Les accidents du travail
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À propos de ce livre électronique
Aux confins du droit de la sécurité sociale, du droit social, du droit des assurances et du droit de la responsabilité civile, la législation sur les accidents du travail est en constante évolution tant au niveau légal et réglementaire que jurisprudentiel.
La 8e édition de ce classique du droit tient compte des toutes dernières modifications légales et a pour objectif de donner une vision claire et structurée d’une matière importante, dynamique et parfois complexe.
Foisonnant d’exemples concrets et de cas tranchés en justice, ce guide pratique permet de répondre aux questions les plus précises :
– Quand et comment faut-il déclarer un accident ?
– Le travailleur intérimaire est-il couvert ?
– Le bris de lunettes est-il indemnisé ?
– À quelles conditions peut-on remettre au travail une personne souffrant d’une incapacité partielle de travail ?
– La responsabilité civile de l’employeur peut-elle être mise en cause ?
La première partie de l’ouvrage présente les commentaires relatifs au texte légal et à la jurisprudence y afférant. Elle propose également, par chapitre, une sélection de lectures recommandées pour une recherche approfondie.
La seconde partie reprend le texte intégral et actualisé de la loi du 10 avril 1971, les principaux arrêtés d’exécution, la législation relative au contrôle des entreprises d’assurance, ainsi qu’une bibliographie générale.
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Aperçu du livre
Les accidents du travail - Luc Van Gossum
Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez notre site web :
www.larcier.com
© Groupe Larcier s.a., 2013
Éditions Larcier
Rue des Minimes, 39 • B-1000 Bruxelles
Tous droits réservés pour tous pays.
Il est interdit, sauf accord préalable et écrit de l’éditeur, de reproduire (notamment par photocopie) partiellement ou totalement le présent ouvrage, de le stocker dans une banque de données ou de le communiquer au public, sous quelque forme et de quelque manière que ce soit.
EAN : 978-2-8044-6340-3
Née de la rencontre de deux collections consacrées au droit social chez De Boeck & Larcier, Bibliothèque de droit social et Collection de droit social, cette nouvelle collection Droit social couvre toute l’étendue de ce droit à travers des ouvrages de grande qualité scientifique. Elle propose des études complètes tournées vers la pratique sur le droit individuel et collectif du travail, le droit de la sécurité sociale, le droit pénal social, le droit social européen, le droit de la protection sociale, le droit judiciaire social…
Elle intéressera particulièrement les avocats, les magistrats, les juristes d’entreprises, les responsables des ressources humaines, les responsables syndicaux, les juristes des administrations publiques et des parastataux sociaux et tous les praticiens du droit social.
Sous la direction de :
Philippe Gosseries est conseiller émérite à la Cour de Cassation, professeur invité e.r. à la Faculté de droit de l’Université catholique de Louvain et secrétaire de rédaction du JTT - Droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit judiciaire social, droit pénal social.
Claude Wantiez est avocat au barreau de Bruxelles. Il est également rédacteur en chef du JTT - Droit du travail, droit de la sécurité sociale, droit judiciaire social, droit pénal social.
Dans la même collection :
VAN GOSSUM L., Les accidents du travail, 7e édition, 2007
WANTIEZ C., RASNEUR A., Introduction au droit social, 7e édition, 2007
CLESSE Ch.-É., Travailleurs détachés et mis à disposition.
Droit belge, européen et international, 2008
MORSA M., La notion de rémunération en sécurité sociale, 2008
DELOOZ P., KREIT, Les maladies professionnelles, 2e édition, 2008
MORSA M., Les vacances annuelles des employés dans le secteur privé, 2008
HOSTAUX S., Le droit de l’assurance soins de santé et indemnités, 2009
CLESSE Ch.-É., GILSON St. (dir.), Actualités en droit social européen, 2010
NEVEN J.-F., GILSON St. (dir.), La sécurité sociale des travailleurs salariés.
Assujettissement, cotisations, sanctions, 2010
CLESSE Ch.-É., RANERI G.-F., La doctrine juridictionnelle du droit pénal social, 2010
CLESSE Ch.-É. (coord.), Les grands arrêts de la Cour constitutionnelle en droit social, 2010
ZORBAS G., Le harcèlement. Droits européen, belge, français et luxembourgeois, 2010
MORSA M., Les inspections sociales en mouvement, 2011
DECONYNCK M., Simon V., Prévention et protection au travail. Structure du bien-être au travail dans les secteurs public et privé, 2011
LAGASSE F., PALUMBO M., Manuel de droit pénal social, 2e édition, 2011
CLESSE Ch.-É. (coord.), L’auditorat du travail : compétences civiles et pénales, 2012
WANTIEZ C., Le licenciement pour motif grave, 2012
MORSA M., La notion de rémunération, 2e édition, 2012
La liste des ouvrages précédemment parus dans la Bibliothèque de droit social et la Collection de droit social est disponible en fin d’ouvrage.
Préface
Des avancées significatives au niveau de la prévention des accidents du travail ont eu pour effet, ces dernières années, de réduire de façon sensible le nombre de victimes de ce type d’accidents.
