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La justice belge, les bourreaux allemands et la Shoah: Essai
La justice belge, les bourreaux allemands et la Shoah: Essai
La justice belge, les bourreaux allemands et la Shoah: Essai
Livre électronique741 pages10 heures

La justice belge, les bourreaux allemands et la Shoah: Essai

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À propos de ce livre électronique

En remontant le cours de l'histoire du droit international jusqu’à la Première Guerre mondiale, l’auteure examine l’évolution des décisions prises en matière de répression des crimes de guerre, d’abord par les Alliés, puis par le gouvernement et le Parlement belge après la Deuxième Guerre mondiale.
LangueFrançais
Date de sortie30 avr. 2020
ISBN9782800417158
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    Aperçu du livre

    La justice belge, les bourreaux allemands et la Shoah - Marie-Anne Weisers

    t1

    La collection accueille des ouvrages qui mettent en oeuvre une démarche historique.

    Ils montrent que les grandes questions qui se posent aux sociétés contemporaines s’inscrivent dans des temporalités longues, permettent d’en explorer l’évolution, mais offrent aussi des réservoirs d’expériences alternatives. La collection privilégie les travaux qui dialoguent avec les autres sciences sociales et insèrent leurs objets dans des cadres géographiques larges. Elle est destinée à la publication de monographies et d’ouvrages collectifs porteurs d’un projet et dépassant le recueil d’articles.

    Directeurs de collection

    Kenneth Bertrams, Chloé Deligne, Pieter Lagrou – Université libre de Bruxelles (ULB)

    Marie-Anne Weisers

    La justice belge, les bourreaux allemands et la Shoah

    Dans la même collection

    Choisir l’histoire des femmes, Eliane Gubin, Préface de Michelle Perrot, 2007

    Des Belges à l’épreuve de l’Exil. Les réfugiés de la Première Guerre mondiale.

    France, Grande-Bretagne, Pays-Bas, Michaël Amara, Préface de Sophie De Schaepdrijver, 2e tirage, 2014

    Le Théâtre royal du Parc. Histoire d’un lieu de sociabilité bruxellois (de 1782 à nos jours),

    Cécile Vanderpelen-Diagre, Préface de Jean-Claude Yon, 2008

    A la recherche d’une modernité civique : la société urbaine des anciens Pays-Bas au bas Moyen Âge, Marc Boone, 2010

    Henri Storck, le cinéma belge et l’Occupation, Bruno Benvindo, 2010

    Max-Léo Gérard. Un ingénieur dans la cité (1879-1955), Ginette Kurgan-van Hentenryk, 2010

    La nationalité luxembourgeoise (XIXe-XXIe siècles). Histoire d’un alliage européen, Denis Scuto, Préface de Gérard Noiriel, 2012

    Protéger le jeune enfant. Enjeux sociaux, politiques et sexués (Belgique, 1890-1940), Claudine Marissal, 2014

    Journal d’une bourgeoise, 1914-1918, Marguerite Giron, édité par Daniël Vanacker, préface de Kenneth Bertrams, 2015

    Les hommes et la terre de saint Remacle, Histoire sociale et économique de l’abbaye de Stavelot-Malmedy, VIIe-XIVe siècle, Nicolas Schroeder, 2015

    Du rêve du collectionneur aux réalités du musée. L’histoire du musée de Mariemont (1917-1960), Daphné Parée, 2017

    Approvisionner la ville. Flux alimentaires et circulations urbaines du Moyen Âge au XIXe siècle, Arnaud Knaepen, Christophe Loir, Alexis Wilkin, 2018

    t1

    Marie-Anne Weisers

    La justice belge, les bourreaux allemands et la Shoah

    logo1     ÉDITIONS DE L’UNIVERSITÉ DE BRUXELLES

    Photographie de couverture

    Conseil de guerre de Bruxelles (deuxième chambre française), n.d., circa 1949.

    Archives privées Bernard Dautricourt.

    E-ISBN 978-2-8004-1715-8

    ISSN 2033-866X

    D/2020/0171/1

    © 2020 by Éditions de l’Université de Bruxelles

    Avenue Paul Héger 26

    1000 Bruxelles (Belgique)

    editions@ulb.be

    www.editions-universite-bruxelles.be

    Le présent ouvrage est publié avec le soutien financier du Fonds National de la Recherche Scientifique (F.R.S. – FNRS)

    À propos de l’auteur

    MARIE-ANNE WEISERS est docteure en histoire contemporaine et chercheuse au Centre Mondes Modernes et Contemporains de l’Université libre de Bruxelles (ULB). Ses travaux portent sur l’histoire des procès contre les criminels de guerre allemands et des crimes commis contre les Juifs en Belgique.

    À propos du livre

    Les procès belges d’après-guerre menés contre les criminels de guerre allemands ont été perçus comme un échec. Le bilan de ces procès n’a pas répondu aux ambitions annoncées pourtant dès 1942 par le gouvernement en exil à Londres. L’idée qui s’est largement répandue est celle d’une justice qui n’aurait pas bien fait son travail et de magistrats qui se seraient montrés indifférents, voire insensibles, au sort infligé par l’occupant allemand aux Juifs de Belgique.

    La découverte d’archives judiciaires et l’analyse minutieuse du procès d’Otto Siegburg donnent une autre image de la justice belge. Ce chasseur de Juifs, qui a agi avec une brutalité et un acharnement inouïs, a été condamné pour crime contre l’humanité par le Conseil de guerre de Bruxelles dans un procès à rebondissements qui n’a pourtant pas fait jurisprudence. Par son analyse, Marie-Anne Weisers montre qu’il y a eu, au contraire, une volonté réelle de sanctionner les auteurs des crimes commis contre les Juifs.

    En remontant le cours de l’histoire du droit international jusqu’à la Première Guerre mondiale, l’auteure examine l’évolution des décisions prises en matière de répression des crimes de guerre, d’abord par les Alliés, puis par le gouvernement et le Parlement belge après la Deuxième Guerre mondiale. Ces décisions politiques et juridiques ont par la suite placé les magistrats belges devant des situations insolubles. Le livre dévoile comment les membres de l’auditorat général se sont battus pour contourner les immenses difficultés auxquelles ils ont été confrontés et comment ils ont tenté de poursuivre les criminels de guerre allemands à la hauteur de la gravité des crimes commis.

    Pour référencer cet eBook

    Afin de permettre le référencement du contenu de cet eBook, le début et la fin des pages correspondant à la version imprimée sont clairement marqués dans le fichier. Ces indications de changement de page sont placées à l’endroit exact où il y a un saut de page dans le livre ; un mot peut donc éventuellement être coupé.

