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Clôture des comptes annuels
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Clôture des comptes annuels
Livre électronique1 172 pages12 heures

Clôture des comptes annuels

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À propos de ce livre électronique

La publication annuelle des comptes correspond à la fixation des enregistrements comptables de fin d’exercice. C’est un processus chronophage dès lors qu’il implique une multitude d’intervenants différents. Ironiquement, il semble exiger chaque année plus d’informations, de documents et d’annexes alors que les délais pour le réaliser semblent toujours plus réduits.

Ce processus permet, à travers l’élaboration du bilan et des comptes de résultat, d’élaborer une image fidèle de la situation de l’entreprise. En conformité avec les règles en vigueur et établie de bonne foi, cette épure comptable se doit d’être la plus objective possible.

L’ensemble s’enrichit d’une mise à jour des nouvelles mesures induites par un état toujours plus impécunieux et leur suivi d’exercice en exercice. Les interventions de la CNC ont encore été enrichies et leurs implications concrètes sont illustrées à travers de nombreux exemples ou commentaires.

Concrètement, vous y trouverez aussi une approche exhaustive des ATN et de l’impact de leur fiscalité sur l’entreprise et ses collaborateurs. Ces différentes approches confèrent au présent ouvrage tous les côtés pratiques d’un ouvrage destiné tant aux professionnels du chiffre qu’aux chefs d’entreprise.

Pour conclure, la mise à jour des multiples seuils, taux et autres montants déductibles (ou non) en vigueur dans les calculs de l’administration transforment le présent livre en outil de productivité ultime : un guide qui devrait vous éviter le recours répété à des recherches fastidieuses dans de multiples sources que vous trouvez ici rassemblées.
LangueFrançais
Date de sortie10 juin 2024
ISBN9782874353444
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    Aperçu du livre

    Clôture des comptes annuels - Micheline Claes

    Image de couverture

    Clôture des comptes annuels

    I.Soc. 2024 - Exercice 2023

    © Corporate Copyright s.a.

    Tous droits réservés pour tous pays.

    Toute copie, reproduction et/ou publication faite par impression, photocopie, microfilm, page web ou par quelque procédé que ce soit, sans le consentement écrit de l’auteur et de l’éditeur est interdite.

    Dépôt légal : D/2024/6601/442

    ISBN : 2-87435-344-4

    EAN : 9782874353444

    Bruxelles, mars 2024

    4e édition

    Corporate © Copyright s.a. • rue Jourdan 148 • 1060 Bruxelles • Tél. 02 537 26 16

    info@corporate.be • www.corporate.be

    Introduction

    Préface

    LE CŒUR « METIER » ET L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

    Trop souvent les systèmes à base d’Intelligence Artificielle sont des « répertoires de données dupliquées ».

    Or, ces systèmes prennent des décisions qui peuvent avoir de graves conséquences et il est légitime de se demander de quelle manière ils ont procédé pour parvenir aux résultats obtenus quels qu’ils soient.

    Sur base de quelles procédures l’IA repose-t-elle ses fondements et avec quelles données ?

    Pour forger la confiance des utilisateurs professionnels ou entreprises il est nécessaire de les contrôler efficacement et même de les auditer. Mais comment s’y prendre ? Quelles démarches suivre ? Quels contrôles effectuer ? Autant de questions ouvertes, car les référentiels d’audit informatique actuels ne répondent que partiellement à cette préoccupation. En effet la plupart des logiciels comptables, structurés sur base d’opérations répétitives ne correspondent plus aux principes de base d’une comptabilité ayant valeur probante comptablement parlant et encore moins fiscalement parlant. Les principes fondamentaux de notre référentiel comptable belge reposent sur les principes de prudence, de non compensation, de césure des exercices et de proratisation des charges et des produits à l’exercice comptable concerné. Autant de préceptes et bien d’autres qui se réduisent comme peau de chagrin.

    En 2017, l’Europe a établi un standard pour la structure des factures électroniques. Ce format commun facilite les échanges et le développement de l’e-facturation.

    La Norme européenne est à l’e-facturation ce que le global English est aux relations commerciales : un langage commun qui facilite les échanges entre les interlocuteurs qui ne parlent pas la même langue. Cette norme sémantique a été mise en place suite au constat que l’existence d’une multitude de formats de factures électroniques sur le marché freinait le développement de l’e-facturation.

    À quoi sert la Norme européenne ?

    Toutes les études le confirment : l’utilisation d’un format structuré de facture propre à chaque secteur ou groupe d’échange constitue un obstacle majeur à la généralisation de l’e-facturation. Cette situation oblige les entreprises les moins puissantes (et les plus nombreuses) à s’abonner à plusieurs plateformes (celles de leurs puissants partenaires commerciaux) et à développer de coûteux systèmes de conversion des formats.

    La Norme européenne est l’une des mesures pour résoudre les obstacles engendrés par la fragmentation des solutions d’e-facturation sur le marché. En établissant une structure claire et bien documentée pour les éléments essentiels de toute facture, elle permet à chacun de disposer d’une même référence pour l’échange de factures.

    Concrètement, la Norme européenne comprend une liste de tous les termes qui peuvent être utilisés dans une facture électronique en bonne et due forme et définit comment ils doivent être interprétés et utilisés. Les factures électroniques qui répondent à ce standard sont entièrement légales et conformes à la législation fiscale.

    D’où vient-elle ?

    La Norme européenne est le premier effet de la Directive 2014/55 consacrée à la facturation électronique (voir aussi : Que fait l’Europe peut faciliter l’e-facturation ?). Pour rappel, cette directive, entrée en vigueur en avril 2019, impose aux adjudicateurs européens de recevoir et d’envoyer des factures électroniques conformes à la Norme européenne. Le Comité Européen de Normalisation (CEN) a été chargé par la Commission européenne d’élaborer ce standard.

    Suite à ce mandat, des groupes de travail ont été établis. Leurs travaux ont conduit à la définition d’une norme sémantique définissant la structure de la facture électronique. La norme EN 16931-1:2017 est disponible depuis juillet 2017. Sa référence a été publiée au journal officiel de l’Union Européenne le 17 octobre 2017. Le CEN a également défini et publié les correspondances entre cette structure et 2 syntaxes techniques d’usage courant en Europe.

    La Norme européenne complète, mais ne remplace pas

    Intersectorielle et pan-européenne, la Norme européenne complète avantageusement les standards sectoriels existants. Elle n’a pas pour vocation de remplacer les formats structurés existants : chaque entreprise reste libre d’utiliser le ou les format(s) de son choix. En revanche, plutôt que de l’imposer à tous ses partenaires commerciaux, elle peut dorénavant leur permettre d’utiliser la Norme européenne, qui tient lieu de langage commun.

    De ce fait, la Norme européenne répond non seulement aux besoins propres à la facturation des adjudicateurs, mais résout aussi les difficultés de facturation intersectorielle et transnationale auxquelles les opérateurs économiques sont continuellement confrontés.

    Un instrument pour généraliser l’e-facturation

    Grâce à la Norme européenne, le secteur informatique peut développer son offre en vue de mieux répondre aux besoins, en particulier dans le cas d’échanges intersectoriels (qui représentent la majorité des factures en constituent donc un segment essentiel du marché). Combinée avec des standards et des accords techniques et juridiques complémentaires, elle rend possible la généralisation de l’e-facturation à des coûts raisonnables. Vous pouvez découvrir comment cette combinaison est structurée en pratiques.

    Où consulter les spécifications de la Norme européenne ?

    En Belgique, le Bureau de Normalisation (NBN) assure la distribution du texte de la Norme.

    2024 ou 2026 ? That’s the question.

    Maintes fois reportée en Belgique, il semble bien que la facture électronique s’appliquera aux entreprises – en B to B – dès 2026 (alors que son entrée en vigueur avait été fixée au 1.1.2024).

    Ensuite au fur et à mesure le référentiel de la facture électronique sera mis en œuvre aux opérations en B to C.

    L’intelligence Artificielle est un formidable levier de simplification et de productivité pour les professions comptables.

    Mais à cette avancée sont liés deux thèmes importants : la responsabilité des données traitées et le respect des réglementations.

    A cela vient s’ajouter un facteur non négligeable, celui de l’anticipation des risques liés à la valeur des données traitées et leur sauvegarde tenant compte d’un double écueil, le secret professionnel et la protection des données non confiées et donc l’éthique avec laquelle nous allons traiter l’information des clients.