Les progrès techniques au niveau du matériel de prévention, l’amélioration constante des soins médicaux et des services d’intervention d’urgence, la mise en place d’une règlementation juridique et d’un contrôle de plus en plus performants en ce domaine et, peut-être surtout, l’évolution, lente mais incontestable, des mentalités des employeurs comme des travailleurs sont, sans doute, les principaux facteurs de cet heureux constat.
Il n’empêche qu’en 2013, l’accident du travail reste une réalité douloureuse et nombre de travailleurs en subissent, chaque année, les conséquences plus ou moins lourdes, et parfois dramatiques.
Il n’est donc que normal que notre pays dispose d’un système de réparation des conséquences de ces sinistres.
Ce système d’indemnisation des accidents du travail en Belgique a aujourd’hui 110 ans. En effet, notre pays fut un des premiers au monde à se doter, au début du XXe siècle, d’une législation novatrice, basée sur l’indemnisation obligatoire des travailleurs, par le seul fait de la survenance d’un accident au travail.
C’est la loi du 10 avril 1971 qui met en place aujourd’hui ce système d’indemnisation et, si cette législation est déjà ancienne de plus de 40 ans, elle est en constante évolution afin d’améliorer sans cesse le cadre, le niveau et la procédure de la réparation accordée aux travailleurs victimes d’un sinistre.
C’est le commentaire de cette loi et du système d’indemnisation mis en place qui fait l’objet du présent ouvrage.
La situation politique et le contexte économique que notre pays connaît depuis 2007, date de l’édition précédente de l’ouvrage, ont eu pour effet – c’est un constat – que les gouvernements et le Parlement se sont montrés moins actifs que par le passé en la matière.
Le système n’a donc pas connu de bouleversements spectaculaires. Il n’empêche que différentes précisions importantes ont été insérées dans les textes légaux. Pensons, parmi d’autres, à certaines règles d’assujettissement, à l’adaptation de la notion d’accident du travail à de nouveaux régimes de travail, à l’évolution du système de contrôle mis en place. Notons aussi que certaines dispositions légales adoptées avant 2007 sont frappées de caducité, faute d’arrêtés d’exécution ou d’aval par la Cour Constitutionnelle. C’est le cas des dispositions relatives à la réinsertion professionnelle et du système de primes différenciées, par exemple.
Les Cours et tribunaux, pour leur part, ne sont pas restés inactifs et des enseignements importants ont été apportés pour l’interprétation de la loi par le biais de la jurisprudence.
Il s’avérait donc urgent et opportun d’actualiser les textes légaux et d’adapter les commentaires à ces nouveautés.
Noël Simar et Michel Strongylos, avocats à la Cour d’appel de Liège ont accepté avec enthousiasme de s’atteler à ce travail de mise à jour de mon ouvrage.
Grands spécialistes de la matière des accidents du travail mais aussi du droit social et du droit de la responsabilité, notamment, Noël Simar et Michel Strongylos, épaulés par leur équipe, ont mené ce projet d’actualisation avec précision, rigueur et créativité.
Et c’est avec le plus grand intérêt et en toute confiance que j’ai supervisé leurs travaux.
Leur très large expérience du contentieux judiciaire se traduit clairement par un apport juridique important, qui ne pourra que réjouir les magistrats, avocats et autres juristes pratiquant la matière. Ils ont néanmoins respecté mon souhait de conserver à l’ouvrage sa vocation première de guide pratique, illustré de nombreux exemples et destiné à l’usage des employeurs, des travailleurs et de tous ceux qui, à quelque titre que ce soit, veulent s’y retrouver dans cette matière parfois complexe ou souhaitent la découvrir.
Luc Van Gossum
1
Introduction
1 Les accidents du travail dans le monde et en Belgique
D’après les statistiques du Bureau International du Travail, le nombre annuel de décès liés au travail dépasse largement les moyennes annuelles de morts provoquées par les accidents de la route, les conflits guerriers ou encore le sida.
Environ 250 millions de travailleurs sont victimes chaque année d’un accident du travail dans le monde, soit près de 685.000 par jour. Deux millions de victimes décèdent des suites de leur accident.
Compte tenu des conditions spécifiques de travail dans les pays en développement, le taux de sinistralité et de décès au travail y est au moins quatre fois supérieur à celui enregistré dans les pays industrialisés. Cette dernière constatation est d’autant plus inquiétante que le phénomène de délocalisation d’entreprises vers les pays émergents s’est considérablement amplifié ces dernières années.
En Belgique, si le nombre d’accident du travail est proportionnellement moins élevé et connaît plutôt, une tendance à la baisse, l’accident du travail n’en reste pas moins une réalité particulièrement préoccupante, tant au niveau économique qu’au niveau humain.
Dans le seul secteur privé, on dénombre, ces dernières années, dans notre pays, près de 200.000 accidents du travail par an. Dans le secteur public, ce sont près de 55.000 accidents qui sont déclarés annuellement.