    Table des matières

    Remerciements

    Liste des abréviations

    Introduction

    PREMIÈRE PARTIE

    La quête de nouvelles incriminations

    CHAPITRE I. – Préparer la répression des crimes internationaux (1914-1945)

    Un précédent (1914-1918)

    Débats en temps de guerre (1940-1945)

    Les positions alliées

    Le travail des organismes interalliés

    Le crime contre l’humanité

    La préparation du jugement des crimes de guerre par les autorités belges à Londres

    CHAPITRE II. – La Commission belge des crimes de guerre

    Le rôle de la Commission

    Définir les crimes de guerre

    Les modes d’investigation

    Les extraditions

    Le rapport historique sur « la persécution antisémitique en Belgique »

    Un bilan mitigé

    CHAPITRE III. – L’élaboration de la loi du 20 juin 1947

    La compétence des juridictions militaires

    La qualification des faits et le problème de la non-rétroactivité des lois

    Qui juger ?

    L’ordre du supérieur

    Les règles de procédure

    CHAPITRE IV. – La mise en œuvre de la loi

    La circulaire de l’auditeur général

    L’opinion des auditeurs militaires

    Le procès de la Sipo-SD de Charleroi

    CHAPITRE V. – Les cas français et luxembourgeois

    L’ordonnance française

    La loi luxembourgeoise

    DEUXIÈME PARTIE

    Au cœur d’un procès

    CHAPITRE I. – Un inculpé ordinaire

    Itinéraire d’un policier nazi

    L’administration militaire et la traque des Juifs

    La Judenabteilung au quotidien

    Les arrestations individuelles : moteur de la déportation

    Le cadre juridique des arrestations raciales

    CHAPITRE II. – Une enquête d’exception

    Rôle et responsabilité de Siegburg à travers son discours

    Tentatives d’homicide

    L’assassinat de Hillel Erner

    CHAPITRE III. – Un procès à rebondissements

    L’importance du témoignage en justice

    Le tribunal

    L’exposé des faits

    Les audiences publiques

    L’audience du 12 décembre 1949

    La lettre de l’accusé au président du conseil de guerre

    La découverte de nouveaux témoins clefs

    L’audience du 19 décembre 1949

    L’audience du 20 décembre 1949

    CHAPITRE IV. – Un jugement d’exception

    Des SS flamands volent au secours de Siegburg

    L’arrêt de la cour militaire

    CHAPITRE V. – Le cas Lambert Namur : un contrepoint luxembourgeois

    L’accusé

    Le premier procès devant la justice belge

    Les audiences publiques et le jugement

    L’affaire Felten

    Ouverture du procès, tandis que l’instruction se poursuit

    Le deuxième procès devant le Tribunal spécial de Luxembourg

    Épilogue. – Et les autres ?

    Conclusions

    Sources et bibliographie

    Annexes

    Index

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    Remerciements

    Ce livre constitue l’aboutissement de plus de dix années de recherches, initiées en 2007, avec le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah en France et celui de la Fondation du judaïsme de Belgique. L’ouvrage est une version corrigée et remaniée d’une thèse de doctorat soutenue à l’Université libre de Bruxelles en juin 2014 sous la direction de Pieter Lagrou. Son enthousiasme légendaire, ses conseils, ses encouragements constants et la confiance qu’il m’a accordée m’ont permis d’aller jusqu’au bout de ce projet, je lui en suis profondément reconnaissante. Le FNRS m’a accordé le subside à la publication, je l’en remercie, ainsi que le correcteur anonyme qui a procédé à une relecture particulièrement minutieuse du manuscrit. J’ai également pu bénéficier de l’accompagnement chaleureux et efficace d’Émilie Menz, des Éditions de l’Université de Bruxelles, et des corrections extrêmement précieuses de Catherine Meeùs. Qu’il me soit permis ici de les en remercier. Je remercie du fond du cœur tous ceux qui m’ont soutenue, relue ou aidée de quelque façon que ce soit durant ce long travail de recherche et d’écriture, en particulier mes amies Ornella Rovetta, Barbara Dickschen, Laurence Schram et Julie Grynberg. Tous mes remerciements également à Filip Strubbe des Archives générales du Royaume et à Marie-Thérèse Hoedenaeken du Service Archives des victimes de la guerre. La dimension juridique occupe une place importante dans l’ouvrage. J’ai pu à tout moment avoir recours aux éclaircissements d’Éric David. Je lui exprime ici toute ma gratitude pour son accessibilité. Tous mes remerciements également à Damien Vandermeersch et à Stanislas Horvat ainsi qu’à Jeannot Nies pour mes questions liées au droit pénal luxembourgeois. J’ai pu obtenir des archives, photos et informations précieuses de plusieurs descendants d’acteurs de cette histoire judiciaire belge. Merci à Jacqueline Laughton-Scott, la petite-fille de Marcel de Baer, Kerstin von Lingen, qui a permis cette rencontre, Bernard Dautricourt, le fils du juge Joseph Dautricourt, Marianne et Éric Warnant, les enfants du substitut de l’auditeur militaire Jacques Warnant, Melvyn Fishel, le petit-fils de Menashe Brunner. Enfin, ce livre n’aurait probablement pas vu ← 7 | 8 → le jour si Victor, Audrey et Ilan ne m’avaient pas gratifiée de leur soutien sans faille. Pour leur patience et leur écoute, merci à tous les trois.

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    Liste des abréviations

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    Introduction

    Le 28 décembre 1949, la justice belge prononça un jugement qui aurait dû faire sensation, mais qui ne le fit pas. Le Conseil de guerre de Bruxelles, dans ses motifs, condamna Otto Siegburg, un policier allemand membre de la section juive de la Sipo-SD de Bruxelles¹, à la peine de mort pour avoir, à travers un assassinat, commis un crime contre l’humanité sur la personne de Hillel Erner, un Juif polonais installé à Anvers venu se cacher en novembre 1941 à Bruxelles. Si la presse francophone et néerlandophone s’en fit l’écho, aucune trace de cette décision ne put être trouvée dans la presse juive. Elle ne fut pas non plus publiée dans les revues juridiques de l’époque. Le policier nazi n’était finalement qu’un « petit poisson », et son procès n’eut pas le retentissement de celui du général von Falkenhausen, chef de l’administration militaire allemande, ou de celui de Constantin Canaris, chef de la Sipo-SD en Belgique. Le procès Siegburg ne fut pas gravé dans la mémoire collective, mais le dossier garda une place au sein des archives judiciaires belges.

    Consulté quelques décennies plus tard par les historiens, ce jugement ne fit pas davantage sensation. Il constituait pourtant un précédent unique parmi les décisions judiciaires belges, voire même européennes, puisque la plupart des criminels de guerre allemands avaient été condamnés uniquement pour crimes de guerre et non pour crimes contre l’humanité. Le dossier Siegburg ne suscita que des commentaires liés à l’instruction ou au dispositif du jugement². Aucun n’en mentionnait les motifs, ← 11 | 12 → faisant dès lors l’impasse sur l’enchaînement étonnant de son argumentaire. La lecture des attendus, dans lesquels figuraient les termes « crimes contre l’humanité » et « haine raciale », jointe au fait que tous, historiens, juristes et témoins de l’époque, semblaient en ignorer la teneur, fit office de facteur déclencheur : il fallait mener l’enquête, comprendre ce paradoxe étrange d’un procès phare aux retombées limitées.

