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De la lutte contre la fraude à l'argent du crime: État des lieux
De la lutte contre la fraude à l'argent du crime: État des lieux
De la lutte contre la fraude à l'argent du crime: État des lieux
Livre électronique396 pages4 heures

De la lutte contre la fraude à l'argent du crime: État des lieux

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À propos de ce livre électronique

La lutte contre la fraude et le blanchiment de l’argent du crime font partie des priorités du Gouvernement.
Mais que recouvre la notion de fraude, et comment peut-on la combattre efficacement dans les domaines économiques, fiscaux et sociaux ? Le présent ouvrage fait le point sur les secteurs où les fraudes se manifestent, sur les méthodes d’enquête, de procédure et de saisie des montants blanchis par les criminels, ainsi que sur la difficile question des droits de la défense dans ces situations. Il reprend également les conclusions du Secrétaire d’État chargé de la lutte contre la fraude, qui présente les mesures prises et à prendre par le Gouvernement dans le cadre de sa lutte contre cette forme de criminalité.
LangueFrançais
Date de sortie21 janv. 2013
ISBN9782804461348
De la lutte contre la fraude à l'argent du crime: État des lieux

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    De la lutte contre la fraude à l'argent du crime - Éditions Larcier

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    Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez notre site web : www.larcier.com

    © Groupe De Boeck s.a., 2013 Éditions Larcier Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles

    Tous droits réservés pour tous pays. Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.

    Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée pour le Groupe De Boeck. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.

    ISBN 978-2-8044-6134-8

    Dans la même collection :

    Patrick Carolus (coord.), La qualité de l’environnement. Enjeux et perspectives en Région de Bruxelles-Capitale et regard sur les États-Unis et le Québec, 2009

    Benoît Bernard (coord.), Le management des organisations judiciaires, 2009

    Yves Cabuy, Jean-Marc Wolter (coord.), Externalisation des pouvoirs locaux, 2010

    Luc Cooremans (coord.), Management et gestion des ressources humaines dans le secteur public. Constats et pistes de recherche pour de nouvelles pratiques, 2010

    Marie Maerevoet, La motivation formelle des actes administratifs en matière de marchés publics, 2011

    Dominique Grisay (dir.), Immixtion de l’intérêt général au sein des procédures de concurrence en Belgique/Inmerging van het algemeen belang in procedures van mededingingsrecht in Belgie, 2012

    Ann Lawrence Durviaux, Geoffroy Matagne, Emmanuel Radoux, Pierre Verjans (coord.), Le code de la démocratie locale et de la décentralisation. Enjeux et bilans politiques, 2012

    Avant-propos

    Depuis l’éclosion de la crise économique mondiale, avec la faillite de la banque américaine « Lehman Brothers », le 15 septembre 2008, la lutte contre la fraude s’est amplifiée et diversifiée dans de nombreux pays, afin de limiter son impact économique sur les finances publiques qui furent sollicitées dans l’urgence, à devoir assumer de nouvelles missions de régulation ou de relance de l’économie, malgré le spectre de la récession et son impact sur la dette souveraine.

    En Belgique, la lutte contre la fraude sociale et fiscale s’est organisée pour devenir un phénomène de criminalité prioritaire à combattre et qui est maintenant reprise dans le plan national de sécurité 2012-2015 dont la mise en œuvre repose sur la collaboration de nombreuses autorités publiques, tant au niveau des administrations que de la police et des autorités judiciaires, ainsi que du pouvoir politique.

    Face à cet enjeu social et économique majeur, il était important de dresser un état des lieux des initiatives prises par les différents partenaires dans cette matière transversale qui touche tous les secteurs d’activités de notre société, tant par la criminalité financière et le blanchiment de l’argent illégal que par la fraude aux droits sociaux. A ce titre, la diversité des fraudes ne doit pas masquer les atteintes graves que représentent ces comportements pour notre Etat de droit, dont ils menacent la pérennité pour les générations futures.

    Au travers de la journée d’étude organisée par Performance Publique, et du présent ouvrage, les partenaires impliqués dans la politique intégrée de la lutte contre la fraude présenteront leurs actions respectives pour une meilleure compréhension des différentes facettes de cette matière, dans une approche multidisciplinaire, d’une réalité économique et financière difficile à chiffrer avec précision.

    Il s’agit, entre autres, des membres du Collège pour la lutte contre la fraude fiscale et sociale créé par l’arrêté royal du 29 avril 2008 (M.B., 8 mai 2008) dont : le Ministre de la Justice, le Secrétaire d’Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, ainsi que le SPF finances, le SPF Sécurité sociale, le SPF Economie, la Cellule de traitement des informations financières (Ctif), la police fédérale et/ou locale, le Collège des procureurs généraux, le procureur fédéral, l’Organe central pour la Saisie et la Confiscation (OCSC).