La plupart de ces accidents sont heureusement sans conséquences durables mais certains sont graves et entraînent, pour les victimes, des séquelles permanentes correspondant à un handicap parfois lourd. Plusieurs dizaines d’accidents du travail, enfin, provoquent, chaque année, la mort de la victime.
Source : www.faofat.fgov.be
Le tableau ci-dessus reproduit l’évolution du nombre d’accidents du travail déclarés en Belgique, dans le secteur privé. Les nombreuses réglementations adoptées en matière de prévention et la prise de conscience qui s’en est suivie au niveau des chefs d’entreprise et de leur ligne hiérarchique sont certainement pour une bonne part dans l’évolution positive que ces chiffres traduisent. Mais la proportion toujours croissante du secteur tertiaire dans l’économie belge et la réduction, voire la disparition, de certains secteurs à gros risques (sidérurgie lourde, mines) ont également joué un rôle important dans cette évolution.
Ces mêmes facteurs expliquent certainement l’évolution très favorable au niveau du nombre d’accidents mortels mais les progrès spectaculaires au niveau des services d’intervention d’urgence et de la médecine en général ont également joué un rôle très important à cet égard.
Paradoxalement, le nombre d’accidents entraînant une incapacité permanente ne connaît pas la même évolution et a tendance à rester plutôt stable, voire à augmenter. La conscientisation des victimes à un « droit à l’indemnisation » par le biais de différents acteurs d’information et de défense explique probablement en grande partie le phénomène.
Même si l’évolution est favorable, le nombre d’accidents du travail restera dans l’absolu toujours trop élevé. Chaque accident représente en effet un drame humain pour la victime et sa famille.
De plus, ces accidents du travail représentent un coût considérable pour les entreprises, et donc pour l’économie belge en général.
La charge directe de l’indemnisation des travailleurs du secteur privé est actuellement proche du milliard d’euros par an. À cette charge directe, il convient encore d’ajouter les coûts économiques indirects qui pèsent sur les entreprises (désorganisation du travail, remplacement, coût administratif, détérioration du climat social et démotivation des travailleurs). Les études spécialisées démontrent que les coûts indirects résultant d’un accident du travail sont 2 à 3 fois supérieurs pour l’entreprise.
Il est logique que l’employeur, qui utilise la main-d’œuvre des travailleurs au profit de son entreprise, supporte les risques liés à leur travail et joue un rôle déterminant dans la prévention et la réparation des accidents survenant à l’occasion de ce travail.
2 Historique de la législation
Le principe de prise en charge par l’employeur de l’indemnisation des conséquences d’un accident du travail a été introduit dans la législation belge en 1903.
Auparavant, et en particulier dans le contexte du développement industriel du XIXe siècle, les travailleurs victimes d’un accident du travail étaient, la plupart du temps, totalement démunis face à leur employeur. En cas d’accident, la seule opportunité laissée au travailleur était d’invoquer l’application des règles de responsabilité, fondées sur les articles 1382 et suivants du Code civil. Celles-ci s’avéraient cependant peu adéquates car, dans beaucoup de cas, il était impossible au travailleur de démontrer la responsabilité de l’employeur. Et même si la preuve de la faute de l’employeur pouvait être rapportée, le travailleur restait en position d’infériorité tant sur le plan social que sur le plan financier.
C’est dans ce contexte que le législateur a voulu mettre d’office à charge de l’employeur les accidents du travail survenus à ses travailleurs, quelle que soit sa responsabilité dans le cas d’espèce.
La loi du 24 décembre 1903 instaure donc pour la première fois un système de responsabilité quasi objective garantissant l’indemnisation des victimes.
À l’origine, le système d’indemnisation prévu par cette législation était limité à certaines catégories d’ouvriers et relativement réduit quant à la hauteur de la réparation. Au fil des années, les limitations se réduisirent. En 1930, le système fut généralisé à tous les ouvriers et, à l’issue de la seconde guerre mondiale, il fut étendu aux employés, gens de maison et marins. À la même époque, la couverture fut élargie aux accidents sur le chemin du travail. Quant au niveau d’indemnisation, il fut progressivement amplifié pour atteindre un niveau largement supérieur à celui prévu dans les autres branches de la sécurité sociale.
Coordonnées une première fois en 1931, sous le vocable de lois coordonnées sur les accidents du travail, les dispositions éparses en rapport avec la matière furent fondamentalement repensées et restructurées en préparation de la loi du 10 avril 1971, laquelle est entrée en vigueur le 1er janvier 1972.
Outre le fait qu’elle constituait une refonte fondamentale des dispositions en la matière et organisait, en faveur des victimes, un régime d’indemnisation complet et précis, la législation de 1971 se caractérisait par deux nouveautés fondamentales. D’une part, l’assurance contre les accidents du travail devenait obligatoire. D’autre part, la victime disposait d’une action directe contre l’assureur et ne risquait donc plus ni l’insolvabilité, ni la pression sociale de son employeur.
La loi du 10 avril 1971 est toujours en vigueur aujourd’hui pour les travailleurs du secteur privé.