    Nous positionnons ainsi l’Intelligence Artificielle comme un réel apport permettant notamment aux experts-comptables, allégés ainsi des tâches à faible valeur ajoutée, de mieux se concentrer sur de nouvelles missions à haute valeur ajoutée dans le cadre de la mutation perpétuel de nos professions libérales.

    En avril 2021, la Commission Européenne a proposé au Parlement Européen et au Conseil un texte pour une nouvelle règlementation concernant les systèmes à base d’Intelligence Artificielle. C’est le : Artificial Intelligence Act.

    Les éléments essentiels du texte sont les suivants :

    La réduction du périmètre de la nouvelle réglementation par rapport au texte proposé par le Parlement Européen. Les robots et les technologies connexes sont exclus.

    La définition de l’Intelligence Artificielle est plus précise et plus évolutive, intégrant certaines approches et techniques spécifiques aux Intelligence Artificielle précisées dans une annexe comme les techniques d’apprentissage, les approches basées sur la logique et la connaissance, et les approches statistiques;

    Une approche fondée sur 4 niveaux de risques :

    1° Les domaines où les risques sont inacceptables et ou le recours à l’Intelligence Artificielle est interdit. Ceci concerne quatre types d’Intelligence Artificielle pour certains cas d’usage spécifiés : la reconnaissance faciale à distance, l’utilisation de techniques « subliminales » pour influencer les personnes, l’exploitation des vulnérabilités de certains groupes et la notation sociale;

    2° Les domaines à risque élevé. Ce sont les Intelligence Artificielle à hauts risques avec des obligations strictes à respecter :

    - Ce sont certains usages dans 8 domaines à hauts risques au-delà des critères qui pourraient être inclus dans les législations sectorielles :

    * la biométrie;

    * les infrastructures sensibles;

    * l’éducation;

    * l’emploi;

    * les services publiques essentielles;

    * les forces de l’ordre;

    * l’immigration;

    * la justice et les processus démocratiques.

    - Les exigences attendues et les obligations strictes à respecter concernant 5 volets :

    * les données et la gouvernance des données;

    * la documentation et la rétention;

    * la transparence et le droit à l’information;

    * la surveillance humaine;

    * la robustesse, l’exactitude et la sécurité.

    3° Les domaines avec des risques limités. Ces systèmes d’Intelligence Artificielle ont des obligations en matière de transparence. Ce sont des systèmes prévoyant des interactions humaines, des applications biométriques ou avec des contenus truqués.

    4° Les domaines à risques minimes. Ces systèmes à base d’Intelligence Artificielle sont à utilisation libre. A priori c’est la grande majorité des systèmes d’Intelligence Artificielle.

    Les fonctions de base de l’IA

    Les systèmes recourant à l’Intelligence Artificielle reposent sur différentes fonctions :

    L’analyse descriptive permet de comprendre ce qui s’est passé et donc restituer le déroulement des événements et des décisions qui ont été prises.

    L’analyse diagnostique explique pour quelles raisons un résultat donné a été obtenu. Généralement, il est obtenu grâce à l’identification de différentes corrélations.

    L’analyse prédictive. C’est le résultat des modèles d’apprentissage. Compte tenu du contexte et des derniers événements qui viennent de survenir, elle permet de décrire ce qui va se passer

    L’analyse prescriptive. Cette fonction sert à décrire ce qu’il faut faire pour qu’un objectif particulier se réalise. Ce sont des solutions opérationnelles qui peuvent être mises en œuvre par un humain ou directement par le système.

    Mais dans nos Professions, que peut-on attendre de l’IA ? D’abord et avant tout une amélioration de la productivité.

    Les systèmes recourant à l’Intelligence Artificielle permettent d’exécuter plus rapidement un certain nombre d’opérations administratives ou industrielles :

    Automatisation des processus. Il est possible d’effectuer des tâches complexes plus rapidement avec du personnel moins qualifié. C’est notamment le cas de la comptabilité, la prise de commandes, la gestion des opérations bancaires ou des tâches effectuées par les compagnies d’assurance,…

    Robots plus efficaces. Dans nos professions de services, il est possible d’automatiser un grand nombre de tâches notamment grâce à la reconnaissance de forme et à la commande vocale. L’I.A. permet aussi d’établir des FAQ mises à disposition des clients – de répondre à des questions de base répétitives – d’automatiser des manuels de procédures,….

    Les gains liés à l’amélioration de la productivité seront principalement de trois ordres :

    Baisse des coûts de revient. Encore faut-il s’assurer que les gains sur les coûts de personnel sont supérieurs aux coûts supplémentaires liés à la mise en œuvre d’applications recourant à l’Intelligence Artificielle;

    Suppression des goulets d’étranglement. Dans tous les processus, on constate des ralentissements des opérations dus au manque de personnels qualifiés ou à l’afflux soudain d’un volume important d’opérations. Ces goulets tendent à disparaître grâce à l’Intelligence Artificielle mais il est nécessaire de disposer d’une puissance de traitement suffisante des informations et un système de sauvegarde de puissance maximale;

    Réduction des délais. La mise en place de systèmes puissants permet de réduire significativement les délais de traitements et ainsi de répondre plus rapidement aux attentes des clients pour autant que le cabinet maîtrise parfaitement la relation client et ses attentes.

    Nul doute que professionnellement parlant, l’I.A. appliquée à nos Professions est aux balbutiements de cette technologie mais les progrès seront d’autant plus rapides que les experts-comptables certifiés la maitriseront au travers des applications-métiers et les auditeurs dans leur approche « méthodologie de l’audit ».

    Micheline CLAES

    Administratrice de l’OECCBB

    Avant-propos

    Sommes-nous et restons nous des tiers de confiance ?

    Vers une éthique augmentée.

    L’automatisation, l’intelligence artificielle (IA), la robotique, la chaîne de blocs et d’autres technologies pourraient éliminer jusqu’à 30 % des emplois d’ici 2035, environ, selon un article de PwC.

    Bon nombre de fonctions comptables seraient du lot. En effet, lorsqu’on l’utilise pour automatiser des tâches routinières, analyser des contrats complexes ou porter des jugements en ayant recours à la modélisation et à l’analytique, entre autres, l’IA permet d’améliorer l’efficacité et la qualité du travail, tout en libérant les professionnels, qui peuvent alors se concentrer sur ce qui génère davantage de valeur pour les clients.

    Comment le professionnel comptable dont le rôle principal est probablement celui de partenaire de confiance, peut-il bâtir et maintenir cette confiance alors que des machines accomplissent une part de plus en plus grande de son travail ?

    Quels sont les avantages et les risques du recours à la technologie pour la création des rapports financiers, l’évaluation et l’amélioration de la performance des entreprises, les services fiscaux et l’audit des états financiers ?

    L’intérêt public sera-t-il bien protégé si des agents intelligents, et non des humains, prennent les décisions ?

    Qui sera responsable en cas d’erreur ? L’humain ou la machine ?

    Comme tiers de confiance, les experts-comptables doivent construire une conception éthique menant au développement et au déploiement de systèmes d’IA axés sur l’intégrité, la transparence et la responsabilité.

    L’IA est essentiellement un système de prédiction dont les professionnels se servent pour créer des modèles aussi justes que possible à partir des informations complexes et incomplètes dont ils disposent.

    Mais il subsiste toujours une marge d’erreur.

    Il ne faut pas s’attendre à ce que l’IA produise des résultats parfaits. Cela dit, il est possible – et souhaitable – de mettre en place des mesures et des systèmes de détection des erreurs et de réduction des risques

    Pour ce faire, il est essentiel d’établir un environnement de confiance fondé sur les principes suivants :

    Éthique – Les normes éthiques et sociales, y compris les valeurs de la société, sont-elles respectées ?

    Reddition de comptes – Y a-t-il un responsable clairement désigné ? Le fonctionnement de l’IA, la nature des données utilisées et le cadre de décision appliqué sont-ils bien définis et compris ?

    Responsabilité sociale – A-t-on pris en compte, dans la conception de l’IA, l’incidence sociale à l’échelle locale et à plus grande échelle, y compris l’incidence sur le bien-être financier, physique et mental des humains ?