    Le procès Siegburg s’inscrit dans un débat sur l’impunité dont auraient bénéficié les criminels de guerre nazis au niveau international et national. En Belgique, il existe une opinion largement partagée selon laquelle les membres de l’appareil d’occupation allemand auraient échappé à leur juste « châtiment »³. Concernant plus particulièrement les crimes commis contre les Juifs, l’historien Maxime Steinberg, spécialiste de l’histoire des persécutions juives en Belgique, reproche aux magistrats belges d’avoir occulté le génocide des Juifs de Belgique. Les juges auraient « raté ce rendez-vous avec l’histoire à peine accomplie », les procès d’après-guerre ayant fait « l’impasse sur l’épilogue judiciaire du plan criminel du IIIe Reich contre les Juifs de Belgique »⁴. Parmi les causes de cet échec figureraient la priorité accordée par les magistrats à d’autres catégories de victimes, leur manque de zèle, un excès de juridisme⁵. Le procès d’Otto Siegburg contredit ces affirmations.

    Le constat général qui suit constitue le point de départ de cette enquête : le bilan des procès nationaux belges pour crimes de guerre fut globalement décevant. Sur un total de 523 Allemands extradés par les Alliés, il n’y eut finalement que 108 inculpés, jugés dans le cadre de 35 procès. Le travail d’instruction débuta en 1945 puis, soumis à la pression des Américains et des Britanniques, les procès se déroulèrent sur une période relativement courte, entre 1948 et début 1952. Les condamnations furent généralement sévères en première instance et réduites en appel. En 1951, dans un contexte de Guerre froide, la plupart des condamnés furent, en Belgique comme ailleurs en Europe, libérés et renvoyés en Allemagne. Par conséquent, si on tient compte uniquement du tableau des peines prononcées en dernier ressort, on peut considérer à juste titre que les victimes de l’occupation allemande firent l’objet de bien peu d’attention, que le résultat final des poursuites judiciaires ne fut pas satisfaisant, qu’il ne répondit pas aux ambitions affichées par les autorités belges de l’époque de sanctionner les coupables à la hauteur des faits commis. Mais le critère des peines suffit-il à lui seul pour établir le bilan de l’action des magistrats ?

    On peut aussi recourir à un deuxième critère, celui des qualifications juridiques appliquées par les juridictions aux faits incriminés, démarche qui fut celle suivie ← 12 | 13 → par Maxime Steinberg. Dans ce cas, le bilan établi doit également être plus nuancé qu’il ne l’a été. L’analyse d’une seule décision judiciaire ne peut suffire à sanctionner l’ensemble du travail réalisé par la justice militaire belge, même si des aspects du jugement (en l’occurrence du procès von Falkenhausen et consorts) peuvent, effectivement, susciter des commentaires critiques. L’étude transversale des procès belges en lien avec les persécutions antijuives réalisée par l’historien Nico Wouters va d’ailleurs dans le sens de la nuance⁶.

    À côté des deux facteurs énoncés plus haut (peines et qualifications juridiques), il en existe un troisième : celui de l’intention. Si on prend en compte ce facteur essentiel, la problématique s’énonce en termes différents, et la question fondamentale qui se pose est désormais de savoir si les magistrats ont eu, oui ou non, la volonté de poursuivre et condamner les responsables des crimes nazis commis en Belgique. Dans ce cas, des réponses différentes et un éclairage nouveau peuvent être apportés sur les origines et les raisons de cet échec.

    En raison du caractère exceptionnel et méconnu de la décision prononcée par les juges du conseil de guerre, mais aussi de la qualité du travail d’investigation réalisé par le magistrat instructeur, le procès Siegburg cité plus haut a servi de point d’ancrage à cette étude. L’examen approfondi de ce dossier a permis de découvrir une tout autre histoire que celle communément véhiculée d’une justice peu réceptive au sort subi par les Juifs en Belgique. On y découvre, au contraire, celle d’un acharnement étonnant dont ont fait preuve des magistrats entravés par un outillage juridique particulièrement défaillant, mais convaincus de la culpabilité du suspect et déterminés à le faire inculper devant un tribunal belge pour son implication dans un crime racial. Dans son ouvrage récent consacré à la caserne Dossin à Malines, le camp de rassemblement des Juifs de Belgique, l’historienne Laurence Schram considère également que l’on ne peut reprocher aux magistrats de ne pas avoir fait leur travail. Que leur intérêt à l’égard du sort spécifique des Juifs fut manifeste et qu’en recueillant les témoignages des victimes, ils ont, de surcroît, fait œuvre d’historiens⁷.

    Témoin des difficultés considérables auxquelles les membres des juridictions militaires furent confrontés, mais aussi de la ténacité et de l’inventivité dont firent preuve les magistrats pour tenter de les résoudre, il est apparu essentiel de comprendre l’origine et les raisons pour lesquelles ils se heurtèrent à de tels obstacles. Ce constat n’était pas nouveau, il avait déjà été relevé précédemment dans l’étude d’autres procès, mais son analyse avait été jusqu’alors partielle, limitée dans l’espace et dans le temps⁸. ← 13 | 14 →

    L’objectif premier de l’ouvrage est d’établir la genèse du cadre juridique des procès belges pour crimes de guerre et le rôle qu’il a joué dans l’organisation à la fois de l’instruction et du jugement du procès Siegburg, mais aussi dans celle des autres procès jugeant les crimes nazis. Il est impossible de comprendre ces procès et d’émettre une opinion approchant au plus près de la réalité du travail effectué par la justice belge si l’on ne prend pas connaissance du contexte historique et juridique, international et national qui les précède. C’est d’ailleurs une critique que l’on pourrait adresser aujourd’hui aux générations d’historiens qui ont travaillé sur ces dossiers judiciaires comme s’il s’agissait d’une série de boîtes d’archives, sans se pencher sur le contexte historique de leur production.

    Pour répondre de façon claire à l’objectif cité plus haut, le livre se présente dans l’ordre inverse de notre propre enquête. Il est structuré en deux parties distinctes. La première partie comprend cinq chapitres. Elle est consacrée au processus d’élaboration suivi de la mise en place du cadre juridique international et national des procès. Elle vise à donner au lecteur les outils nécessaires à la compréhension de la deuxième partie qui porte sur l’autopsie de deux procès : à titre principal, celui du criminel de guerre allemand Otto Siegburg, et en contrepoint, celui d’un collègue luxembourgeois, Lambert Namur, jugé au Grand-Duché de Luxembourg pour des faits de même nature.

    Les crimes de guerre sont des violations graves des lois de la guerre pour lesquelles des individus sont pénalement responsables. Leur jugement relève en première instance du droit pénal militaire de l’armée à laquelle appartiennent les individus en question. Toutefois, les nations en guerre ayant tendance à protéger inconditionnellement leurs soldats, c’est le plus souvent la justice des nations victimes de ces crimes ou la justice des vainqueurs du conflit qui formulent le projet de les faire juger. D’une question de droit pénal, le jugement des crimes de guerre devient alors une question de droit international.