Comme la plupart des législations sociales, la loi sur les accidents du travail est cependant en constante évolution tant sur le plan législatif que sur le plan réglementaire. De plus, le législateur a laissé une très large part d’appréciation aux Cours et Tribunaux et la jurisprudence en cette matière est aussi vivante qu’abondante.
D’innombrables modifications ont donc été apportées au texte de la loi depuis son entrée en vigueur, il y a déjà plus de 35 ans.
La plus importante fut certainement l’Arrêté Royal no 530 du 31 mars 1987. Cet arrêté confiait aux assureurs privés une série de tâches d’assurances jusqu’alors exercées par le Fonds des Accidents du Travail (indexation des allocations et des rentes, gestion des capitaux prothèse, allocations et frais dus après l’expiration du délai de révision). En contrepartie, cet arrêté renforçait de façon importante, le pouvoir de contrôle du Fonds des Accidents du Travail, notamment par le biais de la procédure d’entérinement des accords, par l’organisation d’une banque centrale de données et par la création de comités en rapport avec la prévention et les problèmes médicaux se posant quant à l’application de la loi.
Pour le surplus, force est de constater que les principales modifications apportées à la loi du 10 avril 1971, dans les années 80 et 90, furent davantage motivées par les préoccupations budgétaires des gouvernements successifs que par un réel souci d’améliorer le système d’indemnisation, tant du point de vue des victimes que de celui des praticiens de la branche. On ne peut évidemment que déplorer cette fâcheuse tendance. D’une part, le financement affecté par les entreprises à l’indemnisation de leurs travailleurs se voit détourné de son objet propre. D’autre part, les gestionnaires de l’assurance se voient imposer une administration de plus en plus lourde et de plus en plus coûteuse. Enfin, la qualité légistique de la loi se détériore progressivement, au risque de rendre la compréhension de celle-ci très peu accessible aux parties intéressées.
En 2001, la loi du 10 avril 1971 connut cependant une importante modification d’un tout autre ordre. Suite à un arrêt rendu le 18 mai 2000 par la Cour de Justice des Communautés Européennes (R.G.A.R., 2001, 13359 ; Bull. ass., 2000, no 333, p. 599), la Belgique s’est vue contrainte d’adapter sa législation sur les accidents du travail aux directives européennes en matière d’assurance. Cette adaptation correspond en fait à l’ouverture du marché de l’assurance contre les accidents du travail en Belgique à toutes les entreprises d’assurances établies dans un des états membres de l’Union européenne. Toutes les conditions a priori d’exercice de la branche sont supprimées. Le contrôle financier de celle-ci devient de la sorte un contrôle a posteriori de la solvabilité et de la rentabilité des entreprises d’assurances. Ce contrôle financier fut confié à l’Office de Contrôle des Assurances, depuis lors intégré à la Commission bancaire, financière et des assurances, laquelle est actuellement remplacée par l’Autorité des Services et Marchés Financiers (F.S.M.A.) et la Banque nationale de Belgique (B.N.B.), tandis que le contrôle technique et médical sur les prestations est du ressort, désormais exclusif, du Fonds des Accidents du Travail. Le système de réparation lui-même ne fut nullement affecté par cette modification et s’impose aussi bien aux entreprises d’assurances établies en Belgique qu’à celles établies à l’étranger. Des mesures de protection en faveur des victimes ont d’ailleurs été adoptées à cet égard.
Plus récemment encore, l’attention du législateur s’est principalement portée sur la liaison de l’indemnisation des victimes à ce que l’on appelle le « bien-être ». Un rehaussement sensible du plafond des rémunérations et une adaptation des allocations dues aux victimes en ont notamment résulté.
Une autre préoccupation prioritaire du législateur s’est située, ces derniers temps, au niveau de la prévention des accidents. Diverses dispositions ont été prises en ce sens et l’on ne pourrait que s’en réjouir si certaines de celles-ci, prises à la hâte, n’entraînaient une complication administrative disproportionnée et préjudiciable à l’économie du système.
Pour les travailleurs du secteur public, il a fallu attendre la seconde moitié du siècle pour connaître l’amorce d’un système de réparation en matière d’accidents du travail. Ce n’est finalement que la loi du 3 juillet 1967, toujours en vigueur actuellement, qui a garanti au personnel des services publics le bénéfice d’un régime de réparation comparable à celui en vigueur dans le secteur privé (voy. infra).