    Dominique GRISAY

    Blanchiment, « le levier » de la lutte contre la fraude

    Laure du Castillon

    Substitut du Procureur du Roi à Bruxelles, Chargée de cours à l’EPHEC

    Céférino Alvarez-Rodriguez

    Blanchiment : « Le levier » de la lutte contre la fraude

    A. Le darwinisme criminel

    Il faut être à même de faire un premier constat. La théorie de Darwin¹ ne s’applique pas qu’aux espèces animales ou végétales. Elle se rapporte aussi à la criminalité. La criminalité financière, en particulier, évolue vite, presque plus vite que son temps et devance bien souvent les nouvelles technologies.

    Force est de constater une adaptation de la criminalité aux dispositifs préventifs² mis en place pour lutter contre la fraude et contre la criminalité financière grave et organisée en général. La mutation des modus opératoires criminels³ est concomitante des vides législatifs⁴ et des failles du système⁵ de même que des techniques d’enquête de plus en plus sophistiquées⁶.

    Il faut aussi observer un élargissement des types de fraude dû aux nouvelles technologies et aux nouvelles règlementations. L’on songe, en particulier, aux fraudes issues de l’utilisation de l’Internet⁷ou à la fraude aux quotas de CO2.

    Le délinquant financier s’adapte à l’environnement législatif, judiciaire et technologique.

    Un deuxième constat est à effectuer. Il est extrêmement malaisé d’avancer, avec précision, le chiffre des profits illicites générés par la criminalité financière grave et organisée. Cependant, ce chiffre peut être estimé à 17, 9 % du produit intérieur brut de la Belgique selon une étude publiée en 2010, intitulée « The influence of the economic crisis on the underground economy in Germany and the other OECD-countries⁸ ».

    Quoi qu’il en soit, l’on peut raisonnablement penser que les montants détournés, issus de la criminalité génératrice de profits, sont suffisamment importants pour mettre en péril la stabilité et la sécurité de la société, affaiblir les valeurs de la démocratie et entraver le développement économique, social et politique d’un État démocratique⁹.

    Devant ces deux constats, lutter contre les phénomènes de fraude devient un objectif prioritaire¹⁰. Or, éradiquer le crime financier organisé, c’est, notamment, mais de plus en plus, confisquer ses avoirs¹¹. Une démocratie doit pouvoir confisquer les biens illicites.

    B. Fraude, blanchiment et confiscation : la triangulation nécessaire

    1. Fraude et blanchiment : le Yin et le Yang¹²

    Comme nous l’avons déjà précisé, la fraude génère des profits extrêmement importants, dissimulés toutefois dans ce qu’on appelle communément « l’économie souterraine ». L’objectif poursuivi par le délinquant financier est de pouvoir disposer de ces avoirs criminels en « toute impunité ». Il doit mettre en place des mécanismes et des structures frauduleuses permettant d’user et de disposer de l’argent « sale » retiré des infractions commises.

    Les profits illicites retirés de la fraude sont donc, en général, réintroduits dans le circuit économique légal par des opérations de reconversion ou de transformation leur donnant une apparence licite, de manière à dissimuler toute trace permettant de remonter au crime.

    « Le blanchiment » apparaît comme le « véhicule nécessaire » à toute forme de criminalité financière grave et organisée en vue de gérer ou de reconvertir des profits illicites.

    Fraude et blanchiment sont donc nécessairement liés et complémentaires¹³.

    Il n’entre pas dans nos intentions de nous livrer à une étude approfondie de l’infraction de blanchiment telle qu’elle est visée à l’article 505 du Code pénal¹⁴. Limitons nous à rappeler que cette infraction est une infraction dite « secondaire » par rapport au délit « primaire » qui est celui qui produit les avantages patrimoniaux à blanchir.

    2. Blanchiment et confiscation : les inséparables

    Soulignons et ce sera un élément essentiel de lutte contre la fraude, que l’infraction de blanchiment est, elle-même, couplée à une peine spécifique de confiscation qui apparaît à l’expérience dissuasive¹⁵. En effet, l’objet du délit de blanchiment est décrit dans le Code pénal à l’article 42, 3° de ce même Code qui traite de la confiscation spéciale.