    La préparation du cadre juridique relatif à la sanction de ces crimes fait donc l’objet du premier chapitre de la partie I. Celui-ci débute avec la Grande Guerre et la signature du Traité de Versailles en juin 1919, première étape importante vers la création d’une justice pénale internationale. Suit la période fondamentale de la Seconde Guerre mondiale. L’essentiel de la préparation de la répression des crimes de guerre se fait d’abord à Londres, lieu d’exil des gouvernements dont les pays ont été envahis par l’Allemagne et qui refusent de collaborer avec le régime nazi. La politique à mener dans ce domaine est déterminée principalement par la Grande-Bretagne et les États-Unis qui adoptent, jusqu’à l’été 1944, une ligne de conduite prudente et attentiste. Ceci n’empêche pas les « petits alliés » de jouer aussi un rôle en la matière. C’est le cas de la Pologne et de la Tchécoslovaquie qui, dès 1941, prennent l’initiative d’une première déclaration commune dénonçant officiellement les violations des lois de la guerre commises par l’Allemagne, menaçant leurs responsables de futures sanctions judiciaires. Après le débarquement allié, en juin 1944, les Américains modifient leur position sur la question du traitement à appliquer aux principaux responsables de ← 14 | 15 → l’appareil allemand, ce sont les USA qui sont désormais à la manœuvre. Un accord est conclu un an plus tard entre les quatre Grands Alliés consacrant la mise en place du futur Tribunal militaire international de Nuremberg (TMI).

    Hormis les acteurs politiques, d’autres protagonistes interviennent également dans la préparation du jugement d’après-guerre. Des organismes interalliés dont l’objet d’étude porte spécifiquement sur la problématique des crimes de guerre (l’International Commission for Penal Reconstruction and Development, la London International Assembly, la United Nation War Crimes Commission et des organisations juives, principalement le World Jewish Congress dont fait partie l’Institut of Jewish Affairs) ont, à travers la défense les droits des victimes juives, contribué au développement de nouveaux concepts juridiques dans le domaine du droit pénal international.

    Le chapitre I reprend le fil chronologique de ces étapes qui ont mené à la construction d’un nouvel ordre juridique international, tout en mettant l’accent sur l’action menée par les acteurs belges et les représentants des victimes juives qui occupent deux des dimensions essentielles de notre objet de recherche. La dernière section du chapitre porte plus particulièrement sur la préparation par les autorités belges des instruments législatifs censés servir, après la guerre, à la mise en jugement des criminels de guerre.

    À la fin de la guerre, il revient aux pays anciennement occupés de préparer le jugement des membres de l’armée ou de l’administration ennemie qui ont commis des crimes sur leur sol ou contre leurs nationaux. Pour cela, il faut rechercher et identifier les auteurs. C’est le rôle de la United Nations War Crimes Commission, dont le siège central est à Londres. Dans chaque ancien pays allié, une commission nationale est nommée, chargée d’enquêter sur ces crimes, de dresser les listes de criminels et de les communiquer à son représentant à Londres. La Commission belge des crimes de guerre entame son travail en décembre 1944 pour une période de quatre ans. Elle sera également chargée d’établir des rapports historiques sur les atrocités commises sur le sol belge, dont l’un portera spécifiquement sur les persécutions antijuives.

    Le chapitre II se penche sur le travail réalisé par la Commission belge des crimes de guerre, le rôle qu’elle a joué, la manière dont elle l’a rempli, la place qu’elle a accordée aux crimes commis contre les Juifs et, au final, au bilan de son action.

    L’élaboration de la loi belge du 20 juin 1947 relative à la compétence des juridictions militaires en matière de crimes de guerre fait l’objet du chapitre III. Elle forme le cadre juridique national des procès. Les deux projets de loi gouvernementaux qui ont précédé le vote de la loi seront passés en revue, de même que les travaux parlementaires préparatoires à la loi. Cette étude est fondamentale pour comprendre ce que le gouvernement et le Parlement belges ont, ensemble, façonné comme outil juridique en matière de crimes de guerre. Ces deux acteurs, pouvoirs exécutif et législatif, sont convaincus d’avoir mis à la disposition des magistrats une loi irréprochable, respectant les grands principes du droit. En réalité, les auteurs de la loi ne sont pas parvenus à mettre en adéquation les normes du droit international (les Conventions de La Haye) avec les normes du droit national (le Code pénal belge). De ce fait, ils ont transféré au pouvoir judiciaire une loi qui ne répondait pas de manière efficace aux problèmes posés par les lacunes du Code pénal. Les juristes et historiens connaissaient la loi du 20 juin 1947, mais aucune étude n’avait été faite auparavant ← 15 | 16 → sur sa phase préparatoire. Or, il fallait trouver les réponses aux questions suivantes : comment la loi avait-elle été élaborée, pourquoi avait-elle été conçue de cette façon, quel était son contenu, était-elle adaptée aux faits qui allaient être jugés et, en filigrane, toujours la même interrogation : quelle place était accordée à des crimes qui avaient fait à eux seuls, en Belgique, plus de vingt-cinq mille disparus ?

    Le chapitre IV porte sur la mise en œuvre de la loi relative à la compétence des juridictions militaires en matière de crimes de guerre par les magistrats de l’auditorat général chargés de poursuivre les suspects, puis par les juridictions militaires chargées de juger ceux d’entre eux qui furent inculpés. Quelles furent les stratégies employées par ces magistrats, dotés d’une loi mal conçue, dont la mission essentielle était de faire appliquer la loi ? En septembre 1947, soit trois mois après le vote de la loi relative aux crimes de guerre, Walter Ganshof van der Meersch, à la tête de l’auditorat général, communiqua à tous les auditeurs militaires du pays une circulaire qui échapperait à la connaissance des chercheurs, dans laquelle il présentait sa politique de poursuite à l’égard des criminels de guerre, et notamment à l’égard des responsables des persécutions raciales. Ce chapitre rend compte des réactions des auditeurs militaires et des difficultés juridiques auxquelles, très vite, les magistrats furent confrontés. Il examine ensuite le premier procès belge pour crimes de guerre incluant parmi les chefs d’accusation les persécutions contre les Juifs (il s’agit du procès de la Sipo-SD de Charleroi) et des suites aux conséquences catastrophiques qui y furent données en appel et en cassation. Le 4 juillet 1949, la Cour de cassation consacra, en effet, le principe de la non-applicabilité aux ennemis étrangers de l’article 118bis du Code pénal, solution qui avait été préconisée par l’auditeur général, et du même coup, l’impossibilité pour les juridictions militaires belges d’assurer une politique de répression efficace.

    Face aux choix contestables opérés par les autorités belges se posait une dernière question : quels avaient été ceux faits par les pays voisins ? Le chapitre V dresse une comparaison entre la législation belge et ce qui fut conçu dans deux pays limitrophes : d’abord par le législateur français, qui légiféra dès août 1944, ensuite par le législateur luxembourgeois, qui suivit la loi belge de trois mois, et dont le Code pénal est extrêmement proche de la législation belge. Une comparaison est faite également avec la jurisprudence luxembourgeoise, la Cour supérieure de justice ayant pris une décision totalement différente de celle prise par la Cour de cassation belge au sujet de l’application de l’article 118bis aux étrangers ennemis.

