour assurer l’intégrité de l’environnement et doivent inciter à ce respect{38} ». Ici l’objet ultime de la mise en œuvre des normes et des règles, et d’une certaine mesure l’objet ultime de la responsabilisation des États n’est pas de faire respecter le droit international en lui-même ou faire régner l’ordre public international. Elle a une vocation plus transcendante, c’est celle d’assurer l’intégrité de l’environnement, intérêt commun par excellence au sein de la « communauté internationale », pour le bien-être de l’humanité.

    Cette institutionnalisation de la coopération permet à la fois un examen régulier de la mise en œuvre du traité et aux traités d’être dynamique et vivants, évoluant par la prise en compte des nouvelles réalités scientifiques, techniques ou politiques{39}.

    C’est le cas, notamment en matière de changements climatiques, par lequel la CCNUCC va créer une Conférence des Parties (COP) qui est chargée de faire « régulièrement le point de l’application de la Convention et de tous les autres instruments juridiques annexes qu’elle pourrait adopter et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour favoriser l’application effective de la Convention{40} ». À cet effet, elle « examine périodiquement les obligations des Parties et les arrangements institutionnels découlant de la Convention » et « exerce les autres fonctions nécessaires pour atteindre l’objectif de la Convention, ainsi que toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par la Convention ».

    Ainsi, il est créé des organes subsidiaires pour la mise en œuvre de la Convention, avec un lancement des négociations pour la définition de nouvelles obligations conventionnelles, notamment à chaque réunion des Parties. Ceci induit une révision permanente, et plus « flexible » ou adapté selon les circonstances, de l’action des États, dans un climat de coopération internationale plus approfondie.

    L’institutionnalisation et la collectivisation du contrôle et de la réaction face aux manquements, « favorise leur acceptation par les États{41} », d’autant plus que cette responsabilité est, par définition, « volontaire{42} ». On parle alors plus en termes d’incitation à la conformité car les sanctions risqueraient de décourager la participation des États à atteindre les objectifs. Ainsi, des moyens comme l’assistance technique et financière peuvent être utilisés pour accompagner un État dans sa démarche vers la conformité.

    Toute action au niveau international, relative à la lutte contre les changements climatiques dépend alors de sa conformité aux objectifs fondamentaux de la « communauté internationale » ou d’un groupe d’États ou avec les attentes légitimes et partagées par plusieurs États{43}. Apparait alors une nouvelle forme de normalisation et d’action internationale, tournées vers le « bien commun », et la préservation de l’environnement, « sans que les États n’en retirent à court ou moyen terme de bénéfices, comme dans le cadre des différentes déclarations où l’homme, la communauté internationale ou les générations futures sont mises en avant.

    La matière environnementale comprend intrinsèquement une composante humanisatrice ou socialisatrice qui implique un certain degré de solidarité entre les acteurs du droit international. De plus, les dommages globaux à l’environnement impactent le plus souvent non pas un seul ou deux États mais tout un ensemble d’États divers et variés. Il s’agit alors d’établir un régime juridique permettant une collaboration étroite entre les États, par le biais des plateformes relationnelles créées à cet effet, avec comme but la prévention contre de nouveaux dommages pouvant survenir. Il importe davantage de promouvoir, en effet, les obligations qu’elles contiennent que d’en sanctionner le non-respect{44} ».

    Cette collaboration étroite s’avère, cependant insuffisante. On constate que dans les différentes sphères de coopération internationale, les négociations sont ardues et la « socialisation » du droit international, entendue comme fruit du processus d’interdépendance croissante entre les États, s’accompagne toujours de l’élément de souveraineté, d’efficacité et de concurrence économique et de durabilité du développement. Si l’homme est la fin ultime de toute règlementation internationale, combien même la reconsidération de l’action de l’homme, dans le contexte national, serait une perspective non négligeable.

    B. Vers une reconsidération de la dimension infranationale dans la mise en œuvre du droit des changements climatiques

    L’activité humaine est la source principale des effets néfastes au climat. Quoi de plus logique que de reconsidérer le cadre de cette activité humaine dans son contexte – c’est-à-dire national, voire infranational – afin de parer aux changements climatiques ? En effet, de nombreux acteurs non-étatiques peuvent participer à la mise en œuvre des normes et règlementations relatives aux changements climatiques mais peuvent être aussi source d’initiatives complémentaires quant aux actions à mener. Parmi ces acteurs, on peut citer : les villes, les régions, les entreprises, les organisations non gouvernementales,…{45}

    Le caractère essentiel de la participation des acteurs intraétatiques constitue une originalité dans la mise en œuvre du droit des changements climatiques et, plus généralement, dans la perspective d’évolution du droit international général.