    L’infraction de blanchiment fait cohabiter deux types de confiscations. L’un qui autorise la confiscation facultative des avantages patrimoniaux tirés de l’infraction de base (article 42,3° du Code pénal) pour autant que celle-ci soit poursuivie. L’autre qui permet la confiscation obligatoire, cette fois, de l’objet du blanchiment tel que visé aux articles 42, 1° et 505 alinéa 5, 6, 7 du Code pénal. En d’autres termes, les avantages patrimoniaux tirés directement de l’infraction de base qui ont fait l’objet d’opérations économiques ou financières de blanchiment visées à l’article 505 alinéa 1er, 2°, 3° et 4° (acheter, recevoir, posséder, gérer ou convertir, transférer ou tout acte de dissimulation ou de déguisement portant sur la nature, l’origine, l’emplacement, le mouvement ou la propriété de la chose) doivent être confisqués mêmes si la propriété n’en appartient pas au condamné. Si ces choses ne peuvent être trouvées dans le patrimoine du condamné, le juge procèdera à leur évaluation monétaire et la confiscation portera sur une somme d’argent qui lui sera équivalente. Il s’agit là de la confiscation par équivalent de l’objet du blanchiment, Confiscation obligatoire depuis la loi du 10 mai 2007¹⁶.

    Sans préjudice de l’efficacité des dispositifs préventifs mis en place, la lutte contre la criminalité génératrice de profits illicites doit intégrer la nécessité de confisquer les profits illicites retirés de son activité. La confiscation permet de réaliser un triple impact. Priver le criminel des ressources financières illicites qu’il s’est échiné à dissimuler et qu’il espérait utiliser en toute impunité (atteinte à son patrimoine). Priver le criminel des ressources financières nécessaires à la mise en place des structures, souvent onéreuses, qu’il utilise pour dissimuler ces fonds (atteinte à sa capacité de financement de ses activités illicites). Priver le criminel, dans une certaine mesure, de l’intérêt à commettre ce type de fraude (atteinte à la rentabilité du crime).

    3. Blanchiment et fraude : typologie

    3.1 Dès lors que blanchiment et fraude sont à ce point liés, existe-t-il une typologie des indicateurs d’opération de blanchiment qui pourrait correspondre à une fraude particulière ? En d’autres termes, est-ce qu’à chaque fraude peut être lié un mécanisme de blanchiment spécifique ?

    Pour tenter un exercice de ce type, il faut d’abord pouvoir être à même de définir les notions de blanchiment et de fraude. En ce qui concerne l’infraction de blanchiment, nous avons déjà précisé et, c’est d’ailleurs une des complexités de la matière, que celle-ci n’est pas reprise comme telle par notre Code pénal mais décrite par rapport aux « choses » qui peuvent faire l’objet d’une confiscation spéciale.

    En ce qui concerne la « fraude », la difficulté est du même ordre. En effet, de quoi discoure-t-on précisément lorsque l’on se réfère à la fraude ?

    D’une part, la « fraude » est une incrimination visée comme telle dans le Code pénal ou dans des dispositions législatives particulières, telle que la fraude informatique¹⁷, la fraude dans l’endossement des factures¹⁸ ou la fraude aux subventions¹⁹.

    D’autre part, lorsqu’on envisage la « fraude », l’on cible, en général, la fraude fiscale²⁰ et la fraude sociale. Ces deux types de fraude se définissent par rapport à la notion de pratiques frauduleuses (élément matériel) et d’intention frauduleuse (élément moral) comme éléments constitutifs d’une infraction qui vise à contourner les législations spécifiques. Le fraudeur fiscal poursuit le but d’échapper à l’impôt en recourant à des pratiques frauduleuses résultant soit d’un acte sciemment posé, soit d’une omission délibérée²¹. Il en est de même pour le fraudeur social.

    Enfin, le terme « fraude » est aujourd’hui de plus en plus fréquemment utilisé pour définir un phénomène criminel organisé et à grande échelle. On parle ainsi, dans le langage courant, de « fraude économique », de « fraude communautaire », de « fraude de masse », de « fraude à la régulation de l’économie », de « fraude à l’environnement ». Ces fraudes visent, en réalité, des infractions spécifiques comme, par exemple, la contrefaçon, le délit de manipulation de cours, les infractions aux règlementations européennes, etc. Ces infractions seront considérées comme constitutives d’un phénomène de fraude lorsqu’elles révèlent un caractère organisé, qu’elles portent gravement atteinte à des intérêts publics ou privés et qu’elles sont réalisées à grande échelle.

    Il y a donc un élargissement de la notion de fraude. Au départ, la « fraude » ne semblait concerner que des pratiques frauduleuses au détriment des caisses de l’État. La lutte contre la « fraude » visait essentiellement à protéger les intérêts de l’État et des institutions publiques. Cette lutte se focalisait sur la fraude fiscale et sociale. A l’heure actuelle, compte tenu de l’apparition de nouveaux phénomènes de fraudes liés notamment aux technologies récentes, les « victimes » ne sont plus uniquement l’État et ses institutions mais aussi le secteur privé²² et l’économie en général.