    Le contexte historico-juridique des procès nationaux belges ayant été décrit dans son ensemble, le lecteur est armé pour passer à l’étape suivante : découvrir la mise en œuvre concrète du cadre législatif à travers l’histoire de deux procès centrés uniquement sur des crimes raciaux. Leur présentation correspond à la partie II du livre qui répond au deuxième objectif de notre démarche : montrer la plus-value d’une immersion totale dans les archives d’un procès pour le comprendre et en saisir tous les ressorts. S’il est important de disposer d’une vue d’ensemble, ce dont nous bénéficions grâce à l’étude monumentale réalisée par Nico Wouters⁹, l’analyse en profondeur d’un ← 16 | 17 → procès en particulier permet au chercheur de comprendre un ensemble de facteurs qu’il ne perçoit pas en ayant uniquement une vue en surplomb.

    Avant d’aller plus avant, il est important de préciser qu’un dossier judiciaire est divisé en deux phases : d’abord celle de l’instruction, suivie de celle du procès au sens strict devant une juridiction de jugement, en l’occurrence, ici, devant une juridiction militaire. La phase de l’instruction peut s’avérer compliquée pour différents motifs : erreurs matérielles, manque de transfert d’informations (volontaire ou non), problèmes liés aux noms des témoins ou des victimes (orthographe, faux noms), etc. Il faut minutieusement démêler tous les fils de l’enquête, ce qui requiert du temps et de la patience, et ce n’est qu’en procédant ainsi que l’on peut véritablement se faire une idée de la manière dont les magistrats ont travaillé. La démarche est la même lorsqu’il s’agit d’aborder la phase du procès. Certains historiens se focalisent sur la lecture des témoignages, d’autres ne prennent connaissance que du verdict en faisant l’impasse sur le dossier d’instruction, les audiences du procès, la lecture de l’ensemble du prononcé du jugement. Or, il est impératif de s’intéresser au montage juridique qui se tisse en toile de fond. En allant trop vite, on prend le risque de passer à côté de l’essentiel. Le dossier Siegburg en est une parfaite illustration.

    La deuxième partie du livre, formée de cinq chapitres, s’articule autour des différentes étapes du procès. Les quatre premiers chapitres portent sur le décryptage du procès d’Otto Siegburg, le cinquième sur celui du procès de Lambert Namur. L’attitude des différents intervenants – magistrats, inculpés, victimes, témoins – constitue le fil rouge qui traverse l’ensemble de ces chapitres.

    Dans le chapitre I, le lecteur découvrira le portrait de l’inculpé, son parcours ainsi que les fonctions qu’il occupait au sein de la Gestapo. Nous sommes ici au cœur même du rouage, au cœur de la persécution des Juifs et d’un des modes opératoires essentiels menant à leur déportation : les arrestations individuelles.

    Le chapitre II est centré sur la reconstitution de l’instruction, menée de façon consciencieuse par le substitut de l’auditeur militaire, Jacques Warnant. Elle évolue au fur et à mesure des pistes de recherche tentées par le magistrat instructeur, qui fait preuve dans ce dossier d’une détermination étonnante pour trouver des éléments prouvant la participation de l’inculpé dans un crime lié à son activité spécifiquement antijuive.

    Puis le lecteur entre pleinement dans l’enceinte même du palais de justice. Il assiste aux audiences publiques, à ses rebondissements, observe l’attitude de ses différents acteurs. Il devient en quelque sorte le spectateur du procès. Ceci forme le chapitre III.

    Le chapitre IV est consacré au jugement du Conseil de guerre de Bruxelles suivi de l’arrêt de la Cour militaire de Bruxelles. Le jugement prononcé en première instance par le conseil de guerre considère que l’accusé est coupable d’avoir commis un crime contre l’humanité. Véritable scoop judiciaire, cette décision montre une volonté réelle de certains magistrats, en particulier les juges Maréchal et Dautricourt, de faire condamner les membres de l’appareil d’occupation allemand pour la mise en œuvre de leur politique raciale. Le jugement du conseil de guerre sera cependant revu en appel par la cour militaire. Celle-ci considère qu’il n’y a pas eu assassinat et requalifie l’acte en homicide involontaire avec la conséquence que le jugement des ← 17 | 18 → premiers juges ne fera pas jurisprudence. Se pose dès lors la question de la valeur d’un précédent judiciaire lorsqu’un jugement est invalidé en appel. Pour y répondre, le point de vue de trois spécialistes en la matière sera présenté en fin de chapitre.

    Enfin, dans le chapitre V, il est question d’un autre procès, celui du Luxembourgeois Lambert Namur, collègue d’Otto Siegburg, qui remplit les mêmes fonctions que ce dernier : traquer les Juifs à travers les rues de Bruxelles et les alentours. Le policier luxembourgeois fut d’abord jugé par défaut en Belgique en avril 1945, puis fit l’objet d’un second procès au Grand-Duché de Luxembourg en février 1948. La présentation de ce procès sert non seulement de point de comparaison avec celui de Siegburg, mais par ses nombreux témoignages, il apporte également un éclairage précieux sur la manière dont les arrestations raciales furent opérées par les services de la police SS en Belgique.

    Pour clore la deuxième partie du livre, un épilogue rendra compte des autres décisions (ou absence de décisions) judiciaires prises par la justice belge à l’encontre des criminels de guerre impliqués dans la politique antijuive en Belgique.

    L’idée défendue dans ce livre est qu’en matière de jugement d’après-guerre, il convient de s’interroger avant tout sur la frilosité dont fit preuve le législateur belge plutôt que sur celle des magistrats. Que ce n’est pas aux juges, lesquels ont tout essayé, mais aux ministres de la Justice ainsi qu’aux parlementaires qu’il y a lieu d’imputer la responsabilité de l’échec des procès contre les criminels de guerre allemands. Ces acteurs se sont révélés incapables, que ce soit durant les années d’exil à Londres ou dans l’immédiat après-guerre, d’octroyer à la justice militaire belge des instruments juridiques pouvant s’avérer à la fois adéquats et efficaces. D’autres alternatives législatives auraient pu être choisies, mais les sources laissent entrevoir une culture juridique largement partagée, celle d’une obsession belge à être irréprochable sur le plan des principes du droit, à vouloir être en quelque sorte les meilleurs de la classe.