    Fiabilité - Peut-on avoir l’assurance que l’IA se comportera comme prévu non seulement pendant sa phase initiale de formation ou de modélisation, mais aussi tout au long de son apprentissage et de son évolution ?

    Il ne faut pas oublier que l’IA est conçue non pas pour donner une réponse exacte, mais plutôt la meilleure réponse possible en fonction de l’information disponible.

    Qui plus est, sa performance dépend étroitement de l’entraînement qu’elle a reçu. Ses résultats peuvent donc être influencés par un mauvais entraînement, par des données de piètre qualité et par divers biais.

    Tout porte à croire que l’utilisation de l’IA se répandra rapidement, mais une période de rodage est à prévoir. Or, la vitesse de traitement et les capacités décisionnelles de l’IA évoluent beaucoup plus vite que celles des outils de surveillance et de validation.

    Pour faire face à tous ces défis, l’IESBA (INTERNATIONAL ETHICS STANDARDS BOARD FOR ACCOUNTANTS) revoit son code de déontologie et lance un projet sur l’éthique et la technologie.

    L’entrée en vigueur, en juin 2019, du code de déontologie révisé et restructuré du Conseil des normes internationales de déontologie comptable (IESBA) touchera quelque 3 millions de comptables dans le monde entier.

    Ce code se veut plus clair, et plus facile à appliquer et à faire respecter. On y trouve notamment de nouvelles indications sur le jugement professionnel et l’esprit critique, une norme sur la réponse aux cas de non-conformité aux textes légaux et réglementaires, et de nouvelles dispositions sur les situations susceptibles de porter atteinte aux principes fondamentaux (compétence professionnelle et diligence, intégrité, objectivité, confidentialité et comportement professionnel).

    « Tout se ramène à ceci : gagner ou perdre. On ne reste jamais stationnaire, car ne pas bouger, c’est commencer à perdre ».

    Citation attribuée à François Mitterrand.

    Eh bien : les professionnels du chiffre bougent, anticipent et prennent des risques mesurés : c’est leur ADN de tiers de confiance qui se joue sur cette nouvelle vague.

    Gérard DELVAUX

    Président de l’OECCBB

    Newsflash

    Avis et décisions du Service des décisions anticipées (SDA)

    I. Newsflash SDA - Mesure temporaire ‘démolition-reconstruction’ • 30/10/2023

    Le Service des Décisions Anticipées (SDA) souhaite attirer l’attention sur le fait que la mesure de relance temporaire «démolition et reconstruction» (article 1quater, A.R. n° 20) qui s’applique à l’ensemble du territoire belge expirera comme prévu le 31/12/2023. Ce régime temporaire s’applique non seulement aux travaux de démolition et de reconstruction, mais aussi aux livraisons de nouvelles habitations et à la constitution, la cession et la rétrocession de certains droits réels sur ces habitations (cf. article 1erquater, §3, A.R. n° 20). Dans les deux cas, sur la base du régime temporaire actuel, le taux réduit de TVA de 6 % ne s’applique que si toutes les conditions de base et de forme sont remplies en ce qui concerne les opérations pour lesquelles la TVA devient exigible au cours de la période allant du 01/01/2021 au 31/12/2023. Le gouvernement (avant-projet de loi-Programme du Conseil des Ministères du 27/10/2023) a prévu des mesures transitoires permettant à la mesure temporaire «démolition et reconstruction» de continuer à s’appliquer en 2024 sous certaines conditions. Concrètement, cette mesure temporaire restera applicable dans la mesure où le permis d’environnement relatif à la reconstruction de l’habitation a été demandé au plus tard le 30/06/2023 et dans la mesure où la TVA devient exigible au plus tard le 31/12/2024. Une décision anticipée ne peut porter que sur des transactions et des opérations qui n’ont pas encore produit d’effet sur le plan fiscal. Concrètement, le SDA ne délivrera plus de décisions anticipées pour les demandes concernant la mesure temporaire «démolition et reconstruction», sauf s’il peut être démontré que la TVA sur les livraisons de l’habitation devient exigible :

    - au cours de la période allant jusqu’au 31 décembre 2023;

    - au cours de la période allant jusqu’au 31 décembre 2024 s’il est démontré que le projet relève du champ d’application des mesures transitoires mentionnées.

    Les demandes de prefilings déjà introduites seront également examinées conformément aux principes susmentionnés

    II. Newsflash SDA - Quelle est la date limite d’introduction en matière de prix de transfert et de déduction pour revenus d’innovation? • 05/10/2023

    Le SDA souhaite attirer l’attention sur le fait que les demandes de prefilings ou les demandes non précédées d’un prefiling, concernant la matière des prix de transfert ou la déduction pour revenus d’innovation, ayant trait à une année civile donnée à laquelle l’opération se rapporte, doivent parvenir au SDA au plus tard le 30 novembre de cette même année civile. Et ce afin qu’une décision puisse encore être délivrée avant la date limite d’introduction de la déclaration à l’impôt des sociétés (ou INR/Soc).

    Cette date de dépôt vise à permettre au demandeur et au Service des Décisions Anticipées (SDA) de disposer de suffisamment de temps afin de délivrer des décisions juridiquement sûres en matière de prix de transfert ou de déduction pour revenus d’innovation. En effet, tant pour le (représentant du) demandeur que pour le personnel du SDA concerné, il est nécessaire d’examiner un grand nombre d’informations.

    Afin d’assurer un traitement efficace de ces demandes/prefilings, le SDA souhaite pouvoir disposer rapidement d’un document reprenant la présentation de l’entreprise concernée et de ses activités, une motivation relative à l’opération envisagée et une description de la méthode utilisée avec les calculs y afférents.

    Le même principe s’applique pour les sociétés dont l’exercice comptable ne coïncide pas avec l’année civile, il est demandé que les prefilings ou les demandes qui ne sont pas précédées d’un prefiling soient introduits à temps, c’est-à-dire au moins 8 mois avant la date limite de rentrée de la déclaration à l’impôt des sociétés (ou INR/Soc).

    III. Newsflash SDA - Régularisation fiscale – DLU QUATER • 13/07/2023

    A. Introduction d’une déclaration-régularisation

    Où doit-on introduire la déclaration – régularisation ?

    La déclaration-régularisation peut être introduite aussi bien par voie électronique, que par pli postal ou par porteur. La déclaration-régularisation est préférablement introduite par e-mail à l’adresse suivante : regul@minfin.fed.be. Par pli postal, la déclaration-régularisation peut être introduite à l’adresse postale du Point de Contact Régularisations (PCR), Boulevard du Roi Albert II 33 – boîte 027, 1030 Bruxelles. Sur rendez-vous, la déclaration-régularisation peut également être introduite par porteur à l’accueil du PCR, Rue de la Loi 24, 1000 Bruxelles.

    Une déclaration-régularisation spontanée peut-elle encore être introduite auprès de l’Inspecteur local de l’Administration générale de la Fiscalité ou auprès de l’Administration générale de l’inspection spéciale des impôts ?

    Non, afin d’arriver à une équivalence de traitement entre les contribuables, il a été décidé de mettre sur pied un nouveau système de régularisation permanent, à partir de la régularisation «ter». Dès l’entrée en vigueur de la loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale (ici loi de régularisation), il sera proposé aux intéressés, qui n’ont pas encore introduit une déclaration-régularisation à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi le 1er août 2016, de se diriger vers le PCR pour les régularisations fiscales fédérales (Doc 54 1738/001 – page 4).

    La déclaration-régularisation peut-elle être introduite par e-mail ?

    La déclaration-régularisation est préférablement introduite par e-mail à l’adresse suivante :

    regul@minfin.fed.be.

    Est-il possible d’obtenir une déclaration-régularisation auprès du PCR ?

    Oui, il est possible de télécharger le formulaire de déclaration-régularisation sur le site du Service des Décisions Anticipées en matière fiscale (www.ruling.be).

    Peut-on mentionner une adresse électronique sur la déclaration - régularisation ?

    Oui, cette mention est prévue sur le formulaire de déclaration-régularisation tant pour le déclarant que pour le mandataire le cas échéant.

    Dans quelle langue la déclaration-régularisation doit-elle être introduite ?

    La déclaration-régularisation peut être introduite dans une des langues nationales au choix du déclarant.

    Peut-on régulariser des impôts régionaux ?

    Non, à partir du 1er janvier 2021 la régularisation des impôts régionaux n’est plus possible auprès du PCR.