3 Caractères de l’assurance « loi »
3.1 Protection de la victime
Les prestations octroyées dans le cadre de la loi sur les accidents constituent manifestement des prestations de sécurité sociale. Dans ce contexte, le législateur a veillé à réserver aux victimes un système de protection approprié, qui se manifeste notamment comme suit :
a) La victime dispose d’une action directe contre l’assureur-loi de l’employeur, ce qui met le travailleur à l’abri à la fois de l’insolvabilité éventuelle de son employeur et de toute pression à son égard. Le système de réparation des accidents du travail comporte donc un double rapport de droit : d’une part, le rapport contractuel qui lie l’employeur et son assureur et, d’autre part, le rapport indemnitaire qui met en présence la victime, créancière d’indemnité, et l’assureur-loi.
b) Aucune clause de déchéance ne peut être opposée par l’assureur-loi au créancier d’indemnité. À ce titre, le défaut de paiement de la prime par l’employeur ou la description incorrecte du risque ne délient pas l’assureur de son obligation d’indemniser la victime.
c) Au niveau de l’établissement de la preuve de l’accident du travail, le travailleur dispose d’importantes présomptions légales en sa faveur.
d) Tous les frais de gestion et de procédure en rapport avec l’application de la loi sont à charge de l’assureur. Les actes et certificats exigés pour l’exécution de la loi sur les accidents du travail sont délivrés gratuitement aux travailleurs.
e) Le Fonds des Accidents du Travail, la F.S.M.A. et la B.N.B. veillent à une application stricte de la loi. Par ailleurs, tout accident donnant lieu à indemnisation d’une incapacité permanente doit être soumis à l’entérinement du F.A.T. ou, en cas de litige, aux juridictions du travail, qui contrôlent d’office l’application de la loi.
f) La loi du 11 avril 1995 visant à instituer la charte de l’assuré social (M.B. du 6 septembre 1995) modifiée par la loi du 25 juin 1997 (M.B. du 13 septembre 1997) est applicable aux assureurs « Accidents du Travail ». Un Arrêté Royal du 24 novembre 1997 (M.B. du 23 décembre 1997) en précise l’exécution en ce qui concerne l’assurance « Accidents du Travail » dans le secteur privé.
3.2 Assurance obligatoire
L’article 49 alinéa 1 de la loi dispose que l’employeur est tenu de contracter une assurance contre les accidents du travail auprès d’une entreprise d’assurances autorisée à cette fin.
L’employeur qui n’a pas contracté une assurance sera affilié d’office auprès du Fonds des Accidents du Travail. Cet employeur sera dès lors redevable au F.A.T. d’une cotisation d’affiliation d’office pour chaque travailleur en service dans le courant d’un mois civil et ce, pour la totalité de la période antérieurement non couverte.
Si un accident du travail se produit dans une entreprise non assurée, le F.A.T. prend le sinistre en charge mais récupérera la totalité de ses débours et des capitaux y correspondant auprès de l’entreprise défaillante, qui subira de surcroît d’importantes sanctions pénales et administratives.
3.3 Législation d’ordre public
La réparation des accidents du travail ignore l’indemnisation conventionnelle ou transactionnelle.
Aucune disposition ne peut être convenue à l’encontre des dispositions de la loi. En matière de preuve, l’aveu n’est jamais autorisé (Cass., 18 octobre 1999, Bull. ass., 2001, no 336, p. 454).
Lorsqu’il statue sur les droits de la victime, le juge vérifie d’office si les dispositions de la loi ont été respectées. Par exemple, s’il constate qu’il n’y a pas eu d’événement soudain, il n’est nullement tenu par un accord que les parties auraient conclu quant à l’existence de celui-ci (Cass., 28 février 1994, Pas., I, 213 ; Cass., 7 novembre 1994, Pas., I, 914 ; Cass., 18 octobre 1999, Larcier Cassation, 2000, no 1, p. 3).
Par ailleurs la nullité du contrat de louage de travail ne peut être opposée à la victime. Par exemple, un contrat nul de plein droit comme celui conclu avec un enfant, avec un étranger sans permis de travail ou à propos de jeux et paris (employé de casino) ne peut empêcher l’indemnisation de la victime. A fortiori un contrat de travail passé au noir, illégal mais pas nul, n’est absolument pas exclusif de l’application de la loi sur les accidents du travail.
3.4 Indemnisation forfaitaire
Contrairement à l’indemnisation de droit commun qui tente de coller au plus près au dommage réel, l’indemnisation loi s’opère sur des bases forfaitaires.
Exemples
• Paiement à 90 % des incapacités temporaires totales.
• Modalités forfaitaires de fixation de la rémunération de base.
• Rémunération de base plafonnée légalement.
• Réduction de l’indemnisation pour les incapacités permanentes de moins de 10 %.
Il n’est cependant pas interdit de prévoir une couverture complémentaire à celle prévue par la loi sur les accidents du travail, en particulier, pour la partie de la rémunération qui dépasse le plafond légal, mais il s’agit dans cette hypothèse d’une police de droit commun.
3.5 Gestion privée
L’assurance contre les accidents du travail est la seule branche de la sécurité sociale qui soit confiée à la gestion privée. Ce sont en effet des entreprises privées d’assurances qui assument la couverture du risque dans le secteur privé.
Le caractère privé de la gestion de l’assurance contre les accidents du travail a été totalement confirmé par l’arrêt du 18 mai 2000 de la Cour de Justice des Communautés Européennes. Dans cet arrêt, la Cour de Luxembourg précise clairement que les entreprises qui pratiquent, en Belgique, l’assurance contre les accidents du travail à leurs propres risques exercent une activité économique de prestations de services, et cela nonobstant le fait qu’une telle assurance ferait partie d’un régime obligatoire de sécurité sociale.