    Le choix a donc été fait de placer, dans la première partie du livre, l’histoire au cœur du droit, et en deuxième partie, le droit au cœur de l’histoire. Qu’entend-on par « placer le droit au cœur de l’histoire » ? C’est l’idée de vouloir prendre au sérieux le droit lorsqu’on travaille sur les archives judiciaires, tenter d’en appréhender les concepts, les principes, les règles. En prenant le risque de s’aventurer dans le domaine des sciences juridiques, le chercheur en sciences sociales est mieux armé pour travailler sur l’histoire de la justice, pour comprendre l’évolution d’une stratégie judiciaire, pour identifier et décrire les outils juridiques mis à la disposition des magistrats et la manière dont s’organise un procès. À l’inverse, « placer l’histoire au cœur du droit » signifie oser historiciser le droit, y compris dans ses incohérences ou dans ses défaillances. C’est se départir d’un récit linéaire de la marche du droit vers toujours plus de progrès et de cohérence. La période londonienne et de l’immédiat après-guerre se caractérise par la construction lente et compliquée d’un nouvel ordre international, qui n’allait pas de soi, fait de contingences d’ordre politique, militaire, diplomatique et juridique. L’été 1945, qui se clôture par la création du TMI de Nuremberg, est souvent décrit comme un moment historique et héroïque dont tout le monde parle, marqué par un feu sacré qui aurait été communément partagé. Les sources d’archives renvoient pourtant l’image d’une période faite d’imprévisibles et de désaccords, chacun rencontrant des traditions particulières et des particularismes ← 18 | 19 → locaux. La Belgique en est une illustration, l’histoire des procès nationaux étant loin de constituer un chapitre d’une histoire internationale cohérente. La justice belge s’est montrée réfractaire au cadre de Nuremberg, les partisans d’un légalisme strict ayant eu finalement raison de ceux qui défendaient l’idée de progrès et d’avancées du droit. ← 19 | 20 →


    1Sipo-SD est l’acronyme de Sicherheitzpolizei : Police de sécurité et de Sicherheitsdienst : Service de sécurité.

    2I. MEINEN, La Shoah en Belgique, Waterloo, Renaissance du livre, 2012, p. 189 et 251 ; N. WOUTERS, « La persécution des Juifs devant les juges belges (1944-1951) », in Rudy VAN DOORSLAER, E. DEBRUYNE, F. SEBERECHTS et N. WOUTERS (dir.), La Belgique docile. Les autorités belges et la persécution des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles, Luc Pire, 2007, p. 1003-1004 ; M. STEINBERG, L’étoile et le fusil. La traque des Juifs, vol. 2, Bruxelles, Vie ouvrière, 1986.

    3À titre d’exemple : P. HAVAUX, « Le doux châtiment des criminels de guerre allemands en Belgique », Le Vif/L’Express, no 47, 20 novembre 2015, p. 76-78 ; H. VAN GOETHEM, « Kazerne Dossin, le musée », in Kazerne Dossin. Holocauste & droits de l’homme, Malines, Vlaamse Overheid, 2012, p. 12.

    4M. STEINBERG, « Le génocide au rendez-vous du palais », Juger. Justice et barbarie 1940-1944, nos 6-7, 1994, p. 13-14, 23 ; M. STEINBERG, « Le génocide, l’histoire ou imbroglio juridique », in K. BOUSTANY et D. DORMOY (dir.), Génocide(s), Bruxelles, Bruylant, 1999, p. 161-177.

    5M. STEINBERG, « Le génocide au rendez-vous du palais », op. cit., p. 23 ; M. STEINBERG et J. GOTOVITCH, Otages de la terreur nazie. Le Bulgare Angheloff et son groupe de partisans juifs. Bruxelles, 1940-1943, Bruxelles, VUBPress, 2007, p. 55-57.

    6N. WOUTERS, op. cit., p. 817-1053.

    7L. SCHRAM, Dossin. L’antichambre d’Auschwitz, Bruxelles, Racine, 2017, p. 12.

    8À partir de 2005, une série de mémoires de fin d’études dirigés par Pieter Lagrou furent consacrés aux procès belges d’après-guerre, parmi lesquels ceux d’E. GAMBINO, Alexander von Falkenhausen, du procès à la réconciliation (1944-1966), mémoire de licence, Université libre de Bruxelles, 2005 ; G. GILBERT, Le procès des criminels de guerre membres de la Sicherheitspolizei de Charleroi, mémoire de licence, Université libre de Bruxelles, 2006 ; C. PRÉAUX, La Gestapo devant ses juges en Belgique, Bruxelles, Racine, 2007 ; M.-A. WEISERS, Comment la justice belge a jugé dans l’après-guerre (1944-1951) les Allemands responsables de la persécution des Juifs en Belgique, mémoire de licence, Université libre de Bruxelles, 2006. Le même constat fut également énoncé l’année suivante par N. WOUTERS et al. dans La Belgique docile. Les autorités belges et la persécution des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale, Bruxelles, Luc Pire, 2007, p. 845-847.

    9R. VAN DOORSLAER, E. DEBRUYNE, F. SEBERECHTS et N. WOUTERS (dir.), La Belgique docile, ibid., p. 817-1053.

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    PREMIÈRE PARTIE

    La quête de nouvelles incriminations

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    CHAPITRE I

    Préparer la répression des crimes internationaux (1914-1945)

    Un précédent (1914-1918)

    Guerre mondiale, guerre totale : le traumatisme créé par la guerre 1914-1918 conduisit aussi à une césure au niveau du droit. Pour la première fois, il était question de responsabilité pénale d’un état, pour la première fois, il était question de juger un chef d’état par un tribunal international et de traduire en justice les auteurs de violations des lois et coutumes de la guerre. Jusqu’au Traité de Versailles, signé le 28 juin 1919, les chefs d’état bénéficiaient de l’immunité et les conflits entre les états se clôturaient par un échange de prisonniers ainsi que des clauses d’amnistie incluses dans les traités de paix. Il n’était question ni de responsabilité individuelle de dirigeants et de militaires de premier plan ni d’instance judiciaire internationale compétente pour les juger.

    Au cours du XIXe siècle et au tout début du XXe, des efforts avaient été entrepris pour réguler la conduite de la guerre¹, pour qu’elle « cesse d’être sauvage, qu’avant d’être éliminée on puisse obtenir des belligérants qu’ils la conduisent de manière plus humaine »². Il y avait eu le code Francis Lieber, rédigé en 1863 à la demande du président Lincoln, à l’adresse des armées américaines ; la Convention de Genève (CG) de 1864 pour l’amélioration du sort des militaires blessés et des malades (remplacée par les CG de 1906, 1929, 1949) ; les Conventions (II) de La Haye de ← 23 | 24 → 1899 et (IV) de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre, censées protéger les prisonniers de guerre et les victimes civiles des pays occupés. Or, aucune disposition concernant les sanctions pénales n’avait été insérée dans ces conventions. En cas de violation des règles énoncées, la responsabilité des contrevenants était civile, consistant dans le versement d’une indemnité. Cette lacune fut source de nombreuses difficultés juridiques. L’une d’entre elles correspond au principe de la légalité des infractions et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege : il n’y a pas d’infraction, il n’y a pas de peine sans une loi qui les prévoit) et de son correspondant, celui de la non-rétroactivité des lois, selon lequel une personne ne peut être poursuivie que pour une infraction qui a déjà été prévue par la loi. Si ce principe garantit la sécurité juridique des citoyens, il constitua par contre un handicap majeur à la mise en place d’un cadre légal répondant de façon juste et efficace aux crimes commis lors de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Pourtant, des juristes comme le politicien belge Gustave Rolin-Jaequemyns et le président suisse de la Croix-Rouge, Gustave Moynier, avaient commencé à défendre l’idée de la création d’un tribunal international ou d’un organisme d’enquête international chargé d’examiner les violations de la Convention de Genève de 1864, mais les représentants des gouvernements ainsi que d’autres juristes de renom (notamment F. Lieber) s’y opposèrent³. Les auteurs des deux Conventions de La Haye de 1899 et 1907 avaient bien tenté d’instaurer une Cour d’arbitrage permanente pour régler les conflits entre les états, mais ceux-ci n’étaient pas parvenus à s’accorder pour donner aux décisions de la Cour un caractère obligatoire. Toute idée nouvelle liée à la création d’une juridiction internationale se heurtait invariablement au principe de la souveraineté des états.