    Une déclaration-régularisation peut-elle encore être introduite si une enquête est en cours ?

    Vous pouvez encore introduire une déclaration-régularisation, néanmoins ni la déclaration-régularisation, ni le paiement du prélèvement, ni l’attestation-régularisation visés dans la présente loi, ne produiront d’effet si, avant l’introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d’actes d’investigation spécifiques en cours par une instance judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d’inspection sociale belge ou le SPF Economie.

    Qu’entend-on par « déclarant » ?

    On entend par «déclarant» : la personne physique ou la personne morale qui procède à l’introduction d’une déclaration- régularisation soit personnel­lement soit par l’intermédiaire d’un mandataire.

    Qu’entend-on par « personnes physiques » ?

    On entend par «personnes physiques» les habitants du Royaume assujettis à l’impôt des personnes physiques sur la base de l’article 3 du Code des impôts sur les revenus 1992 et les non-habitants du Royaume assujettis à l’impôt des non-résidents sur la base de l’article 227, 1°, du même Code.

    Qu’entend-on par « personnes morales » ?

    On entend par «personnes morales» les sociétés résidentes visées à l’impôt des sociétés en vertu de l’article 179 du Code des impôts sur les revenus 1992, les sociétés civiles ou les associations sans personnalité juridique visées à l’article 29 du même Code, les personnes morales assujetties à l’impôt des personnes morales en vertu de l’article 220 du même Code, ainsi que les contribuables étrangers soumis à l’impôt des non-résidents en vertu de l’article 227, 2° du même Code.

    Qu’entend-on par « mandataire » ?

    On entend par «mandataire» : une personne ou une entreprise visée aux articles 2 et 3 de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme. Il s’agit notamment des avocats, des comptables et expertscomptables agréés, des institutions financières, des notaires, etc.

    Le mandataire doit-il joindre une procuration écrite à la déclaration–régularisation ?

    Les avocats ne doivent pas joindre une procuration écrite, les autres mandataires bien.

    Peut-on régulariser dans une déclaration-régularisation des revenus en tant que résident et non résident ?

    Oui, imaginons quelqu’un qui était résident belge jusqu’en 2017 et depuis 2018, il est non résident. Il peut régulariser dans une déclaration-régularisation aussi bien les revenus de résident que les revenus de non résident.

    Peut-on régulariser si auparavant il a déjà été introduit une régularisation fiscale dans le cadre de la DLU (Loi du 31 décembre 2003 instaurant une déclaration libératoire unique), de la DLU bis (Loi-Programme du 27 décembre 2005), de la DLU ter (Loi du 11 juillet 2013, modifiant le système de régularisation fiscale et instaurant une régularisation sociale) ou de la DLU quater (Loi du 21 juillet 2016 visant à instaurer un système permanent de régularisation fiscale et sociale) ?

    Oui, mais ni la déclaration-régularisation, ni le paiement du prélèvement, ni l’attestation régularisation visée par la loi de régularisation n’ont d’effet si le même déclarant a déjà introduit une déclaration-régularisation depuis la date d’entrée en vigueur de la dernière loi de régularisation.

    Les deux conjoints ou co-habitants légaux, peuvent-ils introduire une déclaration-régularisation séparément ?

    Oui, chaque conjoint ou chaque cohabitant légal peut, pour sa part dans les revenus, sommes, opérations TVA et capitaux fiscalement prescrits, introduire une déclaration-régularisation à son nom.

    Quelles sont les mentions obligatoires sur la déclaration-régularisation ?

    La déclaration-régularisation doit entre autres mentionner les coordonnées complètes du déclarant et le cas échéant de son mandataire à savoir les nom, prénom, adresse et numéro national. Sur le formulaire de la déclaration-régularisation doivent également être mentionnés, par année, les revenus régularisés, les sommes régularisées, les opérations TVA régularisées, les capitaux fiscalement prescrits et les revenus professionnels régularisés.

    Qu’entend-on par « revenus régularisés » ?

    On entend par « revenus régularisés» : les revenus qui font l’objet d’une déclaration-régularisation introduite auprès du PCR, par une personne physique ou une personne morale lorsqu’ils ont la nature de revenus qui sont normalement soumis à l’impôt sur les revenus pour l’année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis. Sont également considérés comme des « revenus régularisés» : les revenus qui doivent être déclarés, conformément à l’article 5/1 du Code des impôts sur les revenus 1992, par un fondateur ou un autre bénéficiaire d’une construction juridique, les revenus d’un compte bancaire étranger tel que visé à l’article 307, § 1er, alinéa 2, du même Code, les revenus des contrats d’assurance-vie étrangers visés à l’article 307, § 1er, alinéa 3, du même Code.

    Qu’entend-on par « sommes régularisées » ?

    On entend par «sommes régularisées» : les sommes et valeurs qui font l’objet d’une déclaration-régularisation effectuée auprès du PCR, par une personne morale ou par une personne physique lorsque celle-ci démontre que ces sommes et valeurs n’ont pas la nature de revenus qui sont normalement soumis à l’impôt sur les revenus pour l’année au cours de laquelle ils ont été obtenus ou recueillis mais tombent sous l’application du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe pour autant qu’ils se rapportent aux droits d’enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l’article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au finan­cement des communautés et des régions, ou sous l’application du Code des droits et taxes divers.

    Qu’entend-on par « opérations TVA régularisées » ?

    On entend par «opérations TVA régularisées» : les opérations soumises à la TVA visées à l’article 51 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée qui font l’objet d’une déclaration-régularisation auprès du PCR, par une personne morale ou par une personne physique.

    Qu’entend-on par capitaux « fiscalement prescrits » ?

    On entend par capitaux «fiscalement prescrits» : les capitaux, à l’égard desquels l’administration fiscale ne peut plus exercer au moment de l’introduction de la déclaration-régularisation de pouvoir de perception dans le chef de celui au nom de qui la déclaration-régularisation est introduite suite à l’expiration des délais, selon le cas, visés soit aux articles 354 ou 358, § 1er, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992, soit aux articles 81, 81bis ou 83 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, soit aux articles 214, 216, 2171 et 2172 ou 218 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d’enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l’article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, soit aux articles 2028 ou 2029 du Code des droits et taxes divers.

    Quelles sont les annexes obligatoires pour le volet fiscal de la régularisation ?

    Deux annexes distinctes, signées, sont exigées : la première annexe (le schéma de fraude) informe succinctement du schéma de fraude et la seconde (explication succincte du schéma de fraude) est relative à l’ampleur et l’origine des revenus, sommes, opérations TVA et capitaux régularisés, de la période pendant laquelle ceux-ci sont apparus et des comptes financiers utilisés pour les montants régularisés. En outre, s’il s’agit d’une régularisation d’une structure étrangère, le bénéficiaire économique devra joindre d’autres documents (voir n°33).

    Quelles sont les conséquences juridiques si des pièces sont jointes à l’introduction de la déclaration-régularisation mais les sommes ou les données qui figurent sur ces annexes ne sont pas reprises dans les rubriques de la déclaration-régularisation ?

    Les pièces qui sont produites suite à une déclaration-régularisation et qui ne sont pas relatives aux montants régularisés sont censées ne pas faire partie de la déclaration-régularisation et ne peuvent ainsi pas être opposées par la suite à une instance administrative ou judiciaire ou un établissement financier national ou étranger.

    Les originaux des attestations et documents bancaires doivent-ils être joints ou une copie est-elle suffisante ?

    Le PCR accepte les copies des attestations et documents bancaires uniquement si les pièces jointes sont munies du logo de la banque. Si ce n’est pas le cas, le PCR demandera des informations complémentaires, par exemple, la lettre d’accompagnement de la banque lors de l’envoi de ces documents au déclarant ou à son mandataire.

    Qui est responsable de l’exactitude des montants déclarés ?

    Le déclarant est responsable de l’exactitude des montants mentionnés dans sa déclaration de régularisation. S’il devait apparaître que des revenus, sommes, opérations TVA ou des capitaux à déclarer n’ont pas du tout ou ont été partiellement mentionnés dans la déclaration de régularisation, l’attestation ne pourra produire ses effets pour les revenus, sommes, opérations TVA ou capitaux non déclarés. Des poursuites fiscales et pénales sont donc possibles, en ce compris éventuellement pour blanchiment.