Fonctionnant sur base d’un système de capitalisation et non sur base d’un système de répartition comme la plupart des autres branches de la sécurité sociale, l’assurance contre les accidents du travail, en Belgique, réalise son équilibre financier et garantit aux victimes le règlement de leur indemnisation jusqu’à leur décès. Grâce à une saine concurrence entre les organismes assureurs, la branche « Accidents du Travail » offre, de plus, pour un coût moins élevé, une indemnisation nettement plus intéressante que celle qui est octroyée dans la plupart des autres pays d’Europe, où la branche est généralement confiée à l’État. La gestion privée de l’assurance contre les accidents du travail se caractérise encore par un souci aigu de la personnalisation au niveau de la description du risque et du service, une grande capacité d’adaptation aux circonstances économiques et un rôle de stimulation au niveau de la prévention, par le biais de l’impact de la sinistralité sur la tarification.
4 Secteur public
4.1 Loi du 3 juillet 1967
Les membres du personnel définitifs, stagiaires, temporaires, auxiliaires ou engagés sous contrat de travail appartenant au secteur public ne tombent pas dans le champ d’application de la loi du 10 avril 1971 mais bénéficient d’une couverture contre les accidents du travail en vertu de la loi du 3 juillet 1967 sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public (M.B. du 10 août 1967).
Par service public, il y a lieu d’entendre notamment les administrations fédérales et autres services de l’État, les administrations dépendant des Communautés et des Régions, les organismes d’intérêt public soumis à l’autorité ou à la tutelle de l’État, des Communautés ou des Régions, les établissements d’enseignement subventionnés, les centres psycho-médico-sociaux subventionnés, les provinces, communes ou intercommunales.
Contrairement à la loi du 10 avril 1971 qui est précise et détaillée, la loi du 3 juillet 1967 est beaucoup plus courte. Il s’agit d’une loi-cadre, de portée très générale, qui laisse au Roi le soin de préciser les modalités du régime. Le pouvoir du Roi est particulièrement caractéristique au niveau du champ d’application de la législation puisqu’il faut un Arrêté Royal pour rendre la législation applicable, en tout ou en partie, à chaque organisme public.
4.2 Parallélisme
La législation propre au secteur public s’est toujours calquée de très près sur la législation en vigueur dans le secteur privé. Souvent, le texte de la loi de 1967 reprend quasi textuellement celui de la loi de 1971 ou se réfère explicitement aux articles de celle-ci.
La plupart des modifications apportées ces dernières années à la loi du 10 avril 1971 se sont vues introduites, quelques mois ou quelques années plus tard, dans la législation propre au secteur public.
Tout comme la loi du 10 avril 1971, la loi du 3 juillet 1967 est une loi d’ordre public et la réparation qu’elle prévoit est une réparation forfaitaire.
Les notions d’accident du travail et d’accident sur le chemin du travail sont parfaitement identiques à celles prévues par la loi du 10 avril 1971, de même que le régime de la preuve de ces notions.
Le parallélisme existe également au niveau de l’indemnisation des frais, de l’indemnisation en cas d’accident mortel et au niveau du recours subrogatoire contre le tiers responsable.
4.3 Indemnisation des incapacités
L’évaluation du taux d’incapacité se fait de manière semblable dans les deux régimes.
Au niveau de l’indemnisation des incapacités temporaires totales, la prise en charge est plus favorable dans la loi de 1967 puisque, pendant toute cette période, les victimes conservent leur droit à la rémunération due en raison de leur contrat de travail ou de leur statut réglementaire, alors que la loi du 10 avril 1971 prévoit une indemnisation à raison de 90 % de la rémunération de base.
En ce qui concerne l’indemnisation de l’incapacité permanente, la loi du 3 juillet 1967 est par contre moins favorable puisqu’elle pénalise les fonctionnaires atteints de lésions graves, qui continueraient, malgré tout, à exercer leurs fonctions. En effet, dans ce cas, la rente, cumulée avec la rémunération, ne peut pas dépasser 25 % de la rémunération de base. Pareil décumul entre la rémunération et la rente pour incapacité permanente n’existe nullement au niveau du secteur privé.
Cependant, dans le secteur public, la victime reconnue inapte à l’exercice de ses fonctions peut demander d’être réaffectée dans une autre fonction compatible avec son état de santé. Dans cette hypothèse, elle conserve le bénéfice du régime pécuniaire dont elle jouissait lors de l’accident.
Pour le surplus, les deux législations prévoient la possibilité d’une action en révision du taux d’incapacité permanente et la législation propre au secteur public s’est calquée sur la loi de 1971, en ce qui concerne l’indemnisation de l’aide de la tierce personne et les régimes spécifiques d’indemnisation des incapacités permanentes inférieures à 20 %.
4.4 Débiteur de la réparation
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 10 avril 1971, le seul débiteur de la totalité des réparations dans le secteur privé est l’assureur-loi. La victime dispose à l’égard de celui-ci d’une action directe.