    La Première Guerre mondiale, par son nombre de victimes et son niveau de violence encore jamais atteint, fut l’élément catalyseur qui mena à ce que l’historien Mark Lewis appelle « la naissance d’une nouvelle justice ». Elle conduisit notamment les représentants des états vainqueurs à exiger que l’ancien ennemi, l’Allemagne, fût sanctionné jusqu’au plus haut niveau pour avoir violé les conventions signées précédemment et bafoué les principes généraux du droit. L’invasion de la Belgique et du Luxembourg, pays neutres, et les récits d’atrocités commises sur les populations civiles par les troupes allemandes, amplifiés par la propagande, avaient provoqué l’indignation générale. Les Alliés considéraient qu’ils avaient « combattu pour le Droit, la démocratie et la morale. Les traités de paix devaient en tirer les conséquences »⁴.

    Le combat juridique fut initié par les Alliés dès le début des hostilités⁵. Les gouvernements français et belge nommèrent très rapidement une commission d’enquête chargée d’établir les actes commis par l’ennemi en violation du droit des gens, des lois et coutumes de la guerre. La presse, les parlementaires, le monde intellectuel, l’opinion publique exigèrent une sanction exemplaire à l’issue du conflit, ← 24 | 25 → certains réclamèrent vengeance et exécution des coupables de guerre ; d’autres, surtout juristes, défendaient la voie judiciaire.

    Les massacres commis dans l’Empire ottoman contre la population arménienne avaient également mobilisé les gouvernements français, russe et britannique. En mai 1915, ceux-ci firent une déclaration commune adressée au gouvernement ottoman, allié de l’Allemagne, dénonçant la poursuite délibérée d’une politique d’extermination et l’accusant de commettre contre le peuple arménien des « crimes contre l’humanité et la civilisation »⁶. Par manque de consensus au sein des gouvernements alliés, aucune mesure ne fut mise en œuvre pour concrétiser les termes de cette déclaration, mais celle-ci eut le mérite d’introduire une nouvelle terminologie dans le domaine du droit international.

    La victoire acquise et l’armistice signé, une Conférence de la Paix eut lieu à Paris du 18 janvier au 20 août 1919. Le « Conseil des dix » formé des Premiers ministres et ministres des Affaires étrangères de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie, du Japon et des États-Unis se réunit pour préparer les futurs traités de paix. Le 25 janvier, il nomma plusieurs commissions, dont l’une, la « Commission des responsabilités des auteurs de la guerre et sanctions », composée de quinze juristes originaires de dix pays différents et présidée par le secrétaire d’État américain Robert Lansing, prit en charge la question spécifique des crimes de guerre⁷. Les membres de la Commission des responsabilités, pour la plupart universitaires, avocats ou procureurs, proposèrent des solutions innovantes conduisant toutes à réformer le système juridique international de l’époque. La guerre catastrophique constituait une opportunité de moderniser et de développer le droit⁸. Ses rapports, transmis au « Conseil des quatre » (qui avait succédé au Conseil des dix) réunissant Wilson pour les États-Unis, Clemenceau pour la France, Lloyd George pour la Grande-Bretagne et Orlando pour l’Italie, serviraient de base à la rédaction des articles 227 à 231 du Traité de Versailles relatifs aux sanctions et réparations.

    Dans son rapport du 29 mars 1919⁹, la Commission des responsabilités considère que les empires centraux, en premier lieu l’Allemagne et l’Autriche-Hongrie, suivies par la Turquie et la Bulgarie, sont responsables du déclenchement d’une guerre d’agression, mais renonce toutefois à introduire ce chef d’accusation, estimant que ← 25 | 26 → cette question relève du travail des historiens et non de celui des juges¹⁰. Elle considère, par contre, que « toutes les personnes appartenant à des pays ennemis, quelle que soit leur position, sans distinction de grade, y compris les chefs d’État, qui se sont rendues coupables d’infractions aux lois et coutumes de la guerre et aux lois de l’humanité sont passibles de poursuites pénales »¹¹. La première partie de la phrase implique que les infractions commises par les pays alliés sont exclues des poursuites. Une liste non exhaustive de trente-deux « violations flagrantes des lois et coutumes de la guerre et des lois de l’humanité » fut établie, l’expression « lois de l’humanité » ayant été reprise du préambule des Conventions de La Haye de 1899 et 1907¹². Parmi ces actes sont notamment cités : « les meurtres et massacres, l’exécution d’otages, la torture de civils, la déportation de civils, le viol, l’internement de civils dans des conditions inhumaines, le travail forcé, les punitions collectives, l’enrôlement obligatoire de soldats, l’usage de gaz toxiques »¹³ (la liste complète est placée en annexe 3).

    Nombre de ces infractions correspondaient à des pratiques de guerre apparues durant la Première Guerre mondiale, lesquelles ne figuraient pas dans la Convention (IV) de La Haye de 1907. Pour juger ces crimes, la Commission recommandait aux gouvernements alliés la mise en place d’un tribunal international (une haute cour composée de juges des différents pays alliés), nonobstant le droit pour chaque belligérant de recourir à ses propres juridictions nationales, civiles ou militaires¹⁴.

    Les représentants des États-Unis et du Japon désapprouvèrent cette proposition. Selon Lansing, qui présidait la Commission, les actes incriminés devaient exclusivement être jugés par des tribunaux nationaux en raison de l’état du système juridique international de l’époque. Il n’existait pas à cette date, expliquait-il, « de statut ou de convention internationale, faisant d’une violation des lois et coutumes de la guerre – pour ne pas parler des lois ou des principes de l’humanité – un crime international, l’assortissant d’une sanction et déclarant le tribunal compétent pour connaître de l’infraction »¹⁵. Par conséquent, ils se déclarèrent « opposés à la création d’un nouveau tribunal, d’une nouvelle loi, d’une nouvelle peine qui s’avérerait ex post facto par nature, et donc contraire à une clause expresse de la Constitution des États-Unis et en conflit avec la loi et la pratique des communautés civilisées »¹⁶. Ces opinions divergentes provoquèrent des dissensions au sein de la Commission qui auraient par la ← 26 | 27 → suite un impact négatif sur la mise en place de ses propositions. Le Conseil des quatre, auquel fut transmis le rapport final de la Commission, ne partageait pas non plus les mêmes vues sur la question des sanctions judiciaires. Le Premier ministre Lloyd George et le président du Conseil Clemenceau étaient favorables à l’instauration d’un tribunal spécial devant juger l’ex-empereur d’Allemagne, tandis que des tribunaux militaires alliés seraient compétents pour juger les auteurs de crimes contre les lois de la guerre. Le président américain Wilson et le président du Conseil italien Orlando y étaient réticents et partageaient les positions des délégués américains et japonais¹⁷.