    Que doit contenir le schéma de fraude qui doit obligatoirement être joint à la déclaration-régularisation mais qui ne peut pas être transmis à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF) ?

    Le PCR ne se prononce pas sur le contenu du schéma de fraude qui est de la responsabilité du déclarant. Par contre, le PCR vérifie s’il est bien joint à la déclaration-régularisation. Le contenu de celui-ci est de la responsabilité autonome du déclarant. Etant donné que le schéma de fraude ne peut pas être envoyé à la CTIF, le PCR demande que le schéma de fraude soit rédigé sur une annexe séparée.

    Qui doit signer le schéma de fraude et l’explication succincte ?

    Le schéma de fraude et l’explication succincte doivent être signés par le(s) déclarant(s) ou par le mandataire qui est mentionné sur la déclaration-régularisation.

    Un chiffre d’affaires « noir » réalisé par le passé par une société et dont les recettes sont par la suite distribuées au dirigeant ou chef d’entreprise de cette société, peut-il être régularisé au nom de ce dirigeant ou chef d’entreprise ?

    Oui, le chiffre d’affaires « noir » peut être régularisé au nom du dirigeant ou du chef d’entreprise. Dans ce cas, la société peut aussi régulariser la TVA sur le chiffre d’affaires non déclaré.

    Lorsque des revenus « noirs » non fiscalement prescrits ont été générés par une société et qu’entretemps ils ont été distribués non pas au dirigeant/chef d’entreprise mais bien, par exemple, aux actionnaires de cette société, la société peut-elle régulariser l’impôt des sociétés ainsi que le précompte mobilier sur les dividendes alloués aux actionnaires ?

    Oui.

    Lorsque des revenus « noirs » fiscalement prescrits ont été générés et régularisés par une société au tarif de 40%, les bénéficiaires effectifs de ces revenus doivent-ils encore introduire une déclaration-régularisation ?

    Oui, si le bénéficiaire de ces revenus souhaite obtenir une attestation régularisation.

    Qui doit déclarer les revenus et la TVA issus d’une fraude fiscale accompagnant l’infraction d’abus de biens sociaux ? Comment régulariser ?

    En principe, c’est le dirigeant ou le chef d’entreprise qui a commis l’abus de biens sociaux qui doit déclarer les sommes détournées à titre de revenus professionnels. La société quant à elle déclare la TVA éludée sous la rubrique C.I.3 de la déclaration-régularisation.

    Le prélèvement social est-il déductible des revenus professionnels régularisés ?

    Oui, le prélèvement social calculé sur les revenus mentionnés sous la rubrique C.III de la déclaration-régularisation est déductible des revenus professionnels régularisés sous la rubrique C.I.1.A. L’attestation-régularisation fiscale ne sera délivrée qu’à partir du moment où le prélèvement social aura effectivement été payé.

    Les revenus et capitaux issus d’une structure étrangère peuvent-ils être régularisés par les fondateurs et les bénéficiaires économiques de la structure étrangère ?

    Oui, en principe, dans ce cas, deux attestations bancaires doivent être annexées à la déclaration-régularisation, d’une part, une attestation de titularité et d’autre part, le document (formulaire A) duquel il ressort que le déclarant est le bénéficiaire effectif/économique des avoirs (revenus et capitaux) détenus par la structure étrangère ainsi qu’une déclaration de transparence fiscale, rédigée, datée et signée par le déclarant. Dans la déclaration de transparence les déclarants confirment que :

    a. les sommes placées sur le(s) compte(s) de la structure sont gérées pour leur compte;

    b. ils sont le(s) bénéficiaire(s) exclusif(s) de ces revenus;

    c. ils peuvent (pouvaient), à n’importe quel moment, ad nutum (à la première demande) disposer des avoirs (revenus + capital) du (des) compte(s) dont la structure est le propriétaire juridique.

    Une attestation établie par un intermédiaire ou par le mandataire du déclarant n’est pas suffisante.

    Quel est le montant de la régularisation dans le cas des contrats d’assurances-vie : le montant de la prime ou la valeur de rachat du capital à l’échéance ?

    Le montant des primes doit être régularisé. C’est-à-dire le montant brut des primes avant déduction du paiement des commissions versées aux intermédiaires et des éventuels impôts payés.

    Les capitaux fiscalement prescrits doivent-ils être régularisés ?

    Le déclarant doit, dans sa déclaration, au moyen d’une preuve écrite, complétée le cas échéant par d’autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l’exception du serment et de la preuve par témoins, démontrer que les revenus, les sommes, les opérations TVA et les capitaux fiscalement prescrits ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire. Le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a confirmé qu’il faut démontrer le lien entre les pièces justificatives fournies d’une part et les montants à régulariser (dans le cadre du compte étranger) d’autre part (Tribunal Bruxelles 20 octobre 2020 et Tribunal Bruxelles 22 mars 2021).

    Dans son jugement du 19 mars 2021, ce même tribunal a confirmé qu’un aperçu des revenus professionnels nets ne prouve pas qu’une partie du capital à l’origine du compte étranger aurait été financée par de l’épargne, également parce qu’il n’y a pas de lien entre eux (Tribunal Bruxelles 19 mars 2021). Les revenus, les sommes, les opérations TVA et les capitaux fiscalement prescrits, ou bien la partie de ceux-ci dont le déclarant ne peut démontrer qu’ils ont été soumis à leur régime fiscal ordinaire de la manière reprise ci-dessus doivent être régularisés (sous réserve des alinéas 3 et 4 de l’article 11 de la loi de régularisation).

    La loi ne prévoit pas que des capitaux fiscalement prescrits ne doivent pas être régularisés si la procédure pénale concernant des manipulations liées à ces capitaux est prescrite. Selon le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles, le Point de Contact-Régularisations n’a, à juste titre, pas pris en compte les sommes consommées (Tribunal Bruxelles 29 juin 2020 et 23 octobre 2020).

    Comment le PCR va-t-il traiter une demande dans laquelle le déclarant donne des informations uniquement sur les revenus (mobiliers) fiscalement non prescrits mais rien sur les capitaux (fiscalement prescrits) qu’il ne régularise pas par ailleurs ?

    Dans un tel cas, le PCR demandera au déclarant de démontrer, au moyen d’une preuve écrite, complétée le cas échéant par d’autres moyens de preuve tirés du droit commun, à l’exception du serment et de la preuve par témoins, que les capitaux fiscalement prescrits ont été soumis par le passé, à leur régime fiscal ordinaire. Si on doute que les pièces disponibles suffiront pour démontrer que le capital fiscalement prescrit a subi son régime fiscal ordinaire, on peut – de manière anonyme ou pas – introduire un prefiling auprès du PCR. Si le déclarant n’apporte pas cette preuve et s’il n’est pas disposé à étendre sa régularisation en y incluant les capitaux fiscalement prescrits, le prélèvement sera calculé capital fiscalement prescrit inclus. Chaque dossier sera analysé sur la base des pièces justificatives produites en annexe de la déclaration et soumis au Collège du service des décisions anticipées. Le déclarant peut introduire un recours juridictionnel contre le calcul du PCR et le prélèvement proposé par ce dernier auprès du Tribunal de première instance de Bruxelles (Tribunal Bruxelles 11 décembre 2020). Le déclarant doit cependant exercer ce recours juridictionnel avant de procéder au paiement et d’obtenir une attestation. (Doc 54, 1738/003 page 19).

    Est-il possible de retirer une déclaration-régularisation introduite et/ou de diminuer les revenus imposables (capitaux) déclarés dans les rubriques de la déclaration ?

    Sauf si une erreur matérielle est constatée et pour autant que le montant du prélèvement n’ait pas encore été calculé par le PCR et n’ait pas encore été payé, il n’est plus possible de retirer une déclaration régularisation spontanément introduite ou de diminuer les revenus déclarés. Dans ce cas, le prélèvement sera calculé sur la base de la déclaration initialement introduite au tarif normal majoré de l’amende et communiqué au déclarant.

    B. Calcul du prélèvement

    A quel tarif le prélèvement est-il calculé ?

    Les revenus régularisés qui font l’objet d’une déclaration-régularisation sont soumis à un prélèvement au taux normal en matière d’impôt sur les revenus qui est d’application pour la période imposable durant laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis majoré de 25 points.