Par contre, dans le secteur public, le débiteur des réparations reste toujours l’employeur du travailleur, en l’occurrence l’État, la Communauté, la Région, la province, la commune, l’organisme public, etc.
L’État est toujours son propre assureur.
Les organismes d’intérêt public, qu’ils soient soumis à l’autorité de l’État, des Communautés ou des Régions, ainsi que les administrations locales (provinces, communes), sont également leur propre assureur mais ils ont la possibilité de souscrire auprès d’un assureur privé des contrats d’assurance les exonérant, en tout ou en partie, de la charge des paiements.
Il s’agit dans ce cas non pas d’une assurance directe mais bien d’une sorte de réassurance, conclue dans le cadre d’un contrat de droit commun. Mais l’organisme public n’est jamais déchargé de ses obligations légales et la victime ne dispose pas d’une action directe contre le réassureur privé.
4.5 Procédure
La procédure prévue par la loi du 3 juillet 1967 est de nature beaucoup plus administrative que dans le secteur privé.
En l’occurrence, c’est le service compétent de l’administration concernée qui reçoit la déclaration d’accident du travail et aiguille la victime vers le service de santé administratif de l’État. Les médecins de ce service de santé administratif jouent le rôle attribué, dans le secteur privé, au médecin-conseil de l’assureur-loi, à savoir apprécier la relation de causalité entre l’accident et les lésions et fixer les pourcentages d’incapacité et la date de consolidation, ainsi que, éventuellement, les prothèses nécessaires.
Sur la base de l’avis du médecin, l’administration émet une proposition de règlement, qui, en cas d’accord de la victime, est reprise dans un arrêté ministériel (pour les provinces et les communes, c’est une décision de l’autorité constatant l’accord intervenu qui est transmise par recommandé à la victime). Le Fonds des Accidents du Travail n’intervient donc pas pour l’entérinement des accords.
4.6 Contrôle
La loi du 10 août 2001, adaptant l’assurance contre les accidents du travail aux directives européennes, précise aujourd’hui clairement que le contrôle sur l’application de la loi du 3 juillet 1967 est de la compétence du Fonds des Accidents du Travail et ce, que l’entreprise d’assurances opère en tant qu’assureur ou en tant que réassureur.
4.7 Synthèse
Schématiquement, les principales différences entre le secteur privé et le secteur public sont les suivantes.
Source : J. MATTHYS, « Accidents du travail dans le secteur public », in Rev. belge du dommage corporel et de médecine légale, 2009/3, pp. 87 et s.
Pour en savoir plus
BINON, J.M. et DUBUISSON, B., « Les implications de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 18 mai 2000 sur l’assurance contre les accidents du travail », in R.G.A.R., 2001, 13350.
DAL, A., « Les Accidents du Travail dans le Secteur Public », in R.G.A.R., 1995, 12434.
DENIS, P., Droit de la Sécurité Sociale, T. I, Précis de la Faculté de droit de l’Université Catholique de Louvain, Bruxelles, Larcier, 1993, pp. 157 et s.
FAGNART, J. L., « Un régime nécessaire et exemplaire de réparation des atteintes à l’intégrité physique. Rapport de synthèse » in 1903-2003 Accidents de travail : cent ans d’indemnisation, Collection de la Faculté de droit, ULB, Bruylant, 2003, p. 307.
FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIl, Rapport général (publication annuelle) : http://socialsecurity.fgov.be/faofat
GRUMIAU, S., « Accidents du Travail. Un décès toutes les 15 secondes ! », in Tendances, 25 avril 2002.
JANVIER, R., Assurance contre les accidents du travail dans les administrations locales et provinciales, Bruges, La Charte, 1988.
JANVIER, R., « Wet 71’ versus wet 67’ : de arbeidsongevallenwetgeving voor de particuliere en de publieke sector in een vergelijkend perspectief », in Rev. D. S., 2009, pp. 307 à 390.
RESPENTINO, M., « Les Accidents du Travail dans le secteur public », in Chr. D.S., 1991, pp. 367 et s.
VAN CROMBRUGGHE, B., « L’assurance contre les accidents du travail : un modèle d’avenir », in Bull. ass. 1995, p. 206.
VAN CROMBRUGGHE, B., « Où va l’accident du travail », in L’accident du travail en l’an 2000, Actualités du Dommage Corporel, Collection médico-légale, Vol. 7, 2000, Juridoc, Bruxelles.
VAN GOSSUM, L., « Les Accidents du Travail et les Maladies Professionnelles dans le secteur public », in J.T., 1992, p. 343.
VAN GOSSUM, L., « Les Accidents du Travail : Comparaison actualisée des réglementations en vigueur dans le secteur privé et dans le secteur public », in J.T.T., 1999, p. 289.
VAN GOSSUM, L., « L’assurance contre les accidents du travail : une centenaire pleine d’avenir », in Bull. ass., Dossier 2002, p. 1.
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Les entreprises d’assurances
En transposant la troisième directive européenne d’assurance « Non Vie » dans la législation belge sur les accidents du travail, la loi du 10 août 2001 (M.B. 7 septembre 2001) a modifié de façon fondamentale l’article 49 de la loi sur les accidents du travail.