    D’où, la nécessité, selon nous, d’élargir le concept de « lutte contre la fraude fiscale²³ et sociale » à la lutte contre toutes les formes de criminalités financières graves et organisées, génératrices de profits illicites²⁴, d’autant que la Belgique apparaît de plus en plus comme un pays de transit des opérations de blanchiment²⁵. Il existe en effet d’autres formes de criminalité financière grave qui échappent, sensu stricto, à la notion de fraude mais qui ont néanmoins un impact nocif sur la stabilité économique et sociale d’un État. L’on envisage, notamment, le délit de corruption publique qui représente, comme les derniers évènements liés aux révolutions du printemps arabe l’ont démontré, un fléau à ce point majeur qu’il a entraîné, en France, un appel des juges financiers à agir contre toute forme de corruption²⁶. Mais ne sous-estimons pas certains délits ou crimes générateurs d’une délinquance financière comme les escroqueries, le trafic d’êtres humains, etc.

    3.2 Revenons-en à la question qui nous occupe. Peut-on associer un mécanisme de blanchiment particulier à une fraude spécifique²⁷ ? Rappelons à cet égard que l’Arrêté royal du 3 juin 2007 portant exécution de l’article 28 nouveau de la loi du 11 janvier 1993, énumère les « indicateurs » des opérations de blanchiment²⁸. Il s’agit des indicateurs suivants :

    1. l’utilisation de sociétés écrans, créées ou rachetées, ayant leur siège social dans un paradis fiscal ou un territoire offshore ou à l’adresse privée d’un des intermédiaires ou effectuant une opération atypique par rapport à l’objet social, ou ayant un objet social incertain ou incohérent ;

    2. le recours à des sociétés dans lesquelles sont intervenus, peu de temps avant l’exécution des opérations financières suspectes, divers changements statutaires tels que la désignation d’un nouveau gérant, la modification de la dénomination sociale, l’extension ou la modification de l’objet social ou le déplacement du siège social ;

    3. le recours à l’interposition de personnes (hommes de pailles) intervenant pour le compte de sociétés impliquées dans des opérations financières ;

    4. l’exécution d’opérations financières atypiques pour l’exercice habituel des activités de l’entreprise ou suspectes dans des secteurs à forte concurrence ou sensibles aux fraudes à la T.V.A. de type carrousels comme par exemple les secteurs du matériel informatique, des voitures, de la téléphonie (GSM), des produits pétroliers, du textile, de la hi-fi, vidéo et électronique ;

    5. l’explosion du chiffre d’affaires, sur une courte période, manifestée sur le(s) compte(s) bancaire(s) nouvellement ouvert(s) et jusque-là peu actif(s) ou inactif(s), par une augmentation exponentielle du nombre et du volume des opérations ;

    6. la constatation d’anomalies dans les factures présentées comme justification aux opérations financières, telles l’absence de numéro de T.V.A., de compte financier, de numéro de facture, d’adresse ou de dates ou lorsque ces données ne peuvent pas être fournies ;

    7. le recours à des comptes de passage et la succession de multiples transactions, comprenant éventuellement des retraits même relativement limités en espèces (prélèvement de commission), dont le montant total est important, alors que les soldes sur compte sont souvent proches du zéro ;

    8. l’utilisation de comptes intermédiaires ou de comptes de titulaires de professions non financières comme compte de passage rendant difficile l’identification des véritables ayants droit économiques ainsi que celles des liens entre l’origine et la destination des fonds. Cette utilisation peut également se caractériser par le recours à des structures sociétaires complexes et à des montages juridiques et financiers rendant peu transparent les mécanismes de gestion et d’administration ;

    9. la dimension internationale des opérations financières rendant difficile la compréhension des justifications économiques et financières à la base des opérations financières, celles-ci se limitant alors le plus souvent à des transits purs et simples de fonds venant de l’étranger et y repartant ;

    10. le refus du client ou son impossibilité de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements ;

    11. l’organisation de l’insolvabilité par la vente rapide d’actifs à des personnes physiques ou morales liées ou à des conditions qui ne sont pas conformes à celles du marché ;

    12. le recours à des prêts back to back qui consistent à transférer des fonds dans un pays étranger pour solliciter un crédit auprès d’un établissement bancaire de ce pays en proposant lesdits fonds en garantie de manière à pouvoir ensuite rapatrier les fonds prêtés dans le pays d’origine, ce qui permet d’achever le processus puisque dans les faits, la société se prête à elle-même ;

    13. le paiement de commissions à des sociétés étrangères sans activités commerciales, ainsi que le versement ou le virement vers la Belgique en provenance de telles sociétés.