    Les opérations TVA et les sommes régularisées sont aussi soumises, au taux normal majoré de 25 points à l’exclusion des cas dans lesquels la déclaration-régularisation donne déjà lieu à la régularisation de ces opérations TVA en tant que revenus professionnels. Dans la loi de régularisation, les taxes sur les contrats d’assurance peuvent également faire l’objet d’une régularisation. Le taux normal d’une taxe sur les contrats d’assurance de la branche 23 s’élève à 1,1 % (2% à partir du 01/01/2013). Si on y ajoute l’amende de 25 %, l’on obtient un prélèvement de 26,1%. Si le chiffre d’affaires en noir a été versé dans une assurance-vie de la branche 23, le prélèvement total dû s’élèvera à plus de 100 %.

    Pour éviter une double sanction l’augmentation de 25% pour les taxes sur les contrats d’assurance n’est pas applicable dans un tel cas (Doc 54, 1738/003 p 24). Les capitaux fiscalement prescrits qui font l’objet d’une déclaration-régularisation sont soumis à un prélèvement à un taux de 40 points sur le capital. Les cotisations sociales non prescrites dues sur les revenus professionnels sont soumises à un prélèvement social correspondant à 20 p.c. de ces revenus professionnels. Le tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a décidé que le Point de Contact-Régularisations ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation concernant la majoration applicable et est, sur ce point, lié par la loi. La majoration applicable de 22 points ne peut pas être considérée comme une peine au sens de l’article 6 CEDH, vu que cette majoration de taux n’est pas imposée de manière unilatérale par le gouvernement, mais fait partie intégrante du prélèvement lié à la régularisation.

    La procédure de régularisation est une procédure d’exception facultative et le libre choix du contribuable. Pour cette raison, la majoration de taux applicable n’a pas de caractère répressif et ne peut, par conséquent, être annulée ou réduite (Tribunal Bruxelles 14 mai 2019). En outre, un certain nombre de motifs d’équité sont à la base des majorations applicables, entre autres le fait que l’on peut éviter les amendes, les intérêts et les augmentations des impôts prévues par le CIR92 en introduisant une déclaration spontanée et en payant le prélèvement de régularisation (cf. Doc. Parl., Chambre 2015 – 2016, n° 54-1738/001, p. 9), ainsi que l’on obtient l’immunité pénale dans les limites de l’article 10 de la loi du 21 juillet 2016 (Tribunal Bruxelles, 22 mars 2021).

    Lors du calcul du prélèvement, est-il tenu compte des précomptes, réductions ou crédits d’impôts, des versements anticipés ou du prélèvement pour l’état de résidence ?

    Non, lors de l’établissement du prélèvement, aucune imputation n’est possible, ni des précomptes, ni des versements anticipés ni non plus du prélèvement pour l’Etat de résidence. Il n’est pas davantage tenu compte de réductions ou de crédits d’impôts éventuels.

    Applique-t-on une amende pour les opérations TVA régularisées lorsque ces mêmes opérations sont régularisées en tant que revenus professionnels ?

    Les opérations TVA qui font l’objet d’une déclaration-régularisation sont soumises à un prélèvement au taux de TVA qui était applicable aux opérations régularisées au moment où ces opérations ont eu lieu majoré de 25 points à l’exclusion des cas dans lesquels la déclaration-régularisation donne lieu à la régularisation de ces opérations en tant que revenus professionnels.

    Si les revenus professionnels sont régularisés dans le chef du dirigeant d’entreprise (rémunération du dirigeant d’entreprise) et la T.V.A dans le chef de la société, l’amende de 25 points est-elle uniquement appliquée sur les revenus professionnels ?

    Dans ce cas, l’amende ne doit pas être appliquée sur les opérations TVA si, pour la même période, la déclaration-régularisation a donné lieu à la régularisation de ces opérations en tant que revenus professionnels pour lesquels le prélèvement qui y est lié a déjà été majoré de 25 points.

    C. Paiement du prélèvement

    Quelles sont les conséquences du paiement définitif du prélèvement ?

    Si la déclaration-régularisation a été réalisée dans le respect des dispositions prévues par la loi de régularisation, le paiement définitif et effectué sans aucune réserve a pour conséquence que :

    - les revenus visés à l’article 3, §1er de la loi de régularisation, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumis à l’impôt sur les revenus tel que prévu par le Code des impôts sur les revenus 1992, en ce compris aux accroissements d’impôt, amendes et intérêts de retard qui y sont prévus;

    - les sommes visées à l’article 3, §2 de la loi de régularisation, ne sont plus ou ne peuvent plus être pour le surplus soumises à aucun droit ou taxe tels que prévus par le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe pour autant qu’ils se rapportent aux droits d’enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l’article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions ou le Code des droits et taxes divers, en ce compris aux amendes et intérêts de retard qui y sont prévus;

    - les opérations visées à l’article 3, §3 de la loi de régularisation, ne sont plus ou ne peuvent plus être, pour le surplus, soumises à aucune TVA, ni à aucune sanction additionnelle ou amende prévues par le Code de la taxe sur la valeur ajoutée.

    Quand la déclaration-régularisation, le paiement des prélèvements et l’attestation-régularisation n’ont-ils pas d’effets ?

    Ni la déclaration-régularisation, ni le paiement des prélèvements, ni l’attestation-régularisation visés dans la présente loi, ne produisent d’effets si :

    1° les revenus, sommes, opérations TVA ou capitaux régularisés proviennent d’une infraction visée à l’article 505 du Code pénal, sauf lorsque ceux-ci ont été acquis exclusivement par des infractions visées aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus 1992, aux articles 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux articles 206 et 206bis du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe pour autant que ces articles se rapportent aux droits d’enregistrement qui ne sont pas mentionnés à l’article 3, alinéa 1er, de la loi spéciale du

    16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions et aux articles 207 et 207bis du Code des droits et taxes divers;

    2° les revenus, sommes, opérations TVA ou capitaux régularisés proviennent d’une infraction visée à l’article 5, §3, de la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme à l’exception de l’infraction visée à l’article 5, §3, 1°, onzième tiret, de la même loi, et de l’infraction d’ « abus de biens sociaux » et d’ « abus de confiance », pour autant qu’ils soient régularisés conformément aux articles 3 et 5;

    3° avant l’introduction de la déclaration-régularisation, le déclarant a été informé par écrit d’actes d’investigation spécifiques en cours par une instance judiciaire belge, par une administration fiscale belge, une institution de sécurité sociale ou un service d’inspection sociale belge ou le SPF Economie;

    4° une déclaration-régularisation a déjà été introduite en faveur du même déclarant depuis la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

    Dans quel délai le prélèvement doit-il être payé ?

    Après la réception de la déclaration-régularisation, le PCR informe le déclarant ou son mandataire de la recevabilité de celle-ci. Le PCR fixe dans le même courrier le montant du prélèvement dû. Le paiement du prélèvement doit s’opérer définitivement et sans aucune réserve dans les 15 jours calendrier qui suivent la date d’envoi de ce courrier et est définitivement acquis au Trésor.

    Sur quel numéro de compte dois-je payer le prélèvement ?

    Vous avez fait une déclaration de régularisation et vous avez reçu une invitation de paiement, alors le prélèvement doit être payé sur le compte 679-2002206-29 (Code IBAN : BE 26679200220629 et Code BIC : PCHQBEBB) du Point de contact-régularisations.

    Quelle communication dois-je utiliser ?

    Vous utilisez la communication structurée qui est mentionnée sur l’invitation de paiement.

    D. Utilisation des données de la demande de régularisation

    Les données sont-elles transmises à d’autres services du SPF Finances ?

    Les fonctionnaires et les membres du personnel qui sont actifs au sein du PCR sont tenus au secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal. Ils ne peuvent par ailleurs divulguer les informations recueillies à l’occasion de la déclaration-régularisation à d’autres services du Service public fédéral Finances.

    Peut-on utiliser les données pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale ?

    Dans tous les cas où il s’agit d’un impôt fédéral ou d’un impôt régional dont l’autorité fédérale assure le service et pour lequel un accord de coopération visé à l’article 18 est conclu, la déclaration, le paiement subséquent du prélèvement dû et l’attestation visée à l’article 7, alinéa 7 de la loi de régula­risation, ne peuvent être utilisés comme indice ou indication pour effectuer des enquêtes ou des contrôles de nature fiscale, pour déclarer de possibles infractions fiscales ou pour échanger des renseignements, sauf en ce qui concerne la détermination des prélèvements dus en raison de la déclaration-régularisation, le montant des revenus, sommes, opérations TVA et capitaux régularisés.