L’ancien article réservait l’assurance contre les accidents du travail en Belgique aux sociétés d’assurance à primes fixes et aux caisses communes d’assurance agréées.
Afin d’ouvrir le marché de l’assurance contre les accidents du travail en Belgique à toutes les entreprises d’assurances établies dans un des pays de l’Union européenne, la loi modificatrice remplace la notion de société d’assurance à primes fixes agréée ou de caisse commune d’assurance agréée par la notion tout à fait générale d’entreprise d’assurances.
Quelle que soit sa forme, et pour autant qu’elle soit autorisée par l’autorité de contrôle de son pays d’origine, toute entreprise peut désormais exercer l’assurance contre les accidents du travail dans notre pays.
Ou bien, il s’agit d’une entreprise d’assurances ayant son siège en Belgique ou dans un état autre qu’un état membre de l’Union européenne. Dans ce cas, l’entreprise doit être autorisée aux fins de l’assurance en Belgique et y disposer de l’agrément octroyé par la Banque Nationale et la F.S.M.A. conformément à la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances.
Ou bien il s’agit d’une entreprise d’assurances établie dans un des pays membres de l’Union européenne et qui souhaite opérer en Belgique par l’intermédiaire d’une succursale ou en libre prestation de service. Une telle entreprise ne doit pas être agréée en Belgique mais doit disposer d’un agrément délivré dans son pays d’origine.
En toute hypothèse, quel que soit le régime de l’entreprise d’assurances, celle-ci doit satisfaire à toutes les règles et conditions imposées par la loi sur les accidents du travail. Il ne peut donc jamais être question de déroger au système indemnitaire prévu par la loi du 10 avril 1971.
1 Entreprises autorisées en Belgique
Une entreprise d’assurances établie en Belgique ou dans un pays autre qu’un état membre de l’Union européenne ne peut exercer l’assurance en Belgique si elle n’a pas été préalablement agréée par le Roi.
L’agrément est accordé aux entreprises qui remplissent les conditions reprises dans la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d’assurances et par ses arrêtés d’exécutions (en particulier l’Arrêté Royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances).
Toute requête aux fins d’agrément est adressée dans les formes et conditions fixées par le Roi à Banque Nationale de Belgique dans les formes et conditions fixées par le Roi sur avis de la Banque et de la F.S.M.A., chacune dans son domaine de compétence (article 5 de la loi du 9 juillet 1975).
La requête doit être accompagnée des renseignements et documents imposés par la loi.
Les entreprises privées d’assurances de droit belge doivent être constituées sous forme de société par actions, de société coopérative ou d’association d’assurance mutuelle.
Par dérogation à l’alinéa 1er, les entreprises d’assurances qui effectuent les opérations visées par la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail et par la loi précitée du 3 juillet 1967 ou les opérations visées par l’arrêté royal du 14 mai 1969 concernant l’octroi d’avantages extralégaux aux travailleurs visés par l’arrêté royal no 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, peuvent être constituées sous la forme de caisses communes.
Les règles en matière financière se résument désormais à un contrôle prudentiel exercé a posteriori par la B.N.B. depuis 2011. Par contrôle prudentiel, il faut entendre le contrôle de la solvabilité, de la constitution des provisions techniques et des actifs représentatifs de ces provisions, ainsi que celui de la rentabilité, de la structure de gestion, de l’organisation comptable et administrative, du contrôle interne et de la direction effective.
Chaque entreprise d’assurances devra néanmoins constituer à la première demande du Fonds des Accidents du Travail une garantie bancaire, de nature à pouvoir assurer à tout moment le paiement des prestations sociales auxquelles ont droit les victimes ainsi que pour sauvegarder les ressources du F.A.T. qui pourrait être appelé à intervenir comme fonds de garantie en cas de non assurance ou de défaillance de l’assureur.
Cette garantie bancaire, constituée à la première demande du F.A.T., s’élève à 15 millions de francs, soit 371 840,29 euros pour l’exercice pour lequel l’entreprise d’assurances pratique pour la première fois ce type d’assurance en Belgique. Pour les exercices suivants, cette garantie bancaire est égale à 50 % du total annuel le plus élevé perçu pendant les trois dernières années au titre de primes ou de cotisations, sans que le montant ne puisse être inférieur à 15 millions de francs, soit 371 840,29 euros et supérieur à 55 millions de francs, soit 1 363 414,39 euros.
En pratique, chaque entreprise d’assurances doit donc conclure un accord de caution avec un organisme bancaire.
En plus de cette garantie permanente, pourrait être imposée une garantie complémentaire à titre de sanction dans l’hypothèse où les agents du F.A.T. auraient constaté que l’entreprise d’assurances ne satisfait pas à une de ses obligations financières.
Cette garantie bancaire complémentaire sera fixée par le Comité de Gestion du F.A.T., proportionnellement à la gravité du manquement, pour un délai d’un an et en tenant compte d’un maximum absolu représentant deux fois les prestations du dernier exercice payées par l’entreprise d’assurances