    Selon une étude du Programme des Nations Unies pour l’environnement (ci-après PNUE){46}, dans le cadre de l’évaluation de l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions, les initiatives prises par ces acteurs non-étatiques peuvent représenter un réel potentiel de réduction d’émission de gaz à effet de serre{47}. Il se quantifie, approximativement, à une réduction de 6 gigatonnes équivalent CO2 de plus, en 2030, par rapport à un scénario où seules les politiques actuelles seraient mises en application. Il s’avère alors que la considération des initiatives de ces acteurs est cruciale dans la gouvernance climatique. Cette participation des acteurs infraétatiques a été prise en compte par l’Accord de Paris de 2015 et constitue la caractéristique du droit des changements climatiques{48}. Au regard du constat de l’insuffisance de la contribution définie de chaque État par le droit des changements climatiques, la gouvernance, elle, implique l’intervention d’une multiplicité d’acteurs, à différents niveaux. On parle alors d’une approche bottom-up ou de « multilatéralisme par le bas{49} ». Cette intervention est de deux ordres : soit dans l’initiative, soit par l’impulsion de nouvelles normes et de leur mise en œuvre.

    Quant à l’initiative, il s’agit de l’établissement des contributions volontaires. En effet, une des principales caractéristiques de l’Accord de Paris est d’accorder une place non négligeable aux acteurs non-étatiques, notamment les villes, les autorités locales, la société civile et le secteur privé. « L’adaptation est un défi qui se pose à tous, comportant des dimensions locales, infranationales, nationales, régionales et internationales{50} ». Face à l’échec de la détermination d’un mode de gestion universel, le Protocole de Kyoto a établi un mécanisme plus souple, à travers le volontarisme. Tout d’abord adressées aux États, les contributions volontaires ont été rapidement élargies aux acteurs non-étatiques afin de compléter le fossé entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cette conception s’est matérialisée durant le processus de négociation de l’Accord de Paris.

    De telles initiatives peuvent ainsi conduire à ce que les accords étatiques et les contributions volontaires étatiques soient plus considérés comme des cadres d’action que comme un objectif dont l’État est le seul redevable. À ce titre, des rassemblements d’initiatives d’acteurs non-étatiques ont émergé, tantôt participant et actif dans les négociations internationales, tantôt acteur en parallèle des initiatives interétatiques et complémentaires à celles-ci. Tel est, par exemple, le cas de la Non-State Actor Zone for Climate Change ou la zone des acteurs non-étatiques pour l’action pour le climat. Il s’agit d’un programme international regroupant les engagements individuels à l’action climatique. Il recense les engagements d’entreprises, de collectivités territoriales, d’investisseurs privés pour lutter contre le changement climatique. De 2010 à 2018, plus de douze mille acteurs ont été recensés, avec environ vingt mille initiatives{51}.

    Par ailleurs, les acteurs intra étatiques comme les villes, les régions ou même les États fédérés jouent un rôle crucial dans la mise en œuvre de l’action climatique, pouvant même suppléer l’action étatique. Ainsi, certaines grandes villes américaines, au-delà de la question du retrait des États-Unis de l’Accord de Paris, initient des mécanismes de transition écologique, par la détermination d’objectifs. Plusieurs villes américaines ont annoncé, par exemple, leur neutralité carbone en 2050 à travers le renoncement à l’énergie fossile pour une énergie renouvelable{52}.

    De plus, certains États fédérés ont pris l’initiative de participer au financement de l’action climatique. On observe alors à la fois un amenuisement de la souveraineté étatique et de la frontière entre la sphère publique et la sphère privée. Le droit des changements climatiques vient alors recadrer la question de la gouvernance et les fondements du droit international général, par l’élargissement des acteurs de ce droit, tant dans son développement que dans sa mise en œuvre. Loin de supplanter complètement les initiatives et actions de protection internationale du climat et souveraineté étatique développées dans le cadre du multilatéralisme en plein essor au niveau international, l’initiative des acteurs non-étatiques demeure complémentaire à celles-ci{53}.

    Le rôle des acteurs non-étatiques au niveau infranational peut aussi être un tremplin pour l’impulsion de nouvelles normes. Il en est ainsi devant les juridictions nationales où les initiatives citoyennes, sur la base de la CCNUCC et de l’Accord de Paris, « renforcent l’existence de ces textes et la nécessité de rendre obligatoire leurs contenus{54} ». De telles actions conduisent à un renforcement du caractère obligatoire des normes et règles établies au sein du droit des changements climatiques et une incitation des États dans la mise en œuvre des mesures qui en découlent. Cette action mêlant la sphère privée et la sphère publique semble rallier le processus d’« humanisation » et de « socialisation » du droit international, et plus particulièrement

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