    E. Fin DLU Quater

    Régularisation fiscale :

    Il ne reste plus que six mois pour régulariser les revenus fédéraux Le 31 décembre 2023, la possibilité de régulariser les revenus fédéraux non déclarés prendra fin. Le Point de Contact Régularisation a constaté que la préparation d’une déclaration-régularisation peut nécessiter beaucoup de temps et de recherches, ce qui implique souvent de demander des documents, éventuellement auprès d’institutions bancaires et de compagnies d’assurances étrangères. Compte tenu de la complexité de certains dossiers, il peut également s’avérer nécessaire de demander un avis juridique. Les déclarations-régularisation matériellement incomplètes et introduites pro forma seront déclarées irrecevables (déclarations dites à 1 EUR). Afin d’éviter cela, le Point de contact informe que le délai pour introduire une déclaration de régularisation se termine le 31 décembre 2023 (inclus).

    Le service est joignable en continu à l’adresse électronique regul@minfin.fed.be. Pour permettre la réception des dernières déclarations régula­risation, le Point de Contact Régularisation restera ouvert durant la période des fêtes de fin d’année. La déclaration-régularisation peut être introduite par pli postal, par porteur ou, de préférence, par e-mail.

    Par pli postal: Point de Contact Régularisations, Boulevard du Roi Albert II 33 – boîte 027, 1030 Bruxelles

    Par porteur: Point de Contact Régularisations, Rue de la Loi 24, 1000 Bruxelles

    Par e-mail: regul@minfin.fed.be

    Les revenus régularisés qui font l’objet d’une déclaration-régularisation sont soumis à un prélèvement au taux normal en matière d’impôt sur les revenus qui est d’application pour la période imposable durant laquelle ces revenus ont été obtenus ou recueillis majoré de 25 points. En ce qui concerne les capitaux fiscalement prescrits, ce taux a été fixé par la Loi à 40 %.

    Ce cycle de régularisation entre dans sa phase finale. De nombreux demandeurs réalisent qu’une déclaration complète et introduite en temps utile est nécessaire pour bénéficier des effets de l’’attestation-régularisation’, en particulier l’immunité fiscale et pénale. Cela ressort clairement du nombre de dossiers introduits et de l’augmentation du stock de capitaux déclarés. Au cours du premier semestre 2023, 185 MIO EUR de montants à régulariser ont ainsi été introduits.

    IV. Liste de questions crypto-monnaies auxquelles le demandeur doit répondre avant de rentrer une demande de DA • 13/01/2022

    Veuillez trouver ci-après une liste de questions liées au régime fiscal ­applicable aux cessions de cryptomonnaies. Les réponses aux questions permettront au sda de se prononcer sur le régime de taxation applicable (revenus non imposables, revenus divers ou revenus professionnels) aux plus-values réalisées lors de la cession (vente, conversion, …) de vos crypto­monnaies.

    Si vous avez déjà vendu des crypto-monnaies ou effectué une conversion d’une crypto-monnaie en une autre au cours des années précédentes, il sera évalué au cas par cas si le caractère anticipé de la demande est rencontré et si une décision valable peut par conséquent encore être rendue.

    De quelle façon êtes-vous entré en possession de crypto-monnaies (par exemple par héritage, donation, épargne personnelle, remploi de biens mobiliers ou immobiliers …) ?

    Depuis combien d’années investissez-vous en crypto-monnaies ?

    Pour quel montant (total) avez-vous déjà investi en crypto-monnaies ?

    Quelle est la fréquence des opérations d’achat et de vente de crypto-monnaies, en d’autres termes combien de fois par an effectuez-vous ce type de transactions (une seule fois, quotidiennement, chaque semaine, chaque mois, quelques fois par an …) ? Veuillez fournir le détail de toutes les opérations effectuées jusqu’à présent (achats, ventes, conversions d’une crypto-monnaie en une autre crypto-monnaie, …) en indiquant les dates et les montants des opérations.

    Depuis combien de temps les cryptomonnaies que vous souhaitez transférer/ cesser sont-elles en votre possession ?

    Quelle est votre stratégie d’investissement en matière de crypto-monnaies ? (- buy & hold, détenir les monnaies virtuelles durant une longue période, - trending, échanger/ vendre sur la base d’une analyse technique des cours du marché ou de tendances, - active trading / daytrading, - scalping, la réalisation de faibles gains sur des positions ouvertes très brièvement, - arbitrage, l’achat et la vente sur différentes bourses afin de profiter des différences de prix existant sur ces bourses.

    Effectuez-vous du mining (minage) via votre propre mining rig ou une mining pool ? Dans l’affirmative, veuillez fournir davantage ­d’explications.

    Achetez-vous ou vendez-vous des crypto-monnaies par l’intermédiaire d’un process automatisé ou d’un logiciel automatique ? Avez-vous conçu ce process/logiciel vousmême ? Veuillez apporter les précisions utiles.

    Quelle est votre activité professionnelle actuelle ? Quelles études avez-vous faites ? Avez-vous acquis des connaissances en matière de crypto-monnaies dans le cadre de votre activité professionnelle ?

    Avez-vous investi dans un fonds d’investissement en crypto-monnaies. Veuillez apporter les précisions utiles.

    Êtes-vous actif dans la communauté cryptocurrency sur les forums ou via des blogs ? Donnez-vous des conférences sur le sujet ? Veuillez apporter les précisions utiles.

    Quel pourcentage de votre patrimoine (mobilier) avez-vous investi en cryptomonnaies ? Investissez-vous également dans d’autres biens mobiliers (par exemples des actions, des obligations, des tableaux, de l’or, …) ? Si tel est le cas, veuillez spécifier dans quels autres biens mobiliers vous avez investi ainsi que la proportion de votre investissement en crypto-monnaies par rapport aux autres investissements.

    Utilisez-vous un équipement particulier pour protéger vos crypto-monnaies (par exemple un hardware wallet) ? Dans l’affirmative, veuillez apporter les précisions utiles.

    Investissez-vous également en crypto-monnaies pour d’autres personnes ? Dans l’affirmative, veuillez préciser pour qui et pour quel montant.

    Avez-vous eu recours à l’emprunt pour financer vos achats de crypto-monnaies ? Dans l’affirmative, pour quel montant et auprès de qui avez-vous emprunté ?

    Quelle est la valeur (de marché) de votre portefeuille de crypto-monnaies à l’heure actuelle (en mentionnant la date) ?

    Avez-vous recours à l’avis de professionnels du secteur financier et/ou informatique dans le cadre de vos investissements en cryptomonnaies

    Décisions anticipées

    Décision anticipée n° 2023.0698 du 24.10.2023

    Impôt des personnes physiques - Revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur

    Décision anticipée n° 2023.0627 du 03.10.2023

    Impôts sur les revenus - Impôt des personnes morales - Assujettissement - Revenus mobiliers

    Décision anticipée n° 2023.0635 du 03.10.2023

    Frais professionnels - Frais professionnels déductibles - Frais d’étude

    Décision anticipée n° 2023.0637 du 03.10.2023

    Principe de pleine concurrence - Avantage anormale ou bénévole - Cash pool

    Décision anticipée n° 2023.0514 du 03.10.2023

    Déduction pour revenus d’innovation - Des revenus bruts d’innovation - Brevets

    Décision anticipée n° 2023.0523 du 03.10.2023

    Frais propres à l’employeur

    Décision anticipée n° 2023.0590 du 03.10.2023

    Impôts sur les revenus - Impôt des sociétés - Société d’investissement - Transparence fiscale - RDT - Plus-value sur les actions - Disposition anti-abus

    Décision anticipée n° 2023.0666 du 03.10.2023

    Impôts sur les revenus - Impôts de sociétés - Déduction pour revenus d’innovation - Des revenus bruts d’innovation - Brevets - Prix de transfert - Avantage anormal ou bénévole

    Décision anticipée n° 2023.0648 du 03.10.2023

    Frais propres à l’employeur - Indemnités forfaitaires

    Décision anticipée n° 2023.0639 du 03.10.2023

    Impôts sur les revenus - Impôt des sociétés - Transfert de siège - Dividendes - Précompte mobilier - Réserve de liquidation - Code des sociétés et des associations - Petite société