    Les articles 227 à 230 du Traité de Versailles, signé le 26 juin 1919, résultent d’un compromis entre ces deux positions. L’article 227 prévoit que l’ex-empereur d’Allemagne sera jugé par une haute cour composée de cinq juges (représentant les états-Unis, la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et le Japon), ce qui reflète la volonté de la majorité des membres européens de la Commission de voir juger un chef d’état par un tribunal international. Pour satisfaire la position américaine, l’article stipule que Guillaume II sera poursuivi pour « attentat suprême contre la moralité internationale et la foi des traités ». Les articles 228, 229 et 230 sont consacrés aux autres inculpés, qui eux seront poursuivis pour crimes de guerre. Ces articles du traité prévoient que les individus accusés d’avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre seront jugés, non pas devant un tribunal international, comme le souhaitait la Commission des responsabilités, mais devant les tribunaux militaires alliés des nations concernées. La proposition faite par la Commission de poursuivre les personnes coupables d’atteintes aux « lois de l’humanité » fut abandonnée, entravée par les représentants de la délégation américaine pour lesquels « les lois et les principes de l’humanité ne sont pas certains, variant avec le temps, le lieu et les circonstances, et selon la conscience personnelle du juge »¹⁸. L’Allemagne fut également tenue de livrer les personnes inculpées aux autorités des puissances alliées.

    Dans les semaines qui suivirent la signature du Traité de Versailles, l’ensemble du dispositif juridique conçu par les juristes des pays alliés s’effondra progressivement. Les Allemands perçurent le traité comme un diktat et un déshonneur pour la nation, les pays neutres et le Vatican firent campagne contre la mise en accusation de Guillaume II et des interrogations se firent de plus en plus nombreuses dans le camp allié sur l’opportunité de tels procès¹⁹.

    L’Empereur avait entre-temps abdiqué et trouvé refuge aux Pays-Bas, pays neutre. Une demande d’extradition avait été faite par les Alliés, mais le 23 janvier 1920, le gouvernement néerlandais annonça officiellement son refus de l’extrader, Guillaume II étant poursuivi pour « attentat suprême contre la moralité internationale et la foi des traités », prévention qui ne figure dans aucun traité d’extradition signé par les Pays-Bas (ceux-ci n’étaient pas signataires du Traité de Versailles). Aucun tribunal international ne fut donc mis en place pour juger l’ancien empereur d’Allemagne. ← 27 | 28 →

    Outre le jugement de l’ex-empereur, l’Allemagne était fortement opposée au principe de l’extradition et du jugement de ses ressortissants par des juridictions alliées. En novembre 1919, le gouvernement allemand entama des négociations, proposant aux Alliés d’organiser lui-même les procès devant ses propres juridictions, ce que, dans un premier temps, les Alliés refusèrent. En décembre, le Parlement allemand vota une loi selon laquelle seules les juridictions nationales étaient compétentes pour enquêter et poursuivre les Allemands auteurs d’actes commis durant la guerre, que ce soit sur le territoire national ou à l’étranger²⁰. À partir de 1920, l’attitude d’une partie des Alliés changea. Influencés par la situation politique interne de l’Allemagne, dont la nouvelle République apparaissait fragilisée, les Américains acceptèrent de renoncer aux extraditions et le Britannique Lloyd George, après avoir été un fervent défenseur de l’exécution des sanctions judiciaires, modifia sa position, optant pour un petit nombre de procès symboliques. Les Français et les Belges maintinrent leur volonté de voir appliquer les termes du Traité²¹.

    Début février 1920, les Alliés présentèrent finalement à l’Allemagne une liste de 854 noms, dont 334 étaient réclamés par la Belgique. Pour les Allemands, cette liste était inacceptable. Y figuraient les noms d’aristocrates, de dirigeants politiques (dont Hindenburg) et de militaires de haut rang. D’autre part, aucune instance internationale supervisant les procès n’avait été mise en place²². La Société des Nations, créée par le Traité de Versailles, ne voulut pas s’impliquer dans le différend qui opposait les Alliés aux Pays-Bas et à l’Allemagne concernant la problématique des extraditions. Elle ne souhaita pas non plus étendre les attributions de la Cour permanente de justice internationale aux affaires pénales²³. L’opposition allemande jointe aux désaccords interalliés força au compromis. Les Alliés renoncèrent à une partie de leurs exigences et, le 31 mars 1920, soumirent une nouvelle liste réduite à 45 « cas types » : 15 pour la Belgique, 11 pour la France, 7 pour la Grande-Bretagne, 5 pour l’Italie, 3 pour la Pologne et la Roumanie, 1 pour la Yougoslavie.

    Les procès débutèrent en mai 1921 devant la Haute Cour de Leipzig et furent, de façon générale, qualifiés de farce judiciaire, les accusés étant soit condamnés à des peines légères, soit acquittés pour preuves insuffisantes ou controversées, ou étant tout simplement absents. Les gouvernements français et belge, représentant les pays dont les populations avaient le plus souffert de l’occupation allemande, étaient les plus indignés. L’Allemagne n’ayant pas respecté ses engagements de faire « bonne et loyale justice », ils prirent la décision de quitter le tribunal de Leipzig et décidèrent de juger eux-mêmes les accusés ; la France d’abord à partir de 1923, puis la Belgique un an plus tard²⁴. ← 28 | 29 →

    Entre 1924 et 1925, environ deux cents Allemands furent jugés par contumace par les Conseils de guerre belges. En 1940, les forces d’occupation allemandes s’emparèrent des archives de ces procès et les emportèrent en août 1944 à Berlin. Celles-ci furent confisquées à la fin de la guerre par l’armée soviétique. Suite à un accord de restitution établi entre la Russie et la Belgique, ces documents, qui faisaient partie intégrante du « Fonds de Moscou », furent finalement remis aux autorités belges en 2002²⁵.

    Hormis les commentaires dans la presse de l’époque, ces procès tombèrent dans l’oubli. Ils ne furent, semble-t-il, ni publiés dans les revues juridiques de l’entre-deux-guerres ni commentés par les juristes dans le cadre de la préparation de la répression des crimes de guerre commis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Depuis 2015, ces archives font l’objet d’un projet d’étude interdisciplinaire qui à terme permettra, entre autres, d’établir de quelle manière ces procès ont participé au développement du droit pénal international²⁶.

    Durant l’entre-deux-guerres, parallèlement à l’adoption en 1929 des deux Conventions de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre et l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les armées en campagne, des démarches furent entreprises et des appels lancés pour tenter de mettre sur pied un tribunal international et établir un code de droit international, sans que cela n’aboutisse à de grands résultats. Le manque de cohésion et de volonté de la communauté internationale en est à nouveau l’une des causes essentielles.

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