L’inscription de l’IVG dans la Constitution ne change strictement rien au droit positif existant qu’elle codifie simplement en se bornant à écrire explicitement dans le texte constitutionnel ce que la jurisprudence constitutionnelle avait déjà extrait depuis longtemps de la logique de nos textes fondamentaux.
L’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose en effet que tandis que l’article 4 précise qu’elle Il ajoute que et conclut que Le texte initial de 1958 reproduit Ajoutons que dans sa décision de 1994 relative aux lois bioéthiques, le Conseil constitutionnel a encore spécifié que la liberté individuelle proclamée par les articles 1, 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen Or, il a justement déduit de la formule inscrite au préambule mentionnant : que Il est donc parfaitement clair que la liberté d’interrompre une grossesse doit être « conciliée » avec la dignité inhérente à la personne humaine, ce que la jurisprudence a plusieurs fois répété en affirmant que le respect de la Constitution « impose » au législateur de réaliser un « équilibre » entre la liberté de la femme et la dignité de l’être humain. En outre, l’article 16 du Code civil comme l’article L.2211-1 du Code de la santé publique, issus de l’article 1er de la loi Veil, indiquent toujours : Concernant la liberté de conscience, la Déclaration de 1789 dispose que Le préambule de 1946, auquel celui de 1958 fait aussi référence, indique que Enfin, l’article 1er du texte de 1958 affirme encore que la République Fort de ces dispositions, le Conseil constitutionnel a plusieurs fois veillé au respect de la liberté de conscience du personnel médical, en jugeant que la clause spécifique de l’IVG permet de sauvegarder la liberté du praticien,