    Décision anticipée n° 2023.0641 du 03.10.2023

    Frais propres à l’employeur - Indemnités forfaitaires

    Décision anticipée n° 2023.0644 du 03.10.2023

    Frais propres à l’employeur - Indemnités forfaitaires

    Décision anticipée n° 2023.0597 du 03.10.2023

    DROITS D’ENREGISTREMENT - Articles 11, al. 2, 83, 84, 131 - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Cessions de biens immobiliers - Plus values réalisées - Revenus divers - Gestion normale d’un patrimoine privé

    Décision anticipée n° 2023.0572 du 03.10.2023

    Avantage anormal ou bénévole - Prix de transfert - Principe de pleine concurrence - Frais professionnels déductibles

    Décision anticipée n° 2023.0521 du 03.10.2023

    Frais propres à l’employeur

    Décision anticipée n° 2023.0659 du 03.10.2023

    Décision négative - Impôt des personnes physiques - Revenus résultant de la cession ou de la concession de droits d’auteur

    Décision anticipée n° 2023.0605 du 03.10.2023

    Déduction pour revenus d’innovation - Principe de pleine concurrence - Logiciel protégé par le droit d’auteur

    Décision anticipée n° 2023.0663 du 03.10.2023

    IMPÔT DES SOCIÉTÉS - Fusion par absorption fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscale - DROITS D’ENREGISTREMENT - Apport d’une universalité de biens - TVA - Cession d’une universalité de biens

    Décision anticipée n° 2023.0467 du 03.10.2023

    Impôts sur les revenus - Impôt des sociétés - Assujettissement - Frais professionnels déductibles - Transformation d’une société en ASBL

    Décision anticipée n° 2023.0325 du 03.10.2023

    Avantages sociaux - Assurance hospitalisation - Franchise

    Décision anticipée n° 2023.0660 du 03.10.2023

    Impôt des personnes physiques - Revenu professionnel - Revenu divers - Gestion normale d’un patrimoine privé - Plus-value sur la vente de devises étrangères - Qualification des revenus

    Décision anticipée n° 2023.0531 du 03.10.2023

    Frais propres à l’employeur - Indemnités forfaitaires

    Décision anticipée n° 2023.0559 du 03.10.2023

    Frais de recherche et développement - Crédit d’impôt pour recherche et développement

    Décision anticipée n° 2023.0619 du 03.10.2023

    Impôts sur les revenus - Impôts de sociétés - Déduction pour revenus d’innovation - Des revenus bruts d’innovation - Logiciel

    Décision anticipée n° 2023.0591 du 03.10.2023

    Déduction pour revenus d’innovation - Brevets

    Décision anticipée n° 2023.0582 du 03.10.2023

    Frais propres à l’employeur

    Décision anticipée n° 2023.0500 du 03.10.2023

    Déduction pour revenus d’innovation - Des revenus bruts d’innovation - Logiciels

    Décision anticipée n° 2023.0515 du 26.09.2023

    TVA - Bâtiment neuf - Assujettissement - Exemption - Notion de but lucratif - Régie Communale Autonome - Droit à déduction - IMPÔT DES SOCIÉTÉS - Capital fiscal libéré - DROITS D’ENREGISTREMENT - Droit d’emphytéose en faveur d’une régie communale autonome

    Décision anticipée n° 2023.0384 du 26.09.2023

    Impôts sur les revenus - Précompte mobilier - Assurance - Branche 44

    Décision anticipée n° 2023.0603 du 26.09.2023

    Déduction de transfert intra-groupe

    Décision anticipée n° 2023.0475 du 26.09.2023

    Frais propres à l’employeur - Indemnités forfaitaires

    Décision anticipée n° 2023.0625 du 26.09.2023

    Déduction pour revenus d’innovation - Des revenus bruts d’innovation - Logiciels

    Décision anticipée n° 2023.0372 du 26.09.2023

    Dividende - Précompte mobilier - Article 106, §5 AR/CIR 92; Article 117, §4 AR/CIR 92 - Convention double imposition - Allemagne - Kommanditgesellschaft

    Décision anticipée n° 2023.0629 du 26.09.2023

    Impôts sur les revenus - Impôt des sociétés - Dépréciation

    Décision anticipée n° 2023.0586 du 26.09.2023

    ISR - Scission fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - DROITS D’ENREGISTREMENT - Droits d’enregistrement - Apport mixte - TVA - Universalité de biens - Branche d’activité

    Décision anticipée n° 2023.0483 du 26.09.2023

    Transparence fiscale - Convention préventive de la double imposition entre la Belgique et la Pologne - Pouvoir d’imposition - Biens immobiliers - RDT - Précompte mobilier

    Décision anticipée n° 2023.0628 du 26.09.2023

    Impôt des non-résidents - Etablissement belge - Fraude ou évasion fiscale - Prix de transfert - TVA - Universalité de biens - Branche d’activité

    Décision anticipée n° 2023.0561 du 26.09.2023

    Frais propres à l’employeur - Indemnités forfaitaires

    Décision anticipée n° 2023.0506 du 26.09.2023

    Fonds d’investissement - Transparence - Exonération de précompte mobilier - Fonds de pension étranger - Mesure anti-abus spécifique

    Décision anticipée n° 2023.0474 du 26.09.2023

    Frais propres à l’employeur - Indemnités forfaitaires

    Décision anticipée n° 2023.0632 du 26.09.2023

    Déduction pour revenus d’innovation - Principe de pleine concurrence

    Décision anticipée n° 2023.0527 du 26.09.2023

    Prix de transfert - Avantage anormal ou bénévole

    Décision anticipée n° 2023.0529 du 26.09.2023

    Frais propres à l’employeur

    Décision anticipée n° 2023.0512 du 26.09.2023

    Tax Shelter - Dépenses de production et d’exploitation effectuées en Belgique - Location - Sous-traitant

    Décision anticipée n° 2023.0482 du 26.09.2023

    Frais propres à l’employeur

    Décision anticipée n° 2023.0379 du 26.09.2023

    IMPÔT DES SOCIÉTÉS - Scission partielle fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscale - Mesure anti-abus - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Plus-value sur actions - Revenus divers - DROITS D’ENREGISTREMENT - Scission partielle - Apport de biens immobiliers

    Décision anticipée n° 2023.0471 du 26.09.2023

    Frais propres à l’employeur

    Décision anticipée n° 2023.0630 du 26.09.2023

    Revenus locatifs d’une chambre meublée - Revenus immobiliers - Revenus mobiliers - Revenus divers - Détermination forfaitaire du revenu mobilier

    Décision anticipée n° 2023.0585 du 26.09.2023

    Précompte Mobilier - Dividende - Transfert de siège - Immigration - Impôt des sociétés - Capital libéré - RDT - Surcoûts d’emprunt - Disposition générale anti-abus

    Décision anticipée n° 2023.0551 du 26.09.2023

    ISR - Apport de branche d’activité fiscalement neutre - Motifs économiques valables - Fraude ou évasion fiscales - Mesure anti-abus - DROITS D’ENREGISTREMENT - Apport de branche d’activité - Exemption des droits - proportionnels - TVA - Universalité de biens - Branche d’activité

    Décision anticipée n° 2023.0525 du 26.09.2023

    Frais propres à l’employeur

    Décision anticipée n° 2023.0589 du 26.09.2023

    Impôt des sociétés - Taux réduit

    Décision anticipée n° 2023.0553 du 26.09.2023

    Frais propres à l’employeur

    Décision anticipée n° 2023.0643 du 26.09.2023

    Prix de transfert - Principe arm’s length - Avantage anormal ou bénévole

    Décision anticipée n° 2023.0526 du 26.09.2023

    Frais propres à l’employeur

    Décision anticipée n° 2023.0548 du 26.09.2023

    Prix de transfert - Avantage anormal ou bénévole - Principe de pleine concurrence

    Décision anticipée n° 2023.0592 du 26.09.2023

    Déduction pour revenus d’innovation - Brevets - Logiciel

    Décision anticipée n° 2023.0557 du 26.09.2023

    Impôts sur les revenus - Impôt des sociétés - Société d’investissement - Dividendes - Précompte mobilier - Usage anti-abus - RDT - revenus définitivement

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