    Nous avons constaté que la combinaison d’au moins deux indicateurs d’opération de blanchiment laisse augurer d’une fraude spécifique. Sans être exhaustif, nous pouvons dresser les typologies suivantes :

    – Fraude informatique liée au blanchiment de type « money mules ».

    Les indicateurs du blanchiment sont :

    – les transferts internationaux de sommes d’argent relativement importantes, sans raison économique apparente.

    – les retraits quasi instantanés des fonds en espèces.

    – les transferts vers l’étranger via money remittance²⁹.

    Le modus operandi est simple et se fonde sur l’utilisation abusive d’Internet.

    Le money mule, recruté par l’envoi d’un message internet de type spam, accepte de recevoir sur son compte bancaire personnel des fonds provenant en réalité d’une infraction primaire de phishing et de hacking³⁰ ou d’escroquerie. Une fois les fonds arrivés sur son compte, le money mule reçoit immédiatement des instructions afin de retirer ceux-ci, en espèces³¹, et les transférer à l’étranger, souvent à destination des pays de l’est.

    – Fraude à la taxe douanière communautaire liée au blanchiment de type « compensation ».

    Les indicateurs du blanchiment sont :

    – les transferts internationaux de sommes d’argent importantes.

    – l’utilisation de comptes de passage ouverts en Belgique au nom de sociétés offshore.

    – la dissimulation de l’absence de justification économique des opérations financières par l’utilisation de fausses factures.

    – les transferts débiteurs des fonds vers les grands pays exportateurs d’Asie.

    Le « modus operandi » est complexe et structuré³². Il s’agit de la mise en place, en général sous le couvert d’une organisation criminelle, d’un système de « banque souterraine » aux fins de blanchir des fonds d’origine illicite issus de la fraude communautaire via le mécanisme de compensation³³. L’importateur de marchandises extra-communautaire va demander à son fournisseur, souvent localisé en Asie, de sous-facturer la valeur des marchandises à importer en vue d’éluder les droits de douanes communautaires. Le paiement, à l’exportateur, de la valeur fraudée des marchandises se fait en recourant à un « blanchisseur professionnel » et par le truchement d’une société qui pratique le décaissement. La compensation s’articule sur une opération triangulaire. La remise en liquide du montant de la valeur fraudée des marchandises du « fraudeur-importateur » au « blanchisseur » ;le transfert bancaire, de cette même somme, justifié par une fausse facture de « la société de décaissement » au « blanchisseur » et enfin la remise, en espèces, du même montant du « blanchisseur » à « la société de décaissement ». A l’issue de ces opérations de compensation, le « blanchisseur » paie l’exportateur qui procède alors à l’envoi de la marchandise à l’importateur situé en Europe.

    – Fraude sociale liée au blanchiment de type « sociétés coquilles et faux facturant³⁴ ».

    Les indicateurs du blanchiment sont :

    – l’utilisation de plusieurs sociétés « coquilles³⁵ ».

    – les nombreux changements de statuts.

    – les déclarations de nombreuses faillites, en cascade.

    – les retraits en espèces, sans justification économique apparente, du compte bancaire d’une société « coquille » établie dans un secteur sensible (construction, nettoyage industriel, etc.).

    – l’établissement de fausses factures afin de justifier la sortie de fonds des caisses.

    Le « modus operandi » est simple. « Des sociétés dans le milieu de la construction, par exemple, situées en amont, demandent à d’autres sociétés de construction, situées en aval, de leurs adresser de fausses factures afin de pouvoir sortir des fonds de leurs caisses. Les sociétés en aval retirent en espèces les fonds crédités, montants qu’elles remettent aux sociétés en amont, déduction faite d’une commission. Ces fonds récoltés en espèces par ces sociétés en amont sont alors utilisés pour payer les ouvriers en noir. Après avoir été utilisées de la sorte pendant un certain temps, les sociétés en aval sont vidées de leur substance et tombent en faillite³⁶ ».

    – Fraude fiscale grave et organisée liée au blanchiment de type « mécanismes d’opacité utilisant des personnes morales étrangères³⁷ ».

    Les indicateurs du blanchiment sont :

    – l’utilisation de sociétés-écrans ayant leur siège social dans un paradis fiscal ou un territoire offshore.

    – l’utilisation d’hommes de paille.

    – l’utilisation de places financières peu transparentes.

    – l’utilisation de comptes de passage.

    Le « modus operandi » est complexe et

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